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Fiscalité communautaire
Douanes
 

Communiqué de la commission européenne du 1er avril 2008 tendant à  d'élaborer une stratégie à long terme pour l'évolution de l'Union douanière (COM(2008) 169 final) 

L’union douanière, qui fêtera son quarantième anniversaire le 1er juillet 2008, est l'un des fondements de la Communauté européenne. Depuis sa création, cette union s’est étendue, du point de vue tant quantitatif – elle est passée de 6 à 27 membres – que qualitatif – elle est devenue un marché unique. 

Elle a contribué à la prospérité de l'Europe en facilitant les échanges non seulement au sein de l'Union, mais aussi avec les pays tiers. La Commission, en collaboration avec les États membres, a entrepris un examen approfondi du rôle de la douane, dont les résultats ont fait l’objet de discussions à haut niveau avec les administrations douanières des États membres. 

Il existe un large consensus sur la nécessité d'améliorer les méthodes de travail, mais aussi de renforcer la coordination globale. Il importe donc de s’assurer que la stratégie exposée dans la présente communication bénéficie d’un soutien politique. La douane d’aujourd’hui est confrontée à un environnement en mutation rapide: évolution des modes de production et de consommation, augmentation des échanges commerciaux internationaux, menaces mondiales comme le terrorisme, criminalité organisée, changement climatique et apparition de nouveaux risques comme le commerce des matières dangereuses. 

Dans ce contexte, les autorités douanières de l'Union européenne jouent un rôle essentiel: elles doivent garantir, à tout moment, un équilibre entre la protection de la société et la facilitation des échanges, par le contrôle de la chaîne logistique aux frontières extérieures de l’Union ainsi qu’au sein de celle-ci. 

Les services douaniers disposent d'informations sur l’ensemble des mouvements des marchandises importées dans l’Union ou exportées depuis celle-ci et ils ont recours à des méthodes et systèmes sophistiqués pour le contrôle de tous les types de marchandises. Le volume des marchandises traversant les frontières extérieures de l’Union européenne est gigantesque.

Pour que la douane puisse continuer à jouer son rôle dans cet environnement exigeant, une réforme ambitieuse a été lancée. Cette réforme concerne tout d'abord l'actualisation du cadre juridique, avec la publication imminente du code des douanes modernisé2, récemment adopté. 

Ensuite, une décision du Parlement européen et du Conseil est actuellement mise en oeuvre en vue de la création d’un système de douane électronique paneuropéenne, c’est-à-dire un environnement commercial et douanier sans papier, dont l'objectif est d'établir une chaîne de communication efficace non seulement entre tous les bureaux de douane de la Communauté, mais aussi entre les services douaniers et les autres autorités publiques travaillant aux frontières et entre les autorités publiques et les opérateurs économiques. 

La présente communication vise à enrichir le processus de réforme d’un autre élément, qui a trait à l’organisation et à la dimension humaine futures des administrations douanières. Elle propose un développement global à long terme fondé sur des objectifs stratégiques renouvelés en matière douanière. Elle suggère de moderniser les méthodes de travail, de renforcer les compétences des agents et de revoir l'allocation des ressources dans une optique d’efficacité et d’efficience...

Le communiqué est disponible à l'adresse : 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/COM(2008)169_fr.pdf

publié le 07/04/08

                                                     

Communiqué de la commission européenne du 31 mai 2007 relatif aux statistiques douanières pour 2006 relatives aux saisies de marchandises de contrefaçon (IP/07/735) 

Les statistiques qui vienn ent d’être publiées par la Commission européenne montrent que le nombre d’articles contrefaits ou piratés saisis aux frontières extérieures de l’UE en 2006 a augmenté de manière significative. Les fonctionnaires des douanes ont saisi plus de 250 millions d'articles de ce type en 2006 contre 75 millions en 2005 et 100 millions en 2004. Ces falsifications continuent d'être opérées sur de grandes quantités de médicaments, cigarettes et autres produits susceptibles de nuire gravement à la santé des consommateurs. La modification des itinéraires qu'empruntent les trafiquants pour commercialiser les produits d'imitation, le recours à Internet et le transport de petites quantités de marchandises par voie aérienne ou postale sont autant de facteurs qui accroissent encore la difficulté du travail des douaniers. 

Le communiqué est disponible à l'adresse : 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/735&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr

publié le 11/06/07

                                                      

Communiqué de la commission européenne du 17 mars 2005 relatif à l'adoption d'une stratégie visant à instaurer de nouvelles règles d'origine simplifiées aux fins des accords commerciaux préférentiels conclus par l'UE avec certains pays tiers (IP/05/320)  

Les règles d’origine, qui déterminent quelles marchandises peuvent bénéficier des taux de droits de douane réduits dans le cadre des régimes commerciaux préférentiels, sont actuellement trop compliquées et sont susceptibles de faire l’objet d’un usage abusif.

La Commission suggère de remplacer les règles actuelles par une méthode unique de détermination de l’origine fondée sur la valeur ajoutée, ce qui rendrait ces règles plus claires et plus favorables au développement.

La Commission envisage aussi d’améliorer la gestion du système et d’introduire un programme de suivi. Ces changements interviendraient par le biais de mesures législatives.

Le communiqué est édité à l'adresse :

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/index_fr.htm

publié le 21/03/05

                                                       

Communiqué de la commission européenne en date du 5 juillet 2004 relatif à la modernisation du code des douanes communautaire

La Commission, dans sa communication au Conseil et au Parlement européen sur un environnement simple et sans papier pour les douanes et le commerce a annoncé qu'elle modernisera et simplifiera les règles et les procédures douanières.

Le projet  vise à réaliser que :

- les déclarations électroniques et l'échange des données par voie électronique deviennent la règle ;

- les procédures douanières existantes et les autres régimes douaniers sont simplifiés et réduits ;

-  le champ d'application et l'usage des procédures simplifiées sont élargis ;

- les rôles et des bureaux de douanes à l'intérieur du territoire et ceux qui se trouvent aux frontières extérieures sont redéfinis ;

- les droits et les responsabilités des opérateurs économiques et des transporteurs sont redéfinis ;

- de nouveaux outils et les méthodes sont introduits dans la législation douanière.

Cette simplification de la législation douanière réduirait le coût pour les entreprises, augmenterait la sécurité juridique pour les citoyens (mieux légiférer), et permettrait à des opérateurs de profiter entièrement des possibilités offertes par les procédures des TI et le Marché unique.

Toutes les parties concernées sont invitées à contribuer à ce projet de règlement d'ici le 30 août 2004.

Le communiqué est édité sur le site :

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/consultations/customs_code_fr.htm

publié le 19/07/04

                                                       

Instruction douanière du 22 mars 2004 relative à la redevance sur les déchets d'exploitation des navires  (BOD n°6594 du 22 mars 2004 texte n° 04-007 du 29 décembre 2003)

L'administration des douanes vient de publier au Bulletin Officiel des Douanes (BOD) une note relative au nouveau droit de port : la redevance sur les déchets d'exploitation des navires.

Afin de réduire les rejets en mer de déchets d'exploitation et de résidus de cargaison des navires, la directive 2000/59/CE du 27 novembre 2000 impose à chaque Etat membre de disposer d'installations de réception portuaires adéquates pour les déchets et résidus produits par tous les navires utilisant les ports de l'Union européenne, quel que soit leur pavillon. 

En application de la directive précitée, le décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003 a créé un nouveau droit de port, dénommé redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui sera perçu à compter du 1er janvier 2004 sur certains navires dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'État. 

L'instruction douanière est disponible sur le site : :

http://www.douane.gouv.fr/dab/pdf/04-007.pdf

publié le 29/03/04

                                                       

Instruction douanière en date du 22 mars 2004 relative aux conséquences sur les opérations de dédouanement de la suppression de la représentation fiscale pour les assujettis communautaires  (BOD n° 6594 du 22 mars 2004).

La directive 2000/65/CE adoptée le 17 octobre 2000 par le Conseil de l'Union européenne a modifié la sixième dir ective n° 77/388/CE en ce qui concerne la détermination du redevable de la TVA. Conformément à l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2001 qui a transposé cette directive, l'obligation de désigner et de faire accréditer un représentant fiscal auprès du service des impôts est supprimée pour les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2002. 

Désormais, les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui réalisent des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA en France pour lesquelles ils sont redevables de la TVA doivent s'identifier auprès du centre des impôts des non-résidents (inspection TVA 9, rue d'Uzès 75094 Paris Cedex 02/ Tel : 01.44.76.19.07), déclarer les opérations réalisées en France et, le cas échéant, acquitter directement la TVA due auprès de l'administration (DGI ou douane) française. 

Les assujettis établis dans un autre Etat membre peuvent cependant avoir recours à un mandataire fiscal chargé d'effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives et de paiement. 

L'administration des douanes vient de publier une instruction ayant pour objet de présenter les nouvelles règles applicables aux assujettis établis dans l'Union européenne et de préciser leurs conséquences pour les opérations de dédouanement.

L'instruction douanière est éditée sur le site :

http://www.douane.gouv.fr/dab/pdf/04-016.pdf

publié le 29/03/04

                                                       

Communiqué de la commission européenne en date du 1er mars 2004 relatif à la mise en vigueur des contre-mesures que l'Union européenne va appliquer à une liste de produits américains, dans le cadre du long contentieux concernant la loi américaine sur les Foreign Sales Corporations (IP/04/282).

Les contre-mesures que l'Union européenne va appliquer à une liste de produits américains, dans le cadre du long contentieux concernant la loi américaine sur les Foreign Sales Corporations, sont entrées en vigueur le 1er mars 2004. 

Le règlement 2193/2003 du Conseil des ministres, dont l'objectif prioritaire est l'obtention du retrait des mesures américaines, prévoit une imposition graduelle de contre-mesures à partir de la date précitée. Il inclut également une liste détaillée de produits sur lesquels vont s'appliquer les contre-mesures. 

Cette liste a été préparée à la suite de larges consultations avec les opérateurs économiques européens et les Etats membres. Les contre-mesures s'élèvent à un montant bien inférieur aux 4 milliar ds de dollars autorisés par l'OMC l'an passé. 

Ces contre-mesures consistent en l'application d'un droit de douane additionnel de 5% sur des produits sélectionnés, suivi d'une augmentation automatique de 1% tous les mois, jusqu'à un plafond de 17% qui serait atteint le 1er mars 2005, si la mise en conformité de la loi américaine n'est pas parvenue entre temps. (Communiqué de presse de la commission européenne en date du 1er mars 2004, IP/04/282)

Le communiqué est édité à l'adresse :

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm

publié le 15/03/04

                                                       

Arrêt de la CJCE en date du 4 mars 2004  et relatif à la présentation en douanes et à la notion de débiteur fiscal. (Affaires C-238/02 et C-246/02)  

La Cour de justice des Communautés européennes a, dans un arrêt en date du 4 mars 2004, jugé que la présentation en douane de marchandises introdu ites dans la Communauté, au sens de l'article 4, point 19, du règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, concerne toutes les marchandises, dont celles qui ont été dissimulées dans une cache prévue à cet effet. 

L'obligation de présentation prévue à l'article 38 du même code pèse, ainsi qu'il résulte de l'article 40 dudit code, sur le chauffeur et le chauffeur adjoint d'un camion qui ont introduit ces produits, alors même que ces derniers auraient été dissimulés dans le véhicule à leur insu.

La personne qui a introduit des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté en omettant de les mentionner dans la communication de présentation en douane est débiteur fiscal au sens de l'article 202, paragraphe 3, premier tiret, du code des douanes communautaire.

L'arrêt est édité sur le site

http://www.curia.eu.int/fr/content/juris/index.htm

publié le 15/03/04

                                                        

Importation de produits en provenance de Serbie-et-Monténégro

La Commission européenne a décidé de suspendre pour une période supplémentaire de six mois, à partir du 8 février 2004, le droit nul accordé à titre préférentiel au sucre relevant des positions NC 1701 et 1702 importé de Serbie-et-Monténégro 

(voir JO C 33 du 6 février). http://www.europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/c_033/c_03320040206fr00090009.pdf

Le texte du règlement (CE) n° 213/2004 du 05/02/2004 http://www.europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/l_036/l_03620040207fr00040005.pdf

publié le 16/02/04

                                                        

 

Communiqué de la commission européenne en date du 20 janvier 2004 et relatif l'importation de produits en provenance de Serbie-et-Monténégro (IP/04/68).

La Commission européenne a publié un avis aux importateurs dans le Journal officiel de l'UE conseillant aux opérateurs de la Communauté de prendre toutes les précautions nécessaires afin de vérifier l'origine des produits importés dans le cadre des arrangements commerciaux préférentiels dont bénéficie la Serbie-et-Monténégro. 

Cette mesure est devenue nécessaire parce que certains indices portent à croire que les systèmes administratif et juridique actuellement en place en Serbie-et-Monténégro ne permettent pas d'établir avec certitude l'origine des produits exportés vers l'UE. 

L'avis avertit les opérateurs économiques et les États membres que les droits de douane à taux plein sur les marchandises importées de Serbie-et-Monténégro seront dus si l'origine des marchandises ne peut être démontrée.

Le communiqué est édité sur le site : 

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm

publié le 02/02/04

                                                        

Communiqué de la commission européenne en date du 3 décembre 2003 et relatif au renforcement de la coopération Douanière entre l'Inde et la Commission européenne (IP/03/1650).

Un accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle dans le domaine douanier entre l'Inde et la communauté européenne a été paraphé le 29 novembre dernier à Dehli en INDE. 

Cet accord vise à améliorer la coopération douanière afin de fac iliter davantage les échanges commerciaux et devrait fournir un cadre juridique approprié pour le renforcement de la lutte contre la fraude et les irrégularités. 

Cet accord qui vient d'être paraphé porte sur le renforcement de la coopération entre les signataires en vue de simplifier les procédures douanières et de faciliter davantage les échanges commerciaux, sur le plan douanier, conformément aux normes internationales. 

Il met également en place des dispositifs d'assistance mutuelle dans le domaine administratif de manière à permettre l'échange d'informations et la réalisation d'enquêtes afin de lutter contre la fraude dans le cadre de nos législations douanières respectives. 

Cet accord contribuera donc à améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude et la contrefaçon tout en garantissant la protection et la confidentialité des informations et en veillant à ce que les données recueillies soient uniquement utilisées aux fins prévues.

Le communiqué est disponible à partir de l’adresse :

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm

publié le 08/12/03

                                                        

Communiqué de la commission européenne en date du 18 novembre 2003 et relatif à la publication d'un guide d'utilisation du système de préférences tarifaires en matière douanière à destination des exportateurs.

La Commission européenne a élaboré un guide sur l’interprétation et l’application des règles d’origine, qui déterminent si les produits des pays bénéficiaires peuvent bénéficier ou non des préférences tarifaires prévues par le SPG (Système de préférences généralisées) de l’UE pour les pays en voie de développement.

Il convient de préciser que le SPG est un système de préférences tarifaires octroyées unilatéralement par la Communauté aux produits originaires des pays en développement. Les droits sont réduits voire ramenés à zéro.

Les pays dans ce système bénéficient d’un accès en franchise pour pratiquement toutes leurs exportations. Ce guide est destiné à l’usage non seulement des exportateurs et douaniers des pays bénéficiaires mais aussi des importateurs dans l’Union.

Le communiqué est disponible à partir de l’adresse :

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm

publié le 24/11/03

                                                         

Règlement de la Commission européenne du 4 novembre 2003 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables. (Règlement CE n° 1953/2003)

Le règlement est disponible à partir de l'adresse :

http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/oj/index.html

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2003/l_288/l_28820031106fr00030006.pdf

publié le 10/11/03

                                                          

Décret n° 2002-1378 du 20 novembre 2002 (J.O n° 276 du 27 novembre 2002 page 19506) portant publication du protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 29 novembre 1996

Le protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 29 novembre 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.

Le protocole est entré en vigueur le 17 octobre 2002.

 

ANNEXE : PROTOCOLE 

ÉTABLI SUR LA BASE DE L'ARTICLE K. 3 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE CONCERNANT L'INTERPRÉTATION, À TITRE PRÉJUDICIEL, PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DE LA CONVENTION SUR L'EMPLOI DE L'INFORMATIQUE DANS LE DOMAINE DES DOUANES

Les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention :

Article 1er

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par le présent protocole, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

Article 2

1. Tout Etat membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du présent protocole ou à tout autre moment ultérieur, accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes dans les conditions définies au paragraphe 2, soit au point a soit au point b.

2. Tout Etat membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 1 peut indiquer :

a) Soit que toute juridiction de cet Etat dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement ;

b) Soit que toute juridiction de cet Etat a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

Article 3

1. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le réglement de procédure de celle-ci sont applicables.

2. Conformément au statut de la Cour de justice des Communautés européennes, tout Etat membre a le droit, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre de l'article 2, de déposer devant la Cour de justice des Communautés européennes un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu de l'article 1er.

Article 4

1. Le présent protocole est soumis à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les Etats membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole, ainsi que toute déclaration effectuée en application de l'article 2.

3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l'Etat qui, étant membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

Article 5

1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.

2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

3. Le texte du présent protocole, dans la langue de l'Etat membre adhérant, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.

4. Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de l'Etat membre adhérant quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

Article 6

Tout Etat qui devient membre de l'Union européenne et qui adhère à la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes conformément à l'article 25 de cette convention doit accepter les dispositions du présent protocole.

Article 7

1. Des amendements au présent protocole peuvent être proposés par chaque Etat membre, Haute Partie contractante. Toute proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil.

2. Les amendements sont arrêtés par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

3. Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 4.

Article 8

1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent Protocole.

2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs au présent protocole.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi.

Déclaration concernant l'adoption simultanée de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et du Protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de cette convention

Les représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union europénne réunis au sein du Conseil, au moment de la signature de l'acte du Conseil établissant le protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, désirant assurer une interprétation aussi efficace et uniforme que possible de ladite convention dès son entrée en vigueur, se déclarent prêts à prendre des mesures appropriées pour que les procédures nationales d'adoption de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et du Protocole concernant son interprétation soient achevées simultanément et dans les meilleurs délais.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration.

 

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996.

Déclaration faite en application de l'article 2

Lors de la signature du présent protocole, ont déclaré accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l'article 2 :

L'Irlande et la République portugaise, selon les modalités prévues à l'article 2, paragraphe 2, point a ;

La République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, selon les modalités prévues à l'article 2, paragraphe 2, point b.

DÉCLARATION

La République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche se réservent le droit de prévoir dans leur législation interne que, lorsqu'une question relative à l'interprétation de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes sera soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction sera tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes.

Pour le Royaume de Danemark et le Royaume d'Espagne, la ou les déclarations seront faites au moment de l'adoption.

publié le 02/12/02

 


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