FISCAL ON LINE La Revue Internet de La Fiscalité

   
 

La fiscalité en ligne


Accueil Annuaire A propos ...  Partenaires Fil d'actualité Support tech.

   La consultation de ce site implique votre acceptation des conditions générales d'utilisation de Fiscal on line  

   ce site est optimisé pour internet explorer  

Newsletter

  > Inscription

Moteur de recherches

   > Rechercher...

Annuaire Web

   > Accès

Annonce d'emploi

   > Avec Fiscajob  new !

Forum de discussion

   > Participer...

Service de conseil

   > Accès...

Toute l'information...

   > Veille législative

   > Veille réglementaire
   > Doctrine administrative
   > Jurisprudence en bref

Les thématiques

   > e-Fiscalité
   > Fiscalité P.intellectuelle
   > Fiscalité internationale
   > Fiscalité communautaire
   > Fiscalité de l'expatriation
   > Fiscalité et prof. libérales
   > Fiscalité financière
   > Fiscalité immobilière
   > Fiscalité sociale
   > Fiscalité et assurance
   > Fiscalité associative
   > Fiscalité et environnement
   > Fiscalité et culture
   > Fiscalité et comptabilité

Analyses et points de vue

   > Chroniques
   > Entretiens
   > Études

Autour de la fiscalité

   > Epargne salariale

Les chiffres utiles

   > Barèmes IFA
   > Barèmes kilométriques
   > Change & conversion
   > Les taux de la f. locale

Ressources pratiques

   > Fiches techniques
   > Questions-Réponses
   > Loi de finances
   > L'euro
   > Téléprocédures
   > Conventions fiscales
   > n° de TVA intracom
   > Frais déductibles
   > Les tarifs du J.O. ...
   > Code C.G.I. / L.P.F.
   > Glossaire

Dates à retenir

   > Calendrier fiscal
   > Les RDV de la fiscalité

Bibliothèque

   > Ouvrages

Avertissement

   > Conditions d'utilisation
   > Avis aux lecteurs
   > Droit d'auteur
   > Marque
Fiscalité communautaire
Aides d'Etat
 

Communiqué de la Commission européenne du 14 novembre 2007  indiquant que la Commission ouvre une enquête formelle pour le projet français d'aides fiscales aux organismes assureurs (IP/07/1692)

La Commission Européenne a ouvert une enquête formelle afin de vérifier si le projet français d'aides fiscales aux organismes assureurs à raison de leurs activités de gestion des contrats d'assurance dits solidaires et responsables est compatible avec les règles du traité CE en matière d'aides d'Etat. La France considère que ces aides sont des mesures sociales bénéficiant intégralement au consommateur final, sans discrimination quant au fournisseur du contrat d'assurance et qu'elles sont donc compatibles avec le marché commun. La Commission ne met pas en doute l'objectif social général des mesures, mais s'interroge sur leur caractère non discriminatoire et sur la mesure dans laquelle les consommateurs bénéficieraient effectivement des avantages accordés aux organismes assureurs. L'ouverture d'une enquête formelle donne aux tiers intéressés la possibilité de faire connaître leur point de vue. Elle ne préjuge en rien de l'issue de la procédure.

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1692&format=PDF&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr

publié le 26/11/07

                                                        

Communiqué de la Commission européenne du 27 juin 2007  approuvant les 50 millions d'euros d'aide au rhum dans les départements d'outremer (DOM) français (IP/07/892)

La Commission européenne a approuvé, en vertu des règles du traité CE en matière d'aides d'Etat, une réduction du droit d'accise sur le rhum traditionnel produit dans les départements d'outremer français (DOM) et consommé en France. 

Cette décision s'inscrit dans le cadre global du réexamen des aides régionales en place dans tous les Etats membres (voir IP/05/1653 et MEMO/05/491) conformément aux nouvelles lignes directrices, adoptées en décembre 2005. 

Ces nouvelles lignes directrices visent à réorienter les aides régionales vers les régions les plus défavorisées de l'Union élargie, tout en tenant compte de la nécessité d'améliorer la compétitivité et d'assurer une transition sans heurts. 

Le régime d'aide en faveur de la filière du rhum vise effectivement à compenser les handicaps spécifiques des régions ultrapériphériques, dont font partie les DOM, reconnus par le traité CE 

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/892&format=PDF&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr

publié le 02/07/07

                                                         

Communiqué de la Commission européenne du 27 juin 2007  autorisant des allégements fiscaux en faveur de la zone franche de Madère pour la période 2007-2013 (IP/07/891)

La Commission européenne a autorisé, en vertu des règles du traité CE relatives aux aides d'État, un régime octroyant, jusqu'en 2020, des allégements fiscaux pour un montant de 300 millions d'euros aux sociétés qui s'installeront dans la zone franche de Madère entre 2007 et 2013. 

L'octroi de l'aide est subordonné à l'obligation de créer de l'emploi et au respect de conditions d'utilisation strictes. 

La Commission a acquis la conviction que l'aide vise à promouvoir le développement régional de Madère en permettant aux sociétés implantées dans cette région ultrapériphérique de surmonter leurs handicaps structurels.

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/891&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr

publié le 02/07/07

                                                         

Communiqué de la Commission européenne du 28 juin 2007  approuvant les subventions accordées par l’Italie pour de l'équipement numérique (IP/07/960)

La Commission européenne a décidé que les subventions accordées par l'Italie, en 2007, pour de l'équipement destiné à la réception de signaux numériques de télévision étaient conformes aux règles du traité CE régissant les aides d'État. 

L'enquête de la Commission a conclu que les déductions fiscales d'un montant total de 40 millions d'euros étaient neutres sur le plan technologique et proportionnées à l'objectif poursuivi, qui était de promouvoir le passage à la télévision numérique et à l'interopérabilité. 

La Commission soutient la transition vers la radiodiffusion numérique conformément à ses communications de 2003 et 2005, pour autant que les aides publiques soient compatibles avec les règles en la matière.

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/960&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr

publié le 02/07/07

                                                         

Communiqué de la commission européenne du 5 juin 2007 relatif à la création d'un nouvel instrument pour financer la recherche et l'innovation (IP/07/761) 

La Commission européenne et la Banque européenne d'investissement (BEI) signent aujourd'hui un accord de coopération qui crée un nouveau mécanisme de financement du partage des risques (MFPR) pour soutenir la recherche et l'innovation en Europe. 

Ce nouvel instrument permettra de mettre davantage de fonds à la disposition des responsables de projets de recherche et d'innovation; en effet, ceux-ci sont souvent confrontés à des difficultés plus grandes pour accéder aux financements que les responsables des secteurs d'activités traditionnels, en raison du niveau relativement élevé d'incertitude et de risque inhérent à leur activité. 

Le MFPR, qui relève du 7ème programme-cadre communautaire de recherche (PC7) et du programme de la BEI pour la recherche et l'innovation, couvrira en partie les risques financiers supportés par la BEI lorsqu'elle finance ce type d'activité. 

L'UE et la BEI apportent chacune une contribution d'un milliard d'euros, qui permettra de débloquer des financements supplémentaires se chiffrant en milliards dans ce domaine.

Le communiqué est disponible à l'adresse : 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/761&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en

publié le 11/06/07

                                                          

Arrêt du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (aff T-212/00) du 30 janvier 2002 relative à une décision déclarant une aide d'Etat compatible avec le marché commun, s'agissant de la décision SG(2000)D/103923 de la Commission, du 30 mai 2000, relative à l'autorisation d'une aide d'État d'un montant de 29 176,69 millions de lires italiennes en faveur de la société N., en vue de la réalisation d'un investissement à Sesto Campano (Molise, Italie).

Cadre juridique du litige : 

L'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (JO 1998, C 107, p. 7, ci-après l'"encadrement multisectoriel") définit les règles d'évaluation des aides accordées à ce titre, qui entrent dans son champ d'application. 

Le point 3.10 de l'encadrement multisectoriel contient la description de la formule de calcul sur la base de laquelle la Commission détermine l'intensité maximale admissible d'une aide notifiée. 

Cette formule repose, d'abord, sur la détermination de l'intensité maximale admissible applicable aux aides aux grandes entreprises dans la zone considérée, dénommée "plafond régional" (facteur R), lequel est, ensuite, affecté de trois coefficients correspondant, respectivement, à l'état de la concurrence dans le secteur considéré (facteur T), au ratio capital/travail (facteur I) et à l'impact régional de l'aide en question (facteur M). 

L'intensité maximale de l'aide autorisée correspond ainsi à la formule suivante : R x T x I x M. 

En ce qui concerne le facteur "état de la concurrence", un coefficient correcteur de 0,25, 0,5, 0,75 ou 1 est applicable, selon le point 3.10 de l'encadrement sectoriel, en fonction des critères suivants: 

  • i) Projet entraînant une augmentation de capacité dans un secteur caractérisé par une grave surcapacité structurelle et/ou un déclin absolu de la demande 

0,25 

  • ii) Projet entraînant une augmentation de capacité dans un secteur caractérisé par une surcapacité structurelle et/ou un marché en déclin, et susceptible de renforcer une part de marché élevée 

0,50

  • iii) Projet entraînant une augmentation de capacité dans un secteur caractérisé par une surcapacité structurelle et/ou un marché en déclin 

0,75 

  • iv) Aucun effet négatif probable sous l'angle des cas de figure i) à iii) 

1,00

Faits à l'origine du litige 

Par lettre du 20 décembre 1999, enregistrée par le secrétariat général de la Commission le 21 décembre suivant, les autorités italiennes ont, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] CE (JO L 83, p. 1), notifié à la Commission un projet d'aide en faveur de la requérante, relevant de l'encadrement multisectoriel. 

Le projet notifié prévoyait l'octroi à celle-ci d'une aide de 46 312,2 millions de lires italiennes (ITL) en vue de la réalisation d'un nouveau site de production de "clinker", dont le coût total était de 127 532 millions de ITL. 

Par lettre du 21 janvier 2000, la Commission a informé les autorités italiennes que l'ouverture d'une procédure formelle d'examen, au sens de l'article 6 du règlement n° 659/1999, apparaissait nécessaire. 

Elle leur indiquait que le coefficient devant être appliqué au titre de l'état de la concurrence était celui de 0,25, que le nombre de créations d'emplois prévues n'était pas suffisamment démontré et qu'elle considérait, en conséquence, que le projet d'aide donnait lieu à un dépassement de l'intensité maximale admissible. Elle les invitait, dès lors, à fournir des éléments complémentaires. 

Dans un mémoire adressé à la Commission au début du mois de février 2000, les autorités italiennes ont fourni les informations complémentaires demandées. 

À la suite d'une réunion entre la Commission et les autorités italiennes, le 23 février 2000, celles-ci ont, par lettre du 6 mars suivant, informé la Commission qu'elles donnaient "leur accord sur un coefficient de 0,75 pour l'état de la concurrence afin d'éviter l'ouverture d'une procédure d'enquête formelle". 

Par lettre du 9 mars 2000, les autorités italiennes ont transmis à la Commission les nouvelles modalités du calcul de l'intensité maximale de l'aide tenant compte d'un coefficient de 0,75 au titre de l'état de la concurrence et ont, en conséquence, fixé le montant de l'aide projetée à 29 176,69 millions de ITL. 

Le 30 mai 2000, la Commission a, en application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999, adopté une décision de ne pas soulever d'objections à l'encontre du projet d'aide notifié (ci-après la "Décision"). 

Sur la base d'une évaluation de l'aide notifiée au regard des critères établis par l'encadrement multisectoriel, la Commission expose les raisons pour lesquelles les facteurs applicables en l'espèce doivent être fixés à : 

  • 25 % en ce qui concerne l'intensité maximale autorisée dans la région de Molise; 

  • 0,75 pour le facteur T compte tenu de l'état de la concurrence sur le marché concerné; 

  • 0,7 pour le facteur I (ratio capital/travail); 

  • 1,2 pour le facteur M au regard de l'impact régional de l'aide envisagée, soit un total de 15,75 % en ESN (25 % x 0,75 x 0,7 x 1,2). 

Étant constaté que le montant de l'aide que la République italienne envisage d'octroyer à la requérante est donc conforme à l'aide maximale autorisée, la Commission déclare l'aide notifiée compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE. 

Procédure et conclusions des parties:

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 août 2000, la requérante a introduit le présent recours. 

Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2000, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité, sur laquelle la requérante a présenté ses observations le 2 février 2001. 

Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: 

- annuler la Décision uniquement en ce que la Commission a utilisé, pour le facteur "état de la concurrence", le coefficient correcteur 0,75, au lieu du coefficient 1, et n'a, dès lors, déclaré l'aide compatible qu'à concurrence de "29 179,69" millions de ITL;

 - annuler les prémisses de droit et de fait liées à la partie de la Décision dont l'annulation est demandée; 

- condamner la Commission aux dépens; - prendre toute autre mesure en droit et en équité. 

Dans le cadre de son exception d'irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: 

- déclarer le recours irrecevable; 

- condamner la requérante aux dépens.

Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: 

- rejeter l'exception d'irrecevabilité; 

- à titre subsidiaire, joindre l'exception d'irrecevabilité au fond;

- condamner la Commission aux dépens occasionnés par l'incident de procédure. 

Appréciation du Tribunal sur la recevabilité :

Il y a lieu de rappeler que la recevabilité d'un recours en annulation introduit par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition qu'elle justifie d'un intérêt à voir annuler l'acte attaqué (voir, notamment, arrêts NBV et NVB/Commission, précité, point 33, et Gencor/Commission, précité, point 40). 

En l'espèce, il convient d'observer que la requérante ne met pas en cause le dispositif de la Décision par laquelle la Commission, sur la base de la notification soumise par les autorités italiennes concernant le projet d'aide individuelle en sa faveur, a, au terme d'un examen préliminaire, et en application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999, déclaré cette mesure compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE

En revanche, la requérante sollicite l'annulation de la Décision uniquement en ce que la Commission a utilisé, pour le facteur "état de la concurrence", le coefficient correcteur 0,75, au lieu du coefficient 1, et n'a, dès lors, déclaré l'aide compatible qu'à concurrence de 29 176,69 millions de ITL. 

Dès lors, il importe de déterminer si la requérante, bénéficiaire de l'aide individuelle en question, notifiée en temps utile par l'État membre concerné en application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, est recevable à attaquer ces motifs de la Décision par laquelle la Commission déclare, au terme de son examen préliminaire, ne pas soulever d'objections à l'encontre de l'aide projetée, sans remettre en cause son dispositif. 

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seuls peuvent faire l'objet d'un recours en annulation les actes qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêt de la Cour du 31 mars 1998, France e.a/Commission, C-68/94 et C-30/95, Rec. p. I-1375, point 62; arrêt du Tribunal du 22 mars 2000, C/Commission, T-125/97 et T-127/97, Rec. p. II-1733, point 77)

Pour déterminer si un acte ou une décision produit de tels effets, il y a lieu de s'attacher à sa substance (arrêt France e.a./Commission, précité, point 63, et arrêt C/Commission, précité, point 78). 

Il en résulte, notamment, que le seul fait que la Décision déclare l'aide notifiée compatible avec le marché commun et ne fait donc pas grief, en principe, à la requérante ne dispense pas le Tribunal d'examiner si l'appréciation de la Commission selon laquelle le marché concerné connaît un déclin relatif, ce qui détermine le coefficient de 0,75 pour le facteur "état de la concurrence", produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante (voir, par analogie, arrêt C/Commission, précité, point 79). 

À cette fin, il y a lieu de relever, tout d'abord, que, dans le cadre de l'appréciation de la compatibilité avec le marché commun d'une aide relevant de l'encadrement multisectoriel, la détermination du coefficient correcteur applicable, au titre de l'état de la concurrence, résulte d'une analyse structurelle et conjoncturelle du marché qu'il incombe à la Commission de réaliser, au moment de l'adoption de sa décision, sur la base des critères objectifs exposés dans l'encadrement multisectoriel (voir, ci-dessus, l'alinéa...). 

Par ailleurs, dans la mesure où l'intensité maximale d'aide admissible est déterminée sur la base de la formule de calcul comportant, notamment, un coefficient correcteur au titre de l'état de la concurrence, l'appréciation de la Commission concernant le coefficient spécifique applicable est susceptible de produire des effets juridiques obligatoires en ce qu'elle conditionne le montant de l'aide qui peut être déclaré compatible avec le marché commun. 

Toutefois, les effets d'une telle appréciation ne sauraient être considérés comme affectant les intérêts de l'entreprise bénéficiaire de l'aide lorsque, au terme de l'examen préliminaire effectué par la Commission, l'intensité maximale d'aide admissible demeure supérieure ou égale au montant de l'aide notifiée par l'État membre concerné. En effet, dans cette hypothèse, l'aide que l'État membre projetait d'octroyer à l'entreprise bénéficiaire est nécessairement déclarée compatible avec le marché commun, pour autant qu'elle réponde aux conditions d'application de l'encadrement multisectoriel. 

Force est de constater que, dans la Décision, l'appréciation effectuée par la Commission concernant les coefficients correcteurs applicables au titre, notamment, de l'état de la concurrence l'a conduite à déterminer une intensité maximale d'aide admissible (15,75 % en ESN) supérieure à l'intensité de l'aide notifiée (15,56 % en ESN). 

La Commission ayant, en conséquence, déclaré l'aide notifiée compatible avec le marché commun, l'appréciation selon laquelle le coefficient correcteur applicable au titre de l'état de la concurrence est de 0,75 ne porte pas, en tant que telle, atteinte aux intérêts de la requérante.

Cette conclusion n'est pas infirmée par le fait que, au cours de la phase d'examen préliminaire, les autorités italiennes ont modifié la notification initiale en prévoyant l'octroi à la requérante d'une aide de 29 176,69 millions de ITL, plutôt que de46 312,2 millions de ITL, pour dissiper les doutes de la Commission quant à la compatibilité du projet notifié avec le marché commun. 

En effet, pour autant que la modification de la notification par les autorités italiennes visait à répondre à des doutes de la Commission de nature à justifier l'ouverture de la procédure formelle d'examen au sens de l'article 4 du règlement n° 659/1999 (voir arrêt de la Cour du 20 mars 1984, Allemagne/Commission, 84/82, Rec. p. 1451, points 14 et 17), il suffit de relever que, en l'occurrence, la requérante ne demande pas l'annulation de la Décision en vue d'obtenir le respect des garanties de procédure prévues en faveur des parties intéressées, par l'article 6 du règlement n° 659/1999, en cas d'ouverture de cette procédure formelle. Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission, elle fait valoir, au contraire, qu'il n'y avait aucune raison d'ouvrir cette procédure à l'égard du projet initialement notifié par le gouvernement italien. 

Par conséquent, dans la mesure où elle ne soutient pas que le défaut d'ouverture de la procédure formelle d'examen lui ait fait grief, il ne saurait être présumé que la requérante a un intérêt à agir contre la Décision au motif que, en tant qu'entreprise favorisée par l'aide, elle était une partie intéressée (arrêt de la Cour du 14 novembre 1984, I./Commission, 323/82, Rec. p. 3809, point 16) qui avait donc vocation, en cas d'ouverture de la procédure, à présenter ses observations à la Commission en ce qui concerne, notamment, l'état de la concurrence sur le marché. 

Enfin, contrairement à ce que la requérante prétend, l'annulation de la constatation contestée concernant le coefficient correcteur applicable au titre de l'état de la concurrence n'aurait pas, par elle-même, comme conséquence le versement d'une aide d'un montant supérieur à celui de l'aide faisant l'objet de la Décision. En effet, une augmentation du montant de l'aide accordée supposerait, d'une part, que les autorités italiennes aient décidé de projeter une nouvelle aide et de soumettre une nouvelle notification en ce sens auprès de la Commission et, d'autre part, que celle-ci déclare ensuite ce nouveau projet d'aide compatible avec le marché commun. Une annulation de la Décision ne constituerait donc pas une garantie du versement de sommes supplémentaires à la requérante par les autorités italiennes. 

En outre, indépendamment de l'issue du présent recours, la Décision ne préjuge pas de la possibilité pour les autorités italiennes de notifier un projet tendant à instituer une nouvelle aide en faveur de la requérante, ou à modifier l'aide déjà accordée à celle-ci. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, en cas d'adoption par la Commission d'une décision totalement ou partiellement négative à l'encontre d'un tel projet, la requérante, en tant qu'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle projetée, serait alors en droit de former un recours en annulation (voir arrêts de la Cour du 17 septembre 1980, Philip Morris H./Commission, 730/79, Rec. p. 2671, point 5, Intermills/Commission, précité, point 5, et TWD T., précité, point 24). 

Quant à l'argument tiré de l'absence de voie de recours effective devant le juge national, il suffit de rappeler qu'une telle circonstance, à la supposer établie, ne saurait justifier une modification, par la voie d'une interprétation juridictionnelle, du système des voies de recours et des procédures établi par le traité (ordonnance de la Cour du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C-10/95 P, Rec. p. I-4149, point 26, et arrêt du Tribunal du 22 février 2000, ACAV e.a./Conseil, T-138/98, Rec. p. II-341, point 68). En outre, à supposer que la République italienne ait manqué à des obligations contractuelles envers la requérante, notamment en ce qui concerne le montant de l'aide notifiée, l'issue du présent litige ne fait pas obstacle à ce que le juge national soit saisi aux fins de contrôler, au regard du droit interne, la légalité du comportement des autorités administratives nationales. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, à défaut d'intérêt à agir, le recours doit être rejeté comme irrecevable. 

Par ces motifs, LE TRIBUNAL déclare et arrête: 

1) Le recours est rejeté comme irrecevable. 

2) La requérante est condamnée aux dépens.

publié le 25/02/02

                                                           

CJCE du 15 février 2001, République d'Autriche / Commission des Communautés européennes, affaire C-99/98

Le délai raisonnable de deux mois imposé par la jurisprudence Lorenz à la phase de pré-examen des aides notifiées par les Etats membres à la Commission s'impose à celle-ci. Le point de départ de ce délai correspond à la notification complète de l'aide qui doit permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité de l'aide avec le traité. L'aide notifiée deviendra une aide existante à la double condition que l'État membre notifie à la Commission le préavis de la mise à exécution de l'aide projetée et que la Commission omette d'engager la procédure contradictoire au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité dans les deux mois suivant la notification complète de l'aide ".

Les paragraphes 1 et 3 de l'article 93 du traité CE (devenu l'article 88) distinguent les aides existantes des aides nouvelles.

Relativement aux aides existantes, la commission a compétence pour " procéder à leur examen permanent avec les Etats membres ".

Quant aux aides nouvelles, la commission, qui doit être informée en temps utile par l'Etat membre par notification de l'aide projetée, exerce un contrôle préventif, dans le cadre duquel, elle ouvre sans délai une procédure d'examen contradictoire si elle l'estime incompatible, aux termes de l'article 92 du Traité, avec le marché commun. Par ailleurs, la mise à exécution de l'aide par l'Etat membre est interdite avant toute décision définitive.

La CJCE, dans sa jurisprudence Lorenz (voir, notamment, arrêts du 11 décembre 1973, Lorenz, 120/73, Rec. p. 1471; Markmann, 121/73, Rec. p. 1495; Nordsee, 122/73, Rec. p. 1511, et Lohrey, 141/73, Rec. p. 1527, arrêt du 20 mars 1984, Allemagne/Commission, 84/82, Rec. p. 1451, points 11 et 12) précise que le contrôle préventif ou encore " phase préliminaire d'examen des aides, instituée par l'article 93, paragraphe 3, du traité, a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale avec le traité des projets d'aides qui lui sont notifiés ".

Ainsi, lorsque la Commission omet d'ouvrir, pour les cas nécessaires, la procédure d'examen contradictoire de l'article 93 paragraphe 2, à l'issue d'un délai raisonnable, l'aide devient existante, l'Etat membre pouvant, après préavis, mettre l'aide à exécution.

Par cette jurisprudence, la CJCE, s'inspirant des articles 173 et 175 du traité CE (devenu l'article 232 CE) a déterminé qu'un " délai raisonnable ne devrait pas excéder deux mois ".

La juridiction européenne entend préserver " l'intérêt des États membres à être fixés rapidement dans des domaines où la nécessité d'intervenir peut revêtir un caractère d'urgence, la Commission est tenue de faire diligence ".

Au terme de ce premier examen, la Commission doit informer l'Etat membre de la compatibilité de l'aide avec le traité ou est tenue d'ouvrir sans délai la procédure d'examen contradictoire.

La Commission, par article de presse, a appris le 26 avril 1996 que la société Siemens suite à une promesse écrite d'aide d'un montant de 371 millions d'ATS de la part du gouvernement fédéral autrichien, le Land de Carinthie et la commune de Villach, entendait investir pour 4 563,7 millions d'ATS sur le site de Villach.

La Commission dan une lettre du 13 mai 1996 a invité le gouvernement autrichien à l'informer sur l'aide projetée. Ce dernier, lui a effectivement notifié le projet d'aide par lettre du 21 juin 1996.

A partir du 26 juillet 1996, date de la première lettre, la Commission a adressé au gouvernement autrichien cinq demandes d'informations complémentaires auxquelles il a répondu.

A la cinquième demande, en date du 6 août 1997, le gouvernement autrichien a adressé à la Commission le 20 novembre 1997, une lettre dans laquelle il précisait qu'il avait déjà répondu aux questions posées. Par la même, il informait la Commission du préavis de mise à exécution de l'aide en question, le gouvernement considérant que la notification désormais complète, relevée du régime des aides existantes.

La Commission par télécopie non datée faisait savoir à la république autrichienne, que faute de son autorisation préalable, elle s'opposait à sa volonté de mettre en œuvre l'aide.

Le 16 décembre1997, la Commission ouvrait une procédure contradictoire d'examen au titre de l'article 93, paragraphe 3 du traité.

La CJCE est saisie par le gouvernement autrichien aux fins d'annulation de cette décision, en vertu de l'article 173 du traité CE.

Dans un premier temps, la Commission tente vainement de démontrer que la République autrichienne a mis en œuvre l'aide en cause avant toute notification, du fait d'une promesse inconditionnelle qu'elle aurait faite à la société Siemens. La Commission n'a alors pas d'autre objectif que d'empêcher le gouvernement autrichien de se prévaloir de la jurisprudence Lorenz.

La CJCE rejettera les uns après les autres les éléments avancés par la Commission pour constater qu'en aucun cas " l'aide en cause avait été promise de manière inconditionnelle avant sa notification ".

La Commission va alors essayer de discuter le point de départ du délai raisonnable de deux mois, ainsi que son caractère impératif.

Pour la Commission, le délai ne saurait commencer à courir avant la notification complète, c'est à dire lorsque la Commission dispose de toutes les informations dont elle a besoin pour juger de la compatibilité de l'aide avec le traité. Elle estime qu'au 20 novembre 1997, quand la république d'Autriche l'informe de son intention de mettre en œuvre l'aide projetée, la notification de cette dernière demeure incomplète.

Par ailleurs, chaque demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat membre aurait un effet interruptif donnant naissance à un nouveau délai de deux mois.

La CJCE va s'attacher à déterminer la caractéristique des informations nécessaires à une notification complète.

Conformément à sa jurisprudence Lorenz, l'objet du contrôle préventif de l'aide projetée est " de ménager à la Commission un délai de réflexion et d'investigation suffisant pour se former une première opinion sur la conformité, partielle ou totale, avec le traité des projets qui lui ont été notifiés ". Lors de cette phase préliminaire, la Commission n'a pas à réaliser d'examen approfondi de la compatibilité de l'aide puisqu'en cas de doute, elle doit engager sans délai la procédure contradictoire de l'article 93 paragraphe 2 du traité.

Ainsi, " il suffit, pour qu'une notification soit complète et fasse courir le délai de deux mois, qu'elle contienne, dès le début ou à la suite des réponses de l'État membre aux questions posées par la Commission, les informations qui sont nécessaires pour permettre à cette dernière de se former une première opinion sur la compatibilité de l'aide avec le traité ".

Il ressort de l'examen de la correspondance opérée par la Cour que la troisième demande de renseignements de la Commission porte sur des aspects secondaires du projet d'aide. Par suite, la réponse du gouvernement autrichien à la deuxième lettre de la Commission emportait notification complète le 24 mars 1997, jour de sa réception, le délai de deux mois commençant à courir à cette date.

La CJCE décide, rejoignant en cela la position du gouvernement autrichien, que la Commission au-delà du 24 mars 1997 s'est uniquement attacher à prolonger artificiellement la durée du contrôle préventif.

Toujours sans succès, la Commission s'attachera à convaincre la Cour du simple caractère indicatif du délai de deux mois. La jurisprudence Lorenz lui imposerait, non pas un formalisme strict, mais une conduite diligente et une prise de position dans un délai raisonnable. Ce délai pourrait être rallongé ou raccourci en fonction de la complexité de l'affaire.

Au surplus, les réponses tardives de la république d'Autriche, qui n'a pas précisé le caractère urgent de ce dossier, auraient participé au retard du préexamen de la compatibilité de l'aide par la Commission.

La CJCE rappèle que sa jurisprudence la plus récente impose un délai maximal de deux mois (Allemagne/Commission, précité, point 11; du 30 juin 1992, Espagne/Commission, C-312/90, Rec. p. I-4117, point 18, et du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, Rec p. I-3547, point 38).

La CJCE pose également une présomption d'urgence de l'examen préliminaire, sauf consentement exprès contraire de l'Etat membre intéressé. De même, sans l'accord de ce dernier la Commission si elle peut abréger la durée du contrôle préventif, ne saurait en revanche décider de sa prolongation.

Si bien évidemment, il est de l'intérêt de l'Etat membre de répondre avec célérité aux demandes complémentaires d'informations de la Commission, ses réponses tardives comme en l'espèce ne peuvent l'empêcher de se prévaloir de la jurisprudence Lorenz. Les seules obligations pesant sur l'Etat membre consistant en la notification du projet d'aide en temps utile et l'interdiction de sa mise en œuvre avant la décision définitive au terme de la procédure contradictoire de l'article 93, paragraphe 2 du traité.

La CJCE affirme très clairement sur le caractère impératif du délai, qu'en " s'inspirant des articles 173 et 175 du traité et en évaluant ainsi la durée maximale du délai à deux mois, la Cour a entendu éviter une insécurité juridique manifestement contraire à la finalité de la phase de préexamen des aides d'État instituée par l'article 93, paragraphe 3, du traité. En effet, cette finalité, consistant à faire bénéficier l'État membre de la sécurité juridique nécessaire en le fixant rapidement quant à la compatibilité avec le traité d'une aide qui peut présenter un caractère d'urgence, serait compromise si le délai était considéré comme indicatif. En outre, l'insécurité juridique qui en résulterait pourrait être aggravée en cas de prolongation artificielle de la phase de préexamen ".

Enfin, la Cour refuse à la Commission un droit d'opposition dont elle pourrait se prévaloir. Cette dernière par une lecture erronée de la jurisprudence Lorenz estimait qu'elle pouvait s'opposer à l'exécution de l'aide, dans un bref délai de la notification par l'Etat membre du préavis de son intention de la mettre en œuvre l'aide projetée.

Toujours par sécurité juridique, l'arrêt Lorenz subordonne à deux conditions la transformation d'une aide notifiée en une aide existante :

- " la première est que l'État membre notifie à la Commission le préavis de la mise à exécution de l'aide projetée " ; 

- " la seconde est que la Commission omette d'engager la procédure contradictoire au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité dans les deux mois suivant la notification complète de l'aide ".

publié le 25/02/02

                                                           

CJCE 7 décembre 2000 : ARGE Gewässrschutz / Bundesministerium für Land-und Forstwirtschaft - marchés publics de services - Directive 92/50/CEE - procédure de passation des marchés publics - égalité de traitement des soumissionnaires - discrimination en raison de la nationalité - libre prestation des services- (C-94/99)

Le Ministère fédéral de l’Agriculture et de la Foresterie autrichien a lancé un appel d’offres pour un marché public des services auquel a notamment répondu l’ARGE (une association d’entreprises et de techniciens civils). Celle-ci a contesté la candidature à ce marché d’autres soumissionnaires, au motif qu’ils bénéficiaient de subventions publiques.

A la tentative de conciliation demandée par l’ARGE, la Commission Fédérale de contrôle des adjudications a répondu que la loi fédérale sur la passation des marchés publics n’interdisait pas la participation concurrente de soumissionnaires privés et semi-publics, dans la mesure où les principes de concurrence libre et loyale, et d’égalité de traitement des soumissionnaires étaient respectés.

L’ARGE a donc formé un recours devant l’Office fédéral des adjudications lequel a sursis à statuer et a saisi la CJCE de questions préjudicielles pour interprétation de la directive 92/50 CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, ainsi que de l’article 59 du Traité CE (devenu article 49 CE).

L’action en justice de l’ARGE soulève des questions tenant à l’égalité de traitement des candidats à une procédure de passation de marchés publics de services, à la discrimination fondée sur la nationalité, et à la libre circulation des services.

La première question préjudicielle posait le problème de savoir si la participation de soumissionnaires « avantagés » ( puisque bénéficiaires de subventions leur permettant de faire des offres à des prix moindres que les soumissionnaires purement privés) n’était pas contraire au principe d’égalité de traitement lors d’une procédure de passation de marché public. La CJCE répond que « si le législateur communautaire avait eu l’intention d’obliger les pouvoirs adjudicateurs à exclure de tels soumissionnaires, il l’aurait expressément énoncé ».

A cela d’ajouter, qu’ « au contraire, l’article 1er sous c) de la directive 92/50 autorise expressément la participation, à une procédure de passation de marché public, d’organismes financés le cas échéant au moyen de fonds publics » dénommés par la formule « y inclus un organisme public ».

La deuxième question préjudicielle soumise à la CJCE portait sur le point de savoir si le fait que certains organismes subventionnés par l’Autriche et ayant leur siège en Autriche ne constituait pas une discrimination déguisée fondée sur la nationalité, donc incompatible avec l’article 59 du Traité CE (devenu l’article 49 CE). La CJCE répond que la notion même d’aide d’Etat ( au sens de l’article 92 du Traité CE devenu l’article 87 CE) implique que, «  en règle générale, les aides sont octroyées à des entreprises installées sur le territoire de l’Etat membre qui les dispense », et elle ajoute que cela ne constitue pas en soi une discrimination déguisée.

La troisième question préjudicielle portait sur le fait de savoir si la décision d’un pouvoir adjudicateur d‘admettre des organismes subventionnés à une procédure de passation peut constituer une restriction à la libre circulation des services, incompatibles avec les articles 59 et suivants du Traité CE. La CJCE réfute l’argument de l’ARGE et affirme qu’il n’y a pas non plus restriction à la libre circulation des services entre Etats membres.

Enfin, la quatrième question préjudicielle pose la question de savoir si le pouvoir adjudicateur peut, au regard de la directive 92/50, conclure des contrats de prestation de services avec des organismes étatiques et exécutant des prestations pour l’Etat. L’ARGE tente d’obtenir de la CJCE une définition des limites de l’exception à l’application des directives en matière de passation des marchés publics. Mais compte tenu des réponses déjà fournies aux questions précédentes la CJCE estime ne pas avoir à se prononcer sur ce point.

Toutefois, il convient d’indiquer que par le passé, la CJCE s’est prononcée sur une question de cet ordre dans son arrêt du 18 novembre 1999 Teckal (C-107/98, Rec.p.I-8121) à propos de la directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p.1). Elle a considéré pour droit que cette directive est applicable lorsqu’un pouvoir adjudicateur, telle une collectivité territoriale , envisage de conclure par écrit , avec une entité distincte de lui au plan formel et autonome par rapport à lui au plan décisionnel, un contrat à titre onéreux ayant pour objet la fourniture de produits, que cette entité soit elle-même un pouvoir adjudicateur ou non.

Ainsi, la CJCE déclare :

« 1)Le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires visé à la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, n’est pas violé au seul motif que le pouvoir adjudicateur admet à participer à une procédure de passation d’un marché public de services des organismes qui reçoivent, de lui-même ou d’autres pouvoirs adjudicateurs, des subventions, quelle qu’en soit la nature, permettant à ces organismes de faire des offres à des prix sensiblement inférieurs à ceux de leurs co-soumissionnaires qui ne bénéficient pas de telles subventions.

2)Le seul fait qu’un pouvoir adjudicateur admette la participation à une procédure de passation d’un marché public de services de tels organismes ne constitue ni une discrimination déguisée ni une restriction contraires à l’article 59 du Traité CE (devenu, après modification, article 49 CE). »  

l'arrêt  C-94/99 est disponible à partir  du site www.curia.eu.int à l'adresse : http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 12/02/01

                                                           

CJCE 19 septembre 2000: Allemagne - mesure en faveur de l'investissement dans les nouveaux länder ou à Berlin-Ouest - allégement fiscal non compatible avec le droit communautaire - arrêt de condamnation de la CJCE (C-156/98).

Suivant les dispositions de la loi allemande "EStG" (loi relative à l'impôt sur le revenu), lorsqu'une personne physique est résidente ou une personne morale a son siège social dans le pays, une déduction est applicable aux bénéfices de vente de parts sociales, à condition de réinvestir ce produit dans l'achat de nouvelles parts de sociétés de capitaux.

La loi fiscale annuelle pour 1996 est venue préciser que, pour les exercices 1996, 1997 et 1998, la déduction pourrait aller jusqu'à 100% lorsque des bénéfices seraient dégagés à partir d'augmentations de capital ou de constitutions de sociétés de capitaux "ayant leur siège social ainsi que leur direction dans les nouveaux Länder ou à Berlin-Ouest et comptant au plus 250 salariés".

Le 21 janvier 1998, une décision de la Commission Européenne constatait l'irrégularité de l'allégement pratiqué, en ce qu'il constituait une aide d'Etat incompatible avec le marché commun.

La CJCE, saisie aux fins d'annulation de  cette décision, a rejeté la requête déposée par l'Allemagne. Ce pays, membre de l'UE, devra donc faire cesser la déduction litigieuse et veiller à ce que l'aide illégalement versées soient remboursée.

l'arrêt  C-156/98 est disponible à partir  du site www.curia.eu.int à l'adresse : http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 08/10/00

 


AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Ce site est soumis à des conditions générales d'utilisation  

copyright 2000/2004 Fiscal on line, tous droits réservés