|
CJCE : Conclusions de l'avocat général du 24
janvier 2008
dans l'affaire C-27/07 relative à l'article
4, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du
23 juillet 1990, concernant le régime fiscal
commun applicable aux sociétés mères et
filiales d'États membres différents
Rappel du contexte
La Banque
Fédérative du Crédit Mutuel («la Banque
Fédérative») a saisi le conseil d’État d’une
requête en annulation de la circulaire
administrative au motif qu’en incluant dans
la base de calcul de la réintégration de 5 %
les crédits d’impôt étrangers payés en
application des conventions fiscales
conclues par la France avec d’autres États,
cette circulaire était incompatible avec
l’article 4 de la directive, qui, lorsqu’il
est fixé forfaitairement, limite le montant
des frais et charges qui ne peuvent pas être
déduits des revenus imposables de la société
mère à 5 % seulement «des bénéfices
distribués par la société filiale» .
Le conseil
d’État observe que, conformément aux traités
fiscaux conclus par la France avec d’autres
États membres, un crédit d’impôt est accordé
aux sociétés mères établies en France pour
les bénéfices distribués par une filiale
établie dans un autre État membre lorsque ce
dernier a déjà perçu un précompte sur ces
dividendes (15). Ce crédit d’impôt est égal
au montant du précompte ainsi déduit. La
réintégration de 5 % place la société mère
dans une situation identique à celle dans
laquelle elle se serait trouvée s’il n’y
avait pas eu de précompte à condition que le
crédit d’impôt puisse être entièrement
imputé sur sa dette fiscale. Il résulte des
articles 146, paragraphe 2, et 216 CGI ainsi
que de la circulaire administrative que les
crédits d’impôt accordés lorsqu’une filiale
établie dans un autre État membre verse des
dividendes à sa société mère peuvent être
imputés sur la dette fiscale de celle-ci
uniquement lorsque ces dividendes sont
redistribués au cours des cinq années
suivantes. En pareil cas, la réintégration
de 5 % n’affecte pas le principe de
neutralité fiscale de la distribution
transfrontalière de bénéfices.
D’autre part, si
la société mère ne redistribue pas ses
dividendes dans ce délai, le conseil d’État
admet que la réintégration de 5 % a pour
effet d’augmenter ses revenus imposables
au-delà de la limite fixée par l’article 4
de la directive et d’affecter, dans cette
mesure-là, la neutralité fiscale de la
distribution transfrontalière des bénéfices.
Il considère que la question se pose de
savoir si, en pareille hypothèse, le
surcroît d’impôt sur les sociétés qui en
résulterait pour la société mère est
compatible avec l’article 7, paragraphe 2,
de la directive.
C’est la raison
pour laquelle le conseil d’État a adressé la
question préjudicielle suivante à la Cour:
«La
réintégration dans le bénéfice imposable
d’une société mère établie en France de 5 %
des crédits d’impôts attribués à l’occasion
de la distribution de bénéfices par une
filiale établie dans un autre État membre de
l’Union européenne lorsque ces bénéfices
distribués ont fait l’objet dans cet autre
État d’une retenue à la source, est sans
effet sur le niveau de l’imposition de la
société mère lorsque celle-ci peut imputer
en totalité ces crédits d’impôts sur l’impôt
dû. Dans le cas où, faute pour la société
mère d’avoir décidé de redistribuer ces
bénéfices à ses propres actionnaires dans un
délai de cinq ans, elle ne peut utiliser
l’avantage fiscal que représentent ces
crédits d’impôts, l’imposition
supplémentaire à l’impôt sur les sociétés
qui résulte de la réintégration de 5 % des
crédits d’impôts dans son résultat
imposable, peut-elle être considérée comme
autorisée par les dispositions de l’article
7, paragraphe 2, de la directive nº
90/435/CEE du 23 juillet 1990 , en raison du
faible montant d’un tel prélèvement et de la
circonstance qu’il a été instauré en liaison
directe avec le paiement de crédits d’impôts
institués en vue d’atténuer la double
imposition économique des dividendes, ou
doit-elle être considérée comme
méconnaissant les objectifs résultant de
l’article 4 de la même directive?»
Conclusions de l'avocate générale Mme
Eléanor Sharpston
Lorsqu’un
État membre a opté pour la solution de
l’article 4, paragraphe 2, de la directive
90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990,
concernant le régime fiscal commun
applicable aux sociétés mères et filiales
d'États membres différents en disposant que
des charges se rapportant à la participation
d’une société mère dans une filiale établie
dans un autre État membre et des
moins-values résultant de la distribution
des bénéfices de la société filiale ne sont
pas déductibles du bénéfice imposable de la
société mère, il n’est pas incompatible avec
cette disposition de fixer les frais de
gestion se rapportant à la participation à 5
% du revenu total des participations, y
compris les crédits d’impôt qui compensent
la retenue à la source perçue sur les
dividendes conformément à l’article 5,
paragraphes 2, 3 et 4, de la directive.
(Affaire C-27/07 Banque Fédérative du Crédit
Mutuel contre Ministre de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie)
Les conclusions
sont disponibles à l'adresse :
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié le 28/01/08
Arrêt de la CJCE du 6 décembre 2007
relatif aux conditions d’imposition des
bénéfices d’un établissement situé dans un
autre État membre (C-298/05)
Les articles 43
CE et 56 CE doivent être interprétés en ce
sens qu’ils ne s’opposent pas à une
législation fiscale d’un État membre en
vertu de laquelle les revenus d’un résident
national, issus de capitaux placés dans un
établissement ayant son siège dans un autre
État membre, sont, nonobstant l’existence
d’une convention en vue d’éviter les doubles
impositions conclue avec l’État membre du
siège de cet établissement, non pas exonérés
de l’impôt sur le revenu national, mais
soumis à l’imposition nationale sur laquelle
est imputé l’impôt prélevé dans l’autre État
membre.
L'arrêt est
disponible à l'adresse :
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié le 10/12/07
Arrêt de la CJCE du 25 octobre 2007
relatif aux impôts indirects relatifs aux
rassemblements de capitaux (Affaire
C-240/06)
La directive
69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969,
concernant les impôts indirects frappant les
rassemblements de capitaux, telle que
modifiée par la directive 85/303/CEE du
Conseil, du 10 juin 1985, doit être
interprétée en ce sens que son article 12,
paragraphe 1, sous c), ne s’applique pas au
prélèvement d’une taxe, telle que la taxe
finlandaise sur les cessions de biens (varainsiirtovero),
lorsque des valeurs mobilières sont cédées à
titre d’apport à une société de capitaux qui
remet ses propres actions nouvelles en
contrepartie de cette cession. La perception
d’une telle taxe est autorisée en vertu de
l’article 12, paragraphe 1, sous a), de
ladite directive.
L'arrêt est est
disponible à l'adresse :
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79928974C19060240&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
publié le 12/11/07
Arrêt de la CJCE du 24 mai 2007
relatif à l’imposition des dividendes perçus
d’une société établie dans un pays tiers
(C-157/05)
Il était demandé
à la CJCE, si les dispositions du traité CE
relatives à la libre circulation des
capitaux s’opposent à une législation d’un
État membre qui, alors même qu’elle soumet
un actionnaire percevant des dividendes
d’une société résidente à un taux
d’imposition égal à la moitié du taux moyen
d’imposition, impose les dividendes
distribués par une société établie dans un
pays tiers et dont le contribuable détient
les deux tiers du capital social au taux
ordinaire de l’impôt sur le revenu.
La Cour vient de répondre
par la négative.
Le communiqué
est disponible à l'adresse :
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié le 11/06/07
Liberté
d'établissement, liberté des capitaux,
paiement anticipé de l'impôt sur les
sociétés au titre des bénéfices
distribués par une filiale à sa société
mère, CJCE
8 mars 2001 aff.jtes C-397/98 et C-410/98
Metallgesellschaft Ltd e.a , Hoescht AG ,
Hoeschst ( UK ) LTD et Commissioers of
Inlaqnd Revenue , HM Attorney General
Deux
sociétés résidant au Royaume-Uni qui ont
versé des dividendes à leurs sociétés
mères ayant leur siège en RFA ont été
tenues d'acquitter une imposition, l'
ACT.Les deux filiales ont pu, par la suite,
déduire l'ACT du " mainstream
corporation tax " , le "
MCT " dont elles étaient
redevables.
Dans
chacune des affaires les sociétés mères
soutenaient que du fait de l'impossibilité
pour elles et leurs filiales d'opter pour le
régime de l'imposition de groupe, qui
aurait permis à ces dernières d'échapper
au paiement de l'ACT, lesdites filiales ont
subi un préjudice de trésorerie que n'ont
pas eu à supporter les filiales des
sociétés mères résidant au Royaume Uni,
qui, en optant pour le régime de
l'imposition de groupe ont pu conserver,
jusqu'à la date d'exigibilité du MCT dont
elles étaient redevables, les sommes
qu'elles auraient autrement dû verser au
titre de l'ACT afférent à la distribution
de dividendes à leurs sociétés mères.
Elles estiment que ce préjudice équivaut
à une discrimination indirecte selon la
nationalité contraire au traité CE.
La
CJCE a souscrit à leur argumentation.
Il
convient de retenir les termes essentiels de
la solution.
-
L'article 52 du traité ( devenu
après modification l'article 43 Ce )
s'oppose à la législation fiscale d'un
Etat membre, telle que celle en cause au
principal qui accorde aux sociétés
résidant dans cet Etat membre la
possibilité de bénéficier d'un régime
d'imposition leur permettant de verser des
dividendes à leur société mère sans
être assujetties au paiement anticipé de
l'impôt sur les sociétés lorsque leur
société mère réside également dans cet
Etat membre, et le leur refuse lorsque leur
société mère a son siège dans un autre
Etat membre.
-
Lorsqu'une filiale résidant dans un Etat
membre a été soumise à l'obligation
d'acquitter par anticipation l'impôt sur
les sociétés au titre de des dividendes
versés à sa société mère ayant son
siège dans un autre Etat membre alors que
dans des circonstances similaires, les
filiales de sociétés mères résidant dans
le premier Etat membre ont pu opter pour un
régime d'imposition les faisant échapper
à cette obligation, l'article 52 du
Traité exige que les filiales
résidentes et leurs sociétés mères
non-résidentes bénéficient d'une voie de
recours effective pour obtenir le
remboursement ou le dédommagement de la
perte financière qu'elles ont subie au
profit des autorités de l'Etat concerné à
la suite du paiement anticipé de l'impôt
sur les sociétés. Le simple fait qu'un tel
recours aurait pour seul objet le paiement
des intérêts correspondant à la perte
financière subie en raison de
l'indisponibilité des sommes
prématurément versées ne constitue pas un
motif pour rejeter un tel recours.
M-C.B
'arrêt
C-410/98 est disponible à partir du
site www.curia.eu.int
à partir de l'adresse : http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié
le 28/05/01
|
|