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Fiscalité communautaire
Taxes diverses
 

Communiqué de la Commission européenne du 3 avril 2008 relatif à la procédure d'infraction invitant Malte à modifier sa législation en matière de taxe d'immatriculation des véhicules automobiles (IP 08/511)

La Commission a décidé d’adresser à Malte une demande formelle l'invitant à modifier sa législation en matière de taxe d'immatriculation des véhicules automobiles, laquelle crée des discriminations à l'égard des véhicules d'occasion importés dans ce pays depuis les autres États membres. Cette demande est faite sous la forme d’un «avis motivé», qui constitue la seconde étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE. En l’absence de réponse satisfaisante de la part de Malte dans un délai de deux mois, la Commission peut décider de saisir la Cour de justice.

Le communiqué de presse est disponible à l'adresse :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/511&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr

publié le 07/04/08

                                                           

La taxe régionale italienne IRAP est compatible avec le droit communautaire, selon la Cour européenne de Justice.

Cette taxe présente des caractéristiques qui la distinguent de la TVA sans pouvoir être qualifiée de taxe sur le chiffre d'affaires

http://www.curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp06/aff/cp060082fr.pdf

publié le 16/10/06

                                                           

Décision du Conseil de l'Union Européenne en date du 27 juin 2002 autorisant le Royaume-Uni à appliquer un taux différencié de droits d'accise aux carburants contenant du biodiesel (2002/550/CE).

Le Royaume-Uni a demandé l'autorisation d'appliquer un taux différencié de droits d'accise au biodiesel utilisé comme carburant pour les transports routiers, soit sous sa forme pure, soit mélangé à des carburants diesel jusqu'à concurrence de 5 pour cent en volume, conformément à la norme EN 590.

Les autres États membres ont été informés de cette demande par le Royaume-Uni.

Le taux de change moyen était de 0,624 GBP pour un euro en décembre 2001. Le développement des énergies renouvelables et, en particulier des biocarburants, a été encouragé dans la Communauté dès 1985.Récemment, la Commission a adopté, le 7 novembre 2001,un plan d'action et deux propositions de directive en vue d'encourager l'utilisation des carburants de substitution dans le secteur des transports, en commençant par des mesures réglementaires et fiscales destinées à promouvoir les biocarburants.

La réduction sollicitée porterait sur le biodiesel, carburant obtenu à partir de la biomasse définie à l'article 2, point b),de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'élec tricité, ou fabriqué à partir d'huiles de friture usagées, utilisé comme carburant routier.

La dérogation demandée par les autorités du Royaume-Uni s'inscrit donc dans l'approche communautaire de développement du secteur des biocarburants, dans un double but de protection de l'environnement et de sécurité de l'approvisionnement énergétique.

Le taux différencié s'appliquerait au biodiesel pur au moment de sa production ou de son importation. Le biodiesel pourra ensuite être utilisé soit sous sa forme pure, soit mélangé à d'autres carburants diesel. Les droits applicables aux mélanges importés seraient calculés, sur la base des taux appropriés, proportionnellement au pourcentage de leurs composants.

Le taux relatif au biodiesel serait fixé à 20 pence par litre de moins que celui qui est applicable au gazole à très faible teneur en soufre (ULSD).Le droit d'accise s'élèverait à 25,82 pence (41,4 cents)par litre aux conditions actuelles. La réduction des droits d'accise prévue par le Royaume-Uni est, en outre, proportionnelle au pourcentage de biocarburant contenu dans le produit final.

Les taux d'accises effectifs sont, par ailleurs, supérieurs au minimum communautaire applicable, conformément à la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales.

Le biodiesel a un coût de production supérieur à celui du gazole classique, de sorte que son prix de détail ne serait pas compétitif sans la réduction envisagée du taux de droits d'accise. Celle-ci vise simplement à compenser le surcoût de production. Elle permettra de vendre le biodiesel au même prix à la pompe que le gazole classique.

Le gouvernement du Royaume-Uni examinerait chaque année le coût de production du biodiesel et veillerait ainsi à ce qu'aucune surcompensation n'intervienne. L'autorisation accordée s'appliquerait pendant une période de cinq ans. La Commission examine périodiquement les réductions et les exonérations afin de vérifier si elles n'entraînent aucune distorsion de la concurrence, si elles n'entravent pas le fonctionnement du marché intérieur et si elles ne sont pas incompatibles avec les politiques communautaires dans les domaines de la protection de l'environnement, de l'énergie et des transports.

DÉCISION :

Article 1

Le Royaume-Uni est autorisé à appliquer des taux différenciés de droits d'accise au carburant contenant du biodiesel ou au biodiesel utilisé pur pour les transports routiers. Le biodiesel est un carburant obtenu à partir de la biomasse définie à l'article 2,point b),de la directive 2001/77/CE ou d'huiles de friture usagées et utilisé comme carburant routier. 2.La réduction des droits d'accise ne peut pas être supérieure au montant de l'accise qui serait dû sur le volume de biodiesel présent dans les produits visés au paragraphe 1 qui peuvent bénéficier de ladite réduction. 3.Le taux d'accise applicable aux produits visés au para- graphe 1 doit respecter les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment le taux minimal visé à son article 5.

Article 2

Après examen annuel par le Royaume-Uni, la réduction des droits d'accise est ajustée de façon à éviter une compensation supérieure au surcoût de production des biocarburants.

Article 3

La présente décision expire le 31 mars 2007.

Article 4

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

publié le 22/07/02

                                                           

Décision du Conseil de l'Union européenne en date du 25 mars 2002 autorisant l'Italie à appliquer un taux différencié de droits d'accise sur des carburants contenant du biodiesel (2002/265/CE).

Présentation

Dans le cadre d'un projet pilote couvrant la période du 1 er juillet 1998 au 30 juin 2001, l'Italie a expérimenté des conditions d'utilisation du biodiesel. Une exonération d'accise était octroyée pour une quantité maximum de 125 000 tonnes de biodiesel par an. 

Par lettre du 23 avril 2001, les autorités italiennes ont fait part à la Commission de leur demande de dérogation pour appliquer une exonération d'accise en faveur du biodiesel et d'autres biocarburants conformément à l'article 8, paragraphe 4,de la directive 92/81/CEE, pour une période de 3 ans, allant du 1 er juillet 2001 au 30 juin 2004.

Afin d'obtenir les informations pertinentes, nécessaires à l'examen de la demande, la Commission a posé des questions complémentaires par lettres en date du 16 mai et 8 août 2001, auxquelles les autorités italiennes ont répondu respectivement les 17 juillet et 28 septembre 2001. Une réunion entre représentants de la Commission et des autorités italiennes s'est tenue le 15 octobre 2001. Enfin, un courrier des autorités italiennes du 22 octobre 2001 a permis à la Commission de finaliser son examen de la demande de dérogation. Dans l'attente de l'autorisation de la dérogation demandée par le Conseil, l'Italie a suspendu l'application du dispositif de réduction de taxe. 

L'Italie a demandé l'autorisation d'appliquer un taux d'accise différencié en faveur du biodiesel utilisé comme additif du gazole dans des pourcentages inférieurs à 5 %,d'une part et comme carburant mélangé au gazole dans une proportion d'environ 25 %surtout pour l'alimentation des flottes des véhicules de services urbains, d'autre part. Dans ce dernier cas, compte tenu du pourcentage élevé du mélange, il convient de contrôler l'adaptation du moteur au carburant, afin d'éviter des émissions polluantes trop importantes. 

Les autres États membres ont été informés de cette demande.

Le développement des énergies renouvelables et, en particulier, des biocarburants, a été encouragé dès 1985 par la Communauté. La directive 85/536/CEE du Conseil du 5 décembre 1985 concernant les économies de pétrole réalisables par l'utilisation des composants de substitution, souligne l'intérêt des biocarburants pour réduire la dépendance des États membres vis-à-vis des importations de pétrole et autorise l'incorporation de l'éthanol aux essences jusqu'à 5 %en volume et celle de l'ETBE jusqu'à 15 %. 

En outre, les décisions 93/500/CEE du Conseil et 98/352/CE du Conseil, ainsi que la décision n° 646/2000/CE du Parlement européen et du Conseil ont adopté le programme ALTENER pour la promotion des énergies renouvelables dans la Communauté, en vue d'obtenir pour les biocarburants une part de marché de 5 %de la consommation totale des véhicules à moteur en 2005.

Le Livre vert de la Commission intitulé «Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique » insiste aussi sur le rôle incontournable des instruments fiscaux pour atteindre ces buts, en réduisant l'écart de prix de revient entre les biocarburants et les produits concurrents. 

Enfin, la Commission a adopté le 7 novembre 2001 un plan d'action et deux propositions de directive en vue d'encourager l'utilisation des carburants de substitution dans le secteur des transports, en commençant par des mesures réglementaires et fiscales destinées à promouvoir les biocarburants. 

Les dérogations demandées par les autorités italiennes s'inscrivent donc dans l'approche communautaire de développement des filières biocarburants, avec notamment des objectifs de protection de l'environnement et de sécurité d'approvisionnement énergétique. 

Les réductions d'accises prévues par l'Italie sont proportionnelles au pourcentage de biocarburant contenu dans le produit final. De plus les taux d'accises effectifs restent supérieurs au minimum communautaire applicable, conformément à la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales 

Le programme italien s'étend sur une période limitée à trois ans. Un contingent annuel de 300 000 tonnes de biodiesel pourra bénéficier de la différenciation d'accise. 

La Commission examine périodiquement les réductions et les exonérations afin de vérifier si elles n'entraînent aucune distorsion de la concurrence, si elles n'entravent pas le fonctionnement du marché intérieur et si elles demeurent compatibles avec les politiques communautaires en matière de protection de l'environnement, de l'énergie et des transports. 

Décision du Conseil

Article 1.

L'Italie est autorisée à appliquer jusqu'au 30 juin 2004,des taux d'accises différenciés aux mélanges utilisés comme carburants comprenant 5 %ou 25 %d biodiesel. Les réductions d'accises ne peuvent pas être supérieures au montant de l'accise qui serait dû sur le volume des biocarburants présent dans les produits qui peuvent bénéficier de ladite réduction. Les taux d'accises applicables aux mélanges indiqués au paragraphe 1 doivent respecter les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment le taux minimum visé à l'article 5 d ladite directive. 

Article 2.

Les réductions d'accises sont modulées annuellement en fonction de l'évolution des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production de biocarburants. 

Article 3.

La présente décision expire le 30 juin 2004. 

Article 4.

 La République italienne est destinataire de la présente décision.

publié le 22/04/02

                                                           

Décision du Conseil de l'UE en date du 25 mars 2002, autorisant la France à appliquer un taux différencié de droits d'accise sur des biocarburants (2002/266/CE).

Article 1

La France est autorisée à octroyer des agréments permet- tant l'application d'un taux d'accise différencié au mélange utilisé comme carburant «essences/dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est d'origine agricole (DAE)».

La France est autorisée à octroyer des agréments permet- tant l'application d'un taux d'accise différencié au mélange utilisé comme carburant «gazole/esters méthyliques d'huiles végétales (EMHV)».

Pour bénéficier d'une réduction d'accises sur les mélanges incorporant des EMHV et des DAE, utilisés comme carburant au sens de la directive 92/81/CEE, les autorités françaises doivent donner leur agrément aux unités de production des biocarburants en question au plus tard le 31 décembre 2003.

Ces agréments ont une durée de validité d'au maximum six ans, à partir de la date de délivrance de l'agrément. La réduction prévue dans l'agrément peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2003,jusqu'au terme de l'agrément. Elle n'est pas renouvelable.

Les réductions d'accises n'excèdent pas 35,06 euros/hl ou 396,64 euros/t pour les EMHV et 50,23 euros/hl ou 297, 35 euros/t pour les DAE utilisés dans les mélanges définis au paragraphe 1.

Les taux d'accises applicables aux mélanges indiqués au paragraphe 1 doivent respecter les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux minima visés à ses articles 4 t 5.

Article 2

La France est autorisée à octroyer des agréments permet- tant l'application d'un taux d'accise différencié au mélange «fuel domestique/esters méthyliques d'huiles végétales ».

Pour bénéficier d'une réduction d'accises sur les mélanges incorporant des EMHV et utilisés comme combustible au sens de la directive 92/81/CEE, les autorités françaises doivent donner leur agrément aux unités de production des bio-combustibles en question au plus tard le 31 décembre 2003. 

Ces agréments ont une durée de validité d'au maximum six ans, à partir de la date de délivrance de l'agrément. La réduction prévue dans l'agrément peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2003,jusqu'au terme de l'agrément, sans possibilité de renouvellement.

Les réductions d'accises n'excèdent pas 35,06 euros/hl ou 396,64 euros/t pour les EMHV utilisés dans les mélanges définis au paragraphe 1.

Le taux d'accise applicable au mélange indiqué au para- graphe 1 doit respecter les obligations prévues par la directive 92/82/CEE,et notamment le taux minimum visé à son article 3.

Article 3

Les réductions d'accises sont modulées en fonction de l'évolution des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production de biocarburants.

Article 4

La présente décision est applicable à partir du 1 er novembre 1997.

Elle expire le 31 décembre 2003. Article La République française est destinataire de la présente décision.

publié le 15/04/02

                                                           

Décision du Conseil (proposition) en date du 18 mars 2002 autorisant le Royaume-Uni à appliquer un taux différencié de droits d'accise aux carburants contenant du biodiesel, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE 

Le Royaume-Uni a demandé l'autorisation d'appliquer un taux différencié de droits d'accise au biodiesel utilisé comme carburant pour les transports routiers, soit sous sa forme pure, soit mélangé à des carburants diesel jusqu'à concurrence de 5 pour cent en volume, conformément à la norme EN590. 

Le développement, dans la Communauté, des énergies renouvelables et, en particulier des biocarburants, a été encouragé dès 1985. Récemment, la Commission a adopté, le 7 novembre 2001 2 , un plan d'action et deux propositions de directive en vue d'encourager l'utilisation des carburants de substitution dans le secteur des transports, en commençant par des mesures réglementaires et fiscales destinées à promouvoir les biocarburants. 

La dérogation demandée par les autorités britanniques s'inscrit donc dans l'approche communautaire de développement des filières biocarburants, dans un double but de protection de l'environnement et de sécurité de l'approvisionnement énergétique. 

Le taux relatif au biodiesel serait fixé à 20 pence par litre de moins que celui qui est applicable au gazole à très faible teneur en soufre . 

La réduction sollicitée porterait sur le biodiesel, carburant obtenu à partir de la biomasse définie à l'article 2, point b de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité 5 , ou fabriqué à partir d'huiles de friture usagées, utilisé comme carburant routier. 

Le taux différencié s'appliquerait au biodiesel pur au moment de sa production ou de son importation. Le biodiesel pourra ensuite être utilisé soit sous sa forme pure, soit mélangé à d'autres carburants diesel. Les droits applicables aux mélanges importés seraient calculés, sur la base des taux appropriés, proportionnellement au pourcentage de leurs composants. Le biodiesel a un coût de production supérieur à celui du gazole classique, de sorte que son prix de détail ne serait pas compétitif sans la réduction envisagée du taux de droits d'accise. 

Celle-ci vise simplement à compenser le surcoût de production. 

Elle permettra de vendre le biodiesel au même prix à la pompe que le gazole classique. 

Le gouvernement du Royaume-Uni examinerait chaque année le coût de production du biodiesel et veillerait ainsi à ce qu'aucune surcompensation n'intervienne. L'autorisation accordée s'appliquerait pendant une période de cinq ans. 

Eu égard à la décision de la commission et aux arguments développés ci-avant le Conseil a arrêté la présente décision

Article 1. 

Le Royaume-Uni est autorisé à appliquer des taux différenciés de droits d'accise au carburant contenu du biodiesel ou au biodiesel utilisé pur pour les transports routiers. 

Le biodiesel est un carburant obtenu à partir de la biomasse définie à l'article 2, point b de la directive 2001/77/CE ou d'huiles de friture usagées et utilisé comme carburant routier. 

La réduction des droits d'accise ne peut pas être supérieure au montant de l'accise qui serait dû sur le volume de biocarburants présent dans les produits visés au paragraphe 1 qui peuvent bénéficier de ladite réduction. 

Le taux d'accise applicable aux produits mentionnés au paragraphe 1 doit respecter les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment le taux minimum visé à son article 5. 

Article 2. 

Après examen annuel par le Royaume-Uni, la réduction des droits d'accise doit être ajustée de façon à éviter une compensation supérieure au surcoût de production des biocarburants. 

Article 3. 

La présente décision expire le 31 mars 2007. 

Article 4. 

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

publié le 25/03/02

 


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