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Réponse
ministérielle Bernier du 17 février 2004relative
à la déductibilité des droits de garde en
matière de revenus de capitaux mobiliers (JO AN Question n°
3813)
Rappel
de la question posée par Marc Bernier
Par
une question en date du 30 septembre 2002,
M. Marc Bernier avait appelé l'attention du
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur le principe de
l'interprétation de l'article 13 du CGI,
lequel dispose que le « bénéfice ou
revenu imposable est constitué par
l'excédent du produit brut sur les
dépenses en vue de l'acquisition et de la
conservation du re
venu ». En matière
de revenus de capitaux mobiliers (RCM),
l'administration considère que ne sont pas
déductibles les droits de garde des titres
dont les produits sont exemptés de l'impôt
sur le revenu, soit en vertu d'une
exonération, soit en vertu d'un
prélèvement libératoire.
Il
lui demandait en particulier si un
contribuable peut déduire de ses revenus
les droits de garde afférents à la
catégorie de titres générateurs
potentiels de plus-values, dits de
capitalisation (Sicav, OPCVM de
capitalisation, obligations à coupons
zéro), laquelle subit, elle aussi, des
droits de garde et peut très bien,
certaines années, ne pas produire de
plus-values, lesquelles au sens de la loi ne
sont d'ailleurs pas des revenus, mais des
augmentations de capital soumis, lors des
cessions, à la taxation en la
matière.
Il
lui demandait également de lui faire
connaître le mode de calcul de la
déductibilité des frais de garde
afférents aux titres dont les revenus sont
soumis au régime du prélèvement
libératoire.
Réponse
du ministre
Conformément
aux dispositions de l'article 13 du CGI, sont
admises en déduction du revenu les
dépenses engagées en vue d'acquérir ou de
conserver un revenu imposable.
Ainsi,
s'agissant des frais de garde de titres
supportés par un con
tribuable titulaire
d'un compte titre, seuls sont déductibles
ceux qui sont afférents à des titres
générant des revenus imposables au barème
de l'impôt sur le revenu.
En
revanche, lorsque ces revenus ne sont pas
compris dans le revenu imposable, soit parce
qu'ils sont exonérés par une disposition
expresse de la loi, soit parce qu'ils ont
supporté le prélèvement libératoire
visé à l'article 125 A du CGI, les frais
de garde ne sont pas admis en déduction. Il
en est de même pou
r les frais de garde de
titres d'OPCVM de capitalisation qui ne
distribuent pas de revenus.
Les
frais déductibles sont pris en compte pour
leur montant réel déterminé conformément
aux relations contractuelles qui lient le
contribuable à son établissement financier
et doivent être justifiés.
Ils
sont déclarés globalement (ligne CA du
cadre 2 de la déclaration annuelle des
revenus n° 2042) et, pour le calcul de
l'
impôt, ils sont imputés sur chaque type
de revenus de capitaux mobiliers déclarés
(revenus d'actions ouvrant droit à
abattement...) au prorata de chacun de
ceux-ci dans l'ensemble des revenus de
capitaux mobiliers déclarés, hors revenus
de créances pour lesquels aucun frais n'est
admis en déduction.
La
réponse est éditée sur le site :
http://www.questions.assemblee-nationale.fr
publié
le 01/03/04
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