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Réponse ministérielle du 22 avril 2008
relative à la taxation des stock-options
(Réponse Roy, question n°6045)
Rappel de la
question
M.
Patrick
Roy
attire l'attention de
M.
le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique
sur son souhait d'une
réflexion sur la taxation des stock-options.
Il a notamment qualifié les stock-options de
revenus extra-salariaux. Il souhaite
connaître le détail de sa position sur ce
dossier.
Réponse du
ministre
Sans préjudice
d'une option des bénéficiaires pour le
régime fiscal de droit commun des
traitements et salaires, les gains de levée
d'options sont soumis à des taux
proportionnels d'imposition (16 %, 30 % et
40 %) modulés en fonction à la fois de leur
montant annuel (inférieur ou supérieur à 152
500 euros). Et d'une conservation effective
ou non des actions pendant au moins deux
ans. Ainsi, lorsque la levée de l'option ne
s'accompagne pas d'un véritable actionnariat
salarié, c'est-à-dire dans les situations
dites de « levée-vendu », où les
bénéficiaires n'acquièrent l'action que pour
la revendre, la taxation s'effectue aux taux
de 30 % et, pour les gains les plus
importants, de 40 %, soit aux taux marginaux
supérieurs de l'impôt sur le revenu, majorés
par ailleurs des prélèvements sociaux au
taux global de 11 %. Comme l'a indiqué le
Président de la République, les
stock-options, qui s'inscrivent dans le
cadre de la rémunération globale des
bénéficiaires, doivent participer au
financement de la protection sociale, sans
nuire pour autant à la pérennité même du
dispositif dont l'utilité pour les
entreprises n'est pas contestable lorsqu'il
vise à une véritable association des
salariés à leur capital. La mesure adoptée
par le Parlement dans la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2008 prévoit que
les entreprises sont désormais redevables
d'une contribution de 10 % sur les
attributions d'options sur titres et
d'actions gratuites et les bénéficiaires, à
raison du gain résultant de l'exercice ou de
l'acquisition desdites options ou actions,
d'une contribution sociale de 2,5 %,
s'ajoutant aux 11 % de prélèvements sociaux
et à l'impôt sur le revenu qu'ils acquittent
déjà. L'ensemble du produit de ces
contributions sera affecté aux régimes
obligatoires d'assurance maladie.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp
publié le 05/05/08
Instruction fiscale du 19 avril 2007
relative au régime juridique des FIP et le
régime fiscal de ses porteurs de parts (BOI
4 K-2-07, n°57)
Les fonds
d’investissement de proximité (FIP),
institués par l’article 26 de la loi pour
l’initiative économique du 1er août 2003 et
aménagés par l’article 38 de la loi de
finances pour 2005 et par l’article 98 de la
loi en faveur des petites et moyennes
entreprises du 2 août 2005, sont des fonds
communs de placement à risques (FCPR) dont
l’actif doit être constitué à 60 % au moins
par des titres de petites et moyennes
entreprises (PME) européennes exerçant leur
activité principalement dans une zone
géographique choisie par le fonds et limitée
à au plus trois régions limitrophes.
Les versements
effectués par les particuliers au titre de
la souscription de parts de FIP ouvrent
droit à une réduction d’impôt sur le revenu
égale à 25 % du montant de ces versements,
retenus dans la limite annuelle de 12 000 €
ou 24 000 € selon la situation de famille.
Pour obtenir le bénéfice de la réduction
d’impôt, le contribuable doit notamment
prendre l’engagement de conserver les parts
pendant cinq ans au moins à compter de leur
souscription. Le décret n° 2003-1103 du 21
novembre 2003 fixe les critères retenus pour
déterminer si une entreprise exerce son
activité principalement dans une zone
géographique choisie par le fonds et précise
les conditions et modalités suivant
lesquelles est apprécié le quota
d’investissement de 60 %.
Le décret n°
2004-589 du 21 juin 2004 définit les
obligations déclaratives incombant aux
porteurs de parts et aux gérants et
dépositaires des FIP.
Initialement
prévue jusqu’au 31 décembre 2006, la
réduction d’impôt sur le revenu dont
bénéficient les souscripteurs de parts de
FIP a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2010
par le I de l’article 81 de la loi de
finances pour 2006.
Enfin, l’article
32 de la loi de finances rectificative pour
2005 a institué une amende à la charge des
sociétés de gestion des FIP en cas de
non-respect par le fonds de son quota
d’investissement.
La présente
instruction administrative commente le
régime juridique des FIP et le régime fiscal
de ses porteurs de parts.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4k207/4k207.pdf
publié le 23/04/07
Instruction fiscale du 14 mars 2007
relative au relèvement de la limite
d'imposition des plus-values de cession de
valeurs mobilières et de droit sociaux (BOI
5 C-2-07, n°36)
Les gains nets
de cession de valeurs mobilières et de
droits sociaux réalisés par les particuliers
au cours d’une année sont imposables à
l’impôt sur le revenu au taux de 16 %1
(auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux
au taux de 11 %1), lorsque le montant des
cessions réalisées au cours de cette même
année excède, par foyer fiscal, une limite
prévue au 1 du I de l’article 150-0 A du
code général des impôts.
Le
franchissement de cette limite annuelle (ou
seuil de cession) entraîne :
- l’imposition,
dès le premier euro, des plus-values nettes
de cession réalisées au cours de l’année ;
- et,
corrélativement, l’imputation des
moins-values de cession réalisées au cours
de l’année sur les gains de même nature ou,
le cas échéant, leur report sur des gains et
profits de même nature réalisés au cours des
dix années suivantes.
En revanche, si
cette limite n’est pas franchie au cours de
l’année, les plus-values sont exonérées
d’impôt sur le revenu et de prélèvements
sociaux, tandis que les moins-values subies
ne peuvent faire l’objet d’aucune imputation
ou report.
Pour
l’imposition des revenus des années 2003 à
2006, le seuil de cession était fixé à 15
000 €.
L’article 61 de
la loi (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) de
finances pour 2007 :
- porte ce seuil
de cession à 20 000 € pour l’imposition des
revenus de l’année 2007 ;
- et prévoit, à
compter de l’imposition des revenus de
l’année 2008, son actualisation annuelle
dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème
de l’impôt sur le revenu de l’année
précédant la cession.
Cette
actualisation est effectuée chaque année sur
la base du seuil de cession retenu pour
l’année précédente. Le seuil ainsi
revalorisé est en outre arrondi à la dizaine
d’euros la plus proche.
L’actualisation
du seuil de cession fera l’objet d’une
instruction administrative annuelle.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/5FPPUB/textes/5c207/5c207.pdf
publié le 19/03/06
Arrêt de la Cour administrative d'appel de
Lyon du 14 décembre 2006
relatif au traitement fiscal du Coup
d'accordéon (N° 02LY01663)
La Cour
administrative de Lyon a récemment précisé
que l'opération dite "coup d'accordéon" (
Augmentation de capital suivie d'une
réduction du capital de même montant par
imputation du report à nouveau débiteur)
était quand à son traitement fiscal, alignée
sur celui applicable en cas d'abandon de
créance à caractère financier.
L'arrêt est
disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J2XCX2006X12X000000201663
publié le 19/03/06
Instruction fiscale
relative aux règles de transfert de
propriété des actions négociées sur un
marché réglementé ou organisé, notamment en
matière d’impôt sur le revenu et d’impôt de
solidarité sur la fortune (BOI 9 novembre
2006, n°183 7 S-5-06)
L’ordonnance n°
2005-303 du 31 mars 2005 portant
simplification des règles de transfert de
propriété des instruments financiers admis
aux opérations d’un dépositaire central ou
livrés dans un système de règlement et de
livraison, prise en application de l’article
34 de la loi du 9 décembre 2004 de
simplification du droit et ratifiée par
l’article 7 de la loi du 20 juillet 2005
portant diverses dispositions d’adaptation
au droit communautaire dans le domaine des
marchés financiers, prévoit que le transfert
de propriété des titres admis aux opérations
d’un dépositaire central ou livrés dans un
système de règlement et de livraison résulte
de leur inscription au compte de l’acheteur,
à la date et dans les conditions définies
dans le règlement général de l’Autorité des
marchés financiers (AMF).
L’article 31 de
la loi du 30 décembre 2005 de finances
rectificative pour 2005 précise à quel
moment l’acquéreur d’actions est considéré
comme actionnaire au regard de l’impôt sur
le revenu.
La présente
instruction administrative commente les
nouvelles règles de transfert de propriété
des actions négociées sur un marché
réglementé ou organisé, notamment en matière
d’impôt sur le revenu et d’impôt de
solidarité sur la fortune.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/7EPUB/textes/7s506/7s506.pdf
publié le 13/11/06
Instruction du 13 octobre 2006
relative au régime fiscal des rachats par
une société de ses propres titres (BOI, 4
J-1-06 n° 166 du 13 octobre 2006)
Conformément au
1° de l’article 112 et au 3° de l’a rticle
120 du code général des impôts dans leur
rédaction en vigueur avant le 1er janvier
2002, ne sont pas considérées comme des
revenus distribués les répartitions
présentant pour les associés le caractère de
remboursements d’apports ou de primes
d’émission. Toutefois, une répartition n’est
réputée présenter ce caractère que si tous
les bénéfices et les réserves autres que la
réserve légale ont été auparavant répartis.
Le C du I de
l’article 85 de la loi de finances pour 2002
écarte cette dernière restriction en cas de
rachat par une société de ses propres titres
réalisé à compter du 1er janvier 2002.
Ainsi, la partie du prix de rachat
correspondant au remboursement des apports
ne constitue pas un revenu distribué, y
compris lorsque le bilan de la société
distributrice révèle l’existence de
bénéfices non encore distribués ou de
réserves autres que la réserve légale. Le
revenu distribué est alors limité à
l’excédent du prix de rachat sur le montant
des apports compris dans chaque titre ou,
s’il est supérieur, au prix ou à la valeur
d’acquisition des titres rachetés.
Par ailleurs,
les VII à XIV de l’article 29 de la loi de
finances rectificative pour 2005 aménagent,
à compter du 1er janvier 2006, le régime
fiscal des rachats par une société de ses
propres titres en vue d’une réduction de
capital non motivée par des pertes à des
actionnaires personnes physiques, ceci afin
:
- de prendre en
compte l’enrichissement réel des
actionnaires depuis l’acquisition ou la
souscription
des titres
jusqu’à leur rachat ;
- ou,
corrélativement, de leur permettre de
constater les moins-values subies lors de
ces rachats.
La présente
instruction administrative commente ces
dispositions.
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4FEPUB/textes/4j106/4j106.pdf
publié le 18/09/06
Réponse ministérielle du 12 septembre 2006
relative aux mesures fiscales d'exonération
les plus-values réalisées au moment de la
cession des SICAV, des obligations et des
fonds commun de placement (JOAN du 12
septembre 2006, question n°92466)
Rappel de la
question
M. Louis Guédon
souhaite appeler l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie à propos de la fiscalité sur les
valeurs mobilières. Si des mesures fiscales
d'exonération ont été prises pour les
plus-values réalisées sur la vente des
actions détenues depuis plus de six ans,
dans la limite d'un plafond de 75 %, aucune
disposition n'a été envisagée pour les
plus-values réalisées au moment de la
cession des SICAV, des obligations et des
fonds commun de placement. Il lui demande,
dans un souci d'équité, s'il envisage
d'étendre cette mesure fiscale à tous les
portefeuilles, quelle qu'en soit
l'importance, qu'ils soient composés
d'actions, d'obligations, de SICAV ou de
fonds commun de placement, afin de placer
sur fond d'égalité tous les épargnants.
Réponse du
ministre
À l'instar du
régime fiscal applicable en matière de
plus-values immobilières, l'article 29 de la
loi de finances rectificative pour 2005 (loi
n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a
instauré, pour les particuliers, un
mécanisme d'exonération progressive des
gains nets de cession de valeurs mobilières
et droits sociaux réalisés à compter du 1er
janvier 2006, qui repose sur la prise en
compte de la durée de détention des titres.
Ainsi, les gains nets de cession de titres
de sociétés européennes sont désormais
réduits d'un abattement d'un tiers par année
de détention, applicable dès la fin de la
sixième année et qui conduit à une
exonération totale de la plus-value réalisée
sur des titres détenus depuis plus de huit
ans. La durée de détention est décomptée en
principe à partir du 1er janvier 2006 ou, si
elle est postérieure, à partir de la date
d'acquisition des titres. Ce dispositif,
codifié à l'article 150-0 D bis du code
général des impôts, a vocation à «
récompenser » la fidélité des actionnaires
de sociétés et constitue un encouragement à
la détention longue d'actions. Il participe
ainsi au renforcement des fonds propres de
nos entreprises et assure à cet égard une
meilleure protection de leur capital. Le
législateur n'a pas prévu d'appliquer ce
dispositif d'abattement pour durée de
détention aux cessions de titres qui ne
répondraient pas exclusivement à cet
objectif. Il en est ainsi notamment des
obligations ou des parts ou actions
d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (SICAV et fonds communs
de placement), ainsi que des titres de
sociétés ou organismes de même nature
établis hors de France. En effet, pour
l'épargnant, la détention de tels titres
répond plus à une logique de placement qu'à
une volonté de participer activement au
capital des entreprises et d'assumer à cet
égard les risques liés à la qualité
d'actionnaire ou d'associé. S'agissant plus
particulièrement des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières, leur
portefeuille n'est pas nécessairement
exclusivement constitué d'actions de
sociétés européennes et se caractérise par
un taux de rotation rapide des titres, qui
s'explique par la dynamique de placement en
jeu, laquelle est à l'opposé du principe de
détention longue qui sous-tend le dispositif
de l'abattement pour durée de détention. Il
ne serait donc pas justifié de permettre aux
porteurs de parts ou actionnaires de tels
organismes de bénéficier d'une exonération
fondée sur une logique participative et qui
repose sur la prise de risque assumée en
direct par l'épargnant.
La réponse
ministérielle est éditée à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-92466qe.htm
publié le 18/09/06
Instruction du 29 juin 2006 relative
à l'aménagement du champ d’application du
prélèvement forfaitaire prévu au III de
l’article 125 A du CGI (BOI 5 I-7-06,
n°109)
L’article 30 de
la loi de finances rectificative pour 2005
:
- aménage le
champ d’application du prélèvement
forfaitaire prévu au III de l’article 125 A
du CGI, en supprimant, à compter du 1er
janvier 2006, son application obligatoire
aux produits de placements à revenu fixe
payés hors de France à des personnes
physiques ou morales résidant fiscalement en
France ;
- élargit, à
compter de cette même date, le bénéfice de
l’exonération du prélèvement obligatoire
prévue à l’article 131 quater du CGI aux
produits des emprunts contractés hors de
France par les fonds communs de créances (FCC)
français.
La présente
instruction commente ces nouvelles
dispositions.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5i706/5i706.pdf
publié le 03/07/06
Décret du 14 avril 2006 pris
pour l'application des dispositions des
articles 125 A et 125 D du CGI, relatif au
prélèvement sur les produits de placements à
revenu fixe et les produits des bons ou
contrats de capitalisation de source
européenne et modifiant l'annexe III à ce
code (Décret n° 2006-446 J.O n° 91 du 16
avril 2006)
Le texte
réglementaire modifie le Code Général des
Impôts vue de l'application des dispositions
de l'article 40 de la loi de finance pour
2004 relatif au prélèvement sur les produits
de placements à revenu fixe et les produits
des bons ou contrats de capitalisation de
source européenne et codifié aux articles
125 A à 125 D dudit code.
Le décret est
disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0600006D
publié le 24/04/06
Arrêté du 14 avril 2006 pris
pour l'application des articles 125 A et 125
D du code général des impôts, relatif au
recouvrement du prélèvement forfaitaire
libératoire et modifiant l'annexe IV à ce
code (Arrête du 14 avril 2006, JO n°91 du 16
avril)
Voir lien
L'arrêté est
disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0600007A
publié le 24/04/06
Réponse
ministérielle relative
à la réforme du régime d'imposition des
plus-values à long terme ( JOAN du 29 mars
2005, question n°55827)
Rappel
de la question posée
Mme
Michèle Tabarot attire l'attention de M. le
ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire sur le régime d'imposition des
plus-values à long terme.
L'article
39 de la loi de finances rectificative pour
2004 prévoit l'exonération des plus-values
de cession des titres de participation ainsi
qu'une taxe libératoire sur la réserve spéciale
définie à l'article 209-9 quater du code général
des impôts.
Saisie
de cette évolution récente par un
expert-comptable de sa circonscription, il
lui serait agréable qu'il l'informe des
modalités d'application de cette réforme.
Réponse
du ministre
L'article
39 de la loi de finances rectificative pour
2004, adopté sur initiative de M. Philippe
Marini, rapporteur général du budget, sénateur
de l'Oise, entraîne une réforme importante
du régime des plus-values à long terme réalisées
par les entreprises soumises à l'impôt sur
les sociétés.
Cette
réforme va se mettre en place de manière
progressive.
D'ores
et déjà, les plus-values à long terme, à
savoir les résultats nets de concession de
brevets et les plus-values sur parts de
fonds communs de placement à risques ou de
société de capital-risque détenues depuis
au moins cinq ans et sur titres de
participation, réalisées lors des
exercices ouverts à compter du 1er janvier
2004 peuvent bénéficier du taux réduit de
19 % sans obligation de dotation à la réserve
spéciale des plus-values à long terme.
Pour
les résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2005, le taux réduit
de 19 % sera ramené à 15 %, cette baisse
du taux se poursuivant, pour les seules
plus-values sur cession de titres de
participation, les deux années suivantes.
Ainsi,
pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2006, le montant net des plus-values
à long terme afférentes à des titres de
participation fera l'objet d'une imposition
séparée au taux de 8 %, taux fixé à 0 %
pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2007, sous réserve de la prise en
compte pour la détermination du résultat
imposable d'une quote-part de frais et
charges égale à 5 % du résultat net des
plus-values de cession.
Il
est précisé que sont exclus de la nouvelle
définition des titres de participation, qui
bénéficieront des taux de 8 puis 0 %, les
titres de sociétés à prépondérance
immobilière ainsi que certains titres
assimilés à des titres de participation
pour l'application des dispositions du a ter
du I de l'article 219 du code général des
impôts. Il s'agit de ceux dont le prix de
revient est au moins égal à 22,8 millions
d'euros et qui remplissent les conditions du
régime des sociétés mères à l'exception
de celle relative à la détention de 5 % au
moins du capital de la société émettrice.
Cette mesure, qui vise à favoriser la
restructuration et la compétitivité des
entreprises françaises, est financée par
l'instauration de la taxe exceptionnelle sur
la réserve spéciale des plus-values à
long terme.
En
pratique, les entreprises devront virer à
un compte de réserve ordinaire le montant
de la réserve spéciale des plus-values à
long terme avant le 31 décembre 2005, dans
la limite de 200 millions d'euros et
acquitter une taxe exceptionnelle de 2,5 %
assise sur le montant ainsi transféré,
sous déduction d'un abattement de 500 000
euros.
Cette
taxe devra être acquittée par les
entreprises en deux fois, au début 2006 et
au début 2007, les sommes soumises à cette
taxe n'étant, bien entendu, plus soumises
au complément d'impôt sur les sociétés
prévu au 2 de l'article 209 quater du code
général des impôts.
Une
instruction administrative en cours de rédaction
viendra préciser, après la publication des
textes réglementaires, les modalités
pratiques de mise en oeuvre de la réforme.
La
réponse ministérielle est disponible à
l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-55827qe.htm
publié
le 04/04/05
Instruction
fiscale du 21 février 2005 relative
à la notion d'opérations de bourse (BOI 5
G-3-05, n°34)
Les
produits et gains nets réalisés par les
particuliers à l’occasion de la cession
à titre onéreux de valeurs mobilières,
droits sociaux et titres assimilés sont
imposés selon les modalités suivantes :
a)
dans la généralité des cas, au taux
proportionnel de 16 % (hors prélèvements
sociaux), dans les conditions définies par
les articles 150-0 A et suivants du CGI ;
b)
au barème progressif de l’impôt sur le
revenu dans la catégorie des BNC pour
certaines opérations de bourse qualifiées
d’habituelles en application de
l’article 92-2-1° du CGI impôts dans sa
rédaction antérieure au 12 août 2004.
L’article
12 de la loi relative au soutien à la
consommation et à l’investissement du 9
août 2004 a modifié l’article 92-2-1°
du CGI. Seules entrent désormais dans le
champ d’application de ces dispositions,
les opérations de bourse réalisées dans
des conditions analogues à celles qui
caractérisent une activité exercée par
une personne se livrant à titre
professionnel à ce type d’opérations.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5g305/5g305.pdf
publié
le 07/03/05
Instruction
fiscale du 14 janvier 2005 relative
aux modalités déclaratives des opérations
sur valeurs mobilières et revenus de
capitaux mobiliers (IFU)
Les
opérations sur valeurs mobilières et les
revenus de capitaux mobiliers font l’objet
d’une déclaration récapitulative
annuelle (art. 242 ter du CGI) dénommée
Imprimé Fiscal Unique (IFU).
Cette
instruction présente les modalités déclaratives
des opérations sur valeurs mobilières et
revenus de capitaux mobiliers.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5a105/5a105.pdf
publié
le 24/01/05
Instruction
fiscale en date du 21 juin 2004 relative
au régime d'imposition des parts ou actions
d'OPCVM détenues par les entreprises
soumises à l'IS. (BOI 4 H-3-04 n° 102)
Les
dispositions de l’article 209-0 A du code
général des impôts qui prévoient l’évaluation
à la valeur liquidative des parts ou
actions d’organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) détenues
par les entreprises soumises à l’impôt
sur les sociétés ne sont pas applicables
aux titres d’OPCVM dont la valeur réelle
de l’actif est représentée de façon
constante pour 90 % au moins par des
actions, des certificats d’investissements
et des certificats coopératifs
d’investissement. Pour l’appréciation
du respect de ce seuil minimum de 90 % de la
valeur réelle de l’actif de l’OPCVM, il
est désormais admis que la valeur réelle
des parts ou actions des OPCVM détenues par
cet OPCVM soit prise en compte « par
transparence » lorsque la valeur réelle de
leurs actifs respecte elle-même la
proportion de 90 % en titres éligibles.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4h304/4h304.pdf
publié
le 05/07/04
Réponse
ministérielle
Jean-luc
Warsmann
relative à l'extension des dispositions de
l'article 199 terdecies-OB du CGI issu de la
loi "Dutreil" (qui ne vise que les
sociétés imposées à l'IS) aux
entreprises individuelles ou aux sociétés
de personnes n'ayant pas opté pour le régime
fiscal des sociétés de capitaux. (JO AN du
17 novembre 2003, question n°10930)
Rappel
de la question posée par Mr Jean Luc
Warsmann
M. Jean-Luc
WARSMANN a, par une question en date du 27
janvier 2003, attiré l'attention du
ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire sur la réduction d'impôt en
cas de reprise d'une entreprise financée
par un prêt.
La
loi pour l’initiative économique dite
« loi Dutreil » accorde au
repreneur qui s'endette pour reprendre des
actions ou des parts de sociétés une réduction
d'impôt égale à 25 % du montant des
intérêts des emprunts contractés, dans
certaines limites.
M.
Warsmann interrogeait le ministre sur
l'opportunité d'étendre cette incitation
fiscale, car ce texte ne concerne pour
l'instant que les sociétés.
Réponse
du ministre
L'article 199
terdecies-0 B du code général des impôts,
issu de l'article 42 de la loi n° 2003-721
du 1er août 2003 pour l'initiative économique,
permet, sous certaines conditions, aux
contribuables qui souscrivent des emprunts
pour acquérir une fraction du capital d'une
société, dans le cadre d'une opération de
reprise, de bénéficier d'une réduction
d'impôt à raison des intérêts payés
retenus dans la limite annuelle de 10 000 euros
pour les contribuables célibataires, veufs
ou divorcés et de 20 000 euros pour
les contribuables mariés soumis à
imposition commune.
Le
législateur a effectivement limité ce
dispositif à la reprise d'entreprises
constituées sous la forme de sociétés
soumises à l'impôt sur les sociétés.
En
effet, alors que les règles comptables et
fiscales permettent au contribuable qui
reprend une entreprise exploitée sous la
forme individuelle ou d'une société de
personnes n'ayant pas opté pour le régime
fiscal des sociétés de capitaux de déduire,
sous réserve du respect de certaines
conditions, du bénéfice ou de la
quote-part du bénéfice de l'entreprise
imposable à son nom les intérêts
d'emprunts qu'il a le cas échéant contractés
pour financer son acquisition, cette déduction
n'est pas possible lorsque l'entreprise est
constituée sous la forme d'une société
soumise à l'impôt sur les sociétés.
C'est
précisément pour atténuer cette disparité
de traitement fiscal et faciliter toutes les
reprises d'entreprise, quelle que soit la
forme de l'exploitation, que l'article 199
terdecies-0 B précité institue une réduction
d'impôt en faveur des repreneurs
d'entreprises constituées sous forme de
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.
Au
contraire, l'extension du dispositif aux
entreprises individuelles ou aux sociétés
de personnes n'ayant pas opté pour le régime
fiscal des sociétés de capitaux conduirait
à accorder un double avantage fiscal aux
repreneurs concernés et, par suite, ne
serait pas justifiée.
La réponse
ministérielle est éditée sur le site :
http://www.assemblee-nationale.fr
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