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Communiqué de la Commission européenne du 6
mai 2008
relatif à engagement, par la Commission
d'une procédure contre la Bulgarie,
l'Espagne, le Portugal et la Roumanie
relativement à l'imposition des dividendes (IP
08/712)
La Commission
européenne a adressé à l'Espagne et au
Portugal un avis motivé (deuxième étape de
la procédure d’infraction prévue à l’article
226 du traité CE) au sujet de leur
réglementation selon laquelle les dividendes
versés aux fonds de pension étrangers sont
plus lourdement imposés que les dividendes
versés aux fonds de pension nationaux. Elle
a également adressé une demande
d'informations sous forme de lettre de mise
en demeure (première étape de la procédure
d'infraction) à la Bulgarie au sujet de sa
réglementation selon laquelle les dividendes
entrants versés aux entreprises peuvent être
plus lourdement imposés que les dividendes
domestiques, et à la Roumanie et à la
Bulgarie au sujet de leur réglementation
selon laquelle les dividendes sortants
versés aux entreprises peuvent être plus
lourdement imposés que les dividendes
domestiques. Les quatre États membres sont
invités à y répondre dans les deux mois.
Parallèlement, la Commission a clos la
procédure contre le Luxembourg concernant
l'imposition plus élevée des dividendes
sortants versés aux entreprises, ce pays
ayant supprimé cette mesure discriminatoire.
Le communiqué de
presse est disponible à l'adresse :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/712&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
publié le 26/05/08
Communiqué de la Commission européenne du 7
mai 2007
demandant des informations à neuf États
membres concernant leur système d'imposition
discriminatoire des dividendes et intérêts
versés à des fonds de pension étrangers
(IP/07/616)
La Commission
européenne a décidé d'envoyer des demandes
de renseignements sous forme de lettre de
mise en demeure à la République tchèque, au
Danemark, à l'Espagne, à la Lituanie, aux
Pays-Bas, à la Pologne, au Portugal, à la
Slovénie et à la Suède à propos des
dispositions fiscales qu'elles appliquent
aux dividendes et/ou intérêts versés à des
fonds de pension étrangers (paiements
sortants), lesquels sont soumis à une
imposition plus lourde que le paiement des
dividendes et intérêts versés à des fonds de
pension nationaux (paiements intérieurs).
La Commission a
des doutes quant à la compatibilité de cette
imposition plus lourde avec le traité CE et
l'accord EEE, dans la mesure où elle est
susceptible de restreindre la libre
circulation des capitaux. Les États membres
concernés sont invités à répondre dans un
délai de deux mois.
Une lettre de
mise en demeure constitue la première étape
de la procédure d'infraction visée à
l'article 226 du traité CE.
Le communiqué
est disponible à l'adresse :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/616&format=PDF&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
publié le 14/05/07
Fiscalité
des retraites: la Commission s'attaque à la
discrimination opérée dans six États
membres à l'encontre des fonds de pension
étrangers
La
Commission européenne a mis le Danemark en
demeure de modifier sa législation, qui
accorde le bénéfice de la déductibilité
fiscale aux cotisations versées aux fonds
domestiques et non aux cotisations versées
aux fonds étrangers.
La
Commission a également adressé des
demandes officielles d'information à la
Belgique, à l'Espagne, à la France, à
l'Italie et au Portugal concernant
l'existence de dispositions fiscales
également discriminatoires dans ces États
membres.
La
Commission estime que le traitement
préférentiel dont bénéficient les fonds
de pension domestiques est incompatible avec
le traité CE, qui garantit la libre
prestation des services et la libre
circulation des travailleurs et des
capitaux. L'action engagée par la
Commission est conforme à sa politique, qui
vise à appliquer directement les
dispositions du Traité aux cas de
discrimination fiscale dont font l'objet les
fonds de pension établis dans d'autres
États membres, comme elle l'a annoncé dans
sa communication concernant l'imposition des
retraites du 19 avril 2001 (voir IP/01/575).
"La
discrimination fiscale à l'encontre des
fonds de pension étrangers est
inacceptable", estime Fritz
Bolkestein, le commissaire chargé des
questions de fiscalité et du marché
intérieur.
"Les
travailleurs ne doivent pas être
contraints, pour des raisons fiscales, de
souscrire à de nouveaux fonds de pension
lorsqu'ils partent travailler dans un autre
État membre et les employeurs doivent
pouvoir mettre en place des fonds de
retraite paneuropéens. Tant que les États
membres traiteront de manière
discriminatoire les fonds de pension
étrangers, le marché intérieur des
retraites professionnelles ne sera pas
pleinement opérationnel, même après
l'adoption de la directive sur les fonds de
pension".
Dans
l'affaire Bachmann du 28 janvier 1992
(C-204/90), la Cour européenne de justice
dit pour droit que les règles belges
limitant la déductibilité fiscale aux
cotisations versées à des institutions
d'assurance belges étaient justifiées par
la nécessité de préserver la cohésion du
système fiscal belge.
Toutefois, la
Commission estime que les arrêts
ultérieurs rendus par la Cour de justice
dans les affaires W (C-80/94), J (C-196/98)
et D (C-136/00) limitent considérablement
la possibilité pour les États membres
d'appliquer des règles fiscales
différentes et plus rigides aux fonds de
pension/d'assurance établis dans d'autres
pays de l'UE.
La Commission
a donc, d'une part, mis le Danemark en
demeure de modifier sa législation fiscale
et de réserver aux cotisations de retraite
versées à des fonds de pension établis
dans d'autres États membres un traitement
fiscal identique à celui réservé aux
cotisations versées à des fonds
domestiques. La demande a été adressée
sous la forme d'un avis motivé, qui est la
deuxième étape de la procédure
d'infraction prévue par l'article 226 du
Traité. Si le Danemark ne fournit pas de
réponse satisfaisante dans un délai de
deux mois, la Commission pourra saisir la
Cour de justice.
La Commission
a, d'autre part, engagé des procédures
d'infraction à l'encontre de la Belgique,
de l'Espagne, de la France, de l'Italie et
du Portugal, qui appliquent apparemment des
règles fiscales discriminatoires analogues
aux cotisations versées à des fonds de
pension étrangers.
Ces pays
ont reçu une lettre de mise en demeure, qui
constitue la première étape de la
procédure d'infraction visée à l'article
226.
Politique
de la Commission en matière d'imposition
des retraites
Dans sa
communication du 19 avril 2001, la
Commission européenne a fait de
l'élimination des entraves fiscales aux
prestations transfrontalières de retraites
professionnelles l'une de ses priorités et
a procédé à un large tour d'horizon
juridique du problème. Elle y a notamment
souligné qu'en n'autorisant pas les
travailleurs mobiles à déduire fiscalement
les cotisations de retraite versées à leur
régime d'origine, on limitait leurs droits
en matière de libre circulation.
De même, la
discrimination fiscale empêche les fonds de
pension d'utiliser leurs droits à la libre
prestation des services. Enfin, la
discrimination fiscale empêche les
entreprises disposant d'établissements dans
différents États membres de regrouper
leurs dispositifs de retraite
professionnelle en un seul et même régime
pour l'ensemble de leurs cotisants partout
dans l'Union.
Cette
centralisation permettrait aux entreprises
de réaliser d'importantes économies
d'échelle et de réduire sensiblement leurs
coûts administratifs. La Commission a
ensuite écrit à tous les États membres
pour leur demander si leurs règles fiscales
en matière de retraites nationales étaient
conformes avec son analyse juridique et, sur
la base des réponses qui lui sont
parvenues, elle engage à présent des
actions dans les domaines où elle constate
les violations les plus graves des libertés
fixées par le Traité.
Directive
sur les fonds de pension
En octobre
2000, la Commission a présenté une
proposition de directive sur les fonds de
pension concernant les institutions de
retraite professionnelle (fonds de pension,
régimes de retraite, etc.) (voir IP/00/1141).
Elle vise à créer, au niveau de l'Union
européenne, un cadre prudentiel
suffisamment solide pour protéger les
droits des futurs retraités et à rendre
les retraites professionnelles plus
accessibles en matière de coûts. Elle a
également pour but de permettre à une
institution d'un État membre de gérer les
régimes de retraite professionnelle dans
d'autres États membres.
Le 5 novembre
2002, le Conseil a adopté une position
commune concernant cette proposition à la
suite de l'accord politique conclu lors du
Conseil Ecofin du 5 juin 2002 (voir IP/02/820).
Le Parlement
européen devrait présenter son rapport de
la deuxième lecture en mars 2003.
Communiqué
sur www.europa.eu.int
à l'adresse :
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.get
txt=gt&doc=IP/03/179|0|RAPID&lg=FR&display=
publié
le 17/02/03
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