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Communiqué de la Commission européenne du 14 novembre 2007
indiquant
que la Commission ouvre une enquête formelle pour le projet français
d'aides fiscales aux organismes assureurs (IP/07/1692)
La Commission
Européenne a ouvert une enquête formelle afin de vérifier si le projet
français d'aides fiscales aux organismes assureurs à raison de leurs
activités de gestion des contrats d'assurance dits solidaires et
responsables est compatible avec les règles du traité CE en matière
d'aides d'Etat. La France considère que ces aides sont des mesures
sociales bénéficiant intégralement au consommateur final, sans
discrimination quant au fournisseur du contrat d'assurance et qu'elles
sont donc compatibles avec le marché commun. La Commission ne met pas
en doute l'objectif social général des mesures, mais s'interroge sur
leur caractère non discriminatoire et sur la mesure dans laquelle les
consommateurs bénéficieraient effectivement des avantages accordés aux
organismes assureurs. L'ouverture d'une enquête formelle donne aux
tiers intéressés la possibilité de faire connaître leur point de vue.
Elle ne préjuge en rien de l'issue de la procédure.
Le communiqué est
disponible à l'adresse :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1692&format=PDF&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
publié le 26/11/07
Communiqué de la Commission européenne du 27 juin 2007
approuvant les
50 millions d'euros
d'aide au rhum dans les départements d'outremer (DOM) français (IP/07/892)
La Commission
européenne a approuvé, en vertu des règles du traité CE en matière
d'aides d'Etat, une réduction du droit d'accise sur le rhum
traditionnel produit dans les départements d'outremer français (DOM)
et consommé en France.
Cette décision
s'inscrit dans le cadre global du réexamen des aides régionales en
place dans tous les Etats membres (voir IP/05/1653 et MEMO/05/491)
conformément aux nouvelles lignes directrices, adoptées en décembre
2005.
Ces nouvelles lignes
directrices visent à réorienter les aides régionales vers les régions
les plus défavorisées de l'Union élargie, tout en tenant compte de la
nécessité d'améliorer la compétitivité et d'assurer une transition
sans heurts.
Le régime d'aide en
faveur de la filière du rhum vise effectivement à compenser les
handicaps spécifiques des régions ultrapériphériques, dont font partie
les DOM, reconnus par le traité CE
Le communiqué est
disponible à l'adresse :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/892&format=PDF&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
publié le 02/07/07
Communiqué de la Commission européenne du 27 juin 2007
autorisant des allégements
fiscaux en faveur de la zone franche de Madère pour la période
2007-2013
(IP/07/891)
La Commission
européenne a autorisé, en vertu des règles du traité CE relatives aux
aides d'État, un régime octroyant, jusqu'en 2020, des allégements
fiscaux pour un montant de 300 millions d'euros aux sociétés qui
s'installeront dans la zone franche de Madère entre 2007 et 2013.
L'octroi de l'aide est
subordonné à l'obligation de créer de l'emploi et au respect de
conditions d'utilisation strictes.
La Commission a acquis
la conviction que l'aide vise à promouvoir le développement régional
de Madère en permettant aux sociétés implantées dans cette région
ultrapériphérique de surmonter leurs handicaps structurels.
Le communiqué est
disponible à l'adresse :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/891&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
publié le 02/07/07
Communiqué de la Commission européenne du 28 juin 2007
approuvant les subventions
accordées par l’Italie pour de l'équipement numérique
(IP/07/960)
La Commission
européenne a décidé que les subventions accordées par l'Italie, en
2007, pour de l'équipement destiné à la réception de signaux
numériques de télévision étaient conformes aux règles du traité CE
régissant les aides d'État.
L'enquête de la
Commission a conclu que les déductions fiscales d'un montant total de
40 millions d'euros étaient neutres sur le plan technologique et
proportionnées à l'objectif poursuivi, qui était de promouvoir le
passage à la télévision numérique et à l'interopérabilité.
La Commission soutient
la transition vers la radiodiffusion numérique conformément à ses
communications de 2003 et 2005, pour autant que les aides publiques
soient compatibles avec les règles en la matière.
Le communiqué est
disponible à l'adresse :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/960&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
publié le 02/07/07
Communiqué de la commission européenne du 5 juin 2007
relatif à la création d'un
nouvel instrument pour financer la recherche et l'innovation (IP/07/761)
La Commission
européenne et la Banque européenne d'investissement (BEI) signent
aujourd'hui un accord de coopération qui crée un nouveau mécanisme de
financement du partage des risques (MFPR) pour soutenir la recherche
et l'innovation en Europe.
Ce nouvel instrument
permettra de mettre davantage de fonds à la disposition des
responsables de projets de recherche et d'innovation; en effet,
ceux-ci sont souvent confrontés à des difficultés plus grandes pour
accéder aux financements que les responsables des secteurs d'activités
traditionnels, en raison du niveau relativement élevé d'incertitude et
de risque inhérent à leur activité.
Le MFPR, qui relève du
7ème programme-cadre communautaire de recherche (PC7) et du programme
de la BEI pour la recherche et l'innovation, couvrira en partie les
risques financiers supportés par la BEI lorsqu'elle finance ce type
d'activité.
L'UE et la BEI
apportent chacune une contribution d'un milliard d'euros, qui
permettra de débloquer des financements supplémentaires se chiffrant
en milliards dans ce domaine.
Le communiqué est
disponible à l'adresse :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/761&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
publié le 11/06/07
Arrêt
du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (aff
T-212/00) du 30 janvier 2002 relative
à une décision déclarant une aide d'Etat compatible avec le marché
commun, s'agissant de la décision SG(2000)D/103923 de la Commission,
du 30 mai 2000, relative à l'autorisation d'une aide d'État d'un
montant de 29 176,69 millions de lires italiennes en faveur de la
société N., en vue de la réalisation d'un investissement à Sesto
Campano (Molise, Italie).
Cadre juridique du
litige :
L'encadrement
multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de
grands projets d'investissement (JO 1998, C 107, p. 7, ci-après
l'"encadrement multisectoriel") définit les règles
d'évaluation des aides accordées à ce titre, qui entrent dans son
champ d'application.
Le point 3.10 de
l'encadrement multisectoriel contient la description de la formule
de calcul sur la base de laquelle la Commission détermine
l'intensité maximale admissible d'une aide notifiée.
Cette formule repose,
d'abord, sur la détermination de l'intensité maximale admissible
applicable aux aides aux grandes entreprises dans la zone
considérée, dénommée "plafond régional" (facteur R),
lequel est, ensuite, affecté de trois coefficients correspondant,
respectivement, à l'état de la concurrence dans le secteur
considéré (facteur T), au ratio capital/travail (facteur I) et à
l'impact régional de l'aide en question (facteur M).
L'intensité
maximale de l'aide autorisée correspond ainsi à la formule suivante
: R x T x I x M.
En ce qui concerne le facteur "état de la
concurrence", un coefficient correcteur de 0,25, 0,5, 0,75 ou 1
est applicable, selon le point 3.10 de l'encadrement sectoriel, en
fonction des critères suivants:
0,25
0,50
0,75
1,00
Faits à l'origine du
litige
Par lettre du 20
décembre 1999, enregistrée par le secrétariat général de la
Commission le 21 décembre suivant, les autorités italiennes ont,
conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n°
659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application
de l'article [88] CE (JO L 83, p. 1), notifié à la Commission un
projet d'aide en faveur de la requérante, relevant de l'encadrement
multisectoriel.
Le projet notifié prévoyait l'octroi à celle-ci
d'une aide de 46 312,2 millions de lires italiennes (ITL) en vue de la
réalisation d'un nouveau site de production de "clinker",
dont le coût total était de 127 532 millions de ITL.
Par lettre du 21
janvier 2000, la Commission a informé les autorités italiennes que
l'ouverture d'une procédure formelle d'examen, au sens de l'article 6
du règlement n° 659/1999, apparaissait nécessaire.
Elle leur
indiquait que le coefficient devant être appliqué au titre de
l'état de la concurrence était celui de 0,25, que le nombre de
créations d'emplois prévues n'était pas suffisamment démontré et
qu'elle considérait, en conséquence, que le projet d'aide donnait
lieu à un dépassement de l'intensité maximale admissible. Elle les
invitait, dès lors, à fournir des éléments complémentaires.
Dans un mémoire
adressé à la Commission au début du mois de février 2000, les
autorités italiennes ont fourni les informations complémentaires
demandées.
À la suite d'une
réunion entre la Commission et les autorités italiennes, le 23
février 2000, celles-ci ont, par lettre du 6 mars suivant, informé
la Commission qu'elles donnaient "leur accord sur un
coefficient de 0,75 pour l'état de la concurrence afin d'éviter
l'ouverture d'une procédure d'enquête formelle".
Par lettre du 9 mars
2000, les autorités italiennes ont transmis à la Commission les
nouvelles modalités du calcul de l'intensité maximale de l'aide
tenant compte d'un coefficient de 0,75 au titre de l'état de la
concurrence et ont, en conséquence, fixé le montant de l'aide
projetée à 29 176,69 millions de ITL.
Le 30 mai 2000, la
Commission a, en application de l'article 4, paragraphe 3, du
règlement n° 659/1999, adopté une décision de ne pas soulever
d'objections à l'encontre du projet d'aide notifié (ci-après la
"Décision").
Sur la base d'une
évaluation de l'aide notifiée au regard des critères établis par
l'encadrement multisectoriel, la Commission expose les raisons pour
lesquelles les facteurs applicables en l'espèce doivent être fixés
à :
-
25 % en ce qui
concerne l'intensité maximale autorisée dans la région de
Molise;
-
0,75 pour le facteur T
compte tenu de l'état de la concurrence sur le marché
concerné;
-
0,7 pour le facteur I
(ratio capital/travail);
-
1,2 pour le facteur M
au regard de l'impact régional de l'aide envisagée, soit un
total de 15,75 % en ESN (25 % x 0,75 x 0,7 x 1,2).
Étant constaté que
le montant de l'aide que la République italienne envisage d'octroyer
à la requérante est donc conforme à l'aide maximale autorisée, la
Commission déclare l'aide notifiée compatible avec le marché commun
au titre de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.
Procédure et
conclusions des parties:
Par requête déposée
au greffe du Tribunal le 11 août 2000, la requérante a introduit le
présent recours.
Par acte séparé
déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2000, la Commission a
soulevé une exception d'irrecevabilité, sur laquelle la requérante
a présenté ses observations le 2 février 2001.
Dans sa requête, la
requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la
Décision uniquement en ce que la Commission a utilisé, pour le
facteur "état de la concurrence", le coefficient correcteur
0,75, au lieu du coefficient 1, et n'a, dès lors, déclaré l'aide
compatible qu'à concurrence de "29 179,69" millions de ITL;
- annuler les prémisses de droit et de fait liées à la partie de la
Décision dont l'annulation est demandée;
- condamner la Commission
aux dépens; - prendre toute autre mesure en droit et en
équité.
Dans le cadre de son
exception d'irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu'il plaise
au Tribunal:
- déclarer le recours irrecevable;
- condamner la
requérante aux dépens.
Dans ses observations
sur l'exception d'irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu'il
plaise au Tribunal:
- rejeter l'exception d'irrecevabilité;
- à
titre subsidiaire, joindre l'exception d'irrecevabilité au fond;
-
condamner la Commission aux dépens occasionnés par l'incident de
procédure.
Appréciation du Tribunal
sur la recevabilité :
Il y a lieu de
rappeler que la recevabilité d'un recours en annulation introduit par
une personne physique ou morale est subordonnée à la condition
qu'elle justifie d'un intérêt à voir annuler l'acte attaqué (voir,
notamment, arrêts NBV et NVB/Commission, précité, point 33, et
Gencor/Commission, précité, point 40).
En l'espèce, il
convient d'observer que la requérante ne met pas en cause le
dispositif de la Décision par laquelle la Commission, sur la base de
la notification soumise par les autorités italiennes concernant le
projet d'aide individuelle en sa faveur, a, au terme d'un examen
préliminaire, et en application de l'article 4, paragraphe 3, du
règlement n° 659/1999, déclaré cette mesure compatible avec le
marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.
En
revanche, la requérante sollicite l'annulation de la Décision
uniquement en ce que la Commission a utilisé, pour le facteur
"état de la concurrence", le coefficient correcteur 0,75,
au lieu du coefficient 1, et n'a, dès lors, déclaré l'aide
compatible qu'à concurrence de 29 176,69 millions de ITL.
Dès lors, il importe
de déterminer si la requérante, bénéficiaire de l'aide
individuelle en question, notifiée en temps utile par l'État membre
concerné en application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement
n° 659/1999, est recevable à attaquer ces motifs de la Décision par
laquelle la Commission déclare, au terme de son examen préliminaire,
ne pas soulever d'objections à l'encontre de l'aide projetée, sans
remettre en cause son dispositif.
À cet égard, il y a
lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seuls peuvent
faire l'objet d'un recours en annulation les actes qui produisent des
effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du
requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation
juridique (arrêt de la Cour du 31 mars 1998, France e.a/Commission,
C-68/94 et C-30/95, Rec. p. I-1375, point 62; arrêt du Tribunal du 22
mars 2000, C/Commission, T-125/97 et T-127/97, Rec. p.
II-1733, point 77).
Pour déterminer si un
acte ou une décision produit de tels effets, il y a lieu de
s'attacher à sa substance (arrêt France e.a./Commission, précité,
point 63, et arrêt C/Commission, précité, point 78).
Il en résulte,
notamment, que le seul fait que la Décision déclare l'aide notifiée
compatible avec le marché commun et ne fait donc pas grief, en
principe, à la requérante ne dispense pas le Tribunal d'examiner si
l'appréciation de la Commission selon laquelle le marché concerné
connaît un déclin relatif, ce qui détermine le coefficient de 0,75
pour le facteur "état de la concurrence", produit des
effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de
la requérante (voir, par analogie, arrêt C/Commission, précité,
point 79).
À cette fin, il y a
lieu de relever, tout d'abord, que, dans le cadre de l'appréciation
de la compatibilité avec le marché commun d'une aide relevant de
l'encadrement multisectoriel, la détermination du coefficient
correcteur applicable, au titre de l'état de la concurrence, résulte
d'une analyse structurelle et conjoncturelle du marché qu'il incombe
à la Commission de réaliser, au moment de l'adoption de sa
décision, sur la base des critères objectifs exposés dans
l'encadrement multisectoriel (voir, ci-dessus, l'alinéa...).
Par ailleurs, dans la
mesure où l'intensité maximale d'aide admissible est déterminée
sur la base de la formule de calcul comportant, notamment, un
coefficient correcteur au titre de l'état de la concurrence,
l'appréciation de la Commission concernant le coefficient spécifique
applicable est susceptible de produire des effets juridiques
obligatoires en ce qu'elle conditionne le montant de l'aide qui peut
être déclaré compatible avec le marché commun.
Toutefois, les effets
d'une telle appréciation ne sauraient être considérés comme
affectant les intérêts de l'entreprise bénéficiaire de l'aide
lorsque, au terme de l'examen préliminaire effectué par la
Commission, l'intensité maximale d'aide admissible demeure
supérieure ou égale au montant de l'aide notifiée par l'État
membre concerné. En effet, dans cette hypothèse, l'aide que l'État
membre projetait d'octroyer à l'entreprise bénéficiaire est
nécessairement déclarée compatible avec le marché commun, pour
autant qu'elle réponde aux conditions d'application de l'encadrement
multisectoriel.
Force est de constater
que, dans la Décision, l'appréciation effectuée par la Commission
concernant les coefficients correcteurs applicables au titre,
notamment, de l'état de la concurrence l'a conduite à déterminer
une intensité maximale d'aide admissible (15,75 % en ESN) supérieure
à l'intensité de l'aide notifiée (15,56 % en ESN).
La Commission
ayant, en conséquence, déclaré l'aide notifiée compatible avec le
marché commun, l'appréciation selon laquelle le coefficient
correcteur applicable au titre de l'état de la concurrence est de
0,75 ne porte pas, en tant que telle, atteinte aux intérêts de la
requérante.
Cette conclusion n'est
pas infirmée par le fait que, au cours de la phase d'examen
préliminaire, les autorités italiennes ont modifié la notification
initiale en prévoyant l'octroi à la requérante d'une aide de 29
176,69 millions de ITL, plutôt que de46 312,2 millions de ITL, pour
dissiper les doutes de la Commission quant à la compatibilité du
projet notifié avec le marché commun.
En effet, pour autant
que la modification de la notification par les autorités italiennes
visait à répondre à des doutes de la Commission de nature à
justifier l'ouverture de la procédure formelle d'examen au sens de
l'article 4 du règlement n° 659/1999 (voir arrêt de la Cour du 20
mars 1984, Allemagne/Commission, 84/82, Rec. p. 1451, points 14 et 17), il suffit de relever que, en l'occurrence, la requérante ne
demande pas l'annulation de la Décision en vue d'obtenir le respect
des garanties de procédure prévues en faveur des parties
intéressées, par l'article 6 du règlement n° 659/1999, en cas
d'ouverture de cette procédure formelle. Dans ses observations sur
l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission, elle fait
valoir, au contraire, qu'il n'y avait aucune raison d'ouvrir cette
procédure à l'égard du projet initialement notifié par le
gouvernement italien.
Par conséquent, dans
la mesure où elle ne soutient pas que le défaut d'ouverture de la
procédure formelle d'examen lui ait fait grief, il ne saurait être
présumé que la requérante a un intérêt à agir contre la
Décision au motif que, en tant qu'entreprise favorisée par l'aide,
elle était une partie intéressée (arrêt de la Cour du 14 novembre
1984, I./Commission, 323/82, Rec. p. 3809, point 16) qui avait
donc vocation, en cas d'ouverture de la procédure, à présenter ses
observations à la Commission en ce qui concerne, notamment, l'état
de la concurrence sur le marché.
Enfin, contrairement
à ce que la requérante prétend, l'annulation de la constatation
contestée concernant le coefficient correcteur applicable au titre de
l'état de la concurrence n'aurait pas, par elle-même, comme
conséquence le versement d'une aide d'un montant supérieur à celui
de l'aide faisant l'objet de la Décision. En effet, une augmentation
du montant de l'aide accordée supposerait, d'une part, que les
autorités italiennes aient décidé de projeter une nouvelle aide et
de soumettre une nouvelle notification en ce sens auprès de la
Commission et, d'autre part, que celle-ci déclare ensuite ce nouveau
projet d'aide compatible avec le marché commun. Une annulation de la
Décision ne constituerait donc pas une garantie du versement de
sommes supplémentaires à la requérante par les autorités
italiennes.
En outre,
indépendamment de l'issue du présent recours, la Décision ne
préjuge pas de la possibilité pour les autorités italiennes de
notifier un projet tendant à instituer une nouvelle aide en faveur de
la requérante, ou à modifier l'aide déjà accordée à celle-ci.
Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, en cas d'adoption par la
Commission d'une décision totalement ou partiellement négative à
l'encontre d'un tel projet, la requérante, en tant qu'entreprise
bénéficiaire de l'aide individuelle projetée, serait alors en droit
de former un recours en annulation (voir arrêts de la Cour du 17
septembre 1980, Philip Morris H./Commission, 730/79, Rec. p.
2671, point 5, Intermills/Commission, précité, point 5, et TWD T., précité, point 24).
Quant à l'argument
tiré de l'absence de voie de recours effective devant le juge
national, il suffit de rappeler qu'une telle circonstance, à la
supposer établie, ne saurait justifier une modification, par la voie
d'une interprétation juridictionnelle, du système des voies de
recours et des procédures établi par le traité (ordonnance de la
Cour du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C-10/95 P, Rec. p. I-4149,
point 26, et arrêt du Tribunal du 22 février 2000, ACAV e.a./Conseil,
T-138/98, Rec. p. II-341, point 68). En outre, à supposer que la
République italienne ait manqué à des obligations contractuelles
envers la requérante, notamment en ce qui concerne le montant de
l'aide notifiée, l'issue du présent litige ne fait pas obstacle à
ce que le juge national soit saisi aux fins de contrôler, au regard
du droit interne, la légalité du comportement des autorités
administratives nationales.
Il résulte de
l'ensemble de ces éléments que, à défaut d'intérêt à agir, le
recours doit être rejeté comme irrecevable.
Par ces motifs, LE
TRIBUNAL déclare et arrête:
1) Le
recours est rejeté comme irrecevable.
2) La requérante est
condamnée aux dépens.
publié le 25/02/02
CJCE du 15 février
2001,
République d'Autriche / Commission des Communautés européennes,
affaire C-99/98.
Le délai raisonnable de deux mois
imposé par la jurisprudence Lorenz à la phase de pré-examen des
aides notifiées par les Etats membres à la Commission s'impose à
celle-ci. Le point de départ de ce délai correspond à la
notification complète de l'aide qui doit permettre à la Commission
de se former une première opinion sur la compatibilité de l'aide
avec le traité. L'aide notifiée deviendra une aide existante à la
double condition que l'État membre notifie à la Commission le
préavis de la mise à exécution de l'aide projetée et que la
Commission omette d'engager la procédure contradictoire au titre de
l'article 93, paragraphe 2, du traité dans les deux mois suivant la
notification complète de l'aide ".
Les paragraphes 1 et 3 de l'article
93 du traité CE (devenu l'article 88) distinguent les aides
existantes des aides nouvelles.
Relativement aux aides existantes, la
commission a compétence pour " procéder à leur examen
permanent avec les Etats membres ".
Quant aux aides nouvelles, la
commission, qui doit être informée en temps utile par l'Etat membre
par notification de l'aide projetée, exerce un contrôle préventif,
dans le cadre duquel, elle ouvre sans délai une procédure d'examen
contradictoire si elle l'estime incompatible, aux termes de l'article
92 du Traité, avec le marché commun. Par ailleurs, la mise à
exécution de l'aide par l'Etat membre est interdite avant toute
décision définitive.
La CJCE, dans sa jurisprudence Lorenz
(voir, notamment, arrêts du 11 décembre 1973, Lorenz, 120/73, Rec.
p. 1471; Markmann, 121/73, Rec. p. 1495; Nordsee, 122/73, Rec. p.
1511, et Lohrey, 141/73, Rec. p. 1527, arrêt du 20 mars 1984,
Allemagne/Commission, 84/82, Rec. p. 1451, points 11 et 12) précise
que le contrôle préventif ou encore " phase préliminaire
d'examen des aides, instituée par l'article 93, paragraphe 3, du
traité, a seulement pour objet de permettre à la Commission de se
former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale
avec le traité des projets d'aides qui lui sont notifiés ".
Ainsi, lorsque la Commission omet
d'ouvrir, pour les cas nécessaires, la procédure d'examen
contradictoire de l'article 93 paragraphe 2, à l'issue d'un
délai raisonnable, l'aide devient existante, l'Etat membre pouvant,
après préavis, mettre l'aide à exécution.
Par cette jurisprudence, la CJCE,
s'inspirant des articles 173 et 175 du traité CE (devenu l'article
232 CE) a déterminé qu'un " délai raisonnable ne devrait pas
excéder deux mois ".
La juridiction européenne entend
préserver " l'intérêt des États membres à être fixés
rapidement dans des domaines où la nécessité d'intervenir peut
revêtir un caractère d'urgence, la Commission est tenue de faire
diligence ".
Au terme de ce premier examen, la
Commission doit informer l'Etat membre de la compatibilité de l'aide
avec le traité ou est tenue d'ouvrir sans délai la procédure
d'examen contradictoire.
La Commission, par article de presse, a
appris le 26 avril 1996 que la société Siemens suite à une promesse
écrite d'aide d'un montant de 371 millions d'ATS de la part du
gouvernement fédéral autrichien, le Land de Carinthie et la commune
de Villach, entendait investir pour 4 563,7 millions d'ATS sur le site
de Villach.
La Commission dan une lettre du 13 mai
1996 a invité le gouvernement autrichien à l'informer sur l'aide
projetée. Ce dernier, lui a effectivement notifié le projet d'aide
par lettre du 21 juin 1996.
A partir du 26 juillet 1996, date de la
première lettre, la Commission a adressé au gouvernement autrichien
cinq demandes d'informations complémentaires auxquelles il a
répondu.
A la cinquième demande, en date du 6
août 1997, le gouvernement autrichien a adressé à la Commission le
20 novembre 1997, une lettre dans laquelle il précisait qu'il avait
déjà répondu aux questions posées. Par la même, il informait la
Commission du préavis de mise à exécution de l'aide en question, le
gouvernement considérant que la notification désormais complète,
relevée du régime des aides existantes.
La Commission par télécopie non
datée faisait savoir à la république autrichienne, que faute de son
autorisation préalable, elle s'opposait à sa volonté de mettre en
œuvre l'aide.
Le 16 décembre1997, la Commission
ouvrait une procédure contradictoire d'examen au titre de l'article
93, paragraphe 3 du traité.
La CJCE est saisie par le gouvernement
autrichien aux fins d'annulation de cette décision, en vertu de
l'article 173 du traité CE.
Dans un premier temps, la Commission
tente vainement de démontrer que la République autrichienne a mis en
œuvre l'aide en cause avant toute notification, du fait d'une
promesse inconditionnelle qu'elle aurait faite à la société
Siemens. La Commission n'a alors pas d'autre objectif que d'empêcher
le gouvernement autrichien de se prévaloir de la jurisprudence
Lorenz.
La CJCE rejettera les uns après les
autres les éléments avancés par la Commission pour constater qu'en
aucun cas " l'aide en cause avait été promise de manière
inconditionnelle avant sa notification ".
La Commission va alors essayer de
discuter le point de départ du délai raisonnable de deux mois, ainsi
que son caractère impératif.
Pour la Commission, le délai ne
saurait commencer à courir avant la notification complète, c'est à
dire lorsque la Commission dispose de toutes les informations dont
elle a besoin pour juger de la compatibilité de l'aide avec le
traité. Elle estime qu'au 20 novembre 1997, quand la république
d'Autriche l'informe de son intention de mettre en œuvre l'aide
projetée, la notification de cette dernière demeure incomplète.
Par ailleurs, chaque demande
d'informations complémentaires adressée à l'Etat membre aurait un
effet interruptif donnant naissance à un nouveau délai de deux mois.
La CJCE va s'attacher à déterminer la
caractéristique des informations nécessaires à une notification
complète.
Conformément à sa jurisprudence
Lorenz, l'objet du contrôle préventif de l'aide projetée est "
de ménager à la Commission un délai de réflexion et
d'investigation suffisant pour se former une première opinion sur la
conformité, partielle ou totale, avec le traité des projets qui lui
ont été notifiés ". Lors de cette phase préliminaire, la
Commission n'a pas à réaliser d'examen approfondi de la
compatibilité de l'aide puisqu'en cas de doute, elle doit engager
sans délai la procédure contradictoire de l'article 93 paragraphe
2 du traité.
Ainsi, " il suffit, pour qu'une
notification soit complète et fasse courir le délai de deux mois,
qu'elle contienne, dès le début ou à la suite des réponses de
l'État membre aux questions posées par la Commission, les
informations qui sont nécessaires pour permettre à cette dernière
de se former une première opinion sur la compatibilité de l'aide
avec le traité ".
Il ressort de l'examen de la
correspondance opérée par la Cour que la troisième demande de
renseignements de la Commission porte sur des aspects secondaires du
projet d'aide. Par suite, la réponse du gouvernement autrichien à la
deuxième lettre de la Commission emportait notification complète le
24 mars 1997, jour de sa réception, le délai de deux mois
commençant à courir à cette date.
La CJCE décide, rejoignant en cela la
position du gouvernement autrichien, que la Commission au-delà du 24
mars 1997 s'est uniquement attacher à prolonger artificiellement la
durée du contrôle préventif.
Toujours sans succès, la Commission
s'attachera à convaincre la Cour du simple caractère indicatif du
délai de deux mois. La jurisprudence Lorenz lui imposerait, non pas
un formalisme strict, mais une conduite diligente et une prise de
position dans un délai raisonnable. Ce délai pourrait être
rallongé ou raccourci en fonction de la complexité de l'affaire.
Au surplus, les réponses tardives de
la république d'Autriche, qui n'a pas précisé le caractère urgent
de ce dossier, auraient participé au retard du préexamen de la
compatibilité de l'aide par la Commission.
La CJCE rappèle que sa jurisprudence
la plus récente impose un délai maximal de deux mois
(Allemagne/Commission, précité, point 11; du 30 juin 1992,
Espagne/Commission, C-312/90, Rec. p. I-4117, point 18, et du 11
juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, Rec p. I-3547, point 38).
La CJCE pose également une
présomption d'urgence de l'examen préliminaire, sauf consentement
exprès contraire de l'Etat membre intéressé. De même, sans
l'accord de ce dernier la Commission si elle peut abréger la durée
du contrôle préventif, ne saurait en revanche décider de sa
prolongation.
Si bien évidemment, il est de
l'intérêt de l'Etat membre de répondre avec célérité aux
demandes complémentaires d'informations de la Commission, ses
réponses tardives comme en l'espèce ne peuvent l'empêcher de se
prévaloir de la jurisprudence Lorenz. Les seules obligations pesant
sur l'Etat membre consistant en la notification du projet d'aide en
temps utile et l'interdiction de sa mise en œuvre avant la décision
définitive au terme de la procédure contradictoire de l'article 93,
paragraphe 2 du traité.
La CJCE affirme très clairement sur le
caractère impératif du délai, qu'en " s'inspirant des
articles 173 et 175 du traité et en évaluant ainsi la durée
maximale du délai à deux mois, la Cour a entendu éviter une
insécurité juridique manifestement contraire à la finalité de la
phase de préexamen des aides d'État instituée par l'article 93,
paragraphe 3, du traité. En effet, cette finalité, consistant à
faire bénéficier l'État membre de la sécurité juridique
nécessaire en le fixant rapidement quant à la compatibilité avec le
traité d'une aide qui peut présenter un caractère d'urgence, serait
compromise si le délai était considéré comme indicatif. En outre,
l'insécurité juridique qui en résulterait pourrait être aggravée
en cas de prolongation artificielle de la phase de préexamen ".
Enfin, la Cour refuse à la Commission
un droit d'opposition dont elle pourrait se prévaloir. Cette
dernière par une lecture erronée de la jurisprudence Lorenz estimait
qu'elle pouvait s'opposer à l'exécution de l'aide, dans un bref
délai de la notification par l'Etat membre du préavis de son
intention de la mettre en œuvre l'aide projetée.
Toujours par sécurité juridique, l'arrêt
Lorenz subordonne à deux conditions la transformation d'une aide
notifiée en une aide existante :
- " la première est que l'État
membre notifie à la Commission le préavis de la mise à exécution
de l'aide projetée " ;
- " la seconde est que la
Commission omette d'engager la procédure contradictoire au titre de
l'article 93, paragraphe 2, du traité dans les deux mois suivant la
notification complète de l'aide ".
publié le 25/02/02
CJCE 7 décembre 2000 :
ARGE
Gewässrschutz / Bundesministerium für Land-und Forstwirtschaft -
marchés publics de services - Directive 92/50/CEE - procédure de
passation des marchés publics - égalité de traitement des
soumissionnaires - discrimination en raison de la nationalité - libre
prestation des services- (C-94/99)
Le Ministère fédéral
de l’Agriculture et de la Foresterie autrichien a lancé un appel
d’offres pour un marché public des services auquel a notamment répondu
l’ARGE (une association d’entreprises et de techniciens civils).
Celle-ci a contesté la candidature à ce marché d’autres
soumissionnaires, au motif qu’ils bénéficiaient de subventions
publiques.
A la tentative de
conciliation demandée par l’ARGE, la Commission Fédérale de contrôle
des adjudications a répondu que la loi fédérale sur la passation
des marchés publics n’interdisait pas la participation concurrente
de soumissionnaires privés et semi-publics, dans la mesure où les
principes de concurrence libre et loyale, et d’égalité de
traitement des soumissionnaires étaient respectés.
L’ARGE a donc formé
un recours devant l’Office fédéral des adjudications lequel a
sursis à statuer et a saisi la CJCE de questions préjudicielles pour
interprétation de la directive 92/50 CEE du 18 juin 1992 portant
coordination des procédures de passation des marchés publics de
services, ainsi que de l’article 59 du Traité CE (devenu article 49
CE).
L’action en justice
de l’ARGE soulève des questions tenant à l’égalité de
traitement des candidats à une procédure de passation de marchés
publics de services, à la discrimination fondée sur la nationalité,
et à la libre circulation des services.
La première question
préjudicielle posait le problème de savoir si la participation de
soumissionnaires « avantagés » ( puisque bénéficiaires
de subventions leur permettant de faire des offres à des prix
moindres que les soumissionnaires purement privés) n’était pas
contraire au principe d’égalité de traitement lors d’une procédure
de passation de marché public. La CJCE répond que « si le législateur
communautaire avait eu l’intention d’obliger les pouvoirs
adjudicateurs à exclure de tels soumissionnaires, il l’aurait
expressément énoncé ».
A cela d’ajouter,
qu’ « au contraire, l’article 1er sous c)
de la directive 92/50 autorise expressément la participation,
à une procédure de passation de marché public, d’organismes financés
le cas échéant au moyen de fonds publics » dénommés par
la formule « y inclus un organisme public ».
La deuxième question
préjudicielle soumise à la CJCE portait sur le point de savoir si le
fait que certains organismes subventionnés par l’Autriche et ayant
leur siège en Autriche ne constituait pas une discrimination déguisée
fondée sur la nationalité, donc incompatible avec l’article 59 du
Traité CE (devenu l’article 49 CE). La CJCE répond que la notion même
d’aide d’Etat ( au sens de l’article 92 du Traité CE devenu
l’article 87 CE) implique que, « en règle générale,
les aides sont octroyées à des entreprises installées sur le
territoire de l’Etat membre qui les dispense », et
elle ajoute que cela ne constitue pas en soi une discrimination déguisée.
La troisième
question préjudicielle portait sur le fait de savoir si la décision
d’un pouvoir adjudicateur d‘admettre des organismes subventionnés
à une procédure de passation peut constituer une restriction à la
libre circulation des services, incompatibles avec les articles 59 et
suivants du Traité CE. La CJCE réfute l’argument de l’ARGE et
affirme qu’il n’y a pas non plus restriction à la libre
circulation des services entre Etats membres.
Enfin, la quatrième
question préjudicielle pose la question de savoir si le pouvoir
adjudicateur peut, au regard de la directive 92/50, conclure des
contrats de prestation de services avec des organismes étatiques et
exécutant des prestations pour l’Etat. L’ARGE tente d’obtenir
de la CJCE une définition des limites de l’exception à
l’application des directives en matière de passation des marchés
publics. Mais compte tenu des réponses déjà fournies aux questions
précédentes la CJCE estime ne pas avoir à se prononcer sur ce
point.
Toutefois, il
convient d’indiquer que par le passé, la CJCE s’est prononcée
sur une question de cet ordre dans son arrêt du 18 novembre 1999
Teckal (C-107/98, Rec.p.I-8121) à propos de la directive 93/36/CEE du
Conseil du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de
passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p.1). Elle a
considéré pour droit que cette directive est applicable lorsqu’un
pouvoir adjudicateur, telle une collectivité territoriale , envisage
de conclure par écrit , avec une entité distincte de lui au plan
formel et autonome par rapport à lui au plan décisionnel, un contrat
à titre onéreux ayant pour objet la fourniture de produits, que
cette entité soit elle-même un pouvoir adjudicateur ou non.
Ainsi, la CJCE déclare :
« 1)Le
principe d’égalité de traitement des soumissionnaires visé à la
directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination
des procédures de passation des marchés publics de services, n’est
pas violé au seul motif que le pouvoir adjudicateur admet à
participer à une procédure de passation d’un marché public de
services des organismes qui reçoivent, de lui-même ou d’autres
pouvoirs adjudicateurs, des subventions, quelle qu’en soit la
nature, permettant à ces organismes de faire des offres à des prix
sensiblement inférieurs à ceux de leurs co-soumissionnaires qui ne bénéficient
pas de telles subventions.
2)Le
seul fait qu’un pouvoir adjudicateur admette la participation à une
procédure de passation d’un marché public de services de tels
organismes ne constitue ni une discrimination déguisée ni une
restriction contraires à l’article 59 du Traité CE (devenu, après
modification, article 49 CE). »
l'arrêt C-94/99 est disponible à
partir du site www.curia.eu.int
à l'adresse : http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié le 12/02/01
CJCE 19 septembre 2000: Allemagne - mesure
en faveur de l'investissement dans les nouveaux länder ou à
Berlin-Ouest - allégement fiscal non compatible avec le droit
communautaire - arrêt de condamnation de la CJCE (C-156/98). Suivant
les dispositions de la loi allemande "EStG" (loi relative à
l'impôt sur le revenu), lorsqu'une personne physique est résidente ou
une personne morale a son siège social dans le pays, une déduction est
applicable aux bénéfices de vente de parts sociales, à condition de
réinvestir ce produit dans l'achat de nouvelles parts de sociétés de
capitaux.
La loi fiscale annuelle pour 1996 est
venue préciser que, pour les exercices 1996, 1997 et 1998, la déduction
pourrait aller jusqu'à 100% lorsque des bénéfices seraient dégagés
à partir d'augmentations de capital ou de constitutions de sociétés
de capitaux "ayant leur siège social ainsi que leur direction
dans les nouveaux Länder ou à Berlin-Ouest et comptant au plus 250
salariés".
Le 21 janvier 1998, une décision de
la Commission Européenne constatait l'irrégularité de l'allégement
pratiqué, en ce qu'il constituait une aide d'Etat incompatible avec le
marché commun.
La CJCE, saisie aux fins d'annulation
de cette décision, a rejeté la requête déposée par
l'Allemagne. Ce pays, membre de
l'UE, devra donc faire cesser la déduction litigieuse et veiller à ce
que l'aide illégalement versées soient remboursée.
l'arrêt C-156/98 est disponible à
partir du site www.curia.eu.int
à l'adresse : http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié le 08/10/00
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