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Réponse
ministérielle Jean-Louis MASSON en date du 8 mai 2003
relative à la fiscalité applicable aux radios
associatives de catégorie A (JO Sénat, Question n°03172)
Rappel
de la question posée Mr Jean-louis Masson
M.
Jean-Louis Masson avait, par une question en date du
17 octobre 2002, attire l'attention du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie sur le
fait que les radios associatives de catégorie A sont
pénalisées par rapport aux radios commerciales.
Une
réponse ministérielle à une question écrite a en
effet rappelé que les radios de catégorie A peuvent
bénéficier d'une franchise d'impôt à condition que
leurs recettes publicitaires et commerciales ne
dépassent pas 60 000 euros.
Or, le
problème est précisément celui du niveau de ce
seuil qui ne correspond pas du tout au budget normal
d'une radio même associative.
Il
souhaitait donc qu'il lui indique si on ne pourrait
pas envisager un relèvement du seuil en cause.
En tout
état de cause, il n'y aurait pas de risque de
dérives puisque les radios de catégorie " A
" sont assujetties à une deuxième condition qui
est que la publicité ne représente pas plus de 20 %
du budget total.
Réponse
du ministre :
Aux
termes des dispositions de l'article 80 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, modifiée par l'article 33 de la loi
n° 2000-719 du 1er août 2000, le bénéfice des
aides financières accordées aux radios associatives
de catégorie A par le fonds de soutien à
l'expression radiophonique est subordonné au fait que
les organismes accomplissent une mission de
communication sociale de proximité et que leurs
ressources commerciales présentant un caractère de
publicité de marque ou de parrainage soient
inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.
L'instruction
administrative publiée le 18 février 2002 sous la
référence 3 A-2-02, précisant le régime fiscal
applicable à ces radios au regard des principes
énoncés par l'instruction administrative publiée le
15 septembre 1998 sous la référence 4 H-5-98
relative aux associations, considère l'activité
principale de radiodiffusion de ces organismes comme
non lucrative, dès lors qu'en s'adressant à des
publics spécifiques ils satisfont des besoins qui ne
sont pas suffisamment pris en compte par les
opérateurs commerciaux.
En
conséquence, les recettes tirées de cette activité
ainsi que les opérations qui y sont étroitement
liées ne sont pas soumises aux impôts commerciaux
(impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur
ajoutée, taxe professionnelle).
En
revanche, les activités publicitaires développées
par les radios associatives, réalisées en
concurrence avec les opérateurs commerciaux et selon
des modalités similaires, présentent un caractère
lucratif et doivent en principe être soumises aux
impôts commerciaux.
Cela
étant, ces radios associatives peuvent bénéficier
de la franchise d'impôts commerciaux instit
uée en
faveur des associations dont la gestion est
désintéressée dès lors que les recettes provenant
des activités lucratives encaissées au cours d'une
année civile restent accessoires et ne dépassent pas
un certain seuil.
Le
montant de ce seuil a été relevé par l'article 8 de
la loi de finances pour 2001 à 60 000 euros.
Cette
mesure devrait permettre à la plupart des radios
associatives de ne pas soumettre leurs recettes
publicitaires aux impôts commerciaux.
Si
to
utefois leurs recettes lucratives dépassent le
seuil de 60 000 euros, les radios associatives
pourront limiter leur assujettissement à l'impôt sur
les sociétés et à la taxe professionnelle à leurs
seules activités lucratives en constituant un secteur
lucratif dans les conditions prévues par
l'instruction administrative publiée le 16 février
1999 sous la référence 4 H-1-99.
Dans
cette situation, en matière de taxe sur la valeur
ajoutée, les radios associatives sont soumises aux
règles applicables aux redevables partiels.
Enfin,
il est précisé que les
deux principales
fédérations du secteur des radios associatives
consultées dans le cadre de la rédaction de
l'instruction du 18 février 2002 se sont félicitées
de sa publication qui permet la poursuite d'une
gestion associative adaptée aux réalités
économiques actuelles de ce secteur.
La réponse
ministérielle est éditée sur le site :
http://www.senat.fr
N.B
publié
le 12/05/03
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