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CJCE 13 avril 2000 ( aff. C-251/98 C.Baars ) Liberté
d'établissement et impôt sur la fortune.
L'harmonisation et la coordination des
fiscalités directes restent encore très largement, au niveau
communautaire, dans les limbes. Ceci étant, la Cour de Justice des
Communautés Européennes poursuit une oeuvre prétorienne remarquable
en s'attachant à consacrer le principe de non-discrimination inhérent
aux libertés fondamentales. Pour employer une formule aussi caricaturale
qu'imagée, l'harmonisation fiscale avance à coups d'arrêts...
Parmi ces libertés fondamentales, la liberté d'établissement est
celle qui paraît devoir alimenter les solutions les plus favorables aux
contribuables et aux entreprises.
La liberté d'établissement, reconnue
par l'article 52 du Traité (devenu l'article 43 CE) condamne les
discriminations directes fondées sur la nationalité (ou le siège, en
ce qui concerne les sociétés) et également toutes les formes
indirectes de discrimination qui, par le biais d'autres critères
de distinction, aboutissent à un résultat identique.
Il faut noter que
cet article 52 est directement applicable devant les juridictions
nationales depuis la fin de la période de transition ; en d'autres
termes, il peut être invoqué devant une juridiction nationale à
l'appui d'un recours de droit interne qui serait fondé sur la
non-conformité de la norme nationale par rapport à la norme
communautaire.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a
précisé dans
quatre arrêts rendus en 1999 la portée de la liberté d'établissement
à l'égard de certains aspects de la situation fiscale des entreprises
multinationales ( CJCE 29 avril 1999, aff. C-311-97, Royal Bank of
Scotland ; 8 juillet 1999 , aff. C-254/97, Société Baxter ; 21 septembre
1999, aff. C-307/97 Compagnie Saint-Gobain ;18 novembre 1999, aff.
C-200/98 XAB-YAB-cf. P. Dibout Liberté d'établissement, conventions
fiscales et entreprises multinationales, revue de Droit Fiscal, 15 mars
2000, n°11, p. 474 ).
Les incidences fiscales de la liberté d'établissement ne pouvaient
être à l'évidence limitées aux entreprises.
Dans un arrêt en date du 13 avril 2000 ( aff. C-251/98 C.Baars )
la
CJCE a étendu le principe de non-discrimination en matière d'impôt
sur la fortune.
Concrètement, le problème s'est posé aux
Pays-Bas qui connaissent
un impôts sur la fortune institué par la loi du 16 décembre 1964.
Selon l'article 1er de ce texte, sont soumises audit impôt toutes les
personnes physiques résidant aux Pays-Bas ( des contribuables nationaux
) ainsi que toutes les personnes physiques qui, bien que ne résidant
pas aux Pays-Bas, disposent d'un patrimoine dans cet état ( des
contribuables étrangers ). Les contribuables nationaux sont en principe
redevables de cet impôt sur l'ensemble de leur patrimoine, où qu'il se
trouve. Les contribuables étrangers sont redevables de l'impôt sur la
fortune pour la partie de leur patrimoine qui est située aux Pays-Bas.
( Ces principes sont applicables en matière d'ISF ).
La loi du 24 avril
1986 a introduit une exonération d'impôt dénommée "exonération
d'entreprise". En d'autres termes, le patrimoine investi par les
contribuables dans une entreprise, font l'objet d'un abattement.
Un contribuable néerlandais, Monsieur
Baars, assujetti à l'impôt
sur la fortune a sollicité le bénéfice de l'exonération d'entreprise
a concurrence d'un abattement de 442400 NLG sur son patrimoine
imposable, car il détenait la totalité des actions d'une société de
droit irlandais établie à Dublin en Irlande. L'administration fiscale
néerlandaise n'a pas contesté que la participation détenue par le
contribuable constituait une participation substantielle au sens du
droit néerlandais mais elle a refusé d'accorder l'exonération
sollicitée au motif que le contribuable ne remplissait pas la condition
d'établissement aux Pays-Bas prévue à l'article 7 paragraphe 3 de la
loi relative à l'impôt sur la fortune.
Saisie d'un recours, la juridiction fiscale néerlandaise a
sollicité une interprétation des articles 6 et /ou 52 du traité CEE
dans les termes suivants : faut-il interpréter ces articles en ce sens
qu'une restriction, figurant dans une disposition législative d'un Etat
membre, relative à l'impôt sur la fortune qui exonère le patrimoine
investi en actions dans une entreprise (pour autant que ces actions
constituent une participation substantielles) de l'impôt sur la fortune
dans le chef de l'actionnaire mais limite cette exonération aux actions
de sociétés établies dans cet état membre, est incompatible avec
lesdits articles?
La question a appelé une réponse dépourvue d'ambiguïté:
"l'article 52 du traité CE devenu, après modifications, article
43 s'oppose à une législation fiscale d'un état membre, telle que
celle en cause au principal qui dans l'hypothèse où une participation
dans le capital d'une société et lui permet d'en déterminer les
activités,
-
accorde aux ressortissants des Etats
membres qui résident sur son territoire une exonération totale ou
partielle de l'impôt sur la fortune au titre du patrimoine investi en
actions dans la société.
-
mais soumet cette exonération à la condition que la participation
soit détenue dans une société établie dans l'état membre concerné,
la refusant ainsi aux détenteurs d'actions de sociétés établies dans
d'autres états membres".
La portée de cette solution doit être relevée. Elle est toutefois
sans incidence directe en ce qui concerne L'ISF. En effet, les articles
885 N et suivant du CGI n'établissent aucune discrimination
suivant le lieu du siège social de la société.
Il faut
cependant noter que certaines conventions de double imposition
(notamment celles conclues avec les Etats-Unis, la Norvège, la Suède)
prévoient que les participations substantielles dans les sociétés
dont l'actif n'est pas à prépondérance immobilière, sont imposables
dans l'Etat où est situé le siège de direction effective de la
société.
Il ne s'agit pas d'un droit exclusif, l'Etat de résidence du
propriétaire des parts ou d'actions peut également les imposer; il
élimine la double imposition par l'octroi d'un crédit d'impôts. Pour
l'application de ces conventions, les actions ou parts présentent le
caractère d'une participation substantielle lorsque les détenteurs
possèdent, seuls ou avec des personnes apparentées directement ou
indirectement, un ensemble d'actions ou parts ouvrant droit à 25% au
moins des bénéfices de la société.
l'arrêt en date du 13 avril 2000 (
aff. C-251/98 C.Baars ) est disponible à partir du
site www.curia.eu.int à partir'adresse
: http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
M-C.B
publié le 31/08/00
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