FISCAL ON LINE La Revue Internet de La Fiscalité

   
 

La fiscalité en ligne


Accueil Annuaire A propos ...  Partenaires Fil d'actualité Support tech.

   La consultation de ce site implique votre acceptation des conditions générales d'utilisation de Fiscal on line  

   ce site est optimisé pour internet explorer  

Newsletter

  > Inscription

Moteur de recherches

   > Rechercher...

Annuaire Web

   > Accès

Annonce d'emploi

   > Avec Fiscajob  new !

Forum de discussion

   > Participer...

Service de conseil

   > Accès...

Toute l'information...

   > Veille législative

   > Veille réglementaire
   > Doctrine administrative
   > Jurisprudence en bref

Les thématiques

   > e-Fiscalité
   > Fiscalité P.intellectuelle
   > Fiscalité internationale
   > Fiscalité communautaire
   > Fiscalité de l'expatriation
   > Fiscalité et prof. libérales
   > Fiscalité financière
   > Fiscalité immobilière
   > Fiscalité sociale
   > Fiscalité et assurance
   > Fiscalité associative
   > Fiscalité et environnement
   > Fiscalité et culture
   > Fiscalité et comptabilité

Analyses et points de vue

   > Chroniques
   > Entretiens
   > Études

Autour de la fiscalité

   > Epargne salariale

Les chiffres utiles

   > Barèmes IFA
   > Barèmes kilométriques
   > Change & conversion
   > Les taux de la f. locale

Ressources pratiques

   > Fiches techniques
   > Questions-Réponses
   > Loi de finances
   > L'euro
   > Téléprocédures
   > Conventions fiscales
   > n° de TVA intracom
   > Frais déductibles
   > Les tarifs du J.O. ...
   > Code C.G.I. / L.P.F.
   > Glossaire

Dates à retenir

   > Calendrier fiscal
   > Les RDV de la fiscalité

Bibliothèque

   > Ouvrages

Avertissement

   > Conditions d'utilisation
   > Avis aux lecteurs
   > Droit d'auteur
   > Marque
Fiscalité communautaire
Imposition sur les sociétés
 

Communiqué de la Commission européenne du 28 février 2008 relatif à la réglementation lituanienne selon laquelle les intérêts payés aux sociétés, fonds de placement et fonds de pension étrangers sont plus lourdement imposés que les intérêts payés à des bénéficiaires nationaux comparables (IP 08/334)

La Commission européenne a adressé à la Lituanie un avis motivé (deuxième étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE) au sujet de la réglementation lituanienne selon laquelle les intérêts payés aux sociétés, fonds de placement et fonds de pension étrangers sont plus lourdement imposés que les intérêts payés à des bénéficiaires nationaux comparables. Elle a par ailleurs adressé à la Lettonie, sous la forme d’une lettre de mise en demeure (première étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE), une demande de renseignements en ce qui concerne les dispositions que le pays applique aux dividendes versés aux personnes physiques non résidentes, dividendes qui peuvent être soumis à une imposition plus lourde que les dividendes versés aux résidents. La Lituanie et la Lettonie sont invitées à répondre dans un délai de deux mois.

Le communiqué de presse est disponible à l'adresse :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/334&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr

publié le 10/03/08

                                                          

Communiqué de la Commission européenne du 7 mai 2007 demandant des informations à neuf États membres concernant leur système d'imposition discriminatoire des dividendes et intérêts versés à des fonds de pension étrangers (IP/07/616)

La Commission européenne a décidé d'envoyer des demandes de renseignements sous forme de lettre de mise en demeure à la République tchèque, au Danemark, à l'Espagne, à la Lituanie, aux Pays-Bas, à la Pologne, au Portugal, à la Slovénie et à la Suède à propos des dispositions fiscales qu'elles appliquent aux dividendes et/ou intérêts versés à des fonds de pension étrangers (paiements sortants), lesquels sont soumis à une imposition plus lourde que le paiement des dividendes et intérêts versés à des fonds de pension nationaux (paiements intérieurs). 

La Commission a des doutes quant à la compatibilité de cette imposition plus lourde avec le traité CE et l'accord EEE, dans la mesure où elle est susceptible de restreindre la libre circulation des capitaux. Les États membres concernés sont invités à répondre dans un délai de deux mois. 

Une lettre de mise en demeure constitue la première étape de la procédure d'infraction visée à l'article 226 du traité CE.

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/616&format=PDF&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr

publié le 14/05/07

                                                          

Directive du 22 décembre 2003,  relative au régime fiscal applicable aux dividendes versés entre sociétés mères et filiales (Bruxelles, le 13.01.2004, n° 2003/123/EC)

Le Conseil a adopté une directive élargissant le champ d'application et améliorant l'application du régime fiscal commun relatif aux sociétés mères et filiales d'États membres différents de la Communauté européenne (90/435/CEE). La directive actuellement en vigueur vise à éliminer les entraves fiscales que rencontrent les groupes d'entreprises au sein de l'UE en supprimant les retenues à la source sur les versements de dividendes entre entreprises associées situées dans différents États membres et en évitant la double imposition des sociétés mères au titre des bénéfices perçus de leurs filiales. La nouvelle Directive se base sur une proposition de la Commission du 8 septembre 2003 (voir IP/03/1214).

Le texte de la directive est édité sur le site :

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm

publié le 19/01/04

                                                          

Les dispositions néerlandaises fiscales qui désavantagent les sociétés mères avec des filiales établies dans d'autres États membres ne sont pas compatibles avec le droit communautaire

Arrêt de la Cour dans l'affaire préjudicielle C-168/01; Bosal Holding BV / Staatssecretaris van Financiën

La limitation de la déductibilité des frais de participation de la société mère établie aux Pays-Bas dans le capital d'une filiale établie dans un autre État membre, à la condition que cette dernière rapporte des bénéfices imposables aux Pays-Bas, constitue une restriction injustifiée à la liberté d'établissement

Le droit communautaire interdit les restrictions à la liberté d'établissement des sociétés établies selon la législation d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre. Cette interdiction désormais s'applique également aux restrictions à la création de filiales. Une loi néerlandaise relative à l'impôt permet aux sociétés de déduire de leurs bénéfices les frais liés à une participation dans le capital d'une filiale si ces frais servent indirectement à la réalisation de bénéfices imposables aux Pays-Bas.

Bosal Holding BV est une société néerlandaise effectuant des activités de holding, de financement, de licences et royalties, qui, en tant que contribuable, est assujettie à l'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. Au titre de l'exercice 1993, elle a déclaré des frais s'élevant à NLG 3 969 339 (EUR 1 801 287) liés à ses participations dans des sociétés établies dans neuf autres États membres. Bosal a demandé que ces frais soient déduits de ses propres bénéfices.

L'inspecteur du Belastingdienst (service des impôts) a refusé d'accorder la déduction sollicitée. Le Gerechtshof te Arnhem, devant lequel Bosal avait introduit un recours contre ce refus, a confirmé la position de l'inspecteur. Le Hoge Raad der Nederlanden (cour suprême des Pays-Bas), devant lequel Bosal s'est pourvue en cassation, a demandé à la Cour de justice des CE si le droit communautaire s'oppose à la réglementation néerlandaise.

La Cour constate que la limitation prévue par la loi néerlandaise constitue une entrave à la constitution de filiales dans d'autres États membres et donc s'oppose au droit communautaire. En effet, une société mère pourrait être dissuadée d'exercer ses activités par une filiale établie dans un autre État membre puisque normalement de telles filiales ne réaliseront pas des bénéfices imposables aux Pays-Bas.

Le gouvernement néerlandais a invoqué trois arguments pour justifier les dispositions en cause:

  • La nécessité d'assurer la cohérence du régime fiscal national;

  • Un argument tiré du principe de territorialité. Selon le gouvernement néerlandais, les filiales qui réalisent des bénéfices imposables aux Pays-Bas et celles qui n'en réalisent pas se trouvent dans une situation qui n'est pas comparable; et

  • La nécessité de préserver l'assiette fiscale de l'État membre. La Cour considère ces arguments comme non convaincants.

En ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohérence du régime fiscal national, la Cour rappelle que, pour bénéficier d'une telle justification, un lien direct doit exister entre l'octroi d'un avantage fiscal et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal, lesquels avaient été effectués dans le cadre d'une même imposition. Or dans la présente affaire , il n'existe aucun lien direct entre l'octroi aux sociétés mères établies aux Pays-Bas d'un avantage fiscal et le régime fiscal des filiales de société mères lorsque celles-ci sont établies dans cet État membre. Les sociétés mères et leurs filiales sont des personnes morales distinctes et elles sont soumises à des impositions distinctes.

En outre, la limitation de la déductibilité des frais de participation n'est pas compensée par un avantage correspondant. Donc, la cohérence du régime fiscal ne saurait être invoquée.

Concernant l'argument tiré du principe de territorialité, la Cour relève que la différence de traitement fiscal en cause concerne les sociétés mères selon qu'elles disposent ou non de filiales réalisant des bénéfices imposables aux Pays-Bas, alors même que ces sociétés mères sont toutes établies dans cet État membre.

Quant à la nécessité de préserver l'assiette fiscale de l'État membre, la Cour rappelle que la nécessité de prévenir la réduction des recettes fiscales n'est pas une raison susceptible de justifier une restriction de la liberté d'établissement.

Communiqué sur www.europa.eu.int à l'adresse :

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh

?p_action.gettxt=gt&doc=CJE/03/74|0|RAPID&lg=FR

publié le 29/09/03

                                                           

Réponse de la commission européenne publiée le 6 juin 2002 et relative au système finlandais de ristourne d'impôt sur les dividendes (Question E-1846/01)

Rappel de la question posée par Mr Esko Seppänen en date du 26 juin 2001

Il est clair que le système finlandais, qui consiste à rembourser l'impôt sur les sociétés proportionnellement aux dividendes encaissés, favorise de manière éhontée les actionnaires finlandais aux dépens des étrangers. La Commission s'est-elle penchée sur ce système sophistiqué et compte-t-elle agir pour assurer un traitement fiscal égal, que les dividendes soient versés à des actionnaires nationaux ou à des étrangers ?

Réponse donnée par M. Frits Bolkestein au nom de la Commission en date du 3 septembre 2001 et publiée au journal officiel des communautés européennes le 6 juin 2002 (n° C134 E)

La question posée par l'Honorable Parlementaire au sujet du système finlandais de ristourne d'impôt sur les dividendes soulève le délicat problème de la compatibilité de certains systèmes d'imputation avec la législation communautaire.

À la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de justice, il est permis de douter sérieusement de la compatibilité de certains de ces systèmes avec la législation communautaire, dans la mesure où ils peuvent introduire des restrictions aux libertés d'établissement et de circulation des capitaux.

Tel est le cas lorsqu'un actionnaire national bénéficie d'une exonération ou d'une réduction d'impôt, sous la forme d'une ristourne sur les impôts acquittés au niveau de la société par exemple, alors qu'aucun allégement fiscal correspondant n'est accordé à un actionnaire étranger.

La Commission prévoit d'examiner ce problème général à l'automne 2001, lors d'une réunion organisée avec l'ensemble des États membres.

En fonction des conclusions de ce débat, elle envisagera éventuellement l'adoption de nouvelles mesures, y compris, si nécessaire, l'ouverture d'une procédure dans le cadre de l'article 226 (ex article 169) du traité CE.

Il convient par ailleurs de faire observer que la question générale de l'imposition des dividendes figure parmi les points traités par une étude consacrée à la fiscalité des entreprises que mène actuellement la Commission, à la demande du Conseil, et qui devrait être publiée à l'automne 2001.

publié le 29/07/02

 


AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Ce site est soumis à des conditions générales d'utilisation  

copyright 2000/2004 Fiscal on line, tous droits réservés