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Fiscalité communautaire
Procédure d'infraction
 

Communiqué de la Commission européenne du 16 mai 2007 relatif à l'amnistie fiscale portugaise (IP/07/681)

La Commission européenne considère que l'amnistie fiscale portugaise de 2005 est contraire à la libre circulation des capitaux car celle-ci prévoit une régularisation à un taux préférentiel de 2,5% pour les investissements dans les obligations d'État portugaises (au lieu de 5% pour les autres titres). 

La Commission a donc envoyé un avis motivé en vertu de l'article 226 du traité CE demandant au Portugal de mettre un terme à cette infraction au droit communautaire en appliquant le même traitement fiscal à toutes les régularisations effectuées en 2005. 

Si le Portugal ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer à la législation de l'UE, la Commission peut décider de saisir la Cour de justice.

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/681&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr

publié le 28/05/07

                                                           

Communiqué de la Commission européenne du 22 janvier 2007 précisant qu'elle a l'intention de traduire la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal devant la Cour de justice pour taxation discriminatoire des dividendes sortants (IP/07/66)

La Commission européenne a décidé de traduire la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal devant la Cour de justice européenne au motif que la réglementation de ces pays permet que certains dividendes versés aux sociétés étrangères (dividendes sortants) soient imposés plus lourdement que les dividendes versés aux sociétés domestiques (dividendes domestiques). La Commission considère que ces dispositions sont contraires au traité CE et à l'accord EEE, dans la mesure où elles entravent à la fois la libre circulation des capitaux et la liberté d'établissement. Parallèlement, la Commission a adressé à la Lettonie une demande officielle de modification de sa législation fiscale concernant les dividendes sortants versés aux sociétés étrangères. Cette demande est transmise sous forme d'avis motivé en vertu de l'article 226 du traité CE. Si la Lettonie n'apporte pas de réponse satisfaisante à l'avis motivé dans un délai de deux mois, la Commission pourra porter l'affaire devant la Cour de justice européenne.

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/66&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en

publié le 05/02/07

                                                           

Communiqué de la commission européenne du 20 décembre 2004 relatif à l'envoie à la France d'une demande formelle de rectifier des mauvaises applications de la réglementation relative à la TVA (IP/04/1507)

La France a prévu, conformément aux directives communautaires, que les voyageurs des pays tiers pouvaient emporter dans leurs bagages des biens pour lesquels la TVA leur serait remboursée. Toutefois, le bénéfice de cette "franchise de taxe" ne s'applique pas aux produits alimentaires, aux tabacs manufacturés ainsi qu'aux pierres précieuses non montées.

Or, si la sixième directive TVA prévoit certaines limites (que les biens soient d'un certain montant, que l'achat n'aie pas un but commercial, qu'il ne s'agisse pas de biens destinés à l'avitaillement de moyens de transport), elle ne permet pas d'introduire des conditions supplémentaires.

Les limites reprises par la législation française constituent donc une violation de la directive et une restriction non prévue aux achats hors taxe que peuvent effectuer les voyageurs non établis dans l'Union européenne.

Les autorités françaises n'ayant pas présenté d'observations en réponse à la lettre de mise en demeure qui lui a été envoyée en juillet, la Commission a décidé d'adresser à la France un avis motivé.

Le communiqué est édité à l'adresse :

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/index_fr.htm

publié le 10/01/05

                                                           

Communiqué de la Commission européenne en date du 15 juillet 2004 relative à la mise en demeure adressée à la Suède par la Commission européenne et tendant à mettre fin à la discrimination fiscale dont fait l’objet le vin (IP/04/921). 

La Commission européenne a adressé à la Suède une mise en demeure formelle l’invitant à mettre fin à la discrimination fiscale dont fait l’objet le vin par rapport à la bière.

La Commission estime que le système fiscal suédois accorde une protection injustifiée à la bière, produit généralement fabriqué localement, par rapport au vin, qui provient d’autres États membres.

Communiqué est édité sur le site: 

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm

publié le 19/07/04

                                                           

Recouvrement des créances fiscales : procédures d'infraction contre le Portugal et l'Italie 

La Commission européenne a décidé de demander officiellement à la République portugaise et à la République italienne de communiquer les mesures de transposition en droit interne de la Directive 2001/44/CE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales. Ces demandes sont présentées sous la forme d'avis motivés, deuxième étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité CE. Faute de communication des modifications à la Commission dans les deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice. 

La Directive 2001/44/CE du 15 juin 2001 modifie la Directive 76/308/CEE qui portait sur l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise. 

La Directive de 2001 introduit des modifications en particulier pour mieux combattre la fraude et pour élargir le champ d'application de l'assistance mutuelle aux créances relatives à certains impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'à certaines taxes sur les primes d'assurance. 

La Directive prévoit en son article 2 que les Etats membres doivent en assurer la transposition au plus tard le 30 juin 2002. 

En outre, ils doivent communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la Directive, ainsi qu'un tableau de corrélation entre la Directive et les dispositions nationales adoptées. 

Sur base des informations disponibles, bien que des travaux législatifs soient en cours tant au Portugal qu'en Italie afin de transposer cette Directive, aucune mesure n'a jusqu'ici été adoptée et communiquée aux services de la Commission.

Communiqué sur www.europa.eu.int à l'adresse :

http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action

.gettxt=gt&doc=IP/03/531|0|RAPID&lg=FR

publié le 27/01/03

                                                           

 

Taxation des voitures : procédures d'infraction contre la Grèce et le Danemark

La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de Justice concernant les pratiques fiscales de la Grèce dans le cas des importations définitives de voitures lors du transfert de la résidence normale. La Commission a également décidé d'adresser une demande formelle au Danemark d'accorder l'exemption de la taxe dite « d'immatriculation » aux voitures des personnes qui transfèrent leur résidence définitive vers ce pays. La Commission estime que ces pratiques ne sont pas compatibles avec la directive 83/183/CEE qui prévoit une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires, des accises et autres taxes à la consommation normalement exigibles à l'importation définitive, par un particulier, de biens personnels en provenance d'un autre Etat membre.

La Grèce

Une série de plaintes adressées à la Commission, ainsi que plusieurs pétitions déposées devant le Parlement européen, ont permis de constater la mauvaise application faite par les autorités grecques de la directive 83/183/CEE dans le domaine des voitures, avec les nombreux inconvénients qui en résultent pour les citoyens européens.

D'abord, au lieu d'accorder la « franchise fiscale» pourvue par cette directive aux voitures, la Grèce actuellement applique des taxes sur les véhicules, en cas de déménagement d'une personne vers ce pays en provenance d'un autre Etat membre, qui s'élèvent à un cinquième (20%) de la taxe qui serait normalement payée pour l'immatriculation d'un véhicule en Grèce. De plus, le bénéfice de taxation réduite n'est reconnu que pour un seul véhicule par famille, alors que la directive prévoit l'octroi de la franchise fiscale pour chaque voiture effectivement utilisée, dans le lieu de l'ancienne résidence normale, par un membre de ladite famille qui transfère sa «résidence normale» vers un autre Etat membre.

Deuxièmement, les autorités grecques appliquent une interprétation restrictive de la notion de la «résidence normale». D'une part, des personnes de nationalité grecque qui ont quitté le pays et ont habité et travaillé dans un autre Etat membre pendant plusieurs années sont considérées par l'administration grecque comme des résidents grecs bien que le centre de leurs intérêts ait été déplacé vers un autre Etat membre. Donc, une telle personne qui retourne à résider en Grèce est assujettie aux taxes grecques sur une voiture importée puisqu'on considère que la Directive 83/183 n'est pas applicable.

D'autre part, pour les non-résidents grecs, il existe des cas où l'administration grecque demande, comme preuve du transfert effectif de la résidence normale, l'obtention d'un permis de séjour de longue durée en Grèce. Or, la délivrance du permis de séjour prend souvent plus de six mois et, dans ce cas, l'administration grecque, au lieu d'imputer ce retard à ses propres services, l'impute à l'intéressé en interdisant la circulation de son véhicule au-delà des six mois ou même en procédant à la saisie conservatoire du véhicule pour ne pas avoir été soumis aux impôts.

Les autorités grecques ne se sont pas conformées à la demande formelle de la Commission de modifier leur législation et pratiques (voir IP/02/1036 du 11 juillet 2002).

Le Danemark

A l'occasion de l'examen de plusieurs plaintes de citoyens européens qu'elle a récemment reçues, la Commission a relevé que l'interprétation des autorités danoises de la directive 83/183/CEE pourrait n'être pas conforme au droit communautaire.

Le Danemark n'accorde pas, aux personnes qui transfèrent leur résidence définitive dans ce pays, l'exemption, prévue par la directive 83/183/CEE, de la taxe appelée « taxe d'immatriculation », qui est en réalité une taxe sur la consommation pour laquelle l'exemption est obligatoire.

Tout au plus la directive, telle qu'interprétée à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice, permet d'exiger des droits visant à couvrir les frais administratifs liés aux formalités de mise en circulation du véhicule; dans le cas d'espèce, la Commission estime toutefois qu'une «taxe d'immatriculation» dont le taux d'imposition s'élève à un pourcentage allant de 105% à 180% de la valeur du véhicule est exorbitante et disproportionnée.

La demande formelle de la Commission est sous forme d'un avis motivé, la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue par l'article 226 du traité CE. En l'absence d'une réaction satisfaisante à l'avis motivé endéans les deux mois, la Commission pourrait saisir la Cour de justice.

Communiqué sur www.europa.eu.int à l'adresse :

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.

gettxt=gt&doc=IP/03/107|0|RAPID&lg=FR&display=

publié le 27/01/03

                                                           

TVA - procédures d'infraction à l'encontre de la Belgique, la France et l'Espagne

La Commission européenne a décidé de traduire la France et l'Espagne devant la Cour de Justice pour des dispositions particulières relatives à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en cas de perception des subventions ainsi que la Belgique pour l'application de la TVA sur le droit de suite. La Commission a également demandé à l'Espagne formellement de changer sa législation en ce qui concerne le régime qu'elle applique à la sortie des biens d'un entrepôt fiscal. La demande formelle est sous forme d'un avis motivé, la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue par l'article 226 du traité CE. En l'absence d'une réaction satisfaisante a l'avis motivé endéans les deux mois, la Commission pourrait saisir la Cour de justice. La Commission estime que ces pratiques des trois Etats membres constituent des violations du système commun de TVA, établi par la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977.

Belgique - TVA sur le droit de suite

Le droit de suite constitue une forme de participation au bénéfice, perçue par un artiste, ou ses ayants-droits après son décès, lors des reventes successives de ses oeuvres d'art. Il n'existe cependant aucun rapport juridique entre l'acheteur de l'oeuvre et l'artiste et, dès lors, aucune opération imposable au sens de la sixième directive TVA (article 2). Toutefois, lors des ventes publiques d'oeuvres d'art, la Belgique exige la perception de la TVA sur le droit de suite.

Espagne - subventions

La sixième directive TVA permet aux Etats membres d'inclure les subventions au dénominateur du prorata applicable aux assujettis qui exercent à la fois des activités ouvrant droit à déduction et des activités exonérées. L'Espagne a fait usage d'une telle faculté. Toutefois, elle applique un prorata aux assujettis même s'ils n'exercent que des opérations taxées du seul fait qu'ils reçoivent des subventions. D'autre part, la législation espagnole prévoit une limitation du droit à déduction lorsque des biens sont acquis au moyen d'une subvention en capital. Ces règles portent atteinte à un droit fondamental en matière de TVA à savoir le droit à déduction tel que consacré par la sixième directive TVA (article 17).

France - subventions

La France a fait usage de la faculté permis aux Etats membres par la sixième directive TVA d'inclure les subventions au dénominateur du prorata applicable aux assujettis qui exercent à la fois des activités ouvrant droit à déduction et des activités exonérées. Après l'envoi d'une mise en demeure, la France a informé la Commission qu'elle n'appliquait plus un prorata aux assujettis qui n'exercent que des opérations taxées du seul fait qu'ils reçoivent des subventions. Toutefois, elle continue à limiter le droit à déduction lorsque des biens d'investissement ont été acquis au moyen d'une subvention. Cette disposition porte atteinte à un droit fondamental en matière de TVA à savoir le droit à déduction.

Espagne - sortie des produits d'un entrepôt fiscal

Les Etats membres ont le droit de créer, à côté des entrepôts douaniers, des entrepôts fiscaux (selon l'article 16 de la sixième directive TVA). L'Espagne, en vue de contrôler la sortie des biens placés dans ces entrepôts, a prévu que la sortie d'un bien desdits entrepôts fiscaux implique l'obligation de remplir un formulaire spécifique et de payer la TVA. De ce fait, l'Espagne crée une double formalité (deux formulaires, la déclaration normale de la TVA et le formulaire spécifique et deux paiements successifs de la TVA) non permise par la directive et qui ne s'inscrit pas dans l'esprit de facilitation et d'allègement des opérations taxables qui a justement présidé à la création des entrepôts fiscaux.

Communiqué sur www.europa.eu.int à l'adresse :

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=g

t&doc=IP/03/57|0|RAPID&lg=fr&display=

publié le 27/01/03

                                                           

Fiscalité des fonds d'investissement : procédure d'infraction contre l'Allemagne

La Commission européenne a décidé d'adresser à l'Allemagne une demande officielle de renseignements concernant un traitement fiscal des dividendes des fonds d'investissement étrangers qui semble être discriminatoire. 

Selon les informations dont dispose la Commission actuellement, le montant intégral des dividendes encaissés par les fonds étrangers est imposable, tandis que les dividendes encaissés par des fonds allemands ne sont taxés que à moitié de leur montant. 

La Commission s'inquiète de ce que ce traitement défavorise les possibilités des fonds étrangers de vendre leurs parts en Allemagne, d'autant plus qu'un récent projet de loi allemand semble vouloir étendre également aux plus-values ladite discrimination fiscale. 

La Commission demande donc des renseignements sous la forme d'une « lettre de mise en demeure », qui correspond a la première étape de la procédure d'infraction établie sous l'article 226 du Traité CE. Les autorités allemandes disposent de deux mois pour y répondre. 

En l'absence d'une réponse satisfaisante, la Commission pourrait passer à la deuxième étape de la procédure d'infraction et demander officiellement a l'Allemagne de modifier ses pratiques au moyen d'un avis motivé. 

En dernier ressort, la Commission peut poursuivre un Etat membre devant la Cour de justice pour ne pas avoir appliqué correctement la législation européenne.

« Nous ne pouvons pas bâtir un marché intégré des capitaux en 2005 si les barrières fiscales discriminatoires sont maintenues » a déclaré Frits Bolkestein, le commissaire européen chargé de la fiscalité. « La Commission, en tant que gardienne des traités, a résolu de surveiller et, si nécessaire, d'agir contre toute mesure qui entrave encore le marché unique des fonds d'investissement en Europe ».

Le nouveau régime d'imposition des dividendes introduit par la réforme fiscale du mois d'octobre 2000 en Allemagne et applicable à partir de 2001 ne prévoit plus une imputation de l'impôt des sociétés sur l'impôt sur le revenu des actionnaires, mais a réinstallé une imposition des sociétés et des revenus de leurs actionnaires indépendante l'une de l'autre. En compensation de cette double imposition économique, le taux de l'impôt des sociétés a été réduit à 25 % et les dividendes perçus par les actionnaires ne sont imposables qu'à la moitié de leurs montants.

Toutefois, il apparaît que dans le cas des fonds d'investissement étrangers, c'est le montant total des dividendes distribué à travers les fonds qui est soumis à l'impôt.

La Commission s'inquiète au sujet du caractère apparemment discriminatoire des réformes appliqués depuis 2001. En effet, une telle reforme fiscale pourrait restreindre la possibilité des fonds d'investissements étrangers d'offrir leurs services en Allemagne et en conséquence la disponibilité des investisseurs allemands de transférer leur capital à l'étranger.

Information de fond

La Commission européenne en mai 1999 a adopté un plan d'action contenant une série d'objectifs politiques et de mesures spécifiques qui visent à améliorer le marché unique des services financiers (voir IP/99/327). Ce plan d'action a proposé des priorités indicatives et un calendrier de mesures législatives et autres devant permettre d'atteindre trois objectifs stratégiques: instaurer un marché unique des services financiers de gros, faire en sorte que les marchés de détail soient accessibles et sûrs, et moderniser les règles prudentielles et de surveillance. Le plan d'action a abordé également des questions plus vastes, relatives au fonctionnement optimal du marché unique des services financiers, parmi lesquelles figure l'élimination des obstacles et distorsions de nature fiscale. Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a décidé que le plan d'action concernant les services financiers devait être intégralement appliqué d'ici 2005. Pour les dernières informations sur la mise en oeuvre du plan d'action, voir IP/02/1785.

Communiqué sur www.europa.eu.int à l'adresse :

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gett

xt=gt&doc=IP/02/1924|0|RAPID&lg=FR&display=

publié le 06/01/03

                                                           

Assistance mutuelle dans le domaine de la fiscalité : la Commission assigne le Royaume-Uni devant la Cour au sujet de Gibraltar

La Commission européenne a décidé d'assigner le Royaume-Uni devant la Cour de justice en raison du fait que la directive concernant l'assistance mutuelle dans le domaine fiscal n'est pas appliquée en ce qui concerne la TVA et les droits d'accises à Gibraltar

Le Royaume-Uni a omis de se conformer à l'invitation formelle que la Commission lui avait été signifiée, le 15 juillet 2002, de modifier son régime fiscal.

Conformément à la directive 77/799/CE du Conseil, les États membres sont tenus d'échanger toutes les informations qui leur sont nécessaires pour procéder à l'établissement correct de l'impôt sur le revenu et sur le capital, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits d'accises grevant les huiles minérales, le tabac et l'alcool. 

Cette directive s'applique à l'ensemble du territoire de la Communauté, qui s'étend à Gibraltar.

L'application de la directive à Gibraltar, effectuée en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et sur la fortune, ne l'a pas été pour la TVA et les droits d'accises.

Selon les conditions de l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté européenne, les mesures communautaires d'harmonisation de la législation des États membres applicable à la taxe sur le chiffre d'affaires ne s'appliquent pas à Gibraltar. 

Toutefois, la Commission n'estime pas que la directive 77/799/CE soit un acte visant à assurer une harmonisation fiscale. Il s'agit d'une mesure destinée à garantir que les États membres disposent des informations nécessaires pour appliquer correctement leurs régimes fiscaux nationaux, indépendamment du fait que ces informations se rapportent au dispositif fiscal de l'État membre qui les fournit ou que les impôts en cause soient harmonisés à l'échelle de l'UE. La Commission estime qu'il n'y a donc pas de raison que Gibraltar n'applique pas la directive en question à la TVA et aux droits d'accises.

Communiqué sur www.europa.eu.int à l'adresse :

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.ge

ttxt=gt&doc=IP/02/1916|0|RAPID&lg=FR&display=

publié le 06/01/03

                                                           

Impôts directs : la Commission décide de demander à la Belgique de modifier sa législation relative aux droits de succession et droits d'enregistrement

La Commission européenne a décidé d'envoyer une demande formelle à la Belgique de modifier sa législation relative aux droits de succession et aux droits d'enregistrement. 

La Commission considère que cette législation n'est pas compatible avec les dispositions du traité CE qui garantissent la liberté d'établissement pour les entreprises et la libre circulation et la non-discrimination pour les travailleurs salariés et indépendants. 

La demande est sous la forme d'un avis motivé, qui est la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue par l'article 226 du traité CE. En l'absence d'une mise en conformité satisfaisante dans les deux mois, la Commission pourrait saisir la Cour de Justice.

Les avantages fiscaux prévus par la législation belge en cas de legs ou donations en faveur d'associations sans but lucratif, de sociétés mutualistes reconnues, d'unions professionnelles et d'associations internationales à but scientifique ne peuvent être accordés que lorsque lesdits organismes bénéficiaires sont établis en Belgique

La Commission estime que cette législation a un effet discriminatoire et porte atteinte à la liberté d'établissement de telles associations et de tels organismes établis dans d'autres Etats membres, garantie par les articles 43 et 48 du Traité CE. 

De plus, cette législation nationale constitue également une atteinte à la libre circulation et la non-discrimination qui, en vertu des articles 39 et 43 du Traité CE, sont assurées pour les travailleurs salariés et indépendants d'autres Etats membres qui viennent travailler en Belgique ou qui s'établissent en Belgique et qui souhaitent faire des dons et des legs aux personnes morales ou associations de leurs pays d'origine.

Communiqué sur www.europa.eu.int à l'adresse :

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt

=gt&doc=IP/02/1527|0|RAPID&lg=FR&display=

publié le 28/10/02

                                                           

Taxation des voitures : la Commission traduit la Grèce devant la Cour de justice

La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de Justice concernant le régime appliqué par la Grèce aux véhicules immatriculés dans d'autres Etats membres et utilisés temporairement en Grèce par des résidents d'autres Etats membres. 

La Commission estime que la perception de taxes sur cette catégorie de véhicules est contraire à la directive 83/182/CEE qui, en vue de supprimer toute entrave à la libre circulation, exige l'application des franchises fiscales lors de l'importation temporaire dans un Etat membre de certains moyens de transport utilisés à titre privé et professionnel dans d'autres Etats membres. 

La Commission estime aussi que les peines sévères prévues par la législation grecque en cas de non-respect de certaines procédures en matière d'utilisation temporaire du véhicule ne sont pas compatibles avec le droit communautaire. 

La Cour de justice a déjà indiqué dans un arrêt concernant la Grèce que toute amende appliquée en cas d'importation irrégulière en franchise sous le régime d'importation temporaire établi par la directive 83/182 doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et justifiée par des raisons impératives de répression et prévention.

La Grèce applique aux détenteurs de véhicules immatriculés dans d'autres Etats membres un régime qui exige un paiement immédiat de taxes d'immatriculation comme si la voiture était utilisée en Grèce à titre définitif. Cette exigence est assortie d'amendes dont le niveau atteint des sommes colossales et disproportionnées, de nombreuses saisies, confiscations et ventes aux enchères des véhicules concernés et des poursuites pénales pour contrebande pouvant entraîner des peines sévères. Il existe aussi une présomption extrêmement difficile à renverser, surtout pour un non-résident d'origine grecque - que la résidence normale de l'intéressé se trouve en Grèce, afin de soumettre son véhicule aux taxes grecques, et ce, même s'il a changé de résidence depuis de nombreuses années.

La Commission estime que l'application d'un paiement immédiat est contraire à l'article 1 de la directive 83/182/CEE qui accorde une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires, des accises et de toutes autres taxes à la consommation, lors de l'importation « temporaire » (i.e. pour une durée continue ou non qui normalement n'excède pas six mois par période de douze mois) en provenance d'un autre Etat membre de véhicules routiers à moteur, quand le particulier important le véhicule a sa résidence normale dans un Etat membre autre que celui de l'importation temporaire.

A l'égard des sanctions, la Cour de justice a déjà indiqué dans l'affaire Paraskevas Louloudakis et Elliniko Dimosio contre le Gouvernement grecque (affaire C-262/99) qu'une législation nationale qui prévoit, en cas d'infraction au régime d'importation temporaire établi par la directive 83/182, un ensemble de sanctions n'est compatible avec le principe de proportionnalité que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des impératifs de répression et de prévention, compte tenu de la gravité de l'infraction.

Les autorités grecques ne se sont pas conformées à la demande formelle de la Commission de modifier leur législation et pratiques (sous forme d'avis motivé, la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue par l'article 226 du Traité CE), adressée par la Commission en date du 29 novembre 2000.

Communiqué sur www.europa.eu.int à l'adresse :

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.

gettxt=gt&doc=IP/02/1302|0|RAPID&lg=FR&display=

publié le 07/10/02

                                                           

Fiscalité directe : la Commission demande à la France d'éliminer l'aspect discriminatoire de la réduction d'impôt au titre des frais de garderie

La Commission européenne a décidé d'adresser à la France une demande formelle de modifier sa législation puisqu'elle ne permet pas la réduction d'impôt sur les revenus au titre des frais de garde des jeunes enfants lorsque l'établissement assurant cette garde est situé au dé-là de la frontière, et cela nonobstant les parents demeurent entièrement assujettis à la taxation française. 

La Commission considère que cette législation est incompatible avec les dispositions du traité CE qui garantissent la libre prestation de services et la libre circulation des personnes. La demande est sous la forme d'un avis motivé, qui est la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue par l'article 226 du traité CE

En l'absence d'une réaction satisfaisante à l'avis motivé dans les deux mois, la Commission pourrait saisir la Cour de Justice.

L'article 199 quater D du Code général des impôts (CGI) prévoit que les personnes ayant leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des dépenses nécessaires pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'elles ont à leur charge. Cependant, cette réduction n'est accordée que lorsque l'établissement de garde est autorisé par les autorités françaises, autorisation que, sur base des informations dont la Commission dispose, n'est de fait accordé qu'aux établissements situés en France. Par conséquent, à titre d'exemple, les parents de la partie française de la ville de Comines se sont vus refusés la réduction d'impôt lorsqu'ils ont envoyé leurs enfants à une crèche située dans la partie belge de cette ville frontalière.

La Commission considère que la législation française est incompatible avec la libre prestation de services prévue à l'article 49 du traité CE. D'après la Commission, la législation nationale est également contraire aux dispositions garantissant la libre circulation des personnes (art. 39 et 43 du traité CE et l'art. 7 du règlement n°1612/68/CEE), parce qu'elle exclut de la réduction d'impôt les personnes qui, bien qu'elles résident à l'étranger, sont soumises à l'impôt sur le revenu français en vertu des conventions fiscales conclues par la France.

En effet, la législation contestée affecte non seulement la situation des résidents français qui envoient leurs enfants à une crèche de l'autre côté de la frontière mais aussi, par exemple, la libre circulation des diplomates français qui continuent à être soumis à l'impôt sur le revenu français pendant leurs affectations à l'étranger et des gens qui travaillent en France et sont soumis aux impôts français quoiqu'ils habitent ailleurs.

Communiqué sur www.europa.eu.int à l'adresse :

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.ge

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publié le 07/10/02

                                                           

TVA : procédures d'infraction à l'encontre de l'Espagne, l'Italie et la Belgique

La Commission a décidé d'adresser des demandes formelles a trois Etats membres de changer des pratiques qui ne sont pas compatibles avec la sixième directive relative au système commun de TVA (77/388/CEE modifié) : l'Espagne dans le domaine des subventions ; l'Italie pour non-perception de la TVA sur les péages pour les tunnels de Fréjus et du Mont Blanc ; la Belgique pour perception de la TVA sur le droit de suite. 

Les demandes sont sous forme d'avis motivés, la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue par l'article 226 du traité CE. En l'absence des réactions satisfaisantes aux avis motivés endéans