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Rescrit du 29 janvier 2008
relatif au régime de TVA applicable aux
prestations accessoires à des prestations
financières (RES N°2008/2 (TCA))
Question :
Quelle est
l'incidence de l'option prévue à l'article
260 B du code général des impôts sur le
régime de taxe sur la valeur ajoutée
applicable aux prestations accessoires à des
prestations financières ?
Réponse :
Lorsqu'une
prestation de services, taxable de plein
droit, est accessoire à une prestation
financière exonérée sans possibilité
d'option, ni la prestation principale ni la
prestation accessoire n'entrent dans le
champ de l'option prévue à l'article 260 B
du code général des impôts. Le fait que
l'option ait été formulée est donc sans
incidence sur le régime applicable, la
prestation accessoire et la prestation
principale restant exonérées de TVA.
En revanche,
lorsqu'une prestation de services
financiers, taxable sur option, est
accessoire à une prestation financière
exonérée sans possibilité d'option, il
convient de considérer que l'option prévue
audit article prime le principe de
l'accessoire. Le fait que l'option ait été
formulée implique que la prestation
accessoire soit soumise à la TVA tandis que
la prestation principale en restera
exonérée.
Le rescrit est
disponible à l'adresse :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=RES&annee=2008&numero=2&FILE=docFiscale.html
publié le 11/02/08
Rescrit fiscal du 12 septembre 2006 relatif
aux modalités d'exercice de l'option à la
TVA prévue par l'article 260 B du CGI
Question :
Une compagnie
d'assurance peut-elle opter à la TVA dans
les conditions prévues par l'article 260 B
du code général des impôts et des articles
70 sexies et 70 septies de son annexe III
pour soumettre à la taxe le chiffre
d'affaire afférent à une activité de
cautionnement qui lui a été apportée dès
lors que cette activité financière ne
constitue pas son activité principale ?
Réponse :
Il est
possible d'admettre qu'un assujetti qui
réalise à titre habituel des opérations
bancaires et financières visées à l'article
261 C 1° du CGI puisse opter à la TVA afin
d'assurer à l'ensemble des redevables de la
taxe un traitement équitable.
Le texte du
rescrit est disponible à l'adresse :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=RES&annee=2006&numero=36&FILE=docFiscale.html
publié le 30/10/06
Instruction fiscale du 16 mai 2006
précisant le taux maximum des intérêts
fiscalement déductibles pour la période
courant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006
(BOI 4 C-2-06, n°81 du 16 mai 2006)
Dans une
instruction en date du 16 mai 2006,
l'administration fiscale vient de publier le
taux maximum des intérêts des comptes
courants d'associés admis en déduction du
point de vue fiscal. Ce taux conformément
aux dispositions du CGI, est égal à la
moyenne annuelle des taux effectifs moyens
pratiqués par les établissements de crédit
aux entreprises pour des prêts à taux
variable d'une durée initiale supérieure à
deux ans.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4FEPUB/textes/4c206/4c206.pdf
publié le 22/05/06
Instruction
du 15 avril 2005 relative
aux conditions et limites de déduction des
intérêts de compte courant (BOI 4 C-3-05,
n°69 du 15 avril 2005)
Pour
les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1999, le taux de référence servant
au calcul du plafonnement des intérêts déductibles
en application des dispositions du 3° du 1
de l’article 39 du code général des impôts
est égal à la moyenne annuelle des taux
effectifs moyens pratiqués par les établissements
de crédit pour des prêts à taux variable
aux entreprises d’une durée initiale supérieure
à deux ans.
Les
valeurs trimestrielles de ces taux effectifs
moyens sont établies par la direction générale
du Trésor et de la politique économique et
publiées au Journal officiel.
L'administration
donne les taux d’intérêts correspondants
pour la période courant du 1er avril 2004
au 31 mars 2005.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4c305/4c305.pdf
publié
le 18/04/05
Réponse
ministérielle Mathieu en date du 23 janvier
2003
et relative à la fiscalité applicable aux
banques (JO Sénat, question n°02376)
Rappel
de la question posée par Mr Serge MATHIEU
Mr Serge
Mathieu avait, par une question en date du
19 septembre 2002, interrogé le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur l'intérêt de la
proposition présentée lors des 11èmes
rencontres parlementaires sur l'épargne (23
janvier 2002), tendant à adapter la
fiscalité des entreprises bancaires, à la
fiscalité des autres entreprises.
Réponse
du ministre
Au cours des
onzièmes rencontres parlementaires sur l'épargne
qui ont eu lieu le 23 janvier 2002, le représentant
des banques a demandé que la fiscalité des
entreprises de ce secteur prenne en compte
leur utilité économique et sociale. A
l'image des autres secteurs d'activité, les
entreprises du secteur bancaire ont bénéficié
de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés,
renforçant ainsi leur compétitivité sur
le plan international.
Cette
politique a été conduite dans le respect
des équilibres budgétaires.
Elle s'est
concrétisée notamment par la baisse sur
trois ans de la contribution additionnelle
à l'impôt sur les sociétés, qui a été
réduite de 10 % à 6 % en 2001 et à 3 % en
2002. Au cours des dernières années, le
taux d'imposition des entreprises aura donc
été ramené dans le cas général de 41,67
% à 34,33 % en 2002, taux auquel s'ajoute,
pour les plus grandes d'entre elles, une
contribution sociale égale à 3,3 % de la
fraction de l'impôt qui excède 763 000
euros.
Le taux
nominal d'imposition des bénéfices en
France se situe donc actuellement, avec un
taux de 35,43 %, à un niveau proche de la médiane
des pays membres de l'Union européenne,
soit 34 %.
Par ailleurs,
le Gouvernement a pour objectif de réduire
le coût du travail et d'améliorer la compétitivité
des entreprises françaises, notamment dans
le secteur financier.
Le Parlement
a ainsi décidé, dans le cadre de la loi de
finances pour 2003, de supprimer
progressivement la contribution des
institutions financières, qui est
principalement assise sur les charges de
personnel.
Le taux
actuel de 1 % sera abaissé à 0,80 % pour
la contribution due en 2003 et à 0,40 %
pour celle due en 2004. Elle sera finalement
supprimée à compter de 2005.
Réponse
éditée par l'Assemblée Nationale et
disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr
publié
le 03/02/03
Arrêt
du Conseil d’Etat
en date du 8 mars 2002
relatif à la prise
en compte des commissions de caution par
l’organisme qui les perçoit au fur et à
mesure de l’exécution de la prestation de
garantie à laquelle il s’est engagé.(
Affaire, n° 199468).
Les
prestations de services sont généralement
principe rattachées à l’exercice au
cours duquel intervient l’achèvement des
prestations.
En
revanche, et conformément aux dispositions
de l’article 38-2bis-a du CGI les
prestations continues, c'est-à-dire
celles qui sont rémunérées par des intérêts
ou des loyers, et les prestations
discontinues à échéances successives
échelonnées sur plusieurs exercices sont
prises en compte au fur et à mesure de
l’exécution des prestations.
Ce
qui signifie que les règles de rattachement
des produits diffèrent suivant que le
service est considéré comme rendu dès son
achèvement ou au fur et à mesure de son exécution.
Concernant
les opérations de cautionnement
et plus particulièrement l’exercice de
rattachement des commissions, les
juridictions administratives estimaient
jusqu’à présent que la commission devait
être rattachée dans son intégralité à
l’exercice de conclusion du contrat de prêt,
dès lors que cette commission rémunère le
service constitué par l’octroi d’une
garantie permettant à l’emprunteur de
signer un contrat de prêt.
Ainsi
le conseil d’Etat dans un arrêt en date
du 1er février 1995 avait estimé
« qu’une
commission de caution rémunère le service
constitué par l'octroi d'une garantie qui
permet à son bénéficiaire de signer un
contrat d'emprunt, et le service ainsi assuré
doit dès lors être réputé rendu lors de
la signature du contrat. Cette commission ne
rémunère pas une prestation continue au
sens de l'article 38-2 bis du CGI et doit,
par suite, être rattachée en totalité à
l'exercice au cours duquel le contrat a été
signé »
(CE du 1er février 1995
affaire n° 131940).
Plus
récemment, la Cour administrative d’Appel
de Paris a dans une décision en date du 9
juillet 1998 considéré que « les
commissions perçues rémunèrent le service
constitué par la possibilité donnée aux bénéficiaires
de ces cautions de réaliser certaines opérations
telles que la souscription d’un contrat de
prêt. Par suite, les commissions doivent être
considérées comme acquises, dans leur
totalité, dès la conclusion des contrats
en vue de ces opérations et rattachées en
totalité aux exercices correspondants à la
signature desdits contrats » (CAA
Paris du 9 juillet 1998).
Or,
le Conseil d’Etat semble aujourd’hui opérer
un revirement de jurisprudence.
En
effet, constatant que l’obligation
contractée par l’organisme accordant sa
caution et qui justifie la commission perçue
par lui s’étend sur toute la durée
couverte par le contrat de caution, la
haute juridiction vient de juger que les
commissions de caution doivent être prises
en compte par l’organisme qui les perçoit
au fur et à mesure de l’exécution de la
prestation de garantie à laquelle il
s’est engagé (CE 8 mars 2002).
Autrement
dit, le Conseil d’Etat reconnaît désormais
le caractère de prestation continue au
contrat de cautionnement.
publié
le 22/04/02
Déduction
des cautions :Conseil d'Etat 8 mars 2002.
En vertu des
dispositions combinées des articles 38
et 209 du Code Général des Impôts, la
créance acquise sur un tiers par une
personne morale passible de l'impôt sur les
sociétés doit être rattachée à
l'exercice au cours duquel cette créance
est devenue certaine dans son principe et
son montant.
Dans le cas
où la créance se rapporte à la fourniture
de services, le 2 bis de l'article 38
précise qu'elle doit être rattachée
à l'exercice au cours duquel intervient
l'achèvement de la prestation. Ce même
texte énonce toutefois que les
produits correspondants, soit des
prestations continues rémunérées
notamment par des échéances ou des loyers,
soit des prestations discontinues , mais à
échéances successives échelonnées sur
plusieurs exercices, doivent être pris en
compte au fur et à mesure de leur
exécution.
La Banque
française de c. qui a notamment pour
activité l'octroi de cautions de diverses
natures au profit de sa clientèle avait
réparti sur les différents exercices au
cours desquels s'exécutent les contrats de
cautions qu'elle a conclus le montant des
commissions perçues en rémunération de
ses services.
L'Administration
avait réintégré la totalité de ces
sommes dans les résultats des exercices
1985 et 1986 au cours desquels avait été
conclus lesdits contrat.
La banque
soutenait que ces commissions
correspondaient à des prestations continues
et devaient être ainsi rattachées en
application des dispositions précitées du 2
bis de l'article 38 du code général des
impôts aux exercices d'exécution des
contrat.
Le Conseil
d'État a rejeté la thèse de
l'administration en revenant sur sa
jurisprudence antérieure.
L'obligation
contractée par l'organisme accordant sa
caution et qui justifie la commission
perçue par lui s'étend sur toute la durée
couverte par le contrat de caution. Dès
lors, la commission de caution doit être
prise en compte par l'organisme qui la
perçoit au fur et à mesure de l'exécution
de la prestation de garantie à laquelle il
s'est engagé.
M-C.B
publié
le 08/04/02
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