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Fiscalité communautaire
Aides fiscales et communautaires
 

Communiqué de la Commission européenne du 25 octobre 2006 précisant qu'elle a l'intention de poursuivre la France devant la Cour de Justice pour non récupération d’aides illégales (Article 44 septies du CGI)  (IP/06/1471)

Le 16 décembre 2003, la Commission a conclu que le régime fiscal spécial applicable en France pour la reprise d‘entreprises en difficulté en vertu de l'article 44 septiès du Code général des impôts n'était pas conforme aux règles du traité CE en matière d’aides d'Etat.

La Commission avait décidé que les autorités françaises devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides accordées de façon illicite dans le cadre du régime et rétablir ainsi des conditions de concurrence égales sur le marché. Comme l'appréciation de la Commission ne portait que sur le principe de l’existence d’une aide au niveau du cadre règlementaire et non sur l'application du régime fiscal à des cas individuels, et compte tenu du fait que le montant d'aide perçu dépendait principalement de la capacité du bénéficiaire à générer des profits, la Commission n'avait pas exclu que la récupération ne soit pas nécessaire dans certains cas. Les mesures pouvaient, par exemple, être compatibles en vertu de certaines exceptions à l’interdiction d’aides d’Etat ou se situer en dessous du seuil à partir duquel elles auraient constituées une aide d’Etat au sens du traité CE. Mais dans les autres cas, la récupération est obligatoire.

La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de Justice en raison du non-respect par la France de la décision de la Commission du 16 décembre 2003. Cette décision considérait que les aides accordées par la France sous forme d’exemption d’impôt liée à la reprise d’entreprises en difficulté étaient incompatibles avec les règles du traité CE en matière d’aides d’Etat et devaient être récupérées auprès des bénéficiaires (voir IP/03/1738). Près de trois ans après la décision, la France n’a toujours pas pris les mesures nécessaires pour récupérer les aides en question comme exigé dans la décision.

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1471&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr

publié le 30/10/06

                                                       

Communiqué de la Commission européenne du 20 septembre 2006 soumettant à consultation une nouvelle proposition relative aux règles sur les subventions "de minimis"  (IP/06/1220)

La Commission européenne a présenté une version modifiée de la nouvelle proposition concernant les règles «de minimis», qui envisage d’exempter les subventions de faible montant de l’obligation de notification prévue par les règles sur les aides d’État du traité CE. 

Cette nouvelle version tient compte des observations formulées au cours de la consultation publique sur la proposition initiale présentée en mars 2006 (voir IP/06/283). 

La Commission propose que l’on considère que les subventions d’un montant inférieur ou égal à 200 000 euros ne constituent pas des aides d’État. Cette exemption se limite aux mesures pour lesquelles l’élément d’aide d’État peut être calculé à l’avance, de façon précise. La proposition modifiée prévoit que les garanties seront couvertes pour autant que le montant du prêt sous-jacent n’excède pas 1,7 million d’euros. 

Les États membres et les autres acteurs intéressés auront à présent une deuxième chance de s’exprimer sur cette proposition avant son adoption définitive par la Commission plus tard dans l’année. La révision des règles de minimis représente une des pierres angulaires du plan d’action dans le domaine des aides d’État (voir IP/05/680 et MEMO/05/195), qui vise à simplifier les règles en la matière, à affiner l’analyse économique des subventions et à permettre à la Commission de concentrer son action en matière d’application des règles sur les cas qui faussent le plus la concurrence.

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1220&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr

publié le 30/10/06

                                                        

Communiqué de la commission européenne du 30 mars 2004 relatif à la non conformité de la réforme de l'impôt sur les sociétés envisagée par Gibraltar à la réglementation de l'Union européenne en matière d'aides d'État  (IP/04/404)

La Commission européenne a décidé le 30 mars dernier que la réforme de la législation relative à l'imposition des sociétés envisagée par Gibraltar n'était pas conforme à la réglementation de l'Union européenne en matière d'aides d'État et ne devait donc pas être mise en œuvre. L'objet de cette réforme était de supprimer l'actuel impôt sur les sociétés de 35 % et de le remplacer par un impôt sur les salaires et par une taxe sur l'occupation de locaux professionnels, tous deux plafonnés à 15 % des bénéfices. Les sociétés immatriculées à Gibraltar bénéficieraient ainsi d'un taux d'imposition nettement inférieur à celui de l'impôt sur les sociétés applicable au Royaume-Uni, ce qui leur conférerait un avantage déloyal. En outre, la taxe étant fondée sur les salaires et l'occupation de locaux professionnels, les sociétés offshore qui ne sont pas physiquement présentes à Gibraltar ne seraient soumises à aucune taxe.

Le communiqué est édité sur le site :

http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.getfile=gf&doc=IP/04/404|0|RAPID&lg=FR&type=PDF

publié le 12/04/04

                                                        

Communiqué de la commission européenne du 17 décembre 2003 relatif à la non conformité du régime fiscal prévu à l'article 44 septies du CGI  aux règles du traité en matière des aides d'Etat. (IP/03/1738)

A l'issue d'une enquête approfondie commencée en août 2002, la Commission a conclu que le régime fiscal spécial applicable en France pour la reprise des entreprises en difficulté en vertu de l'article 44 septiès du CGI n'était pas conforme aux règles du traité en matière des aides d'Etat. 

Ce régime, en effet, ne garantit pas que les aides versées soient proportionnées aux investissements réalisés ou au minimum nécessaire pour mener à bien la restructuration des entreprises concernées. 

Toutefois, la Commission n'a pas exclu que certains cas individuels d'application de ce régime puissent s'avérer compatibles avec le droit communautaire.

Le communiqué est édité sur le site :

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm

publié le 22/12/03

                                                        

Communiqué de la commission européenne du 26 novembre 2003 relatif au bilan dressé par la commission sur son action en matière d'aides fiscales  (IP/03/1605)

La Commission vient d'adopter ce jour un rapport sur l'application de son action dans le domaine des aides fiscales. 

Le rapport traite en premier lieu le rôle de la Communication de 1998 sur les aides fiscales comme support à son action en matière de contrôle des aides d'État et conclut que cette Communication s'est avérée adéquate. 

Le rapport envisage également les rapports entre le contrôle des aides d'État et la lutte contre la concurrence fiscale dommageable. 

Enfin, le rapport aborde la question de la fiscalité indirecte qui, en principe, n'est pas couverte par la Communication de 1998 sur les aides fiscales.

Le communiqué est édité sur le site : 

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm

publié le 08/12/03

                                                          

Arrêté du 4 décembre 2001 fixant les modalités d'application en 2002 pour la modulation des paiements accordés en 2001 aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune (J.O. Numéro 286 du 9 Décembre 2001 page 19619 ) 

Les coefficients utilisés pour la détermination de la marge brute standard des exploitations au titre de l'article 2 du décret du 24 mars 2000 sont les coefficients 1996. 

Les paramètres SMIN et SMAX figurant dans la formule de calcul présente dans l'annexe du décret du 24 mars 2000 susvisé sont fixés comme suit : 

  • SMIN, seuil de marge brute standard en dessous duquel les exploitations agricoles sont exclues du dispositif de modulation prévu dans l'article 4 du décret du 24 mars 2000 susvisé : 70 000 Euro ; 

  • SMAX, seuil maximum de marge brute standard prévu par l'article 5 du décret du 24 mars 2000 susvisé : 170 000 Euro.

Les cotisations sur salaires à la charge de l'employeur prévues par les dispositions des 1o et 2o de l'article 6 du décret du 24 mars 2000 susvisé sont les suivantes : 

  • Assurance maladie, maternité, invalidité, décès ; 

  • Assurance vieillesse ; 

  • Allocations familiales ; 

  • Accidents du travail ; 

  • Fonds national d'aide au logement ; 

  • Versement transport ; 

  • Assurance chômage ; 

  • Association pour la gestion de la structure financière (ASF) ; 

  • Fonds de garantie des salaires ; 

  • Médecine du travail ; 

  • Formation professionnelle ; 

  • Cotisation à l'Association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective en agriculture ; 

  • Taxe sur les contributions patronales de prévoyance ; 

  • Cotisation de financement de la commission paritaire nationale de l'emploi des établissements équestres.

publié le 17/12/01

 


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