FISCAL ON LINE La Revue Internet de La Fiscalité

   
 

La fiscalité en ligne


Accueil Annuaire A propos ...  Partenaires Fil d'actualité Support tech.

   La consultation de ce site implique votre acceptation des conditions générales d'utilisation de Fiscal on line  

   ce site est optimisé pour internet explorer  

Newsletter

  > Inscription

Moteur de recherches

   > Rechercher...

Annuaire Web

   > Accès

Forum de discussion

   > Participer...

Service de conseil

   > Accès...

Toute l'information...

   > Veille législative

   > Veille réglementaire
   > Doctrine administrative
   > Jurisprudence en bref

Les thématiques

   > e-Fiscalité
   > Fiscalité P.intellectuelle
   > Fiscalité internationale
   > Fiscalité communautaire
   > Fiscalité de l'expatriation
   > Fiscalité et prof. libérales
   > Fiscalité financière
   > Fiscalité immobilière
   > Fiscalité sociale
   > Fiscalité et assurance
   > Fiscalité associative
   > Fiscalité et environnement
   > Fiscalité et culture
   > Fiscalité et comptabilité

Analyses et points de vue

   > Chroniques
   > Entretiens
   > Études

Autour de la fiscalité

   > Epargne salariale

Les chiffres utiles

   > Barèmes IFA
   > Barèmes kilométriques
   > Change & conversion
   > Les taux de la f. locale

Ressources pratiques

   > Fiches techniques
   > Questions-Réponses
   > Loi de finances
   > L'euro
   > Téléprocédures
   > Conventions fiscales
   > n° de TVA intracom
   > Frais déductibles
   > Les tarifs du J.O. ...
   > Code C.G.I. / L.P.F.
   > Glossaire

Dates à retenir

   > Calendrier fiscal
   > Les RDV de la fiscalité

Bibliothèque

   > Ouvrages

Avertissement

   > Conditions d'utilisation
   > Avis aux lecteurs
   > Droit d'auteur
   > Marque
Fiscalité communautaire
Revenus de l'épargne 
 

Communiqué de la Commission européenne du 16 janvier 2006 indiquant qu'elle avait l'intention de saisir la Cour de justice contre l’Espagne au sujet de ses règles d’imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques non résidentes sur la vente de biens immeubles situés sur son territoire (IP/06/43) 

La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice contre l’Espagne au sujet de ses règles d’imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques non résidentes sur la vente de biens immeubles situés sur son territoire. La législation espagnole soumet ce type de plus-values à une imposition de 15 % lorsqu’elles sont réalisées par des résidents, et de 35 % lorsqu’elles le sont par des non-résidents. La Commission a aussi décidé de saisir la Cour de justice contre l’Espagne au sujet de ses règles d’imposition des revenus perçus par les non-résidents au titre d’un emploi salarié. En vertu de la législation espagnole, les revenus d’emploi des non-résidents sont généralement soumis à une retenue à la source libératoire de 25 %, alors que ceux des résidents sont imposés selon un barème progressif. La Commission estime que dans ces deux domaines, la législation fiscale espagnole est incompatible avec les exigences du traité CE, notamment avec le principe de non-discrimination. En dépit de la demande formelle que la Commission lui a adressée en juillet 2005 (IP/05/933), l’Espagne n’a pas modifié les dispositions incriminées.

Le communiqué est disponible à l'adresse : 

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_fr.htm

publié le 23/01/06

                                                        

Communication du conseil du 4 juin 2005 relative à l'entrée en vigueur le 1er juin 2005 de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco, la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts  (Communication du 4 juin 2005 C 137/1)

L'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes  à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts est entrée en vigueur le 1er juillet 2005, les procédures prévues à l'article 16 de l'accord ayant été achevées le 31 mai 2005.

Il en est de même de l'accord conclu par la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse

La communication est éditée à l'adresse :

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_137/c_13720050604fr00010001.pdf

publié le 13/06/05

                                                         

Communication du conseil relative à l'entrée en vigueur le 1er juin 2005 de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts  (Communication du 20 mai 2005 2005/C 119/2)

L'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts entrera en vigueur le 1er juin 2005, les procédures prévues à l'article 15 de l'accord ayant été accomplies le 26 avril 2005.

La communication est éditée à l'adresse :

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_119/c_11920050520fr00010001.pdf

publié le 30/05/05

                                                         

Communiqué de presse du Conseil de l'UE relatif à la 2651ème session du Conseil Affaires économiques et financières (Luxembourg, le 12 avril 20057754/05 )

Le Conseil a fait le point sur l'état de signature et de ratification des accords sur la fiscalité de l’épargne conclus avec Andorre, le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin, la Suisse et dix territoires dépendants et associés des États membres.

Il s'est félicité des progrès réalisés en la matière et a pris note des engagements pris pour que le processus soit conclu dans le calendrier prévu. Le Conseil s'est déclaré convaincu que toutes les mesures seront en place afin de permettre à la directive propre de l'UE sur la fiscalité de l'épargne (2003/48/CE), ainsi qu'aux mesures convenues avec les pays tiers européens et les territoires dépendants et associés, de s'appliquer comme prévu à partir du 1er juillet prochain.

Le Conseil a convenu de faire un nouveau point de la situation lors de sa session du 7 juin.

Le Conseil a adopté par ailleurs les conclusions suivantes:

"À la suite d'un échange de vues entre les délégations et la Commission, celles-ci s'accordent sur deux questions relatives à l'application de la directive 2003/48/CE,

– en ce qui concerne les intérêts courus avant le 1er juillet 2005: que la directive s'applique à tous les paiements d'intérêts effectués à compter du 1er juillet 2005, a l'exclusion de la partie de ces intérêts courus avant cette date;

– en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 6 de la directive: qu'uniquement les revenus provenant d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) qui investissent directement ou indirectement seulement 15% ou moins de leurs actifs en créances peuvent être exclus de la définition de paiements d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive.

– Les États membres, la Commission pour ce qui est des pays tiers, les Pays Bas et le Royaume Uni en relation avec les territoires associés ou dépendants vont respectivement garantir par écrit ou assurer que des garanties écrites soient apportées, que toutes les parties agiront en pleine conformité avec le paragraphe précédent. Le Conseil ECOFIN vérifiera l'existence de l'ensemble de ces garanties d'application écrites dans sa réunion de juin 2005".

Le communiqué de presse est disponible à l'adresse :

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/84560.pdf

publié le 18/04/05

                                                          

Proposition de décision du Conseil en date du 8 octobre 2004 relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin concernant la taxation de l'épargne. (COM(2004) 643)

Par sa décision du 16 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Suisse, les États-Unis d'Amérique, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin des accords appropriés en vue d'assurer l'adoption par ces pays de mesures équivalentes à celles qui seront appliquées à l'intérieur de la Communauté afin de garantir une imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

La commission européenne vient de proposer l'adoption d'une décision tendant à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalents à celles prévues dans

La proposition est éditée sur le site :

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2004/com2004_0658fr01.pdf

publié le 18/10/04

                                                           

Communiqué de la commission européenne en date du 7 juillet 2004 relatif au régime du PEA français. (IP/04/864)

La Commission a décidé de demander formellement à la France de modifier sa législation relative au Plan d'Epargne en Actions (PEA) pour étendre les avantages fiscaux aux investissements dans l'Espace économique européen.

La demande prendra la forme d'un avis motivé.

Le communiqué est édité sur le site :

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm

publié le 19/07/04

                                                           

La Commission présente un rapport sur les négociations engagées avec des pays tiers sur la fiscalité de l'épargne

La Commission européenne a présenté un rapport sur l'état d'avancement actuel des négociations sur l'imposition des revenus de l'épargne engagées avec des pays tiers, à savoir les États-Unis, la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, Andorre et Saint-Marin. 

La Commission s'est efforcée d'obtenir, dans le cadre de ces négociations, l'assurance que ces pays appliqueraient des mesures équivalentes au régime d'imposition de l'épargne prévu par le projet de directive. 

Les ministres ont donné leur accord politique au projet de directive aux fins de ces négociations, lors du Conseil du 13 décembre 2001 . 

Le projet de directive prévoit un échange automatique d'informations et une période transitoire de sept ans pour trois États membres (Luxembourg, Autriche, Belgique), durant laquelle ils appliqueront une retenue à la source. 

Conformément aux calendriers établis lors du Conseil européen de Santa Maria da Feira en juin 2000 et par le Conseil en juillet 2001, le Conseil devra adopter à l'unanimité le texte final de la directive le 31 décembre 2002 au plus tard. Cette décision sera prise à la lumière du rapport présentant le résultat des négociations menées avec les pays tiers et des discussions engagées par le Royaume-Uni et les Pays-Bas avec leurs territoires dépendants et associés au sujet de l'adoption des mêmes mesures dans ces territoires.

Frits Bolkestein, membre de la Commission chargé de la fiscalité, a déclaré: 

"La Commission a fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer de négocier un accord avec six pays tiers sur l'imposition des revenus de l'épargne perçus par les personnes physiques résidant dans l'UE. La balle est maintenant dans le camp des ministres des finances".

Le rapport

Le rapport indique que les États-Unis sont très favorables à un échange d'informations et procèdent déjà à des échanges avec plusieurs pays, dans un cadre bilatéral. Les dispositions des conventions fiscales bilatérales actuellement en vigueur entre les États-Unis et les États membres de l'UE fournissent une base solide pour renforcer tout échange d'informations existant. Par ailleurs, les États-Unis ont ouvert des consultations en vue d'étendre le champ d'application de leurs normes nationales en matière d'information afin de fournir une base plus complète pour l'échange d'informations avec les pays parties aux conventions fiscales, disposés à faire de même.

Les cinq autres pays concernés ont tous proposé d'appliquer des mesures "équivalentes" sous forme de retenues à la source. 

La Commission a essayé d'obtenir de ces pays qu'ils s'engagent à appliquer un plan composé de quatre volets, qui prend en considération leur ferme opposition à tout échange systématique d'informations et permettrait de convenir de mesures véritablement équivalentes. Ce plan prévoit une retenue à la source, l'adoption de mesures encourageant la conformité volontaire, un véritable échange d'informations sur demande et une clause de révision. À ce stade, la Commission estime qu'un accord pourrait être conclu avec la Suisse sur trois de ces quatre éléments. 

L'échange d'informations sur demande reste la pierre d'achoppement et aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée. La Suisse est un acteur très important de ce groupe de pays. Jusqu'à présent, les quatre autres pays n'ont pas encore pris d'engagements substantiels, mais la situation pourrait évoluer si un accord était conclu avec la Suisse.

M. Bolkestein présentera ce rapport aux ministres de l'économie et des finances de l'UE, qui se réuniront à Bruxelles le 3 décembre.

Contexte

Le 13 décembre 2001, le Conseil a donné son accord politique au texte d'une directive visant à garantir une imposition effective, à l'intérieur de la Communauté, des revenus du placement transfrontalier de l'épargne perçus par les personnes physiques, proposée par la Commission en juillet 2001 et modifiée le 7 décembre par le groupe de travail à haut niveau chargé des questions de fiscalité. En vertu de la directive proposée, chaque État membre devrait, à terme, communiquer des informations aux autres États membres sur les intérêts versés par le pays en question à toute personne physique résidant dans ces autres États membres. Toutefois, pendant une période transitoire de sept ans, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche ne seront pas tenus de transmettre les informations demandées et pourront appliquer une retenue fiscale de 15% pendant les trois premières années et de 20% pour les quatre dernières.

Lors de ce même Conseil, il a été reconnu que le projet de directive contenait toutes les dispositions relatives à la fiscalité de l'épargne devant faire l'objet de négociations avec les pays tiers, conformément aux exigences du Conseil européen qui s'est tenu à Santa Maria da Feira en juin 2000. Ce même Conseil prévoyait aussi que, parallèlement aux consultations engagées au niveau communautaire sur la proposition relative à l'épargne, des négociations devraient être entamées avec les principaux pays tiers afin de garantir l'adoption de mesures équivalentes dans ces pays en vue de permettre une imposition effective des revenus de l'épargne perçus par les résidents des États membres. Les pays en question ont été mentionnés précédemment. Depuis, la Commission a entretenu des contacts avec tous ces pays. En octobre 2001, le Conseil a confié un mandat de négociation officiel à la Commission pour engager ces discussions.

Conformément aux calendriers arrêtés à Santa Maria da Feira et par le Conseil en juillet 2001, le Conseil devra adopter à l'unanimité le texte final de la directive au plus tard le 31 décembre 2002, à la lumière d'un rapport présentant les résultats des négociations menées avec les pays tiers et des discussions engagées par le Royaume-Uni et les Pays-Bas avec leurs territoires dépendants et associés au sujet de l'adoption des mêmes mesures dans ces territoires.

Le texte du rapport peut être consulté sur Europa, le site Internet de la Commission, à l'adresse suivante :

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/proposals/taxation/prov_report_fr.pdf

Communiqué sur www.europa.eu.int à l'adresse :

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettx

t=gt&doc=IP/02/1759|0|RAPID&lg=FR&display=

publié le 02/12/02

                                                           

Proposition de directive de Conseil visant à garantir une imposition effective, à l'intérieur de la Communauté, des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

texte de la proposition : 

La directive 88/361/CEE du Conseil du 24 juin 1988 pour la mise en oeuvre de l'(ex) article 67 du Traité a autorisé, depuis 1990, la libération complète des mouvements de capitaux intervenant dans la Communauté entre des résidents des États membres, y inclus les investissements directs; la libre circulation des capitaux est désormais consacrée par les articles 56 à 60 du Traité.

Les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts de créances constituent des revenus imposables pour les résidents de tous les États membres.

En vertu de l'article 58, paragraphe 1, du Traité, les États membres ont le droit d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, ainsi que de prendre toutes les mesures indispensables pour prévenir les infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale.

Les dispositions de la législation fiscale des États membres destinées à lutter contre les abus ou les fraudes ne doivent constituer, aux termes de l'article 58, paragraphe 3, du Traité, ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 du Traité.

En l'absence d'une coordination des régimes nationaux concernant la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, en particulier en ce qui concerne le traitement des intérêts perçus par des non-résidents, il est actuellement souvent possible aux résidents des États membres d'échapper à toute forme d'imposition sur les intérêts perçus dans un État membre différent de celui où ils résident.

Cette possibilité d'évasion fiscale entraîne, dans les mouvements de capitaux entre États membres, des distorsions qui sont incompatibles avec le marché intérieur.

Conformément aux conclusions du Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997, la Commission a adopté, le 20 mai 1998, une "Proposition de directive du Conseil visant à garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme d'intérêts à l'intérieur de la Communauté" .

Depuis juillet 1998, cette proposition de directive a fait l'objet de discussions intenses aux niveaux politique et technique mais elle n'a pas réussi à recueillir l'approbation unanime des États membres.

La présente proposition de directive s'appuie donc sur le consensus atteint lors du Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000 et du Conseil ECOFIN des 26 et 27 novembre 2000

La présente proposition de directive a pour objectif de faire en sorte que les revenus transfrontaliers de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts puissent, conformément aux dispositions législatives nationales de l'État membre de résidence du contribuable, faire l'objet d'une imposition effective.

Le champ d'application de la présente proposition de directive est limité aux paiements d'intérêts effectués par un agent payeur établi dans un État membre aux bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques résidentes d'un autre État membre.

Étant donné que l'objectif visé par la présente proposition de directive, à savoir l'imposition effective des revenus transfrontaliers de l'épargne à l'intérieur de la Communauté, est un objectif qui ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres en l'absence d'une coordination des régimes nationaux de fiscalité de l'épargne et qu'il peut donc être mieux poursuivi au niveau communautaire, conformément au principe de la subsidiarité énoncé dans l'article 5 du Traité, la Communauté est en droit d'adopter des mesures. En accord avec le principe de la proportionnalité prévu dans ce même article du Traité, la présente directive se limite au minimum requis pour réaliser ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

L'agent payeur est l'opérateur économique qui paie des intérêts au, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du, bénéficiaire effectif; la simple réception passive d'un paiement par une banque ou un établissement financier qui crédite le compte du bénéficiaire effectif n'est pas comprise dans le paiement d'intérêts.

Les définitions de la notion de paiement d'intérêts et du régime de l'agent payeur doivent contenir, lorsqu'il y a lieu, une référence à la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) .

Le champ d'application de la présente proposition de directive doit être limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts des créances et exclure les questions liées à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances.

L'objectif visé de l'imposition effective des paiements d'intérêts peut être atteint grâce à l'échange d'informations entre les États membres concernant ces paiements d'intérêts.

La directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects 7 , modifiée en dernier lieu par l'acte d'Adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, fournit déjà aux États membres une base pour leurs échanges d'informations à des fins fiscales, elle devra par conséquent aussi s'étendre d'une manière générale à l'échange d'informations prévu par la présente directive.

L'échange automatique d'informations entre les États membres concernant les paiements d'intérêts constitue une condition sine qua non pour s'assurer de l'imposition effective des paiements d'intérêts transfrontaliers.

Il importe de prévoir que les États membres qui échangent des informations en application de la présente directive ne puissent pas avoir recours à la faculté de limiter l'échange d'informations, mentionnée à l'article 8 de la directive 77/799/CEE.

Afin de leur laisser un plus long délai pour adapter leur législation, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche doivent bénéficier d'une période de transition de sept ans, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, au cours de laquelle ils ne sont pas tenus d'échanger des informations aux fins de la présente directive, mais sont cependant en droit de recevoir les informations des autres États membres.

Ces trois États membres seront tenus, pendant cette période transitoire, de garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts en prélevant une retenue fiscale.

Ces États membres devront transférer la majeure partie de la recette de cette retenue fiscale à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.

Ils devront prévoir un mécanisme permettant aux bénéficiaires effectifs, résidents d'autres États membres, d'éviter l'application de cette retenue fiscale en autorisant leur agent payeur à communiquer des informations sur ce paiement d'intérêts ou en remettant un certificat délivré par l'autorité compétente de leur État membre de résidence.

L'État membre de résidence du bénéficiaire effectif doit faire en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions des paiements d'intérêts qui pourraient résulter du prélèvement de la retenue fiscale, conformément aux modalités décrites dans la présente directive; à cette fin, il doit accorder un crédit d'impôt égal au montant de la retenue fiscale à concurrence de l'impôt dû sur son territoire pour de tels intérêts et rembourser l'éventuel excédent de cette retenue au bénéficiaire effectif.

Afin d'éviter que les marchés soient perturbés, la présente proposition de directive ne s'applique pas, pendant la période transitoire, aux paiements d'intérêts sur les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables pour lesquels les prospectus d'émission ont été approuvés avant le 1er mars 2001 ou, à défaut de tout prospectus, qui ont été émis avant cette date.

Une disposition doit être prise pour permettre aux États membres qui prélèvent la retenue fiscale d'exempter les agents payeurs, agissant pour le compte d'organisations internationales émettant des créances, de l'obligation de retenue sur les paiements d'intérêts afférents à ces créances, au cas où cette obligation serait contraire aux accords internationaux conclus par ces États membres en ce qui concerne les organisations en question.

La présente proposition de directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres prélèvent des retenues fiscales autres que la retenue réglementée par la présente directive sur les intérêts produits sur leur territoire.

La Commission doit présenter, tous les trois ans, des rapports au Conseil sur le fonctionnement de la directive et lui proposer, le cas échéant, les modifications qui s'avèrent nécessaires en vue d'assurer plus efficacement une imposition effective des revenus de l'épargne et d'éliminer les distorsions indésirables de concurrence.

****************************

Texte de la proposition de directive :

Titre I : Dispositions introductives

Article 1 Objet 

La présente directive a pour objectif de garantir que les revenus de l'épargne, sous forme de paiement d'intérêts effectué dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques résidentes d'un autre État membre, peuvent être effectivement imposés conformément aux dispositions législatives nationales de ce dernier État membre. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en oeuvre de la présente directive par les agents payeurs établis sur leur territoire, indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance produisant les intérêts.

Article 2 Définition du bénéficiaire effectif 

Aux fins de la présente directive, on entend par "bénéficiaire effectif" toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n'a pas été effectué pour son propre compte. Elle n'est pas considérée comme le bénéficiaire effectif : 

  • (a) si elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 1, ou 

  • (b) si elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions de droit commun relatives à la fiscalité des entreprises, d'un OPCVM au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil ou d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, de la présente directive et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l'adresse de cette entité à l'opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, communique cette information à son État membre d'établissement, ou 

  • (c) si elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2.

Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, il doit prendre des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

Article 3 Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs 

Chaque État membre adopte et assure l'application sur son territoire des modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins de la présente directive. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.

Pour établir l'identité du bénéficiaire effectif, les normes minimales suivantes sont d'application : 

  • (a) dans le cas de relations contractuelles établies avant la date prévue pour la transposition de la présente directive, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son État d'établissement et des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil 8 ; 

  • (b) dans le cas de relations contractuelles établies à compter de la date prévue pour la transposition de la présente directive, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et son numéro d'identification fiscal ou tout autre numéro d'identification ou, à défaut d'un tel numéro, la date et le lieu de sa naissance.

Pour établir la résidence du bénéficiaire effectif aux fins de la présente directive, les normes minimales suivantes sont d'application : 

  • (a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2001, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son État d'établissement et des dispositions de la directive 91/308/CEE; 

  • (b) dans le cas de relations contractuelles établies à compter de la date prévue pour la transposition de la présente directive, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif selon la procédure suivante : 

  • - (i) pour les personnes physiques possédant un passeport, ou tout autre document officiel similaire, délivré par un État membre et qui déclarent être résidentes d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence délivré par l'autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente; 

  • - (ii) dans tous les autres cas, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son domicile permanent ; 

  • (c) dans le cas de relations contractuelles établies entre le 1er janvier 2001 et la date prévue pour la transposition de la présente directive, l'agent payeur doit vérifier la résidence du bénéficiaire effectif selon la procédure prévue pour les relations contractuelles établies à compter de la date prévue pour la transposition de la présente directive.

Article 4 Définition de l'agent payeur

Aux fins de la présente directive, on entend par "agent payeur" tout opérateur économique qui paie des intérêts au, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du, bénéficiaire effectif, qu'il s'agisse du débiteur de la créance produisant les intérêts ou de l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.

Toute entité établie dans un État membre à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement, à condition : 

  • (a) qu'elle ne soit pas une personne morale, 

  • (b) que ses bénéfices ne soient pas imposés en application des dispositions de droit commun relatives à la fiscalité des entreprises, 

  • (c) qu'elle ne soit pas un OPCVM au sens de la directive 85/611/CEE. Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une telle entité établie dans un autre État membre et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts payés, ou attribués, à l'entité, à l'autorité compétente de l'État membre où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de l'État membre où l'entité est établie.

L'entité visée au paragraphe 2 peut, toutefois, choisir d'être traitée aux fins de l'application de la présente directive comme un OPCVM au sens de la directive 85/611/CEE. Le recours à cette option doit être notifié à l'État membre où l'entité est établie. Les États membres fixent les modalités précises de recours à cette option.

Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont établis dans le même État membre, cet État membre prend les mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité satisfait aux dispositions de la présente directive lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur.

Article 5 Définition de l'autorité compétente

Aux fins de la présente directive, on entend par "autorité compétente" : 

  • (a) pour chaque État membre, l'autorité ou les autorités notifiées par ces États membres à la Commission, et 

  • (b) pour les pays tiers, l'autorité compétente aux fins de conventions bilatérales ou multilatérales en matière de fiscalité ou, à défaut, toute autre autorité compétente pour délivrer des certificats de résidence à des fins de fiscalité.

Article 6 Définition du paiement d'intérêts

Aux fins de la présente directive, on entend par "paiement d'intérêts" : 

  • (a) les intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux