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Le Conseil de l'UE codifie la directive
relative à l'exemption de taxes des
importations de petits envois de
marchandises à caractère non commercial.
Com 6 octobre
2006
Voir communiqué de presse du Conseil - page
32.
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/91212.pdf
publié
le 16/10/06
Proposition
de règlement du conseil
de l'UE en date du 19 avril 2002 et
instituant des droits de douane supplémentaires
sur les importations de certains produits
originaires des Etats-Unis d'Amérique (COM
2002/202).
Exposé
des motifs
Le 5 mars
2002, les États-Unis d'Amérique (États-Unis)
ont institué une mesure de sauvegarde à
l'encontre d'une large gamme de produits sidérurgiques
regroupés en 11 catégories. Cette mesure a
pris effet le 20 mars 2002 et se présente
sous la forme d'un droit supplémentaire de
30 % sur la plupart des produits en acier
longs et plats, d'un contingent tarifaire
pour les brames et d'un droit supplémentaire
de 15 % sur d'autres produits sidérurgiques
tels que les barres d'armatures, les tubes
et l'acier inoxydable, de 13 % sur les
accessoires et de 8 % sur le fil d'acier
inoxydable.
Les intérêts
commerciaux les plus touchés par cette
mesure de sauvegarde sont ceux de la
Communauté européenne (Communauté), du
Japon, de la Corée, de la Chine et, dans
une moindre mesure, de la Russie. Pour ce
qui est des intérêts de la Communauté,
cette mesure cause un préjudice considérable
aux producteurs communautaires concernés et
perturbe l'équilibre entre concessions et
obligations résultant de l'accord de l'OMC.
En effet,
elle va fortement limiter les exportations
communautaires des produits sidérurgiques
concernés à destination des États-Unis,
exportations qui, pour les trois dernières
années pour lesquelles des statistiques
complètes sont disponibles (1999 à 2001),
représentaient au moins 2407 millions d'euros
par an en moyenne.
La Commission
estime que cette mesure de sauvegarde
constitue une violation flagrante de
l'accord de l'OMC sur les sauvegardes et du
GATT de 1994, si bien qu'elle a engagé une
procédure de règlement des différends
auprès de l'OMC en demandant, le 7 mars
2002, que des consultations soient tenues en
vertu des dispositions pertinentes de l'OMC.
De plus, les deux parties n'étant pas
parvenues à s'accorder sur des moyens de
compensation adéquats comme le prévoient
les dispositions de l'accord de l'OMC, la
Communauté a également le droit d'adopter
des mesures de rééquilibrage sous la forme
d'une suspension de l'application de
concessions commerciales accordées aux États-Unis
compensant les effets commerciaux défavorables
que lui cause la mesure de sauvegarde.
Il est
considéré que l'introduction de droits à
l'importation supplémentaires de 100, 30,
15, 13 et 8 % sur certains produits
originaires des États-Unis constitue une
mesure de rééquilibrage appropriée.
Les produits
manufacturés américains qui ont été sélectionnés
sont des produits pour lesquels
l'approvisionnement de la Communauté n'est
pas substantiellement dépendant des États-Unis
tout en étant susceptibles de produire sur
les États-Unis un impact substantiellement
équivalent à l'impact de la mesure américaine
sur la Communauté.
L'exercice de
ce droit est immédiat, dès la procédure
de notification prévue par l'accord de
l'OMC achevée, pour autant que la mesure adoptée
par les États-Unis ne soit pas fondée sur
un accroissement des importations en termes
absolus. C'est le cas pour la catégorie
"certains produits en acier plats"
pour laquelle 1290 millions d'euros
d'exportation sont affectés, et dont les
importations aux États-Unis ont diminué
entre 1996 et 2001, dernière année pour
laquelle des statistiques complètes étaient
disponibles lors de l'adoption de la mesure
américaine. Ainsi, une suspension limitée
de concessions équivalente en terme de
droits perçus à la mesure américaine sur
"certain produits en acier plats",
pourrait être appliquée à l'issue du délai
de quatre-vingt-dix jours prévu à
l'article 8, paragraphe 2, de l'accord de l'OMC
sur les sauvegardes.
Cette
suspension se présente sous la forme d'un
droit supplémentaire de 100 %
principalement prélevé sur les produits
sidérurgiques. Pour le reste, une
suspension de concessions reflétant à la
mesure des États-Unis en terme de droits
perçus sera appliquée cinq jours après la
date d'adoption d'une décision de l'organe
de règlement des différends de l'OMC
disposant que la mesure de sauvegarde adoptée
par les États-Unis d'Amérique est
incompatible avec l'accords de l'OMC et,
quoi qu'il en soit, trois ans après l'entrée
en vigueur de cette mesure, à savoir le 20
mars 2005.
Proposition
de règlement du Conseil
Les États-Unis
d'Amérique ont institué, avec effet au 20
mars 2002, une mesure de sauvegarde sous la
forme d'une hausse des droits de douane ou
de contingents tarifaires sur les
importations de produits sidérurgiques
originaires, entre autres, de la Communauté
européenne ("Communauté").
Cette mesure
cause un préjudice considérable aux
producteurs communautaires concernés,
perturbe l'équilibre entre concessions et
obligations résultant des accords de l'OMC
et limitera sensiblement les exportations
communautaires des produits sidérurgiques
concernés à destination des États-Unis
d'Amérique, en affectant des exportations
de la Communauté représentant au moins
2407 millions d'euros par an.
Les
consultations qui se sont tenues entre les
États-Unis d'Amérique et la Communauté
telles qu'envisagées par l'accord de l'OMC
n'ont pas donné de solution satisfaisante.
L'accord de
l'OMC accorde à tout membre exportateur
affecté par la mesure le droit de suspendre
l'application de concessions et autres
obligations substantiellement équivalentes,
sauf objection de la part du Conseil du
commerce des marchandises de l'OMC.
L'institution
de droits de douane supplémentaires de 100,
30, 15, 13 et 8 % sur certains produits
originaires des États-Unis d'Amérique
importés chaque année dans la Communauté
correspond à la suspension d'une concession
commerciale substantiellement équivalente,
dans la mesure où la perception de ces
droits représentera un montant n'excédant
pas le montant des droits à percevoir sur
les produits couverts par la mesure de
sauvegarde adoptée par les États-Unis d'Amérique,
c'est-à-dire 626 millions d'euros par an.
Il y a lieu
d'appliquer la suspension de concessions
substantiellement équivalentes en priorité
au secteur sidérurgique et, au besoin, à
d'autres secteurs. En particulier, les
produits fabriqués aux États-Unis d'Amérique
qui ont été sélectionnés sont des
produits pour lesquels l'approvisionnement
de la Communauté n'est pas
substantiellement dépendant des États-Unis
d'Amérique mais dont la soumission à
l'application de droits de douane
additionnels aura un impact
substantiellement équivalent à l'impact
sur les exportations de la Communauté de ma
mesure de sauvegarde imposée par les États-Unis
d'Amérique.
Pour certains
produits déterminés sous la désignation
"certains produits plats en
acier", la mesure de sauvegarde adoptée
par les États-Unis d'Amérique n'a pas été
instituée à la suite d'un accroissement
des importations en termes absolus.
Comme autorisé
par l'accord de l'OMC, la suspension de
concessions de la Communauté correspondant
au volet de la mesure de sauvegarde qui n'a
pas été adopté à la suite d'une hausse
absolue des importations et représentant
377 millions d'euros de droits applicables
peut donc s'appliquer sur des produits de
particulière importance pour les États-Unis
d'Amérique dès le 18 juin 2002 et ce
jusqu'à ce que les États-Unis d'Amérique
lèvent la mesure de sauvegarde.
Le présent règlement
ne préjuge en rien de la question de la
compatibilité de la mesure de sauvegarde
instituée par les États-Unis d'Amérique
avec l'accord de l'OMC. La suspension
devrait, de toute manière, s'appliquer
totalement à compter du 20 mars 2005 et ce,
jusqu'à ce que les États-Unis d'Amérique
lèvent leur mesure de sauvegarde.
Toutefois, en cas de décision de l'organe
de règlement des différends de l'OMC
disposant que la mesure de sauvegarde
instituée par les États-Unis d'Amérique
est incompatible avec les accords de l'OMC,
cette suspension s'appliquera immédiatement.
Le 17 mai
2002, la Communauté a notifié par écrit
cette suspension au Conseil du commerce des
marchandises qui n'a formulé aucune
objection à une telle suspension,
Article.
1
Les droits de
douane applicables à une sélection de
produits originaires des États-Unis d'Amérique
énumérés aux annexes I et II sont augmentés
d'un droit ad valorem supplémentaire de
respectivement 100, 30, 15, 13 et 8 %, comme
précisé dans ces annexes.
Article.
2
a. Le
présent règlement entre en vigueur le jour
de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
b.
L'annexe I s'applique à partir du 18 juin
2002 jusqu'à ce que l'annexe II s'applique.
c.
L'annexe II s'applique,
- i) à
partir du 20 mars 2005 ou
- ii) à
partir du cinquième jour suivant la date
d'adoption d'une décision de l'organe de règlement
des différends de l'OMC disposant que la
mesure de sauvegarde instituée par les États-Unis
d'Amérique est incompatible avec les
accords de l'OMC, si cette date est antérieure.
Dans ce cas, la Commission publie au Journal
officiel des Communautés européennes un
avis précisant la date de la décision de
l'organe de règlement des différends de l'OMC.
d. Le
présent règlement s'applique jusqu'à ce
que les États-Unis d'Amérique lèvent la
mesure de sauvegarde. Dans ce cas, la
Commission publie au Journal officiel des
Communautés européennes un avis précisant
la date à laquelle la mesure de sauvegarde
imposée par les États-Unis d'Amérique est
levée.
Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État
membre.
Les annexes
sont disponibles à l'adresse suivante : http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/lip/latest/doc/2002/com2002_0202fr01.doc
publié
le 29/04/02
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