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Fiscalité associative 
Financement
 

Réponse ministérielle Bocquet en date du 4 mars 2002 relative au financement des organismes bénéficiaires  du produit d'une taxe parafiscale (question n° 66938).

Rappel de la question posée par Mr Alain Bocquet

M. Alain Bocquet avait, par une question en date du 8 octobre 2001,  attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences des modifications introduites par la nouvelle loi organique sur les lois de finances s'agissant du financement des organismes actuellement bénéficiaires du produit d'une taxe parafiscale. 

Considérant que la rédaction de l'article premier du titre I de cette loi précise que " les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers en raison des missions de service public confiées à lui, et sous réserve prévues par les articles 34, 36, et 51 ", considérant que les lois fondatrices des centres techniques et des comités de développement ne font pas référence expressément à une notion de service public, mais confèrent à ces organismes un rôle d'utilité publique, considérant dès lors et compte tenu en particulier de l'avis du Conseil d'Etat du 21 décembre 2000 relative à la proposition de loi organique, que pourrait ne pas être prises en compte les missions d'intérêt général ou d'utilité publique des organismes actuellement financés par les taxes parafiscales, dans la possibilité donnée au pouvoir public de pérenniser ce financement par une ressource fiscale affectée, prenant en compte le fait que le Gouvernement, lors de l'examen par le Parlement de la nouvelle loi organique, s'était engagé à examiner au cas par cas les modalités du remplacement des taxes parafiscales par le produit de la fiscalité, il lui demandait les dispositions aujourd'hui envisagées pour concrétiser cet engagement, et assurer par là même un financement pérenne pour chacun des organismes concernés.

Réponse du ministre

Le dispositif relatif au financement des organismes actuellement bénéficiaires du produit d'une taxe parafiscale ayant été abrogé par la nouvelle loi organique relative aux lois de finances et ayant vocation à disparaître après une période transitoire de deux ans, une évaluation des conditions de cette évolution, et de ses conditions d'application pour chacune des taxes actuellement perçues, est en cours. 

Cinq voies peuvent être envisagées pour se substituer à chacune de ces taxes. 

Ces cinq solutions sont :

- la création, explicitement prévue par la loi organique relative aux lois de finances, d'une imposition de toute nature affectée à une personne morale autre que l'Etat ; 

- la création d'une imposition de toute nature affectée au budget de l'Etat, associée à la budgétisation d'une subvention ; 

- la budgétisation de la dépense, avec suppression de la taxe ; 

- l'institution, pour remplacer la taxe, de cotisations dites " volontaires obligatoires "

- enfin, dans le cas où les opérations financées par une taxe parafiscale ne présentent plus un intérêt suffisamment général pour justifier un prélèvement contraignant, la suppression de la taxe pourrait être opérée. 

La transformation de taxes parafiscales en impositions de toute nature est subordonnée à la condition que l'organisme bénéficiaire poursuive une mission de service public. 

L'auteur de la question aura constaté que dans le cadre de la loi de finances pour 2002, compte tenu de la nécessité de mener des concertations avec l'ensemble des acteurs concernés avant de prendre toute décision, il est prévu de maintenir l'ensemble des taxes parafiscales existantes, comme le dispositif transitoire en donne la possibilité. 

Une des solutions mentionnées ci-dessus devra ensuite être appliquée pour chaque taxe et les dispositions correspondantes mises en oeuvre d'ici au 31 décembre 2003. 

L'évaluation de chaque dispositif se fait en fonction d'une analyse juridique et financière, et visant à identifier les difficultés éventuelles soulevées, pour les actuels bénéficiaires de taxes, par les différentes évolutions possibles. Les organismes bénéficiaires seront nécessairement associés à la décision prise et à ses modalités de mise en oeuvre.

N.B

publié le 10/06/02

 


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