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Fiscalité associative 
Mécénat
 

Instruction fiscale du 26 août 2004 commentant la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, excluant  de la base d'imposition à la taxe professionnelle la valeur locative des œuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB du CGI (BOI 6 E-6-04, n°137 du 26 août 2004)

En application de l'article 1467-1-a du code général des impôts (CGI), la valeur locative des œuvres d'art utilisées dans un but promotionnel était incluse dans la base imposable à la taxe professionnelle.

L'article 7 de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, codifié sous l'article 1469-5° du CGI, exclut désormais de la base d'imposition la valeur locative des œuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB du code précité.

La présente instruction a pour objet de commenter cette nouvelle disposition.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6e604/6e604.pdf

publié le 06/09/04

                                                  ______

Décret du 24 février 2004 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités d'imputation de la réduction d'impôt prévue en faveur des entreprises qui effectuent des versements au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général (Décret n° 2004-185, JO n° 49 du 27 février 2004 page 4013)

A l'annexe III au CGI, livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre II est complété par une section V quinquies intitulée « Réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres et organismes d'inté rêt général prévue à l'article 238 bis du code général des impôts » comprenant les articles 49 septies X à 49 septies XB ainsi rédigés :

Pour l'application des dispositions de l'article 238 bis du CGI, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt et mentionnées à l'article précité.

Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés lors du versement du solde de cet impôt. Par exception, les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du CGI, hormis les sociétés mères, doivent annexer la déclaration spéciale à leur déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses mentionnées à l'article précité. 

Par ailleurs, pour l'application des dispositions de l'article 200 bis du CGI, les personnes physiques titulaires de la réduction d'impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration.

Pour l'application des dispositions de l'article 220 E du CGI, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, lors du versement du solde de cet impôt, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration. »

 Art. 49 septies XB. :  La réduction d'impôt correspondant aux versements de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général effectués au cours de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisée en paiement de cet impôt avant les réductions d'impôt de même nature calculées au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de réductions d'impôts reportables, celles-ci s'imputent par ordre d'ancienneté. »

Indépendamment des obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa du I de l'article 1er du présent décret, les personnes morales devant acquitter l'impôt sur les sociétés avant le 1er novembre 2004 sont tenues d'annexer à leur déclaration de résultat de l'exercice en cours lors de la réalisation des dépenses prévues à l'article 238 bis du CGI un exemplaire de la déclaration spéciale transmise au comptable chargé du recouvrement de cet impôt.

Le décret est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0400001D

publié le 01/03/04

                                                   ______

Réponse ministérielle Robin-Rodrigo du 27 janvier 2004 relative à l'application et aux conséquences de la loi sur le mécénat (JO le : 27/01/2004 page : 660)

Une des principales dispositions de la loi sur le mécénat réside dans l'abrogation de l'article 238 bis-4, dit loi Coluche, du code général des impôts. Cet article précisait que le taux de réduction des dons d'utilité publique était porté de 50 % à 60 % pour ceux versés aux organismes sans but lucratif et qui procédaient à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribuaient à favoriser leur logement ou procédaient à la fourniture gratuite de soins. Ces dons étaient limités à 414 euros en 2003. La disparition de cet article marqua la fin de la priorité de l'aide à l'urgence. En revanche, la loi dont un des objectifs est d'accompagner le mécénat, notamment celui des entreprises, va banaliser scandaleusement la notion d'intérêt général en plaçant l'aide aux plus démunis sur le même plan que celle aux clubs sportifs parfois très riches ou aux associations culturelles élitistes, tout en allégeant encore une fois l'impôt des plus riches. 

Par ailleurs, ce dispositif fait peser un danger considérable sur les finances, donc sur les moyens d'action des associations caritatives. La plus sage des solutions est donc de rétablir le dispositif institué par la loi Coluche, en réintroduisant une réduction d'impôt supérieure pour les dons versés aux associations intervenant dans le domaine de l'urgence, qui pourrait être de 70 % du versement. Ainsi serait développée la générosité du public, tout en réaffirmant la priorité accordée à l'aide à l'urgence et donner enfin aux associations concernées les moyens de lutter efficacement contre la montée des exclusions.

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Le Parlement a adopté, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2003, un dispositif aux termes duquel les versements effectués au profit d'associations ayant pour objet l'aide aux personnes en difficulté pourront bénéficier, dans la limite d'un plafond spécifique fixé à 414 euros pour 2003, d'une réduction d'impôt calculée au taux de 66 %. La fraction des dons excédant ce plafond demeure bien sûr éligible aux dispositions de droit commun relatives au mécénat dont le caractère incitatif a été sensiblement renforcé par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et fondations. Cette loi porte en effet le plafond général des dons éligibles à l'avantage fiscal de 10 % à 20 % du revenu imposable et élève de 50 % à 60 % le taux de la réduction d'impôt. Elle institue en outre un mécanisme de report des dons qui, en raison de leur importance, n'auraient pas pu bénéficier de la réduction d'impôt l'année de leur versement, sur les cinq années suivantes. Ces dispositions, qui s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2003, répondent aux préoccupations exprimées.

publié le 16/02/04

                                                        

Décret n° 2004-63 du 14 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 238 bis 0 A du CGI et relatif aux réductions d'impôt pour l'achat de biens culturels (JO n° 13 du 16 janvier 2004 page 1211)

Dans le cadre d'un décret en date du 14 janvier 2004  il vient d'être précisé que lorsque l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel proposé à la vente présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie au sens du deuxième alinéa de l'article 238 bis 0 A, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt de l'acquisition du bien et sur la valeur de ce dernier. 

S'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu au versement mentionné au deuxième alinéa de l'article 238 bis 0 A précité et lorsque le prix de cession de ce bien fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire, le ministre chargé de la culture publie un avis au Journal officiel de la République française.

Le décret est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCB0300915D

publié le 19/01/04

 


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