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Arrêt
de la CJCE du 13 décembre 2005 relatif
au dégrèvement pour pertes transfrontalières
(Affaire C-446/03, Marks & Spencer)
Un
régime de dégrèvement de groupe qui ne
permet pas à une société mère de déduire
de son bénéfice imposable les pertes de
ses filiales établies à l'étranger est,
en principe, compatible avec le droit
communautaire. Toutefois, il est contraire
à la liberté d'établissement d'exclure la
possibilité pour la société mère résidente
de déduire de son bénéfice imposable les
pertes subies par les filiales non résidentes,
si elle démontre que ces pertes n'ont pas
été et ne peuvent pas être prises en
compte dans l'État de résidence desdites
filiales.
Les
articles 43 CE et 48 CE ne s’opposent pas,
en l’état actuel du droit communautaire,
à une législation d’un État membre qui
exclut de manière générale la possibilité
pour une société mère résidente de déduire
de son bénéfice imposable des pertes
subies dans un autre État membre par une
filiale établie sur le territoire de
celui-ci, alors qu’elle accorde une telle
possibilité pour des pertes subies par une
filiale résidente. Cependant, il est
contraire aux articles 43 CE et 48 CE
d’exclure une telle possibilité pour la
société mère résidente dans une
situation où, d’une part, la filiale non
résidente a épuisé les possibilités de
prise en compte des pertes qui existent dans
son État de résidence au titre de
l’exercice fiscal concerné par la demande
de dégrèvement ainsi que des exercices
fiscaux antérieurs et où, d’autre part,
il n’existe pas de possibilités pour que
ces pertes puissent être prises en compte
dans son État de résidence au titre des
exercices futurs soit par elle-même, soit
par un tiers, notamment en cas de cession de
la filiale à celui-ci.
L'arrêt
est édité à l'adresse :
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié
le 19/12/05
Règlement
CE du 8 novembre 2005 relatif
à la modification du règlement portant
adoption de certaines normes comptables
internationales (No 1910/2005, L305/4 du 24
novembre 2005)
Certaines
normes comptables internationales et les
interprétations s'y rapportant, telles
qu'en vigueur au 14 septembre 2002, ont été
adoptées par le règlement (CE) no
1725/2003 de la Commission (2), y compris
l’IAS 19 Avantages du personnel.
Le
9 décembre 2004, l’International
Accounting Standards Board (IASB) a publié
la norme internationale d'information
financière no 6 (IFRS 6) Exploration for
and evaluation of mineral resources, comme
solution provisoire devant permettre aux
entités qui opèrent dans ce secteur
d’activité de se conformer aux IFRS sans
modification majeure de leurs pratiques
comptables.
L’IFRS
6, dispense les entreprises qui exposent des
dépenses d'exploration et d'évaluation
d’appliquer certaines exigences d'autres
IFRS. Dans des cas déterminés, ces
entreprises sont autorisées à maintenir le
traitement comptable actuellement appliqué
à ces dépenses. La norme fournit des
orientations sur les indicateurs de perte de
valeur des actifs d'exploration et d'évaluation
ainsi que sur les tests de perte de valeur
à appliquer à ces actifs.
Le
16 décembre 2004, l’IASB a publié une
modification de l’IAS 19 Avantages du
personnel. La norme révisée introduit une
nouvelle option concernant la
comptabilisation des gains et pertes
actuariels relatifs aux régimes de retraite
à prestations définies. Elle permet à présent
de comptabiliser intégralement les gains et
pertes actuariels dans un état des profits
et pertes (statement of recognised income
and expense) distinct du compte de résultat,
autrement dit, de les porter directement en
compte de capitaux propres. Elle précise également
les modalités selon lesquelles les entités
d’un groupe doivent prendre en compte au
niveau individuel les régimes de retraite
à prestations définies existant au niveau
du groupe, et prescrit la fourniture
d’informations complémentaires.
Le
2 décembre 2004, le comité d’interprétation
des normes internationales d’information
financière (IFRIC) a publié son interprétation
IFRIC 4 Determining whether an arrangement
contains a lease. Cette interprétation
expose les critères sur la base desquels il
convient de déterminer si un contrat est,
ou contient, un contrat de location
(exemple: contrat de prise ferme).
L’IFRIC
4 précise les circonstances dans lesquelles
les contrats qui ne revêtent pas la forme
juridique d'un contrat de location doivent néanmoins
être comptabilisés comme tels, conformément
à l’IAS 17.
Le
16 décembre 2004, le comité d’interprétation
des normes internationales d’information
financière a publié son l'interprétation
IFRIC 5 Rights to interests arising from
decommissioning, restoration and
environmental funds. Cette interprétation
explique comment un contributeur doit
comptabiliser sa participation à un fonds,
ainsi que ses contributions ultérieures à
celui ci.
La
consultation d’experts techniques dans ce
domaine a confirmé que l’IFRS 6, l’IAS
19, l’IFRIC 4 et l’IFRIC 5 satisfont aux
critères techniques d'adoption prévus à
l'article 3, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 1606/2002.
L'adoption
des normes précitées implique, par voie de
conséquence, de modifier l’IFRS 1 Première
application des normes internationales
d'information financière, l'IAS 1 Présentation
des états financiers, l'IAS 16
Immobilisations corporelles, l'IAS 24
Information relative aux parties liées,
l’IAS 38 Immobilisations incorporelles et
l’IAS 39 Instruments financiers:
comptabilisation et évaluation, afin
d'assurer la cohérence interne du corps des
normes comptables internationales.
Il
convient donc de modifier le règlement (CE)
no 1725/2003 en conséquence.
Le
règlement est édité à l'adresse :
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_305/l_30520051124fr00040029.pdf
publié
le 05/12/05
Communiqué
de la commission européenne du 4 novembre
2005 relative
à la publication d'un document de travail
sur l'imposition des groupes dans l'UE et
l'expérience des Etats-Unis et du Canada.
(Communiqué du 4 novembre 2005)
La
Commission européenne a publie un document
de travail (Taxation paper) sur l'imposition
des groupes dans l'UE et l'expérience des
Etats-Unis et du Canada.
Le
document de travail est édité à
l'adresse :
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/index_fr.htm
publié
le 07/11/05
Communiqué
de presse de la commission européenne en
date du 8 octobre 2004, relatif
à l'entrée en vigueur du statut de la société
européenne. (Communiqué en date du 8
octobre IP/04/1195 )
Le
statut de la société européenne peut en
principe être utilisé à partir du 8
octobre 2004, c'est-à-dire plus de trente
ans après qu'il a été proposé pour la
première fois par la Commission.
Toutefois,
seuls six des vingt-huit États membres de
l'UE et de l'EEE ont adopté les réglementations
nationales nécessaires pour permettre la
constitution de sociétés européennes sur
leur territoire (Il s'agit de: l'Autriche,
la Belgique, la Finlande, le Danemark,
l'Islande et la Suède).
En
vertu de ce statut, une société européenne
peut être constituée par la création d'un
holding ou d'une filiale commune, par la
fusion de sociétés situées dans au moins
deux États membres ou par la transformation
d'une société existante constituée
conformément au droit interne d'un État
membre.
Jusqu'à
ce que les autres Etats aient fait de même,
de nombreuses sociétés opérant dans plus
d'un État membre n'auront pas la possibilité
de se constituer en société de droit
communautaire et d'évoluer comme un opérateur
unique dans toute l'UE en appliquant un jeu
unique de règles, une direction unique et
des règles publicité uniques.
Le
communiqué est édité sur le site :
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/fr/company/company/official/index.htm
Le
texte intégral du règlement sur le statut
de la société européenne est disponible
à l'adresse:
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/3CAPUB/textes/3p504/3p504.pdf
publié
le 18/10/04
Arrêt
de la CJCE en date du 16 mai 2002
relatif aux impôts indirects frappant les
rassemblements de capitaux (affaire
C-508/99).
Présentation
Par
ordonnance du 16 décembre 1999, le
Verwaltungsgerichtshof a posé, en
application de l'article 234 CE, une
question préjudicielle relative à
l'interprétation de la directive 69/335/CEE
du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant
les impôts indirects frappant les
rassemblements de capitaux , telle que
modifiée par l'acte relatif aux conditions
d'adhésion de la république d'Autriche, de
la république de Finlande et du royaume de
Suède et aux adaptations des traités sur
lesquels est fondée l'Union européenne.
Cette
question a été soulevée dans le cadre
d'un litige opposant la société X à
l'administration des finances Finlandaise au
sujet de la perception du droit d'apport
lors de la transformation de la société X
en une société de capitaux au sens de la
directive 69/335 en raison de l'entrée dans
son capital d'une société à responsabilité
limitée en tant que commandité.
Rappel
des textes applicables
La réglementation
communautaire
Ainsi qu'il
ressort de son premier considérant, la
directive 69/335 tend à promouvoir la
libre circulation des capitaux, considérée
comme l'une des conditions essentielles à
la création d'une union économique ayant
des caractéristiques analogues à celles
d'un marché intérieur.
Selon le sixième
considérant de la directive 69/335, la
poursuite d'une telle finalité suppose, en
ce qui concerne la taxation frappant les
rassemblements de capitaux, la suppression
des impôts indirects jusqu'alors en vigueur
dans les États membres et l'application, à
leur place, d'un impôt perçu une seule
fois dans le marché commun et d'un niveau
égal dans tous les États membres.
L'article
1er de la directive 69/335 prévoit que
cet impôt, dénommé «droit d'apport»,
est perçu «sur les apports à des sociétés
de capitaux».
Conformément
à l'article 3, paragraphe 1, sous a), de
la directive 69/335, par société de
capitaux au sens de cette directive, il faut
entendre les sociétés de droit autrichien
dénommées «Aktiengesellschaft» (société
anonyme) ou «Gesellschaft mit beschränkter
Haftung» (société à responsabilité
limitée).
L'article
3, paragraphe 2, de la directive 69/335
dispose :
«Est
assimilée aux sociétés de capitaux, pour
l'application de la présente directive,
toute autre société, association ou
personne morale poursuivant des buts
lucratifs. Toutefois, un État membre peut
ne pas la considérer comme telle pour la
perception du droit d'apport.»
Cette
disposition a pour but d'éviter que le
choix d'une certaine forme juridique puisse
avoir pour conséquence que des activités
qui, du point de vue économique, sont équivalentes
reçoivent un traitement fiscal différent.
À cet effet, elle vise à appréhender, en
vue de la perception du droit d'apport, les
rassemblements de capitaux qui, tout en
ayant la même fonction économique que les
sociétés de capitaux proprement dites, à
savoir la recherche d'un bénéfice par la
mise en commun de capitaux dans un
patrimoine séparé, ne remplissent pas les
critères de la notion de sociétés de
capitaux telle que définie au paragraphe 1
du même article. L'article 3, paragraphe 2,
de la directive 69/335 laisse toutefois aux
États membres la faculté delimiter la portée
de l'assimilation qui y est prévue en leur
permettant de soustraire certains
rassemblements de capitaux à la perception
du droit d'apport.
Les opérations
qui sont ou peuvent être soumises par les
États membres au droit d'apport harmonisé
sont définies à l'article 4 de la
directive 69/335 de manière objective et
uniforme pour tous les États membres, sans
référence aux spécificités éventuelles
des droits nationaux particuliers ou à
l'organisation des régimes fiscaux
nationaux.
Aux termes
de l'article 4 de la directive 69/335 :
"1.
Sont soumises au droit d'apport les opérations
suivantes :
a) la
constitution d'une société de capitaux ;
b) la
transformation en une société de capitaux
d'une société, association ou personne
morale qui n'est pas une société de
capitaux [...]"
N'est pas une
constitution au sens du paragraphe 1 sous
a), une quelconque modification de l'acte
constitutif ou des statuts d'une société
de capitaux et notamment :
a) la
transformation d'une société de capitaux
en une société de capitaux d'un type différent
[...]"
Les
articles 8 et 9 de la directive 69/335 énumèrent,
sous réserve des dispositions de l'article
7, certaines opérations qui peuvent être
exonérées par les États membres.
L'article
6 de la directive 69/335 dispose :
"1.
Chaque État membre peut exclure de la base
imposable, déterminée conformément aux
dispositions de l'article 5, le montant de
l'apport qu'effectue un associé indéfiniment
responsable des obligations d'une société
de capitaux, ainsi que la quote-part d'un
tel associé dans l'avoir social.
2. Si un
État membre fait usage de la faculté prévue
au paragraphe 1, sont soumis au droit
d'apport : [...]
- toute opération
par laquelle la responsabilité d'un associé
est limitée à sa participation dans le
capital social, notamment lorsque la
limitation de la responsabilité résulte
d'une transformation de la société de
capitaux en une société de capitaux d'un
type différent.
Le droit
d'apport est liquidé [...] sur la valeur de
la quote-part qui, dans l'avoir social,
appartient aux associés indéfiniment
responsables des obligations de la société
de capitaux."
La
directive 69/335 prévoit également,
conformément à son dernier considérant,
la suppression d'autres impôts indirects présentant
les mêmes caractéristiques que le droit
d'apport. Ces impôts, dont la perception
est interdite, sont notamment énumérés à
l'article 10 de cette directive, aux termes
duquel :
"En
dehors du droit d'apport, les États membres
ne perçoivent, en ce qui concerne les sociétés,
associations ou personnes morales
poursuivant des buts lucratifs, aucune
imposition, sous quelque forme que ce soit :
a) pour les opérations visées à l'article
4 [...]
c) pour
l'immatriculation ou pour toute autre
formalité préalable à l'exercice d'une
activité, à laquelle une société,
association ou personne morale poursuivant
des buts lucratifs peut être soumise en
raison de sa forme juridique."
La réglementation
nationale
Ainsi qu'il
ressort de l'ordonnance de renvoi, jusqu'au
31 décembre 1994, la réglementation
autrichienne considérait les sociétés
anonymes, les sociétés en commandite par
actions, les sociétés à responsabilité
limitée ainsi que les associations
poursuivant des buts lucratifs, dont les
associés ne sont responsables des dettes
qu'à concurrence de leur participation et
peuvent céder leurs parts sociales à des
tiers, comme des sociétés de capitaux.
Depuis le 1er
janvier 1995, l'article 4 de la loi relative
à l'impôt sur les mouvements de capitaux,
du 16 octobre 1934 définit les sociétés
de capitaux comme étant les «Aktiengesellschaften»
et les «Gesellschaften mit beschränkter
Haftung». Cet article prévoit en outre que
les Kommanditgesellschaften (sociétés en
commandite simple, ci-après les «KG»)
dont l'un des associés indéfiniment et
personnellement responsables est une société
de capitaux ainsi que les
Kommandit-Erwerbsgesellschaften (société
en commandite de taille réduite, ci-après
les «KEG») dont l'un des associés indéfiniment
et personnellement responsables est une société
de capitaux sont assimilées aux sociétés
de capitaux précitées.
Conformément
à l'article 2, paragraphe 1, point 1, du
KVG, le droit d'apport «frappe
l'acquisition de droits sociaux dans une
société de capitaux résidente par le
premier acquéreur».
L'article 33,
Tarifpost (ci-après «TP») 16, paragraphe
1, point 1, sous b), du Gebührengesetz (loi
applicable à la perception des droits, BGBl.
267/1957, ci-après le «GebG») prévoyait
que le droit à percevoir sur les actes
constitutifs de société, hormis ceux
concernant les sociétés de capitaux au
sens du Kapitalverkehrsteuergesetz, dans sa
version applicable jusqu'au 31 décembre
1994, par lesquels deux ou plusieurs
personnes s'associent en vue de la poursuite
d'un but lucratif devait, en cas d'apport
d'actifs, s'élever à 2 % de la valeur de
l'apport ou de son augmentation et au
minimum à 800 ATS. Cette disposition a été
abrogée à compter du 1er janvier 1995.
La république
d'Autriche a par ailleurs fait usage de la
possibilité qui lui a été ouverte par
l'article 6, paragraphe 1, de la directive
69/335 et a, ainsi qu'il ressort de
l'article 5, paragraphe 1, point 1, du KVG,
exclu de la base imposable, déterminée
conformément aux dispositions de l'article
5 de ladite directive, le montant de
l'apport qu'effectue un associé indéfiniment
responsable des obligations d'une société
de capitaux.
Rappel
des faits et de la procédure
La société
X est une société autrichienne qui a été
constituée en 1982 sous la forme d'une KG
qui, conformément au droit autrichien, n'était
pas considérée comme une société de
capitaux. Son acte constitutif a été
soumis au droit prévu à l'article 33, TP
16, paragraphe 1, point 1, sous b), du GebG,
en vigueur à cette époque. En mars 1994,
la société X a été transformée en KEG.
Le 17 mai
1996, les associés indéfiniment et
personnellement responsables de la société
X ont cédé leurs parts sociales à une
société à responsabilité limitée qui
est devenue, à travers cette cession,
l'unique associé indéfiniment et
personnellement responsable de la société
X.
Estimant que,
conformément à l'article 4, paragraphe 2,
du KVG, la société X devait désormais être
considérée comme une société de capitaux
au titre du KVG, l'administration fiscale
lui a, en application de l'article 2,
paragraphe 1, point 1, du KVG, adressé un
avis d'imposition provisoire en vue
d'obtenir le paiement du droit d'apport sur
la valeur de l'apport du commanditaire.
Le 26 août
1996, la société X a introduit un recours
à l'encontre de cet avis en faisant
notamment valoir que, dans la mesure où
l'apport visé avait déjà été imposé au
titre de l'article 33, TP 16, paragraphe 1,
point 1, sous b), du GebG, le droit réclamé
était constitutif d'une «double
imposition» de cet apport et, en tant
que tel, contraire aux principes énoncés
dans la directive 69/335.
L'autorité
fiscale ayant rejeté le recours comme non
fondé, la société X a porté le litige
devant l'autorité fiscale d'appel qui l'a
également déboutée au motif, notamment,
que le capital social de la société X
n'avait été soumis qu'une seule fois au
droit d'apport, le droit prélevé en
application de l'article 33, TP 16,
paragraphe 1, point 1, sous b), du GebG ne
pouvant pas être assimilé au droit
d'apport et ayant, en tout état de cause,
été prélevé avant l'entrée en vigueur
de la directive 69/335 à l'égard de la république
d'Autriche.
Saisi de
l'affaire, le Verwaltungsgerichtshof a décidé
de surseoir à statuer et de poser à la
Cour la question préjudicielle suivante :
" Les
dispositions de la directive 69/335/CEE du
Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les
impôts indirects frappant les
rassemblements de capitaux (JO L 249, p.
25), et plus particulièrement son article
6, sont-elles à interpréter en ce sens
qu'elles s'opposent à ce qu'un État membre
perçoive un droit d'apport sur les apports
de commanditaire faits à une
Kommandit-Erwerbsgesellschaft (KEG) à
l'occasion de l'entrée dans une telle société
d'une société à responsabilité limitée
comme commandité, si le capital social à
soumettre au droit d'apport a déjà été
soumis, avant l'entrée en vigueur de la
directive 69/335/CEE, à un droit tel que
celui prévu par l'article 33, TP 16,
paragraphe 1, sous b), du Gebührengesetz de
1957 (BGBl. 267/1957)? "
Concernant
la question préjudicielle
Par sa
question, la juridiction de renvoi demande
en substance si la directive 69/335 s'oppose
à la perception du droit d'apport lors de
la transformation d'une société de
personnes en une société de capitaux, au
sens de la même directive, lorsque, avant
l'entrée en vigueur de ladite directive,
tous les apports effectués en contrepartie
des parts sociales de la société de
personnes ont déjà donné lieu à la
perception d'un droit tel que celui prévu
à l'article 33, TP 16, paragraphe 1, point
1, sous b), du GebG.
Décision
de la Cour
Les
dispositions de la directive 69/335/CEE du
Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les
impôts indirects frappant les
rassemblements de capitaux, telle que modifiée
par l'acte relatif aux conditions d'adhésion
de la république d'Autriche, de la république
de Finlande et du royaume de Suède et aux
adaptations des traités sur lesquels est
fondée l'Union européenne, doivent être
interprétées en ce sens qu'elles ne
s'opposent pas à la perception du droit
d'apport lors de la transformation d'une
société de personnes en une société de
capitaux, au sens de la même directive,
lorsque, avant l'entrée en vigueur de
ladite directive, tous les apports effectués
en contrepartie des parts sociales de la
société de personnes ont déjà donné
lieu à la perception d'un droit tel que
celui prévu à l'article 33, Tarifpost 16,
paragraphe 1, point 1, sous b), du Gebührengesetz.
publié
le 03/06/02
ORDONNANCE
DE LA CJCE ( aff. C-264/00) du 21 mars 2002
relative à l'interprétation de la
directive 69/335/CEE du Conseil, du 17
juillet 1969, concernant les impôts
indirects frappant les rassemblements de
capitaux, à propos de la liquidation de
droits exigés pour l'établissement d'un
acte notarié constatant la constitution
d'une société de capitaux.
-
La
directive 69/335 doit être
interprétée en ce sens que les droits
dus pour l'établissement d'un acte
notarié constatant une opération
relevant de la directive 69/335, dans un
système caractérisé par le fait que
les notaires sont des fonctionnaires et
que les droits sont en partie versés à
l'autorité publique qui les emploie et
utilisés pour financer des missions qui
lui incombent, tel le système en
vigueur dans le ressort de l'Oberlandesgericht
Karlsruhe, constituent une imposition au
sens de la directive 69/335.
-
-
Les
droits dus pour l'établissement d'un
acte notarié constatant la constitution
d'une société de capitaux sont,
lorsqu'ils constituent une imposition au
sens de la directive 69/335, en
principe, prohibés en vertu de
l'article 10, sous c), de la même
directive.
-
-
Le
fait que des droits dus pour
l'établissement d'un acte notarié
constatant la constitution d'une
société de capitaux et dont le montant
augmente directement en proportion du
capital social souscrit ne peuvent pas
dépasser une limite maximale n'est pas,
à lui seul, de nature à conférer à
ces droits un caractère
rémunératoire, au sens de la directive
69/335, si ladite limite n'est pas
établie de manière raisonnable par
rapport au coût du service dont les
droits constituent la
contrepartie.
Cette
question a été soulevée dans le cadre
d'un litige opposant G. au Land
Baden-Württemberg (ci-après le
"Land") à propos de la
liquidation de droits exigés pour
l'établissement d'un acte notarié
constatant la constitution d'une société
de capitaux.
La
réglementation communautaire
Ainsi
qu'il ressort de son premier considérant,
la directive 69/335 tend à promouvoir la
libre circulation des capitaux, considérée
comme essentielle à la création d'une
union économique ayant des
caractéristiques analogues à celles d'un
marché intérieur.
Selon
le sixième considérant de la directive
69/335, la poursuite d'une telle finalité
suppose, en ce qui concerne la taxation
frappant les rassemblements de capitaux, la
suppression des impôts indirects
jusqu'alors en vigueur dans les États
membres et l'application, à leur place,
d'un impôt perçu une seule fois dans le
marché commun et d'un niveau égal dans
tous les États membres.
Aux
termes de l'article 4 de la directive
69/335: "1. Sont soumises au droit
d'apport les opérations suivantes: a) la
constitution d'une société de capitaux;
[...] c) l'augmentation du capital social
d'une société de capitaux au moyen de
l'apport de biens de toute nature; [...] 3.
N'est pas une constitution au sens du
paragraphe 1 sous a) une quelconque
modification de l'acte constitutif ou des
statuts d'une société de capitaux et
notamment: a) la transformation d'une
société de capitaux en une société de
capitaux d'un type différent; b) le
transfert d'un État membre dans un autre
État membre du siège de direction
effective ou du siège statutaire d'une
société, association ou personne morale
qui est considérée, pour la perception du
droit d'apport, comme société de capitaux
dans chacun de ces États membres; c) le
changement de l'objet social d'une société
de capitaux; d) la prorogation de la durée
d'une société de capitaux."
L'article
7, paragraphes 1 et 2, de la directive
69/335 dispose: "1. Les États membres
exonèrent du droit d'apport les opérations
[...] qui étaient exonérées ou taxées à
un taux égal ou inférieur à 0,50 % à la
date du 1er juillet 1984. L'exonération est
soumise aux conditions qui étaient
applicables à cette date, pour l'octroi de
l'exonération ou, le cas échéant, pour
l'imposition à un taux égal ou inférieur
à 0,50 %. [...] 2. Les États membres
peuvent soit exonérer du droit d'apport
toutes les opérations autres que celles
visées au paragraphe 1, soit les soumettre
à un taux unique ne dépassant pas 1
%."
La
directive 69/335 prévoit également,
conformément à son dernier considérant,
la suppression d'autres impôts indirects
présentant les mêmes caractéristiques que
le droit d'apport. Ces impôts, dont la
perception est interdite, sont notamment
énumérés à l'article 10 de la directive
69/335, aux termes duquel: "En
dehors du droit d'apport, les États membres
ne perçoivent, en ce qui concerne les
sociétés, associations ou personnes
morales poursuivant des buts lucratifs,
aucune imposition, sous quelque forme que ce
soit: a) pour les opérations visées à
l'article 4; b) pour les apports, prêts ou
prestations, effectués dans le cadre des
opérations visées à l'article 4; c) pour
l'immatriculation ou pour toute autre
formalité préalable à l'exercice d'une
activité, à laquelle une société,
association ou personne morale poursuivant
des buts lucratifs peut être soumise en
raison de sa forme juridique."
L'article
12, paragraphe 1, sous e), de la directive
69/335 précise: "Par dérogation
aux dispositions des articles 10 et 11, les
États membres peuvent percevoir: [...] e)
des droits ayant un caractère
rémunératoire".
La
réglementation nationale allemande
L'article
2, paragraphe 1, première phrase, du Gesetz
betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung (loi relative aux
sociétés à responsabilité limitée), du
20 avril 1892 (RGBl. 1898, p. 846), tel que
modifié par le Gesetz zur Neuregelung des
Kaufmanns- und Firmenrechts und zur
Änderung anderer handels- und
gesellschaftsrechtlicher Vorschriften (loi
réaménageant le droit commercial et le
droit des affaires et modifiant diverses
dispositions du droit commercial et du
droitdes sociétés), du 22 juin 1998 (BGBl.
1998 I, p. 1474), prévoit que les contrats
instituant une société à responsabilité
limitée doivent être passés sous forme
d'acte notarié.
Conformément
au Beurkundungsgesetz (loi sur la passation
des actes authentiques), du 28 août 1969 (BGBl.
1969 I, p. 1513), tel que modifié par le
drittes Gesetz zur Änderung der
Bundesnotarordnung und anderer Gesetze
(troisième loi révisant le code fédéral
du notariat et diverses dispositions
légales), du 31 août 1998 (BGBl. 1998 I,
p. 2585, ci-après le "BeurkG"),
l'acte notarié doit, notamment, être lu en
présence du notaire aux cocontractants, qui
doivent donner leur acquiescement et apposer
leur signature en même temps que le
notaire.
Aux
termes de l'article 17, paragraphe 1, du
BeurkG, le notaire doit s'enquérir de la
volonté des parties, clarifier les faits,
instruire les parties de la portée
juridique de l'opération et reprendre leurs
déclarations en termes clairs et sans
équivoque dans l'acte. Il doit s'assurer
qu'il n'y a pas de malentendu et que les
parties inexpérimentées ne sont pas
désavantagées. L'article 17, paragraphe 2,
du BeurkG prévoit que, en cas de doute sur
la légalité de l'opération ou sur la
volonté réelle d'une des parties au
contrat, le notaire doit en discuter avec
les parties.
L'article
115 de la Bundesnotarordnung (code fédéral
du notariat), du 24 février 1961 (BGBl.
1961 I, p. 98), telle que modifiée par le
Gesetz zur Änderung des
Einführungsgesetzes zur Insolvenzordnung
und anderer Gesetze (loi modifiant la loi
d'application réglementant le régime
d'insolvabilité et aménageant diverses
autres dispositions légales), du 19
décembre 1998 (BGBl. 1998 I, p. 3836,
ci-après la "BNotO"), prévoit
que ledit code n'est pas applicable dans le
ressort de l'Oberlandesgericht Karlsruhe
(Allemagne). Il y est remplacé par le
Landesgesetz über die freiwillige
Gerichtsbarkeit (loi régionale sur la
juridiction gracieuse), du 12 février 1975
(GBl. für Baden-Württemberg 1975, p. 116),
tel que modifié par le
Rechtsbereinigungsgesetz (loi de toilettage
de la législation), du 18 décembre 1995 (GBl.
für Baden-Württemberg, p. 29), en
application duquel seuls des notaires
fonctionnaires au service du Land sont admis
à exercer dans le ressort de l'Oberlandesgericht
Karlsruhe. Dans le reste du Land,
correspondant au ressort de l'Oberlandesgericht
Stuttgart (Allemagne), sont admis à exercer
à la fois des notaires fonctionnaires du
Land et des notaires exerçant leur
activité à titre de profession l ibérale.
Toutefois,
il y a lieu de préciser qu'il découle de
l'article 20 de la BNotO que
l'établissement d'un acte authentique peut
être demandé à tout notaire,
fonctionnaire ou libéral, instrumentant sur
le territoire allemand et l'acte ainsi
établi doit être reconnu sur tout le
territoire allemand.
Les
montants des droits pouvant être perçus
par les notaires sont fixés par le Gesetz
über die Kosten in Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kostenordnung)
(loi fédérale sur la taxation des actes),
du 26 juillet 1957 (BGBl. 1957 I, p. 960),
tel que modifié par le drittes Gesetz zur
Änderung derBundesnotarordnung und anderer
Gesetze, du 31 août 1998 (ci-après la
"KostO"). Ces montants
s'appliquent uniformément sur tout le
territoire allemand et sont valables à la
fois pour les notaires libéraux et pour les
notaires fonctionnaires.
En
vertu de la KostO, les droits dus pour
l'établissement d'un acte notarié sont
calculés en tenant compte de trois facteurs
différents.
Le
premier de ces facteurs est la valeur de
l'opération. Conformément à l'article 39,
paragraphe 1, de la KostO, cette valeur est
fonction de la valeur du rapport de droit
visé par l'authentification. L'article 39,
paragraphe 4, de la KostO précise toutefois
que, pour la passation d'écritures
relatives à des contrats, à des statuts et
à des règlements de sociétés, tel un
contrat instituant une société, la valeur
de l'opération est plafonnée à 10
millions de DEM.
Le
deuxième facteur est constitué par le
barème du droit de base fixé par l'article
32 de la KostO. Ce droit s'élève à 20 DEM
pour les opérations dont la valeur est
inférieure à 2 000 DEM. Il est majoré de
15 DEM par tranche supplémentaire de 2 000
DEM entre 2 000 et 10 000 DEM, de 10 DEM par
tranche supplémentaire de 5 000 DEM entre
10 000 et 100 000 DEM, de 30 DEM par tranche
supplémentaire de 20 000 DEM entre 100 000
et 10 millions de DEM, de 33 DEM par tranche
supplémentaire de 50 000 DEM entre 10
millions et 50 millions de DEM, de 20 DEM
par tranche supplémentaire de 100 000 DEM
entre 50 millions et 100 millions de DEM, de
15 DEM par tranche supplémentaire de 500
000 DEM entre 100 millions et 500 millions
de DEM et de 15 DEM par tranche
supplémentaire de 1 million de DEM au-delà
de 500 millions de DEM. La valeur de
l'opération étant, pour la passation
d'écritures relatives à des contrats de
société, limitée à 10 millions de DEM,
les droits pouvant être perçus pour ce
type d'actes, en application de cette
disposition, ne peuvent donc dépasser 15
110 DEM.
Le
troisième facteur qui est pris en
considération lors du calcul du montant des
droits dus est le coefficient de taxation.
En vertu de l'article 36, paragraphe 2, de
la KostO, le double du droit de base est
perçu pour l'authentification de contrats
de société. Ce facteur est censé tenir
compte de la complexité de l'opération en
cause et de la charge de travail qu'elle
représente. Les droits dus pour
l'établissement d'un acte notarié
constatant la constitution d'une société
de capitaux ne peuvent dès lors dépasser
le montant de 30 220 DEM.
Il
ressort du dossier que les notaires
fonctionnaires au service du Land ne sont
pas les créanciers directs des droits dus
pour l'établissement d'un acte notarié. En
effet, ces droits reviennent directement au
Land et alimentent le budget général de
celui-ci. Les notaires fonctionnaires
bénéficient d'une rémunération fixe,
déterminée selon les mêmes critères que
pour les autres fonctionnaires du Land, à
laquelle s'ajoute un montant variable,
correspondant à une fraction des droits
qu'ils génèrent. À travers son budget, le
Land finance, notamment, les dépenses
relatives à la formation des notaires, à
leur assurance sociale, à l'acquisition des
locaux et à leur aménagement, les notaires
fonctionnaires n'ayant aucun pouvoir de
décisionquant à l'affectation de ces
ressources. En dehors des cas de négligence
grave ou de faute intentionnelle, les
notaires fonctionnaires ne sont pas
personnellement responsables des fautes
commises dans l'exercice de leurs fonctions,
le Land assumant cette
responsabilité.
Le
litige au principal
G.
est une société à responsabilité
limitée dont la constitution a fait l'objet
d'un acte authentique dressé le 27 octobre
1999 par le Bureau notarial n° 1 de
Müllheim. Le capital social de G.
s'élevant à 285 000 euros, les droits dus
pour l'établissement de cet acte notarié
ont été fixés à 1 900 DEM. À ces droits
se sont ajoutés des frais d'écriture de 60
DEM ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée
s'élevant à 313,60 DEM. Au total, G. s'est
donc vu réclamer un montant de 2 273,60
DEM.
Le
15 novembre 1999, G. a introduit un recours
à l'encontre de l'avis de liquidation des
droits dus pour l'établissement de l'acte
notarié devant l'Amtsgericht Müllheim/Baden.
Se référant à l'arrêt de la Cour du 29
septembre 1999, Modelo (C-56/98, Rec. p.
I-6427), G. a plus particulièrement fait
valoir que ces droits constituaient en
réalité une imposition, que leur montant
était disproportionné par rapport au
service fourni et que leur perception était
contraire à la directive 69/335.
Devant
la juridict |