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Fiscalité financière

Fusions, scissions, apports partiels d'actif, apports constitutifs ou ultérieurs

 

Instruction fiscale du 10 février 2006 précisant les conditions de délivrance de l'agrément autorisant l'attribution en franchise d'impôt des titres reçus en contrepartie d'un apport partiel d'actif aux associés de la société apporteuse  (BOI 13 D-1-06, n°25) 

L’agrément prévu au 2 de l’article 115 du CGI permet d’attribuer en franchise d’impôt aux associés de la société apporteuse les titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actif placé sous le régime de l’article 210 A du même code. 

L’agrément est délivré par le Ministre dès lors que, compte tenu des éléments apportés et conservés, les trois conditions suivantes sont remplies : 

- l’opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome ou l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties. 

- l’apport est placé sous le régime de l’article 210 A. 3 

- l’opération n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale. 

La présente instruction a pour objet d’apporter des précisions complémentaires à celles fournies dans l’instruction du 2 juin 2003 (BOI 13 D-1-03) relatives à la notion d’association entre les parties.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/13RCPUB/textes/13d106/13d106.pdf

publié le 20/02/06

                                                          

Instruction 13 D-1-03 publié au BOI n° 98 du 2 juin 2003 relative à l'agrément préalable du ministre délivré en cas d'attribution des titres reçus en contrepartie d'un apport aux associés de la société apporteuse.

L'article 85 de la loi de Finances pour 2002 a institué un agrément spécifique, codifié au 2 de l'article 115 du code général des impôts, qui permet d'attribuer aux associés de la société apporteuse les titres reçus en contrepartie d'un apport partiel d'actif. L'article 85-I-C-2 précise les conditions de délivrance de l'agrément autorisant l'attribution en franchise d'impôt aux associés de la société apporteuse des titres émis en rémunération de l'apport. L'agrément est délivré par le Ministre dès lors que, compte tenu des éléments apportés et conservés, les trois conditions suivantes sont remplies : 1. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties. 2. L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A. 3. L'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.

L'instruction publiée au BOI est disponible à partir de l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/13RCPUB/textes/13d103/13d103.pdf

publié le 12/06/02

                                                          

Instruction du 21 mai 2002 relative aux droits dus sur les apports réalisés lors de la constitution de sociétés ou au cours de leur existence (BOI 7 H-3-02)

Economie générale de la mesure

L’article 12 de la loi de finances pour 1992 a modifié le régime fiscal des opérations d’apports en permettant l’enregistrement des actes constatant de telles opérations au droit fixe lorsque l’apporteur s’engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l’apport.

L’article 85 de la loi de finances pour 2002 (n°2001-1275 du 28 décembre 2001) a assoupli le régime de faveur prévu aux articles 809 I bis et 810 III du code général des impôts en réduisant la durée de conservation des titres reçus en contrepartie de l’apport de cinq à trois ans.

Par ailleurs, ce même article a inséré un article 817 B dans le code général des impôts afin d’étendre les dispositions de l’article 816 du code général des impôts aux opérations agréées dans les conditions prévues au 3 de l’article 210 B du même code.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.

 

I. Situation actuelle

A. Le régime des apports en société

a) Les apports purs et simples faits à une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés par une personne non passible de cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit de bail ou une promesse de bail.

Ces apports sont soumis au droit de mutation au taux de 4,80% ou imposés selon le barème prévu à l’article 719 du code général des impôts pour les cessions de fonds de commerce ou biens assimilés.

Toutefois, lorsque l’apporteur s’engage à conserver pendant cinq ans les titres reçus en contrepartie de l’apport, seul le droit fixe de 230 € est exigible (CGI, art. 809 I 3° et 810 III). 

Ce droit fixe n’est toutefois pas perçu en cas de constitution de société en vertu de l’article 810 bis du code général des impôts.

Ce régime s’applique également dans les même conditions lors du changement de régime fiscal d’une société entraînant son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 809 II et 810 III).

b) En cas d’apport par une personne physique à une société de l’ensemble des éléments d’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, la prise en charge du passif par la société dont sont grevés les apports d’immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou une promesse de bail donne ouverture au droit de mutation au taux de 4,80% ou imposés selon le barème prévu à l’article 719 du code général des impôts pour les cessions de fonds de commerce ou biens assimilés.

Toutefois, l’apport est soumis au droit fixe de 230 € ou exonéré en cas de constitution de société si l’apporteur s’engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l’apport (CGI, art. 809 I bis et 810 III).

B. Le régime des apports partiels d’actif

Aux termes de l’article 817 du code général des impôts, les apports partiels d’actif bénéficient du régime de faveur des fusions prévu à l’article 816 du code général des impôts c'est-à-dire une taxation au droit fixe de 230 € lorsqu’ils sont effectués au profit d’une société passible de l’impôt sur les sociétés et qu’ils portent sur une branche complète et autonome d’activité. 

Par ailleurs, la prise en charge par la société bénéficiaire du passif dont sont grevés les apports est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière. 

Ce régime est applicable même lorsque la société apporteuse n’est pas passible de l’impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu de l’article 809-I.3°du code général des impôts (CGI, art. 816 A II).

 

II. Nouveau dispositif

Parallèlement aux aménagements apportés aux régimes spéciaux applicables aux restructurations d’entreprises, l’article 85 I de la loi de finances pour 2002 harmonise les règles relatives aux droits d’enregistrement avec celles prévues en matière d’impôt direct en ce qui concerne le délai de conservation des titres et le régime des apports partiels d’actif.

A. Réduction du délai de conservation des titres pour les apports en société

L’article 85 I L de la loi de finances pour 2002 réduit le délai de conservation des titres remis en contrepartie de l’apport de cinq ans à trois ans pour bénéficier de l’application du droit fixe de 230 € ou de l’exonération de ce droit en cas de constitution de sociétés.

Les autres conditions d’application de ces régimes de faveur demeurent inchangées.

B. Aménagement du régime des apports partiels d’actif

L’article 85 I M de la loi de finances pour 2002 insère au code général des impôts un article 817 B qui confère à l’agrément accordé en application du 3 de l’article 210 B du même code en matière d’impôt sur les sociétés, une incidence en droits d’enregistrement.

Ainsi, l’article 817 B nouveau du code général des impôts prévoit que les dispositions de l’article 816 du même code s’appliquent également aux opérations agréées dans les conditions prévues à l’article 210 B-3 du code précité. Dès lors, l’octroi de l’agrément aux opérations d’apports partiels d’actif ne portant pas sur une branche complète et autonome d’activité entraînera automatiquement l’application du droit fixe et l’exonération corrélative des droits de mutation sur la prise en charge du passif prévus à l’article 816 du code général des impôts.

C. Entrée en vigueur

Les dispositions relatives à la réduction du délai de conservation des titres (articles 809 I bis et 810 III du CGI) sont applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2002 et à ceux déjà réalisés à cette date pour lesquels les engagements de conservation sont en cours au 1er janvier 2002.

Les dispositions de l’article 817 B du code général des impôts sont applicables aux opérations agréées à compter du 1er janvier 2002.

N.B

publié le 27/05/02

                                                           

Arrêt de la CJCE en date du 15 janvier 2002 et relatif au régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (affaire C-43/00)

Présentation

Par ordonnance du 9 février 2000, parvenue à la Cour le 14 février suivant, une juridiction danoise a posé, en vertu de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 2, sous c) et i), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents

Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant une société au ministère des Contributions danois à propos du traitement fiscal d'un apport d'actifs.

Rappel de la réglementation communautaire

La directive précitée instaure un régime fiscal commun pour les opérations de fusions, de scissions, d'apports d'actifs et d'échanges d'actions entre les sociétés de différents États membres. Aux termes du quatrième considérant de la directive, ledit régime doit éviter une imposition à l'occasion de l'une de ces opérations, tout en sauvegardant les intérêts financiers de l'État de la société apporteuse ou acquise.

La directive prévoit donc à son article 2 : «Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par [...]

c) apport d'actifs : l'opération par laquelle une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport ;[...]

i) branche d'activité : l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.»

L'article 4, paragraphe 1, de la directive, qui s'applique également aux apports d'actifs en vertu de l'article 9 de celle-ci, prévoit : «La fusion ou la scission n'entraîne aucune imposition des plus-values qui sont déterminées par différence entre la valeur réelle des éléments d'actif et de passif transférés et leur valeur fiscale.

On entend par:

- valeur fiscale : la valeur qui aurait été retenue pour le calcul d'un profit ou d'une perte entrant en compte pour l'assiette d'un impôt frappant le revenu, les bénéfices ou les plus-values de la société apporteuse si ces éléments d'actif etde passif avaient été vendus lors de la fusion ou de la scission mais indépendamment d'une telle opération,

- éléments d'actif et de passif transférés : les éléments d'actif et de passif de la société apporteuse qui, par suite de la fusion ou de la scission, sont effectivement rattachés à l'établissement stable de la société bénéficiaire situé dans l'État membre de la société apporteuse et qui concourent à la formation des résultats pris en compte pour l'assiette des impôts.»

Nature des questions préjudicielles posées

Par ses première, deuxième et troisième questions, traitées ensemble suivant la décision de la Cour, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 2, sous c) et i), de la directive doit être interprété en ce sens qu'il y a apport d'actifs au sens de la directive lorsque, d'une part, une transaction prévoit le maintien, dans le chef de la société apporteuse, du produit d'un emprunt contracté par cette dernière et le transfert à la société bénéficiaire de l'apport des obligations y afférentes et que, d'autre part, la société apporteuse conserve un petit nombre d'actions d'une société tierce.

Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 2, sous i), de la directive doit être interprété en ce sens qu'une exploitation autonome, à savoir un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens, peut également exister lorsque les besoins de trésorerie futurs de la société bénéficiaire de l'apport doivent être satisfaits par un crédit d'exploitation à consentir par une institution financière qui exige, notamment, que les actionnaires de la société bénéficiaire de l'apport remettent en garantie des actions représentant le capital social de cette société.

Décision de la Cour

Statuant sur les questions qui lui avaient été posées par la juridiction danoise la Cour a jugé que :

- L'article 2, sous c) et i), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, doit être interprété en ce sens qu'il n'y a pas apport d'actifs au sens de cette directive lorsqu'une transaction prévoit le maintien, dans le chef de la société apporteuse, du produit d'un emprunt important contracté par cette dernière et le transfert à la société bénéficiaire de l'apport des obligations y afférentes. Il n'importe pas à cet égard que la société apporteuse conserve un petit nombre d'actions d'une société tierce.

- Il revient à la juridiction nationale d'apprécier si un apport d'actifs porte sur une exploitation autonome au sens de l'article 2, sous i), de la directive 90/434, à savoir un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens, lorsque les besoins de trésorerie futurs de la société bénéficiaire de l'apport doivent être satisfaits par un crédit d'exploitation à consentir par une institution financière qui exige, notamment, que les actionnaires de la société bénéficiaire de l'apport remettent en garantie des actions représentant le capital social de cette société.

N.B

publié le 21/01/02

 


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