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Arrêt
de la CJCE (affaire C-395/00) du 12
décembre 2002
relative à l'interprétation de l'article
20, paragraphes 2 et 3, de la directive
92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992,
relative au régime général, à la
détention, à la circulation et aux
contrôles des produits soumis à accise, à
l'occasion de l'exportation dans des pays
tiers de produits en régime suspensif
L'article
20, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE
du Conseil, du 25 février 1992, relative au
régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits
soumis à accise est invalide dans la mesure
où le délai de quatre mois prévu à cette
disposition pour fournir la preuve de la
régularité de l'opération ou du lieu où
l'irrégularité ou l'infraction a
effectivement été commise est opposé à
un opérateur qui a garanti le paiement des
droits d'accises, mais qui n'a pas été en
mesure de savoir, en temps opportun, que
l'apurement du régime suspensif n'a pas eu
lieu.
L'Arrêt...
Par
ordonnance du 20 octobre 2000, parvenue à
la Cour le 26 octobre suivant, le Tribunale
di Trento a posé, en vertu de l'article 234
CE, trois questions préjudicielles
relatives à l'interprétation de l'article
20, paragraphes 2 et 3, de la directive
92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992,
relative au régime général, à la
détention,à la circulation et aux
contrôles des produits soumis à accise (JO
L 76, p. 1, ci-après la «directive»).
Ces questions
ont été soulevées dans le cadre d'un
litige opposant C au Ministero delle Finanze
(ministère des Finances) au sujet de divers
avis qu'il a notifiés à cette dernière
pour avoir paiement des droits d'accises
afférents à certaines expéditions
d'alcool circulant dans le cadre du régime
suspensif.
Le cadre
juridique
La directive
est applicable, conformément à son article
3, paragraphe 1, notamment à l'alcool
et aux boissons alcooliques.
En vertu
de l'article 4, sous a), de la
directive, on entend par «entrepositaire
agréé» la personne physique ou morale
autorisée par les autorités compétentes
d'un État membre, dans l'exercice de sa
profession, à produire, à transformer, à
détenir, à recevoir et à expédier des
produits soumis à accise en suspension de
droits d'accises dans un entrepôt fiscal.
Selon
l'article 4, sous c), de la directive,
on entend par «régime suspensif» le
régime fiscal applicable à la production,
à la transformation, à la détention et à
la circulation des produits en suspension de
droits d'accises.
En vertu
de l'article 5, paragraphe 1, de
la directive, les produits visés à
l'article 3, paragraphe 1, sont soumis à
accise lors de leur production sur le
territoire de la Communauté ou lors de leur
importation sur ce territoire.
L'article
6 de la directive dispose :
«1.
L'accise devient exigible lors de la mise à
la consommation ou lors de la constatation
des manquants qui devront être soumis à
accise conformément à l'article 14
paragraphe 3.
Est
considérée comme mise à la consommation
de produits soumis à accise:
a) toute
sortie, y compris irrégulière, d'un
régime suspensif;
b) toute
fabrication, y compris irrégulière, de ces
produits hors d'un régime suspensif;
c) toute
importation, y compris irrégulière, de ces
produits lorsque ces produits ne sont pas
mis sous un régime suspensif.
2. Les
conditions d'exigibilité et le taux de
l'accise à retenir sont ceux en vigueur à
la date de l'exigibilité dans l'État
membre où s'effectue la mise à la
consommation ou la constatation des
manquants. L'accise est perçue et
recouvrée selon les modalités établies
par chaque État membre, étant entendu que
les États membres appliquent les mêmes
modalités de perception et de recouvrement
aux produits nationaux et aux produits en
provenance des autres États membres.»
Conformément
à l'article 13, sous a), de la
directive, l'entrepositaire agréé est tenu
de fournir une garantie éventuelle en
matière de production, de transformation et
de détention ainsi qu'une garantie
obligatoire en matière de circulation dont
les conditions sont fixées par les
autorités fiscales de l'État membre où
l'entrepôt fiscal est agréé.
Aux termes
de l'article 15, paragraphe 3, de la
directive:
«Les
risques inhérents à la circulation
intracommunautaire sont couverts par la
garantie constituée par l'entrepositaire
agréé expéditeur telle que prévue à
l'article 13 ou, le cas échéant, par une
garantie solidaire entre l'expéditeur et le
transporteur. Le cas échéant, les États
membres peuvent exiger une garantie auprès
du destinataire.
Les
modalités de la garantie sont fixées par
les États membres. La garantie doit être
valable dans toute la Communauté.»
En vertu
de l'article 18, paragraphe 1, de la
directive, nonobstant l'utilisation
éventuelle de procédures informatisées,
tout produit soumis à accise, circulant en
régime de suspension entre les territoires
des différents États membres, est
accompagné d'un document établi par
l'expéditeur. Ce document peut être soit
un document administratif, soit un document
commercial. La forme et le contenu de ce
document sont définis selon la procédure
prévue à l'article 24 de la directive.
L'article
19, paragraphe 4, de la directive
prévoit que, lorsque les produits soumis à
accise qui circulent sous le régime
suspensif tel que défini à l'article 4,
sous c), sont exportés, ce régime est
apuré par la certification, établie par le
bureau de douane de sortie de la
Communauté, que les produits ont bien
quitté celle-ci. Ce bureau doit renvoyer à
l'expéditeur l'exemplaire certifié du
document d'accompagnement qui lui est
destiné.
Conformément
au paragraphe 5 du même article, en cas
de défaut d'apurement, l'expéditeur est
tenu d'en informer les autorités fiscales
de son État membre dans un délai à fixer
par lesdites autorités. Ce délai ne peut
néanmoins excéder trois mois après la
date d'expédition des marchandises.
L'article
20 de la directive dispose :
«1.
Lorsqu'une irrégularité ou une infraction
a été commise en cours de circulation
entraînant l'exigibilité de l'accise,
l'accise est due dans l'État membre où
l'irrégularité ou l'infraction a été
commise, auprès de la personne physique ou
morale qui a garantile paiement des droits
d'accises conformément à l'article 15
paragraphe 3, sans préjudice de l'exercice
des actions pénales.
Lorsque le
recouvrement de l'accise s'effectue dans un
État membre autre que celui de départ,
l'État membre qui procède au recouvrement
informe les autorités compétentes du pays
de départ.
2.
Lorsque, en cours de circulation, une
infraction ou une irrégularité a été
constatée sans qu'il soit possible
d'établir le lieu où elle a été commise,
elle est réputée avoir été commise dans
l'État membre où elle a été constatée.
3. Sans
préjudice de l'article 6 paragraphe 2,
lorsque les produits soumis à accise
n'arrivent pas à destination et lorsqu'il
n'est pas possible d'établir le lieu de
l'infraction ou de l'irrégularité, cette
infraction ou cette irrégularité est
réputée avoir été commise dans l'État
membre de départ qui procède au
recouvrement des droits d'accises au taux en
vigueur à la date d'expédition des
produits, à moins que, dans un délai de
quatre mois à partir de la date
d'expédition des produits, la preuve ne
soit apportée, à la satisfaction des
autorités compétentes, de la régularité
de l'opération ou du lieu où l'infraction
ou l'irrégularité a été effectivement
commise.
4. Si,
avant l'expiration d'un délai de trois ans
à compter de la date d'établissement du
document d'accompagnement, l'État membre
où l'infraction ou l'irrégularité a
effectivement été commise vient à être
déterminé, cet État procède au
recouvrement de l'accise au taux en vigueur
à la date d'expédition des marchandises.
Dans ce cas, dès que la preuve de ce
recouvrement est fournie, l'accise
initialement perçue est remboursée.»
La
directive a été transposée dans le droit
italien par le décret législatif n° 504,
portant texte unique des dispositions
législatives concernant les taxes sur la
production et sur la consommation et les
sanctions pénales et administratives,
adopté le 26 octobre 1995 (GURI n° 279, du
29 novembre 1995, supplément ordinaire n°
143, p. 5), dont l'article 7 correspond à
l'article 20 de la directive.
Le litige
au principal et les questions
préjudicielles
C. exerce des
activités de distillerie d'alcool depuis
plusieurs années.
En tant
qu'entrepositaire agréé expéditeur au
sens de l'article 15, paragraphe 3, de la
directive, C. a effectué, entre
décembre 1996 et novembre 1997,
différentes opérations impliquant la
circulation en régime de suspension des
droits d'accises de produits alcooliques
destinés à l'exportation vers des pays
tiers via un ou plusieurs États membres.
Le document
administratif d'accompagnement (ci-après le
«DAA»), prévu à l'article 18,
paragraphe 1, de la directive, était
joint auxdits produits.
L'autorité
fiscale italienne a demandé aux autorités
allemandes la vérification d'un certain
nombre de DAA dans le cadre de la
coopération administrative dans le secteur
des accises. À la suite desdites
vérifications, il s'est avéré que
l'empreinte du timbre apposé sur ces DAA
pour attester la sortie de la marchandise du
territoire de la Communauté avait été
falsifiée.
Ce fait
étant constitutif d'une irrégularité au
sens de la directive et des dispositions
nationales applicables, l'Ufficio Tecnico di
Finanza (Office technique des finances) di
Trento a, par avis notifié à Cipriani le
16 mars 1998, demandé à cette dernière,
qui, en tant qu'entrepositaire agréé
expéditeur, était tenue de garantir le
paiement des droits d'accises en cas
d'irrégularité constatée, de s'acquitter
de la somme de 6 448 573 296 ITL,
correspondant aux droits d'accises
afférents à 20 envois d'alcool neutre de
mélasse circulant en régime suspensif.
Le 6 avril
1998, deux autres avis ont été notifiés
à C. afin d'obtenir le paiement des
montants respectifs de 19 044 116 432 et de
947 034 352 ITL, correspondant aux droits
d'accises afférents à 62 envois
supplémentaires d'alcool neutre de
mélasse, qui ont également circulé en
régime suspensif.
Ces
notifications sont intervenues après
l'expiration du délai de quatre mois à
compter de la date d'expédition des
produits, fixé à l'article 20,
paragraphe 3, de la directive.
Il ressort du
dossier au principal que ce n'est que lors
de la notification des avis de paiement des
droits d'accises par l'autorité fiscale
italienne que C. a pris ou aurait pu prendre
connaissance de la falsification du timbre
apposé sur les DAA.
Par acte de
citation notifié au Ministero delle Finanze
le 30 mars 1998, C. a saisi la juridiction
de renvoi d'un recours visant à contester,
tout d'abord, l'exigibilité des accises au
motif que la mise à la consommation des
produits en Italie n'était pas établie,
ensuite, l'applicabilité de la disposition
nationale mettant en oeuvre l'article 20
de la directive au motif que les droits
d'accises peuvent uniquement être exigés
lorsque l'infraction ou l'irrégularité
peut lui être imputée et, enfin, la
compétence de l'autorité fiscale italienne
pour procéder au recouvrement, étant
donné qu'elle n'avait pas fourni la preuve
qu'elle avait vérifié, avec un résultat
négatif, la destination effective des
produits.
C. a
également contesté, pour les mêmes
raisons, les deux avis de paiement notifiés
le 6 avril 1998.
Le Ministero
delle Finanze soutient, d'une part, que la
falsification des DAA équivaut à la mise
à la consommation des produits en Italie,
en sorte qu'il s'agit d'une sortie
irrégulière du régime de suspension
rendant les droits d'accises exigibles.
D'autre part,
il fait valoir que l'obligation de paiement
desdits droits pèse sur C. en sa qualité
d'entrepositaire agréé expéditeur et que
l'État membre de départ, en l'espèce la
République italienne, a le pouvoir d'exiger
le paiement de tels droits.
27. En outre,
le Ministero delle Finanze argue que la
charge de la preuve de la régularité de
l'opération ou du lieu de la mise à la
consommation pèse sur l'expéditeur et
fonde la compétence de la République
italienne pour recouvrer les droits
d'accises, en tant qu'État de départ et
comme État dans lequel l'irrégularité ou
l'infraction est réputée avoir été
commise à l'expiration du délai de quatre
mois prévu à l'article 20, paragraphe
3, de la directive. Une fois ce délai
écoulé, l'expéditeur ne pourrait plus
apporter ladite preuve pour contester la
compétence de l'État membre concerné de
percevoir lesdits droits.
Considérant
que la solution du litige dont il est saisi
nécessite l'interprétation de l'article
20, paragraphes 2 et 3, de la directive,
le Tribunale di Trento a décidé de
surseoir à statuer et de poser à la Cour
les questions préjudicielles suivantes :
«1)
L'article 20, paragraphe 3, de la directive
92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992,
doit-il être interprété en ce sens - dans
le cas de la circulation de produits en
régime suspensif au sens de l'article 4,
sous c), de la même directive, destinés à
l'exportation via un ou plusieurs États
membres mais non arrivés à destination, et
de l'impossibilité d'établir le lieu où
l'irrégularité ou l'infraction a été
commise - que l'État membre de départ peut
uniquement procéder au recouvrement des
droits d'accises si l'opérateur qui a
garanti le paiement a été mis en mesure en
temps opportun de savoir que l'apurement du
régime suspensif n'a pas eu lieu, de façon
à fournir dans le délai de quatre mois de
la date d'expédition des produits la
preuve, à la satisfaction de l'autorité,
de la régularité de l'opération ou du
lieu où l'irrégularité ou l'infraction a
effectivement été commise ?
2) S'il
faut répondre par l'affirmative à la
première question, la même interprétation
s'applique-t-elle aussi, lorsque l'État
membre de départ est le même que l'État
membre dans lequel l'infraction ou
l'irrégularité a été constatée, ou bien
la présomption visée à l'article 20,
paragraphe 2 de la directive
s'applique-t-elle dans ce cas, en présence
de la même hypothèse; dans cette dernière
éventualité, la preuve de la régularité
de l'opération ou du lieu où
l'irrégularité ou l'infraction a
effectivement été commise est-elle permise
et cette preuve est-elle soumise ou non au
délai prévu au paragraphe 3 ?
3) S'il
faut répondre par la négative à la
première question, l'article 20, paragraphe
3, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du
25 février 1992, doit-il être interprété
en ce sens, dans la même hypothèse, que
l'opérateur qui a garanti le paiement des
droits d'accises, qui n'a pas été mis en
mesure en temps opportun de savoir que
l'apurement du régime suspensif n'a pas eu
lieu, peut fournir la preuve de la
régularité de l'opération ou du lieu où
l'irrégularité ou l'infraction a
effectivement été commise même lorsque le
délai de quatre mois à compter de la date
d'expédition des produits est dépassé ?»
Sur les
première et troisième questions
Par ses
première et troisième questions, qu'il
convient d'examiner ensemble, la juridiction
de renvoi demande en substance si l'article
20, paragraphe 3, de la directive doit être
interprété en ce sens que le délai de
quatre mois prévu à cette disposition pour
fournir la preuve de la régularité de
l'opération ou du lieu où l'irrégularité
ou l'infraction a effectivement été
commise peut être opposé à un opérateur
qui a garanti le paiement des droits
d'accises, mais qui n'a pas été en mesure
de savoir, en temps opportun, que
l'apurement du régime suspensif n'a pas eu
lieu.
Observations
soumises à la Cour
C. soutient
que le délai de quatre mois prévu à l'article
20, paragraphe 3, de la directive ne
peut commencer à courir qu'à partir du
moment où l'intéressé a pris ou aurait pu
prendre connaissance de l'infraction ou de
l'irrégularité et non à compter de
l'expédition des produits soumis à accise.
Dans le cas contraire, il serait privé de
la possibilité de se défendre lorsque les
éventuelles irrégularités sont
découvertes postérieurement à
l'expiration dudit délai.
Selon C.,
soit le délai dans lequel elle peut faire
valoir ses moyens de défense court
toujours, soit l'acte qui lui a été
notifié est affecté d'un vice en tant
qu'il est dépourvu de la mention de ce
délai.
Le
gouvernement portugais relève que le
système de circulation intracommunautaire
en régime suspensif prévu par la directive
prévoit que les risques inhérents à
ladite circulation sont couverts par la
garantie constituée par l'entrepositaire
agréé expéditeur ou, le cas échéant,
par une garantie solidaire entre
l'expéditeur et le transporteur. En vertu
de l'article 15, paragraphe 4, de la
directive, ces derniers ne pourraient être
exonérés de leur responsabilité que par
la preuve de la prise en charge des produits
par le destinataire, notamment au moyen du
DAA, dans les conditions fixées à
l'article 19 de ladite directive.
Toutefois, le
gouvernement portugais reconnaît qu'il
aurait été difficile à l'opérateur en
cause au principal de respecter le délai de
quatre mois prévu à l'article 20,
paragraphe 3, de la directive, puisque
ce n'est que postérieurement à
l'expiration de ce délai qu'il a été
possible de conclure à l'irrégularité des
opérations de circulation, due à la
falsification du timbre utilisé pour la
certification de la sortie de la marchandise
du territoire de la Communauté.
Étant donné
que, en cas de détection d'une
irrégularité, l'État peut à tout moment
effectuer le recouvrement des accises en
cause, pourvu que les délais de forclusion
du droit de procéder à la liquidation ne
soient pas expirés, le gouvernement
portugais estime que le délai de quatre
mois prévu à l'article 20, paragraphe
3, de la directive ne constitue pas un
délai impératif dans lequel devrait
intervenir le recouvrement des accises.
La Commission
constate qu'il ressort du libellé de l'article
20, paragraphe 3, de la directive que
l'autorité fiscale nationale n'est
nullement tenue de notifier à l'expéditeur
le défaut de présentation des produits
soumis à accise au lieu de destination de
ceux-ci. Par conséquent, le délai de
quatre mois accordé à l'expéditeur pour
prouver la régularité de l'opération et
pour déterminer le lieu où
l'irrégularité a été commise ne saurait
commencer à courir à compter d'une
notification non prévue par ladite
directive, mais le point de départ dudit
délai doit être fixé à la date
d'expédition des produits, ainsi qu'il
ressort expressément des dispositions de l'article
20, paragraphe 3, de la directive.
Toutefois, la
Commission admet que, dans la vie
économique réelle, un laps de temps de
quatre mois après l'expédition des
produits soumis à accise serait souvent
trop court pour découvrir des
irrégularités dans la circulation de
ceux-ci et un délai qui, en pratique, est
presque toujours expiré avant même que
l'opérateur soit mis en mesure de faire
connaître utilement son point de vue peut
difficilement, selon elle, être qualifié
de «raisonnable».
À cet
égard, la Commission rappelle qu'il existe
un principe général du respect des droits
de la défense à l'égard des actes pris
par les institutions communautaires et,
partant, à l'égard d'un acte d'imposition
décidé par une autorité fiscale nationale
en application d'une disposition de droit
communautaire telle que l'article 20,
paragraphe 3, de la directive.
Dès lors, la
Commission considère que, dans le cas où
l'expéditeur aurait connaissance ou serait
informé, d'une manière ou d'une autre, de
l'éventuelle irrégularité ou infraction
commise lors de la circulation des produits
soumis à accise, il n'y aurait aucune
raison de ne pas interpréter littéralement
l'article 20, paragraphe 3, de la directive
en faisant courir le délai de quatre mois
à compter de la date d'expédition des
produits.
En revanche,
s'agissant d'un expéditeur qui, en toute
bonne foi et sans commettre de faute,
n'aurait pas eu et n'aurait pas pu avoir
connaissance de l'irrégularité constatée
au cours de la circulation des produits
soumis à accise, le délai de quatre mois
ne commencerait à courir qu'à compter de
la date à laquelle cet expéditeur a
effectivement pris connaissance de
l'éventuelle irrégularité ou infraction.
Selon la
Commission, seule cette dernière
interprétation de l'article 20, paragraphe
3, de la directive respecterait le principe
général du respect des droits de la
défense et l'effet utile de cette
disposition.
Appréciation
de la Cour
Il convient
de rappeler que la directive vise à
établir un certain nombre de règles en ce
qui concerne la détention, la circulation
et les contrôles des produits soumis à
accise (voir arrêt du 2 avril 1998, E.,
C-296/95, Rec. p. I-1605, point 22).
Le régime
suspensif, défini à l'article 4, sous c),
de la directive, est le régime fiscal
applicable à la production, à la
transformation, à la détention et à la
circulation des produits en suspension de
droits d'accises. Un tel régime est
caractérisé par le fait que les droits
d'accises afférents aux produits qui
relèvent de ce régime ne sont pas encore
exigibles, bien que le fait générateur de
l'imposition se soit déjà réalisé.
En vertu de
l'article 6, paragraphe 1, de la directive,
l'exigibilité de l'accise sur les produits
qui y sont soumis, tel l'alcool, résulte,
notamment, de leur mise à la consommation.
Sont considérées comme mises à la
consommation non seulement toute fabrication
ou importation de produits soumis à accise
hors d'un régime suspensif, mais également
toute sortie, y compris irrégulière, d'un
tel régime (voir arrêt du 5 avril 2001,
V, C-325/99, Rec. p. I-2729, point 35).
Lorsque les
produits soumis à accise qui circulent sous
le régime suspensif sont exportés, il
ressort de l'article 19, paragraphe 4, de la
directive que ce régime est apuré par la
certification, établie par le bureau de
douane de sortie de la Communauté, que les
produits ont effectivement quitté celle-ci.
Ce bureau est tenu de renvoyer à
l'expéditeur l'exemplaire certifié du DAA
prévu à l'article 18, paragraphe 1, de la
directive qui lui est destiné.
Il ressort de
l'ordonnance de renvoi que l'infraction en
cause au principal est constituée par le
défaut d'apurement du régime suspensif
conformément à l'article 19, paragraphe 4,
de la directive, le DAA que Cipriani a reçu
en application de cette disposition relatif
aux produits à exporter ayant été
falsifié par l'apposition d'un faux timbre.
Les
autorités nationales étant tenues de
veiller à ce que la dette fiscale, une fois
que l'accise devient exigible, soit
effectivement recouvrée (voir arrêt Vr,
précité, point 41), l'article 20 de la
directive vise notamment à déterminer
l'État membre compétent pour le
recouvrement des droits d'accises sur les
produits lorsque, en cours de circulation,
une infraction ou une irrégularité a été
commise.
Lorsque les
produits soumis à accise n'arrivent pas à
destination et qu'il n'est pas possible
d'établir le lieu de l'infraction ou de
l'irrégularité, l'article 20, paragraphe
3, de la directive prévoit, notamment, que
cette infraction ou cette irrégularité est
réputée avoir été commise dans l'État
membre de départ, qui est donc compétent
pour procéder au recouvrement des droits
d'accises.
Cette
disposition de la directive prévoit,
toutefois, que, dans un délai de quatre
mois à partir de la date d'expédition des
produits, les intéressés peuvent apporter
la preuve, à la satisfaction des autorités
compétentes, de la régularité de
l'opération ou du lieu où l'infraction ou
l'irrégularité a été effectivement
commise.
En règle
générale, un expéditeur prend
connaissance de l'existence d'une infraction
ou d'une irrégularité lorsque l'exemplaire
certifié du DAA prévu à l'article 19,
paragraphe 4, de la directive ne lui est pas
renvoyé par le bureau de douane de sortie
de la Communauté. En cas de défaut
d'apurement conformément à cette dernière
disposition, ledit expéditeur est tenu, en
vertu du paragraphe 5 du même article, d'en
informer les autorités fiscales de son
État membre.
Toutefois,
s'agissant d'un expéditeur tel que celui en
cause au principal, qui a reçu l'exemplaire
certifié du DAA et qui n'a pris et n'aurait
pu prendre connaissance de sa falsification
que lors de la notification des avis de
paiement des droits d'accises par
l'autorité fiscale nationale, notification
effectuée après l'expiration du délai
prévu à l'article 20, paragraphe 3, de la
directive, il convient de déterminer si
l'application dudit délai est conforme aux
principes généraux du droit communautaire,
tels que le respect des droits de la
défense. Ainsi que la Commission l'a
relevé à bon droit, un tel délai vise à
accorder à l'expéditeur ou, le cas
échéant, à la personne qui a garanti le
paiement des droits d'accises, conformément
à l'article 15, paragraphe 3, de la
directive, un certain degré de protection
dans la mise en oeuvre de la procédure de
recouvrement desdits droits d'accises.
Le respect du
principe des droits de la défense dans
toute procédure ouverte à l'encontre d'une
personne et susceptible d'aboutir à un acte
faisant grief et, notamment, dans une
procédure pouvant conduire à des sanctions
constitue, ainsi que la Cour l'a jugé à
maintes reprises, un principe fondamental du
droit communautaire. Ce principe exige que
les destinataires de décisions qui
affectent de manière sensible leurs
intérêts soient en mesure de faire
connaître utilement leur point de vue (voir
arrêts du 24 octobre 1996, Commission/L.,
C-32/95 P, Rec. p. I-5373, point 21, et du
21 septembre 2000, M/Commission, C-462/98 P,
Rec. p. I-7183, point 36).
Il est clair
que le délai de quatre mois prévu à
l'article 20, paragraphe 3, de la directive
pour apporter la preuve de la régularité
de l'opération ou du lieu où l'infraction
ou l'irrégularité a été effectivement
commise ne saurait être considéré comme
raisonnable s'il a déjà expiré au moment
où l'expéditeur a pris ou aurait pu
prendre connaissance du fait qu'une
irrégularité ou une infraction a été
commise.
En effet,
l'application dans de telles circonstances
dudit délai de quatre mois à partir de la
date d'expédition des produits en cause ne
satisfait pas au principe du respect des
droits de la défense puisque l'opérateur
qui a garanti le paiement des droits
d'accises n'a pu être informé en temps
opportun du fait que l'apurement du régime
suspensif n'a pas eu lieu. Dès lors,
contrairement aux exigences dudit principe,
il ne serait pas en mesure de faire
connaître utilement son point de vue et,
notamment, d'apporter la preuve de la
régularité de l'opération ou du lieu où
l'infraction ou l'irrégularité a été
effectivement commise.
Eu égard
à l'ensemble des considérations qui
précèdent, il convient de répondre aux
première et troisième questions que
l'article 20, paragraphe 3, de la directive
est invalide dans la mesure où le délai de
quatre mois prévu à cette disposition pour
fournir la preuve de la régularité de
l'opération ou du lieu où l'irrégularité
ou l'infraction a effectivement été
commise est opposé à un opérateur qui a
garanti le paiement des droits d'accises,
mais qui n'a pas été en mesure de savoir,
en temps opportun, que l'apurement du
régime suspensif n'a pas eu lieu.
Sur la
deuxième question
Eu égard
à la réponse aux première et troisième
questions et, notamment, au fait que, dans
l'affaire au principal, il s'agit de
produits soumis à accise qui ne sont pas
arrivés à destination au sens de l'article
20, paragraphe 3, de la directive, il n'est
pas nécessaire de répondre à la deuxième
question relative à l'interprétation du
paragraphe 2 de ladite disposition.
Par ces
motifs,
LA COUR,
statuant sur
les questions à elle soumises par le
Tribunale di Trento, par ordonnance du 20
octobre 2000, dit pour droit:
L'article
20, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE
du Conseil, du 25 février 1992, relative au
régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits
soumis à accise est invalide dans la mesure
où le délai de quatre mois prévu à cette
disposition pour fournir la preuve de la
régularité de l'opération ou du lieu où
l'irrégularité ou l'infraction a
effectivement été commise est opposé à
un opérateur qui a garanti le paiement des
droits d'accises, mais qui n'a pas été en
mesure de savoir, en temps opportun, que
l'apurement du régime suspensif n'a pas eu
lieu.
O.de.M
publié
le 16/12/02
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