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Communiqué de la Commission européenne du 28
février 2008
relatif à la réglementation lituanienne
selon laquelle les intérêts payés aux
sociétés, fonds de placement et fonds de
pension étrangers sont plus lourdement
imposés que les intérêts payés à des
bénéficiaires nationaux comparables (IP
08/334)
La Commission
européenne a adressé à la Lituanie un avis
motivé (deuxième étape de la procédure
d’infraction prévue à l’article 226 du
traité CE) au sujet de la réglementation
lituanienne selon laquelle les intérêts
payés aux sociétés, fonds de placement et
fonds de pension étrangers sont plus
lourdement imposés que les intérêts payés à
des bénéficiaires nationaux comparables.
Elle a par ailleurs adressé à la Lettonie,
sous la forme d’une lettre de mise en
demeure (première étape de la procédure
d’infraction prévue à l’article 226 du
traité CE), une demande de renseignements en
ce qui concerne les dispositions que le pays
applique aux dividendes versés aux personnes
physiques non résidentes, dividendes qui
peuvent être soumis à une imposition plus
lourde que les dividendes versés aux
résidents. La Lituanie et la Lettonie sont
invitées à répondre dans un délai de deux
mois.
Le communiqué de
presse est disponible à l'adresse :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/334&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr
publié le 10/03/08
Communiqué de la Commission européenne du 7
mai 2007
demandant des informations à neuf États
membres concernant leur système d'imposition
discriminatoire des dividendes et intérêts
versés à des fonds de pension étrangers (IP/07/616)
La Commission
européenne a décidé d'envoyer des demandes
de renseignements sous forme de lettre de
mise en demeure à la République tchèque, au
Danemark, à l'Espagne, à la Lituanie, aux
Pays-Bas, à la Pologne, au Portugal, à la
Slovénie et à la Suède à propos des
dispositions fiscales qu'elles appliquent
aux dividendes et/ou intérêts versés à des
fonds de pension étrangers (paiements
sortants), lesquels sont soumis à une
imposition plus lourde que le paiement des
dividendes et intérêts versés à des fonds de
pension nationaux (paiements intérieurs).
La Commission a
des doutes quant à la compatibilité de cette
imposition plus lourde avec le traité CE et
l'accord EEE, dans la mesure où elle est
susceptible de restreindre la libre
circulation des capitaux. Les États membres
concernés sont invités à répondre dans un
délai de deux mois.
Une lettre de
mise en demeure constitue la première étape
de la procédure d'infraction visée à
l'article 226 du traité CE.
Le communiqué
est disponible à l'adresse :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/616&format=PDF&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
publié le 14/05/07
Directive
du 22 décembre 2003,
relative au régime fiscal applicable aux
dividendes versés entre sociétés mères
et filiales (Bruxelles, le 13.01.2004, n°
2003/123/EC)
Le Conseil a
adopté une directive élargissant le champ
d'application et améliorant l'application
du régime fiscal commun relatif aux sociétés
mères et filiales d'États membres différents
de la Communauté européenne (90/435/CEE).
La directive actuellement en vigueur vise à
éliminer les entraves fiscales que
rencontrent les groupes d'entreprises au
sein de l'UE en supprimant les retenues à
la source sur les versements de dividendes
entre entreprises associées situées dans
différents États membres et en évitant la
double imposition des sociétés mères au
titre des bénéfices perçus de leurs
filiales. La nouvelle Directive se base sur
une proposition de la Commission du 8
septembre 2003 (voir IP/03/1214).
Le texte de
la directive est édité sur le site :
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm
publié
le 19/01/04
Les
dispositions néerlandaises fiscales qui
désavantagent les sociétés mères avec
des filiales établies dans d'autres États
membres ne sont pas compatibles avec le
droit communautaire
Arrêt
de la Cour dans l'affaire préjudicielle
C-168/01; Bosal Holding BV /
Staatssecretaris van Financiën
La
limitation de la déductibilité des frais
de participation de la société mère
établie aux Pays-Bas dans le capital d'une
filiale établie dans un autre État membre,
à la condition que cette dernière rapporte
des bénéfices imposables aux Pays-Bas,
constitue une restriction injustifiée à la
liberté d'établissement
Le
droit communautaire interdit les
restrictions à la liberté d'établissement
des sociétés établies selon la
législation d'un État membre dans le
territoire d'un autre État membre. Cette
interdiction désormais s'applique
également aux restrictions à la création
de filiales. Une loi néerlandaise relative
à l'impôt permet aux sociétés de
déduire de leurs bénéfices les frais
liés à une participation dans le capital
d'une filiale si ces frais servent
indirectement à la réalisation de
bénéfices imposables aux Pays-Bas.
Bosal
Holding BV est une société néerlandaise
effectuant des activités de holding, de
financement, de licences et royalties, qui,
en tant que contribuable, est assujettie à
l'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. Au
titre de l'exercice 1993, elle a déclaré
des frais s'élevant à NLG 3 969 339 (EUR 1
801 287) liés à ses participations dans
des sociétés établies dans neuf autres
États membres. Bosal a demandé que ces
frais soient déduits de ses propres
bénéfices.
L'inspecteur
du Belastingdienst (service des impôts) a
refusé d'accorder la déduction
sollicitée. Le Gerechtshof te Arnhem,
devant lequel Bosal avait introduit un
recours contre ce refus, a confirmé la
position de l'inspecteur. Le Hoge Raad der
Nederlanden (cour suprême des Pays-Bas),
devant lequel Bosal s'est pourvue en
cassation, a demandé à la Cour de justice
des CE si le droit communautaire s'oppose à
la réglementation néerlandaise.
La
Cour constate que la limitation prévue par
la loi néerlandaise constitue une entrave
à la constitution de filiales dans d'autres
États membres et donc s'oppose au droit
communautaire. En effet, une société mère
pourrait être dissuadée d'exercer ses
activités par une filiale établie dans un
autre État membre puisque normalement de
telles filiales ne réaliseront pas des
bénéfices imposables aux Pays-Bas.
Le
gouvernement néerlandais a invoqué trois
arguments pour justifier les dispositions en
cause:
-
La
nécessité d'assurer la cohérence du
régime fiscal national;
-
Un
argument tiré du principe de
territorialité. Selon le gouvernement
néerlandais, les filiales qui
réalisent des bénéfices imposables
aux Pays-Bas et celles qui n'en
réalisent pas se trouvent dans une
situation qui n'est pas comparable; et
-
La
nécessité de préserver l'assiette
fiscale de l'État membre. La Cour
considère ces arguments comme non
convaincants.
En
ce qui concerne la nécessité d'assurer la
cohérence du régime fiscal national, la
Cour rappelle que, pour bénéficier d'une
telle justification, un lien direct doit
exister entre l'octroi d'un avantage fiscal
et la compensation de cet avantage par un
prélèvement fiscal, lesquels avaient été
effectués dans le cadre d'une même
imposition. Or dans la présente affaire ,
il n'existe aucun lien direct entre l'octroi
aux sociétés mères établies aux Pays-Bas
d'un avantage fiscal et le régime fiscal
des filiales de société mères lorsque
celles-ci sont établies dans cet État
membre. Les sociétés mères et leurs
filiales sont des personnes morales
distinctes et elles sont soumises à des
impositions distinctes.
En
outre, la limitation de la déductibilité
des frais de participation n'est pas
compensée par un avantage correspondant.
Donc, la cohérence du régime fiscal ne
saurait être invoquée.
Concernant
l'argument tiré du principe de
territorialité, la Cour relève que la
différence de traitement fiscal en cause
concerne les sociétés mères selon
qu'elles disposent ou non de filiales
réalisant des bénéfices imposables aux
Pays-Bas, alors même que ces sociétés
mères sont toutes établies dans cet État
membre.
Quant
à la nécessité de préserver l'assiette
fiscale de l'État membre, la Cour rappelle
que la nécessité de prévenir la
réduction des recettes fiscales n'est pas
une raison susceptible de justifier une
restriction de la liberté d'établissement.
Communiqué
sur www.europa.eu.int
à l'adresse :
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh
?p_action.gettxt=gt&doc=CJE/03/74|0|RAPID&lg=FR
publié
le 29/09/03
Réponse
de la commission européenne
publiée le 6 juin
2002 et relative au système finlandais de
ristourne d'impôt sur les dividendes
(Question E-1846/01)
Rappel de
la question posée par Mr Esko Seppänen en
date du 26 juin 2001
Il est clair
que le système finlandais, qui consiste à
rembourser l'impôt sur les sociétés
proportionnellement aux dividendes
encaissés, favorise de manière éhontée
les actionnaires finlandais aux dépens des
étrangers. La Commission s'est-elle
penchée sur ce système sophistiqué et
compte-t-elle agir pour assurer un
traitement fiscal égal, que les dividendes
soient versés à des actionnaires nationaux
ou à des étrangers ?
Réponse
donnée par M. Frits Bolkestein au nom de la
Commission en date du 3 septembre 2001 et
publiée au journal officiel des
communautés européennes le 6 juin 2002
(n° C134 E)
La question
posée par l'Honorable Parlementaire au
sujet du système finlandais de ristourne
d'impôt sur les dividendes soulève le
délicat problème de la compatibilité de
certains systèmes d'imputation avec la
législation communautaire.
À la
lumière de la jurisprudence récente de la
Cour de justice, il est permis de douter
sérieusement de la compatibilité de
certains de ces systèmes avec la
législation communautaire, dans la mesure
où ils peuvent introduire des restrictions
aux libertés d'établissement et de
circulation des capitaux.
Tel est le
cas lorsqu'un actionnaire national
bénéficie d'une exonération ou d'une
réduction d'impôt, sous la forme d'une
ristourne sur les impôts acquittés au
niveau de la société par exemple, alors
qu'aucun allégement fiscal correspondant
n'est accordé à un actionnaire étranger.
La Commission
prévoit d'examiner ce problème général
à l'automne 2001, lors d'une réunion
organisée avec l'ensemble des États
membres.
En fonction
des conclusions de ce débat, elle
envisagera éventuellement l'adoption de
nouvelles mesures, y compris, si
nécessaire, l'ouverture d'une procédure
dans le cadre de l'article 226 (ex article
169) du traité CE.
Il convient
par ailleurs de faire observer que la
question générale de l'imposition des
dividendes figure parmi les points traités
par une étude consacrée à la fiscalité
des entreprises que mène actuellement la
Commission, à la demande du Conseil, et qui
devrait être publiée à l'automne 2001.
publié
le 29/07/02
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