|
Décret
en date du 22 septembre 2004 pris
pour l'application des dispositions des
articles 119 quater et 182 B bis du CGI
relatif aux conditions d'exonération des
retenues à la source et prélèvements
applicables aux paiements d'intérêts et de
redevances effectués entre des sociétés
associées d'Etats membres différents de la
Communauté européenne (Décret n°2004-1017
JO n°227 du 29 septembre 2004)
L'article
27 de la loi de finances rectificative pour
2003 a transposé en droit français les
dispositions de la directive 2003/49/CE du
Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime
fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts
et de redevances effectués entre des sociétés
associées d'États membres différents.
Ainsi
cet article exonère sous conditions de
retenue à la source, les versements d'intérêts
et de redevances effectués à compter du
1er janvier 2004 entre des sociétés associées
ou leurs établissements stables, tous résidents
d'États membres de la Communauté européenne.
Le
gouvernement vient de publier un décret
pris pour l'application des dispositions des
articles 119 quater et 182 B bis du CGI
relatif aux conditions d'exonération des
retenues à la source et prélèvements
applicables aux paiements d'intérêts et de
redevances effectués entre des sociétés
associées d'Etats membres différents de la
Communauté européenne et modifiant
l'annexe III au CGI.
Le décret
est édité sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOF0400047D
publié
le 04/10/04
Arrêt
de la CJCE en date du 4 octobre 2001Aff.
C-294/99 Athinaïki Zythopoiia et Grèce à
propos de la retenue à la source et du
précompte en droit communautaire
Les revenus
distribués par une société française à
des bénéficiaires dont le domicile fiscal
ou le siège social est situé hors de
France font l'objet de retenue à la source
dont le taux est en principe de 25 % (Article 119 bis
2 du CGI).
Ce principe souffre
deux séries d'exceptions :
-
d'une
part, la plupart des conventions
internationales prévoient la réduction
voire, la suppression de la retenue à
la source applicable aux dividendes
versés aux résidents de l'autre Etat.
-
-
d'autre
part, une dispense de retenue à la
source est prévue sur les dividendes
versés à une société mère établie
dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne et détentrice
d'une participation d'au moins 25 % dans
le capital de la société distributrice
(Article 119 ter du CGI). Ce dernier
texte n'est en fait que la transposition
en droit national de la directive
90/435/ CEE du Conseil du 23 juillet
1990 concernant le régime fiscal commun
applicable aux sociétés mères et
filiales d'États membres différents.
Compte tenu de la quasi exhaustivité de
la réglementation communautaire, on
pouvait s'attendre à ce que la notion
de retenue à la source soit définie
avec une relative précision. Tel n'est
pas le cas. Seul l'article 7 paragraphe
1 de la directive semble fournir, a
contrario, les éléments d'une
définition.
Un arrêt
récent de la CJCE en date 4 octobre 2001
Aff. C-294/99 Athinaïki Zythopoiia et
Elliniko Dimosio pallie très largement ces
lacunes conceptuelles.
Les de l'espèce
sont les suivants : une société grecque
avait des revenus qui, en principe, étaient
exonérés de l'impôt grec sur le revenu
mais qui y ont été cependant soumis au
motif que cette société avait distribué
des bénéfices à la société Amstel
International qui possédait 92,17 % de son
capital.
Le problème
théorique était donc suivant : " y
a-t-il " retenue à la source " au
sens de l'article 5, § 1, de la directive
90/435/CEE du Conseil de 23 juillet 1990,
lorsqu'une disposition de droit national
prévoit, en cas de distribution de
bénéfices par une filiale (SA ou société
similaire) à sa société-mère, que, pour
déterminer le revenu imposable de la
filiale, on prend en considération les
bénéfices nets totaux réalisés par
celle-ci, y compris les revenus qui ont
été soumis à une imposition spéciale
entraînant l'extinction de la dette fiscale
ainsi que les revenus non imposables, alors
que ces deux catégories de revenus ne
seraient pas imposables, sur la base de la
législation nationale, s'ils étaient
restés au sein de la filiale et n'avait pas
été distribué à la société mère"
?
La CJCE a
considéré qu'en l'espèce il y avait
" retenue à la source ".
Le
raisonnement de la juridiction communautaire
s'organise autour de trois propositions
complémentaires :
-
afin
d'apprécier si l'imposition des bénéfices
distribués relève de l'article 5, § 1 de
la directive, il convient de se référer au
libellé de cette disposition et de
constater que les termes " retenue
" qui y figurent ne sont pas limités
à certains types d'impositions nationales
précises (CJCE 8 juin 2000, aff. C-375/98
Epson Europe).
-
-
il
convient de relever que selon une
jurisprudence constante, la
qualification d'une imposition, d'une
taxe, ou d'un prélèvement regard du
droit communautaire incombe à la cour
en fonction des caractéristiques
objectives de l'imposition,
indépendamment de la qualification qui
lui est donnée en droit national.
-
-
l'imposition
grecque en cause a pour fait
générateur le versement des
dividendes. L'imposition en cause porte,
en effet, sur des revenus qui ne sont
taxés qu'en cas de distribution de
dividendes et dans la limite des
dividendes versés. Une preuve en est
que, comme l'ont souligné la
requérante au principal et la
Commission, la filiale ne peut compenser
l'élargissement de sa base imposable
générée, conformément à l'article
106, § 2 et 3, du code de l'impôt sur
les revenus par la distribution de
bénéfices avec un revenu négatif
qu'elle aurait réalisé au cours
d'exercice antérieur, contrairement au
principe fiscal du report des pertes qui
est pourtant consacré par le droit
hellénique.
Ceci étant,
cet arrêt doit être éclairé par les
conclusions de l'avocat général M.
SIEGBERT ALBER :
" Selon
l'interprétation large, exigée par la
Cour, la notion de retenue à la source
comprend toute réglementation fiscale qui
entraîne une imposition des distributions
des bénéfices effectuées par une
société filiale se trouvant sur le
territoire national à destination de la
société mère se trouvant à l'étranger.
La désignation concrète ou l'organisation
de l'impôt importent peu.
En revanche, ne
saurait faire partie de la retenue à la
source l'imposition de l'activité de la
société filiale établie sur le territoire
national. Celle-ci est en principe pas
concernée par la directive.
D'ailleurs, les
Etats membres ne sont pas autorisés à
instituer, à cet égard, des dispositions
équivalant, en pratique, à une retenue à
la source.
On constate donc que, dans le
champ d'application de la directive, sont
interdites toutes les dispositions fiscales
qui lient à la distribution de bénéfices
des charges fiscales particulières qui
n'existeraient pas en l'absence de cette
distribution de bénéfices.
Ainsi, la
distribution de bénéfices est en fait,
assimilée à la thésaurisation de
ceux-ci".
Le principal
apport de l'arrêt, de la compatibilité du
droit fiscal français par rapport au droit
communautaire, apparaît essentiellement en
filigrane.
En effet, il est possible de
douter de la conformité au droit
communautaire du précompte exigible à
l'occasion de la distribution d'un dividende
à une société mère européenne.
Cette
analyse repose sur des arguments de texte
indiscutables.
En effet, suivant
l'article
223 sexies 1 du CGI : lorsque lorsque les
produits distribués par une société sont
prélevés sur des sommes à raison
desquelles elle n'a pas été soumise à
l'impôt sur les société au taux normal...
Cette société est tenue d'acquitter un
précompte égal au crédit d'impôt
prévues au I de l'article 158 bis. Le
précompte est dû au titre des
distributions ouvrant droit au crédit
d'impôt prévu à l'article 158 bis quels
qu'en soient les bénéficiaires.
L'article 158
bis consacre l'existence de l'avoir fiscal :
" I. Les personnes qu'ils perçoivent
des dividendes distribués par des
sociétés françaises disposent à ce titre
d'un revenu constitué :
Il résulte
de l'analyse combinée de ces textes que
c'est la perception des dividendes qui est
le fait générateur du précompte.
Or,
rappelons que dans le cadre de l'affaire
soumise à la C. J. C. E., cette dernière a
censuré l'imposition grecque qui avait pour
fait générateur le versement des
dividendes...
L'arrêt de
la C.J.C.E est donc un véritable arrêt de
principe qui induit des conséquences
particulièrement importantes même si au
premier chef elle concerne que le système
fiscal grec.
publié
le 07/01/02
|