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Fiscalité financière
Fusions, scissions, apports partiels d'actif
 

Instruction fiscale du 30 décembre 2005 commentant  les dispositions issues de l'article 42 de la loi de finances rectificative en matière de fusion et opérations assimilées (BOI 6 I-1-05, n°213) 

Les dispositions des A à D du I de l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2004 précisent et aménagent le dispositif fiscal des fusions, scissions, apports partiels d’actif et opérations de dissolution sans liquidation visées à l’article 1844-5 du code civil. 

Ainsi, pour les opérations de fusion, scission, apport partiel d’actif, ou transmission universelle de patrimoine à un associé unique, réalisées à compter du 1er janvier 2005 et qui bénéficient des dispositions de l’article 210 A du code général des impôts, les plafonds au transfert des déficits prévus dans le cadre de l’agrément codifié à l’article 209 II du même code sont supprimés, y compris lorsque l’opération d’absorption ou de scission vise une société mère d’un groupe fiscal. 

Par ailleurs, qu’elles relèvent ou non du régime spécial prévu à l’article 210 A déjà cité, les opérations de fusion ou de transmission universelle de patrimoine visées au 3° de l’article 210-0-A du code général des impôts, dans lesquelles il n’est procédé à aucun échange de titres, ne peuvent donner lieu, en cas de transmission d’une situation nette réelle négative, à la constatation d’aucune charge déductible à concurrence de ce montant. 

Enfin, lorsqu’à l’occasion des opérations visées au I de l’article 210-0-A précité, l’entreprise bénéficiaire de l’apport est conduite à inscrire à l’actif un mali technique de fusion, aucune déduction liée à la constatation d’une dépréciation de ce mali ou à sa sortie de l’actif n’est admise sur le plan fiscal, dès lors que l’opération a été placée sous le régime spécial prévu à l’article 210 A déjà cité. 

La présente instruction précise également les conséquences fiscales des dispositions incluses dans le règlement comptable n° 2004-01 du 4 mai 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4i105/4i105.pdf

publié le 09/01/06

                                                          

Instruction du 25 octobre 2002 commentant les dispositions de l'article 85 de la loi de finances pour 2002 qui a aménagé le dispositif fiscal relatif au régime de faveur des fusions, scissions et apports partiels d’actif (BOI I-2-02, n°185)

L’article 85 de la loi de finances pour 2002 a apporté des aménagements substantiels aux dispositions fiscales relatives aux opérations de restructuration des entreprises et notamment aux régimes de faveur des fusions et opérations assimilées. Cette article est désormais commenté dans une instruction en date du 25 octobre 2002 qui aborde quatre points en particulier.

Les quatre points abordés par l'instruction sont les suivants :

- Le Titre I de cette instruction aborde la définition fiscale des opérations de fusion et de scission de sociétés éligibles au régime de faveur et définit leur champ d’application géographique. En effet, l'article 85-I-F de la loi de finances a introduit dans le CGI un nouvel article 210-0 A qui encadre les conditions d'application de plein droit des principaux régimes de faveur prévus à l’égard des restructurations d’entreprises applicables en matière d’impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, l'article 85-I-G a étendu, sous réserve du respect de certaines conditions, le régime de faveur de plein droit des apports partiels d’actif prévu à l’article 210 B du CGI aux opérations d’apport de participations qui confèrent le contrôle de la société dont les titres sont apportés à la société bénéficiaire des apports. Ces dispositions sont commentées au Titre 2 de l'instruction.

Le Titre 3 de l'instruction précitée commente les dispositions de l'article 85-I- G et H de la loi de finances pour 2002 qui ont assoupli les conditions d’application de plein droit du régime des scissions prévu à l’article 210 B précité et, limité les conséquences du défaut de souscription de l’engagement de conservation et du non-respect de l’obligation de conservation des titres grevés de l’engagement de conservation par la société bénéficiaire de l’apport conformément à l’article 210 B bis du CGI, lorsqu’ils sont représentatifs d’une scission.

Enfin le Titre 4 aborde deux points :

- il commente, l'article 85-I-A de la loin qui a étendu  l’application du sursis d’imposition prévu à l’article 38-7 bis du code général des impôts aux échanges de titres résultant de scissions non soumises au régime de faveur;

- il précise les modalités de reprise par la société absorbante de la réserve spéciale des plus-values nettes à long terme de la société absorbée.

Le texte in extenso de l'instruction publié au BOI est disponible sur Internet à l'adresse suivante : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/4fepub/textes/4i202/4i202.pdf

publié le 28/10/02

                                                           

Instruction du 26 mars 2001 ( BOI 4 I-1-01 ), relative aux opérations de fusions, scissions, et apports partiels d'actif  placées ou non sous le régime de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI.

1. Modalités de reprise de la réserve spéciale des plus-values à long terme par la société bénéficiaire

Il a été admis que la réserve spéciale d'apport correspondant aux plus-values nettes à long terme réalisées par la société apporteuse et qui ont été imposées à un taux réduit au nom de cette dernière soit reprise au passif de la société bénéficiaire de l'apport par imputation prioritaire sur la prime de fusion.

La fraction de la réserve spéciale qui n'a pu être ainsi imputée est ensuite imputée sur les réserves de la société apporteuse incorporées au capital de la ou des sociétés bénéficiaires de l'apport à l'occasion de l'opération de fusion ou de scission.

Ces modalités de reprise de la réserve spéciale s'appliquent également aux plus-values nettes réalisées par la société absorbée ou scindée qui étaient en instance d'affectation à la réserve spéciale à la date d'effet de la fusion ou de la scission et qui doivent être inscrites à la réserve spéciale de la société bénéficiaire de l'apport, c'est à dire la plus-value nette de l'exercice de la fusion ou de la scission et la plus-value nette des deux exercices précédents lorsque les résultats comptables de ces exercices n'ont pas été suffisants. elles ne sont en revanche pas applicables en cas d'apport partiel d'actif.

Par ailleurs, il est rappelé que la société absorbée peut, avant la fusion ou la scission, soit incorporer à son capital la réserve spéciale, soit annuler cette réserve par imputation de pertes sans avoir à supporter d'imposition complémentaire au titre de l'impôt sur les sociétés.

Dans ces cas, la société absorbante n'est plus tenue de reprendre à son bilan la réserve ainsi incorporée au capital de la société absorbée ou scindée. 

Il est admis que cette solution s'applique également lorsque l'incorporation de la réserve au capital de la société absorbée ou scindée ou son annulation par imputation de pertes intervient pendant la période de rétroactivité.

2. Mesures d'assouplissement concernant la notion de branche complète d'activité.

a) apport d'une branche ne possédant pas de clientèle en propre

Il ressort d'une instruction en date du 3 août 2000 qu'une division qui ne comprend pas d'éléments incorporels lui garantissant des débouchés commerciaux ( clientèle ) ne constitue pas une branche complète et autonome d'activité ( BOI 4-I-2-00 ).

Il en est de même d'une division qui ne disposerait pas des éléments nécessaires lui garantissant un approvisionnement pérenne.

Cela étant, une telle division sera considérée comme constituant une branche complète et autonome d'activité si, toutes les autres conditions étant remplies par ailleurs, des contrats conclus avec la société ou les sociétés qui assurent la commercialisation des produits ou des prestation qu'elle réalise, ou la fabrication de produits qu'elle commercialise lui garantissent des débouchés ou un approvisionnement pour une durée au moins égale à 5 ans.

b) apport d'une activité donnée en location-gérance

L'opération d'apport des éléments d'actif et de passif d'une activité donnée en location-gérance porte sur des éléments d'actif isolés et s'apparente à une opération patrimoniale de la société apporteuse devenue bailleur de fonds de commerce. Le personnel affecté à l'exploitation donnée en location-gérance n'est, en général, pas transféré dès lors qu'il est déjà employé par la société bénéficiaire de l'apport.

L'apport des éléments incorporels et corporels d'un fonds de commerce donné en location-gérance à la société locataire gérante n'est susceptible de bénéficier du régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du CGI que selon la procédure d'agrément prévue au 3 de l'article 210 B du même code.

Toutefois, dans la situation où le contrat de location-gérance serait conclu pendant la période de rétroactivité, il sera considéré, en matière d'impôt sur les sociétés, que seule la date d'effet convenue entre les parties dans le traité d'apport, pourra être retenue pour apprécier le caractère complet et autonome de la branche.

3. Application aux scissions du dispositif prévu au 1 de l'article 115 du CGI.

Conformément au 1 de l'article 115 du CGI, en cas de fusion ou de scission placée sous le régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 A du CGI, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

L'instruction du 3 août 2000 précitée admet que cette disposition s'applique même si la fusion ou la scission, bien que susceptible de bénéficier de plein droit des dispositions de l'article 210 A, n'est pas effectivement placée sous le régime de faveur prévu à cet article.

publié le 30/04/01

 


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