|
L'exercice
de l'action en répétition de l'indu (CJCE
28 novembre 2000 aff. Roquette Frères SA)
Le droit
communautaire occupe dans le droit fiscal
français une place de plus en plus
considérable.
La Cour de
Justice des Communautés Européennes dans un
arrêt peut ainsi mettre en évidence la
non-conformité d'une réglementation
française avec la réglementation
communautaire.
Dans cette
hypothèse, le contribuable doit pouvoir
obtenir le remboursement des impositions
payées à tort par le biais d'une action en
répétition de l'indu. Cette action est
régie par les dispositions de l'article L.190
alinéa 3 du LPF : " l'action en
restitution des sommes versées ou en paiement
des droits à déduction non exercés ou
l'action en réparation du préjudice subi, ne
peut porter que sur la période postérieure
au 1er janvier de la quatrième année
précédent celle où la décision révélant
la non-conformité est intervenue ".
La
non-conformité avec le droit communautaire de
cette limitation de l'effet rétroactif de
l'action ouverte par cet article a suscité
certaines controverses qui ont été résolues
de manière explicite par un arrêt de la
Cour de Justice des Communautés Européennes
en date du 28 novembre 2000 aff. C-88/99
Roquete Frères SA.
Cette décision
a été commentée par l'administration dans une
note du 19 décembre 2000 de la D.G.I..
Dans cette
décision, la juridiction européenne appelée
à examiner la conformité au droit
communautaire des dispositions de l'article
L.190 alinéa 3 du LPF, juge que le droit
communautaire ne s'oppose pas au mécanisme
institué par ce texte prévoyant, en matière
fiscale, que l'action en répétition de
l'indu fondée sur la déclaration par une
juridiction nationale ou communautaire de la
non-conformité d'une règle nationale avec
une règle nationale supérieure ou avec une
règle communautaire ne peut porter que sur la
période postérieure au 1er janvier de la
quatrième année précédent celle où la
décision juridictionnelle révélant la
non-conformité est intervenue.
Il est
incontestable que cette solution n'est pas
parfaitement satisfaisante pour le
contribuable.
La C.J.C.E. est
saisie dans la plupart des hypothèses par le
biais d'une plainte de la commission dans le
cadre d'une action en manquement. Or,
l'instruction de cette plainte est
particulièrement longue; elle prendra, dans
la plupart des hypothèses, plusieurs
années.
La limitation
à quatre ans des exercices susceptibles de
faire l'objet d'une action en répétition de
l'indu apparaît dès lors pour le moins
rigoureuse. Cette limitation constitue
indubitablement une prime à la mauvaise foi
des Etats.
Par ailleurs,
les incidences financières des actions en
répétition de l'indu auront nécessairement
des effets limités. Ces inconvénients ne
semblent pas avoir été pleinement perçus
par la C.J.C.E..
M-C.B
publié
le 19/02/01
|