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Instruction
du 17 décembre 2001
relative aux modalités d'imposition à
l'impôt sur les sociétés des associations
loi de 1901 (BOI 4H-6-01).
Résumé
Les
associations de la loi de 1901 ne sont pas
en principe imposables aux impôts
commerciaux. Ce n’est que lorsque ces
organismes exercent une activité lucrative
qu’ils peuvent être soumis à ces impôts.
Cette
instruction rappelle ce principe et fournit
des exemples pratiques qui viennent à
l’appui des précisions apportées dans
les instructions précédentes (4 H-5-98, 4
H-1-99, 4 H-3-00 et 4 C-2-00).
Par ailleurs,
l’attention est appelée sur la loi de
finances pour 2002 qui comprend deux
dispositions relatives au régime fiscal des
associations, l’une portant le montant de
la franchise des impôts commerciaux de 250
000 F à 60 000 € (393 574,20 F) et
l’autre encadrant la possibilité donnée
aux associations de rémunérer certains de
leurs dirigeants.
Une prochaine
instruction commentera ces mesures en
reprenant l’ensemble du régime applicable
aux associations régies par la loi du 1er
juillet 1901.
Section
I. Examen de l’activité au
regard des critères de lucrativité.
En
principe, les associations de la loi de 1901
(et plus généralement les organismes sans
but lucratif) ne sont pas soumises aux
impôts commerciaux (impôt sur les sociétés
prévu à l’article 206-1 du code général
des impôts de droit commun, taxe
professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée).
Ce n’est que lorsque ces organismes
exercent une activité lucrative, ils
qu’ils sont susceptibles d’être soumis
à ces impôts.
Le caractère
lucratif d’une association est déterminé
au moyen d’une démarche en trois étapes
conduite, pour chaque activité réalisée
par l’association, suivant les principes
énoncés dans l’instruction 4 H–5-98 du
15 septembre 1998.
Cette démarche
est la suivante.
1ère étape
: Examen du caractère désintéressé ou
non de la gestion de l’association
Si le caractère
intéressé de la gestion est avéré,
l’association est soumise aux impôts
commerciaux. Sinon il convient de passer à
la deuxième étape.
2ème étape
: Examen de la situation de
l’association au regard de la concurrence.
L’association
exerce-t-elle son activité en concurrence
avec des entreprises du secteur lucratif ?
L’analyse
de la concurrence est effectuée concrètement
et de manière fine, et non pas à partir
d’une appréciation générale .Si elle ne
concurrence aucune entreprise, l’activité
de l’association n’est pas lucrative.
Dans cette hypothèse, l’association
n’est donc pas soumise aux impôts
commerciaux.
Si
l’activité de l’association est exercée
en concurrence avec des entreprises du
secteur lucratif, l’activité n’est pas
pour autant systématiquement lucrative. Il
convient en effet d’examiner préalablement
les conditions d’exercice de cette activité
pour s’assurer qu’elle n’est pas exercée
dans des conditions similaires à celles des
entreprises du secteur lucratif.
A noter cependant
que le chapitre 2 de l’instruction
4-H-5-98 prévoit que les organismes
entretenant des liens privilégiés avec les
entreprises sont lucratifs à raison de
cette activité. Par liens privilégiés il
convient de comprendre que l’action de
l’organisme en cause permet, de manière
directe, de diminuer les charges ou
d’accroître les produits de
l’entreprise.
3ème étape
: Examen des conditions d’exercice de
l’activité.
La
comparaison des conditions d’exercice de
l’activité est effectuée selon la méthode
du faisceau d’indices en analysant
quatre critères classés par ordre
d’importance décroissante. Il s’agit de
la méthode dite « des 4 P »
qui prévoit d’examiner successivement le «
Produit » proposé par l’organisme,
le « Public » visé par
l’organisme, le « Prix » pratiqué
et les opérations de communication réalisées
(« Publicité »).
Il est en
outre précisé que pour l’appréciation
du critère « Public », il convient de se
référer au public réel de l’activité
concernée et non à la personne ou à
l’organisme qui la finance (exemple : le
public d’une association d’alphabétisation
est constitué des personnes qui reçoivent
les cours et non de la collectivité
publique qui finance l’association).
Enfin, il est
rappelé que, selon la méthode du
faisceau d’indices, il n’est pas exigé
que tous les critères soient remplis pour
que les conditions d’exercice soient
considérées comme différentes de celles
des entreprises du secteur lucratif.
Au terme
de cette troisième étape, seules les
associations qui exercent leur activité
dans des conditions similaires à celles
d’entreprises commerciales qu’elles
concurrencent, sont soumises aux impôts
commerciaux.
Des
exceptions sont toutefois prévues.
Lorsqu’une
activité est reconnue lucrative, elle peut
néanmoins bénéficier des exonérations
propres à chacun des trois impôts
commerciaux dès lors qu’elle en remplit
les conditions (exemple : cas des
organismes qui rendent à leurs membres des
services sportifs, éducatifs, culturels ou
sociaux qui sont exonérés de TVA et
d’impôt sur les sociétés une
association qui exploite une clinique est
exonérée de TVA au titre des soins
qu’elle dispense même si elle est
imposable pour cette activité à la taxe
professionnelle et à l’impôt sur les
sociétés).
A
contrario, certaines activités non
lucratives peuvent néanmoins être
assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée
en application de dispositions expresses ou
sur option (notamment les activités bénéficiant
du régime de la presse). Dans ces
situations, l’association demeure hors du
champ des impôts directs commerciaux.
Section
II. Associations exerçant plusieurs activités
L’examen
de la lucrativité des activités exercées
par une association est conduit activité
par activité. Ainsi, une association
peut se trouver en situation de non
concurrence, et donc de non lucrativité,
pour certaines de ses activités, et en
situation de concurrence pour d’autres. De
même, elle peut exercer des activités
concurrentielles dans des conditions non
similaires pour certaines d’entre elles et
dans des conditions similaires pour les
autres.
Si toutes
les activités exercées par une association
sont non lucratives, l’association n’est
pas soumise aux impôts commerciaux et
ceci quel que soit le montant de son budget
ou de son chiffre d’affaires.
Si
l’association exerce une ou plusieurs
activités lucratives en plus de ses activités
non lucratives, en général pour les
financer, elle est en principe soumise
aux impôts commerciaux.
Cela étant,
une association n’est obligatoirement
soumise aux impôts commerciaux au titre de
l’ensemble de ses activités que si les
activités lucratives sont prépondérantes.
En effet, des
dispositifs limitant la portée de la
taxation ont ont été mis en place
lorsque les activités non lucratives sont
significativement prépondérantes:
1° La
franchise des impôts commerciaux :
L’article
206-1 bis du CGI issu de l’article 15
de la loi de finances pour 2000 institue une
franchise de 250 000 F (38 120 €).
Ainsi, les associations, quel que soit leur
chiffre d’affaires global, dont les
activités non lucratives demeurent
significativement prépondérantes peuvent
exercer des activités lucratives sans être
soumises aux impôts commerciaux dans la
mesure où les recettes d’exploitation
annuelles y afférentes sont inférieures ou
égales à 250 000 F (38 120 €).
Il est en
outre rappelé que les recettes retirées
des 6 manifestations de bienfaisance ou
de soutien organisées dans l’année
exonérées en application du c. du 1° du 7
de l’article 261 du CGI ne sont pas
prises en compte pour l’appréciation de
ce seuil (BOI 4 H-3-00 n° 15).
2 ° La
sectorisation des activités lucratives :
Si ses
activités lucratives ne sont pas prépondérantes,
une association peut, sous certaines
conditions, constituer, en ce qui concerne
l’impôt sur les sociétés et la taxe
professionnelle, un secteur dit «
lucratif » qui sera seul soumis à ces impôts.
Ainsi, une
association peut limiter son imposition à
l’impôt sur les sociétés et à la taxe
professionnelle à ce seul secteur si les
activités non lucratives demeurent prépondérantes
et si elles sont dissociables, au plan
comptable notamment, des activités
lucratives.
En matière
d’impôts directs (taxe professionnelle,
impôt sur les sociétés), la sectorisation
n’est pas obligatoire et l’association
peut choisir, si elle y a intérêt, de
soumettre l’ensemble de ses activités à
l’impôt sur les sociétés. Cela pourrait
être le cas d’associations qui retirent
un fort excédent de l’exercice
d’activités lucratives entièrement
consacrées à financer des activités non
lucratives.
Par ailleurs,
le développement d'activités accessoires
lucratives n'est pas de nature à remettre
en cause l'exonération de TVA applicable
aux opérations non lucratives d'un
organisme sous réserve que ces dernières
demeurent significativement prépondérantes.
Pour l'exercice de leurs droits à déduction,
les organismes placés dans cette situation
doivent, même s'ils ne constituent pas de
secteur lucratif au regard de l'impôt sur
les sociétés et de la taxe
professionnelle, appliquer les règles
relatives aux redevables partiels de la TVA,
codifiées aux articles 212 à 215 et 218 à
220 de l'annexe II au CGI.
Enfin, il est
rappelé que la constitution de secteurs
distincts d’activités obéit, en matière
de TVA, à des règles spécifiques qui
s’imposent tant à l’administration
qu’aux redevables.
Section
III. Précisions relatives au mécénat.
A.
Conditions permettant à une association
exerçant des activités lucratives de
recevoir des dons ouvrant droit au mécénat
Il est rappelé
que lorsqu’une association exerce des
activités lucratives et des activités non
lucratives, et que les conditions permettant
la sectorisation des activités lucratives
sont remplies, les dons qu’elle reçoit
peuvent bénéficier des dispositions en
faveur du mécénat prévues aux articles
200 et 238 bis du CGI dès lors
qu’elle est d’intérêt général et
qu’elle a un caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social,
humanitaire, sportif, familial, culturel ou
concourant à la mise en valeur du
patrimoine artistique, à la défense de
l'environnement naturel ou à la diffusion
de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises et
à la condition que ces dons soient affectés
au secteur non lucratif.
Cette dernière
condition ne pourra peut être considérée
comme remplie que si l’association dispose
d’une comptabilité distincte pour les
secteurs lucratif et non lucratif, y
compris si elle souhaite soumettre
l’ensemble de ses activités à l’impôt
sur les sociétés.
B. Différence
entre mécénat et publicité
L’article
17 de la loi de finances pour 2000 a permis
aux entreprises effectuant des versements au
profit d’organismes visés à l’article
238 bis du CGI de bénéficier des
dispositions en faveur du mécénat même si
le nom de l’entreprise est associé aux opérations
réalisées par l’organisme bénéficiaire.
Cette mesure a été commentée par le BOI 4
C-2-00 du 5 mai 2000.
Les sommes
versées à des associations remplissant les
conditions visées supra et dans le cadre de
leurs activités non lucratives, sont a
priori réputées correspondre à des
actions de mécénat dès lors qu’elles
ont pour objet principal d’aider
l’association à mener ses activités non
lucratives, et que la seule contrepartie reçue
est la mention du nom dans le cadre des opérations
réalisées par l’entreprise (panneautage
d’un stade ou d’une salle de spectacles,
mention du nom du mécène sur les maillots
d’une équipe, sur des affiches,
programmes…).
De façon générale,
il est rappelé que le bénéfice du
dispositif en faveur du mécénat ne peut être
remis en cause qu’en l’absence de différence
marquée entre le don et la valorisation de
la « prestation rendue ». L’association
réalisant dans cette dernière hypothèse réalise
en effet dans ce cas une opération de
prestation publicitaire lucrative.
Ainsi, à
titre de règle pratique, sont notamment
considérées comme du mécénat les sommes
versées à des associations sportives ou
culturelles d’intérêt général dans le
cadre d’activités se limitant à une
pratique en amateur.
A
contrario, si cette pratique conduit même
exceptionnellement à la participation à
des manifestations qui par leur importance
(épreuves sportives de nature
professionnelle ou spectacles
professionnels, par exemple) en font des
supports publicitaires, les recettes perçues
à cette occasion constituent des revenus
d’une activité publicitaire lucrative.
Le traitement
fiscal des sommes versées au niveau de chez
la partie versante doit être en concordance
avec celui adopté par l’association bénéficiaire.
Section
IV. Conséquences de la réalisation
d’activités lucratives au regard du régime
juridique d’ensemble des associations
L’assujettissement
aux impôts commerciaux d’une association
qui réalise des activités lucratives
n’est pas, à lui seul, de nature à
remettre en cause la situation juridique
d’une association, au regard de la loi du
1er juillet 1901 dès lors que, notamment,
la gestion de l’association reste désintéressée.
En
application du principe de l’autonomie du
droit fiscal par rapport aux autres droits,
la soumission d’une association aux impôts
commerciaux, et par suite la qualification
de son activité comme lucrative au sens
fiscal du terme, est, en droit, sans
incidence sur les agréments, habilitations
ou conventions qui sont susceptibles de lui
être délivrés au titre d’une réglementation
particulière dans les domaines du sport, de
la culture ou d’une législation sociale
en particulier.
De même,
l’octroi de concours publics aux
organismes concernés reste soumis aux
dispositions qui leur sont spécifiques.
ANNEXE
1. Fiches sectorielles
Voyages
scolaires éducatifs
Cette activité
consiste à organiser pendant la période
scolaire des voyages éducatifs, encadrés
par les enseignants pour les élèves des établissements
scolaires (écoles, collèges, lycées), en
France et à l'étranger.
Ces voyages
font partie du projet éducatif des équipes
pédagogiques qui les organisent et sont en
rapport avec les programmes et disciplines
enseignés.
- Etape n°
1: L'association doit être gérée de
façon désintéressée :
Il n'existe
aucun particularisme pour les associations
qui exercent cette activité. La gestion
doit être désintéressée.
- Etape n°
2 : L’association concurrence-t-elle
un organisme du secteur lucratif ?
L’association
concurrence un organisme du secteur lucratif
s’il existe un organisme du secteur
concurrentiel qui propose des voyages
scolaires éducatifs.
En
l’absence d’un tel organisme,
l’activité « voyages scolaires éducatifs
» sera considérée comme non lucrative.
- Etape n°
3 : Conditions de l’appréciation de
la « lucrativité » de l'activité de
l’association dans le cas d’une
situation de concurrence avec un organisme
du secteur lucratif.
Pour ne pas
être considérées comme lucratives, les
prestations proposées doivent constituer
des produits qui tendent à satisfaire des
besoins qui ne sont pas pris en compte par
le marché ou le sont de façon peu
satisfaisante (cf. infra). Afin de vérifier
la réalisation de cette condition, il
conviendra d’analyser les critères
suivants, classés en fonction de
l’importance décroissante qu’il
convient de leur accorder.
1. Produit
:
Deux
conditions doivent en particulier être
examinées :
· la capacité
à organiser tout au long de l’année des
voyages scolaires, qui font l’objet
d’une demande d’autorisation préalable
de sortie, et qui s’inscrivent dans le
cadre du projet éducatif d’établissement
à destination d’une ou plusieurs classes
entières ;
· la
fourniture d’une prestation complète et
à la carte ne se limitant pas au transport,
à l’hébergement et à la restauration.
La prestation doit se caractériser par un
contenu éducatif et culturel affirmé, en
rapport avec les programmes scolaires et
pouvant faire l’objet d’une exploitation
pédagogique en aval et en amont du voyage.
Lorsque
l’association respecte ces critères, à
la différence des organismes du secteur
lucratif auquel elle est comparée, il est
admis que le « produit » de
l’association satisfait un besoin qui
n’est pas pris en compte par le marché de
façon satisfaisante.
2. Public
:
Les
associations s’adressent aux équipes pédagogiques
de l’ensemble des établissements
scolaires publics ou privés sous contrat
avec l’Etat quelle que soit leur
population scolaire.
Les produits
proposés doivent viser l’ensemble des élèves
d’une même classe ou d’une même
discipline. La participation d’une majorité
des élèves de la classe est nécessaire.
3. Prix
:
La
comparaison du prix doit se faire à un
niveau d’analyse détaillé. L’existence
de certains prix identiques ou d’une
moyenne de prix identiques ou voisins pour
des voyages similaires n’est pas un indice
de lucrativité s’il apparaît par exemple
que cette tarification permet de pratiquer
des prix moindres en faveur des jeunes issus
de familles disposant de ressources
modestes, lorsque le prix est payé
directement par les participants.
L’organisme
du secteur lucratif peut offrir des prix
compétitifs à raison du volume de
l’ensemble de son activité lui permettant
de bénéficier de prix réduits sur les
destinations les plus communes. Il peut également
se refuser à organiser des voyages à la
carte par souci de rentabilité.
4.
Publicité
De façon générale,
tant que l’association se borne à réaliser
des opérations d’information sur ses
prestations, soit directement au niveau
local, soit indirectement au niveau national
par l'intermédiaire des structures fédérales,
il est admis que cette information ne
constitue pas un indice de lucrativité
fiscale.
Maison
des jeunes et de la culture
Les maisons
de jeunes et de la culture proposent des
activités culturelles et sportives qui
regroupent : les sports collectifs, les
sports individuels, la pratique des arts
martiaux, la création artistique, les
ateliers d’expression culturelle, les
activités de détentes physiques et
mentales, les loisirs éducatifs,
techniques, manuels et scientifiques et les
pratiques amateurs d’artisanat.
- Etape n°
1 : L'association doit être gérée de
façon désintéressée :
Il n'existe
aucun particularisme pour les associations
qui exercent cette activité. La gestion
doit être désintéressée.
- Etape n°
2 : L’association concurrence-t-elle
un organisme du secteur lucratif ?
L’association
concurrence un organisme du secteur
commercial dès lors qu’il existe un tel
organisme proposant une activité similaire
dans la même zone géographique
d’attraction commerciale. Cette notion
devra s’apprécier en fonction des
publics. Ainsi, une association qui
s’adresse essentiellement à des enfants
ou des jeunes a une zone d’attraction
commerciale moins étendue du fait de la
moindre mobilité du public.
Dans les
grandes villes, la zone géographique est la
zone d’influence de la MJC, c’est-à-dire
son quartier d’implantation. Pour les
agglomérations urbaines la zone géographique
est la commune avec le cas échéant les
communes limitrophes.
- Etape n°
3 : Conditions de l’appréciation de
la " lucrativité " de l’activité
de l’association dans le cas d’une
situation de concurrence avec un organisme
du secteur lucratif
Pour ne pas
être considérées comme lucratives, les
prestations proposées doivent constituer
des produits qui tendent à satisfaire des
besoins qui ne sont pas pris en compte par
le marché ou le sont de façon peu
satisfaisante (cf. infra). Afin de vérifier
la réalisation de cette condition, il
conviendra d’analyser les critères
suivants, classés en fonction de
l’importance décroissante qu’il
convient de leur accorder.
1. Produit
En général,
les produits ou prestations offerts sont
couramment proposés par les organismes du
secteur commercial.
Le produit ne
pourra constituer un critère de différenciation
que si des activités sont spécialement
organisées à destination de publics dignes
d’intérêt social (jeunes en difficulté,
personnes du 3ème âge, chômeurs,
personnes de condition modeste...) qui nécessitent
des modalités d’organisation de
l’activité spécifiques.
2. Public
Les
associations peuvent proposer leurs activités
à tous les types de public afin de
favoriser le brassage social et les
relations intergénérationnelles.
La présence
d'au moins 50 % de publics dignes d’intérêt
social peut néanmoins constituer un critère
de différenciation.
3. Prix
L’existence
d’un différentiel de prix d’au moins un
tiers avec le secteur concurrentiel permet
de présumer que la condition relative au
prix est remplie dès lors qu’est également
prévue une modulation des tarifs en
fonction de la situation financière des bénéficiaires
des activités proposées par la MJC.
4.
Publicité
L’association
doit se borner à réaliser des opérations
d’information sur ses prestations.
ANNEXE
2. Exemples
a.
Associations sportives
Exemple 1:
Un club sportif local organise, à
destination de jeunes et adolescents, des
entraînements et des rencontres sportives
de volley-ball.Ces activités sont financées
par des subventions des collectivités, les
produits des cotisations, des droits divers
(engagement, inscription) et la vente
d’articles de sport.
D’autres
recettes sont retirées des buvettes installées
lors des compétitions sportives, et du
versement de 15 000 € par une entreprise
locale en contrepartie de l’inscription
sur des panneaux publicitaires ou sur les
maillots des joueurs de sa dénomination
sociale.
La gestion de
l’association est désintéressée.
- Analyse de
l’activité sportive
Aucune
entreprise du secteur commercial
n’organisant localement des entraînements
et des rencontres sportives de volley-ball,
cette activité n’est pas concurrentielle,
et n’est donc pas lucrative.
- Analyse des
autres activités
La buvette :
cette activité, quoique concurrentielle,
n’est pas ici lucrative dans la mesure où
elle ne s’exerce pas dans les mêmes
conditions que le secteur concurrentiel. En
effet, au cas particulier, la buvette
propose des boissons non alcoolisées
servies par des bénévoles à des prix
modiques sans comparaison possible avec les
prix pratiqués dans les débits de
boissons. L’analyse des 4 P conduit bien
à la non lucrativité de l’activité.
La vente
d’articles de sport : cette activité est
concurrentielle et lucrative, la règle des
4 P ayant permis de conclure à son caractère
lucratif.
La publicité/mécénat
: la contrepartie offerte par
l’association à l’entreprise locale
pour son versement ne peut être assimilée
à une simple prestation publicitaire dès
lors que la somme versée est nettement supérieure
à l’avantage publicitaire retiré par
l’entreprise. Cette activité qui relève
du régime du mécénat n’est pas
lucrative.
- Conclusion
Les activités
non lucratives sont prépondérantes. Le
club peut bénéficier de la franchise de 38
120 € au titre de ses activités
lucratives (ou éventuellement 60 000 €
après adoption du PLF 2002). Si ce montant
est dépassé, l’association peut
constituer un secteur lucratif et limiter la
taxation aux impôts directs commerciaux à
ce seul secteur. En matière de TVA, elle
devra dans cette hypothèse appliquer les règles
qui régissent les redevables partiels de la
taxe.
Exemple 2
: Le même club sportif est qualifié
pour une rencontre contre un club de
professionnels, retransmise par les médias.
Pour profiter
de l’événement, une entreprise de la région
verse au club une somme de 30 000 € en
contrepartie de l’installation de panneaux
publicitaires à son nom dans l’axe des
caméras.
- Analyse de
l’activité sportive
L’activité
de l’association, dont la gestion est désintéressée,
est toujours non lucrative.
- Analyse des
autres activités commerciales
L’activité
de ventes d’articles de sport est
lucrative dans les conditions mentionnées
supra.
L’activité
de buvette est ici encore non lucrative (cf.
exemple 1).
L’activité
de prestation publicitaire est une activité
lucrative : la contrepartie offerte par
l’entreprise commerciale ne peut ici être
assimilée à un don « signé » par
l’entreprise dès lors que la somme versée
est la juste contrepartie de l’avantage
publicitaire retiré par l’entreprise.
- Conclusion
Les activités
non lucratives sont prépondérantes. Le
club pourra bénéficier de la franchise de
38 120 € au titre de ses activités
lucratives (ou 60 000 € après adoption du
PLF 2002). Si ce seuil est dépassé,
l’association pourra constituer un secteur
lucratif et limiter la taxation aux impôts
directs commerciaux à ce seul secteur. En
matière de TVA, elle devra dans cette
hypothèse appliquer les règles qui régissent
les redevables partiels de la taxe.
Exemple 3
: Un club sportif propose des cours
d’arts martiaux et organise des compétitions.
Ces activités
sont financées par les produits des
cotisations, de droits divers (inscription,
engagement) et la vente d’articles de
sport.
D’autres
recettes sont retirées des buvettes installées
lors des compétitions sportives, et du
versement de 15 000 € par une entreprise
locale moyennant l’inscription sur des
panneaux publicitaires de leur dénomination
sociale.
La gestion de
l’association est désintéressée.
- Analyse de
l’activité sportive
L’activité
du club sportif est une activité exercée,
au niveau local, par le secteur
concurrentiel. Il convient donc d’examiner
au regard de la règle dite des « 4 P » si
elle est exercée dans des conditions
similaires au secteur privé.
En l’espèce,
les prestations proposées par le club ne
sont pas différentes des autres prestations
offertes par les clubs d’arts martiaux du
secteur commercial. Elles s’adressent à
tout public et les tarifs proposés sont
dans la moyenne des prix pratiqués par le
secteur concurrentiel. En outre, le club
fait de la publicité dans des journaux
locaux.
L’activité
principale est ainsi considérée comme
lucrative, les produits des droits divers et
des cotisations sont alors soumis aux impôts
commerciaux, sous réserve de
l’application des exonérations spécifiques
de TVA et d’impôt sur les sociétés prévues
aux articles 261-7-1° a et 207-1-5° bis du
code général des impôts.
- Analyse des
autres activités
La vente
d’articles de sport : cette activité est
concurrentielle et lucrative à condition
qu’elle s’exerce dans les mêmes
conditions que le secteur concurrentiel.
Elle peut toutefois, sous certaines
conditions, bénéficier des dispositions
des articles 261-7-1° a et 207-1-5° bis précités
lorsque le montant des ventes effectuées au
profit des membres du club n’excède pas
10% des recettes totales.
La buvette :
cette activité est concurrentielle et
lucrative dans la mesure où elle s’exerce
dans les mêmes conditions que le secteur
concurrentiel. En effet, dans ce cas précis,
l’association vend des boissons alcoolisées
servies par un de ses salariés à un prix
similaire à celui pratiqué par un débit
de boissons, l’analyse des 4 P concluant
alors à la lucrativité de l’activité de
buvette.
La publicité
/ mécénat : le versement effectué finance
une activité lucrative, il ne peut bénéficier
du régime du mécénat. Il s’agit d’une
opération publicitaire, et donc d’une
activité lucrative.
- Conclusion
Toutes les
activités du club sportif sont lucratives.
Elles doivent donc, sous réserve de
l’application des mesures d’exonération
de TVA et d’impôt sur les sociétés prévues
aux articles 261-7-1° a et 207-1-5° bis du
code général des impôts, être soumises
aux impôts commerciaux.
Associations
sociales
Une
association a pour objet la prévention et
la lutte contre les maladies sexuellement
transmissibles (MST).
Elle
conseille et informe le public au cours
d’entretiens, de réunions et par la
diffusion gratuite de plaquettes d’information.Ces
activités sont financées par des
subventions et des dons.
Une revue
faisant le point sur les travaux de
recherche en matière de MST est également
éditée et distribuée gratuitement au
public. Elle est financée par des sommes reçues
d’entreprises. En contrepartie, le nom des
entreprises versantes est mentionné au dos
de la revue.
D’autres
recettes proviennent de la vente de livres
et de disques, de billets pour des concerts
et manifestations exceptionnelles.
La gestion de
l’association est désintéressée.
- Analyse de
l’activité principale de lutte contre les
MST
Aucune
entreprise du secteur commercial n’exerce
la même activité de lutte contre les MST.
Cette activité n’est pas concurrentielle.
Elle n’est donc pas lucrative.
- Analyse des
autres activités
L’édition
de la revue : il s’agit d’une activité
non lucrative (gratuite), la circonstance de
la mention du nom d’une entreprise ne
permet pas de qualifier l’opération de
prestation publicitaire. Cette activité relève
du régime du mécénat et n’est pas
lucrative.
Publicité :
Il en serait autrement si la revue
comprenait des pages entières de publicité
en faveur des entreprises donatrices
appelant à la consommation des produits
qu’elles vendent. L’activité serait
alors une réelle prestation publicitaire ne
relevant pas du mécénat et serait considérée
comme lucrative.
La vente de
livres, de disques, de billets : bien que
les recettes provenant de ces activités
soient destinées à une cause indéniablement
sociale, il n’en demeure pas moins que
l’association réalise ses activités dans
des conditions similaires à celles d’une
entreprise commerciale. En effet, les
produits proposés s’adressent à tout
public et à des prix qui ne sont pas
notablement inférieurs à ceux du marché.
Ces activités lucratives doivent donc, en
principe, être soumises aux impôts
commerciaux. Toutefois, les recettes tirées
des manifestations organisées par
l’association peuvent, sous réserve
d’en satisfaire les conditions, bénéficier
des mesures d’exonération de TVA et
d’impôt sur les sociétés prévues aux
articles 261-7-1° c et 207-1-5° bis du
code général des impôts. (exonération
des six manifestations de bienfaisance ou de
soutien organisées dans l’année par un
organisme sans but lucratif). Les recettes
ainsi exonérées ne sont pas prises en
compte pour l’appréciation du seuil
d’application de la franchise des impôts
commerciaux.
- Conclusion
Les activités
non lucratives sont prépondérantes.
L’association peut bénéficier de la
franchise de 38 120 € au titre de ses
activités lucratives (ou 60 000 € après
l’adoption du PLF 2002). Si ce montant est
dépassé, l’association peut constituer
un secteur lucratif et limiter la taxation
aux impôts directs commerciaux à ce seul
secteur. En matière de TVA, elle devra dans
cette hypothèse appliquer les règles qui régissent
les redevables partiels de la taxe.
Associations
culturelles
Exemple 1
: Une association constituée de bénévoles
a pour objet de favoriser l’accès de tous
à la culture, lutter contre l’illettrisme
et l’échec scolaire dans les milieux défavorisés.
A cette fin,
elle propose, moyennant le versement d’une
somme modique, des cours de soutien
scolaire, de lecture, l’accès à une
bibliothèque et la projection de films dans
le cadre de la réglementation du cinéma
non commercial.
Cette
association est financée par des
subventions des collectivités, les produits
des inscriptions, et le versement de sommes
par des entreprises (15 000 € par
entreprise) en contrepartie de l’affichage
sur l’écran du cinéma, pendant
l’entracte, de leur dénomination sociale
et leur adresse.
La gestion de
l’association est désintéressée.
- Analyse des
activités
Cours de
soutien, de lecture : ces prestations,
proposées par les organismes du secteur
commercial, sont concurrentielles. Mais, le
produit étant à destination d’un public
défavorisé, moyennant une faible
contrepartie, l’activité n’est pas
exercée dans des conditions similaires au
secteur concurrentiel. Elle n’est donc pas
lucrative.
Accès à une
bibliothèque : eu égard à la spécificité
des prestations offertes (animation,
lecture, prêt, colportage de livres à
domicile), l’activité n’est pas
concurrentielle.
Cinéma :
cette activité concurrentielle n’est pas
lucrative dans la mesure où les
programmations, l’organisation de débats,
le nombre de séances offertes et les prix
pratiqués la différencient du circuit
commercial traditionnel.
Publicité/mécénat
: la contrepartie offerte par
l’association à l’entreprise locale
pour son versement ne peut être assimilée
à une simple prestation publicitaire dès
lors que la somme versée est nettement supérieure
à l’avantage publicitaire retiré par
l’entreprise. Cette activité qui relève
du régime du mécénat n’est pas
lucrative.
- Conclusion
Les activités
de l’association n’étant pas
lucratives, celle-ci n’est pas soumise aux
impôts commerciaux.
Exemple 2
: La même association est financée par
des subventions des collectivités, les
produits des inscriptions, le versement de
sommes par des entreprises (600 € par
entreprise) en contrepartie de l’affichage
sur l’écran du cinéma, pendant
l’entracte, de leur dénomination sociale
et leur adresse.
Elle perçoit
également les recettes retirées de
l’organisation d’une soirée dansante
une fois par trimestre. Ces soirées à
destination des jeunes ont lieu dans une
salle louée par la collectivité. L’entrée
est payante (11 €), et les horaires et
l’organisation en font un produit
concurrent des boîtes de nuit.
La gestion de
l’association est toujours désintéressée.
L’analyse
de la non-lucrativité des cours de soutien
et de l’accès à la bibliothèque reste
inchangée.
En ce qui
concerne l’affichage sur l’écran du cinéma,
pendant l’entracte, de la dénomination
sociale et de l’adresse d’entreprises
commerciales, la somme versée par celles-ci
ne peut ici être assimilée à un don «
signé » dès lors qu’elle constitue la
juste contrepartie de l’avantage
publicitaire retiré par les entreprises
concernées. Il s’agit d’une prestation
de publicité et donc d’une activité
lucrative.
Les recettes
retirées de l’organisation des soirées
peuvent bénéficier de l’exonération de
TVA et d’impôt sur les sociétés prévue
aux articles 261-7-1° C et 207-1-5° bis du
code général des impôts (exonération des
recettes de 6 manifestations de soutien ou
de bienfaisance organisées dans l’année
par un organisme sans but lucratif). A ce
titre, elles ne sont pas prises en compte
pour l’appréciation de la prépondérance
des activités non lucratives par rapport
aux activités lucratives, ni pour l’appréciation
du seuil de la franchise des impôts
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