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Instruction du 17 janvier 2006
précisant le régime fiscal applicable, en
matière de TVA, aux opérations portant sur
les instruments financiers à terme négociés
de gré à gré ou sur un marché (BOI 5 B-5-06
n° 8)
Cette
instruction définit le régime fiscal
applicable en matière de TVA aux opérations
portant sur les instruments financiers à
terme négociés de gré à gré ou sur un marché
organisé portant sur les taux d’intérêt, les
actions et les indices boursiers. Pour la
détermination du pourcentage de déduction
prévu à l’article 212 de l’annexe II au CGI,
trois catégories homogènes d’instruments
financiers à terme devront être constituées
regroupant respectivement les contrats
d’échange, les contrats à terme ferme et les
contrats optionnels. Le chiffre d’affaires
afférent à chaque catégorie ainsi définie
est déterminé par l’application de l’une des
deux méthodes alternatives exposées dans la
présente instruction. Celle-ci n’est pas
applicable aux dérivés sur matières
premières ni aux swaps de change.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/3CAPUB/textes/3l106/3l106.pdf
publié le 23/01/06
Réponse
ministérielle Denis Jacquat en date du 5
octobre 2004 relative
au régime fiscal des produits attachés aux
bons ou aux contrats de capitalisation (JOAN
du 5/10/2004, question n°34335)
Rappel
de la question posée par M. Denis Jacquat
en date du 24 février 2004
M.
Denis Jacquat appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur les interrogations et
attentes suscitées par l'article 125-0 A du
code général des impôts. En effet,
certains demandeurs d'emploi estiment que la
formulation de cet article qui prévoit une
exonération d'impôt au bénéfice de
certains produits de placement, lorsque leur
dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire
des produits, est restrictive. Selon eux,
dans la mesure où le licenciement n'est pas
l'unique hypothèse dans laquelle un salarié
est susceptible de perdre son emploi, contre
son gré, il serait souhaitable que cette
notion soit élargie à tous les cas de
perte d'emploi ouvrant droit à une
indemnisation par les ASSEDIC. Il le
remercie de bien vouloir lui faire part de
ses intentions à ce sujet.
Réponse
du ministre :
Conformément
aux dispositions du 16e alinéa de l'article
125-0 A du code général des impôts, les
produits attachés aux bons ou contrats de
capitalisation et aux placements de même
nature sont, quelle que soit la durée du
bon ou du contrat, exonérés d'impôt sur
le revenu lorsque le dénouement résulte,
notamment, du licenciement du bénéficiaire.
L'exonération s'applique à tous les
contribuables qui se trouvent privés
d'emploi pour une raison indépendante de
leur volonté et qui ont été inscrits
comme demandeur d'emploi à l'Agence
nationale pour l'emploi. Cette situation ne
recouvre pas uniquement les licenciements
mais également, par exemple, la fin d'un
contrat à durée déterminée. Le critère
de la perte involontaire d'emploi apparaît
ainsi suffisamment large pour accorder
l'exonération à toutes les personnes qui,
étant privées d'emploi, doivent utiliser
leur épargne placée sur des contrats
d'assurance vie.
La
réponse ministérielle est éditée à
l'adresse :
http://www.questions.assemblee-nationale.fr/
publié
le 18/10/04
Instruction
du 1 octobre 2004
relative aux règles d’assiette
applicables aux cessions de parts sociales (BOI
7 D-1-04)
L’article
46 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003
pour l’initiative économique aménage les
règles d’assiette applicables aux
cessions de parts sociales afin de
rapprocher leur traitement au regard des
droits d’enregistrement de celui appliqué
aux cessions de fonds de commerce.
L'instruction
est disponible à partir de l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/7EPUB/textes/7d104/7d104.pdf
publié
le 14/04/03
Instruction
du 15 avril 2003
relative à la transmission a titre
gratuit des droits sociaux reçus en rémunération
de l’apport en société d'une entreprise
individuelle. (BOI 4 B-1-03, n°70)
En
application des dispositions de l’article
151 octies du CGI, les plus-values réalisées
par les personnes physiques à l’occasion
de l’apport à une société soumise à un
régime réel d’imposition de l’ensemble
des éléments de l’actif immobilisé
affectés à l’exercice d’une activité
professionnelle ou de l’apport d’une
branche complète d’activité, peuvent bénéficier
d’un régime de report d’imposition
inspiré pour partie du régime spécial des
fusions.
L’imposition
des plus-values afférentes aux
immobilisations non amortissables fait
l’objet d’un report jusqu’à la date
de la cession à titre onéreux ou du rachat
des droits sociaux reçus en rémunération
de l’apport de l’entreprise ou jusqu’à
la cession de ces immobilisations par la
société si elle est antérieure.
En
cas de transmission à titre gratuit à une
personne physique des droits sociaux rémunérant
l’apport, le report d’imposition est
maintenu si le bénéficiaire de la
transmission prend l’engagement
d’acquitter l’impôt sur la plus-value
à la date où l’un des événements précités
se réalise.
L'administration
vient de préciser que le maintien du report
d’imposition initial peut concerner également
toute transmission ultérieure à titre
gratuit à une personne physique des droits
sociaux ayant rémunéré l’apport dès
lors que le bénéficiaire de celle-ci prend
l’engagement prévu au a du I de
l’article 151 octies du CGI.
L'instruction
est disponible à partir de l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/4FEPUB/textes/4B103/4b103.pdf
publié
le 28/04/03
Instruction
du 4 avril 2003 relative
à l'exonération de TVA sans possibilité
d’option des opérations portant sur les
bons et contrats de capitalisation. (BOI 3
L-1-03, n°63)
L’article
49 de la loi de finances rectificative pour
2002 exonère de TVA sans possibilité
d’option les opérations portant sur les
bons et contrats de capitalisation.
Cette
mesure a pour conséquence d’exclure de
l’option pour la taxation prévue à
l’article 260 B du CGI les opérations de
cette nature réalisées par les personnes
exerçant à titre principal une activité
de nature bancaire ou financière.
La
présente instruction a pour objet de préciser
le champ d’application de cette mesure.
L'instruction
est disponible à partir de l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/3CAPUB/textes/3l103/3l103.pdf
publié
le 14/04/03
Instruction
du 22 août 2002 ( BOI n°147, 5 B-16-02) relative
à la reconduction et à
l'aménagement de du dispositif de réduction
d’impôt au titre de la souscription en
numéraire au capital de sociétés non cotées;
commentaires de l’article 81 de la loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre
2001).
En
application des I à V de l’article 199
terdecies-0 A du code général des impôts,
les contribuables domiciliés fiscalement en
France bénéficient, sous certaines
conditions, d’une réduction d’impôt
sur le revenu égale à 25 % des sommes,
sous plafond, versées au titre de la
souscription en numéraire au capital
initial ou aux augmentations de capital de
sociétés non cotées.
L’article
81 de la loi de finances pour 2002 (n°
2001-1275 du 28 décembre 2001) reconduit le
dispositif pour cinq ans, soit jusqu’au 31
décembre 2006, et l’aménage sur
plusieurs points :
- les
restrictions tenant à la nature de l’activité
de la société sont supprimées ;
- la
condition de détention majoritaire du
capital de la société par une personne
physique n’est plus exigée en cas de
souscription au capital d’une entreprise
solidaire au sens de l’article L. 443-3-1
du code du travail ;
- les
plafonds de chiffre d’affaires et de total
du bilan en cas d’augmentation de capital,
convertis en euros, s’établissent
respectivement à 40 millions d’euros (au
lieu de 260 millions de francs) et à 27
millions d’euros (au lieu de 175 millions
de francs) ;
- les
plafonds annuels sous lesquels les
versements ouvrent droit à la réduction d’impôt
sont portés en euros respectivement à 6
000 € (au lieu de 37 500 F) pour les
contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et à 12 000 € (au lieu de 75
000 F) pour les contribuables mariés soumis
à imposition commune ;
- la
fraction des versements d’une année
excédant ces limites ouvre droit à la
réduction d’impôt dans les mêmes
conditions au titre des trois années
suivantes ;
- enfin,
la liste des dispositifs dont les avantages
fiscaux ne peuvent se cumuler avec ceux de
la réduction d’impôt est actualisée.
Elle est notamment élargie aux plans d’épargne
salariale prévus au chapitre III du titre
IV du livre IV du code du travail.
La présente
instruction commente ces nouvelles
dispositions qui s’appliquent aux
versements réalisés à compter du 1er
janvier 2002.
A. RAPPEL
DES DISPOSITIONS APPLICABLES
En
application des I à V de l’article 199
terdecies-0 A du code général des impôts,
les personnes physiques qui effectuent entre
le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2001
des versements au titre de la souscription
en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital des sociétés non
cotées soumises à l’impôt sur les
sociétés bénéficient, sous certaines
conditions, d’une réduction d’impôt
égale à 25 % du montant des versements
plafonnés annuellement.
Pour les
versements réalisés depuis le 1er août
1995, les plafonds annuels de versements
s’élèvent à 37 500 F pour les
contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et à 75 000 F pour les
contribuables mariés soumis à imposition
commune.
Le bénéfice
de la réduction d’impôt est réservé,
entre autres conditions, aux souscriptions
au capital de sociétés exerçant une
activité industrielle, commerciale ou
artisanale au sens du I de l’article 44
sexies du code général des impôts,
une activité agricole ou une activité
professionnelle non commerciale. Sont donc
notamment exclues les sociétés exerçant
une activité bancaire, financière, d’assurances,
de gestion ou de location d’immeubles.
En cas de
souscription à une augmentation de capital,
les sociétés éligibles doivent au titre
de l’exercice précédent avoir réalisé un
chiffre d’affaires hors taxes inférieur
ou égal à 260 millions de francs ou avoir
un total de bilan inférieur ou égal à 175
millions de francs.
La société
bénéficiaire des souscriptions doit être
détenue directement pour plus de 50 %
par des personnes physiques et/ou plusieurs
sociétés formées uniquement de personnes
parentes en ligne directe ou entre frères
et sœurs ainsi qu’entre conjoints.
L’investisseur
ne peut ni cumuler le bénéfice de la
réduction d’impôt avec certains autres
avantages fiscaux ni placer les actions ou
parts correspondant à sa souscription sur
un plan d’épargne en actions (PEA) prévu
à l’article 163 quinquies D du code
général des impôts.
Pour plus
de précisions, il convient de se reporter
à la documentation de base 5 B 3391 à jour
au 23 juin 2000
B.
MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ARTICLE 81
DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002
L’article
81 de la loi de finances pour 2002 proroge
de cinq ans la période d’application du
dispositif et aménage ses conditions et
modalités d’application pour les
versements réalisés à compter du 1er
janvier 2002.
1. La
prorogation de la période d’application
La date
limite des versements ouvrant droit à la
réduction d’impôt est reportée du 31
décembre 2001 au 31 décembre 2006 (1°
du B du I de l’article 81 de la loi de
finances pour 2002).
2. L’élargissement
du champ d’application
L’article
81 de la loi de finances pour 2002
assouplit, pour les versements réalisés à
compter du 1er janvier 2002, les
conditions d’éligibilité au dispositif
des sociétés bénéficiaires des
souscriptions.
a.
Suppression de la condition relative à l’activité
des sociétés
Le 2° du
A du I de l’article 81 supprime la
restriction relative à la nature de l’activité
de la société.
Cette
nouvelle mesure a pour effet d’étendre le
bénéfice de la réduction d’impôt à l’ensemble
des sociétés quelle que soit leur
activité, sous réserve du respect des
autres conditions, et donc notamment à
celles qui exercent une activité bancaire,
financière, d’assurances, de gestion ou
de location immobilière.
b.
Assouplissement de la condition de
détention du capital en faveur des
entreprises solidaires
Le 4° du
A du I de l’article 81 de la loi de
finances pour 2002 supprime la condition de
détention majoritaire du capital par des
personnes physiques en cas de souscription
au capital d’entreprises solidaires au
sens de l’article L. 443-3-1 du code du
travail issu de l’article 19 de la loi
n° 2001-152 du 19 décembre 2001 sur l’épargne
salariale.
Sont
considérées comme entreprises solidaires,
les entreprises dont les titres de capital,
s’ils existent, ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé (c’est-à-dire
pour les sociétés dont les actions ou
certificats d’investissement ne sont pas
cotés) et répondent à l’une des deux
conditions suivantes :
- l’entreprise
emploie au moins un tiers des salariés
présentant des difficultés particulières
d’insertion professionnelle (demandeurs d’emploi
âgés ou de longue durée, travailleurs
handicapés …) ;
- l’entreprise
est constituée sous la forme d’une
association, coopérative, mutuelle,
institution de prévoyance ou sous la forme
d’une société dont les dirigeants sont
élus directement ou indirectement par les
salariés, les adhérents ou les
sociétaires, sous réserve que les
rémunérations distribuées à leurs
salariés ne dépassent pas un certain
plafond défini au premier alinéa du b
de l’article L. 443-3-1 du code du travail.
Les
entreprises solidaires répondant aux
conditions ci-dessus doivent être agréées
par décision conjointe du ministre chargé
de l’économie et du ministre chargé de l’économie
solidaire, selon les modalités précisées
par la circulaire interministérielle du
22 novembre 2001 relative à l’épargne
salariale.
[ La
circulaire interministérielle du 22
novembre 2001 relative à l’épargne
salariale et son annexe sont publiées au
Journal officiel du 16 février 2002
respectivement pages 3039 et 3040 et pages
54001 à 54065 ES. Cette circulaire peut
également être consultée sur le site
internet du Ministère (http://www.minefi.gouv.fr).]
Sont
assimilés à ces entreprises, les
organismes dont l’actif est composé pour
au moins 80 % de titres émis par des
entreprises solidaires ou les
établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble
des prêts et des investissements sont
effectués en faveur des entreprises
solidaires (alinéa 3 du b de l’article
L. 443-3-1 du code du travail).
Pour les
entreprises non solidaires, la condition de
détention majoritaire du capital par des
personnes physiques ou assimilées est
inchangée.
3. L’aménagement
des seuils de chiffre d’affaires et de
total du bilan applicables en cas d’augmentation
de capital
Les plafonds
de chiffre d’affaires et de total du bilan
de la société éligible, qui sont
applicables en cas d’augmentation de
capital, sont respectivement portés de 260
millions de francs à 40 millions d’euros
et de 175 millions de francs à 27 millions
d’euros (cf. documentation de base 5
B 3391 n° 13 et 3° du A de l’article 81
de la loi de finances pour 2002).
4. L’aménagement
des modalités d’application de la
réduction d’impôt
a. Le
plafond annuel des versements de
souscription
Le II de l’article
199 terdecies-0 A du code général des
impôts prévoit que les versements
ouvrant droit à la réduction d’impôt,
réalisés du 1er août 1995 au 31 décembre
2001, sont retenus dans la limite annuelle
de 37 500 F pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et de 75
000 F pour les contribuables mariés
soumis à imposition commune.
Pour les
versements effectués à compter du 1er
janvier 2002, ces plafonds sont portés
respectivement à 6 000 € et 12 000 €
par le 1° du B de l’article 81 de la
loi de finances pour 2002, soit une
augmentation d’environ 5 % (cf.
documentation de base 5 B 3391 n° 23 à
26).
b. La
fraction excédentaire des versements est
désormais reportable en avant sur trois ans
La fraction
des versements annuels réalisés à compter
du 1er janvier 2002, qui excède les limites
de 6 000 € ou de 12 000 € (cf. avant),
ouvre désormais droit à la réduction d’impôt
au titre des trois années suivantes dans
les mêmes conditions (2° du B du I de l’article
81 de la loi de finances pour 2002).
Ainsi, le
souscripteur qui effectue au titre d’une
année des versements excédant le plafond
précité peut bénéficier à hauteur de l’excédent,
dans la limite du plafond légal, de la
réduction d’impôt de 25 % au titre de l’année
suivante, puis le cas échéant de la
deuxième puis troisième année suivante.
Si au titre
de ces années suivantes, le contribuable
procède à de nouveaux versements, les
excédents non encore utilisés reportés en
avant au titre des années précédentes
ouvrent droit à réduction avant les
versements de l’année considérée. Pour
les années suivantes, le report s’effectue
en utilisant d’abord les excédents non
utilisés les plus anciens.
Exemple :
Un
contribuable marié effectuant en 2002 des
versements pour un montant de 40 000 €,
bénéficiera d’une réduction d’impôt
égale à 3 000 € (12 000 € x 25 %) au
titre de l’année 2002. La fraction
excédentaire de versement, soit 28 000 €,
fera l’objet d’un report sur les trois
années suivantes.
Le
contribuable bénéficiera ainsi, pour
chacune de ces trois années, d’une
réduction d’impôt calculée les deux
premières années (2003 et 2004) dans la
limite du plafond de 12 000 €, soit une
réduction d’impôt annuelle de 3 000 €,
et la troisième année (2005) dans la
limite de 4 000 €, soit une réduction d’impôt
de 1 000 €.
En 2005,
le contribuable pourra, le cas échéant,
bénéficier d’une réduction d’impôt
au titre d’un nouveau versement, dans la
limite du solde non utilisé du plafond
annuel de versement, soit sur la base de 8
000 € (12 000 € - 4 000 €).
Par
exemple, dans l’hypothèse où le
contribuable aurait effectué en 2003, des
versements pour un montant de 20 000 €, il
pourra bénéficier, au titre de l’année
2005 :
- d’une
réduction d’impôt de 1 000 € calculée
sur le solde de l’investissement de 2002,
soit 4 000 € ;
- d’une
réduction d’impôt de 2 000 € calculée
sur l’investissement de 2003, dans la
limite du solde non utilisé du plafond
annuel de versement, soit 8 000 €.
L’excédent
d’investissement réalisé en 2003, soit
12 000 € (20 000 € - 8 000 €), pourra
être reporté sur l’année suivante. En
2006, le contribuable pourra donc
bénéficier d’une réduction d’impôt
de 3 000 €, calculée sur 12 000 €.
c.
Non-cumul de la réduction d’impôt avec d’autres
avantages fiscaux
Pour éviter
le cumul des avantages fiscaux, le C du I
de l’article 81 de la loi de finances pour
2002 précise la liste des dispositifs
dont les avantages fiscaux ne se cumulent
pas avec celui de la réduction prévue à l’article
199 terdecies-0 A. Il s’agit :
- de la
déduction des intérêts des emprunts
contractés pour souscrire au capital d’une
société nouvelle (article 83-2° quater
du CGI) ;
- de la
déduction des souscriptions au capital des
SOFICA (article 163 septdecies du CGI) ;
- de la
déduction des souscriptions au capital des
SOFIPECHE (article 163 duovicies du CGI)
;
- et de la
réduction d’impôt de 25 % prévue en
faveur des contribuables qui réalisent des
investissements dans les DOM-TOM entre le
1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006
(article 199 undecies A du CGI).
Par ailleurs,
il est rappelé que lorsque le souscripteur
entend bénéficier de la réduction d’impôt
à raison d’une souscription, il ne peut
pas placer les actions ou parts
correspondant à sa souscription sur un plan
d’épargne en actions (PEA) prévu à l’article
163 quinquies D du code général des
impôts.
Enfin, et
pour les versements effectués à compter du
1er janvier 2002, cette disposition est
étendue aux plans d’épargne salariale
prévus au chapitre III du titre IV du livre
IV du code du travail (articles L. 443-1 à
L. 443-9). Sont concernés le plan d’épargne
d’entreprise (PEE), le plan d’épargne
interentreprises (PEI) et le plan
partenarial d’épargne salariale
volontaire (PPESV) [cf. 2 du C du I de l’article
81 déjà cité].
C.
Entrée en vigueur
L’ensemble
des modifications apportées par l’article
81 de la loi de finances pour 2002 est
applicable aux versements réalisés à
compter du 1er janvier 2002, y compris, le
cas échéant, à ceux effectués à raison
de souscriptions réalisées avant cette
date, et jusqu’au 31 décembre 2006.
publié
le 26/08/02
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