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Communiqué de la Commission européenne du 16
janvier 2006 indiquant
qu'elle avait l'intention de saisir la Cour
de justice contre l’Espagne au sujet de ses
règles d’imposition des plus-values
réalisées par les personnes physiques non
résidentes sur la vente de biens immeubles
situés sur son territoire (IP/06/43)
La Commission
européenne a décidé de saisir la Cour de
justice contre l’Espagne au sujet de ses
règles d’imposition des plus-values
réalisées par les personnes physiques non
résidentes sur la vente de biens immeubles
situés sur son territoire. La législation
espagnole soumet ce type de plus-values à
une imposition de 15 % lorsqu’elles sont
réalisées par des résidents, et de 35 %
lorsqu’elles le sont par des non-résidents.
La Commission a aussi décidé de saisir la
Cour de justice contre l’Espagne au sujet de
ses règles d’imposition des revenus perçus
par les non-résidents au titre d’un emploi
salarié. En vertu de la législation
espagnole, les revenus d’emploi des
non-résidents sont généralement soumis à une
retenue à la source libératoire de 25 %,
alors que ceux des résidents sont imposés
selon un barème progressif. La Commission
estime que dans ces deux domaines, la
législation fiscale espagnole est
incompatible avec les exigences du traité
CE, notamment avec le principe de
non-discrimination. En dépit de la demande
formelle que la Commission lui a adressée en
juillet 2005 (IP/05/933), l’Espagne n’a pas
modifié les dispositions incriminées.
Le communiqué
est disponible à l'adresse :
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_fr.htm
publié le 23/01/06
Communication
du conseil du 4 juin 2005 relative
à l'entrée en vigueur le 1er juin 2005 de
l'accord entre la Communauté européenne et
la Principauté de Monaco, la Principauté
de Liechtenstein et la Confédération
suisse prévoyant des mesures équivalentes
à celles prévues dans la directive
2003/48/CE du Conseil en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne sous
forme de paiements d'intérêts
(Communication du 4 juin 2005 C 137/1)
L'accord
entre la Communauté européenne et la
Principauté de Monaco prévoyant des
mesures équivalentes à celles prévues
dans la directive 2003/48/CE du Conseil en
matière de fiscalité des revenus de l'épargne
sous forme de paiements d'intérêts est
entrée en vigueur le 1er juillet 2005, les
procédures prévues à l'article 16 de
l'accord ayant été achevées le 31 mai
2005.
Il
en est de même de l'accord conclu par la
Principauté de Liechtenstein et la Confédération
suisse
La
communication est éditée à l'adresse :
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_137/c_13720050604fr00010001.pdf
publié
le 13/06/05
Communication
du conseil relative
à l'entrée en vigueur le 1er juin 2005 de
l'accord entre la Communauté européenne et
la Principauté d'Andorre prévoyant des
mesures équivalentes à celles prévues
dans la directive 2003/48/CE du Conseil en
matière de fiscalité des revenus de l'épargne
sous forme de paiements d'intérêts
(Communication du 20 mai 2005 2005/C 119/2)
L'accord
entre la Communauté européenne et la
Principauté d'Andorre prévoyant des
mesures équivalentes à celles prévues
dans la directive 2003/48/CE du Conseil en
matière de fiscalité des revenus de l'épargne
sous forme de paiements d'intérêts entrera
en vigueur le 1er juin 2005, les procédures
prévues à l'article 15 de l'accord ayant
été accomplies le 26 avril 2005.
La
communication est éditée à l'adresse :
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_119/c_11920050520fr00010001.pdf
publié
le 30/05/05
Communiqué
de presse du Conseil de l'UE relatif
à la 2651ème session du Conseil Affaires
économiques et financières (Luxembourg, le
12 avril 20057754/05 )
Le
Conseil a fait le point sur l'état de
signature et de ratification des accords sur
la fiscalité de l’épargne conclus avec
Andorre, le Liechtenstein, Monaco,
Saint-Marin, la Suisse et dix territoires dépendants
et associés des États membres.
Il
s'est félicité des progrès réalisés en
la matière et a pris note des engagements
pris pour que le processus soit conclu dans
le calendrier prévu. Le Conseil s'est déclaré
convaincu que toutes les mesures seront en
place afin de permettre à la directive
propre de l'UE sur la fiscalité de l'épargne
(2003/48/CE), ainsi qu'aux mesures convenues
avec les pays tiers européens et les
territoires dépendants et associés, de
s'appliquer comme prévu à partir du 1er
juillet prochain.
Le
Conseil a convenu de faire un nouveau point
de la situation lors de sa session du 7
juin.
Le
Conseil a adopté par ailleurs les
conclusions suivantes:
"À
la suite d'un échange de vues entre les délégations
et la Commission, celles-ci s'accordent sur
deux questions relatives à l'application de
la directive 2003/48/CE,
–
en ce qui concerne les intérêts courus
avant le 1er juillet 2005: que la directive
s'applique à tous les paiements d'intérêts
effectués à compter du 1er juillet 2005, a
l'exclusion de la partie de ces intérêts
courus avant cette date;
–
en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 6
de la directive: qu'uniquement les revenus
provenant d'organismes de placements
collectifs en valeurs mobilières (OPCVM)
qui investissent directement ou
indirectement seulement 15% ou moins de
leurs actifs en créances peuvent être
exclus de la définition de paiements d'intérêts
au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la
directive.
–
Les États membres, la Commission pour ce
qui est des pays tiers, les Pays Bas et le
Royaume Uni en relation avec les territoires
associés ou dépendants vont respectivement
garantir par écrit ou assurer que des
garanties écrites soient apportées, que
toutes les parties agiront en pleine
conformité avec le paragraphe précédent.
Le Conseil ECOFIN vérifiera l'existence de
l'ensemble de ces garanties d'application écrites
dans sa réunion de juin 2005".
Le communiqué
de presse est disponible à l'adresse :
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/84560.pdf
publié
le 18/04/05
Proposition
de décision du Conseil en date du 8 octobre
2004
relative à la signature de l'accord entre
la Communauté européenne et la République
de Saint-Marin concernant la taxation de l'épargne.
(COM(2004) 643)
Par
sa décision du 16 octobre 2001, le Conseil
a autorisé la Commission à négocier avec
la Suisse, les États-Unis d'Amérique,
Andorre, le Liechtenstein, Monaco et
Saint-Marin des accords appropriés en vue
d'assurer l'adoption par ces pays de mesures
équivalentes à celles qui seront appliquées
à l'intérieur de la Communauté afin de
garantir une imposition effective des
revenus de l'épargne sous forme de
paiements d'intérêts.
La
commission européenne vient de proposer
l'adoption d'une décision tendant à la
signature de l'accord entre la Communauté
européenne et la République de Saint-Marin
prévoyant des mesures équivalents à
celles prévues dans
La
proposition est éditée sur le site :
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2004/com2004_0658fr01.pdf
publié
le 18/10/04
Communiqué
de la commission européenne en
date du 7 juillet 2004 relatif au régime du
PEA français. (IP/04/864)
La
Commission a décidé de demander
formellement à la France de modifier sa législation
relative au Plan d'Epargne en Actions (PEA)
pour étendre les avantages fiscaux aux
investissements dans l'Espace économique
européen.
La
demande prendra la forme d'un avis motivé.
Le
communiqué est édité sur le site :
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm
publié
le 19/07/04
La
Commission présente un rapport sur les
négociations engagées avec des pays tiers
sur la fiscalité de l'épargne
La Commission
européenne a présenté un rapport sur
l'état d'avancement actuel des
négociations sur l'imposition des revenus
de l'épargne engagées avec des pays tiers,
à savoir les États-Unis, la Suisse, le
Liechtenstein, Monaco, Andorre et
Saint-Marin.
La Commission
s'est efforcée d'obtenir, dans le cadre de
ces négociations, l'assurance que ces pays
appliqueraient des mesures équivalentes au
régime d'imposition de l'épargne prévu
par le projet de directive.
Les ministres
ont donné leur accord politique au projet
de directive aux fins de ces négociations,
lors du Conseil du 13 décembre 2001 .
Le projet de
directive prévoit un échange automatique
d'informations et une période transitoire
de sept ans pour trois États membres
(Luxembourg, Autriche, Belgique), durant
laquelle ils appliqueront une retenue à la
source.
Conformément
aux calendriers établis lors du Conseil
européen de Santa Maria da Feira en juin
2000 et par le Conseil en juillet 2001, le
Conseil devra adopter à l'unanimité le
texte final de la directive le 31 décembre
2002 au plus tard. Cette décision sera
prise à la lumière du rapport présentant
le résultat des négociations menées avec
les pays tiers et des discussions engagées
par le Royaume-Uni et les Pays-Bas avec
leurs territoires dépendants et associés
au sujet de l'adoption des mêmes mesures
dans ces territoires.
Frits
Bolkestein, membre de la Commission chargé
de la fiscalité, a déclaré:
"La
Commission a fait tout ce qui était en son
pouvoir pour essayer de négocier un accord
avec six pays tiers sur l'imposition des
revenus de l'épargne perçus par les
personnes physiques résidant dans l'UE. La
balle est maintenant dans le camp des
ministres des finances".
Le rapport
Le rapport
indique que les États-Unis sont très
favorables à un échange d'informations et
procèdent déjà à des échanges avec
plusieurs pays, dans un cadre bilatéral.
Les dispositions des conventions fiscales
bilatérales actuellement en vigueur entre
les États-Unis et les États membres de
l'UE fournissent une base solide pour
renforcer tout échange d'informations
existant. Par ailleurs, les États-Unis ont
ouvert des consultations en vue d'étendre
le champ d'application de leurs normes
nationales en matière d'information afin de
fournir une base plus complète pour
l'échange d'informations avec les pays
parties aux conventions fiscales, disposés
à faire de même.
Les cinq
autres pays concernés ont tous proposé
d'appliquer des mesures
"équivalentes" sous forme de
retenues à la source.
La Commission
a essayé d'obtenir de ces pays qu'ils
s'engagent à appliquer un plan composé de
quatre volets, qui prend en considération
leur ferme opposition à tout échange
systématique d'informations et permettrait
de convenir de mesures véritablement
équivalentes. Ce plan prévoit une retenue
à la source, l'adoption de mesures
encourageant la conformité volontaire, un
véritable échange d'informations sur
demande et une clause de révision. À ce
stade, la Commission estime qu'un accord
pourrait être conclu avec la Suisse sur
trois de ces quatre éléments.
L'échange
d'informations sur demande reste la pierre
d'achoppement et aucune solution
satisfaisante n'a pu être trouvée. La
Suisse est un acteur très important de ce
groupe de pays. Jusqu'à présent, les
quatre autres pays n'ont pas encore pris
d'engagements substantiels, mais la
situation pourrait évoluer si un accord
était conclu avec la Suisse.
M.
Bolkestein présentera ce rapport aux
ministres de l'économie et des finances de
l'UE, qui se réuniront à Bruxelles le 3
décembre.
Contexte
Le 13
décembre 2001, le Conseil a donné son
accord politique au texte d'une directive
visant à garantir une imposition effective,
à l'intérieur de la Communauté, des
revenus du placement transfrontalier de
l'épargne perçus par les personnes
physiques, proposée par la Commission en
juillet 2001 et modifiée le 7 décembre par
le groupe de travail à haut niveau chargé
des questions de fiscalité. En vertu de la
directive proposée, chaque État membre
devrait, à terme, communiquer des
informations aux autres États membres sur
les intérêts versés par le pays en
question à toute personne physique
résidant dans ces autres États membres.
Toutefois, pendant une période transitoire
de sept ans, la Belgique, le Luxembourg et
l'Autriche ne seront pas tenus de
transmettre les informations demandées et
pourront appliquer une retenue fiscale de
15% pendant les trois premières années et
de 20% pour les quatre dernières.
Lors de ce
même Conseil, il a été reconnu que le
projet de directive contenait toutes les
dispositions relatives à la fiscalité de
l'épargne devant faire l'objet de
négociations avec les pays tiers,
conformément aux exigences du Conseil
européen qui s'est tenu à Santa Maria da
Feira en juin 2000. Ce même Conseil
prévoyait aussi que, parallèlement aux
consultations engagées au niveau
communautaire sur la proposition relative à
l'épargne, des négociations devraient
être entamées avec les principaux pays
tiers afin de garantir l'adoption de mesures
équivalentes dans ces pays en vue de
permettre une imposition effective des
revenus de l'épargne perçus par les
résidents des États membres. Les pays en
question ont été mentionnés
précédemment. Depuis, la Commission a
entretenu des contacts avec tous ces pays.
En octobre 2001, le Conseil a confié un
mandat de négociation officiel à la
Commission pour engager ces discussions.
Conformément
aux calendriers arrêtés à Santa Maria da
Feira et par le Conseil en juillet 2001, le
Conseil devra adopter à l'unanimité le
texte final de la directive au plus tard le
31 décembre 2002, à la lumière d'un
rapport présentant les résultats des
négociations menées avec les pays tiers et
des discussions engagées par le Royaume-Uni
et les Pays-Bas avec leurs territoires
dépendants et associés au sujet de
l'adoption des mêmes mesures dans ces
territoires.
Le texte du
rapport peut être consulté sur Europa, le
site Internet de la Commission, à l'adresse
suivante :
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/proposals/taxation/prov_report_fr.pdf
Communiqué
sur www.europa.eu.int
à l'adresse :
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettx
t=gt&doc=IP/02/1759|0|RAPID&lg=FR&display=
publié
le 02/12/02
Proposition
de directive de Conseil visant à garantir
une imposition effective, à l'intérieur de
la Communauté, des revenus de l'épargne
sous forme de paiement d'intérêts
texte
de la proposition :
La
directive 88/361/CEE du Conseil du 24 juin
1988 pour la mise en oeuvre de l'(ex)
article 67 du Traité a autorisé,
depuis 1990, la libération complète des
mouvements de capitaux intervenant dans la
Communauté entre des résidents des États
membres, y inclus les investissements
directs; la libre circulation des capitaux
est désormais consacrée par les
articles 56 à 60 du Traité.
Les revenus
de l'épargne sous forme de paiement
d'intérêts de créances constituent des
revenus imposables pour les résidents de
tous les États membres.
En vertu de l'article
58, paragraphe 1, du Traité, les États
membres ont le droit d'appliquer les
dispositions pertinentes de leur
législation fiscale qui établissent une
distinction entre les contribuables qui ne
se trouvent pas dans la même situation en
ce qui concerne leur résidence ou le lieu
où leurs capitaux sont investis, ainsi que
de prendre toutes les mesures indispensables
pour prévenir les infractions à leurs lois
et règlements, notamment en matière
fiscale.
Les
dispositions de la législation fiscale des
États membres destinées à lutter contre
les abus ou les fraudes ne doivent
constituer, aux termes de l'article 58,
paragraphe 3, du Traité, ni un moyen de
discrimination arbitraire, ni une
restriction déguisée à la libre
circulation des capitaux et des paiements
telle que définie à l'article 56 du
Traité.
En l'absence
d'une coordination des régimes nationaux
concernant la fiscalité des revenus de
l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, en particulier en ce qui
concerne le traitement des intérêts
perçus par des non-résidents, il est
actuellement souvent possible aux résidents
des États membres d'échapper à toute
forme d'imposition sur les intérêts
perçus dans un État membre différent de
celui où ils résident.
Cette
possibilité d'évasion fiscale entraîne,
dans les mouvements de capitaux entre États
membres, des distorsions qui sont
incompatibles avec le marché intérieur.
Conformément
aux conclusions du Conseil ECOFIN du 1er
décembre 1997, la Commission a adopté,
le 20 mai 1998, une "Proposition de
directive du Conseil visant à garantir un
minimum d'imposition effective des revenus
de l'épargne sous forme d'intérêts à
l'intérieur de la Communauté" .
Depuis
juillet 1998, cette proposition de directive
a fait l'objet de discussions intenses aux
niveaux politique et technique mais elle n'a
pas réussi à recueillir l'approbation
unanime des États membres.
La présente
proposition de directive s'appuie donc sur
le consensus atteint lors du Conseil
européen de Santa Maria da Feira des 19
et 20 juin 2000 et du Conseil ECOFIN des 26
et 27 novembre 2000.
La présente
proposition de directive a pour objectif de
faire en sorte que les revenus
transfrontaliers de l'épargne sous forme de
paiement d'intérêts puissent,
conformément aux dispositions législatives
nationales de l'État membre de résidence
du contribuable, faire l'objet d'une
imposition effective.
Le champ
d'application de la présente proposition de
directive est limité aux paiements
d'intérêts effectués par un agent payeur
établi dans un État membre aux
bénéficiaires effectifs qui sont des
personnes physiques résidentes d'un autre
État membre.
Étant donné
que l'objectif visé par la présente
proposition de directive, à savoir
l'imposition effective des revenus
transfrontaliers de l'épargne à
l'intérieur de la Communauté, est un
objectif qui ne peut être réalisé de
manière suffisante par les États membres
en l'absence d'une coordination des régimes
nationaux de fiscalité de l'épargne et
qu'il peut donc être mieux poursuivi au
niveau communautaire, conformément au
principe de la subsidiarité énoncé dans l'article
5 du Traité, la Communauté est en
droit d'adopter des mesures. En accord avec
le principe de la proportionnalité prévu
dans ce même article du Traité, la
présente directive se limite au minimum
requis pour réaliser ces objectifs et
n'excède pas ce qui est nécessaire à
cette fin.
L'agent
payeur est l'opérateur économique qui paie
des intérêts au, ou attribue le paiement
d'intérêts au profit immédiat du,
bénéficiaire effectif; la simple
réception passive d'un paiement par une
banque ou un établissement financier qui
crédite le compte du bénéficiaire
effectif n'est pas comprise dans le paiement
d'intérêts.
Les
définitions de la notion de paiement
d'intérêts et du régime de l'agent payeur
doivent contenir, lorsqu'il y a lieu, une
référence à la directive 85/611/CEE du
Conseil du 20 décembre 1985 portant
coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) .
Le champ
d'application de la présente proposition de
directive doit être limité à la
fiscalité des revenus de l'épargne sous
forme de paiement d'intérêts des créances
et exclure les questions liées à
l'imposition des pensions et des prestations
d'assurances.
L'objectif
visé de l'imposition effective des
paiements d'intérêts peut être atteint
grâce à l'échange d'informations entre
les États membres concernant ces paiements
d'intérêts.
La
directive 77/799/CEE du Conseil du 19
décembre 1977 concernant l'assistance
mutuelle des autorités compétentes des
États membres dans le domaine des impôts
directs et indirects 7 , modifiée en
dernier lieu par l'acte d'Adhésion de
l'Autriche, de la Finlande et de la Suède,
fournit déjà aux États membres une base
pour leurs échanges d'informations à des
fins fiscales, elle devra par conséquent
aussi s'étendre d'une manière générale
à l'échange d'informations prévu par la
présente directive.
L'échange
automatique d'informations entre les États
membres concernant les paiements
d'intérêts constitue une condition sine
qua non pour s'assurer de l'imposition
effective des paiements d'intérêts
transfrontaliers.
Il importe de
prévoir que les États membres qui
échangent des informations en application
de la présente directive ne puissent pas
avoir recours à la faculté de limiter
l'échange d'informations, mentionnée à l'article
8 de la directive 77/799/CEE.
Afin de leur
laisser un plus long délai pour adapter
leur législation, la Belgique, le
Luxembourg et l'Autriche doivent
bénéficier d'une période de transition de
sept ans, à partir de la date d'entrée en
vigueur de la présente directive, au cours
de laquelle ils ne sont pas tenus
d'échanger des informations aux fins de la
présente directive, mais sont cependant en
droit de recevoir les informations des
autres États membres.
Ces trois
États membres seront tenus, pendant cette
période transitoire, de garantir un minimum
d'imposition effective des revenus de
l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts en prélevant une retenue
fiscale.
Ces États
membres devront transférer la majeure
partie de la recette de cette retenue
fiscale à l'État membre de résidence du
bénéficiaire effectif des intérêts.
Ils devront
prévoir un mécanisme permettant aux
bénéficiaires effectifs, résidents
d'autres États membres, d'éviter
l'application de cette retenue fiscale en
autorisant leur agent payeur à communiquer
des informations sur ce paiement
d'intérêts ou en remettant un certificat
délivré par l'autorité compétente de
leur État membre de résidence.
L'État
membre de résidence du bénéficiaire
effectif doit faire en sorte que soient
éliminées toutes les doubles impositions
des paiements d'intérêts qui pourraient
résulter du prélèvement de la retenue
fiscale, conformément aux modalités
décrites dans la présente directive; à
cette fin, il doit accorder un crédit
d'impôt égal au montant de la retenue
fiscale à concurrence de l'impôt dû sur
son territoire pour de tels intérêts et
rembourser l'éventuel excédent de cette
retenue au bénéficiaire effectif.
Afin
d'éviter que les marchés soient
perturbés, la présente proposition de
directive ne s'applique pas, pendant la
période transitoire, aux paiements
d'intérêts sur les obligations domestiques
et internationales et autres titres de
créance négociables pour lesquels les
prospectus d'émission ont été approuvés
avant le 1er mars 2001 ou, à défaut de
tout prospectus, qui ont été émis avant
cette date.
Une
disposition doit être prise pour permettre
aux États membres qui prélèvent la
retenue fiscale d'exempter les agents
payeurs, agissant pour le compte
d'organisations internationales émettant
des créances, de l'obligation de retenue
sur les paiements d'intérêts afférents à
ces créances, au cas où cette obligation
serait contraire aux accords internationaux
conclus par ces États membres en ce qui
concerne les organisations en question.
La présente
proposition de directive ne fait pas
obstacle à ce que les États membres
prélèvent des retenues fiscales autres que
la retenue réglementée par la présente
directive sur les intérêts produits sur
leur territoire.
La Commission
doit présenter, tous les trois ans, des
rapports au Conseil sur le fonctionnement de
la directive et lui proposer, le cas
échéant, les modifications qui s'avèrent
nécessaires en vue d'assurer plus
efficacement une imposition effective des
revenus de l'épargne et d'éliminer les
distorsions indésirables de concurrence.
****************************
Texte
de la proposition de directive :
Titre I :
Dispositions introductives
Article 1
Objet
La présente
directive a pour objectif de garantir que
les revenus de l'épargne, sous forme de
paiement d'intérêts effectué dans un
État membre en faveur de bénéficiaires
effectifs qui sont des personnes physiques
résidentes d'un autre État membre, peuvent
être effectivement imposés conformément
aux dispositions législatives nationales de
ce dernier État membre. Les États membres
prennent les mesures nécessaires afin de
s'assurer de l'exécution des tâches
requises pour la mise en oeuvre de la
présente directive par les agents payeurs
établis sur leur territoire,
indépendamment du lieu d'établissement du
débiteur de la créance produisant les
intérêts.
Article 2
Définition du bénéficiaire effectif
Aux fins de
la présente directive, on entend par
"bénéficiaire effectif" toute
personne physique qui reçoit un paiement
d'intérêts ou toute personne physique à
laquelle un paiement d'intérêts est
attribué, sauf si elle peut fournir la
preuve que ce paiement n'a pas été
effectué pour son propre compte. Elle n'est
pas considérée comme le bénéficiaire
effectif :
-
(a) si
elle agit en tant qu'agent payeur au
sens de l'article 4, paragraphe 1,
ou
-
(b) si
elle agit pour le compte d'une personne
morale, d'une entité dont les
bénéfices sont imposés en vertu des
dispositions de droit commun relatives
à la fiscalité des entreprises, d'un
OPCVM au sens de la directive 85/611/CEE
du Conseil ou d'une entité visée à
l'article 4, paragraphe 2, de la
présente directive et, dans ce dernier
cas, communique la dénomination et
l'adresse de cette entité à
l'opérateur économique effectuant le
paiement des intérêts, qui, à son
tour, communique cette information à
son État membre d'établissement,
ou
-
(c) si
elle agit pour le compte d'une autre
personne physique qui est le
bénéficiaire effectif et communique à
l'agent payeur l'identité de ce
bénéficiaire effectif conformément à
l'article 3, paragraphe 2.
Lorsqu'un
agent payeur dispose d'informations
suggérant que la personne physique qui
reçoit un paiement d'intérêts, ou à
laquelle un paiement d'intérêts est
attribué, peut ne pas être le
bénéficiaire effectif, il doit prendre des
mesures raisonnables pour établir
l'identité du bénéficiaire effectif
conformément à l'article 3, paragraphe 2.
Si l'agent payeur n'est pas en mesure
d'identifier le bénéficiaire effectif, il
considère la personne physique en question
comme le bénéficiaire effectif.
Article 3
Identification et détermination du lieu de
résidence des bénéficiaires
effectifs
Chaque État
membre adopte et assure l'application sur
son territoire des modalités permettant à
l'agent payeur d'identifier les
bénéficiaires effectifs et leur lieu de
résidence aux fins de la présente
directive. Ces modalités doivent être
conformes aux normes minimales établies aux
paragraphes 2 et 3.
Pour établir
l'identité du bénéficiaire effectif, les
normes minimales suivantes sont
d'application :
-
(a) dans
le cas de relations contractuelles
établies avant la date prévue pour la
transposition de la présente directive,
l'agent payeur établit l'identité du
bénéficiaire effectif, exprimée par
son nom et son adresse, d'après les
informations dont il dispose, notamment
en application des réglementations en
vigueur dans son État d'établissement
et des dispositions de la directive
91/308/CEE du Conseil 8 ;
-
(b) dans
le cas de relations contractuelles
établies à compter de la date prévue
pour la transposition de la présente
directive, l'agent payeur établit
l'identité du bénéficiaire effectif,
exprimée par son nom, son adresse et
son numéro d'identification fiscal ou
tout autre numéro d'identification ou,
à défaut d'un tel numéro, la date et
le lieu de sa naissance.
Pour établir
la résidence du bénéficiaire effectif aux
fins de la présente directive, les normes
minimales suivantes sont d'application
:
-
(a) dans
le cas de relations contractuelles
établies avant le 1er janvier 2001,
l'agent payeur établit la résidence du
bénéficiaire effectif d'après les
informations dont il dispose, notamment
en application des réglementations en
vigueur dans son État d'établissement
et des dispositions de la directive
91/308/CEE;
-
(b) dans
le cas de relations contractuelles
établies à compter de la date prévue
pour la transposition de la présente
directive, l'agent payeur établit la
résidence du bénéficiaire effectif
selon la procédure suivante :
-
-
(i) pour les personnes physiques
possédant un passeport, ou tout autre
document officiel similaire, délivré
par un État membre et qui déclarent
être résidentes d'un pays tiers, la
résidence est établie sur la base d'un
certificat de résidence délivré par
l'autorité compétente du pays tiers
dans lequel la personne physique
déclare être résidente;
-
-
(ii) dans tous les autres cas, il est
considéré que la résidence est
située dans le pays où le
bénéficiaire effectif a son domicile
permanent ;
-
(c)
dans le cas de relations contractuelles
établies entre le 1er janvier 2001 et
la date prévue pour la transposition de
la présente directive, l'agent payeur
doit vérifier la résidence du
bénéficiaire effectif selon la
procédure prévue pour les relations
contractuelles établies à compter de
la date prévue pour la transposition de
la présente directive.
Article
4 Définition de l'agent payeur
Aux
fins de la présente directive, on entend
par "agent payeur" tout opérateur
économique qui paie des intérêts au, ou
attribue le paiement d'intérêts au profit
immédiat du, bénéficiaire effectif, qu'il
s'agisse du débiteur de la créance
produisant les intérêts ou de l'opérateur
chargé par le débiteur ou le
bénéficiaire effectif de payer les
intérêts ou d'en attribuer le paiement.
Toute
entité établie dans un État membre à
laquelle des intérêts sont payés ou
attribués au profit du bénéficiaire
effectif est aussi considérée comme agent
payeur au moment du paiement ou de
l'attribution de ce paiement, à condition
:
-
(a)
qu'elle ne soit pas une personne
morale,
-
(b)
que ses bénéfices ne soient pas
imposés en application des dispositions
de droit commun relatives à la
fiscalité des entreprises,
-
(c)
qu'elle ne soit pas un OPCVM au sens de
la directive 85/611/CEE. Un opérateur
économique payant des intérêts, ou
attribuant le paiement d'intérêts, à
une telle entité établie dans un autre
État membre et considérée comme agent
payeur en vertu du présent paragraphe
communique la dénomination et l'adresse
de l'entité ainsi que le montant total
des intérêts payés, ou attribués, à
l'entité, à l'autorité compétente de
l'État membre où il est établi; cette
dernière transmet ensuite ces
informations à l'autorité compétente
de l'État membre où l'entité est
établie.
L'entité
visée au paragraphe 2 peut, toutefois,
choisir d'être traitée aux fins de
l'application de la présente directive
comme un OPCVM au sens de la directive
85/611/CEE. Le recours à cette option doit
être notifié à l'État membre où
l'entité est établie. Les États membres
fixent les modalités précises de recours
à cette option.
Lorsque
l'opérateur économique et l'entité visée
au paragraphe 2 sont établis dans le même
État membre, cet État membre prend les
mesures nécessaires afin d'assurer que
l'entité satisfait aux dispositions de la
présente directive lorsqu'elle agit en tant
qu'agent payeur.
Article
5 Définition de l'autorité compétente
Aux
fins de la présente directive, on entend
par "autorité compétente"
:
-
(a)
pour chaque État membre, l'autorité ou
les autorités notifiées par ces États
membres à la Commission, et
-
(b)
pour les pays tiers, l'autorité
compétente aux fins de conventions
bilatérales ou multilatérales en
matière de fiscalité ou, à défaut,
toute autre autorité compétente pour
délivrer des certificats de résidence
à des fins de fiscalité.
Article 6
Définition du paiement d'intérêts
Aux fins de
la présente directive, on entend par
"paiement d'intérêts" :
-
(a) les
intérêts payés, ou inscrits en
compte, qui se rapportent à des
créances de toute nature, assorties ou
non de garanties hypothécaires ou d'une
clause de participation aux bénéfices
du débiteur, et notamment les revenus
des fonds publics et des obligations
d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ceux |