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Fiscalité financière
Valeurs mobilières
 

Réponse ministérielle du 22 avril 2008 relative à la taxation des stock-options (Réponse Roy, question n°6045) 

Rappel de la question

M. Patrick Roy attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur son souhait d'une réflexion sur la taxation des stock-options. Il a notamment qualifié les stock-options de revenus extra-salariaux. Il souhaite connaître le détail de sa position sur ce dossier.

Réponse du ministre 

Sans préjudice d'une option des bénéficiaires pour le régime fiscal de droit commun des traitements et salaires, les gains de levée d'options sont soumis à des taux proportionnels d'imposition (16 %, 30 % et 40 %) modulés en fonction à la fois de leur montant annuel (inférieur ou supérieur à 152 500 euros). Et d'une conservation effective ou non des actions pendant au moins deux ans. Ainsi, lorsque la levée de l'option ne s'accompagne pas d'un véritable actionnariat salarié, c'est-à-dire dans les situations dites de « levée-vendu », où les bénéficiaires n'acquièrent l'action que pour la revendre, la taxation s'effectue aux taux de 30 % et, pour les gains les plus importants, de 40 %, soit aux taux marginaux supérieurs de l'impôt sur le revenu, majorés par ailleurs des prélèvements sociaux au taux global de 11 %. Comme l'a indiqué le Président de la République, les stock-options, qui s'inscrivent dans le cadre de la rémunération globale des bénéficiaires, doivent participer au financement de la protection sociale, sans nuire pour autant à la pérennité même du dispositif dont l'utilité pour les entreprises n'est pas contestable lorsqu'il vise à une véritable association des salariés à leur capital. La mesure adoptée par le Parlement dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 prévoit que les entreprises sont désormais redevables d'une contribution de 10 % sur les attributions d'options sur titres et d'actions gratuites et les bénéficiaires, à raison du gain résultant de l'exercice ou de l'acquisition desdites options ou actions, d'une contribution sociale de 2,5 %, s'ajoutant aux 11 % de prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu qu'ils acquittent déjà. L'ensemble du produit de ces contributions sera affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp

publié le 05/05/08

                                                  

Instruction fiscale du 19 avril 2007 relative au régime juridique des FIP et le régime fiscal de ses porteurs de parts (BOI 4 K-2-07, n°57) 

Les fonds d’investissement de proximité (FIP), institués par l’article 26 de la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 et aménagés par l’article 38 de la loi de finances pour 2005 et par l’article 98 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005, sont des fonds communs de placement à risques (FCPR) dont l’actif doit être constitué à 60 % au moins par des titres de petites et moyennes entreprises (PME) européennes exerçant leur activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus trois régions limitrophes. 

Les versements effectués par les particuliers au titre de la souscription de parts de FIP ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant de ces versements, retenus dans la limite annuelle de 12 000 € ou 24 000 € selon la situation de famille. Pour obtenir le bénéfice de la réduction d’impôt, le contribuable doit notamment prendre l’engagement de conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription. Le décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 fixe les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds et précise les conditions et modalités suivant lesquelles est apprécié le quota d’investissement de 60 %. 

Le décret n° 2004-589 du 21 juin 2004 définit les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts et aux gérants et dépositaires des FIP. 

Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2006, la réduction d’impôt sur le revenu dont bénéficient les souscripteurs de parts de FIP a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2010 par le I de l’article 81 de la loi de finances pour 2006. 

Enfin, l’article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 a institué une amende à la charge des sociétés de gestion des FIP en cas de non-respect par le fonds de son quota d’investissement. 

La présente instruction administrative commente le régime juridique des FIP et le régime fiscal de ses porteurs de parts.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4k207/4k207.pdf

publié le 23/04/07

                                                   

Instruction fiscale du 14 mars 2007 relative au relèvement de la limite d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droit sociaux (BOI 5 C-2-07, n°36) 

Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers au cours d’une année sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux de 16 %1 (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 11 %1), lorsque le montant des cessions réalisées au cours de cette même année excède, par foyer fiscal, une limite prévue au 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts. 

Le franchissement de cette limite annuelle (ou seuil de cession) entraîne : 

- l’imposition, dès le premier euro, des plus-values nettes de cession réalisées au cours de l’année ; 

- et, corrélativement, l’imputation des moins-values de cession réalisées au cours de l’année sur les gains de même nature ou, le cas échéant, leur report sur des gains et profits de même nature réalisés au cours des dix années suivantes. 

En revanche, si cette limite n’est pas franchie au cours de l’année, les plus-values sont exonérées d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, tandis que les moins-values subies ne peuvent faire l’objet d’aucune imputation ou report. 

Pour l’imposition des revenus des années 2003 à 2006, le seuil de cession était fixé à 15 000 €. 

L’article 61 de la loi (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) de finances pour 2007 : 

- porte ce seuil de cession à 20 000 € pour l’imposition des revenus de l’année 2007 ; 

- et prévoit, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2008, son actualisation annuelle dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant la cession. 

Cette actualisation est effectuée chaque année sur la base du seuil de cession retenu pour l’année précédente. Le seuil ainsi revalorisé est en outre arrondi à la dizaine d’euros la plus proche. 

L’actualisation du seuil de cession fera l’objet d’une instruction administrative annuelle.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/5FPPUB/textes/5c207/5c207.pdf

publié le 19/03/06

                                                    

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 14 décembre 2006 relatif au traitement fiscal du Coup d'accordéon (N° 02LY01663) 

La Cour administrative de Lyon a récemment précisé que l'opération dite "coup d'accordéon"  ( Augmentation de capital suivie d'une réduction du capital de même montant par imputation du report à nouveau débiteur) était quand à son traitement fiscal, alignée sur celui applicable en cas d'abandon de créance à caractère financier. 

L'arrêt est disponible à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J2XCX2006X12X000000201663

publié le 19/03/06

                                                     

Instruction fiscale relative aux règles de transfert de propriété des actions négociées sur un marché réglementé ou organisé, notamment en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune (BOI 9 novembre 2006, n°183 7 S-5-06) 

L’ordonnance n° 2005-303 du 31 mars 2005 portant simplification des règles de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d’un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison, prise en application de l’article 34 de la loi  du 9 décembre 2004 de simplification du droit et ratifiée par l’article 7 de la loi  du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers, prévoit que le transfert de propriété des titres admis aux opérations d’un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison résulte de leur inscription au compte de l’acheteur, à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF). 

L’article 31 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 précise à quel moment l’acquéreur d’actions est considéré comme actionnaire au regard de l’impôt sur le revenu. 

La présente instruction administrative commente les nouvelles règles de transfert de propriété des actions négociées sur un marché réglementé ou organisé, notamment en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune.

L'instruction est éditée à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/7EPUB/textes/7s506/7s506.pdf

publié le 13/11/06

                                                      

Instruction du 13 octobre 2006 relative au régime fiscal des rachats par une société de ses propres titres (BOI, 4 J-1-06 n° 166 du 13 octobre 2006) 

Conformément au 1° de l’article 112 et au 3° de l’a rticle 120 du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2002, ne sont pas considérées comme des revenus distribués les répartitions présentant pour les associés le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.

Le C du I de l’article 85 de la loi de finances pour 2002 écarte cette dernière restriction en cas de rachat par une société de ses propres titres réalisé à compter du 1er janvier 2002. Ainsi, la partie du prix de rachat correspondant au remboursement des apports ne constitue pas un revenu distribué, y compris lorsque le bilan de la société distributrice révèle l’existence de bénéfices non encore distribués ou de réserves autres que la réserve légale. Le revenu distribué est alors limité à l’excédent du prix de rachat sur le montant des apports compris dans chaque titre ou, s’il est supérieur, au prix ou à la valeur d’acquisition des titres rachetés.

Par ailleurs, les VII à XIV de l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 aménagent, à compter du 1er janvier 2006, le régime fiscal des rachats par une société de ses propres titres en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes à des actionnaires personnes physiques, ceci afin :

- de prendre en compte l’enrichissement réel des actionnaires depuis l’acquisition ou la souscription

des titres jusqu’à leur rachat ;

- ou, corrélativement, de leur permettre de constater les moins-values subies lors de ces rachats.

La présente instruction administrative commente ces dispositions.

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4FEPUB/textes/4j106/4j106.pdf

publié le 18/09/06

                                                      

Réponse ministérielle du 12 septembre 2006 relative aux mesures fiscales d'exonération les plus-values réalisées au moment de la cession des SICAV, des obligations et des fonds commun de placement (JOAN du 12 septembre 2006, question n°92466) 

Rappel de la question

M. Louis Guédon souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos de la fiscalité sur les valeurs mobilières. Si des mesures fiscales d'exonération ont été prises pour les plus-values réalisées sur la vente des actions détenues depuis plus de six ans, dans la limite d'un plafond de 75 %, aucune disposition n'a été envisagée pour les plus-values réalisées au moment de la cession des SICAV, des obligations et des fonds commun de placement. Il lui demande, dans un souci d'équité, s'il envisage d'étendre cette mesure fiscale à tous les portefeuilles, quelle qu'en soit l'importance, qu'ils soient composés d'actions, d'obligations, de SICAV ou de fonds commun de placement, afin de placer sur fond d'égalité tous les épargnants.

Réponse du ministre

À l'instar du régime fiscal applicable en matière de plus-values immobilières, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a instauré, pour les particuliers, un mécanisme d'exonération progressive des gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 2006, qui repose sur la prise en compte de la durée de détention des titres. Ainsi, les gains nets de cession de titres de sociétés européennes sont désormais réduits d'un abattement d'un tiers par année de détention, applicable dès la fin de la sixième année et qui conduit à une exonération totale de la plus-value réalisée sur des titres détenus depuis plus de huit ans. La durée de détention est décomptée en principe à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres. Ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts, a vocation à « récompenser » la fidélité des actionnaires de sociétés et constitue un encouragement à la détention longue d'actions. Il participe ainsi au renforcement des fonds propres de nos entreprises et assure à cet égard une meilleure protection de leur capital. Le législateur n'a pas prévu d'appliquer ce dispositif d'abattement pour durée de détention aux cessions de titres qui ne répondraient pas exclusivement à cet objectif. Il en est ainsi notamment des obligations ou des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV et fonds communs de placement), ainsi que des titres de sociétés ou organismes de même nature établis hors de France. En effet, pour l'épargnant, la détention de tels titres répond plus à une logique de placement qu'à une volonté de participer activement au capital des entreprises et d'assumer à cet égard les risques liés à la qualité d'actionnaire ou d'associé. S'agissant plus particulièrement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, leur portefeuille n'est pas nécessairement exclusivement constitué d'actions de sociétés européennes et se caractérise par un taux de rotation rapide des titres, qui s'explique par la dynamique de placement en jeu, laquelle est à l'opposé du principe de détention longue qui sous-tend le dispositif de l'abattement pour durée de détention. Il ne serait donc pas justifié de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires de tels organismes de bénéficier d'une exonération fondée sur une logique participative et qui repose sur la prise de risque assumée en direct par l'épargnant.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-92466qe.htm

publié le 18/09/06

                                                      

Instruction du 29 juin 2006 relative à l'aménagement du champ d’application du prélèvement forfaitaire prévu au III de l’article 125 A du CGI (BOI 5 I-7-06, n°109) 

L’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2005 : 

- aménage le champ d’application du prélèvement forfaitaire prévu au III de l’article 125 A du CGI, en supprimant, à compter du 1er janvier 2006, son application obligatoire aux produits de placements à revenu fixe payés hors de France à des personnes physiques ou morales résidant fiscalement en France ; 

- élargit, à compter de cette même date, le bénéfice de l’exonération du prélèvement obligatoire prévue à l’article 131 quater du CGI aux produits des emprunts contractés hors de France par les fonds communs de créances (FCC) français. 

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5i706/5i706.pdf

publié le 03/07/06

                                                       

Décret du 14 avril 2006 pris pour l'application des dispositions des articles 125 A et 125 D du CGI, relatif au prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits des bons ou contrats de capitalisation de source européenne et modifiant l'annexe III à ce code  (Décret n° 2006-446 J.O n° 91 du 16 avril 2006) 

Le texte réglementaire modifie le Code Général des Impôts vue de l'application des dispositions de l'article 40 de la loi de finance pour 2004 relatif au prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits des bons ou contrats de capitalisation de source européenne et codifié aux articles 125 A à 125 D dudit code.

Le décret est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0600006D

publié le 24/04/06

                                                       

Arrêté du 14 avril 2006 pris pour l'application des articles 125 A et 125 D du code général des impôts, relatif au recouvrement du prélèvement forfaitaire libératoire et modifiant l'annexe IV à ce code (Arrête du 14 avril 2006, JO n°91 du 16 avril) 

Voir lien

L'arrêté est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0600007A

publié le 24/04/06

                                                       

Réponse ministérielle relative à la réforme du régime d'imposition des plus-values à long terme ( JOAN du 29 mars 2005, question n°55827)

Rappel de la question posée

Mme Michèle Tabarot attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le régime d'imposition des plus-values à long terme.

L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit l'exonération des plus-values de cession des titres de participation ainsi qu'une taxe libératoire sur la réserve spéciale définie à l'article 209-9 quater du code général des impôts.

Saisie de cette évolution récente par un expert-comptable de sa circonscription, il lui serait agréable qu'il l'informe des modalités d'application de cette réforme.

Réponse du ministre

L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004, adopté sur initiative de M. Philippe Marini, rapporteur général du budget, sénateur de l'Oise, entraîne une réforme importante du régime des plus-values à long terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Cette réforme va se mettre en place de manière progressive.

D'ores et déjà, les plus-values à long terme, à savoir les résultats nets de concession de brevets et les plus-values sur parts de fonds communs de placement à risques ou de société de capital-risque détenues depuis au moins cinq ans et sur titres de participation, réalisées lors des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 peuvent bénéficier du taux réduit de 19 % sans obligation de dotation à la réserve spéciale des plus-values à long terme.

Pour les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux réduit de 19 % sera ramené à 15 %, cette baisse du taux se poursuivant, pour les seules plus-values sur cession de titres de participation, les deux années suivantes.

Ainsi, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fera l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %, taux fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, sous réserve de la prise en compte pour la détermination du résultat imposable d'une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession.

Il est précisé que sont exclus de la nouvelle définition des titres de participation, qui bénéficieront des taux de 8 puis 0 %, les titres de sociétés à prépondérance immobilière ainsi que certains titres assimilés à des titres de participation pour l'application des dispositions du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts. Il s'agit de ceux dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros et qui remplissent les conditions du régime des sociétés mères à l'exception de celle relative à la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice. Cette mesure, qui vise à favoriser la restructuration et la compétitivité des entreprises françaises, est financée par l'instauration de la taxe exceptionnelle sur la réserve spéciale des plus-values à long terme.

En pratique, les entreprises devront virer à un compte de réserve ordinaire le montant de la réserve spéciale des plus-values à long terme avant le 31 décembre 2005, dans la limite de 200 millions d'euros et acquitter une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant ainsi transféré, sous déduction d'un abattement de 500 000 euros.

Cette taxe devra être acquittée par les entreprises en deux fois, au début 2006 et au début 2007, les sommes soumises à cette taxe n'étant, bien entendu, plus soumises au complément d'impôt sur les sociétés prévu au 2 de l'article 209 quater du code général des impôts.

Une instruction administrative en cours de rédaction viendra préciser, après la publication des textes réglementaires, les modalités pratiques de mise en oeuvre de la réforme.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-55827qe.htm

publié le 04/04/05

                                                        

Instruction fiscale du 21 février 2005 relative à la notion d'opérations de bourse (BOI 5 G-3-05, n°34)

Les produits et gains nets réalisés par les particuliers à l’occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont imposés selon les modalités suivantes :

a) dans la généralité des cas, au taux proportionnel de 16 % (hors prélèvements sociaux), dans les conditions définies par les articles 150-0 A et suivants du CGI ;

b) au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC pour certaines opérations de bourse qualifiées d’habituelles en application de l’article 92-2-1° du CGI impôts dans sa rédaction antérieure au 12 août 2004.

L’article 12 de la loi relative au soutien à la consommation et à l’investissement du 9 août 2004 a modifié l’article 92-2-1° du CGI. Seules entrent désormais dans le champ d’application de ces dispositions, les opérations de bourse réalisées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5g305/5g305.pdf

publié le 07/03/05

                                                         

Instruction fiscale du 14 janvier 2005 relative aux modalités déclaratives des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers (IFU)

Les opérations sur valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers font l’objet d’une déclaration récapitulative annuelle (art. 242 ter du CGI) dénommée Imprimé Fiscal Unique (IFU).

Cette instruction présente les modalités déclaratives des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5a105/5a105.pdf

publié le 24/01/05

                                                         

Instruction fiscale en date du 21 juin 2004 relative au régime d'imposition des parts ou actions d'OPCVM détenues par les entreprises soumises à l'IS. (BOI 4 H-3-04 n° 102)

Les dispositions de l’article 209-0 A du code général des impôts qui prévoient l’évaluation à la valeur liquidative des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) détenues par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ne sont pas applicables aux titres d’OPCVM dont la valeur réelle de l’actif est représentée de façon constante pour 90 % au moins par des actions, des certificats d’investissements et des certificats coopératifs d’investissement. Pour l’appréciation du respect de ce seuil minimum de 90 % de la valeur réelle de l’actif de l’OPCVM, il est désormais admis que la valeur réelle des parts ou actions des OPCVM détenues par cet OPCVM soit prise en compte « par transparence » lorsque la valeur réelle de leurs actifs respecte elle-même la proportion de 90 % en titres éligibles.

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4h304/4h304.pdf

publié le 05/07/04

                                                          

Réponse ministérielle Jean-luc Warsmann relative à l'extension des dispositions de l'article 199 terdecies-OB du CGI issu de la loi "Dutreil" (qui ne vise que les sociétés imposées à l'IS) aux entreprises individuelles ou aux sociétés de personnes n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. (JO AN du 17 novembre 2003, question n°10930)

Rappel de la question posée par Mr Jean Luc Warsmann

 M. Jean-Luc WARSMANN a, par une question en date du 27 janvier 2003, attiré l'attention du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la réduction d'impôt en cas de reprise d'une entreprise financée par un prêt. 

La loi pour l’initiative économique dite « loi Dutreil » accorde au repreneur qui s'endette pour reprendre des actions ou des parts de sociétés une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés, dans certaines limites. 

M. Warsmann interrogeait le ministre sur l'opportunité d'étendre cette incitation fiscale, car ce texte ne concerne pour l'instant que les sociétés.

Réponse du ministre

L'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, issu de l'article 42 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, permet, sous certaines conditions, aux contribuables qui souscrivent des emprunts pour acquérir une fraction du capital d'une société, dans le cadre d'une opération de reprise, de bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des intérêts payés retenus dans la limite annuelle de 10 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

Le législateur a effectivement limité ce dispositif à la reprise d'entreprises constituées sous la forme de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

En effet, alors que les règles comptables et fiscales permettent au contribuable qui reprend une entreprise exploitée sous la forme individuelle ou d'une société de personnes n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux de déduire, sous réserve du respect de certaines conditions, du bénéfice ou de la quote-part du bénéfice de l'entreprise imposable à son nom les intérêts d'emprunts qu'il a le cas échéant contractés pour financer son acquisition, cette déduction n'est pas possible lorsque l'entreprise est constituée sous la forme d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

C'est précisément pour atténuer cette disparité de traitement fiscal et faciliter toutes les reprises d'entreprise, quelle que soit la forme de l'exploitation, que l'article 199 terdecies-0 B précité institue une réduction d'impôt en faveur des repreneurs d'entreprises constituées sous forme de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

Au contraire, l'extension du dispositif aux entreprises individuelles ou aux sociétés de personnes n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux conduirait à accorder un double avantage fiscal aux repreneurs concernés et, par suite, ne serait pas justifiée.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr