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Fiscalité communautaire
Taxes diverses
 

Le Conseil de l'UE codifie la directive relative à l'exemption de taxes des importations de petits envois de marchandises à caractère non commercial. Com 6 octobre 2006 

Voir communiqué de presse du Conseil - page 32.

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/91212.pdf

publié le 16/10/06

                                                           

Proposition de règlement du conseil de l'UE en date du 19 avril 2002 et instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des Etats-Unis d'Amérique (COM 2002/202).

Exposé des motifs

Le 5 mars 2002, les États-Unis d'Amérique (États-Unis) ont institué une mesure de sauvegarde à l'encontre d'une large gamme de produits sidérurgiques regroupés en 11 catégories. Cette mesure a pris effet le 20 mars 2002 et se présente sous la forme d'un droit supplémentaire de 30 % sur la plupart des produits en acier longs et plats, d'un contingent tarifaire pour les brames et d'un droit supplémentaire de 15 % sur d'autres produits sidérurgiques tels que les barres d'armatures, les tubes et l'acier inoxydable, de 13 % sur les accessoires et de 8 % sur le fil d'acier inoxydable.

Les intérêts commerciaux les plus touchés par cette mesure de sauvegarde sont ceux de la Communauté européenne (Communauté), du Japon, de la Corée, de la Chine et, dans une moindre mesure, de la Russie. Pour ce qui est des intérêts de la Communauté, cette mesure cause un préjudice considérable aux producteurs communautaires concernés et perturbe l'équilibre entre concessions et obligations résultant de l'accord de l'OMC.

En effet, elle va fortement limiter les exportations communautaires des produits sidérurgiques concernés à destination des États-Unis, exportations qui, pour les trois dernières années pour lesquelles des statistiques complètes sont disponibles (1999 à 2001), représentaient au moins 2407 millions d'euros par an en moyenne.

La Commission estime que cette mesure de sauvegarde constitue une violation flagrante de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes et du GATT de 1994, si bien qu'elle a engagé une procédure de règlement des différends auprès de l'OMC en demandant, le 7 mars 2002, que des consultations soient tenues en vertu des dispositions pertinentes de l'OMC. De plus, les deux parties n'étant pas parvenues à s'accorder sur des moyens de compensation adéquats comme le prévoient les dispositions de l'accord de l'OMC, la Communauté a également le droit d'adopter des mesures de rééquilibrage sous la forme d'une suspension de l'application de concessions commerciales accordées aux États-Unis compensant les effets commerciaux défavorables que lui cause la mesure de sauvegarde.

Il est considéré que l'introduction de droits à l'importation supplémentaires de 100, 30, 15, 13 et 8 % sur certains produits originaires des États-Unis constitue une mesure de rééquilibrage appropriée.

Les produits manufacturés américains qui ont été sélectionnés sont des produits pour lesquels l'approvisionnement de la Communauté n'est pas substantiellement dépendant des États-Unis tout en étant susceptibles de produire sur les États-Unis un impact substantiellement équivalent à l'impact de la mesure américaine sur la Communauté.

L'exercice de ce droit est immédiat, dès la procédure de notification prévue par l'accord de l'OMC achevée, pour autant que la mesure adoptée par les États-Unis ne soit pas fondée sur un accroissement des importations en termes absolus. C'est le cas pour la catégorie "certains produits en acier plats" pour laquelle 1290 millions d'euros d'exportation sont affectés, et dont les importations aux États-Unis ont diminué entre 1996 et 2001, dernière année pour laquelle des statistiques complètes étaient disponibles lors de l'adoption de la mesure américaine. Ainsi, une suspension limitée de concessions équivalente en terme de droits perçus à la mesure américaine sur "certain produits en acier plats", pourrait être appliquée à l'issue du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.

Cette suspension se présente sous la forme d'un droit supplémentaire de 100 % principalement prélevé sur les produits sidérurgiques. Pour le reste, une suspension de concessions reflétant à la mesure des États-Unis en terme de droits perçus sera appliquée cinq jours après la date d'adoption d'une décision de l'organe de règlement des différends de l'OMC disposant que la mesure de sauvegarde adoptée par les États-Unis d'Amérique est incompatible avec l'accords de l'OMC et, quoi qu'il en soit, trois ans après l'entrée en vigueur de cette mesure, à savoir le 20 mars 2005.

Proposition de règlement du Conseil

Les États-Unis d'Amérique ont institué, avec effet au 20 mars 2002, une mesure de sauvegarde sous la forme d'une hausse des droits de douane ou de contingents tarifaires sur les importations de produits sidérurgiques originaires, entre autres, de la Communauté européenne ("Communauté").

Cette mesure cause un préjudice considérable aux producteurs communautaires concernés, perturbe l'équilibre entre concessions et obligations résultant des accords de l'OMC et limitera sensiblement les exportations communautaires des produits sidérurgiques concernés à destination des États-Unis d'Amérique, en affectant des exportations de la Communauté représentant au moins 2407 millions d'euros par an.

Les consultations qui se sont tenues entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté telles qu'envisagées par l'accord de l'OMC n'ont pas donné de solution satisfaisante.

L'accord de l'OMC accorde à tout membre exportateur affecté par la mesure le droit de suspendre l'application de concessions et autres obligations substantiellement équivalentes, sauf objection de la part du Conseil du commerce des marchandises de l'OMC.

L'institution de droits de douane supplémentaires de 100, 30, 15, 13 et 8 % sur certains produits originaires des États-Unis d'Amérique importés chaque année dans la Communauté correspond à la suspension d'une concession commerciale substantiellement équivalente, dans la mesure où la perception de ces droits représentera un montant n'excédant pas le montant des droits à percevoir sur les produits couverts par la mesure de sauvegarde adoptée par les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire 626 millions d'euros par an.

Il y a lieu d'appliquer la suspension de concessions substantiellement équivalentes en priorité au secteur sidérurgique et, au besoin, à d'autres secteurs. En particulier, les produits fabriqués aux États-Unis d'Amérique qui ont été sélectionnés sont des produits pour lesquels l'approvisionnement de la Communauté n'est pas substantiellement dépendant des États-Unis d'Amérique mais dont la soumission à l'application de droits de douane additionnels aura un impact substantiellement équivalent à l'impact sur les exportations de la Communauté de ma mesure de sauvegarde imposée par les États-Unis d'Amérique.

Pour certains produits déterminés sous la désignation "certains produits plats en acier", la mesure de sauvegarde adoptée par les États-Unis d'Amérique n'a pas été instituée à la suite d'un accroissement des importations en termes absolus.

Comme autorisé par l'accord de l'OMC, la suspension de concessions de la Communauté correspondant au volet de la mesure de sauvegarde qui n'a pas été adopté à la suite d'une hausse absolue des importations et représentant 377 millions d'euros de droits applicables peut donc s'appliquer sur des produits de particulière importance pour les États-Unis d'Amérique dès le 18 juin 2002 et ce jusqu'à ce que les États-Unis d'Amérique lèvent la mesure de sauvegarde.

Le présent règlement ne préjuge en rien de la question de la compatibilité de la mesure de sauvegarde instituée par les États-Unis d'Amérique avec l'accord de l'OMC. La suspension devrait, de toute manière, s'appliquer totalement à compter du 20 mars 2005 et ce, jusqu'à ce que les États-Unis d'Amérique lèvent leur mesure de sauvegarde. Toutefois, en cas de décision de l'organe de règlement des différends de l'OMC disposant que la mesure de sauvegarde instituée par les États-Unis d'Amérique est incompatible avec les accords de l'OMC, cette suspension s'appliquera immédiatement.

Le 17 mai 2002, la Communauté a notifié par écrit cette suspension au Conseil du commerce des marchandises qui n'a formulé aucune objection à une telle suspension,

Article. 1

Les droits de douane applicables à une sélection de produits originaires des États-Unis d'Amérique énumérés aux annexes I et II sont augmentés d'un droit ad valorem supplémentaire de respectivement 100, 30, 15, 13 et 8 %, comme précisé dans ces annexes.

Article. 2

a. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

b. L'annexe I s'applique à partir du 18 juin 2002 jusqu'à ce que l'annexe II s'applique.

c. L'annexe II s'applique,

- i) à partir du 20 mars 2005 ou

- ii) à partir du cinquième jour suivant la date d'adoption d'une décision de l'organe de règlement des différends de l'OMC disposant que la mesure de sauvegarde instituée par les États-Unis d'Amérique est incompatible avec les accords de l'OMC, si cette date est antérieure. Dans ce cas, la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes un avis précisant la date de la décision de l'organe de règlement des différends de l'OMC.

d. Le présent règlement s'applique jusqu'à ce que les États-Unis d'Amérique lèvent la mesure de sauvegarde. Dans ce cas, la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes un avis précisant la date à laquelle la mesure de sauvegarde imposée par les États-Unis d'Amérique est levée.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Les annexes sont disponibles à l'adresse suivante : http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/lip/latest/doc/2002/com2002_0202fr01.doc

publié le 29/04/02

 


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