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Fiscalité financière
Institutions et gestion financières
 
Décret n° 2003-1290 du 26 décembre 2003 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers (JO n° 301 du 30 décembre 2003 page 22417)

A compter du 1er janvier 2004, le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à :

a) 750 EUR pour tout dépôt de document de la déclaration mentionnée au 1° ;

b) 3 200 EUR à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ;

c) 1 000 EUR pour tout dépôt d'un document de référence ou d'un document de base mentionné au 3° ;

d) 1 000 EUR pour toute autorisation d'un organisme de placements collectifs en valeurs mobilières ou d'un compartiment d'un tel organisme, soumis à la législation d'un Etat étranger ;

e) 1 500 EUR par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances soumis à un enregistrement préalable ou portant sur des contrats financiers à terme et mentionnés au 5° ;

f) 150 EUR par tranche d'émission de warrants mentionnée au 6° de ce même article ;

g) 8 000 EUR par dépôt d'un document d'information ou d'un projet de contrat type mentionné au 7°. 

 

Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé :

- Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0,20 de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 EUR par opération ;

- Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0,15 de la valeur des instruments financiers émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, le montant de cette contribution ne pouvant être inférieur à 1 000 EUR, et à 0,05 dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance. 

 

Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 9° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier :

1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixée à 2 400 EUR ;

2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 600 EUR ;

3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 0,3 % ;

4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 0,008 ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;

5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 600 EUR.

Les contributions mentionnées aux 1°, 2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3 font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés financiers.

Pour les personnes mentionnées au d du 3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France.

Rq : Les dispositions du 4° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

publié le 05/01/04

                                                           

Instruction du 19 mai 2003 ( BOI 4 L-1-03 n° 89) relative à la contribution des institutions financières et au crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières.

L’article 15 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) supprime en trois ans la contribution des institutions financières codifiée à l’article 235 ter Y du code général des impôts.

Corrélativement, ce même article prévoit la suppression du crédit d’impôt, codifié à l’article 235 ter YA du code précité, imputable sur la contribution des institutions financières, à compter de la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002.

La présente instruction commente ces dispositions.

l'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/4FEPUB/textes/4l103/4l103.pdf

publié le 26/05/03

                                                           

Arrêt de la Cour administrative d'Appel de Bordeaux en date du 26 mars 2002 et relatif à l'assujettissement ou non d'une société civile de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières à la taxe professionnelle (n° 99-02069) .

Une société civile de gestion de portefeuille de valeurs mobilières constituée par des époux ayant été assujettie au titre d'une année à la taxe professionnelle a saisie la juridiction administrative en vue d'en demander la décharge. Le Tribunal administratif de Pau, ayant dans un jugement en date du 23 juin 1999, rejeté la demande en décharge de la Société, cette dernière a fait appel de la décision.

Saisie, la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, rappelle dans un considérant de principe qu' aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée".

En l'espèce la société civile qui avait pour objet statutaire " la prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères quelle que soit leur activité et la gestion de ces participations y compris les cessions partielles ou totales [...] à condition toutefois d'en respecter le caractère civil ", gérait des portefeuilles de valeurs mobilières en effectuant des cessions partielles ou totales.

A ce titre et pour l'année en cause elle détenait des participations dans une SARL, ainsi que des titres de SICAV et d'OPCVM pour un montant total de 842 729 F inscrit à l'actif de son bilan au compte des immobilisations financières.

Au regard de ces éléments de fait, la cour en conclue d'une part que la société civile ne se livrait pas à une activité de gestion des valeurs mobilières pour le compte de tiers, qui ne serait d'ailleurs compatible ni avec sa forme, ni avec son objet social et d'autre part qu'il n'est pas établi qu'elle ait, sur les titres détenus, accompli des actes outrepassant le simple cadre de la gestion de son patrimoine privé et caractérisant ainsi l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts.

publié le 27/05/02

                                                           

Crédit d'impôt et contribution des institutions financières : Instruction du 4 octobre 2000 (BOI 4 L -3-00). Crédit d'impôt imputable sur la contribution des Institutions financières.  L'article 235 ter YA du CGI a institué un crédit d'impôt en faveur des personnes redevables de la contribution des institutions financières de l'article 235 ter Y dudit code.

L'article 235 ter YA du CGI, transposant l'article 74 de la loi n°99-538 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, a institué un crédit d'impôt sans exercice d'option en faveur des personnes, telles que les établissements de crédits et les entreprises d'assurances, redevables de la contribution des institutions financières de l'article 235 ter Y dudit code.

Le crédit d'impôt s'élève à 25% des charges déduites des résultats imposables, c'est à dire effectivement constatées au cours de l'année civile précédente par l'établissement envers le fond de garantie auquel il est adhérent.

Ainsi, le crédit d'impôt est déterminé sur "la part des cotisations notifiées à l'établissement qui doit être effectivement versée", ainsi que sur les "sommes correspondant à la souscription des certificats d'association qui, du fait de la réduction de la valeur nominale de ces titres, sont définitivement acquises au fond de garantie", réalisés au profit des fonds de garanties énumérés par la loi du 25 juin 1999 (fonds de garantie des dépôts, des assurés, des investisseurs, des cautions).

Il est à noter que les établissements de crédit affiliés à un organe central tel que prévu à l'article 20 de la loi 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le crédit d'impôt se calcule, en vertu de l'article 52-5 de la dite loi, sur les sommes appelées par l'organe central.

Le crédit d'impôt qui n'est pas un produit imposable s'impute l'année suivante de la constatation des charges afférentes, uniquement sur la contribution des Institutions financières dont l'établissement est redevable.

Le crédit d'impôt déterminé par référence à l'année N, s'impute en priorité sur la contribution versée au titre de l'année, l'excédent dans l'ordre d'apparition, s'imputant pour sa part au cours des trois années suivantes.

Le crédit d'impôt ne saurait être restitué, pas plus que transféré ou cédé. Toutefois, dans le cadre d'une fusion, la société absorbée peut transférer à la société absorbante qui a contribué antérieurement à l'opération, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas été imputée.

Le crédit d'impôt doit être déclaré sur l'imprimé n°274 bis, annexée à la déclaration n°274, relative à la contribution des Institution financière, devant être versée au plus tard le 15 octobre de chaque année. Dans l'hypothèse d'une fusion, la société absorbante doit de plus joindre la dernière déclaration n°274 bis déposée par la société absorbée.

Si l'établissement redevable présent un exercice déficitaire, son paiement peut être reporté jusqu"au 15 mai de l'année suivante pour une somme égale au déficit.

publié le 08/02/01

 


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