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Instruction
fiscale du 26 août 2004 commentant
la loi du 1er août 2003 relative au mécénat,
aux associations et aux fondations, excluant
de la base d'imposition à la taxe
professionnelle la valeur locative des œuvres
d'art acquises par les entreprises dans le
cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0
AB du CGI (BOI 6 E-6-04, n°137 du 26 août
2004)
En
application de l'article 1467-1-a du code général
des impôts (CGI), la valeur locative des œuvres
d'art utilisées dans un but promotionnel était
incluse dans la base imposable à la taxe
professionnelle.
L'article
7 de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003
relative au mécénat, aux associations et
aux fondations, codifié sous l'article
1469-5° du CGI, exclut désormais de la
base d'imposition la valeur locative des œuvres
d'art acquises par les entreprises dans le
cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0
AB du code précité.
La
présente instruction a pour objet de
commenter cette nouvelle disposition.
L'instruction est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6e604/6e604.pdf
publié
le 06/09/04
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Décret
du 24 février 2004 relatif
aux obligations déclaratives et aux modalités
d'imputation de la réduction d'impôt prévue
en faveur des entreprises qui effectuent des
versements au profit d'oeuvres ou
d'organismes d'intérêt général (Décret
n° 2004-185, JO n° 49 du 27 février 2004
page 4013)
A
l'annexe III au CGI, livre Ier, première
partie, titre Ier, le chapitre II est complété
par une section V quinquies intitulée «
Réduction d'impôt pour versement de dons
aux oeuvres et organismes d'inté rêt général
prévue à l'article 238 bis du code général
des impôts » comprenant les articles
49 septies X à 49 septies XB ainsi rédigés
:
Pour
l'application des dispositions de l'article
238 bis du CGI, les entreprises doivent
annexer une déclaration spéciale à la déclaration
de résultat de l'exercice ou de la période
d'imposition en cours lors de la réalisation
des dépenses ouvrant droit à réduction
d'impôt et mentionnées à l'article précité.
Toutefois,
les personnes morales passibles de l'impôt
sur les sociétés doivent déposer cette déclaration
spéciale auprès du comptable chargé du
recouvrement de l'impôt sur les sociétés
lors du versement du solde de cet impôt.
Par exception, les sociétés relevant du régime
des groupes de sociétés prévu à
l'article 223 A du CGI, hormis les sociétés
mères, doivent annexer la déclaration spéciale
à leur déclaration de résultat de
l'exercice ou de la période d'imposition en
cours lors de la réalisation des dépenses
mentionnées à l'article précité.
Par
ailleurs, pour l'application des
dispositions de l'article 200 bis du CGI,
les personnes physiques titulaires de la réduction
d'impôt doivent joindre à leur déclaration
de revenus ou à leur déclaration de résultat
de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant
individuel, un état de suivi conforme à un
modèle établi par l'administration.
Pour
l'application des dispositions de l'article
220 E du CGI, les personnes morales
passibles de l'impôt sur les sociétés
doivent déposer auprès du comptable chargé
du recouvrement de l'impôt sur les sociétés,
lors du versement du solde de cet impôt, un
état de suivi conforme à un modèle établi
par l'administration. »
Art.
49 septies XB. : La réduction d'impôt
correspondant aux versements de dons aux
oeuvres et organismes d'intérêt général
effectués au cours de l'année ou de
l'exercice au titre duquel l'impôt est
calculé est utilisée en paiement de cet
impôt avant les réductions d'impôt de même
nature calculées au titre d'années ou
d'exercices antérieurs. Lorsque le
redevable dispose de réductions d'impôts
reportables, celles-ci s'imputent par ordre
d'ancienneté. »
Indépendamment
des obligations déclaratives prévues au
deuxième alinéa du I de l'article 1er du
présent décret, les personnes morales
devant acquitter l'impôt sur les sociétés
avant le 1er novembre 2004 sont tenues
d'annexer à leur déclaration de résultat
de l'exercice en cours lors de la réalisation
des dépenses prévues à l'article 238 bis
du CGI un exemplaire de la déclaration spéciale
transmise au comptable chargé du
recouvrement de cet impôt.
Le décret est édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0400001D
publié
le 01/03/04
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Réponse
ministérielle Robin-Rodrigo
du 27 janvier 2004 relative
à l'application et aux conséquences de la
loi
sur le mécénat (JO le : 27/01/2004 page :
660)
Une
des principales dispositions de la loi sur
le mécénat réside dans l'abrogation de
l'article 238 bis-4, dit loi Coluche, du
code général des impôts. Cet article
précisait que le taux de réduction des
dons d'utilité publique était porté de 50
% à 60 % pour ceux versés aux organismes
sans but lucratif et qui procédaient à la
fourniture gratuite de repas à des
personnes en difficulté, contribuaient à
favoriser leur logement ou procédaient à
la fourniture gratuite de soins. Ces dons
étaient limités à 414 euros en 2003. La
disparition de cet article marqua la fin de
la priorité de l'aide à l'urgence. En
revanche, la loi dont un des objectifs est
d'accompagner le mécénat, notamment celui
des entreprises, va banaliser
scandaleusement la notion d'intérêt
général en plaçant l'aide aux plus
démunis sur le même plan que celle aux
clubs sportifs parfois très riches ou aux
associations culturelles élitistes, tout en
allégeant encore une fois l'impôt des plus
riches.
Par
ailleurs, ce dispositif fait peser un danger
considérable sur les finances, donc sur les
moyens d'action des associations
caritatives. La plus sage des solutions est
donc de rétablir le dispositif institué
par la loi Coluche, en réintroduisant une
réduction d'impôt supérieure pour les
dons versés aux associations intervenant
dans le domaine de l'urgence, qui pourrait
être de 70 % du versement. Ainsi serait
développée la générosité du public,
tout en réaffirmant la priorité accordée
à l'aide à l'urgence et donner enfin aux
associations concernées les moyens de
lutter efficacement contre la montée des
exclusions.
Réponse
de M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie :
Le
Parlement a adopté, dans le cadre de la loi
de finances rectificative pour 2003, un
dispositif aux termes duquel les versements
effectués au profit d'associations ayant
pour objet l'aide aux personnes en
difficulté pourront bénéficier, dans la
limite d'un plafond spécifique fixé à 414
euros pour 2003, d'une réduction d'impôt
calculée au taux de 66 %. La fraction des
dons excédant ce plafond demeure bien sûr
éligible aux dispositions de droit commun
relatives au mécénat dont le caractère
incitatif a été sensiblement renforcé par
la loi n° 2003-709 du 1er août 2003
relative au mécénat, aux associations et
fondations. Cette loi porte en effet le
plafond général des dons éligibles à
l'avantage fiscal de 10 % à 20 % du revenu
imposable et élève de 50 % à 60 % le taux
de la réduction d'impôt. Elle institue en
outre un mécanisme de report des dons qui,
en raison de leur importance, n'auraient pas
pu bénéficier de la réduction d'impôt
l'année de leur versement, sur les cinq
années suivantes. Ces dispositions, qui
s'appliquent à compter de l'imposition des
revenus de 2003, répondent aux
préoccupations exprimées.
publié le 16/02/04
Décret
n° 2004-63 du 14 janvier 2004 pris
pour l'application de l'article 238 bis 0 A
du CGI et relatif aux réductions d'impôt
pour l'achat de biens culturels (JO n° 13
du 16 janvier 2004 page 1211)
Dans le cadre
d'un décret en date du 14 janvier
2004 il vient d'être précisé que lorsque
l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel
proposé à la vente présente un intérêt
majeur pour le patrimoine national du point
de vue de l'histoire, de l'art ou de
l'archéologie au sens du deuxième alinéa
de l'article 238 bis 0 A, le ministre
chargé de la culture saisit la commission
consultative des trésors nationaux
mentionnée à l'article 5 du décret n°
93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens
culturels soumis à certaines restrictions
de circulation, afin que celle-ci se
prononce sur l'intérêt de l'acquisition du
bien et sur la valeur de ce dernier.
S'il estime
que l'acquisition de ce bien peut donner
lieu au versement mentionné au deuxième
alinéa de l'article 238 bis 0 A précité
et lorsque le prix de cession de ce bien
fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le
propriétaire, le ministre chargé de la
culture publie un avis au Journal officiel
de la République française.
Le décret
est édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCB0300915D
publié
le 19/01/04
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