FISCAL ON LINE La Revue Internet de La Fiscalité

   
 

La fiscalité en ligne


Accueil Annuaire A propos ...  Partenaires Fil d'actualité Support tech.

   La consultation de ce site implique votre acceptation des conditions générales d'utilisation de Fiscal on line  

   ce site est optimisé pour internet explorer  

Newsletter

  > Inscription

Moteur de recherches

   > Rechercher...

Annuaire Web

   > Accès

Forum de discussion

   > Participer...

Service de conseil

   > Accès...

Toute l'information...

   > Veille législative

   > Veille réglementaire
   > Doctrine administrative
   > Jurisprudence en bref

Les thématiques

   > e-Fiscalité
   > Fiscalité P.intellectuelle
   > Fiscalité internationale
   > Fiscalité communautaire
   > Fiscalité de l'expatriation
   > Fiscalité et prof. libérales
   > Fiscalité financière
   > Fiscalité immobilière
   > Fiscalité sociale
   > Fiscalité et assurance
   > Fiscalité associative
   > Fiscalité et environnement
   > Fiscalité et culture
   > Fiscalité et comptabilité

Analyses et points de vue

   > Chroniques
   > Entretiens
   > Études

Autour de la fiscalité

   > Epargne salariale

Les chiffres utiles

   > Barèmes IFA
   > Barèmes kilométriques
   > Change & conversion
   > Les taux de la f. locale

Ressources pratiques

   > Fiches techniques
   > Questions-Réponses
   > Loi de finances
   > L'euro
   > Téléprocédures
   > Conventions fiscales
   > n° de TVA intracom
   > Frais déductibles
   > Les tarifs du J.O. ...
   > Code C.G.I. / L.P.F.
   > Glossaire

Dates à retenir

   > Calendrier fiscal
   > Les RDV de la fiscalité

Bibliothèque

   > Ouvrages

Avertissement

   > Conditions d'utilisation
   > Avis aux lecteurs
   > Droit d'auteur
   > Marque
Fiscalité financière
Valeurs mobilières
 

Décret du 21 novembre 2006 aménageant les conditions d'application du régime d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers (Décret n° 2006-1421, JO n°271 du 23 novembre) 

Article 1

A l'article 74-0 B de l'annexe II au code général des impôts, après les mots : « au profit du cédant », sont insérés les mots : « ou d'un tiers ».

Article 2

Après le b de l'article 74-0 F de la même annexe, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du code précité ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. »

Article 3

Après l'article 74-0 F de la même annexe, il est inséré un article 74-0 F bis ainsi rédigé :

« Art. 74-0 F bis. - Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention. »

Article 4

L'article 74-0 I de la même annexe est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « sur des valeurs admises aux négociations sur des marchés réglementés » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article 150-0 A du code général des impôts » ;

2° Après le 2, il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, les sociétés ou groupements, agissant en tant que personnes interposées, produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention. »

Article 5

Après l'article 74-0 O de la même annexe, sont ajoutés les articles 74-0 P et 74-0 Q ainsi rédigés :

« Art. 74-0 P. - Pour l'application du c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, s'il n'a été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour cette activité, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité.

« Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces que lui a adressées son régime mentionné au premier alinéa, sur lesquelles figure la date prévue audit alinéa.

« Art. 74-0 Q. - Les conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan mentionnées aux a et b du 3° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts sont déterminées sur la base des comptes de la société dont les titres ou droits sont cédés. Si cette société établit des comptes consolidés, les conditions précitées sont déterminées sur la base de ces comptes. »

Article 6

I. - Les articles 74-0 K et 74-0 L de la même annexe sont abrogés.

II. - Les dispositions de l'article 74-0 L demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2006.

Le décret est édité à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0620439D

publié le 27/11/06

                                                          

Réponse ministérielle Léonce DEPREZ du 4 octobre 2005 relative à l'appréciation du seuil de 15.000 € dans le cadre des plus-values réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux  (JOAN du 04/10/2005, question n°32331)

Rappel de la question posée par M. Léonce DEPREZ

Les plus-values réalisées par les particuliers à l'occasion de la cession de valeurs mobilières sont soumises à l'impôt lorsque le montant annuel de ces cessions dépasse un seuil de 15 000 euros. Ce seuil était fixé à 7 650 euros en 2002, 7 653 euros en 2001 et 15 000 euros pour l'exercice 2000. M. Léonce Deprez demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui fournir des précisions sur l'appréciation du seuil. Il souhaite savoir si ce seuil est calculé sur le seul montant des ventes, sans qu'il soit tenu compte des achats, ou s'il résulte du solde entre les ventes et les achats réalisés au cours d'une année.

Réponse du ministre :

Les gains nets réalisés à l'occasion de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux ne sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % (hors prélèvements sociaux) que si le montant cumulé des cessions dépasse, par foyer fiscal, une limite fixée, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2003, à 15 000 euros par an. Pour l'appréciation de ce seuil de cession, il convient de retenir l'ensemble des cessions imposables sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts réalisées au cours de l'année d'imposition par l'ensemble des membres du foyer fiscal. La limite de 15 000 euros est appréciée en totalisant les montants bruts des prix de cession, c'est-à-dire avant déduction des frais de cession. A ce montant cumulé des cessions s'ajoute, le cas échéant, la valeur liquidative d'un plan d'épargne en actions ouvert depuis moins de cinq ans et clos en cours d'année d'imposition. L'ensemble de ces précisions est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-32331qe.htm

publié le 10/10/05

                                                          

Plus-values mobilières réalisées par les particuliers, décret du 5 décembre 2000

Le décret no 2000-1190 du 5 décembre 2000 insère les articles 74-0 A à 74-0 O à l'annexe 2 du CGI. Il fixe les conditions de mise en œuvre du nouveau régime d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers. 

L'élément de nouveauté réside dans le fait que la loi a fusionné les trois anciens régimes d'imposition des plus-values réalisées par les particuliers. Ces derniers s'appliquaient distinctement selon que la cession portait sur plus (art. 160 du CGI) ou moins (art. 92 B) de 25% des parts de société. Une autre distinction jouait en faveur de l'associé simple apporteur de capitaux dans une société de personne (art. 92 K).

Désormais il n'y a plus à distinguer ; toutes les plus-values sont imposables au taux de 16% à condition que les membres de la famille réalise un montant de cession de titres supérieur à 50 000 francs. Ce plancher de 50 000 francs n'est pas intangible, Il peut être fixé à la moyenne des impositions du contribuable de l'année en cours et des deux années précédentes dans les cas énumérés à l'article 74-0 A du décret (perte d'emploi, départ à la retraite, décès du contribuable ou de l'époux soumis à une imposition commune…). 

Le décret intervient pour fixer le régime d'imposition en précisant la détermination du montant des plus-values imposables ainsi que la teneur des obligations déclaratives qui pèsent tant sur le contribuable que sur les intermédiaires financiers.

Le calcul du montant de la plus-value s'entend de la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Le prix d'acquisition comprend le prix convenu entre les parties minoré des frais et taxes acquittées par le cédant (art. 74-0 B). Le calcul du prix correspond :

 - à la soulte reçue en cas de partage d'une indivision (art. 74-0 C),

 - à la valeur en capital de la rente au moment de la cession en cas de cession par rente viagère (art. 74-0 D).

Le décret énumère également nombre d'obligations déclaratives. Les contribuables doivent établir une déclaration spéciale regroupant l'ensemble des opérations réalisées au cours de l'année d'imposition. Une formule spéciale sera délivrée à cet effet par l'administration (art. 74-0 F). 

Pour imputer des pertes consécutives à une annulation des titres le contribuable doit faire mention sur la formule du jugement constatant cette annulation (art. 74-0 G). De même, pour bénéficier du report d'imposition de l'article 150-0 C le contribuable doit faire mention de sa moins-value sur la déclaration (70-0 K). Les intermédiaires et les professionnels, dans les trois mois de leur constitution, sont tenus de souscrire une déclaration auprès des services fiscaux afin de s'identifier.

Y.S

publié le 19/02/01

 


AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Ce site est soumis à des conditions générales d'utilisation  

copyright 2000/2004 Fiscal on line, tous droits réservés