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Communiqué de la Commission européenne du 25
octobre 2006
précisant qu'elle a l'intention de
poursuivre la France devant la Cour de
Justice pour non récupération d’aides
illégales (Article 44 septies du CGI)
(IP/06/1471)
Le 16
décembre 2003, la Commission a conclu que le
régime fiscal spécial applicable en France
pour la reprise d‘entreprises en difficulté
en vertu de l'article 44 septiès du Code
général des impôts n'était pas conforme aux
règles du traité CE en matière d’aides
d'Etat.
La Commission
avait décidé que les autorités françaises
devaient prendre toutes les mesures
nécessaires pour récupérer les aides
accordées de façon illicite dans le cadre du
régime et rétablir ainsi des conditions de
concurrence égales sur le marché. Comme
l'appréciation de la Commission ne portait
que sur le principe de l’existence d’une
aide au niveau du cadre règlementaire et non
sur l'application du régime fiscal à des cas
individuels, et compte tenu du fait que le
montant d'aide perçu dépendait
principalement de la capacité du
bénéficiaire à générer des profits, la
Commission n'avait pas exclu que la
récupération ne soit pas nécessaire dans
certains cas. Les mesures pouvaient, par
exemple, être compatibles en vertu de
certaines exceptions à l’interdiction
d’aides d’Etat ou se situer en dessous du
seuil à partir duquel elles auraient
constituées une aide d’Etat au sens du
traité CE. Mais dans les autres cas, la
récupération est obligatoire.
La Commission
européenne a décidé de saisir la Cour de
Justice en raison du non-respect par la
France de la décision de la Commission du 16
décembre 2003. Cette décision considérait
que les aides accordées par la France sous
forme d’exemption d’impôt liée à la reprise
d’entreprises en difficulté étaient
incompatibles avec les règles du traité CE
en matière d’aides d’Etat et devaient être
récupérées auprès des bénéficiaires (voir IP/03/1738).
Près de trois ans après la décision, la
France n’a toujours pas pris les mesures
nécessaires pour récupérer les aides en
question comme exigé dans la décision.
Le communiqué
est disponible à l'adresse :
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1471&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
publié le 30/10/06
Communiqué de la Commission européenne du 20
septembre 2006
soumettant à consultation une nouvelle
proposition relative aux règles sur les
subventions "de minimis"
(IP/06/1220)
La Commission
européenne a présenté une version modifiée
de la nouvelle proposition concernant les
règles «de minimis», qui envisage d’exempter
les subventions de faible montant de
l’obligation de notification prévue par les
règles sur les aides d’État du traité CE.
Cette nouvelle
version tient compte des observations
formulées au cours de la consultation
publique sur la proposition initiale
présentée en mars 2006 (voir IP/06/283).
La Commission
propose que l’on considère que les
subventions d’un montant inférieur ou égal à
200 000 euros ne constituent pas des aides
d’État. Cette exemption se limite aux
mesures pour lesquelles l’élément d’aide
d’État peut être calculé à l’avance, de
façon précise. La proposition modifiée
prévoit que les garanties seront couvertes
pour autant que le montant du prêt
sous-jacent n’excède pas 1,7 million
d’euros.
Les États
membres et les autres acteurs intéressés
auront à présent une deuxième chance de
s’exprimer sur cette proposition avant son
adoption définitive par la Commission plus
tard dans l’année. La révision des règles de
minimis représente une des pierres
angulaires du plan d’action dans le domaine
des aides d’État (voir IP/05/680 et
MEMO/05/195), qui vise à simplifier les
règles en la matière, à affiner l’analyse
économique des subventions et à permettre à
la Commission de concentrer son action en
matière d’application des règles sur les cas
qui faussent le plus la concurrence.
Le communiqué
est disponible à l'adresse :
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1220&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
publié le 30/10/06
Communiqué
de la commission européenne du 30 mars 2004
relatif à la non conformité de la réforme
de l'impôt sur les sociétés envisagée
par Gibraltar à la réglementation de
l'Union européenne en matière d'aides d'État
(IP/04/404)
La
Commission européenne a décidé le 30 mars
dernier que la réforme de la législation
relative à l'imposition des sociétés
envisagée par Gibraltar n'était pas
conforme à la réglementation de l'Union
européenne en matière d'aides d'État et
ne devait donc pas être mise en œuvre.
L'objet de cette réforme était de
supprimer l'actuel impôt sur les sociétés
de 35 % et de le remplacer par un impôt sur
les salaires et par une taxe sur
l'occupation de locaux professionnels, tous
deux plafonnés à 15 % des bénéfices. Les
sociétés immatriculées à Gibraltar bénéficieraient
ainsi d'un taux d'imposition nettement inférieur
à celui de l'impôt sur les sociétés
applicable au Royaume-Uni, ce qui leur conférerait
un avantage déloyal. En outre, la taxe étant
fondée sur les salaires et l'occupation de
locaux professionnels, les sociétés
offshore qui ne sont pas physiquement présentes
à Gibraltar ne seraient soumises à aucune
taxe.
Le
communiqué est édité sur le site :
http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.getfile=gf&doc=IP/04/404|0|RAPID&lg=FR&type=PDF
publié
le 12/04/04
Communiqué
de la commission européenne du 17 décembre
2003
relatif à la non conformité du régime
fiscal prévu à l'article 44 septies du CGI
aux règles du traité en matière des aides
d'Etat. (IP/03/1738)
A
l'issue d'une enquête approfondie commencée
en août 2002, la Commission a conclu que le
régime fiscal spécial applicable en France
pour la reprise des entreprises en difficulté
en vertu de l'article 44 septiès du CGI n'était
pas conforme aux règles du traité en matière
des aides d'Etat.
Ce
régime, en effet, ne garantit pas que les
aides versées soient proportionnées aux
investissements réalisés ou au minimum nécessaire
pour mener à bien la restructuration des
entreprises concernées.
Toutefois,
la Commission n'a pas exclu que certains cas
individuels d'application de ce régime
puissent s'avérer compatibles avec le droit
communautaire.
Le
communiqué est édité sur le site :
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm
publié
le 22/12/03
Communiqué
de la commission européenne du 26 novembre
2003
relatif au bilan dressé par la commission
sur son action en matière d'aides fiscales
(IP/03/1605)
La Commission
vient d'adopter ce jour un rapport sur
l'application de son action dans le domaine
des aides fiscales.
Le rapport
traite en premier lieu le rôle de la
Communication de 1998 sur les aides fiscales
comme support à son action en matière de
contrôle des aides d'État et conclut que
cette Communication s'est avérée adéquate.
Le rapport
envisage également les rapports entre le
contrôle des aides d'État et la lutte
contre la concurrence fiscale dommageable.
Enfin, le
rapport aborde la question de la fiscalité
indirecte qui, en principe, n'est pas
couverte par la Communication de 1998 sur
les aides fiscales.
Le communiqué
est édité sur le site :
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm
publié
le 08/12/03
Arrêté
du 4 décembre 2001
fixant les modalités d'application en 2002
pour la modulation des paiements accordés
en 2001 aux agriculteurs au titre des
régimes de soutien direct dans le cadre de
la politique agricole commune (J.O. Numéro
286 du 9 Décembre 2001 page 19619 )
Les
coefficients utilisés pour la
détermination de la marge brute standard
des exploitations au titre de l'article 2 du
décret du 24 mars 2000 sont les
coefficients 1996.
Les
paramètres SMIN et SMAX figurant dans la
formule de calcul présente dans l'annexe du
décret du 24 mars 2000 susvisé sont fixés
comme suit :
-
SMIN,
seuil de marge brute standard en dessous
duquel les exploitations agricoles sont
exclues du dispositif de modulation
prévu dans l'article 4 du décret du 24
mars 2000 susvisé : 70 000 Euro ;
-
SMAX,
seuil maximum de marge brute standard
prévu par l'article 5 du décret du 24
mars 2000 susvisé : 170 000 Euro.
Les
cotisations sur salaires à la charge de
l'employeur prévues par les dispositions
des 1o et 2o de l'article 6 du décret du 24
mars 2000 susvisé sont les suivantes
:
-
Assurance
maladie, maternité, invalidité,
décès ;
-
Assurance
vieillesse ;
-
Allocations
familiales ;
-
Accidents
du travail ;
-
Fonds
national d'aide au logement ;
-
Versement
transport ;
-
Assurance
chômage ;
-
Association
pour la gestion de la structure
financière (ASF) ;
-
Fonds de
garantie des salaires ;
-
Médecine
du travail ;
-
Formation
professionnelle ;
-
Cotisation
à l'Association nationale paritaire
pour le financement de la négociation
collective en agriculture ;
-
Taxe sur
les contributions patronales de
prévoyance ;
-
Cotisation
de financement de la commission
paritaire nationale de l'emploi des
établissements équestres.
publié
le 17/12/01
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