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Arrêt
de la CJCE 29 avril 2004 relatif
à la taxe sur les primes d'assurance et le
taux supérieur applicable à certains
contrats d'assurance - Assurance connexe à
la location ou à la vente d'appareils
électroménagers (C-308/01).
Une taxe sur
les primes d'assurance telle que celle en
cause au principal est compatible avec
l'article 33 de la sixième directive
77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en
matière d'harmonisation des législations
des États membres relatives aux taxes sur
le chiffre d'affaires - Système commun de
taxe sur la valeur ajoutée: assiette
uniforme .
L'article 13,
B, sous a), de la sixième directive 77/388,
aux termes duquel les opérations
d'assurance sont exonérées de la taxe sur
la valeur ajoutée, ne s'oppose pas, en ce
qui concerne une taxe sur les primes
d'assurance telle que celle en cause au
principal, à l'introduction d'un taux
spécial identique au taux normal de la taxe
sur la valeur ajoutée, dès lors que ladite
taxe est compatible avec l'article 33 de la
sixième directive 77/388, de sorte que la
procédure prévue à l'article 27 de la
même directive, qui oblige tout État
membre désirant introduire des mesures
particulières dérogatoires à ladite
directive à demander une autorisation
préalable au Conseil de l'Union
européenne, n'a pas à être respectée
avant l'instauration dudit taux.
Le
texte intégral de l'arrêt est disponible
à partir de www.curia.eu.int
à partir de
la page http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=
&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=FISC&mots=&resmax=10000
publié
le 10/05/04
Arrêté
du 30 août 2001
relatif à l'imputation des sommes versées
par les entreprises d'assurances au titre de
l'année 2001 pour leur contribution aux
frais de fonctionnement de l'Ecole nationale
d'assurances sur la taxe d'apprentissage,
d'une part, sur le montant de la
participation des employeurs au financement
de la formation professionnelle continue,
d'autre part (J.O. Numéro 207 du 7
Septembre 2001 page 14332)
Pour l'année
2001, les sommes versées par les
entreprises d'assurances pour leur
contribution aux frais de fonctionnement de
l'Ecole nationale d'assurances seront
déductibles, à raison de 69,89 %,
des sommes dues au titre de la taxe
d'apprentissage et, à raison de 30,11 %,
de celles dues au titre de la formation
professionnelle continue.
publié
le 10/09/01
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