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Fiscalité communautaire
Liberté d'établissement
 

Réponse préliminaire de la Commission E-2551/02FR du 15 octobre 2002 donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission et relative à la question de l'impôt foncier lié à l'acquisition sur le marché immobilier dans les régions frontalières des Pays-Bas

Il a été porté à l'attention de la Commission certaines inquiétudes relatives à la modification du régime fiscal néerlandais, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, qui exonère de l'impôt sur le revenu les remboursements d'une hypothèque, étendue aux habitations dans d'autres pays si leur propriétaire et habitant travaille aux Pays-Bas et y paie ses impôts, tant et si bien qu'il est possible d'acquérir un terrain ou une habitation à bien moindres frais que les autochtones et de profiter, en outre, du fait que cette possibilité d'exonération signifie pour les ressortissant de l'Ètat membre concerné que le prix des terrains et des habitations a connu une augmentation nettement moindre qu'aux Pays-Bas (les prix pratiqués en Allemagne sont de 30 à 40 % inférieurs).

il a été demandé à la Commission si elle entendait camper sur la position dont elle a fait part en réponse à la question écrite E-0237/01 du 23 janvier 2001 relative à une situation analogue dans la zone frontalière de la Belgique, à savoir qu'aucune mesure spécifique ne doit être envisagée au niveau communautaire pour intervenir dans ces problèmes transfrontaliers entre habitants car la liberté d'établissement est souveraine ou envisage-t-elle de prendre l'initiative pour trouver, en concertation avec les États membres concernés, une solution qui tienne sérieusement compte du malaise des autochtones et garantisse, au moins, l'égalité des chances sur le marché de l'immobilier.

la Commission a répondu qu'elle avait connaissance de la modification de la législation fiscale néerlandaise, par laquelle l'avantage fiscal concernant les remboursements d'emprunts hypothécaires, qui avant le 1er janvier 2001 ne bénéficiait qu'aux habitations situées aux Pays-Bas, a été étendue aux habitations dans d'autres Etats membres si leur propriétaire et habitant travaille aux Pays-Bas et y paie ses impôts. 

Ainsi qu'elle l'a précédemment indiqué dans sa réponse à la question E-0237/01, la Commission comprend que l'application de cette nouvelle mesure fiscale est prise en compte par des ressortissants néerlandais lorsqu'ils décident d'acheter une habitation dans un Etat voisin. 

La Commission comprend également que l'augmentation de la demande de maisons dans les zones frontalières, qui résulte de cet intérêt augmenté des candidats acheteurs néerlandais, favorise une hausse du prix des logements dans cette région. 

La Commission estime que la nouvelle mesure fiscale adoptée par les Pays-Bas est conforme au droit communautaire, qui interdit précisément aux Etats membres de limiter un avantage tel que l'exonération d'impôts en question aux seules habitations situées sur le territoire national. 

De manière plus générale, les États membres ne doivent pas apporter des restrictions (fiscales ou autres) à la liberté de circulation et d'établissement de leurs ressortissants en dehors de leurs frontières nationales. Dès lors, la Commission estime toujours qu'aucune mesure spécifique ne doit être envisagée au niveau communautaire pour intervenir dans la situation qui fait l'objet de la présente question.

Réponse éditée par le parlement et disponible à partir du site www.europa.eu.int

publié le 04/11/02

 


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