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Proposition de loi
permettant la recherche des bénéficiaires
des contrats d'assurance sur la vie non
réclamés et garantissant les droits des
assurés (En cours de discussion)
Inspirée
des recommandations formulées par le
Médiateur de la République dans son rapport
d’activité 2006, cette proposition de loi
donnera les moyens aux assureurs de répondre
à l’obligation de rechercher les
bénéficiaires de contrat d’assurance-vie non
réclamés et en déshérence.
Ainsi, la
volonté du souscripteur défunt sera
respectée dans des délais raisonnables et
permettra d’éviter la déshérence de la
plupart des contrats.
Par cette
proposition de loi, les assureurs pourront
consulter le répertoire national
d’identification des personnes physiques qui
leur permettra de savoir si le souscripteur
est vivant ou non.
Cette
disposition s’inscrit dans une série de
mesures votées précédemment afin d’éviter un
stock de contrats non réclamés ou en
déshérence anormale.
La loi du 15
décembre 2005 portant diverses dispositions
d’adaptation au droit communautaire dans le
domaine de l’assurance a posé l’obligation
pour l’assureur d’avertir le bénéficiaire
qu’il est titulaire d’un contrat
d’assurance-vie.
Le dispositif
AGIRA pris en application de l’article L.
132-8 du code des assurances permet
désormais à tout particulier d’interroger
les assureurs sur l’existence d’un contrat
d’assurance-vie à son nom.
Cette
proposition de loi permettra donc de donner
l’impulsion nécessaire à une meilleure
relation de confiance entre les assurés et
leurs compagnies d’assurance.
PROPOSITION DE
LOI
Article unique
Après l’article
L. 132-9-2 du code des assurances, il est
inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L.
132-9-3. – Les organismes professionnels
figurant sur une liste fixée par arrêté du
ministre chargé de l’économie ont la faculté
de consulter les données figurant au
répertoire national d’identification des
personnes physiques et relatives au décès
des personnes qui y sont inscrites. Les
entreprises d’assurance mentionnées au 1° de
l’article L. 310-1 obtiennent de ces
organismes professionnels communication de
ces données en vue d’effectuer des
traitements de données nominatives. Ces
traitements ont pour objet la recherche des
assurés décédés des contrats d’assurance sur
la vie, ainsi que des crédirentiers décédés.
La proposition
de loi adoptée par le sénat est disponible à
l'adresse :
http://ameli.senat.fr/publication_pl/2007-2008/40.html
publié le 26/11/07
Réponse ministérielle François DOSE
précisant le sort fiscal des sommes payables
en vertu d'un contrat d'assurance vie à
raison du décès de l'assuré (JOAN du 5
décembre 2004, question n°106130)
Rappel de la
question
M. François Dosé
attire l'attention de M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
sur les difficultés d'application des
abattements existant au profit des héritiers
dans le cadre des dossiers de succession. En
effet, dans le cas d'une succession où les
héritiers perçoivent une partie d'actif
taxable mais également une somme provenant
d'un ou plusieurs contrats d'assurance dont
une partie est taxable, l'interrogation
concerne les abattements qui peuvent être
appliqués sur la globalité des sommes
taxables ou ventilés entre les sommes
composant l'actif taxable et les sommes
provenant du contrat d'assurance vie. De
même, la question se pose pour l'abattement
personnel qui peut être appliqué sur la
totalité des sommes taxables ou
proportionnellement entre la part taxable au
titre de la succession et la part taxable au
titre des contrats d'assurance vie. Aussi,
il lui demande de bien vouloir lui apporter
les précisions nécessaires concernant les
modalités d'application des abattements
considérés.
Réponse du
ministre
Les sommes
payables en vertu d'un contrat d'assurance
vie à raison du décès de l'assuré au profit
d'un bénéficiaire déterminé sont
susceptibles d'être soumises, au décès de
l'assuré, à trois régimes fiscaux : taxation
aux droits de mutation par décès,
application du prélèvement de 20 % prévu à
l'article 990-I du code général des impôts
(CGI) ou, à défaut, absence d'imposition.
Pour la détermination du régime fiscal
applicable, il est tenu compte de la date de
souscription du contrat, de celle du
versement des primes et enfin, le cas
échéant, de l'âge de l'assuré au jour de ces
versements. Lorsque les sommes versées sur
un contrat d'assurance sont soumises au
prélèvement de 20 %, l'assiette de cet impôt
est diminuée d'un abattement de 152 500
euros par bénéficiaire. L'assujettissement
des sommes reçues par les bénéficiaires à
raison du décès de l'assuré à un prélèvement
distinct des droits de mutation par décès
exclut toute application des abattements
applicables à la liquidation de ces droits.
S'agissant des contrats pour lesquels les
dispositions de l'article 757-B du CGI
s'appliquent, les droits de mutation par
décès sont exigibles, dans les conditions de
droit commun, sur les sommes reçues par les
bénéficiaires à hauteur des primes versées
par le souscripteur après soixante-dix ans
pour leur fraction excédant 30 500 euros,
étant précisé que cet abattement spécifique
est réparti entre les bénéficiaires au
prorata des sommes reçues par chacun d'entre
eux. Par conséquent, dans l'hypothèse où les
bénéficiaires de ces contrats ont également
la qualité d'héritiers ou de légataires de
l'assuré, les abattements personnels ou
l'abattement par défaut prévus pour la
liquidation des droits de mutation par décès
respectivement par les articles 779 et
788-IV du code précité ont vocation à
s'appliquer, le cas échéant, sur la part
reçue par chacun des héritiers et
légataires, y compris les sommes reçues en
vertu de ces contrats. À l'inverse,
l'abattement global de 50 000 euros prévu
par l'article 775 ter du code déjà cité ne
peut s'appliquer sur les sommes reçues en
vertu de contrats d'assurance vie dès lors
que, nonobstant les dispositions de
l'article 757-B du CGI, elles sont versées
lors du décès de l'assuré sans pour autant
faire partie de sa succession.
Le communiqué
est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-106130qe.htm
publié le 11/12/06
Décret du 31 octobre 2006 relatif
aux transferts des droits individuels
résultant des contrats d'assurance sur la
vie liés à la cessation d'activité
professionnelle (n°2006-1327, JO du 3
novembre 2006)
Le décret du 31
octobre 2006 relatif aux transferts des
droits individuels résultant des contrats
d'assurance sur la vie liés à la cessation
d'activité professionnelle a été publié au
JO.
Ce décret vise
les contrats collectifs souscrits par
l'employeur en faveur des salariés ou
anciens salariés dont le versement des
prestations s'effectue en plus de celles
versées par les régimes obligatoires.
Le décret
précise notamment que le contrat comporte
une clause permettant le transfert des
droits individuels en cours de
constitution.
Par ailleurs, la
valeur de transfert des droits individuels
en cours de constitution d'un adhérent du
contrat d'origine est notifiée à l'adhérent
demandant le transfert ainsi qu'à
l'entreprise d'assurance du contrat
d'accueil dans un délai de trois mois après
la réception de ladite demande et que
l'adhérent dispose d'un délai de 15 jours à
compter de la date de notification de la
valeur de transfert pour renoncer à ce
transfert.
Le décret est
disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOT0630032D
publié le 13/11/06
Instruction
fiscale du 4 novembre 2005 relative
aux conséquences fiscales de la
transformation d'un contrat d'assurance-vie
ou d’un bon ou contrat de capitalisation
en euros en un bon ou contrat dont une part
ou l'intégralité des primes versées est
affectée à l'acquisition de droits exprimés
en unités de compte (BOI 5 I-4-05, n°182)
L’article
1er de la loi pour la confiance et la
modernisation de l’économie (loi n°
2005-842 du 26 juillet 2005) prévoit que la
transformation d'un contrat d'assurance-vie
ou d’un bon ou contrat de capitalisation
en euros en un bon ou contrat dont une part
ou l'intégralité des primes versées sont
affectées à l'acquisition de droits exprimés
en unités de compte n'entraîne pas les
conséquences fiscales d'un dénouement.
Les
produits de ces bons ou contrats qui ont été
soumis, lors de leur inscription en compte,
aux contributions et prélèvements sociaux
applicables à cette date, sont à la date
de la transformation assimilés à des
primes versées pour l'application des
dispositions relatives aux contributions et
prélèvements sociaux.
La
présente instruction commente ces
dispositions.
L'instruction
fiscale est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5i405/5i405.pdf
publié
le 07/11/05
Réponse
ministérielle André
en date du 18 avril 2002 et relative aux
droits de mutation applicables aux contrats
d'assurance vie (Question n°39162)
Rappel
de la question posée par Mr André
M. Pierre
André avait, par une question en date du 21
mars 2002, attiré l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur les droits de mutation
actuellement applicables aux contrats
d'assurance vie.
En cas de décès
de l'assuré, le bénéficiaire du contrat
d'assurance vie est soumis aux droits de
mutation sur les primes versées par l'assuré
après l'âge de 70 ans et excédant la
somme de 200 000 francs.
Il lui
demandait si, pour tenir compte de
l'allongement de la vie et du rôle accru
des aînés dans la vie économique et
sociale, il ne pourrait pas prendre les
mesures visant à modifier l'article 757 B
du code général des impôts afin de
reculer l'âge à compter duquel les
versements seront soumis aux droits de
mutation et de réévaluer l'abattement de
200 000 francs institué depuis plus de dix
ans.
Réponse
du ministre
Il résulte
des dispositions de l'article 757-B du
code général des impôts que les
sommes, rentes ou valeurs dues par un
assureur, à raison du décès de l'assuré,
donnent ouverture aux droits de succession
suivant le degré de parenté existant entre
le bénéficiaire à titre gratuit et
l'assuré à concurrence de la fraction des
primes versées après l'âge de
soixante-dix ans qui excède 30 500 euros.
Ce dispositif
institué en 1992 a pour objet de faire
obstacle aux contrats d'assurance souscrits
dans le seul but de faire échec aux droits
de mutation par décès.
La
revalorisation de l'âge et de l'abattement
mentionnés à l'article précité n'a pas
constitué, dans l'immédiat, une mesure
prioritaire.
En effet, le
Gouvernement a souhaité privilégier une
politique de développement de l'emploi
associée notamment à des mesures de réduction
de la pression fiscale applicable à
l'ensemble des ménages.
Cependant, il
convient de préciser que le dispositif prévu
par l'article 757-B du code général des
impôts demeure favorable comparativement à
d'autres formes de placements dans la mesure
où les intérêts capitalisés du contrat
d'assurance sont exonérés de droits de
mutation par décès.
(Voir également
dans le même sens Réponse ministérielle
GIROD en date du 18 avril 2002).
publié
le 24/06/02
Instruction
du 30 avril 2002 (7 G-5-02) relative
aux conditions
dans lesquelles les sommes versées par un
assureur dans le cadre d’un contrat d’assurance
souscrit avant le 20 novembre 1991 sont
susceptibles d’être taxées aux droits de
mutation par décès.
I. LA
DOCTRINE ACTUELLE
Les sommes
versées par un assureur dans le cadre de
contrats souscrits avant le 20 novembre 1991
ne sont pas soumises aux droits de mutation
par décès, quel que soit l’âge de l’assuré
à la date de la conclusion du contrat ou du
versement des primes.
Cela étant,
lorsque des modifications aux contrats
souscrits avant le 20 novembre 1991 auront
été apportées à compter de cette date,
le régime fiscal des sommes versées sera
fonction de l’importance de ces
modifications par rapport aux stipulations
du contrat :
-
- soit les
nouvelles clauses ne modifient pas l’économie
du contrat (changement de
bénéficiaire, des modalités de
versement du capital ou de la rente, …).
Dans ce cas, les sommes versées par l’assureur,
quelle que soit la date du versement des
primes, ne sont pas assujetties aux
droits de mutation par décès au
décès de l’assuré ;
-
-
- soit les
nouvelles clauses modifient l’économie
du contrat, tels que le versement de
nouvelles primes non prévues dans le
contrat originel ( transformation d’un
contrat à prime unique en un contrat à
primes multiples ou à versements
libres) ou le versement de primes
disproportionnées par rapport à celles
payées avant le 20 novembre 1991. Dans
cette hypothèse, le capital ou la rente
payable au décès de l’assuré entre
dans le champ d’application du
dispositif prévu à l’article
757-B du CGI, dès lors que les
modifications essentielles apportées au
contrat originel, à compter du 20
novembre 1991, ne permettent plus de
considérer qu’il s’agit d’un
contrat souscrit avant cette date. Dans
ces conditions, les primes versées
postérieurement au 20 novembre 1991
sont soumises aux droits de succession
au décès de l’assuré.
II.
NOUVEAU RÉGIME
Désormais,
le seul versement de nouvelles primes non
prévues dans le contrat originel ou le
versement de primes disproportionnées par
rapport à celles payées avant le 20
novembre 1991 ne peut plus être analysé
comme une modification substantielle de l’économie
du contrat de nature à supprimer l’antériorité
du contrat pour la détermination du régime
fiscal des nouvelles primes versées.
La doctrine
administrative sur ce point est donc
rapportée.
O.de.M
publié
le 06/05/02
Réponse
ministérielle Abiven relative à la
réduction d'impôts existante sur les
contrats d'assurance vie à primes
périodiques.
Question n°65037 (JO du 29 octobre 2001,
page 6186) :Réponse de M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
à la question de M. Yvon Abiven du 6 août
2001.
La lettre
de l'administration fiscale du 3 mars 2000,
n°200-000-25-81, adressée à la
Fédération française des sociétés
d'assurances (FFSA), dans laquelle elle
précise qu'elle n'autorise plus la
réduction d'impôts existante sur les
contrats d'assurance vie à primes
périodiques, lorsque les dites primes ont
été augmentées en cours de contrat, n'a
pas pour conséquence de restreindre le
champ d'application de la dite réduction
d'impôt.
Dans une
lettre du 3 mars 2000, n°200-000-25-81,
adressée à la Fédération française des
sociétés d'assurances (FFSA), l'Administration fiscale précise qu'elle
n'autorise plus la réduction d'impôts
existante sur les contrats d'assurance vie
à primes périodiques, lorsque les dites
primes ont été augmentées en cours de
contrat.
Ainsi, dans
l'hypothèse d'une augmentation des primes
en cours du contrat d'assurance vie, tant
l'augmentation de la prime que le montant
initialement versé sont exclus du
bénéfice de l'avantage fiscal.
Saisie d'une
question de M. Yvon Abiven, le Ministre
de l'économie, des finances et de
l'industrie répond que la lettre du 3 mars
2000 n'a pas eu pour conséquence de
restreindre le champ d'application de
l'avantage fiscal pour les contrats qui, en
raison de l'augmentation des primes, ne
constituent plus de contrats à prime
périodiques.
Les
caractéristiques des contrats à primes
périodiques éligibles au bénéfice de la
réduction d'impôt prévue au 1 de
l'article 199 septies du CGI ont été
précisées à travers les instructions des
22 février (BOI 5 B-8-96), 16 janvier 1997
(BOI 5 B-2-97) et 30 décembre 1997 (BOI 5
B-1-98). Dans l'objet de satisfaire aux
exigences du Conseil Constitutionnel
exprimées dans sa décision du 28
décembre, ces contrats ont été définis
comme ceux dont les frais et commissions
sont précomptés sur les premières primes,
dont la souscription ou la prorogation sont
intervenues avant certaines dates et qui
remplissent cumulativement les trois
conditions suivantes :
-
Le montant
et la périodicité de la prime sont
fixés au moment de la souscription du
contrat ;
-
Le capital
ou la rente garantis au terme du contrat
sont fixés (ou déterminables pour les
contrats libellés en unité de compte)
de manière intangible dès la
souscription du contrat : ils ne peuvent
augmenter que du fait des participations
contractuelles aux bénéfices ou de
versements exceptionnels, et ne diminuer
que du fait de l'arrêt du versement des
primes, qui entraîne une réduction du
contrat ;
-
le taux
d'intérêt technique, au sens de
l'article A 132-1 du code des assurances, garanti pendant toute la
durée du contrat ne doit pas excéder
pour les contrats souscrits depuis le
1er juin 1995, 60% du taux moyen des
emprunts d'État (TME) ou 3,5% (pour les
contrats antérieurs : 75% du TME ou
4,5%).
Ainsi,
lorsque les conditions générales d'un
contrat prévoient que la périodicité ou
le montant des cotisations régulières sont
modifiés au gré de l'assuré, ce contrat
ne peut être qualifié de contrat à primes
périodiques dès lors que les deux
premières des trois conditions ne sont pas
remplies.
En effet, la faculté pour le
souscripteur de modifier comme il l'entend
la périodicité ou le montant de ses primes
constitue une caractéristique substantielle
des contrats à versements libres exclus du
bénéfice de la réduction d'impôt déjà
citée.
publié
le 05/11/01
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