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Réponse
ministérielle Bocquet
en date du 4 mars 2002 relative au
financement des organismes
bénéficiaires du produit d'une taxe
parafiscale (question n° 66938).
Rappel
de la question posée par Mr Alain Bocquet
M. Alain
Bocquet avait, par une question en date du 8
octobre 2001, attiré l'attention de
M. le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie sur les conséquences des
modifications introduites par la nouvelle
loi organique sur les lois de finances
s'agissant du financement des organismes
actuellement bénéficiaires du produit
d'une taxe parafiscale.
Considérant
que la rédaction de l'article premier du
titre I de cette loi précise que "
les impositions de toute nature ne peuvent
être directement affectées à un tiers en
raison des missions de service public
confiées à lui, et sous réserve prévues
par les articles 34, 36, et 51 ",
considérant que les lois fondatrices des
centres techniques et des comités de
développement ne font pas référence
expressément à une notion de service
public, mais confèrent à ces organismes un
rôle d'utilité publique, considérant dès
lors et compte tenu en particulier de l'avis
du Conseil d'Etat du 21 décembre 2000
relative à la proposition de loi organique,
que pourrait ne pas être prises en compte
les missions d'intérêt général ou
d'utilité publique des organismes
actuellement financés par les taxes
parafiscales, dans la possibilité donnée
au pouvoir public de pérenniser ce
financement par une ressource fiscale
affectée, prenant en compte le fait que le
Gouvernement, lors de l'examen par le
Parlement de la nouvelle loi organique,
s'était engagé à examiner au cas par cas
les modalités du remplacement des taxes
parafiscales par le produit de la
fiscalité, il lui demandait les
dispositions aujourd'hui envisagées pour
concrétiser cet engagement, et assurer par
là même un financement pérenne pour
chacun des organismes concernés.
Réponse
du ministre
Le
dispositif relatif au financement des
organismes actuellement bénéficiaires du
produit d'une taxe parafiscale ayant été
abrogé par la nouvelle loi organique
relative aux lois de finances et ayant
vocation à disparaître après une période
transitoire de deux ans, une évaluation
des conditions de cette évolution, et de
ses conditions d'application pour chacune
des taxes actuellement perçues, est en
cours.
Cinq
voies peuvent être envisagées pour se
substituer à chacune de ces taxes.
Ces cinq
solutions sont :
- la
création, explicitement prévue par la loi
organique relative aux lois de finances,
d'une imposition de toute nature affectée
à une personne morale autre que l'Etat
;
- la
création d'une imposition de toute nature
affectée au budget de l'Etat, associée à
la budgétisation d'une subvention ;
- la
budgétisation de la dépense, avec
suppression de la taxe ;
-
l'institution, pour remplacer la taxe, de
cotisations dites " volontaires
obligatoires " ;
- enfin, dans
le cas où les opérations financées par
une taxe parafiscale ne présentent plus un
intérêt suffisamment général pour
justifier un prélèvement contraignant, la
suppression de la taxe pourrait être
opérée.
La
transformation de taxes parafiscales en
impositions de toute nature est subordonnée
à la condition que l'organisme
bénéficiaire poursuive une mission de
service public.
L'auteur de
la question aura constaté que dans le cadre
de la loi de finances pour 2002, compte tenu
de la nécessité de mener des concertations
avec l'ensemble des acteurs concernés avant
de prendre toute décision, il est prévu de
maintenir l'ensemble des taxes parafiscales
existantes, comme le dispositif transitoire
en donne la possibilité.
Une des
solutions mentionnées ci-dessus devra
ensuite être appliquée pour chaque taxe et
les dispositions correspondantes mises en
oeuvre d'ici au 31 décembre 2003.
L'évaluation
de chaque dispositif se fait en fonction
d'une analyse juridique et financière, et
visant à identifier les difficultés
éventuelles soulevées, pour les actuels
bénéficiaires de taxes, par les
différentes évolutions possibles. Les
organismes bénéficiaires seront
nécessairement associés à la décision
prise et à ses modalités de mise en
oeuvre.
N.B
publié
le 10/06/02
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