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Fiscalité communautaire
Libre circulation des capitaux 
 

CJCE : Conclusions de l'avocat général du 24 janvier 2008 dans l'affaire C-27/07 relative à l'article 4, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents

Rappel du contexte

La Banque Fédérative du Crédit Mutuel («la Banque Fédérative») a saisi le conseil d’État d’une requête en annulation de la circulaire administrative au motif qu’en incluant dans la base de calcul de la réintégration de 5 % les crédits d’impôt étrangers payés en application des conventions fiscales conclues par la France avec d’autres États, cette circulaire était incompatible avec l’article 4 de la directive, qui, lorsqu’il est fixé forfaitairement, limite le montant des frais et charges qui ne peuvent pas être déduits des revenus imposables de la société mère à 5 % seulement «des bénéfices distribués par la société filiale» .

Le conseil d’État observe que, conformément aux traités fiscaux conclus par la France avec d’autres États membres, un crédit d’impôt est accordé aux sociétés mères établies en France pour les bénéfices distribués par une filiale établie dans un autre État membre lorsque ce dernier a déjà perçu un précompte sur ces dividendes (15). Ce crédit d’impôt est égal au montant du précompte ainsi déduit. La réintégration de 5 % place la société mère dans une situation identique à celle dans laquelle elle se serait trouvée s’il n’y avait pas eu de précompte à condition que le crédit d’impôt puisse être entièrement imputé sur sa dette fiscale. Il résulte des articles 146, paragraphe 2, et 216 CGI ainsi que de la circulaire administrative que les crédits d’impôt accordés lorsqu’une filiale établie dans un autre État membre verse des dividendes à sa société mère peuvent être imputés sur la dette fiscale de celle-ci uniquement lorsque ces dividendes sont redistribués au cours des cinq années suivantes. En pareil cas, la réintégration de 5 % n’affecte pas le principe de neutralité fiscale de la distribution transfrontalière de bénéfices.

D’autre part, si la société mère ne redistribue pas ses dividendes dans ce délai, le conseil d’État admet que la réintégration de 5 % a pour effet d’augmenter ses revenus imposables au-delà de la limite fixée par l’article 4 de la directive et d’affecter, dans cette mesure-là, la neutralité fiscale de la distribution transfrontalière des bénéfices. Il considère que la question se pose de savoir si, en pareille hypothèse, le surcroît d’impôt sur les sociétés qui en résulterait pour la société mère est compatible avec l’article 7, paragraphe 2, de la directive.

C’est la raison pour laquelle le conseil d’État a adressé la question préjudicielle suivante à la Cour:

«La réintégration dans le bénéfice imposable d’une société mère établie en France de 5 % des crédits d’impôts attribués à l’occasion de la distribution de bénéfices par une filiale établie dans un autre État membre de l’Union européenne lorsque ces bénéfices distribués ont fait l’objet dans cet autre État d’une retenue à la source, est sans effet sur le niveau de l’imposition de la société mère lorsque celle-ci peut imputer en totalité ces crédits d’impôts sur l’impôt dû. Dans le cas où, faute pour la société mère d’avoir décidé de redistribuer ces bénéfices à ses propres actionnaires dans un délai de cinq ans, elle ne peut utiliser l’avantage fiscal que représentent ces crédits d’impôts, l’imposition supplémentaire à l’impôt sur les sociétés qui résulte de la réintégration de 5 % des crédits d’impôts dans son résultat imposable, peut-elle être considérée comme autorisée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, de la directive nº 90/435/CEE du 23 juillet 1990 , en raison du faible montant d’un tel prélèvement et de la circonstance qu’il a été instauré en liaison directe avec le paiement de crédits d’impôts institués en vue d’atténuer la double imposition économique des dividendes, ou doit-elle être considérée comme méconnaissant les objectifs résultant de l’article 4 de la même directive?»

Conclusions de l'avocate générale Mme Eléanor Sharpston

Lorsqu’un État membre a opté pour la solution de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents en disposant que des charges se rapportant à la participation d’une société mère dans une filiale établie dans un autre État membre et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère, il n’est pas incompatible avec cette disposition de fixer les frais de gestion se rapportant à la participation à 5 % du revenu total des participations, y compris les crédits d’impôt qui compensent la retenue à la source perçue sur les dividendes conformément à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive. (Affaire C-27/07 Banque Fédérative du Crédit Mutuel contre Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie) 

Les conclusions sont disponibles à l'adresse :

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 28/01/08

                                                      

Arrêt de la CJCE du 6 décembre 2007 relatif aux conditions d’imposition des bénéfices d’un établissement situé dans un autre État membre (C-298/05)

Les articles 43 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation fiscale d’un État membre en vertu de laquelle les revenus d’un résident national, issus de capitaux placés dans un établissement ayant son siège dans un autre État membre, sont, nonobstant l’existence d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec l’État membre du siège de cet établissement, non pas exonérés de l’impôt sur le revenu national, mais soumis à l’imposition nationale sur laquelle est imputé l’impôt prélevé dans l’autre État membre.

L'arrêt est disponible à l'adresse :

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 10/12/07

                                                      

Arrêt de la CJCE du 25 octobre 2007 relatif aux impôts indirects relatifs aux rassemblements de capitaux (Affaire C-240/06)

La directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, doit être interprétée en ce sens que son article 12, paragraphe 1, sous c), ne s’applique pas au prélèvement d’une taxe, telle que la taxe finlandaise sur les cessions de biens (varainsiirtovero), lorsque des valeurs mobilières sont cédées à titre d’apport à une société de capitaux qui remet ses propres actions nouvelles en contrepartie de cette cession. La perception d’une telle taxe est autorisée en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de ladite directive.

L'arrêt est est disponible à l'adresse :

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79928974C19060240&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET

publié le 12/11/07

                                                       

Arrêt de la CJCE du 24 mai 2007 relatif à l’imposition des dividendes perçus d’une société établie dans un pays tiers (C-157/05)

Il était demandé à la CJCE, si les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des capitaux s’opposent à une législation d’un État membre qui, alors même qu’elle soumet un actionnaire percevant des dividendes d’une société résidente à un taux d’imposition égal à la moitié du taux moyen d’imposition, impose les dividendes distribués par une société établie dans un pays tiers et dont le contribuable détient les deux tiers du capital social au taux ordinaire de l’impôt sur le revenu.

La Cour vient de répondre par la négative.

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 11/06/07

                                                        

Liberté d'établissement, liberté des capitaux, paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices distribués par une filiale à sa société mère,

CJCE 8 mars 2001 aff.jtes C-397/98 et C-410/98 Metallgesellschaft Ltd e.a , Hoescht AG , Hoeschst ( UK ) LTD et Commissioers of Inlaqnd Revenue , HM Attorney General

Deux sociétés résidant au Royaume-Uni qui ont versé des dividendes à leurs sociétés mères ayant leur siège en RFA ont été tenues d'acquitter une imposition, l' ACT.Les deux filiales ont pu, par la suite, déduire l'ACT du " mainstream corporation tax " , le " MCT " dont elles étaient redevables. 

Dans chacune des affaires les sociétés mères soutenaient que du fait de l'impossibilité pour elles et leurs filiales d'opter pour le régime de l'imposition de groupe, qui aurait permis à ces dernières d'échapper au paiement de l'ACT, lesdites filiales ont subi un préjudice de trésorerie que n'ont pas eu à supporter les filiales des sociétés mères résidant au Royaume Uni, qui, en optant pour le régime de l'imposition de groupe ont pu conserver, jusqu'à la date d'exigibilité du MCT dont elles étaient redevables, les sommes qu'elles auraient autrement dû verser au titre de l'ACT afférent à la distribution de dividendes à leurs sociétés mères. Elles estiment que ce préjudice équivaut à une discrimination indirecte selon la nationalité contraire au traité CE.

La CJCE a souscrit à leur argumentation. 

Il convient de retenir les termes essentiels de la solution. 

- L'article 52 du traité ( devenu après modification l'article 43 Ce ) s'oppose à la législation fiscale d'un Etat membre, telle que celle en cause au principal qui accorde aux sociétés résidant dans cet Etat membre la possibilité de bénéficier d'un régime d'imposition leur permettant de verser des dividendes à leur société mère sans être assujetties au paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés lorsque leur société mère réside également dans cet Etat membre, et le leur refuse lorsque leur société mère a son siège dans un autre Etat membre. 

- Lorsqu'une filiale résidant dans un Etat membre a été soumise à l'obligation d'acquitter par anticipation l'impôt sur les sociétés au titre de des dividendes versés à sa société mère ayant son siège dans un autre Etat membre alors que dans des circonstances similaires, les filiales de sociétés mères résidant dans le premier Etat membre ont pu opter pour un régime d'imposition les faisant échapper à cette obligation, l'article 52 du Traité exige que les filiales résidentes et leurs sociétés mères non-résidentes bénéficient d'une voie de recours effective pour obtenir le remboursement ou le dédommagement de la perte financière qu'elles ont subie au profit des autorités de l'Etat concerné à la suite du paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés. Le simple fait qu'un tel recours aurait pour seul objet le paiement des intérêts correspondant à la perte financière subie en raison de l'indisponibilité des sommes prématurément versées ne constitue pas un motif pour rejeter un tel recours.

M-C.B

'arrêt  C-410/98 est disponible à partir  du site www.curia.eu.int à partir de l'adresse : http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 28/05/01

 


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