FISCAL ON LINE La Revue Internet de La Fiscalité

   
 

La fiscalité en ligne


Accueil Annuaire A propos ...  Partenaires Fil d'actualité Support tech.

   La consultation de ce site implique votre acceptation des conditions générales d'utilisation de Fiscal on line  

   ce site est optimisé pour internet explorer  

Newsletter

  > Inscription

Moteur de recherches

   > Rechercher...

Annuaire Web

   > Accès

Annonce d'emploi

   > Avec Fiscajob  new !

Forum de discussion

   > Participer...

Service de conseil

   > Accès...

Toute l'information...

   > Veille législative

   > Veille réglementaire
   > Doctrine administrative
   > Jurisprudence en bref

Les thématiques

   > e-Fiscalité
   > Fiscalité P.intellectuelle
   > Fiscalité internationale
   > Fiscalité communautaire
   > Fiscalité de l'expatriation
   > Fiscalité et prof. libérales
   > Fiscalité financière
   > Fiscalité immobilière
   > Fiscalité sociale
   > Fiscalité et assurance
   > Fiscalité associative
   > Fiscalité et environnement
   > Fiscalité et culture
   > Fiscalité et comptabilité

Analyses et points de vue

   > Chroniques
   > Entretiens
   > Études

Autour de la fiscalité

   > Epargne salariale

Les chiffres utiles

   > Barèmes IFA
   > Barèmes kilométriques
   > Change & conversion
   > Les taux de la f. locale

Ressources pratiques

   > Fiches techniques
   > Questions-Réponses
   > Loi de finances
   > L'euro
   > Téléprocédures
   > Conventions fiscales
   > n° de TVA intracom
   > Frais déductibles
   > Les tarifs du J.O. ...
   > Code C.G.I. / L.P.F.
   > Glossaire

Dates à retenir

   > Calendrier fiscal
   > Les RDV de la fiscalité

Bibliothèque

   > Ouvrages

Avertissement

   > Conditions d'utilisation
   > Avis aux lecteurs
   > Droit d'auteur
   > Marque
Fiscalité et assurance
Assurance vie
 

Proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés (En cours de discussion)

Inspirée des recommandations formulées par le Médiateur de la République dans son rapport d’activité 2006, cette proposition de loi donnera les moyens aux assureurs de répondre à l’obligation de rechercher les bénéficiaires de contrat d’assurance-vie non réclamés et en déshérence.

Ainsi, la volonté du souscripteur défunt sera respectée dans des délais raisonnables et permettra d’éviter la déshérence de la plupart des contrats.

Par cette proposition de loi, les assureurs pourront consulter le répertoire national d’identification des personnes physiques qui leur permettra de savoir si le souscripteur est vivant ou non.

Cette disposition s’inscrit dans une série de mesures votées précédemment afin d’éviter un stock de contrats non réclamés ou en déshérence anormale.

La loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance a posé l’obligation pour l’assureur d’avertir le bénéficiaire qu’il est titulaire d’un contrat d’assurance-vie.

Le dispositif AGIRA pris en application de l’article L. 132-8 du code des assurances permet désormais à tout particulier d’interroger les assureurs sur l’existence d’un contrat d’assurance-vie à son nom.

Cette proposition de loi permettra donc de donner l’impulsion nécessaire à une meilleure relation de confiance entre les assurés et leurs compagnies d’assurance.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 132-9-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-3. – Les organismes professionnels figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie ont la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d’assurance mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés décédés des contrats d’assurance sur la vie, ainsi que des crédirentiers décédés.

La proposition de loi adoptée par le sénat est disponible à l'adresse : 

http://ameli.senat.fr/publication_pl/2007-2008/40.html

publié le 26/11/07

                                                        

Réponse ministérielle François DOSE précisant le sort fiscal des sommes payables en vertu d'un contrat d'assurance vie à raison du décès de l'assuré (JOAN du 5 décembre 2004, question n°106130)

Rappel de la question

M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'application des abattements existant au profit des héritiers dans le cadre des dossiers de succession. En effet, dans le cas d'une succession où les héritiers perçoivent une partie d'actif taxable mais également une somme provenant d'un ou plusieurs contrats d'assurance dont une partie est taxable, l'interrogation concerne les abattements qui peuvent être appliqués sur la globalité des sommes taxables ou ventilés entre les sommes composant l'actif taxable et les sommes provenant du contrat d'assurance vie. De même, la question se pose pour l'abattement personnel qui peut être appliqué sur la totalité des sommes taxables ou proportionnellement entre la part taxable au titre de la succession et la part taxable au titre des contrats d'assurance vie. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter les précisions nécessaires concernant les modalités d'application des abattements considérés.

Réponse du ministre

Les sommes payables en vertu d'un contrat d'assurance vie à raison du décès de l'assuré au profit d'un bénéficiaire déterminé sont susceptibles d'être soumises, au décès de l'assuré, à trois régimes fiscaux : taxation aux droits de mutation par décès, application du prélèvement de 20 % prévu à l'article 990-I du code général des impôts (CGI) ou, à défaut, absence d'imposition. Pour la détermination du régime fiscal applicable, il est tenu compte de la date de souscription du contrat, de celle du versement des primes et enfin, le cas échéant, de l'âge de l'assuré au jour de ces versements. Lorsque les sommes versées sur un contrat d'assurance sont soumises au prélèvement de 20 %, l'assiette de cet impôt est diminuée d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. L'assujettissement des sommes reçues par les bénéficiaires à raison du décès de l'assuré à un prélèvement distinct des droits de mutation par décès exclut toute application des abattements applicables à la liquidation de ces droits. S'agissant des contrats pour lesquels les dispositions de l'article 757-B du CGI s'appliquent, les droits de mutation par décès sont exigibles, dans les conditions de droit commun, sur les sommes reçues par les bénéficiaires à hauteur des primes versées par le souscripteur après soixante-dix ans pour leur fraction excédant 30 500 euros, étant précisé que cet abattement spécifique est réparti entre les bénéficiaires au prorata des sommes reçues par chacun d'entre eux. Par conséquent, dans l'hypothèse où les bénéficiaires de ces contrats ont également la qualité d'héritiers ou de légataires de l'assuré, les abattements personnels ou l'abattement par défaut prévus pour la liquidation des droits de mutation par décès respectivement par les articles 779 et 788-IV du code précité ont vocation à s'appliquer, le cas échéant, sur la part reçue par chacun des héritiers et légataires, y compris les sommes reçues en vertu de ces contrats. À l'inverse, l'abattement global de 50 000 euros prévu par l'article 775 ter du code déjà cité ne peut s'appliquer sur les sommes reçues en vertu de contrats d'assurance vie dès lors que, nonobstant les dispositions de l'article 757-B du CGI, elles sont versées lors du décès de l'assuré sans pour autant faire partie de sa succession.

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-106130qe.htm

publié le 11/12/06

                                                         

Décret du 31 octobre 2006 relatif aux transferts des droits individuels résultant des contrats d'assurance sur la vie liés à la cessation d'activité professionnelle (n°2006-1327, JO du 3 novembre 2006)

Le décret du 31 octobre 2006 relatif aux transferts des droits individuels résultant des contrats d'assurance sur la vie liés à la cessation d'activité professionnelle a été publié au JO. 

Ce décret vise les contrats collectifs souscrits par l'employeur en faveur des salariés ou anciens salariés dont le versement des prestations s'effectue en plus de celles versées par les régimes obligatoires. 

Le décret précise notamment que le contrat comporte une clause permettant le transfert des droits individuels en cours de constitution. 

Par ailleurs, la valeur de transfert des droits individuels en cours de constitution d'un adhérent du contrat d'origine est notifiée à l'adhérent demandant le transfert ainsi qu'à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil dans un délai de trois mois après la réception de ladite demande et que l'adhérent dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer à ce transfert. 

Le décret est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOT0630032D

publié le 13/11/06

                                                         

Instruction fiscale du 4 novembre 2005 relative aux conséquences fiscales de la transformation d'un contrat d'assurance-vie ou d’un bon ou contrat de capitalisation en euros en un bon ou contrat dont une part ou l'intégralité des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (BOI 5 I-4-05, n°182)

L’article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie (loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005) prévoit que la transformation d'un contrat d'assurance-vie ou d’un bon ou contrat de capitalisation en euros en un bon ou contrat dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement.

Les produits de ces bons ou contrats qui ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux contributions et prélèvements sociaux applicables à cette date, sont à la date de la transformation assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions relatives aux contributions et prélèvements sociaux.

La présente instruction commente ces dispositions.

L'instruction fiscale est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5i405/5i405.pdf

publié le 07/11/05

                                                          

Réponse ministérielle André en date du 18 avril 2002 et relative aux droits de mutation applicables aux contrats d'assurance vie (Question n°39162)

Rappel de la question posée par Mr André

M. Pierre André avait, par une question en date du 21 mars 2002, attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les droits de mutation actuellement applicables aux contrats d'assurance vie.

En cas de décès de l'assuré, le bénéficiaire du contrat d'assurance vie est soumis aux droits de mutation sur les primes versées par l'assuré après l'âge de 70 ans et excédant la somme de 200 000 francs.

Il lui demandait si, pour tenir compte de l'allongement de la vie et du rôle accru des aînés dans la vie économique et sociale, il ne pourrait pas prendre les mesures visant à modifier l'article 757 B du code général des impôts afin de reculer l'âge à compter duquel les versements seront soumis aux droits de mutation et de réévaluer l'abattement de 200 000 francs institué depuis plus de dix ans.

 

Réponse du ministre

Il résulte des dispositions de l'article 757-B du code général des impôts que les sommes, rentes ou valeurs dues par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de succession suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros.

Ce dispositif institué en 1992 a pour objet de faire obstacle aux contrats d'assurance souscrits dans le seul but de faire échec aux droits de mutation par décès.

La revalorisation de l'âge et de l'abattement mentionnés à l'article précité n'a pas constitué, dans l'immédiat, une mesure prioritaire.

En effet, le Gouvernement a souhaité privilégier une politique de développement de l'emploi associée notamment à des mesures de réduction de la pression fiscale applicable à l'ensemble des ménages.

Cependant, il convient de préciser que le dispositif prévu par l'article 757-B du code général des impôts demeure favorable comparativement à d'autres formes de placements dans la mesure où les intérêts capitalisés du contrat d'assurance sont exonérés de droits de mutation par décès.

(Voir également dans le même sens Réponse ministérielle GIROD en date du 18 avril 2002).

publié le 24/06/02

                                                           

Instruction du 30 avril 2002 (7 G-5-02) relative aux conditions dans lesquelles les sommes versées par un assureur dans le cadre d’un contrat d’assurance souscrit avant le 20 novembre 1991 sont susceptibles d’être taxées aux droits de mutation par décès.

I. LA DOCTRINE ACTUELLE

Les sommes versées par un assureur dans le cadre de contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 ne sont pas soumises aux droits de mutation par décès, quel que soit l’âge de l’assuré à la date de la conclusion du contrat ou du versement des primes.

Cela étant, lorsque des modifications aux contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 auront été apportées à compter de cette date, le régime fiscal des sommes versées sera fonction de l’importance de ces modifications par rapport aux stipulations du contrat :

  • - soit les nouvelles clauses ne modifient pas l’économie du contrat (changement de bénéficiaire, des modalités de versement du capital ou de la rente, …). Dans ce cas, les sommes versées par l’assureur, quelle que soit la date du versement des primes, ne sont pas assujetties aux droits de mutation par décès au décès de l’assuré ;

  •  

  • - soit les nouvelles clauses modifient l’économie du contrat, tels que le versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat originel ( transformation d’un contrat à prime unique en un contrat à primes multiples ou à versements libres) ou le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20 novembre 1991. Dans cette hypothèse, le capital ou la rente payable au décès de l’assuré entre dans le champ d’application du dispositif prévu à l’article 757-B du CGI, dès lors que les modifications essentielles apportées au contrat originel, à compter du 20 novembre 1991, ne permettent plus de considérer qu’il s’agit d’un contrat souscrit avant cette date. Dans ces conditions, les primes versées postérieurement au 20 novembre 1991 sont soumises aux droits de succession au décès de l’assuré.

II. NOUVEAU RÉGIME

Désormais, le seul versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat originel ou le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20 novembre 1991 ne peut plus être analysé comme une modification substantielle de l’économie du contrat de nature à supprimer l’antériorité du contrat pour la détermination du régime fiscal des nouvelles primes versées.

La doctrine administrative sur ce point est donc rapportée.

O.de.M

publié le 06/05/02

                                                           

Réponse ministérielle Abiven relative à la réduction d'impôts existante sur les contrats d'assurance vie à primes périodiques. Question n°65037 (JO du 29 octobre 2001, page 6186) :Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la question de M. Yvon Abiven du 6 août 2001. 

La lettre de l'administration fiscale du 3 mars 2000, n°200-000-25-81, adressée à la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), dans laquelle elle précise qu'elle n'autorise plus la réduction d'impôts existante sur les contrats d'assurance vie à primes périodiques, lorsque les dites primes ont été augmentées en cours de contrat, n'a pas pour conséquence de restreindre le champ d'application de la dite réduction d'impôt. 

Dans une lettre du 3 mars 2000, n°200-000-25-81, adressée à la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), l'Administration fiscale précise qu'elle n'autorise plus la réduction d'impôts existante sur les contrats d'assurance vie à primes périodiques, lorsque les dites primes ont été augmentées en cours de contrat. 

Ainsi, dans l'hypothèse d'une augmentation des primes en cours du contrat d'assurance vie, tant l'augmentation de la prime que le montant initialement versé sont exclus du bénéfice de l'avantage fiscal. 

Saisie d'une question de M. Yvon Abiven, le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie répond que la lettre du 3 mars 2000 n'a pas eu pour conséquence de restreindre le champ d'application de l'avantage fiscal pour les contrats qui, en raison de l'augmentation des primes, ne constituent plus de contrats à prime périodiques. 

Les caractéristiques des contrats à primes périodiques éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 199 septies du CGI ont été précisées à travers les instructions des 22 février (BOI 5 B-8-96), 16 janvier 1997 (BOI 5 B-2-97) et 30 décembre 1997 (BOI 5 B-1-98). Dans l'objet de satisfaire aux exigences du Conseil Constitutionnel exprimées dans sa décision du 28 décembre, ces contrats ont été définis comme ceux dont les frais et commissions sont précomptés sur les premières primes, dont la souscription ou la prorogation sont intervenues avant certaines dates et qui remplissent cumulativement les trois conditions suivantes : 

  • Le montant et la périodicité de la prime sont fixés au moment de la souscription du contrat ; 

  • Le capital ou la rente garantis au terme du contrat sont fixés (ou déterminables pour les contrats libellés en unité de compte) de manière intangible dès la souscription du contrat : ils ne peuvent augmenter que du fait des participations contractuelles aux bénéfices ou de versements exceptionnels, et ne diminuer que du fait de l'arrêt du versement des primes, qui entraîne une réduction du contrat ; 

  • le taux d'intérêt technique, au sens de l'article A 132-1 du code des assurances, garanti pendant toute la durée du contrat ne doit pas excéder pour les contrats souscrits depuis le 1er juin 1995, 60% du taux moyen des emprunts d'État (TME) ou 3,5% (pour les contrats antérieurs : 75% du TME ou 4,5%). 

Ainsi, lorsque les conditions générales d'un contrat prévoient que la périodicité ou le montant des cotisations régulières sont modifiés au gré de l'assuré, ce contrat ne peut être qualifié de contrat à primes périodiques dès lors que les deux premières des trois conditions ne sont pas remplies. 

En effet, la faculté pour le souscripteur de modifier comme il l'entend la périodicité ou le montant de ses primes constitue une caractéristique substantielle des contrats à versements libres exclus du bénéfice de la réduction d'impôt déjà citée.

publié le 05/11/01

 


AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Ce site est soumis à des conditions générales d'utilisation  

copyright 2000/2004 Fiscal on line, tous droits réservés