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Fiscalité communautaire
Fiscalité des sociétés
 

La législation britannique sur les sociétés étrangères contrôlées peut s'appliquer seulement aux montages fiscaux purement artificiels (Communiqué de la CJCE du 12 septembre 2006)

Pour vérifier si une SEC exerce une activité réelle, les autorités nationales doivent prendre en compte les éléments objectifs vérifiables par les tiers et pas seulement des considérations subjectives.

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://www.curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp06/aff/cp060072fr.pdf

publié le 16/10/06

                                                         

Communiqué de la Commission européenne du 5 avril 2006  relatif à l'assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés (IP/06/448) 

Des progrès encourageants sont actuellement réalisés par le groupe d'experts de la Commission chargé de l'assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés (ACCIS). L'ACCIS permettra aux entreprises de suivre des règles identiques pour calculer l'assiette fiscale correspondant à l'ensemble de leurs activités dans le cadre de l'Union européenne, en supprimant nombre d'obstacles existant sur le marché intérieur. 

Elle renforcera l'efficacité des entreprises, améliorera leur compétitivité et réduira sensiblement leurs coûts de mise en conformité (voir IP/04/1091), ainsi que le poids des contraintes administratives en général. 

Les États membres conserveront la pleine souveraineté en matière de recettes fiscales, étant donné qu'ils continueront à fixer leurs propres taux d'imposition nationaux. 

La Commission européenne prévoit de présenter sa proposition législative en 2008.

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 10/04/06

                                                         

Communiqué de la Commission européenne du 10 janvier 2006 proposant l’imposition selon les règles de l’État de résidence pour les PME (IP/06/11) 

La Commission européenne a adopté une communication présentant une solution envisageable pour lutter contre les coûts de mise en conformité et autres difficultés liées à l’imposition des sociétés que rencontrent les petites et moyennes entreprises (PME) lorsqu’elles effectuent des activités transfrontalières. La Commission propose aux États membres de donner la possibilité aux PME de calculer leurs bénéfices imposables selon les règles fiscales de l’État de résidence de la société mère ou du siège social. Une PME souhaitant établir une filiale ou une succursale dans un autre État membre pourrait ainsi se conformer à ses obligations fiscales et déposer sa déclaration d’imposition dans un pays dont les règles lui sont familières. L’«imposition selon les règles de l’État de résidence» aurait un caractère facultatif aussi bien pour les États membres que pour les entreprises et prendrait la forme d'un système pilote d’une durée de cinq ans. L’enquête sur la fiscalité en Europe réalisée par la Commission en 2004 (voir IP/04/1091) a montré que les activités transfrontalières ont pour effet d’accroître les coûts assumés par les entreprises pour se mettre en conformité avec les règles applicables dans le domaine de l’imposition des sociétés et de la TVA, et que ces coûts sont proportionnellement plus élevés pour les PME que pour les grandes entreprises.

Le communiqué est disponible à l'adresse : 

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_fr.htm

publié le 23/01/06

                                                          

Conclusions de l'avocat général en date du 7 avril 2005 dans l'affaire Marks & Spencer relative à la possibilité pour une entreprise européenne de déduire de leurs bénéfices imposables les pertes subies par leurs filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union (Affaire C-446/03, conclusions du 7 avril 2005) 

Dans une affaire opposant la société Marks & Spencer à l'administration fiscale anglaise, la CJCE a été saisi qu'une question préjudicielle. La haute juridiction européenne doit se prononcer sur le fait de savoir si le droit communautaire s’oppose à une législation telle que la législation britannique sur le «dégrèvement de groupe» qui subordonne le transfert de pertes au sein d’un groupe de sociétés à la condition que ces sociétés soient résidentes ou exercent une activité économique au Royaume-Uni. 

Les conclusions de l'avocat général sont les suivantes :

Les articles 43 CE et 48 CE s’opposent à la législation fiscale d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui interdit à une société mère établie dans un État membre de bénéficier du droit à un dégrèvement de groupe au motif que ses filiales sont établies dans d’autres États membres, alors que ce dégrèvement serait accordé si lesdites filiales étaient résidentes dans ce même État membre.

2) Ces mêmes dispositions ne s’opposent pas à une législation nationale qui subordonnerait le droit à un dégrèvement de groupe, tel que celui prévu par l’État membre en cause dans l’affaire au principal, à la condition qu’il soit établi que les pertes des filiales résidentes dans d’autres États membres ne peuvent faire l’objet d’un traitement fiscal équivalent dans ces États membres.»

Soulignons que les conclusions de l'avocat général dans les affaires soumises à la censure de la CJCE sont suivis par la cour complète dans la majorité des cas !

Les conclusions de l'avocat général sont éditées à l'adresse :

http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 16/05/05

                                                          

Communiqué de la Commission européenne relatif à l’adoption par le Conseil des ministres des Finances de l’UE d’une proposition visant à modifier la directive qui prévoit le report de l’imposition dans le cas des fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différent (Communiqué IP/05/193 en date du 17/02/2005)

La Commission européenne s’est félicitée de l’adoption par le Conseil des ministres des Finances de l’UE d’une proposition visant à modifier la directive qui prévoit le report de l’imposition dans le cas des fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents (99/434/CEE). Cette modification élargira le champ d’application de la directive existante à un plus grand éventail de sociétés, dont la société européenne et la société coopér ative européenne .

Elle prévoit un nouveau régime fiscal neutre pour le transfert du siège social d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un État membre à un autre. Elle précise aussi que la directive s’applique dans le cas de la transformation de succursales en filiales. Enfin, elle couvre un nouveau type d’opération, connue sous le nom de "scission partielle" ou "scission avec échanges d’actions".

Le communiqué de Commission Européenne est édité à l'adresse :

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/index_fr.htm

publié le 21/02/05

                                                           

La Commission se félicite des accords sur les améliorations apportées à la directive relative aux fusions

La Commission européenne s'est félicitée de l'accord politique intervenu au Conseil des ministres des finances de l'Union européenne sur une proposition visant à modifier la directive qui prévoit le report de l'imposition dans le cas des fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (90/434/CEE). Cette modification, basée sur une proposition de la Commission d'octobre 2003, élargirait notamment le champ d'application de la directive existante à un plus grand éventail de sociétés, dont la société européenne  et la société coopérative européenne. Elle prévoit un nouveau régime fiscal neutre pour le transfert du siège social d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne d'un État membre à un autre. Elle précise aussi que la directive s'applique dans le cas de la transformation de succursales en filiales. En outre, elle concerne aussi un nouveau type d'opération, connue sous le nom de " scission partielle " ou " scission avec échange d'actions ".

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1446&f

ormat=PDF&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr

publié le 13/12/03

                                                           

Proposition de directive du parlement européen et du conseil relative aux fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (Bruxelles, le 18.11.2003, COM(2003) 703 final, 2003/0277 (COD)

Le but de la directive, qui s'inscrit dans le cadre du Plan d'Action pour les Services Financiers et de la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen sur la Modernisation du Droit des Sociétés et sur le Renforcement du Gouvernement d'Entreprises, du 21 mai 2003, est de combler une lacune importante en matière de droit des sociétés : faciliter les fusions transfrontalières de sociétés commerciales sans que les législations nationales dont elles relèvent, en général celle du lieu de leur siège principal, ne puissent constituer un obstacle.

La proposition est éditée sur le site :

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2003/com2003_0703fr01.pdf

publié le 24/11/03

                                                           

Proposition de clarification de la directive 90/434/CE en date du 20 octobre 2003 relative au report de l'imposition des plus-values résultant de la restructuration transfrontalière de sociétés effectuée sous forme de fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions. 

La directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 prévoit le report de l'imposition des plus-values résultant de la restructuration transfrontalière de sociétés effectuée sous forme de fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions jusqu'à une cession ultérieure des actifs apportés.

La Commission européenne a fait une proposition visant à actualiser, à clarifier et à élargir le champ d'application de cette directive.

Elle propose en particulier : 

- d'élargir le champ d'application à un plus grand nombre de sociétés comprenant la société européenne et la société coopérative européenne ; 

- de prévoir un nouveau régime fiscal neutre pour le transfert du siège central d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne d'un État membre à un autre ; 

- de clarifier que la directive s'applique dans le cas de la transformation de succursales en filiales ; 

- et d'introduire des règles pour empêcher la double imposition due aux différentes évaluations des actions et des actifs par les différents États membres.

Le texte de la proposition de la Commission de directive du Conseil modifiant la directive 90/434/CEE sur le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents est édité sur le site :

http://www.europa.eu.int

publié le 27/10/03

 


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