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Communiqué de
la commission européenne du 1er avril 2008
tendant à d'élaborer une stratégie
à long terme pour l'évolution de l'Union douanière (COM(2008) 169 final)
L’union douanière, qui fêtera son
quarantième anniversaire le 1er juillet 2008, est l'un des fondements de la
Communauté européenne. Depuis sa création, cette union s’est étendue, du point
de vue tant quantitatif – elle est passée de 6 à 27 membres – que qualitatif –
elle est devenue un marché unique.
Elle a contribué à la prospérité
de l'Europe en facilitant les échanges non seulement au sein de l'Union, mais
aussi avec les pays tiers. La Commission, en collaboration avec les États
membres, a entrepris un examen approfondi du rôle de la douane, dont les
résultats ont fait l’objet de discussions à haut niveau avec les administrations
douanières des États membres.
Il existe un large consensus sur
la nécessité d'améliorer les méthodes de travail, mais aussi de renforcer la
coordination globale. Il importe donc de s’assurer que la stratégie exposée dans
la présente communication bénéficie d’un soutien politique. La douane
d’aujourd’hui est confrontée à un environnement en mutation rapide: évolution
des modes de production et de consommation, augmentation des échanges
commerciaux internationaux, menaces mondiales comme le terrorisme, criminalité
organisée, changement climatique et apparition de nouveaux risques comme le
commerce des matières dangereuses.
Dans ce contexte, les autorités
douanières de l'Union européenne jouent un rôle essentiel: elles doivent
garantir, à tout moment, un équilibre entre la protection de la société et la
facilitation des échanges, par le contrôle de la chaîne logistique aux
frontières extérieures de l’Union ainsi qu’au sein de celle-ci.
Les services douaniers disposent
d'informations sur l’ensemble des mouvements des marchandises importées dans
l’Union ou exportées depuis celle-ci et ils ont recours à des méthodes et
systèmes sophistiqués pour le contrôle de tous les types de marchandises. Le
volume des marchandises traversant les frontières extérieures de l’Union
européenne est gigantesque.
Pour que la douane puisse
continuer à jouer son rôle dans cet environnement exigeant, une réforme
ambitieuse a été lancée. Cette réforme concerne tout d'abord l'actualisation du
cadre juridique, avec la publication imminente du code des douanes modernisé2,
récemment adopté.
Ensuite, une décision du
Parlement européen et du Conseil est actuellement mise en oeuvre en vue de la
création d’un système de douane électronique paneuropéenne, c’est-à-dire un
environnement commercial et douanier sans papier, dont l'objectif est d'établir
une chaîne de communication efficace non seulement entre tous les bureaux de
douane de la Communauté, mais aussi entre les services douaniers et les autres
autorités publiques travaillant aux frontières et entre les autorités publiques
et les opérateurs économiques.
La présente communication vise à
enrichir le processus de réforme d’un autre élément, qui a trait à
l’organisation et à la dimension humaine futures des administrations douanières.
Elle propose un développement global à long terme fondé sur des objectifs
stratégiques renouvelés en matière douanière. Elle suggère de moderniser les
méthodes de travail, de renforcer les compétences des agents et de revoir
l'allocation des ressources dans une optique d’efficacité et d’efficience...
Le communiqué est disponible à
l'adresse :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/COM(2008)169_fr.pdf
publié le
07/04/08
Communiqué de
la commission européenne du 31 mai 2007
relatif aux statistiques douanières
pour 2006 relatives aux saisies de marchandises de contrefaçon (IP/07/735)
Les statistiques qui vienn ent
d’être publiées par la Commission européenne montrent que le nombre d’articles
contrefaits ou piratés saisis aux frontières extérieures de l’UE en 2006 a
augmenté de manière significative. Les fonctionnaires des douanes ont saisi plus
de 250 millions d'articles de ce type en 2006 contre 75 millions en 2005 et 100
millions en 2004. Ces falsifications continuent d'être opérées sur de grandes
quantités de médicaments, cigarettes et autres produits susceptibles de nuire
gravement à la santé des consommateurs. La modification des itinéraires
qu'empruntent les trafiquants pour commercialiser les produits d'imitation, le
recours à Internet et le transport de petites quantités de marchandises par voie
aérienne ou postale sont autant de facteurs qui accroissent encore la difficulté
du travail des douaniers.
Le communiqué est disponible à
l'adresse :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/735&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr
publié le
11/06/07
Communiqué de la commission
européenne du 17 mars 2005
relatif à l'adoption d'une stratégie visant à instaurer de nouvelles règles
d'origine simplifiées aux fins des accords commerciaux préférentiels conclus
par l'UE avec certains pays tiers (IP/05/320)
Les règles d’origine, qui déterminent
quelles marchandises peuvent bénéficier des taux de droits de douane réduits
dans le cadre des régimes commerciaux préférentiels, sont actuellement trop
compliquées et sont susceptibles de faire l’objet d’un usage abusif.
La Commission suggère de
remplacer les règles actuelles par une méthode unique de détermination de
l’origine fondée sur la valeur ajoutée, ce qui rendrait ces règles plus
claires et plus favorables au développement.
La Commission envisage aussi
d’améliorer la gestion du système et d’introduire un programme de suivi.
Ces changements interviendraient par le biais de mesures législatives.
Le communiqué est édité à l'adresse :
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/index_fr.htm
publié le
21/03/05
Communiqué de la commission
européenne en date du 5 juillet 2004
relatif à la modernisation du code des douanes communautaire
La Commission, dans sa communication au Conseil
et au Parlement européen sur un environnement simple et sans papier pour les
douanes et le commerce a annoncé qu'elle modernisera et simplifiera les règles
et les procédures douanières.
Le projet vise à réaliser que :
- les déclarations électroniques et l'échange
des données par voie électronique deviennent la règle ;
- les procédures douanières existantes et les
autres régimes douaniers sont simplifiés et réduits ;
- le champ d'application et l'usage des
procédures simplifiées sont élargis ;
- les rôles et des bureaux de douanes à l'intérieur
du territoire et ceux qui se trouvent aux frontières extérieures sont redéfinis
;
- les droits et les responsabilités des opérateurs
économiques et des transporteurs sont redéfinis ;
- de nouveaux outils et les méthodes sont
introduits dans la législation douanière.
Cette simplification de la législation douanière
réduirait le coût pour les entreprises, augmenterait la sécurité juridique
pour les citoyens (mieux légiférer), et permettrait à des opérateurs de
profiter entièrement des possibilités offertes par les procédures des TI et
le Marché unique.
Toutes les parties concernées sont invitées à
contribuer à ce projet de règlement d'ici le 30 août 2004.
Le communiqué est édité sur le site :
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/consultations/customs_code_fr.htm
publié le
19/07/04
Instruction
douanière du 22 mars 2004 relative
à la redevance sur les déchets d'exploitation des navires (BOD n°6594
du 22 mars 2004 texte n° 04-007 du 29 décembre 2003)
L'administration des douanes
vient de publier au Bulletin Officiel des Douanes (BOD) une note relative au
nouveau droit de port : la redevance sur les déchets d'exploitation des
navires.
Afin de réduire les rejets en
mer de déchets d'exploitation et de résidus de cargaison des navires, la
directive 2000/59/CE du 27 novembre 2000 impose à chaque Etat membre de
disposer d'installations de réception portuaires adéquates pour les déchets
et résidus produits par tous les navires utilisant les ports de l'Union européenne,
quel que soit leur pavillon.
En application de la directive précitée,
le décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003 a créé un nouveau droit de port,
dénommé redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui sera perçu
à compter du 1er janvier 2004 sur certains navires dans les ports maritimes
relevant de la compétence de l'État.
L'instruction douanière est
disponible sur le site : :
http://www.douane.gouv.fr/dab/pdf/04-007.pdf
publié le
29/03/04
Instruction
douanière en date du 22 mars 2004
relative aux conséquences sur les opérations de dédouanement de la
suppression de la représentation fiscale pour les assujettis communautaires
(BOD n° 6594 du 22 mars 2004).
La directive 2000/65/CE adoptée
le 17 octobre 2000 par le Conseil de l'Union européenne a modifié la sixième
dir ective n° 77/388/CE en ce qui concerne la détermination du redevable de la
TVA. Conformément à l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2001
qui a transposé cette directive, l'obligation de désigner et de faire accréditer
un représentant fiscal auprès du service des impôts est supprimée pour les
assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne à compter
du 1er janvier 2002.
Désormais, les assujettis établis
dans un autre État membre de l'Union européenne qui réalisent des opérations
entrant dans le champ d'application de la TVA en France pour lesquelles ils sont
redevables de la TVA doivent s'identifier auprès du centre des impôts des
non-résidents (inspection TVA 9, rue d'Uzès 75094 Paris Cedex 02/ Tel :
01.44.76.19.07), déclarer les opérations réalisées en France et, le cas échéant,
acquitter directement la TVA due auprès de l'administration (DGI ou douane)
française.
Les assujettis établis dans un
autre Etat membre peuvent cependant avoir recours à un mandataire fiscal chargé
d'effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives et de
paiement.
L'administration des douanes
vient de publier une instruction ayant pour objet de présenter les nouvelles règles
applicables aux assujettis établis dans l'Union européenne et de préciser
leurs conséquences pour les opérations de dédouanement.
L'instruction douanière est éditée sur le site
:
http://www.douane.gouv.fr/dab/pdf/04-016.pdf
publié le
29/03/04
Communiqué
de la commission européenne en date du 1er mars 2004
relatif à la mise en vigueur des contre-mesures que l'Union européenne va
appliquer à une liste de produits américains, dans le cadre du long
contentieux concernant la loi américaine sur les Foreign Sales Corporations
(IP/04/282).
Les
contre-mesures que l'Union européenne va appliquer à une liste de produits américains,
dans le cadre du long contentieux concernant la loi américaine sur les Foreign
Sales Corporations, sont entrées en vigueur le 1er mars 2004.
Le règlement
2193/2003 du Conseil des ministres, dont l'objectif prioritaire est l'obtention
du retrait des mesures américaines, prévoit une imposition graduelle de
contre-mesures à partir de la date précitée. Il inclut également une liste détaillée
de produits sur lesquels vont s'appliquer les contre-mesures.
Cette liste a
été préparée à la suite de larges consultations avec les opérateurs économiques
européens et les Etats membres. Les contre-mesures s'élèvent à un montant
bien inférieur aux 4 milliar ds de dollars autorisés par l'OMC l'an passé.
Ces
contre-mesures consistent en l'application d'un droit de douane additionnel de
5% sur des produits sélectionnés, suivi d'une augmentation automatique de 1%
tous les mois, jusqu'à un plafond de 17% qui serait atteint le 1er mars 2005,
si la mise en conformité de la loi américaine n'est pas parvenue entre temps.
(Communiqué de presse de la commission européenne en date du 1er mars 2004, IP/04/282)
Le
communiqué est édité à l'adresse :
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm
publié le
15/03/04
Arrêt de
la CJCE en date du 4 mars 2004
et relatif à la présentation en douanes et à la notion de débiteur fiscal.
(Affaires C-238/02 et C-246/02)
La Cour de justice des Communautés
européennes a, dans un arrêt en date du 4 mars 2004, jugé que la présentation
en douane de marchandises introdu ites dans la Communauté, au sens de l'article
4, point 19, du règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant
le code des douanes communautaire, concerne toutes les marchandises, dont celles
qui ont été dissimulées dans une cache prévue à cet effet.
L'obligation de présentation prévue
à l'article 38 du même code pèse, ainsi qu'il résulte de l'article 40 dudit
code, sur le chauffeur et le chauffeur adjoint d'un camion qui ont introduit ces
produits, alors même que ces derniers auraient été dissimulés dans le véhicule
à leur insu.
La personne qui a introduit des
marchandises dans le territoire douanier de la Communauté en omettant de les
mentionner dans la communication de présentation en douane est débiteur fiscal
au sens de l'article 202, paragraphe 3, premier tiret, du code des douanes
communautaire.
L'arrêt est édité sur le site
http://www.curia.eu.int/fr/content/juris/index.htm
publié le
15/03/04
Importation de produits en provenance de Serbie-et-Monténégro
La Commission européenne a décidé de suspendre
pour une période supplémentaire de six mois, à partir du 8 février 2004, le
droit nul accordé à titre préférentiel au sucre relevant des positions NC
1701 et 1702 importé de Serbie-et-Monténégro
(voir JO C 33 du 6 février). http://www.europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/c_033/c_03320040206fr00090009.pdf
Le texte du règlement (CE) n° 213/2004 du
05/02/2004 http://www.europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/l_036/l_03620040207fr00040005.pdf
publié le 16/02/04
Communiqué de la commission
européenne en date du 20 janvier 2004
et relatif l'importation de produits en provenance de Serbie-et-Monténégro
(IP/04/68).
La Commission européenne a publié un avis aux
importateurs dans le Journal officiel de l'UE conseillant aux opérateurs de la
Communauté de prendre toutes les précautions nécessaires afin de vérifier
l'origine des produits importés dans le cadre des arrangements commerciaux préférentiels
dont bénéficie la Serbie-et-Monténégro.
Cette mesure est devenue nécessaire parce que
certains indices portent à croire que les systèmes administratif et juridique
actuellement en place en Serbie-et-Monténégro ne permettent pas d'établir
avec certitude l'origine des produits exportés vers l'UE.
L'avis avertit les opérateurs économiques et
les États membres que les droits de douane à taux plein sur les marchandises
importées de Serbie-et-Monténégro seront dus si l'origine des marchandises ne
peut être démontrée.
Le communiqué est édité sur le site :
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm
publié le
02/02/04
Communiqué de la
commission européenne en date du 3 décembre 2003 et relatif
au renforcement de la coopération Douanière entre l'Inde et la Commission
européenne (IP/03/1650).
Un accord de coopération et d'assistance
administrative mutuelle dans le domaine douanier entre l'Inde et la communauté
européenne a été paraphé le 29 novembre dernier à Dehli en INDE.
Cet accord vise à améliorer la coopération
douanière afin de fac
iliter davantage les échanges commerciaux et devrait
fournir un cadre juridique approprié pour le renforcement de la lutte contre la
fraude et les irrégularités.
Cet accord qui vient d'être paraphé porte sur
le renforcement de la coopération entre les signataires en vue de simplifier
les procédures douanières et de faciliter davantage les échanges commerciaux,
sur le plan douanier, conformément aux normes internationales.
Il met également en place des dispositifs
d'assistance mutuelle dans le domaine administratif de manière à permettre
l'échange d'informations et la réalisation d'enquêtes afin de lutter contre
la fraude dans le cadre de nos législations douanières respectives.
Cet accord contribuera donc à améliorer
l'efficacité de la lutte contre la fraude et la contrefaçon tout en
garantissant la protection et la confidentialité des informations
et en
veillant à ce que les données recueillies soient uniquement utilisées aux
fins prévues.
Le communiqué est disponible à partir de ladresse :
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm
publié
le 08/12/03
Communiqué
de la commission européenne en date du 18
novembre 2003
et relatif à la publication d'un guide
d'utilisation du système de préférences
tarifaires en matière douanière à
destination des exportateurs.
La
Commission européenne a élaboré un guide
sur l’interprétation et l’application
des règles d’origine, qui déterminent si
les produits des pays bénéficiaires
peuvent bénéficier ou non des préférences
tarifaires prévues par le SPG (Système de
préférences généralisées) de l’UE
pour les pays en voie de développement.
Il
convient de préciser que le SPG est un système
de préférences tarifaires octroyées
unilatéralement par la Communauté aux
produits originaires des pays en développement.
Les droits sont réduits voire ramenés à zéro.
Les
pays dans ce système bénéficient d’un
accès en franchise pour pratiquement toutes
leurs exportations. Ce guide est destiné à
l’usage non seulement des exportateurs et
douaniers des pays bénéficiaires mais
aussi des importateurs dans l’Union.
Le
communiqué est disponible à partir de
l’adresse :
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm
publié
le 24/11/03
Règlement
de la Commission européenne du 4 novembre
2003 établissant
des valeurs unitaires pour la détermination
de la valeur en douane de certaines
marchandises périssables. (Règlement CE n°
1953/2003)
Le règlement
est disponible à partir de l'adresse :
http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/oj/index.html
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2003/l_288/l_28820031106fr00030006.pdf
publié
le 10/11/03
Décret
n° 2002-1378 du 20 novembre 2002 (J.O n°
276 du 27 novembre 2002 page 19506)
portant publication du protocole établi sur
la base de l'article K. 3 du traité sur
l'Union européenne concernant
l'interprétation, à titre préjudiciel,
par la Cour de justice des Communautés
européennes de la convention sur l'emploi
de l'informatique dans le domaine des
douanes, fait à Bruxelles le 29 novembre
1996
Le protocole
établi sur la base de l'article K. 3 du
traité sur l'Union européenne concernant
l'interprétation, à titre préjudiciel,
par la Cour de justice des Communautés
européennes de la convention sur l'emploi
de l'informatique dans le domaine des
douanes, fait à Bruxelles le 29 novembre
1996, sera publié au Journal officiel de la
République française.
Le protocole
est entré en vigueur le 17 octobre 2002.
ANNEXE :
PROTOCOLE
ÉTABLI
SUR LA BASE DE L'ARTICLE K. 3 DU TRAITÉ SUR
L'UNION EUROPÉENNE CONCERNANT
L'INTERPRÉTATION, À TITRE PRÉJUDICIEL,
PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES DE LA CONVENTION SUR L'EMPLOI
DE L'INFORMATIQUE DANS LE DOMAINE DES
DOUANES
Les Hautes
Parties contractantes sont convenues des
dispositions suivantes, qui sont annexées
à la Convention :
Article
1er
La Cour de
justice des Communautés européennes est
compétente, dans les conditions établies
par le présent protocole, pour statuer à
titre préjudiciel sur l'interprétation de
la Convention sur l'emploi de l'informatique
dans le domaine des douanes.
Article
2
1. Tout Etat
membre peut, par une déclaration faite au
moment de la signature du présent protocole
ou à tout autre moment ultérieur, accepter
la compétence de la Cour de justice des
Communautés européennes pour statuer, à
titre préjudiciel, sur l'interprétation de
la Convention sur l'emploi de l'informatique
dans le domaine des douanes dans les
conditions définies au paragraphe 2, soit
au point a soit au point b.
2. Tout Etat
membre qui fait une déclaration au titre du
paragraphe 1 peut indiquer :
a) Soit que
toute juridiction de cet Etat dont les
décisions ne sont pas susceptibles d'un
recours juridictionnel de droit interne a la
faculté de demander à la Cour de justice
des Communautés européennes de statuer, à
titre préjudiciel, sur une question
soulevée dans une affaire pendante devant
elle et portant sur l'interprétation de la
Convention sur l'emploi de l'informatique
dans le domaine des douanes, lorsqu'elle
estime qu'une décision sur ce point est
nécessaire pour rendre son jugement ;
b) Soit que
toute juridiction de cet Etat a la faculté
de demander à la Cour de justice des
Communautés européennes de statuer, à
titre préjudiciel, sur une question
soulevée dans une affaire pendante devant
elle et portant sur l'interprétation de la
Convention sur l'emploi de l'informatique
dans le domaine des douanes, lorsqu'elle
estime qu'une décision sur ce point est
nécessaire pour rendre son jugement.
Article
3
1. Le
protocole sur le statut de la Cour de
justice des Communautés européennes et le
réglement de procédure de celle-ci sont
applicables.
2.
Conformément au statut de la Cour de
justice des Communautés européennes, tout
Etat membre a le droit, qu'il ait ou non
fait une déclaration au titre de l'article
2, de déposer devant la Cour de justice des
Communautés européennes un mémoire ou des
observations écrites dans les affaires dont
elle est saisie en vertu de l'article 1er.
Article
4
1. Le
présent protocole est soumis à l'adoption
par les Etats membres selon leurs règles
constitutionnelles respectives.
2. Les Etats
membres notifient au dépositaire
l'accomplissement des procédures requises
par leurs règles constitutionnelles
respectives pour l'adoption du présent
protocole, ainsi que toute déclaration
effectuée en application de l'article 2.
3. Le
présent protocole entre en vigueur
quatre-vingt-dix jours après la
notification, visée au paragraphe 2, par
l'Etat qui, étant membre de l'Union
européenne à la date de l'adoption par le
Conseil de l'acte établissant le présent
protocole, procède le dernier à cette
formalité. Toutefois, son entrée en
vigueur intervient au plus tôt en même
temps que celle de la Convention sur
l'emploi de l'informatique dans le domaine
des douanes.
Article
5
1. Le
présent protocole est ouvert à l'adhésion
de tout Etat qui devient membre de l'Union
européenne.
2. Les
instruments d'adhésion sont déposés
auprès du dépositaire.
3. Le texte
du présent protocole, dans la langue de
l'Etat membre adhérant, établi par le
Conseil de l'Union européenne, fait foi.
4. Le
présent protocole entre en vigueur à
l'égard de l'Etat membre adhérant
quatre-vingt-dix jours après la date du
dépôt de son instrument d'adhésion, ou à
la date de l'entrée en vigueur du présent
protocole si celui-ci n'est pas encore
entré en vigueur à l'expiration de ladite
période de quatre-vingt-dix jours.
Article
6
Tout Etat qui
devient membre de l'Union européenne et qui
adhère à la Convention sur l'emploi de
l'informatique dans le domaine des douanes
conformément à l'article 25 de cette
convention doit accepter les dispositions du
présent protocole.
Article
7
1. Des
amendements au présent protocole peuvent
être proposés par chaque Etat membre,
Haute Partie contractante. Toute proposition
d'amendement est transmise au dépositaire,
qui la communique au Conseil.
2. Les
amendements sont arrêtés par le Conseil,
qui en recommande l'adoption par les Etats
membres selon leurs règles
constitutionnelles respectives.
3. Les
amendements ainsi arrêtés entrent en
vigueur, conformément aux dispositions de
l'article 4.
Article
8
1. Le
secrétaire général du Conseil de l'Union
européenne est dépositaire du présent
Protocole.
2. Le
dépositaire publie au Journal officiel des
Communautés européennes les notifications,
instruments ou communications relatifs au
présent protocole.
En foi de
quoi les plénipotentiaires soussignés ont
apposé leur signature au bas du présent
protocole.
Fait à
Bruxelles, le 29 novembre 1996, en un
exemplaire unique, en langues allemande,
anglaise, danoise, espagnole, finnoise,
française, grecque, irlandaise, italienne,
néerlandaise, portugaise et suédoise,
chaque texte faisant également foi.
Déclaration
concernant l'adoption simultanée de la
Convention sur l'emploi de l'informatique
dans le domaine des douanes et du Protocole
concernant l'interprétation, à titre
préjudiciel, par la Cour de justice des
Communautés européennes de cette
convention
Les
représentants des gouvernements des Etats
membres de l'Union europénne réunis au
sein du Conseil, au moment de la signature
de l'acte du Conseil établissant le
protocole concernant l'interprétation, à
titre préjudiciel, par la Cour de justice
des Communautés européennes de la
Convention sur l'emploi de l'informatique
dans le domaine des douanes, désirant
assurer une interprétation aussi efficace
et uniforme que possible de ladite
convention dès son entrée en vigueur, se
déclarent prêts à prendre des mesures
appropriées pour que les procédures
nationales d'adoption de la Convention sur
l'emploi de l'informatique dans le domaine
des douanes et du Protocole concernant son
interprétation soient achevées
simultanément et dans les meilleurs
délais.
En foi de
quoi, les plénipotentiaires soussignés ont
apposé leur signature au bas de la
présente déclaration.
Fait à
Bruxelles, le 29 novembre 1996.
Déclaration
faite en application de l'article 2
Lors de la
signature du présent protocole, ont
déclaré accepter la compétence de la Cour
de justice des Communautés européennes
selon les modalités prévues à l'article 2
:
L'Irlande et
la République portugaise, selon les
modalités prévues à l'article 2,
paragraphe 2, point a ;
La
République fédérale d'Allemagne, la
République hellénique, la République
française, le Royaume des Pays-Bas, la
République d'Autriche, la République de
Finlande et le Royaume de Suède, selon les
modalités prévues à l'article 2,
paragraphe 2, point b.
DÉCLARATION
La
République fédérale d'Allemagne, la
République hellénique, le Royaume des
Pays-Bas et la République d'Autriche se
réservent le droit de prévoir dans leur
législation interne que, lorsqu'une
question relative à l'interprétation de la
convention sur l'emploi de l'informatique
dans le domaine des douanes sera soulevée
dans une affaire pendante devant une
juridiction nationale dont les décisions ne
sont pas susceptibles d'un recours
juridictionnel de droit interne, cette
juridiction sera tenue de saisir la Cour de
justice des Communautés européennes.
Pour le
Royaume de Danemark et le Royaume d'Espagne,
la ou les déclarations seront faites au
moment de l'adoption.
publié
le 02/12/02
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