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Fiscalité communautaire
Imposition sur les sociétés
 

Arrêt de la CJCE en date du 13 mars 2007 relatif au traitement fiscal d’intérêts versés par des sociétés résidentes du Royaume-Uni en rémunération de fonds empruntés à une société appartenant au même groupe ne résidant pas dans cet État membre (Affaire C-524/04)

Conclusions de la CJCE :

L’article 43 CE s’oppose à une législation d’un État membre qui restreint la possibilité pour une société résidente de déduire, à des fins fiscales, les intérêts versés en rémunération de fonds empruntés à une société mère, directe ou indirecte, résidente d’un autre État membre ou à une société résidente d’un autre État membre contrôlée par une telle société mère, sans soumettre à cette restriction une société résidente ayant emprunté des fonds à une société également résidente, sauf si, d’une part, cette législation se base sur un examen d’éléments objectifs et vérifiables permettant d’identifier l’existence d’un montage purement artificiel à des seules fins fiscales en prévoyant la possibilité pour le contribuable de produire, le cas échéant et sans être soumis à des contraintes administratives excessives, des éléments concernant les raisons commerciales sous-jacentes à la transaction en cause et, d’autre part, lorsque l’existence d’un tel montage est établie, ladite législation ne qualifie ces intérêts de bénéfices distribués que dans la mesure où ils excèdent ce qui aurait été convenu dans des conditions de pleine concurrence.

Une législation d’un État membre telle que celle visée à la première question ne relève pas de l’article 43 CE lorsqu’elle s’applique à une situation dans laquelle une société résidente se voit accorder un prêt par une société résidente d’un autre État membre ou d’un pays tiers qui, elle-même, ne contrôle pas la société emprunteuse et lorsque ces deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, par une société apparentée commune résidant dans un pays tiers.

En l’absence de réglementation communautaire, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, y compris la qualification des actions engagées par les personnes lésées devant les juridictions nationales. Celles-ci sont néanmoins tenues de garantir que les justiciables disposent d’une voie de recours effective leur permettant d’obtenir le remboursement de l’impôt indûment perçu et des montants payés à cet État membre ou retenus par celui-ci en rapport direct avec cet impôt. S’agissant d’autres préjudices qu’aurait subis une personne en raison d’une violation du droit communautaire imputable à un État membre, ce dernier est tenu de réparer les dommages causés aux particuliers dans les conditions énoncées au point 51 de l’arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93), sans que cela exclue que, sur le fondement du droit national, la responsabilité de l’État puisse être engagée dans des conditions moins restrictives.

Lorsqu’il s’avère que la législation d’un État membre constitue une entrave à la liberté d’établissement prohibée par l’article 43 CE, la juridiction de renvoi peut, afin de déterminer les préjudices indemnisables, vérifier si les personnes lésées ont fait preuve d’une diligence raisonnable pour éviter ces préjudices ou en limiter la portée et si, notamment, elles ont utilisé en temps utile toutes les voies de droit qui étaient à leur disposition. Toutefois, afin d’éviter que l’exercice des droits que l’article 43 CE confère aux particuliers soit rendu impossible ou excessivement difficile, la juridiction de renvoi peut déterminer si l’application de cette législation, combinée, le cas échéant, aux dispositions pertinentes des conventions préventives de la double imposition, aurait en toute hypothèse conduit à l’échec des prétentions des demanderesses au principal auprès de l’administration fiscale de l’État membre concerné.

L'arrêt est disponible à l'adresse :

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-524/04

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://www.curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp07/aff/cp070022fr.pdf

publié le 19/003/07

                                                          

Adoption par le conseil du gouvernement luxembourgeois du projet de loi portant transposition de la directive 2005/19/CE modifiant la directive 90/434/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs

A été adopté le projet de loi portant 1) transposition de la directive 2005/19/CE modifiant la directive 90/434/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, 2) transposition de la directive 2006/98/CE portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la fiscalité, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, dans la mesure où cette directive a trait au domaine de la fiscalité directe, 3) modification de certaines autres dispositions en matière des impôts directs.

Le conseil du gouvernement disponible à l'adresse :

http://www.gouvernement.lu/salle_presse/conseils_de_gouvernement/2007/02/16conseil/index.html#4

publié le 05/03/07 

                                                           

Communiqué de la Commission européenne du 4 décembre 2006 relatif à la suppression du droit d'apport sur les rassemblements de capitaux (IP/06/1673) 

La Commission européenne propose une suppression progressive du droit d'apport d'ici 2010 afin de favoriser la croissance des entreprises de l'Union européenne. Le droit d'apport est un impôt indirect prélevé sur les apports aux sociétés de capitaux et sur les opérations de restructuration de ces sociétés. Compte tenu de ses effets économiques néfastes, il constitue un obstacle à la croissance économique. Aujourd'hui, sur les 25 États membres, seuls sept (la Grèce, l'Espagne, Chypre, le Luxembourg, l'Autriche, la Pologne et le Portugal) continuent de le percevoir.

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1673&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr

publié le 11/12/06

                                                           

Arrêt de la CJCE en date du 17 octobre 2002  relatif à l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, sur le droit d'apport et  concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne,  (affaire C-71/00).

L'article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que sont soumises au droit d'apport des contributions financières qu'une société mère effectue au bénéfice d'une société de capitaux procédant à une augmentation de son avoir social au moyen de l'émission de bons de jouissance pour permettre l'acquisition de ceux-ci par une filiale de ladite société mère.

Par ordonnance du 17 février 2000, parvenue à la Cour le 2 mars suivant, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée parl'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après la «directive 69/335»).

Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant D à la Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland (administration des finances pour Vienne, la Basse-Autriche et le Burgenland, ci-après la «Finanzlandesdirektion») au sujet de la perception du droit d'apport sur des contributions financières versées au profit de Develop à l'occasion de l'émission de bons de jouissance.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

Ainsi qu'il ressort de son premier considérant, la directive 69/335 tend à promouvoir la libre circulation des capitaux, considérée comme l'une des conditions essentielles à la création d'une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur.

Selon le sixième considérant de la directive 69/335, la poursuite d'une telle finalité suppose, en ce qui concerne la taxation frappant les rassemblements de capitaux, la suppression des impôts indirects jusqu'alors en vigueur dans les États membres et l'application, à leur place, d'un impôt perçu une seule fois dans le marché commun et d'un niveau égal dans tous les États membres.

Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 69/335:

«Sont soumises au droit d'apport les opérations suivantes:

[...]

c) l'augmentation du capital social d'une société de capitaux au moyen de l'apport de biens de toute nature;

d) l'augmentation de l'avoir social d'une société de capitaux au moyen de l'apport de biens de toute nature rémunéré, non par des parts représentatives du capital ou de l'avoir social, mais par des droits de même nature que ceux d'associés, tels que droit de vote, participation aux bénéfices ou au boni de liquidation;

[...]»

L'article 5, paragraphe 1, de la directive 69/335 est libellé comme suit:

«1. Le droit est liquidé:

a) dans le cas de constitution d'une société de capitaux, de l'augmentation de son capital social ou de l'augmentation de son avoir social, opérations visées à l'article 4 paragraphe 1 sous a), c) et d): sur la valeur réelle des biens de toute nature apportés ou à apporter par les associés, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de chaque apport; les États membres ont la faculté de ne percevoir le droit d'apport qu'au fur et à mesure des libérations effectives;

[...]

d) dans le cas de l'augmentation de l'avoir social visée à l'article 4 paragraphe 2 sous b): sur la valeur réelle des prestations effectuées, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de ces prestations;

[...]»

La législation nationale

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 1, du Kapitalverkehrsteuergesetz (loi relative à l'impôt sur les mouvements de capitaux), du 16 octobre 1934 (DRGBl. 1934/1058, dans la version modifiée telle que publiée au BGBl. 1995/21, ci-après le «KVG»), le droit d'apport «frappe l'acquisition de droits sociaux dans une société de capitaux résidente par le premier acquéreur».

En vertu de l'article 5, point 1, du KVG, les droits de jouissance sont réputés constituer des droits sociaux. Conformément au point 2 de cette même disposition, les titulaires de droits de jouissance sont assimilés à des associés de la société de capitaux qui a émis ces droits.

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous a), du KVG, la base imposable prise en considération lors de l'acquisition de droits sociaux, et donc également lors de l'acquisition de bons de jouissance, est constituée par la valeur de la contrepartie versée, cette dernière contenant également les coûts relatifs à la constitution de la société ou à l'augmentation de son capital social assumés par les associés, à l'exception du droit d'apport dû pour l'acquisition des droits sociaux.

Le litige au principal et la question préjudicielle

D est une société à responsabilité limitée dont les associés sont K et R.

En décembre 1995, RL a souscrit des bons de jouissance émis par D pour un montant nominal total de 1 615 000 ATS.

Ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, ces bons de jouissance représentaient un droit de participation aux bénéfices courants de D, à l'actif social de celle-ci, à la valeur de cette société, qui comprend l'ensemble de ses réserves occultes et sa valeur commerciale, ainsi qu'au boni de liquidation de ladite société.

Il résulte également de l'ordonnance de renvoi que ces bons de jouissance conféraient en outre à leur titulaire le droit au remboursement du montant nominal majoré des versements supplémentaires éventuellement effectués. En cas de dissolution par résiliation du rapport de droit relatif aux droits de jouissance, les titulaires de bons avaient droit à une somme représentant leur quote-part de la valeur de D au moment de sa dissolution et devaient, au minimum, recevoir le montant nominal de leurs bons de jouissance majoré des versements supplémentaires éventuellement effectués. En cas de liquidation de ladite société, les titulaires de bons de jouissance devaient participer au boni de liquidation à concurrence de la valeur de leurs bons. L'acquisition de ces bons de jouissance ne devait par ailleurs créer aucun rapport de droit à caractère social, de quelque nature que ce soit, entre la société émettant les bons et leurs acquéreurs. Par ailleurs, ceux-ci ne disposaient pas de certains droits de l'associé, tels que le droit de vote ou le droit de participer aux assemblées générales.

Le 16 février 1996, la déclaration relative à l'émission des bons de jouissance a été déposée auprès du Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern (administration fiscale des taxes et droits d'enregistrement). Il ressortait de cette déclaration que, outre le montant de 1 615 000 ATS versé par RL, D avait perçu une contribution financière supplémentaire s'élevant à 321 385 000 ATS de la part de RL. D, qui a admis que cette contribution supplémentaire avait été effectuée dans le cadre de l'émission des bons de jouissance, a néanmoins fait valoir que ladite contribution n'était pas soumise au droit d'apport en raison du fait qu'elle ne provenait pas de l'acquéreur des bons, mais de la société mère de celui-ci.

Par décision du 29 mai 1996, le Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern a déterminé le droit d'apport dû par D en retenant comme base imposable le montant de 323 000 000 ATS.

D a introduit un recours contre cette décision devant la Finanzlandesdirektion, dans lequel elle faisait valoir qu'une contribution supplémentaire, telle que la «contribution de grand-mère» («Großmutterzuschuss») effectuée par RL, versée par un non-associé, n'est pas assujettie au droit d'apport. Toutefois, dans ledit recours, D n'a pas contesté la perception du droit d'apport sur le montant de 1 615 000 ATS.

Par décision du 18 juillet 1997, la Finanzlandesdirektion a rejeté ce recours au motif que l'origine des apports reçus dans le cadre de l'émission des bons de jouissance est sans importance, puisque les sommes versées à hauteur du montant nominal des bons de jouissance et la contribution supplémentaire forment un tout. En effet, ces deux sommes devraient être considérées comme un ensemble dans la mesure où elles déterminent tant le montant du droit au remboursement que le montant du droit aux bénéfices auxquels le titulaire des bons peut prétendre.

D a attaqué ladite décision devant le Verwaltungsgerichtshof. À l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que, en vertu de l'article 4 de la directive 69/335, des contributions financières supplémentaires qui n'émanent pas d'un associé de la société de capitaux qui en bénéficie ne peuvent être soumises au droit d'apport.

Dans ces conditions, le Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les prestations que l'acquéreur de droits de jouissance au sein d'une société de capitaux ne fournit pas lui-même mais par l'intermédiaire de sa société mère constituent-elles un 'apport de biens de toute nature' au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive 69/335 [...]?»

Sur la question préjudicielle

Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive 69/335 doit être interprété en ce sens que sont soumises au droit d'apport des contributions financières qu'une société mère effectue au bénéfice d'une société de capitaux procédant à une augmentation de son avoir social au moyen de l'émission de bons de jouissance pour permettre l'acquisition de ceux-ci par une filiale de ladite société mère.

À cet égard, il convient tout d'abord de relever que, ainsi qu'il ressort  de l'arrêt de ce jour, (C-138/00, non encore publié au Recueil), l'émission par une société de capitaux de bons de jouissance tels que ceux en cause dans l'affaire au principal relève, en principe, du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive 69/335.

Il y a lieu ensuite de relever également que la Cour a jugé que le fait que l'acquéreur de ces bons de jouissance n'est pas un associé de la société qui les a émis n'est pas de nature à faire échapper cette opération au champ d'application de la directive 69/335 (voir, en ce sens, arrêt précité).

Il s'ensuit que tous les apports effectués par l'acquéreur de bons de jouissance pour financer cette acquisition sont soumis au droit d'apport en application de l'article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive 69/335.

Or, doivent être considérées comme des apports devant financer l'acquisition de bons de jouissance les contributions financières supplémentaires excédant la valeur nominale de ces bons que l'acquéreur de ceux-ci verse à la société émettrice, dès lors que ce versement constitue une condition indispensable à la réalisation de cette acquisition (voir, par analogie, arrêt de ce jour C-339/99, non encore publié au Recueil).

Enfin, il convient également de rappeler qu'il résulte de l'arrêt précité, que, lorsqu'il s'agit de déterminer si une opération relève du champ d'application de l'article 4 de la directive 69/335, il convient d'adopter une approche économique et non pas une approche formelle, fondée uniquement sur l'origine des apports, en recherchant quelle est la personne à laquelle le versement des apports doit être réellement attribué.

Dès lors, lorsqu'il s'agit de déterminer si des contributions financières supplémentaires effectuées par la société mère de l'acquéreur de bons de jouissance relèvent de l'article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive 69/335, il convient de vérifier dans quelle mesure le versement desdites contributions doit être attribué à cet acquéreur.

À cet égard, il y a lieu de relever que le fait que l'obligation d'effectuer de telles contributions incombe à ladite filiale et la circonstance que ce paiement a eu un caractère libératoire à l'égard de celle-ci constituent des indices de nature à établir que le versement desdites contributions par la société mère d'une filiale doit être attribué à cette dernière (voir, en ce sens, arrêt précité).

Il appartient toutefois à la juridiction nationale de déterminer, eu égard aux circonstances de l'affaire dont elle est saisie, si le versement d'une contribution financière supplémentaire par l'acquéreur des bons de jouissance est effectué pour financer cette acquisition - ou s'il y a un lien nécessaire avec celle-ci - et, au cas où ce versement est effectué par la société mère de l'acquéreur desdits bons, s'il doit être attribué à ce dernier.

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l'article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive 69/335 doit être interprété en ce sens que sont soumises au droit d'apport des contributions financières qu'une société mère effectue au bénéfice d'une société de capitaux procédant à une augmentation de son avoir social au moyen de l'émission de bons de jouissance pour permettre l'acquisition de ceux-ci par une filiale de ladite société mère.

Par ces motifs,

LA COUR

statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgerichtshof, par ordonnance du 17 février 2000, dit pour droit:

L'article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que sont soumises au droit d'apport des contributions financières qu'une société mère effectue au bénéfice d'une société de capitaux procédant à une augmentation de son avoir social au moyen de l'émission de bons de jouissance pour permettre l'acquisition de ceux-ci par une filiale de ladite société mère.

publié le 21/10/02

                                                           

Arrêt de la CJCE en date du 17 octobre 2002  relatif à l'interprétation des articles 4, paragraphe 1, sous c), et 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335/CEE, sur le droit d'apport concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (affaire C-339/99).

1) L'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que la notion d'«apport de biens de toute nature» qui y figure vise les contributions financières qu'une société mère effectue au bénéfice d'une société de capitaux procédant à une augmentation de son capital social au moyen d'une émission de nouvelles actions pour permettre l'acquisition de celles-ci par une filiale de ladite société mère.

2) L'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335, telle que modifiée par l'acte d'adhésion susmentionné, doit être interprété en ce sens que la notion d'«apport de biens de toute nature» qui y figure vise des contributions financières supplémentaires qu'un nouvel associé verse non pas à la société de capitaux qui augmente son capital social mais à des filiales de celle-ci, lorsqu'il ressort clairement des circonstances de l'espèce que, d'un point de vue économique, la véritable bénéficiaire de ces contributions est ladite société.

3) Des apports effectués sous réserve de la réalisation d'une condition suspensive ne constituent des apports au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335, telle que modifiée par ledit acte d'adhésion, qu'après que ladite condition s'est réalisée.

4) Le droit d'apport ne constitue pas une «obligation» ou une «charge» au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335, telle que modifiée par l'acte d'adhésion mentionné au point 1 du présent dispositif.

 

Par ordonnance du 1er septembre 1999, parvenue à la Cour le 13 septembre suivant, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 4, paragraphe 1, sous c), et 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après la «directive 69/335»).

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant E. à la Finanzlandesdirektion für Steiermark (administration des finances du Land de Styrie, ci-après la «Finanzlandesdirektion») au sujet de la perception du droit d'apport lors de l'augmentation du capital social d'une société de capitaux financée par l'émission de nouvelles actions et du versement, par la société mère du nouvel associé de ladite société, de différentes contributions financières.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

Ainsi qu'il ressort de son premier considérant, la directive 69/335 tend à promouvoir la libre circulation des capitaux, considérée comme l'une des conditions essentielles à la création d'une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur.

Selon le sixième considérant de la directive 69/335, la poursuite d'une telle finalité suppose, en ce qui concerne la taxation frappant les rassemblements de capitaux, la suppression des impôts indirects jusqu'alors en vigueur dans les États membres et l'application, à leur place, d'un impôt perçu une seule fois dans le marché commun et d'un niveau égal dans tous les États membres.

Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 69/335:

«Sont soumises au droit d'apport les opérations suivantes:

[...]

c) l'augmentation du capital social d'une société de capitaux au moyen de l'apport de biens de toute nature;

d) l'augmentation de l'avoir social d'une société de capitaux au moyen de l'apport de biens de toute nature rémunéré, non par des parts représentatives du capitalou de l'avoir social, mais par des droits de même nature que ceux d'associés, tels que droit de vote, participation aux bénéfices ou au boni de liquidation;

[...]»

L'article 4, paragraphe 2, de la directive 69/335 prévoit:

«Peuvent continuer à être soumises au droit d'apport les opérations suivantes, dans la mesure où elles étaient taxées au taux de 1 % à la date du 1er juillet 1984:

a) l'augmentation du capital social d'une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions;

b) l'augmentation de l'avoir social d'une société de capitaux au moyen de prestations effectuées par un associé qui n'entraînent pas une augmentation du capital social, mais qui trouvent leur contrepartie dans une modification des droits sociaux ou bien qui sont susceptibles d'augmenter la valeur des parts sociales;

c) l'emprunt que contracte une société de capitaux, si le créancier a droit à une quote-part des bénéfices de la société;

d) l'emprunt que contracte une société de capitaux auprès d'un associé, du conjoint ou d'un enfant d'un associé, ainsi que celui contracté auprès d'un tiers, lorsqu'il est garanti par un associé, à la condition que ces emprunts aient la même fonction qu'une augmentation du capital social.

[...]»

L'article 5 de la directive 69/335 est libellé comme suit:

«1. Le droit est liquidé:

a) dans le cas de constitution d'une société de capitaux, de l'augmentation de son capital social ou de l'augmentation de son avoir social, opérations visées à l'article 4 paragraphe 1 sous a), c) et d): sur la valeur réelle des biens de toute nature apportés ou à apporter par les associés, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de chaque apport; les États membres ont la faculté de ne percevoir le droit d'apport qu'au fur et à mesure des libérations effectives;

[...]

d) dans le cas de l'augmentation de l'avoir social visée à l'article 4 paragraphe 2 sous b): sur la valeur réelle des prestations effectuées, après déduction desobligations assumées et des charges supportées par la société du fait de ces prestations;

[...]

Dans les cas visés au paragraphe 1 sous a) et b), les États membres peuvent déterminer le montant sur lequel le droit est à percevoir sur la base de la valeur réelle des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé; cela ne s'applique pas aux cas où uniquement des apports en numéraire sont à effectuer. Le montant sur lequel le droit est liquidé ne peut en aucun cas être inférieur au montant nominal des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé.

[...]»

La législation nationale

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 1, du Kapitalverkehrsteuergesetz (loi relative à l'impôt sur les mouvements de capitaux), du 16 octobre 1934 (DRGBl. 1934/1058, dans la version modifiée telle que publiée au BGBl. 1995/21, ci-après le «KVG»), le droit d'apport «frappe l'acquisition de droits sociaux dans une société de capitaux résidente par le premier acquéreur».

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous a), du KVG, la base imposable prise en considération lors d'une telle acquisition est constituée par la valeur de la contrepartie versée, cette dernière contenant également les coûts relatifs à la constitution de la société ou à l'augmentation de son capital social assumés par les associés, à l'exception du droit d'apport dû pour l'acquisition des droits sociaux.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

E. est une société anonyme dont le capital social intégralement libéré s'élevait, avant la transaction à l'origine de l'affaire au principal, à 500 000 000 ATS et dont l'actionnaire unique était le Land Steiermark (Land de Styrie, ci-après le «Land»). E. détient 98,8 % des actions de la S., 99,994 % des actions de la S. et 99,996 % des actions de la S. . E. et ses trois filiales forment le «Groupe E.».

Les 22 et 27 janvier 1998, le Land et ÉI., filiale d'ÉD, ont conclu un contrat de participation d'entreprise («Unternehmensbeteiligungsvertrag») dont le but était une prise de participation d'EI dans E par le biais d'une augmentation du capital social de cette dernière moyennant l'émission de nouvelles actions.

Ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, le Land s'est engagé à procéder à une augmentation du capital social d'E à hauteur d'une valeur nominale de 166 668 000 ATS, moyennant l'émission de 166 668 actions au porteur d'une valeur nominale de 1 000 ATS, soit un prix d'émission de 1 000 ATS chacune. En outre, le Land devait renoncer à son droit préférentiel de souscription et n'autoriser que la seule société EI à souscrire les actions nouvellement émises.

EI, pour sa part, s'est tout d'abord engagée à souscrire l'intégralité des nouvelles actions et à procéder au virement du montant de 166 668 000 ATS sur un compte détenu par E dénommé «augmentation de capital 1998». Par le biais de cette augmentation de capital, EI devait détenir une participation égale à 25 % plus une des actions constituant le nouveau capital social d'E.

EI devait ensuite verser, en même temps que le montant nominal des nouvelles actions, une somme de 5 083 332 000 ATS en tant que «contribution d'associé» non remboursable. Ce montant devait être versé sur le compte d'un tiers mandataire qui avait l'obligation de virer cette somme, majorée des intérêts, à titre de contribution financière, en faveur d'E et/ou en faveur de ses trois filiales susmentionnées. Il était prévu que, si le mandataire n'avait reçu aucune instruction commune des deux parties au contrat dans les deux semaines suivant l'émission des nouvelles actions, il devait procéder au virement de la somme majorée des intérêts en faveur d'E. EI pouvait faire verser cette contribution en tout ou en partie par ED.

Enfin, EI s'est engagée à verser un montant de 350 000 000 ATS sur un autre compte du même mandataire, intitulé compte «garantie». Ce compte devait être maintenu pendant une durée maximale de deux ans durant lesquels EI avait droit, sous certaines conditions, au remboursement de tout montant figurant sur ledit compte. À l'issue d'un délai déterminé, le montant total ou le solde du compte «garantie» devait être versé à E ou à ses filiales en tant que «contribution d'associé» non remboursable.

L'augmentation du capital social a été décidée le 16 avril 1998, lors d'une assemblée générale extraordinaire d'E. Le représentant du Land à cette assemblée disposait d'une procuration lui permettant d'approuver le rapport du directoire d'E concernant un apport de capital par EI d'un montant de 5 600 000 000 ATS.

Ainsi qu'il résulte du dossier de l'affaire au principal, EI et ED ont versé les montants de respectivement 166 668 000 ATS et 5 433 332 000 ATS aux destinataires prévus par le contrat de participation d'entreprise.

Par décision du 11 mai 1998, le Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern (administration fiscale des taxes et droits d'enregistrement) de Graz (Autriche) a déterminé le droit d'apport dû par E en retenant comme base imposable le montant de 5 600 000 000 ATS.

E a introduit un recours contre cette décision devant la Finanzlandesdirektion en faisant valoir que seul le montant versé par EI est soumis au droit d'apport et que les sommes versées par ED constituent des «contributions de grand-mère» («Großmutterzuschüsse») non soumises au droit d'apport.

La Finanzlandesdirektion a rejeté ce recours au motif que l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335 prévoit que la base d'imposition est constituée par la valeur réelle des biens de toute nature apportés ou à apporter par les associés.

E a attaqué cette décision devant le Verwaltungsgerichtshof. À l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que, conformément à la directive 69/335, les apports qui n'ont pas augmenté le capital social d'une société ainsi que ceux pour lesquels aucun droit social ou droit comparable n'a été octroyé ne peuvent être soumis au droit d'apport, non plus que des contributions qui ne sont pas versées par un associé de la société de capitaux qui en bénéficie. Elle a également soutenu qu'une telle interprétation est d'autant plus justifiée que ces contributions bénéficient non pas à la société qui augmente son capital mais à des filiales de celle-ci, que le montant du droit d'apport dû doit être déduit de la base imposable et que les apports non encore effectués ne doivent pas être inclus dans