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Communiqué de la Commission européenne du 3
avril 2008
relatif à la procédure d'infraction invitant
Malte à modifier sa législation en matière
de taxe d'immatriculation des véhicules
automobiles (IP 08/511)
La Commission a
décidé d’adresser à Malte une demande
formelle l'invitant à modifier sa
législation en matière de taxe
d'immatriculation des véhicules automobiles,
laquelle crée des discriminations à l'égard
des véhicules d'occasion importés dans ce
pays depuis les autres États membres. Cette
demande est faite sous la forme d’un «avis
motivé», qui constitue la seconde étape de
la procédure d’infraction prévue à l’article
226 du traité CE. En l’absence de réponse
satisfaisante de la part de Malte dans un
délai de deux mois, la Commission peut
décider de saisir la Cour de justice.
Le communiqué de
presse est disponible à l'adresse :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/511&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr
publié le 07/04/08
La taxe régionale italienne IRAP est
compatible avec le droit communautaire,
selon la Cour européenne de Justice.
Cette taxe
présente des caractéristiques qui la
distinguent de la TVA sans pouvoir être
qualifiée de taxe sur le chiffre d'affaires
http://www.curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp06/aff/cp060082fr.pdf
publié le 16/10/06
Décision
du Conseil de l'Union Européenne
en date du 27 juin 2002 autorisant le
Royaume-Uni à appliquer un taux différencié
de droits d'accise aux carburants contenant
du biodiesel (2002/550/CE).
Le
Royaume-Uni a demandé l'autorisation
d'appliquer un taux différencié de droits
d'accise au biodiesel utilisé comme
carburant pour les transports routiers, soit
sous sa forme pure, soit mélangé à des
carburants diesel jusqu'à concurrence de 5
pour cent en volume, conformément à la
norme EN 590.
Les autres États
membres ont été informés de cette demande
par le Royaume-Uni.
Le taux de
change moyen était de 0,624 GBP pour un
euro en décembre 2001. Le développement
des énergies renouvelables et, en
particulier des biocarburants, a été
encouragé dans la Communauté dès 1985.Récemment,
la Commission a adopté, le 7 novembre
2001,un plan d'action et deux propositions
de directive en vue d'encourager
l'utilisation des carburants de substitution
dans le secteur des transports, en commençant
par des mesures réglementaires et fiscales
destinées à promouvoir les biocarburants.
La réduction
sollicitée porterait sur le biodiesel,
carburant obtenu à partir de la biomasse définie
à l'article 2, point b),de la directive
2001/77/CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 septembre 2001 relative à la
promotion de l'électricité produite à
partir de sources d'énergie renouvelables
sur le marché intérieur de l'élec tricité,
ou fabriqué à partir d'huiles de friture
usagées, utilisé comme carburant routier.
La dérogation
demandée par les autorités du Royaume-Uni
s'inscrit donc dans l'approche communautaire
de développement du secteur des
biocarburants, dans un double but de
protection de l'environnement et de sécurité
de l'approvisionnement énergétique.
Le taux différencié
s'appliquerait au biodiesel pur au moment de
sa production ou de son importation. Le
biodiesel pourra ensuite être utilisé soit
sous sa forme pure, soit mélangé à
d'autres carburants diesel. Les droits
applicables aux mélanges importés seraient
calculés, sur la base des taux appropriés,
proportionnellement au pourcentage de leurs
composants.
Le taux
relatif au biodiesel serait fixé à 20
pence par litre de moins que celui qui est
applicable au gazole à très faible teneur
en soufre (ULSD).Le droit d'accise s'élèverait
à 25,82 pence (41,4 cents)par litre aux
conditions actuelles. La réduction des
droits d'accise prévue par le Royaume-Uni
est, en outre, proportionnelle au
pourcentage de biocarburant contenu dans le
produit final.
Les taux
d'accises effectifs sont, par ailleurs, supérieurs
au minimum communautaire applicable, conformément
à la directive 92/82/CEE du Conseil du 19
octobre 1992 concernant le rapprochement des
taux d'accises sur les huiles minérales.
Le biodiesel
a un coût de production supérieur à celui
du gazole classique, de sorte que son prix
de détail ne serait pas compétitif sans la
réduction envisagée du taux de droits
d'accise. Celle-ci vise simplement à
compenser le surcoût de production. Elle
permettra de vendre le biodiesel au même
prix à la pompe que le gazole classique.
Le
gouvernement du Royaume-Uni examinerait
chaque année le coût de production du
biodiesel et veillerait ainsi à ce
qu'aucune surcompensation n'intervienne.
L'autorisation accordée s'appliquerait
pendant une période de cinq ans. La
Commission examine périodiquement les réductions
et les exonérations afin de vérifier si
elles n'entraînent aucune distorsion de la
concurrence, si elles n'entravent pas le
fonctionnement du marché intérieur et si
elles ne sont pas incompatibles avec les
politiques communautaires dans les domaines
de la protection de l'environnement, de l'énergie
et des transports.
DÉCISION
:
Article 1
Le
Royaume-Uni est autorisé à appliquer des
taux différenciés de droits d'accise au
carburant contenant du biodiesel ou au
biodiesel utilisé pur pour les transports
routiers. Le biodiesel est un carburant
obtenu à partir de la biomasse définie à
l'article 2,point b),de la directive
2001/77/CE ou d'huiles de friture usagées
et utilisé comme carburant routier. 2.La réduction
des droits d'accise ne peut pas être supérieure
au montant de l'accise qui serait dû sur le
volume de biodiesel présent dans les
produits visés au paragraphe 1 qui peuvent
bénéficier de ladite réduction. 3.Le taux
d'accise applicable aux produits visés au
para- graphe 1 doit respecter les
obligations prévues par la directive
92/82/CEE, et notamment le taux minimal visé
à son article 5.
Article 2
Après examen
annuel par le Royaume-Uni, la réduction des
droits d'accise est ajustée de façon à éviter
une compensation supérieure au surcoût de
production des biocarburants.
Article 3
La présente
décision expire le 31 mars 2007.
Article 4
Le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord est destinataire de la présente décision.
publié
le 22/07/02
Décision
du Conseil de l'Union européenne
en date du 25 mars 2002 autorisant l'Italie
à appliquer un taux différencié de droits
d'accise sur des carburants contenant du
biodiesel (2002/265/CE).
Présentation
Dans le cadre
d'un projet pilote couvrant la période du 1
er juillet 1998 au 30 juin 2001, l'Italie a
expérimenté des conditions d'utilisation
du biodiesel. Une exonération d'accise était
octroyée pour une quantité maximum de 125
000 tonnes de biodiesel par an.
Par lettre du
23 avril 2001, les autorités italiennes
ont fait part à la Commission de leur
demande de dérogation pour appliquer une
exonération d'accise en faveur du biodiesel
et d'autres biocarburants conformément à
l'article 8, paragraphe 4,de la directive
92/81/CEE, pour une période de 3 ans,
allant du 1 er juillet 2001 au 30 juin 2004.
Afin
d'obtenir les informations pertinentes, nécessaires
à l'examen de la demande, la Commission a
posé des questions complémentaires par
lettres en date du 16 mai et 8 août 2001,
auxquelles les autorités italiennes ont répondu
respectivement les 17 juillet et 28
septembre 2001. Une réunion entre représentants
de la Commission et des autorités
italiennes s'est tenue le 15 octobre 2001.
Enfin, un courrier des autorités italiennes
du 22 octobre 2001 a permis à la Commission
de finaliser son examen de la demande de dérogation.
Dans l'attente de l'autorisation de la dérogation
demandée par le Conseil, l'Italie a
suspendu l'application du dispositif de réduction
de taxe.
L'Italie a
demandé l'autorisation d'appliquer un taux
d'accise différencié en faveur du
biodiesel utilisé comme additif du gazole
dans des pourcentages inférieurs à 5
%,d'une part et comme carburant mélangé au
gazole dans une proportion d'environ 25
%surtout pour l'alimentation des flottes des
véhicules de services urbains, d'autre
part. Dans ce dernier cas, compte tenu du
pourcentage élevé du mélange, il convient
de contrôler l'adaptation du moteur au
carburant, afin d'éviter des émissions
polluantes trop importantes.
Les autres États
membres ont été informés de cette
demande.
Le développement
des énergies renouvelables et, en
particulier, des biocarburants, a été
encouragé dès 1985 par la Communauté. La
directive 85/536/CEE du Conseil du 5 décembre
1985 concernant les économies de pétrole réalisables
par l'utilisation des composants de
substitution, souligne l'intérêt des
biocarburants pour réduire la dépendance
des États membres vis-à-vis des
importations de pétrole et autorise
l'incorporation de l'éthanol aux essences
jusqu'à 5 %en volume et celle de l'ETBE
jusqu'à 15 %.
En outre, les
décisions 93/500/CEE du Conseil et
98/352/CE du Conseil, ainsi que la décision
n° 646/2000/CE du Parlement européen et du
Conseil ont adopté le programme ALTENER
pour la promotion des énergies
renouvelables dans la Communauté, en vue
d'obtenir pour les biocarburants une part de
marché de 5 %de la consommation totale des
véhicules à moteur en 2005.
Le Livre vert
de la Commission intitulé «Vers une
stratégie européenne de sécurité
d'approvisionnement énergétique » insiste
aussi sur le rôle incontournable des
instruments fiscaux pour atteindre ces buts,
en réduisant l'écart de prix de revient
entre les biocarburants et les produits
concurrents.
Enfin, la
Commission a adopté le 7 novembre 2001 un
plan d'action et deux propositions de
directive en vue d'encourager l'utilisation
des carburants de substitution dans le
secteur des transports, en commençant par
des mesures réglementaires et fiscales
destinées à promouvoir les biocarburants.
Les dérogations
demandées par les autorités italiennes
s'inscrivent donc dans l'approche
communautaire de développement des filières
biocarburants, avec notamment des objectifs
de protection de l'environnement et de sécurité
d'approvisionnement énergétique.
Les réductions
d'accises prévues par l'Italie sont
proportionnelles au pourcentage de
biocarburant contenu dans le produit final.
De plus les taux d'accises effectifs restent
supérieurs au minimum communautaire
applicable, conformément à la directive
92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992
concernant le rapprochement des taux
d'accises sur les huiles minérales
Le programme
italien s'étend sur une période limitée
à trois ans. Un contingent annuel de 300
000 tonnes de biodiesel pourra bénéficier
de la différenciation d'accise.
La Commission
examine périodiquement les réductions et
les exonérations afin de vérifier si elles
n'entraînent aucune distorsion de la
concurrence, si elles n'entravent pas le
fonctionnement du marché intérieur et si
elles demeurent compatibles avec les
politiques communautaires en matière de
protection de l'environnement, de l'énergie
et des transports.
Décision
du Conseil
Article 1.
L'Italie est
autorisée à appliquer jusqu'au 30 juin
2004,des taux d'accises différenciés aux mélanges
utilisés comme carburants comprenant 5 %ou
25 %d biodiesel. Les réductions d'accises
ne peuvent pas être supérieures au montant
de l'accise qui serait dû sur le volume des
biocarburants présent dans les produits qui
peuvent bénéficier de ladite réduction.
Les taux d'accises applicables aux mélanges
indiqués au paragraphe 1 doivent respecter
les obligations prévues par la directive
92/82/CEE, et
notamment le taux minimum visé à l'article
5 d ladite directive.
Article 2.
Les réductions
d'accises sont modulées annuellement en
fonction de l'évolution des cours des matières
premières, afin que lesdites réductions ne
conduisent pas à une surcompensation des coûts
additionnels liés à la production de
biocarburants.
Article 3.
La présente
décision expire le 30 juin 2004.
Article 4.
La République
italienne est destinataire de la présente décision.
publié
le 22/04/02
Décision
du Conseil de l'UE
en date du 25 mars 2002, autorisant la
France à appliquer un taux différencié de
droits d'accise sur des biocarburants
(2002/266/CE).
Article
1
La France est
autorisée à octroyer des agréments
permet- tant l'application d'un taux
d'accise différencié au mélange utilisé
comme carburant «essences/dérivés de
l'alcool éthylique dont la composante
alcool est d'origine agricole (DAE)».
La France est
autorisée à octroyer des agréments
permet- tant l'application d'un taux
d'accise différencié au mélange utilisé
comme carburant «gazole/esters méthyliques
d'huiles végétales (EMHV)».
Pour bénéficier
d'une réduction d'accises sur les mélanges
incorporant des EMHV et des DAE, utilisés
comme carburant au sens de la directive
92/81/CEE, les autorités françaises
doivent donner leur agrément aux unités de
production des biocarburants en question au
plus tard le 31 décembre 2003.
Ces agréments
ont une durée de validité d'au maximum six
ans, à partir de la date de délivrance de
l'agrément. La réduction prévue dans
l'agrément peut s'appliquer au-delà du 31
décembre 2003,jusqu'au terme de l'agrément.
Elle n'est pas renouvelable.
Les réductions
d'accises n'excèdent pas 35,06 euros/hl ou
396,64 euros/t pour les EMHV et 50,23 euros/hl
ou 297, 35 euros/t pour les DAE utilisés
dans les mélanges définis au paragraphe 1.
Les taux
d'accises applicables aux mélanges indiqués
au paragraphe 1 doivent respecter les
obligations prévues par la directive
92/82/CEE, et notamment les taux minima visés
à ses articles 4 t 5.
Article
2
La France est
autorisée à octroyer des agréments
permet- tant l'application d'un taux
d'accise différencié au mélange «fuel
domestique/esters méthyliques d'huiles végétales
».
Pour bénéficier
d'une réduction d'accises sur les mélanges
incorporant des EMHV et utilisés comme
combustible au sens de la directive
92/81/CEE, les autorités françaises
doivent donner leur agrément aux unités de
production des bio-combustibles en question
au plus tard le 31 décembre 2003.
Ces agréments
ont une durée de validité d'au maximum six
ans, à partir de la date de délivrance de
l'agrément. La réduction prévue dans
l'agrément peut s'appliquer au-delà du 31
décembre 2003,jusqu'au terme de l'agrément,
sans possibilité de renouvellement.
Les réductions
d'accises n'excèdent pas 35,06 euros/hl ou
396,64 euros/t pour les EMHV utilisés dans
les mélanges définis au paragraphe 1.
Le taux
d'accise applicable au mélange indiqué au
para- graphe 1 doit respecter les
obligations prévues par la directive 92/82/CEE,et
notamment le taux minimum visé à son
article 3.
Article
3
Les réductions
d'accises sont modulées en fonction de l'évolution
des cours des matières premières, afin que
lesdites réductions ne conduisent pas à
une surcompensation des coûts additionnels
liés à la production de biocarburants.
Article
4
La présente
décision est applicable à partir du 1 er
novembre 1997.
Elle expire
le 31 décembre 2003. Article La République
française est destinataire de la présente
décision.
publié
le 15/04/02
Décision
du Conseil
(proposition) en date du 18 mars 2002
autorisant le Royaume-Uni à appliquer un
taux différencié de droits d'accise aux
carburants contenant du biodiesel,
conformément à l'article 8, paragraphe 4,
de la directive 92/81/CEE
Le
Royaume-Uni a demandé l'autorisation
d'appliquer un taux différencié de droits
d'accise au biodiesel utilisé comme
carburant pour les transports routiers,
soit sous sa forme pure, soit mélangé à
des carburants diesel jusqu'à concurrence
de 5 pour cent en volume, conformément à
la norme EN590.
Le
développement, dans la Communauté, des
énergies renouvelables et, en particulier
des biocarburants, a été encouragé dès
1985. Récemment, la Commission a adopté,
le 7 novembre 2001 2 , un plan d'action et
deux propositions de directive en vue
d'encourager l'utilisation des carburants de
substitution dans le secteur des transports,
en commençant par des mesures
réglementaires et fiscales destinées à
promouvoir les biocarburants.
La
dérogation demandée par les autorités
britanniques s'inscrit donc dans l'approche
communautaire de développement des
filières biocarburants, dans un double but
de protection de l'environnement et de
sécurité de l'approvisionnement
énergétique.
Le
taux relatif au biodiesel serait fixé à 20
pence par litre de moins que celui qui est
applicable au gazole à très faible teneur
en soufre .
La
réduction sollicitée porterait sur le
biodiesel, carburant obtenu à partir de la
biomasse définie à l'article 2, point b de
la directive 2001/77/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 septembre 2001
relative à la promotion de l'électricité
produite à partir de sources d'énergie
renouvelables sur le marché intérieur de
l'électricité 5 , ou fabriqué à partir
d'huiles de friture usagées, utilisé comme
carburant routier.
Le
taux différencié s'appliquerait au
biodiesel pur au moment de sa production ou
de son importation. Le biodiesel pourra
ensuite être utilisé soit sous sa forme
pure, soit mélangé à d'autres carburants
diesel. Les droits applicables aux mélanges
importés seraient calculés, sur la base
des taux appropriés, proportionnellement au
pourcentage de leurs composants. Le
biodiesel a un coût de production
supérieur à celui du gazole classique, de
sorte que son prix de détail ne serait pas
compétitif sans la réduction envisagée du
taux de droits d'accise.
Celle-ci
vise simplement à compenser le surcoût de
production.
Elle
permettra de vendre le biodiesel au même
prix à la pompe que le gazole
classique.
Le
gouvernement du Royaume-Uni examinerait
chaque année le coût de production du
biodiesel et veillerait ainsi à ce
qu'aucune surcompensation n'intervienne.
L'autorisation accordée s'appliquerait
pendant une période de cinq ans.
Eu
égard à la décision de la commission et
aux arguments développés ci-avant le
Conseil a arrêté la présente décision
Article
1.
Le
Royaume-Uni est autorisé à appliquer des
taux différenciés de droits d'accise au
carburant contenu du biodiesel ou au
biodiesel utilisé pur pour les transports
routiers.
Le
biodiesel est un carburant obtenu à partir
de la biomasse définie à l'article 2,
point b de la directive 2001/77/CE ou
d'huiles de friture usagées et utilisé
comme carburant routier.
La
réduction des droits d'accise ne peut pas
être supérieure au montant de l'accise qui
serait dû sur le volume de biocarburants
présent dans les produits visés au
paragraphe 1 qui peuvent bénéficier de
ladite réduction.
Le
taux d'accise applicable aux produits
mentionnés au paragraphe 1 doit respecter
les obligations prévues par la directive
92/82/CEE, et notamment le taux minimum
visé à son article 5.
Article
2.
Après
examen annuel par le Royaume-Uni, la
réduction des droits d'accise doit être
ajustée de façon à éviter une
compensation supérieure au surcoût de
production des biocarburants.
Article
3.
La
présente décision expire le 31 mars
2007.
Article
4.
Le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord est destinataire de la présente
décision.
publié
le 25/03/02
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