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Fiscalité financière
Activité bancaire
 

Rescrit du 29 janvier 2008 relatif au régime de TVA  applicable aux prestations accessoires à des prestations financières  (RES N°2008/2 (TCA)) 

Question :

Quelle est l'incidence de l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations accessoires à des prestations financières ?

Réponse :

Lorsqu'une prestation de services, taxable de plein droit, est accessoire à une prestation financière exonérée sans possibilité d'option, ni la prestation principale ni la prestation accessoire n'entrent dans le champ de l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts. Le fait que l'option ait été formulée est donc sans incidence sur le régime applicable, la prestation accessoire et la prestation principale restant exonérées de TVA.

En revanche, lorsqu'une prestation de services financiers, taxable sur option, est accessoire à une prestation financière exonérée sans possibilité d'option, il convient de considérer que l'option prévue audit article prime le principe de l'accessoire. Le fait que l'option ait été formulée implique que la prestation accessoire soit soumise à la TVA tandis que la prestation principale en restera exonérée.

Le rescrit est disponible à l'adresse :

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=RES&annee=2008&numero=2&FILE=docFiscale.html

publié le 11/02/08

                                                         

Rescrit fiscal du 12 septembre 2006 relatif aux modalités d'exercice de l'option à la TVA prévue par l'article 260 B du CGI  

Question :

Une compagnie d'assurance peut-elle opter à la TVA dans les conditions prévues par l'article 260 B du code général des impôts et des articles 70 sexies et 70 septies de son annexe III pour soumettre à la taxe le chiffre d'affaire afférent à une activité de cautionnement qui lui a été apportée dès lors que cette activité financière ne constitue pas son activité principale ?

Réponse :

Il est possible d'admettre qu'un assujetti qui réalise à titre habituel des opérations bancaires et financières visées à l'article 261 C 1° du CGI puisse opter à la TVA afin d'assurer à l'ensemble des redevables de la taxe un traitement équitable.

Le texte du rescrit est disponible à l'adresse : 

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=RES&annee=2006&numero=36&FILE=docFiscale.html

publié le 30/10/06

                                                          

Instruction fiscale du 16 mai 2006 précisant le taux maximum des intérêts fiscalement déductibles pour la période courant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 (BOI 4 C-2-06, n°81 du 16 mai 2006) 

Dans une instruction en date du 16 mai 2006, l'administration fiscale vient de publier le taux maximum des intérêts des comptes courants d'associés admis en déduction du point de vue fiscal. Ce taux conformément aux dispositions du CGI, est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit aux entreprises pour des prêts à taux variable d'une durée initiale supérieure à deux ans. 

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4FEPUB/textes/4c206/4c206.pdf

publié le 22/05/06

                                                          

Instruction du 15 avril 2005 relative aux conditions et limites de déduction des intérêts de compte courant (BOI 4 C-3-05, n°69 du 15 avril 2005) 

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles en application des dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans.

Les valeurs trimestrielles de ces taux effectifs moyens sont établies par la direction générale du Trésor et de la politique économique et publiées au Journal officiel.

L'administration donne les taux d’intérêts correspondants pour la période courant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005.

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4c305/4c305.pdf

publié le 18/04/05

                                                           

Réponse ministérielle Mathieu en date du 23 janvier 2003 et relative à la fiscalité applicable aux banques (JO Sénat, question n°02376)

Rappel de la question posée par Mr Serge MATHIEU

Mr Serge Mathieu avait, par une question en date du 19 septembre 2002, interrogé  le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'intérêt de la proposition présentée lors des 11èmes  rencontres parlementaires sur l'épargne (23 janvier 2002), tendant à adapter la fiscalité des entreprises bancaires, à la fiscalité des autres entreprises. 

Réponse du ministre

Au cours des onzièmes rencontres parlementaires sur l'épargne qui ont eu lieu le 23 janvier 2002, le représentant des banques a demandé que la fiscalité des entreprises de ce secteur prenne en compte leur utilité économique et sociale. A l'image des autres secteurs d'activité, les entreprises du secteur bancaire ont bénéficié de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés, renforçant ainsi leur compétitivité sur le plan international. 

Cette politique a été conduite dans le respect des équilibres budgétaires. 

Elle s'est concrétisée notamment par la baisse sur trois ans de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, qui a été réduite de 10 % à 6 % en 2001 et à 3 % en 2002. Au cours des dernières années, le taux d'imposition des entreprises aura donc été ramené dans le cas général de 41,67 % à 34,33 % en 2002, taux auquel s'ajoute, pour les plus grandes d'entre elles, une contribution sociale égale à 3,3 % de la fraction de l'impôt qui excède 763 000 euros. 

Le taux nominal d'imposition des bénéfices en France se situe donc actuellement, avec un taux de 35,43 %, à un niveau proche de la médiane des pays membres de l'Union européenne, soit 34 %. 

Par ailleurs, le Gouvernement a pour objectif de réduire le coût du travail et d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises, notamment dans le secteur financier. 

Le Parlement a ainsi décidé, dans le cadre de la loi de finances pour 2003, de supprimer progressivement la contribution des institutions financières, qui est principalement assise sur les charges de personnel.

Le taux actuel de 1 % sera abaissé à 0,80 % pour la contribution due en 2003 et à 0,40 % pour celle due en 2004. Elle sera finalement supprimée à compter de 2005.

Réponse éditée par l'Assemblée Nationale et disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr

publié le 03/02/03

                                                           

Arrêt du Conseil d’Etat en date du 8 mars 2002 relatif à la prise en compte des commissions de caution par l’organisme qui les perçoit au fur et à mesure de l’exécution de la prestation de garantie à laquelle il s’est engagé.( Affaire, n° 199468).

Les prestations de services sont généralement principe rattachées à l’exercice au cours duquel intervient l’achèvement des prestations.

En revanche, et conformément aux dispositions de l’article 38-2bis-a du CGI les prestations continues, c'est-à-dire celles qui sont rémunérées par des intérêts ou des loyers, et les prestations discontinues à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices sont prises en compte au fur et à mesure de l’exécution des prestations.

Ce qui signifie que les règles de rattachement des produits diffèrent suivant que le service est considéré comme rendu dès son achèvement ou au fur et à mesure de son exécution.

Concernant  les opérations de cautionnement et plus particulièrement l’exercice de rattachement des commissions, les juridictions administratives estimaient jusqu’à présent que la commission devait être rattachée dans son intégralité à l’exercice de conclusion du contrat de prêt, dès lors que cette commission rémunère le service constitué par l’octroi d’une garantie permettant à l’emprunteur de signer un contrat de prêt.

Ainsi le conseil d’Etat dans un arrêt en date du 1er février 1995 avait estimé « qu’une commission de caution rémunère le service constitué par l'octroi d'une garantie qui permet à son bénéficiaire de signer un contrat d'emprunt, et le service ainsi assuré doit dès lors être réputé rendu lors de la signature du contrat. Cette commission ne rémunère pas une prestation continue au sens de l'article 38-2 bis du CGI et doit, par suite, être rattachée en totalité à l'exercice au cours duquel le contrat a été signé » (CE du 1er février 1995 affaire n° 131940).

Plus récemment, la Cour administrative d’Appel de Paris a dans une décision en date du 9 juillet 1998 considéré que « les commissions perçues rémunèrent le service constitué par la possibilité donnée aux bénéficiaires de ces cautions de réaliser certaines opérations telles que la souscription d’un contrat de prêt. Par suite, les commissions doivent être considérées comme acquises, dans leur totalité, dès la conclusion des contrats en vue de ces opérations et rattachées en totalité aux exercices correspondants à la signature desdits contrats » (CAA Paris du 9 juillet 1998).

Or, le Conseil d’Etat semble aujourd’hui opérer un revirement de jurisprudence.

En effet,  constatant que l’obligation contractée par l’organisme accordant sa caution et qui justifie la commission perçue par lui s’étend sur toute la durée couverte par le contrat de caution, la haute juridiction vient de juger que les commissions de caution doivent être prises en compte par l’organisme qui les perçoit au fur et à mesure de l’exécution de la prestation de garantie à laquelle il s’est engagé (CE 8 mars 2002).

Autrement dit, le Conseil d’Etat reconnaît désormais le caractère de prestation continue au contrat de cautionnement.

publié le 22/04/02

                                                           

Déduction des cautions :Conseil d'Etat 8 mars 2002.

En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du Code Général des Impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant. 

Dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation. Ce même texte énonce toutefois que les produits correspondants, soit des prestations continues rémunérées notamment par des échéances ou des loyers, soit des prestations discontinues , mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution. 

La Banque française de c. qui a notamment pour activité l'octroi de cautions de diverses natures au profit de sa clientèle avait réparti sur les différents exercices au cours desquels s'exécutent les contrats de cautions qu'elle a conclus le montant des commissions perçues en rémunération de ses services. 

L'Administration avait réintégré la totalité de ces sommes dans les résultats des exercices 1985 et 1986 au cours desquels avait été conclus lesdits contrat. 

La banque soutenait que ces commissions correspondaient à des prestations continues et devaient être ainsi rattachées en application des dispositions précitées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts aux exercices d'exécution des contrat. 

Le Conseil d'État a rejeté la thèse de l'administration en revenant sur sa jurisprudence antérieure. 

L'obligation contractée par l'organisme accordant sa caution et qui justifie la commission perçue par lui s'étend sur toute la durée couverte par le contrat de caution. Dès lors, la commission de caution doit être prise en compte par l'organisme qui la perçoit au fur et à mesure de l'exécution de la prestation de garantie à laquelle il s'est engagé.

M-C.B

publié le 08/04/02

 


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