|
Décret n° 2003-1290 du
26 décembre 2003 relatif
aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés
financiers (JO n° 301 du 30 décembre 2003 page 22417)
A compter du 1er janvier 2004, le
droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 du code monétaire
et financier est fixé à :
a) 750 EUR pour tout dépôt de
document de la déclaration mentionnée au 1° ;
b) 3 200 EUR à l'occasion de
l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au
2° ;
c) 1 000 EUR pour tout dépôt
d'un document de référence ou d'un document de base mentionné au 3°
;
d) 1 000 EUR pour toute
autorisation d'un organisme de placements collectifs en valeurs
mobilières ou d'un compartiment d'un tel organisme, soumis à la
législation d'un Etat étranger ;
e) 1 500 EUR par dépôt d'un
document d'information sur un programme d'émission de titres de
créances soumis à un enregistrement préalable ou portant sur des
contrats financiers à terme et mentionnés au 5° ;
f) 150 EUR par tranche d'émission
de warrants mentionnée au 6° de ce même article ;
g) 8 000 EUR par dépôt d'un
document d'information ou d'un projet de contrat type mentionné au
7°.
Le taux des contributions dues au
titre du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est
fixé :
- Pour les offres publiques mentionnées
au 1°, à 0,20 de la valeur des instruments financiers achetés,
échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est
réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement
ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 dans les
autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une
contribution fixe de 10 000 EUR par opération ;
- Dans le cas des opérations
mentionnées au 2°, à 0,15 de la valeur des instruments financiers
émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque
l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant
donner accès au capital, le montant de cette contribution ne pouvant
être inférieur à 1 000 EUR, et à 0,05 dans la limite d'une
assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur
des titres de créance.
Dans le cadre du contrôle des
personnes mentionnées aux 1° à 9° du II de l'article L. 621-9 du
code monétaire et financier :
1° La contribution de référence due
par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3
du code monétaire et financier est fixée à 2 400 EUR ;
2° Le montant de la contribution
mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire
et financier est fixé à 600 EUR ;
3° Le taux mentionné au c du 3° du II
de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 0,3
% ;
4° Le taux mentionné au d du 3° du II
de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à
0,008 ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement
collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles
délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de
l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
5° Le montant de la contribution
mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et
financier est fixé à 600 EUR.
Les contributions mentionnées aux 1°,
2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3
font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés
financiers.
Pour les personnes mentionnées au d du
3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à
l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la
contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle
prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année
suivant le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en
France.
Rq : Les
dispositions du 4° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et
financier entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
publié
le 05/01/04
Instruction du 19 mai
2003 ( BOI 4 L-1-03 n° 89) relative
à la contribution des institutions financières et au crédit d'impôt
imputable sur la contribution des institutions financières.
L’article 15 de la loi de finances pour
2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) supprime en trois ans la
contribution des institutions financières codifiée à l’article 235
ter Y du code général des impôts.
Corrélativement, ce même article
prévoit la suppression du crédit d’impôt, codifié à l’article
235 ter YA du code précité, imputable sur la contribution des
institutions financières, à compter de la contribution due en 2003 sur
les dépenses et charges comptabilisées en 2002.
La présente instruction commente ces
dispositions.
l'instruction est
disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/4FEPUB/textes/4l103/4l103.pdf
publié
le 26/05/03
Arrêt de la Cour
administrative d'Appel de Bordeaux en date du 26 mars 2002 et
relatif à l'assujettissement ou non d'une société
civile de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières à la taxe
professionnelle (n° 99-02069)
.
Une
société civile de gestion de portefeuille de valeurs mobilières
constituée par des époux ayant été assujettie au titre d'une année
à la taxe professionnelle a saisie la juridiction administrative en
vue d'en demander la décharge. Le Tribunal administratif de Pau,
ayant dans un jugement en date du 23 juin 1999, rejeté la demande
en décharge de la Société, cette dernière a fait appel de la décision.
Saisie,
la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, rappelle dans un considérant
de principe qu' aux termes de l'article 1447 du code général des
impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par
les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel
une activité professionnelle non salariée".
En
l'espèce la société civile qui avait pour objet statutaire "
la prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères
quelle que soit leur activité et la gestion de ces participations y
compris les cessions partielles ou totales [...] à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil ", gérait des
portefeuilles de valeurs mobilières en effectuant des cessions
partielles ou totales.
A
ce titre et pour l'année en cause elle détenait des participations
dans une SARL, ainsi que des titres de SICAV et d'OPCVM pour un
montant total de 842 729 F inscrit à l'actif de son bilan au compte
des immobilisations financières.
Au
regard de ces éléments de fait, la cour en conclue d'une part que
la société civile ne se livrait pas à une activité de gestion
des valeurs mobilières pour le compte de tiers, qui ne serait
d'ailleurs compatible ni avec sa forme, ni avec son objet social et
d'autre part qu'il n'est pas établi qu'elle ait, sur les titres détenus,
accompli des actes outrepassant le simple cadre de la gestion de son
patrimoine privé et caractérisant ainsi l'exercice d'une activité
professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général
des impôts.
publié le 27/05/02
Crédit
d'impôt et contribution des institutions financières :
Instruction
du 4 octobre 2000 (BOI 4 L -3-00). Crédit d'impôt imputable sur
la contribution des Institutions financières.
L'article 235 ter YA du CGI a institué un
crédit d'impôt en faveur des personnes redevables de la
contribution des institutions financières de l'article
235 ter Y dudit code.
L'article 235 ter YA du CGI,
transposant l'article 74 de la loi n°99-538 du 25 juin 1999
relative à l'épargne et à la sécurité financière, a institué
un crédit d'impôt sans exercice d'option en faveur des personnes,
telles que les établissements de crédits et les entreprises
d'assurances, redevables de la contribution des institutions financières
de l'article 235 ter Y dudit code.
Le crédit d'impôt s'élève à 25%
des charges déduites des résultats imposables, c'est à dire
effectivement constatées au cours de l'année civile précédente
par l'établissement envers le fond de garantie auquel il est adhérent.
Ainsi, le crédit d'impôt est déterminé
sur "la part des cotisations notifiées à l'établissement qui
doit être effectivement versée", ainsi que sur les
"sommes correspondant à la souscription des certificats
d'association qui, du fait de la réduction de la valeur nominale de
ces titres, sont définitivement acquises au fond de garantie",
réalisés au profit des fonds de garanties énumérés par la loi
du 25 juin 1999 (fonds de garantie des dépôts, des assurés, des
investisseurs, des cautions).
Il est à noter que les établissements
de crédit affiliés à un organe central tel que prévu à
l'article 20 de la loi 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier relative
à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le crédit
d'impôt se calcule, en vertu de l'article 52-5 de la dite loi, sur
les sommes appelées par l'organe central.
Le crédit d'impôt qui n'est pas un
produit imposable s'impute l'année
suivante de la constatation des charges afférentes, uniquement sur
la contribution des Institutions financières dont l'établissement
est redevable.
Le crédit d'impôt déterminé par référence
à l'année N, s'impute en priorité sur la contribution versée au
titre de l'année, l'excédent dans l'ordre d'apparition,
s'imputant
pour sa part au cours des trois années suivantes.
Le crédit d'impôt ne saurait être
restitué, pas plus que transféré ou cédé. Toutefois, dans le
cadre d'une fusion, la société absorbée peut transférer à la
société absorbante qui a contribué antérieurement à l'opération,
la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas été
imputée.
Le crédit d'impôt doit être déclaré
sur l'imprimé n°274 bis, annexée à la déclaration n°274,
relative à la contribution des Institution financière, devant être
versée au plus tard le 15 octobre de chaque année. Dans l'hypothèse
d'une fusion, la société absorbante doit de plus joindre la dernière
déclaration n°274 bis déposée par la société absorbée.
Si l'établissement redevable présent
un exercice déficitaire, son paiement peut être reporté
jusqu"au 15 mai de l'année suivante pour une somme égale au déficit.
publié le 08/02/01
|