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Décret du 21 novembre 2006
aménageant les conditions d'application du
régime d'imposition des plus-values de cession
à titre onéreux de valeurs mobilières et de
droits sociaux réalisées par les particuliers
(Décret n° 2006-1421, JO n°271 du 23
novembre)
Article 1
A l'article 74-0 B
de l'annexe II au code général des impôts,
après les mots : « au profit du cédant », sont
insérés les mots : « ou d'un tiers ».
Article 2
Après le b de
l'article 74-0 F de la même annexe, il est
inséré un c ainsi rédigé :
« c. le montant de
l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis
du code précité ainsi que les éléments
nécessaires à sa détermination. »
Article 3
Après l'article
74-0 F de la même annexe, il est inséré un
article 74-0 F bis ainsi rédigé :
« Art. 74-0 F bis.
- Pour l'application des dispositions des
articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code
général des impôts, les contribuables
produisent à l'administration fiscale, sur sa
demande, tout document de nature à justifier
la durée de détention des titres ou droits
cédés et le caractère continu de cette
détention. »
Article 4
L'article 74-0 I
de la même annexe est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa du 1, les mots : « sur des valeurs
admises aux négociations sur des marchés
réglementés » sont remplacés par les mots : «
mentionnées à l'article 150-0 A du code
général des impôts » ;
2° Après le 2, il
est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour
l'application des dispositions des articles
150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des
impôts, les sociétés ou groupements, agissant
en tant que personnes interposées, produisent
à l'administration fiscale, sur sa demande,
tout document de nature à justifier la durée
de détention des titres ou droits cédés et le
caractère continu de cette détention. »
Article 5
Après l'article
74-0 O de la même annexe, sont ajoutés les
articles 74-0 P et 74-0 Q ainsi rédigés :
« Art. 74-0 P. -
Pour l'application du c du 2° du I de
l'article 150-0 D ter du code général des
impôts, la date à laquelle le cédant fait
valoir ses droits à la retraite s'entend de la
date à laquelle il entre en jouissance des
droits qu'il a acquis dans le régime
obligatoire de base d'assurance vieillesse
auquel il a été affilié à raison de ses
fonctions de direction ou, s'il n'a été
affilié auprès d'aucun régime obligatoire de
base pour cette activité, dans le régime
obligatoire de base d'assurance vieillesse
auquel il a été affilié au titre de sa
dernière activité.
« Le contribuable
produit à l'administration fiscale, sur sa
demande, les pièces que lui a adressées son
régime mentionné au premier alinéa, sur
lesquelles figure la date prévue audit alinéa.
« Art. 74-0 Q. -
Les conditions d'effectif, de chiffre
d'affaires ou de total de bilan mentionnées
aux a et b du 3° du I de l'article 150-0 D ter
du code général des impôts sont déterminées
sur la base des comptes de la société dont les
titres ou droits sont cédés. Si cette société
établit des comptes consolidés, les conditions
précitées sont déterminées sur la base de ces
comptes. »
Article 6
I. - Les articles
74-0 K et 74-0 L de la même annexe sont
abrogés.
II. - Les
dispositions de l'article 74-0 L demeurent
applicables aux plus-values en report
d'imposition à la date du 1er janvier 2006.
Le décret est
édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0620439D
publié le 27/11/06
Réponse
ministérielle Léonce DEPREZ du 4 octobre
2005 relative
à l'appréciation du seuil de 15.000 € dans
le cadre des plus-values réalisés à
l'occasion de cessions de valeurs mobilières
et de droits sociaux (JOAN du
04/10/2005, question n°32331)
Rappel
de la question posée par M. Léonce DEPREZ
Les
plus-values réalisées par les particuliers
à l'occasion de la cession de valeurs mobilières
sont soumises à l'impôt lorsque le montant
annuel de ces cessions dépasse un seuil de 15
000 euros. Ce seuil était fixé à 7 650
euros en 2002, 7 653 euros en 2001 et 15 000
euros pour l'exercice 2000. M. Léonce Deprez
demande à M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie de lui fournir des
précisions sur l'appréciation du seuil. Il
souhaite savoir si ce seuil est calculé sur
le seul montant des ventes, sans qu'il soit
tenu compte des achats, ou s'il résulte du
solde entre les ventes et les achats réalisés
au cours d'une année.
Réponse
du ministre :
Les
gains nets réalisés à l'occasion de
cessions de valeurs mobilières et de droits
sociaux ne sont soumis à l'impôt sur le
revenu au taux proportionnel de 16 % (hors prélèvements
sociaux) que si le montant cumulé des
cessions dépasse, par foyer fiscal, une
limite fixée, pour les cessions réalisées
à compter du 1er janvier 2003, à 15 000
euros par an. Pour l'appréciation de ce seuil
de cession, il convient de retenir l'ensemble
des cessions imposables sur le fondement de
l'article 150-0 A du code général des impôts
réalisées au cours de l'année d'imposition
par l'ensemble des membres du foyer fiscal. La
limite de 15 000 euros est appréciée en
totalisant les montants bruts des prix de
cession, c'est-à-dire avant déduction des
frais de cession. A ce montant cumulé des
cessions s'ajoute, le cas échéant, la valeur
liquidative d'un plan d'épargne en actions
ouvert depuis moins de cinq ans et clos en
cours d'année d'imposition. L'ensemble de ces
précisions est de nature à répondre aux préoccupations
exprimées.
La
réponse ministérielle est éditée à
l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-32331qe.htm
publié
le 10/10/05
Plus-values
mobilières réalisées par les particuliers, décret
du 5 décembre 2000
Le décret no
2000-1190 du 5 décembre 2000 insère les
articles 74-0 A à 74-0 O à l'annexe 2 du CGI.
Il fixe les conditions de mise en œuvre du
nouveau régime d'imposition des plus-values
de cession à titre onéreux de valeurs
mobilières et de droits sociaux réalisés
par les particuliers.
L'élément
de nouveauté réside dans le fait que la loi
a fusionné les trois anciens régimes
d'imposition des plus-values réalisées par
les particuliers. Ces derniers
s'appliquaient distinctement selon que la
cession portait sur plus (art. 160 du CGI) ou
moins (art. 92 B) de 25% des parts de
société. Une autre distinction jouait en
faveur de l'associé simple apporteur de
capitaux dans une société de personne (art.
92 K).
Désormais il
n'y a plus à distinguer ; toutes les
plus-values sont imposables au taux de 16% à
condition que les membres de la famille
réalise un montant de cession de titres
supérieur à 50 000 francs. Ce plancher de 50
000 francs n'est pas intangible, Il peut être
fixé à la moyenne des impositions du
contribuable de l'année en cours et des deux
années précédentes dans les cas énumérés
à l'article 74-0 A du décret (perte
d'emploi, départ à la retraite, décès du
contribuable ou de l'époux soumis à une
imposition commune…).
Le décret
intervient pour fixer le régime d'imposition
en précisant la détermination du montant
des plus-values imposables ainsi que la
teneur des obligations déclaratives
qui pèsent tant sur le contribuable que sur
les intermédiaires financiers.
Le calcul du
montant de la plus-value s'entend de la
différence entre le prix de cession et le
prix d'acquisition. Le prix d'acquisition
comprend le prix convenu entre les parties
minoré des frais et taxes acquittées par le
cédant (art. 74-0 B). Le calcul du prix
correspond :
- à la
soulte reçue en cas de partage d'une
indivision (art. 74-0 C),
- à la
valeur en capital de la rente au moment de la
cession en cas de cession par rente viagère
(art. 74-0 D).
Le décret
énumère également nombre d'obligations
déclaratives. Les contribuables doivent
établir une déclaration spéciale regroupant
l'ensemble des opérations réalisées au
cours de l'année d'imposition. Une formule
spéciale sera délivrée à cet effet par
l'administration (art. 74-0 F).
Pour imputer
des pertes consécutives à une annulation des
titres le contribuable doit faire mention sur
la formule du jugement constatant cette
annulation (art. 74-0 G). De même, pour
bénéficier du report d'imposition de
l'article 150-0 C le contribuable doit faire
mention de sa moins-value sur la déclaration
(70-0 K). Les intermédiaires et les
professionnels, dans les trois mois de leur
constitution, sont tenus de souscrire une
déclaration auprès des services fiscaux afin
de s'identifier.
Y.S
publié
le 19/02/01
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