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Communiqué de la Commission européenne du 16
mai 2007
relatif à l'amnistie fiscale portugaise
(IP/07/681)
La Commission
européenne considère que l'amnistie fiscale
portugaise de 2005 est contraire à la libre
circulation des capitaux car celle-ci
prévoit une régularisation à un taux
préférentiel de 2,5% pour les
investissements dans les obligations d'État
portugaises (au lieu de 5% pour les autres
titres).
La Commission a
donc envoyé un avis motivé en vertu de
l'article 226 du traité CE demandant au
Portugal de mettre un terme à cette
infraction au droit communautaire en
appliquant le même traitement fiscal à
toutes les régularisations effectuées en
2005.
Si le Portugal
ne prend pas les mesures nécessaires pour se
conformer à la législation de l'UE, la
Commission peut décider de saisir la Cour de
justice.
Le communiqué
est disponible à l'adresse :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/681&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr
publié le 28/05/07
Communiqué de la Commission européenne du 22
janvier 2007
précisant qu'elle a l'intention de traduire
la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les
Pays-Bas et le Portugal devant la Cour de
justice pour taxation discriminatoire des
dividendes sortants (IP/07/66)
La Commission
européenne a décidé de traduire la Belgique,
l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le
Portugal devant la Cour de justice
européenne au motif que la réglementation de
ces pays permet que certains dividendes
versés aux sociétés étrangères (dividendes
sortants) soient imposés plus lourdement que
les dividendes versés aux sociétés
domestiques (dividendes domestiques). La
Commission considère que ces dispositions
sont contraires au traité CE et à l'accord
EEE, dans la mesure où elles entravent à la
fois la libre circulation des capitaux et la
liberté d'établissement. Parallèlement, la
Commission a adressé à la Lettonie une
demande officielle de modification de sa
législation fiscale concernant les
dividendes sortants versés aux sociétés
étrangères. Cette demande est transmise sous
forme d'avis motivé en vertu de l'article
226 du traité CE. Si la Lettonie n'apporte
pas de réponse satisfaisante à l'avis motivé
dans un délai de deux mois, la Commission
pourra porter l'affaire devant la Cour de
justice européenne.
Le communiqué
est disponible à l'adresse :
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/66&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
publié le 05/02/07
Communiqué
de la commission européenne du 20 décembre
2004 relatif
à l'envoie à la France d'une demande
formelle de rectifier des mauvaises
applications de la réglementation relative
à la TVA (IP/04/1507)
La
France a prévu, conformément aux
directives communautaires, que les voyageurs
des pays tiers pouvaient emporter dans leurs
bagages des biens pour lesquels la TVA leur
serait remboursée. Toutefois, le bénéfice
de cette "franchise de taxe" ne
s'applique pas aux produits alimentaires,
aux tabacs manufacturés ainsi qu'aux
pierres précieuses non montées.
Or,
si la sixième directive TVA prévoit
certaines limites (que les biens soient d'un
certain montant, que l'achat n'aie pas un
but commercial, qu'il ne s'agisse pas de
biens destinés à l'avitaillement de moyens
de transport), elle ne permet pas
d'introduire des conditions supplémentaires.
Les
limites reprises par la législation française
constituent donc une violation de la
directive et une restriction non prévue aux
achats hors taxe que peuvent effectuer les
voyageurs non établis dans l'Union européenne.
Les
autorités françaises n'ayant pas présenté
d'observations en réponse à la lettre de
mise en demeure qui lui a été envoyée en
juillet, la Commission a décidé d'adresser
à la France un avis motivé.
Le
communiqué est édité à l'adresse :
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/index_fr.htm
publié
le 10/01/05
Communiqué
de la Commission européenne en date du 15
juillet 2004 relative
à la mise en demeure adressée à la Suède
par la Commission européenne et tendant à
mettre fin à la discrimination fiscale dont
fait l’objet le vin (IP/04/921).
La Commission
européenne a adressé à la Suède une mise
en demeure formelle l’invitant à mettre
fin à la discrimination fiscale dont fait
l’objet le vin par rapport à la bière.
La Commission
estime que le système fiscal suédois
accorde une protection injustifiée à la bière,
produit généralement fabriqué localement,
par rapport au vin, qui provient d’autres
États membres.
Communiqué
est édité sur le site:
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm
publié
le 19/07/04
Recouvrement
des créances fiscales : procédures
d'infraction contre le Portugal et
l'Italie
La
Commission européenne a décidé de
demander officiellement à la République
portugaise et à la République italienne de
communiquer les mesures de transposition en
droit interne de la Directive 2001/44/CE
concernant l'assistance mutuelle en matière
de recouvrement des créances fiscales. Ces
demandes sont présentées sous la forme
d'avis motivés, deuxième étape de la
procédure d'infraction prévue à l'article
226 du traité CE. Faute de communication
des modifications à la Commission dans les
deux mois, la Commission pourra saisir la
Cour de justice.
La
Directive 2001/44/CE du 15 juin 2001 modifie
la Directive 76/308/CEE qui portait sur
l'assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances résultant
d'opérations faisant partie du système de
financement du Fonds européen d'orientation
et de garantie agricole, ainsi que de
prélèvements agricoles et de droits de
douane, et relative à la taxe sur la valeur
ajoutée et à certains droits
d'accise.
La
Directive de 2001 introduit des
modifications en particulier pour mieux
combattre la fraude et pour élargir le
champ d'application de l'assistance mutuelle
aux créances relatives à certains impôts
sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'à
certaines taxes sur les primes
d'assurance.
La
Directive prévoit en son article 2 que les
Etats membres doivent en assurer la
transposition au plus tard le 30 juin
2002.
En
outre, ils doivent communiquer à la
Commission le texte des dispositions
essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la
Directive, ainsi qu'un tableau de
corrélation entre la Directive et les
dispositions nationales adoptées.
Sur
base des informations disponibles, bien que
des travaux législatifs soient en cours
tant au Portugal qu'en Italie afin de
transposer cette Directive, aucune mesure
n'a jusqu'ici été adoptée et communiquée
aux services de la Commission.
Communiqué
sur www.europa.eu.int
à l'adresse :
http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action
.gettxt=gt&doc=IP/03/531|0|RAPID&lg=FR
publié
le 27/01/03
Taxation
des voitures : procédures d'infraction
contre la Grèce et le Danemark
La
Commission européenne a décidé de saisir
la Cour de Justice concernant les pratiques
fiscales de la Grèce dans le cas des
importations définitives de voitures lors
du transfert de la résidence normale. La
Commission a également décidé d'adresser
une demande formelle au Danemark d'accorder
l'exemption de la taxe dite «
d'immatriculation » aux voitures des
personnes qui transfèrent leur résidence
définitive vers ce pays. La Commission
estime que ces pratiques ne sont pas
compatibles avec la directive 83/183/CEE qui
prévoit une franchise des taxes sur le
chiffre d'affaires, des accises et autres
taxes à la consommation normalement
exigibles à l'importation définitive, par
un particulier, de biens personnels en
provenance d'un autre Etat membre.
La Grèce
Une série de
plaintes adressées à la Commission, ainsi
que plusieurs pétitions déposées devant
le Parlement européen, ont permis de
constater la mauvaise application faite par
les autorités grecques de la directive
83/183/CEE dans le domaine des voitures,
avec les nombreux inconvénients qui en
résultent pour les citoyens européens.
D'abord, au
lieu d'accorder la « franchise fiscale»
pourvue par cette directive aux voitures, la
Grèce actuellement applique des taxes sur
les véhicules, en cas de déménagement
d'une personne vers ce pays en provenance
d'un autre Etat membre, qui s'élèvent à
un cinquième (20%) de la taxe qui serait
normalement payée pour l'immatriculation
d'un véhicule en Grèce. De plus, le
bénéfice de taxation réduite n'est
reconnu que pour un seul véhicule par
famille, alors que la directive prévoit
l'octroi de la franchise fiscale pour chaque
voiture effectivement utilisée, dans le
lieu de l'ancienne résidence normale, par
un membre de ladite famille qui transfère
sa «résidence normale» vers un autre Etat
membre.
Deuxièmement,
les autorités grecques appliquent une
interprétation restrictive de la notion de
la «résidence normale». D'une part, des
personnes de nationalité grecque qui ont
quitté le pays et ont habité et travaillé
dans un autre Etat membre pendant plusieurs
années sont considérées par
l'administration grecque comme des
résidents grecs bien que le centre de leurs
intérêts ait été déplacé vers un autre
Etat membre. Donc, une telle personne qui
retourne à résider en Grèce est
assujettie aux taxes grecques sur une
voiture importée puisqu'on considère que
la Directive 83/183 n'est pas applicable.
D'autre part,
pour les non-résidents grecs, il existe des
cas où l'administration grecque demande,
comme preuve du transfert effectif de la
résidence normale, l'obtention d'un permis
de séjour de longue durée en Grèce. Or,
la délivrance du permis de séjour prend
souvent plus de six mois et, dans ce cas,
l'administration grecque, au lieu d'imputer
ce retard à ses propres services, l'impute
à l'intéressé en interdisant la
circulation de son véhicule au-delà des
six mois ou même en procédant à la saisie
conservatoire du véhicule pour ne pas avoir
été soumis aux impôts.
Les
autorités grecques ne se sont pas
conformées à la demande formelle de la
Commission de modifier leur législation et
pratiques (voir IP/02/1036 du 11 juillet
2002).
Le
Danemark
A l'occasion
de l'examen de plusieurs plaintes de
citoyens européens qu'elle a récemment
reçues, la Commission a relevé que
l'interprétation des autorités danoises de
la directive 83/183/CEE pourrait n'être pas
conforme au droit communautaire.
Le Danemark
n'accorde pas, aux personnes qui
transfèrent leur résidence définitive
dans ce pays, l'exemption, prévue par la
directive 83/183/CEE, de la taxe appelée «
taxe d'immatriculation », qui est en
réalité une taxe sur la consommation pour
laquelle l'exemption est obligatoire.
Tout au plus
la directive, telle qu'interprétée à la
lumière de la jurisprudence de la Cour de
Justice, permet d'exiger des droits visant
à couvrir les frais administratifs liés
aux formalités de mise en circulation du
véhicule; dans le cas d'espèce, la
Commission estime toutefois qu'une «taxe
d'immatriculation» dont le taux
d'imposition s'élève à un pourcentage
allant de 105% à 180% de la valeur du
véhicule est exorbitante et
disproportionnée.
La demande
formelle de la Commission est sous forme
d'un avis motivé, la deuxième étape de la
procédure d'infraction prévue par
l'article 226 du traité CE. En l'absence
d'une réaction satisfaisante à l'avis
motivé endéans les deux mois, la
Commission pourrait saisir la Cour de
justice.
Communiqué
sur www.europa.eu.int
à l'adresse :
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.
gettxt=gt&doc=IP/03/107|0|RAPID&lg=FR&display=
publié
le 27/01/03
TVA
- procédures d'infraction à l'encontre de
la Belgique, la France et l'Espagne
La
Commission européenne a décidé de
traduire la France et l'Espagne devant la
Cour de Justice pour des dispositions
particulières relatives à la déduction de
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en cas
de perception des subventions ainsi que la
Belgique pour l'application de la TVA sur le
droit de suite. La Commission a également
demandé à l'Espagne formellement de
changer sa législation en ce qui concerne
le régime qu'elle applique à la sortie des
biens d'un entrepôt fiscal. La demande
formelle est sous forme d'un avis motivé,
la deuxième étape de la procédure
d'infraction prévue par l'article 226 du
traité CE. En l'absence d'une réaction
satisfaisante a l'avis motivé endéans les
deux mois, la Commission pourrait saisir la
Cour de justice. La Commission estime que
ces pratiques des trois Etats membres
constituent des violations du système
commun de TVA, établi par la sixième
directive du Conseil du 17 mai 1977.
Belgique -
TVA sur le droit de suite
Le droit de
suite constitue une forme de participation
au bénéfice, perçue par un artiste, ou
ses ayants-droits après son décès, lors
des reventes successives de ses oeuvres
d'art. Il n'existe cependant aucun rapport
juridique entre l'acheteur de l'oeuvre et
l'artiste et, dès lors, aucune opération
imposable au sens de la sixième
directive TVA (article 2). Toutefois,
lors des ventes publiques d'oeuvres d'art,
la Belgique exige la perception de la TVA
sur le droit de suite.
Espagne -
subventions
La sixième
directive TVA permet aux Etats membres
d'inclure les subventions au dénominateur
du prorata applicable aux assujettis qui
exercent à la fois des activités ouvrant
droit à déduction et des activités
exonérées. L'Espagne a fait usage d'une
telle faculté. Toutefois, elle applique un
prorata aux assujettis même s'ils
n'exercent que des opérations taxées du
seul fait qu'ils reçoivent des subventions.
D'autre part, la législation espagnole
prévoit une limitation du droit à
déduction lorsque des biens sont acquis au
moyen d'une subvention en capital. Ces
règles portent atteinte à un droit
fondamental en matière de TVA à savoir le
droit à déduction tel que consacré par la
sixième directive TVA (article 17).
France -
subventions
La France a
fait usage de la faculté permis aux Etats
membres par la sixième directive TVA
d'inclure les subventions au dénominateur
du prorata applicable aux assujettis qui
exercent à la fois des activités ouvrant
droit à déduction et des activités
exonérées. Après l'envoi d'une mise en
demeure, la France a informé la Commission
qu'elle n'appliquait plus un prorata aux
assujettis qui n'exercent que des
opérations taxées du seul fait qu'ils
reçoivent des subventions. Toutefois, elle
continue à limiter le droit à déduction
lorsque des biens d'investissement ont été
acquis au moyen d'une subvention. Cette
disposition porte atteinte à un droit
fondamental en matière de TVA à savoir le
droit à déduction.
Espagne -
sortie des produits d'un entrepôt fiscal
Les Etats
membres ont le droit de créer, à côté
des entrepôts douaniers, des entrepôts
fiscaux (selon l'article 16 de la
sixième directive TVA). L'Espagne, en
vue de contrôler la sortie des biens
placés dans ces entrepôts, a prévu que la
sortie d'un bien desdits entrepôts fiscaux
implique l'obligation de remplir un
formulaire spécifique et de payer la TVA.
De ce fait, l'Espagne crée une double
formalité (deux formulaires, la
déclaration normale de la TVA et le
formulaire spécifique et deux paiements
successifs de la TVA) non permise par la
directive et qui ne s'inscrit pas dans
l'esprit de facilitation et d'allègement
des opérations taxables qui a justement
présidé à la création des entrepôts
fiscaux.
Communiqué
sur www.europa.eu.int
à l'adresse :
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=g
t&doc=IP/03/57|0|RAPID&lg=fr&display=
publié
le 27/01/03
Fiscalité
des fonds d'investissement : procédure
d'infraction contre l'Allemagne
La
Commission européenne a décidé d'adresser
à l'Allemagne une demande officielle de
renseignements concernant un traitement
fiscal des dividendes des fonds
d'investissement étrangers qui semble être
discriminatoire.
Selon les
informations dont dispose la Commission
actuellement, le montant intégral des
dividendes encaissés par les fonds
étrangers est imposable, tandis que les
dividendes encaissés par des fonds
allemands ne sont taxés que à moitié de
leur montant.
La Commission
s'inquiète de ce que ce traitement
défavorise les possibilités des fonds
étrangers de vendre leurs parts en
Allemagne, d'autant plus qu'un récent
projet de loi allemand semble vouloir
étendre également aux plus-values ladite
discrimination fiscale.
La Commission
demande donc des renseignements sous la
forme d'une « lettre de mise en demeure
», qui correspond a la première étape
de la procédure d'infraction établie sous
l'article 226 du Traité CE. Les autorités
allemandes disposent de deux mois pour y
répondre.
En l'absence
d'une réponse satisfaisante, la Commission
pourrait passer à la deuxième étape de la
procédure d'infraction et demander
officiellement a l'Allemagne de modifier ses
pratiques au moyen d'un avis motivé.
En dernier
ressort, la Commission peut poursuivre un
Etat membre devant la Cour de justice pour
ne pas avoir appliqué correctement la
législation européenne.
« Nous ne
pouvons pas bâtir un marché intégré des
capitaux en 2005 si les barrières fiscales
discriminatoires sont maintenues » a
déclaré Frits Bolkestein, le commissaire
européen chargé de la fiscalité. « La
Commission, en tant que gardienne des
traités, a résolu de surveiller et, si
nécessaire, d'agir contre toute mesure qui
entrave encore le marché unique des fonds
d'investissement en Europe ».
Le nouveau
régime d'imposition des dividendes
introduit par la réforme fiscale du mois
d'octobre 2000 en Allemagne et applicable à
partir de 2001 ne prévoit plus une
imputation de l'impôt des sociétés sur
l'impôt sur le revenu des actionnaires,
mais a réinstallé une imposition des
sociétés et des revenus de leurs
actionnaires indépendante l'une de l'autre.
En compensation de cette double imposition
économique, le taux de l'impôt des
sociétés a été réduit à 25 % et les
dividendes perçus par les actionnaires ne
sont imposables qu'à la moitié de leurs
montants.
Toutefois, il
apparaît que dans le cas des fonds
d'investissement étrangers, c'est le
montant total des dividendes distribué à
travers les fonds qui est soumis à
l'impôt.
La Commission
s'inquiète au sujet du caractère
apparemment discriminatoire des réformes
appliqués depuis 2001. En effet, une telle
reforme fiscale pourrait restreindre la
possibilité des fonds d'investissements
étrangers d'offrir leurs services en
Allemagne et en conséquence la
disponibilité des investisseurs allemands
de transférer leur capital à l'étranger.
Information
de fond
La Commission
européenne en mai 1999 a adopté un plan
d'action contenant une série d'objectifs
politiques et de mesures spécifiques qui
visent à améliorer le marché unique des
services financiers (voir IP/99/327). Ce
plan d'action a proposé des priorités
indicatives et un calendrier de mesures
législatives et autres devant permettre
d'atteindre trois objectifs stratégiques:
instaurer un marché unique des services
financiers de gros, faire en sorte que les
marchés de détail soient accessibles et
sûrs, et moderniser les règles
prudentielles et de surveillance. Le plan
d'action a abordé également des questions
plus vastes, relatives au fonctionnement
optimal du marché unique des services
financiers, parmi lesquelles figure
l'élimination des obstacles et distorsions
de nature fiscale. Le Conseil européen de
Lisbonne de mars 2000 a décidé que le plan
d'action concernant les services financiers
devait être intégralement appliqué d'ici
2005. Pour les dernières informations sur
la mise en oeuvre du plan d'action, voir IP/02/1785.
Communiqué
sur www.europa.eu.int
à l'adresse :
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gett
xt=gt&doc=IP/02/1924|0|RAPID&lg=FR&display=
publié
le 06/01/03
Assistance
mutuelle dans le domaine de la fiscalité :
la Commission assigne le Royaume-Uni devant
la Cour au sujet de Gibraltar
La
Commission européenne a décidé d'assigner
le Royaume-Uni devant la Cour de justice en
raison du fait que la directive concernant
l'assistance mutuelle dans le domaine fiscal
n'est pas appliquée en ce qui concerne la
TVA et les droits d'accises à Gibraltar.
Le
Royaume-Uni a omis de se conformer à
l'invitation formelle que la Commission lui
avait été signifiée, le 15 juillet 2002,
de modifier son régime fiscal.
Conformément
à la directive 77/799/CE du Conseil, les
États membres sont tenus d'échanger toutes
les informations qui leur sont nécessaires
pour procéder à l'établissement correct
de l'impôt sur le revenu et sur le capital,
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et
des droits d'accises grevant les huiles
minérales, le tabac et l'alcool.
Cette
directive s'applique à l'ensemble du
territoire de la Communauté, qui s'étend
à Gibraltar.
L'application
de la directive à Gibraltar, effectuée en
ce qui concerne l'impôt sur le revenu et
sur la fortune, ne l'a pas été pour la TVA
et les droits d'accises.
Selon les
conditions de l'adhésion du Royaume-Uni à
la Communauté européenne, les mesures
communautaires d'harmonisation de la
législation des États membres applicable
à la taxe sur le chiffre d'affaires ne
s'appliquent pas à Gibraltar.
Toutefois, la
Commission n'estime pas que la directive
77/799/CE soit un acte visant à assurer une
harmonisation fiscale. Il s'agit d'une
mesure destinée à garantir que les États
membres disposent des informations
nécessaires pour appliquer correctement
leurs régimes fiscaux nationaux,
indépendamment du fait que ces informations
se rapportent au dispositif fiscal de
l'État membre qui les fournit ou que les
impôts en cause soient harmonisés à
l'échelle de l'UE. La Commission estime
qu'il n'y a donc pas de raison que Gibraltar
n'applique pas la directive en question à
la TVA et aux droits d'accises.
Communiqué
sur www.europa.eu.int
à l'adresse :
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.ge
ttxt=gt&doc=IP/02/1916|0|RAPID&lg=FR&display=
publié
le 06/01/03
Impôts
directs : la Commission décide de demander à
la Belgique de modifier sa législation
relative aux droits de succession et droits
d'enregistrement
La Commission
européenne a décidé d'envoyer une demande
formelle à la Belgique de modifier sa
législation relative aux droits de
succession et aux droits
d'enregistrement.
La Commission
considère que cette législation n'est pas
compatible avec les dispositions du traité
CE qui garantissent la liberté
d'établissement pour les entreprises et la
libre circulation et la non-discrimination
pour les travailleurs salariés et
indépendants.
La demande
est sous la forme d'un avis motivé, qui est
la deuxième étape de la procédure
d'infraction prévue par l'article 226 du
traité CE. En l'absence d'une mise en
conformité satisfaisante dans les deux
mois, la Commission pourrait saisir la Cour
de Justice.
Les
avantages fiscaux prévus par la
législation belge en cas de legs ou
donations en faveur d'associations sans but
lucratif, de sociétés mutualistes
reconnues, d'unions professionnelles et
d'associations internationales à but
scientifique ne peuvent être accordés que
lorsque lesdits organismes bénéficiaires
sont établis en Belgique
La
Commission estime que cette législation a
un effet discriminatoire et porte atteinte
à la liberté d'établissement de telles
associations et de tels organismes établis
dans d'autres Etats membres, garantie par
les articles 43 et 48 du Traité CE.
De plus,
cette législation nationale constitue
également une atteinte à la libre
circulation et la non-discrimination qui, en
vertu des articles 39 et 43 du Traité CE,
sont assurées pour les travailleurs
salariés et indépendants d'autres Etats
membres qui viennent travailler en Belgique
ou qui s'établissent en Belgique et qui
souhaitent faire des dons et des legs aux
personnes morales ou associations de leurs
pays d'origine.
Communiqué
sur www.europa.eu.int
à l'adresse :
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt
=gt&doc=IP/02/1527|0|RAPID&lg=FR&display=
publié
le 28/10/02
Taxation
des voitures : la Commission traduit la
Grèce devant la Cour de justice
La Commission
européenne a décidé de saisir la Cour de
Justice concernant le régime appliqué par
la Grèce aux véhicules immatriculés dans
d'autres Etats membres et utilisés
temporairement en Grèce par des résidents
d'autres Etats membres.
La
Commission estime que la perception de taxes
sur cette catégorie de véhicules est
contraire à la directive 83/182/CEE qui, en
vue de supprimer toute entrave à la libre
circulation, exige l'application des
franchises fiscales lors de l'importation
temporaire dans un Etat membre de certains
moyens de transport utilisés à titre
privé et professionnel dans d'autres Etats
membres.
La Commission
estime aussi que les peines sévères
prévues par la législation grecque en cas
de non-respect de certaines procédures en
matière d'utilisation temporaire du
véhicule ne sont pas compatibles avec le
droit communautaire.
La Cour de
justice a déjà indiqué dans un arrêt
concernant la Grèce que toute amende
appliquée en cas d'importation
irrégulière en franchise sous le régime
d'importation temporaire établi par la directive
83/182 doit être proportionnelle à la
gravité de l'infraction et justifiée par
des raisons impératives de répression et
prévention.
La Grèce
applique aux détenteurs de véhicules
immatriculés dans d'autres Etats membres un
régime qui exige un paiement immédiat de
taxes d'immatriculation comme si la voiture
était utilisée en Grèce à titre
définitif. Cette exigence est assortie
d'amendes dont le niveau atteint des sommes
colossales et disproportionnées, de
nombreuses saisies, confiscations et ventes
aux enchères des véhicules concernés et
des poursuites pénales pour contrebande
pouvant entraîner des peines sévères. Il
existe aussi une présomption extrêmement
difficile à renverser, surtout pour un
non-résident d'origine grecque - que la
résidence normale de l'intéressé se
trouve en Grèce, afin de soumettre son
véhicule aux taxes grecques, et ce, même
s'il a changé de résidence depuis de
nombreuses années.
La Commission
estime que l'application d'un paiement
immédiat est contraire à l'article 1 de la
directive 83/182/CEE qui accorde une
franchise des taxes sur le chiffre
d'affaires, des accises et de toutes autres
taxes à la consommation, lors de
l'importation « temporaire » (i.e. pour
une durée continue ou non qui normalement
n'excède pas six mois par période de douze
mois) en provenance d'un autre Etat membre
de véhicules routiers à moteur, quand le
particulier important le véhicule a sa
résidence normale dans un Etat membre autre
que celui de l'importation temporaire.
A l'égard
des sanctions, la Cour de justice a déjà
indiqué dans l'affaire Paraskevas
Louloudakis et Elliniko Dimosio contre le
Gouvernement grecque (affaire C-262/99)
qu'une législation nationale qui prévoit,
en cas d'infraction au régime d'importation
temporaire établi par la directive 83/182,
un ensemble de sanctions n'est compatible
avec le principe de proportionnalité que
dans la mesure où elle est rendue
nécessaire par des impératifs de
répression et de prévention, compte tenu
de la gravité de l'infraction.
Les
autorités grecques ne se sont pas
conformées à la demande formelle de la
Commission de modifier leur législation et
pratiques (sous forme d'avis motivé, la
deuxième étape de la procédure
d'infraction prévue par l'article 226 du
Traité CE), adressée par la Commission
en date du 29 novembre 2000.
Communiqué
sur www.europa.eu.int
à l'adresse :
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.
gettxt=gt&doc=IP/02/1302|0|RAPID&lg=FR&display=
publié
le 07/10/02
Fiscalité
directe : la Commission demande à la France
d'éliminer l'aspect discriminatoire de la
réduction d'impôt au titre des frais de
garderie
La Commission
européenne a décidé d'adresser à la
France une demande formelle de modifier sa
législation puisqu'elle ne permet pas la
réduction d'impôt sur les revenus au titre
des frais de garde des jeunes enfants
lorsque l'établissement assurant cette
garde est situé au dé-là de la
frontière, et cela nonobstant les parents
demeurent entièrement assujettis à la
taxation française.
La Commission
considère que cette législation est
incompatible avec les dispositions du
traité CE qui garantissent la libre
prestation de services et la libre
circulation des personnes. La demande est
sous la forme d'un avis motivé, qui est la
deuxième étape de la procédure
d'infraction prévue par l'article 226 du
traité CE.
En
l'absence d'une réaction satisfaisante à
l'avis motivé dans les deux mois, la
Commission pourrait saisir la Cour de
Justice.
L'article
199 quater D du Code général des impôts (CGI)
prévoit que les personnes ayant leur
domicile fiscal en France peuvent
bénéficier d'une réduction d'impôt sur
le revenu égale à 25 % des dépenses
nécessaires pour la garde des enfants
âgés de moins de six ans qu'elles ont à
leur charge. Cependant, cette réduction
n'est accordée que lorsque l'établissement
de garde est autorisé par les autorités
françaises, autorisation que, sur base des
informations dont la Commission dispose,
n'est de fait accordé qu'aux
établissements situés en France. Par
conséquent, à titre d'exemple, les parents
de la partie française de la ville de
Comines se sont vus refusés la réduction
d'impôt lorsqu'ils ont envoyé leurs
enfants à une crèche située dans la
partie belge de cette ville frontalière.
La
Commission considère que la législation
française est incompatible avec la libre
prestation de services prévue à l'article
49 du traité CE. D'après la
Commission, la législation nationale est
également contraire aux dispositions
garantissant la libre circulation des
personnes (art. 39 et 43 du traité CE et
l'art. 7 du règlement n°1612/68/CEE),
parce qu'elle exclut de la réduction
d'impôt les personnes qui, bien qu'elles
résident à l'étranger, sont soumises à
l'impôt sur le revenu français en vertu
des conventions fiscales conclues par la
France.
En effet, la
législation contestée affecte non
seulement la situation des résidents
français qui envoient leurs enfants à une
crèche de l'autre côté de la frontière
mais aussi, par exemple, la libre
circulation des diplomates français qui
continuent à être soumis à l'impôt sur
le revenu français pendant leurs
affectations à l'étranger et des gens qui
travaillent en France et sont soumis aux
impôts français quoiqu'ils habitent
ailleurs.
Communiqué
sur www.europa.eu.int
à l'adresse :
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.ge
ttxt=gt&doc=IP/02/1382|0|RAPID&lg=FR&display=
publié
le 07/10/02
TVA
: procédures d'infraction à l'encontre de
l'Espagne, l'Italie et la Belgique
La
Commission a décidé d'adresser des
demandes formelles a trois Etats membres de
changer des pratiques qui ne sont pas
compatibles avec la sixième directive
relative au système commun de TVA
(77/388/CEE modifié) : l'Espagne dans le
domaine des subventions ; l'Italie pour
non-perception de la TVA sur les péages
pour les tunnels de Fréjus et du Mont Blanc
; la Belgique pour perception de la TVA sur
le droit de suite.
Les demandes
sont sous forme d'avis motivés, la
deuxième étape de la procédure
d'infraction prévue par l'article 226 du
traité CE. En l'absence des réactions
satisfaisantes aux avis motivés endéans
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