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Fiscalité communautaire
Fonds de pensions
 

Communiqué de la Commission européenne du 6 mai 2008 relatif à engagement, par la Commission d'une procédure contre la Bulgarie, l'Espagne, le Portugal et la Roumanie relativement à l'imposition des dividendes (IP 08/712)

La Commission européenne a adressé à l'Espagne et au Portugal un avis motivé (deuxième étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE) au sujet de leur réglementation selon laquelle les dividendes versés aux fonds de pension étrangers sont plus lourdement imposés que les dividendes versés aux fonds de pension nationaux. Elle a également adressé une demande d'informations sous forme de lettre de mise en demeure (première étape de la procédure d'infraction) à la Bulgarie au sujet de sa réglementation selon laquelle les dividendes entrants versés aux entreprises peuvent être plus lourdement imposés que les dividendes domestiques, et à la Roumanie et à la Bulgarie au sujet de leur réglementation selon laquelle les dividendes sortants versés aux entreprises peuvent être plus lourdement imposés que les dividendes domestiques. Les quatre États membres sont invités à y répondre dans les deux mois. Parallèlement, la Commission a clos la procédure contre le Luxembourg concernant l'imposition plus élevée des dividendes sortants versés aux entreprises, ce pays ayant supprimé cette mesure discriminatoire.

Le communiqué de presse est disponible à l'adresse :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/712&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr

publié le 26/05/08

                                                        

Communiqué de la Commission européenne du 7 mai 2007 demandant des informations à neuf États membres concernant leur système d'imposition discriminatoire des dividendes et intérêts versés à des fonds de pension étrangers (IP/07/616)

La Commission européenne a décidé d'envoyer des demandes de renseignements sous forme de lettre de mise en demeure à la République tchèque, au Danemark, à l'Espagne, à la Lituanie, aux Pays-Bas, à la Pologne, au Portugal, à la Slovénie et à la Suède à propos des dispositions fiscales qu'elles appliquent aux dividendes et/ou intérêts versés à des fonds de pension étrangers (paiements sortants), lesquels sont soumis à une imposition plus lourde que le paiement des dividendes et intérêts versés à des fonds de pension nationaux (paiements intérieurs). 

La Commission a des doutes quant à la compatibilité de cette imposition plus lourde avec le traité CE et l'accord EEE, dans la mesure où elle est susceptible de restreindre la libre circulation des capitaux. Les États membres concernés sont invités à répondre dans un délai de deux mois. 

Une lettre de mise en demeure constitue la première étape de la procédure d'infraction visée à l'article 226 du traité CE.

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/616&format=PDF&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
 

publié le 14/05/07

                                                         

Fiscalité des retraites: la Commission s'attaque à la discrimination opérée dans six États membres à l'encontre des fonds de pension étrangers

La Commission européenne a mis le Danemark en demeure de modifier sa législation, qui accorde le bénéfice de la déductibilité fiscale aux cotisations versées aux fonds domestiques et non aux cotisations versées aux fonds étrangers. 

La Commission a également adressé des demandes officielles d'information à la Belgique, à l'Espagne, à la France, à l'Italie et au Portugal concernant l'existence de dispositions fiscales également discriminatoires dans ces États membres. 

La Commission estime que le traitement préférentiel dont bénéficient les fonds de pension domestiques est incompatible avec le traité CE, qui garantit la libre prestation des services et la libre circulation des travailleurs et des capitaux. L'action engagée par la Commission est conforme à sa politique, qui vise à appliquer directement les dispositions du Traité aux cas de discrimination fiscale dont font l'objet les fonds de pension établis dans d'autres États membres, comme elle l'a annoncé dans sa communication concernant l'imposition des retraites du 19 avril 2001 (voir IP/01/575).

"La discrimination fiscale à l'encontre des fonds de pension étrangers est inacceptable", estime Fritz Bolkestein, le commissaire chargé des questions de fiscalité et du marché intérieur. 

"Les travailleurs ne doivent pas être contraints, pour des raisons fiscales, de souscrire à de nouveaux fonds de pension lorsqu'ils partent travailler dans un autre État membre et les employeurs doivent pouvoir mettre en place des fonds de retraite paneuropéens. Tant que les États membres traiteront de manière discriminatoire les fonds de pension étrangers, le marché intérieur des retraites professionnelles ne sera pas pleinement opérationnel, même après l'adoption de la directive sur les fonds de pension".

Dans l'affaire Bachmann du 28 janvier 1992 (C-204/90), la Cour européenne de justice dit pour droit que les règles belges limitant la déductibilité fiscale aux cotisations versées à des institutions d'assurance belges étaient justifiées par la nécessité de préserver la cohésion du système fiscal belge. 

Toutefois, la Commission estime que les arrêts ultérieurs rendus par la Cour de justice dans les affaires W (C-80/94), J (C-196/98) et D (C-136/00) limitent considérablement la possibilité pour les États membres d'appliquer des règles fiscales différentes et plus rigides aux fonds de pension/d'assurance établis dans d'autres pays de l'UE. 

La Commission a donc, d'une part, mis le Danemark en demeure de modifier sa législation fiscale et de réserver aux cotisations de retraite versées à des fonds de pension établis dans d'autres États membres un traitement fiscal identique à celui réservé aux cotisations versées à des fonds domestiques. La demande a été adressée sous la forme d'un avis motivé, qui est la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue par l'article 226 du Traité. Si le Danemark ne fournit pas de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice.

La Commission a, d'autre part, engagé des procédures d'infraction à l'encontre de la Belgique, de l'Espagne, de la France, de l'Italie et du Portugal, qui appliquent apparemment des règles fiscales discriminatoires analogues aux cotisations versées à des fonds de pension étrangers. 

Ces pays ont reçu une lettre de mise en demeure, qui constitue la première étape de la procédure d'infraction visée à l'article 226.

Politique de la Commission en matière d'imposition des retraites

Dans sa communication du 19 avril 2001, la Commission européenne a fait de l'élimination des entraves fiscales aux prestations transfrontalières de retraites professionnelles l'une de ses priorités et a procédé à un large tour d'horizon juridique du problème. Elle y a notamment souligné qu'en n'autorisant pas les travailleurs mobiles à déduire fiscalement les cotisations de retraite versées à leur régime d'origine, on limitait leurs droits en matière de libre circulation. 

De même, la discrimination fiscale empêche les fonds de pension d'utiliser leurs droits à la libre prestation des services. Enfin, la discrimination fiscale empêche les entreprises disposant d'établissements dans différents États membres de regrouper leurs dispositifs de retraite professionnelle en un seul et même régime pour l'ensemble de leurs cotisants partout dans l'Union. 

Cette centralisation permettrait aux entreprises de réaliser d'importantes économies d'échelle et de réduire sensiblement leurs coûts administratifs. La Commission a ensuite écrit à tous les États membres pour leur demander si leurs règles fiscales en matière de retraites nationales étaient conformes avec son analyse juridique et, sur la base des réponses qui lui sont parvenues, elle engage à présent des actions dans les domaines où elle constate les violations les plus graves des libertés fixées par le Traité.

Directive sur les fonds de pension

En octobre 2000, la Commission a présenté une proposition de directive sur les fonds de pension concernant les institutions de retraite professionnelle (fonds de pension, régimes de retraite, etc.) (voir IP/00/1141). Elle vise à créer, au niveau de l'Union européenne, un cadre prudentiel suffisamment solide pour protéger les droits des futurs retraités et à rendre les retraites professionnelles plus accessibles en matière de coûts. Elle a également pour but de permettre à une institution d'un État membre de gérer les régimes de retraite professionnelle dans d'autres États membres. 

Le 5 novembre 2002, le Conseil a adopté une position commune concernant cette proposition à la suite de l'accord politique conclu lors du Conseil Ecofin du 5 juin 2002 (voir IP/02/820). 

Le Parlement européen devrait présenter son rapport de la deuxième lecture en mars 2003.

Communiqué sur www.europa.eu.int à l'adresse :

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.get

txt=gt&doc=IP/03/179|0|RAPID&lg=FR&display=

publié le 17/02/03

 


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