|
Réponse
préliminaire de la Commission E-2551/02FR du 15 octobre
2002
donnée par M. Bolkestein au nom de la
Commission et relative à la question de l'impôt
foncier lié à l'acquisition sur le marché
immobilier dans les régions frontalières
des Pays-Bas
Il a été
porté à l'attention de la Commission
certaines inquiétudes relatives à la
modification du régime fiscal néerlandais,
entrée en vigueur le 1er janvier 2001, qui
exonère de l'impôt sur le revenu les
remboursements d'une hypothèque, étendue
aux habitations dans d'autres pays si leur
propriétaire et habitant travaille aux
Pays-Bas et y paie ses impôts, tant et si
bien qu'il est possible d'acquérir un
terrain ou une habitation à bien moindres
frais que les autochtones et de profiter, en
outre, du fait que cette possibilité
d'exonération signifie pour les
ressortissant de l'Ètat membre concerné
que le prix des terrains et des habitations
a connu une augmentation nettement moindre
qu'aux Pays-Bas (les prix pratiqués en
Allemagne sont de 30 à 40 % inférieurs).
il a été
demandé à la Commission si elle entendait
camper sur la position dont elle a fait part
en réponse à la question écrite E-0237/01
du 23 janvier 2001 relative à une situation
analogue dans la zone frontalière de la
Belgique, à savoir qu'aucune mesure
spécifique ne doit être envisagée au
niveau communautaire pour intervenir dans
ces problèmes transfrontaliers entre
habitants car la liberté d'établissement
est souveraine ou envisage-t-elle de prendre
l'initiative pour trouver, en concertation
avec les États membres concernés, une
solution qui tienne sérieusement compte du
malaise des autochtones et garantisse, au
moins, l'égalité des chances sur le
marché de l'immobilier.
la Commission
a répondu qu'elle avait
connaissance de la modification de la
législation fiscale néerlandaise, par
laquelle l'avantage fiscal concernant les
remboursements d'emprunts hypothécaires,
qui avant le 1er janvier 2001 ne
bénéficiait qu'aux habitations situées
aux Pays-Bas, a été étendue aux
habitations dans d'autres Etats membres si
leur propriétaire et habitant travaille aux
Pays-Bas et y paie ses impôts.
Ainsi qu'elle
l'a précédemment indiqué dans sa réponse
à la question E-0237/01, la Commission
comprend que l'application de cette nouvelle
mesure fiscale est prise en compte par des
ressortissants néerlandais lorsqu'ils
décident d'acheter une habitation dans un
Etat voisin.
La Commission
comprend également que l'augmentation de la
demande de maisons dans les zones
frontalières, qui résulte de cet intérêt
augmenté des candidats acheteurs
néerlandais, favorise une hausse du prix
des logements dans cette région.
La
Commission estime que la nouvelle mesure
fiscale adoptée par les Pays-Bas est
conforme au droit communautaire, qui
interdit précisément aux Etats membres de
limiter un avantage tel que l'exonération
d'impôts en question aux seules habitations
situées sur le territoire national.
De
manière plus générale, les États membres
ne doivent pas apporter des restrictions
(fiscales ou autres) à la liberté de
circulation et d'établissement de leurs
ressortissants en dehors de leurs
frontières nationales. Dès lors, la
Commission estime toujours qu'aucune mesure
spécifique ne doit être envisagée au
niveau communautaire pour intervenir dans la
situation qui fait l'objet de la présente
question.
Réponse
éditée par le parlement et disponible à
partir du site www.europa.eu.int
publié
le 04/11/02
|