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Fiscalité associative 
Exonérations, déductions
 

Réponse ministérielle du 27 septembre 2005 relative à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficient certaines associations implantées dans une ZRR (JOAN du 27 septembre 2005, question n° 56269, Morel-A-L'Huissier )  

Rappel de la question posée par M.Pierre Morel-A-L'Huissier

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les exonérations de charges sociales patronales en zones de revitalisation rurale. Dans le cadre du projet de loi sur le développement des territoires ruraux, l'article 1er terdecies prévoit que les gains et rémunérations versés aux salariés employés dans les ZRR par les organismes visés à l'article 200 du code général des impôts, c'est-à-dire en particulier les associations reconnues d'utilité publique qui ont leur siège social dans une ZRR, sont exonérés des charges sociales patronales. Dès lors, ce dispositif n'est pas aussi large que celui en vigueur dans les zones franches urbaines et zones de revitalisation urbaine. En effet, il ne vise pas toutes les associations implantées dans une ZRR. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si ce dispositif pourrait être prochainement étendu à toutes les associations, à l'instar de ce qui est prévu pour les ZFU et ZRU. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse du ministre

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a effectivement institué, au profit de certains organismes, associations et établissements d'enseignement implantés en zones de revitalisation rurale (ZRR), une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite d'un plafond de salaire égal à 1,5 fois le SMIC. Cette mesure s'inscrit dans le prolongement du dispositif d'exonération de cotisations sociales qui est applicable aux associations situées en zones franches urbaines (ZFU) et en zones de redynamisation urbaine (ZRU). Elle donne lieu à un niveau identique d'allégement de cotisations sociales, mais elle n'est pas limitée, contrairement au dispositif en vigueur dans les ZFU et les ZRU, ni dans la durée, ni quant au nombre de salariés susceptibles d'y ouvrir droit par entreprise. En revanche, il est apparu nécessaire d'encadrer le champ de la nouvelle exonération qui s'applique aux associations reconnues d'utilité publique, aux organismes d'intérêt général et à divers établissements ou oeuvres de même nature. En effet, cette exonération s'ajoute aux autres mesures d'allégement du coût du travail dont peuvent déjà bénéficier toutes les associations installées en ZRR, qu'elles aient obtenu ou non l'agrément de reconnaissance d'utilité publique. Il en est ainsi de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale, mise en place par la loi du 17 janvier 2003, dont le montant maximal atteint 26 % au niveau du SMIC, soit un différentiel d'allégement de seulement 4 % par rapport à l'exonération spécifique nouvellement créée. Il en est ainsi, également, de certaines mesures d'exonérations très avantageuses instituées pour l'embauche de publics en difficulté, dans le cadre notamment des contrats aidés et des mesures en faveur des jeunes éloignés de l'emploi. Il n'est donc pas envisagé d'élargir le champ de l'exonération mise en place par la loi du 23 février 2005.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-56269qe.htm

publié le 10/10/05

                                                          

Réponse ministérielle Jacques Godfrain du 13 janvier 2004 relative au barème d'évaluation forfaitaire des frais de carburant engagés par les bénévoles d'associations (JO AN question n°27148) 

Rappel de la question posée par M jacques Godfrain

M. Jacques Godfrain avait par une question en date du 27 octobre dernier attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos du barème d'évaluation forfaitaire des frais de carburant engagés par les bénévoles d'associations. 

Par une instruction en date du 29 octobre 2001, il a été décidé le barème suivant : 0,26 euro du kilomètre pour les véhicules automobiles et 0,10 euro pour les vélomoteurs, scooters et motos. 

Il demandait au ministre si ce barème pourrait être actualisé chaque année, en fonction du coût du carburant, au même titre que les tableaux d'évaluation forfaitaire des frais de carburant prévus à l'article 302 septies A ter A.2 du CGI, publiés chaque année par l'administration fiscale.

Réponse du ministre

L'indexation du barème relatif aux frais kilométriques auquel peuvent recourir les bénévoles pour l'évaluation de leurs frais de déplacement éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI est justifiée dans son principe. 

Toutefois, une revalorisation fondée sur l'évolution annuelle du prix du carburant serait inadaptée au cas particulier. 

Cet indice est en effet complexe. Il distingue l'évolution des prix en fonction de la puissance du véhicule et du type de carburant. Le barème applicable aux bénévoles a au contraire été volontairement conçu de manière simple afin de favoriser notamment les propriétaires de véhicules de faible cylindrée. 

Le tarif applicable est ainsi constitué de deux valeurs, l'une applicable aux automobiles quels que soient leur puissance et le type de carburant utilisé, l'autre applicable aux vélomoteurs, scooters et motos. 

Il tient compte en outre d'autres dépenses que les frais de carburant tels que l'amortissement du véhicule ou son assurance. 

L'indice des prix déjà utilisé pour la fixation du barème de l'impôt sur le revenu constitue en revanche une référence plus appropriée au cas particulier en raison de son caractère synthétique, de sa lisibilité et de sa simplicité de mise en oeuvre. 

C'est pourquoi il a été décidé d'y recourir pour procéder à la revalorisation du barème des bénévoles pour les années 2003 et suivantes. 

Les tarifs retenus au titre de 2003 seront ainsi fixés à 0,269 EUR pour les véhicules automobiles et à 0,103 EUR pour les vélomoteurs, scooters et motos, au lieu de 0,26 EUR et 0,10 EUR jusqu'alors, afin de tenir compte de la progression de l'indice des prix hors tabac entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, soit une augmentation de 3,4 %. 

La réponse est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 19/01/04

                                                            

Décret n° 2002-1322 du 29 octobre 2002 ( JO n° 259 du 6 novembre 2002 page 18321) relatif à l'agrément des organismes sans but lucratif bénéficiant de l'exonération de la contribution sur les revenus locatifs prévue au 10° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts

L'article 234 nonies du Code Général des Impôts dispose qu'il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.

La contribution est en outre applicable aux revenus tirés de la location de locaux lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Sont toutefois exonérés de la contribution les revenus tirés de la location les logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.

Au terme du présent décret, il est à noter que les modalités de l'agrément prévu sont désormais les suivantes :

Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de leur siège social les organismes à but non lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par la mise à leur disposition de logements.

L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.

L'agrément est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée indéterminée. Si l'une ou l'autre des conditions mentionnées cesse d'être remplie et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département du lieu du siège de l'organisme à but non lucratif.

publié le 11/11/02

                                                            

Instruction du 21 mai 2002 ( BOI n° 91,5 L-4-02) relative aux contributions sur les revenus locatifs. Exonération des associations qui louent à des personnes défavorisées. Taxation des filiales de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le secteur locatif libre. Art 11-III et VI de la loi de finances pour 2002.

L’article 234 nonies III du code général des impôts prévoit des cas d’exonération de la contribution sur les revenus locatifs.

L’article 11 de la loi de finances pour 2002 aménage ces dispositions sur deux points :

- il exonère de cette contribution les revenus des locations des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées et qui sont agréés à cet effet ;

- il supprime l’exonération spécifique dont bénéficiaient certaines filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2002 . Les autres caractéristiques de la contribution sur les revenus locatifs ne sont pas modifiées (voir BOI 5 L-5-01).

Section 1 : Exonération des revenus tirés de la location de logements mis à disposition de personnes défavorisées par des organismes sans but lucratif

1. Le 10° du III de l’article 234 nonies du CGI prévoit que les revenus des locations des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l’Etat dans le département, sont exonérés de la contribution sur les revenus locatifs.

2. L’exonération s’applique aux revenus retirés par les organismes sans but lucratif de la location de locaux nus ou de locaux meublés ou équipés, loués à usage d’habitation principale ou non.

3. Les personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du logement s’entendent de toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, à accéder à un logement décent et indépendant ou à s’y maintenir.

4. Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, les organismes sans but lucratif doivent avoir été agréés par le représentant de l’Etat dans le département (préfet). L’obtention de cet agrément est subordonnée à la justification d’une compétence dans le domaine de l’action sociale et d’une expérience en matière d’insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.

L’agrément est accordé pour une durée indéterminée. En cas de manquements graves de l’organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le préfet peut prononcer le retrait de l’agrément.

Section 2 : Taxation des loyers perçus par les filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations pour les logements du secteur locatif libre

5. L’article 11 III de la loi de finances pour 2002 supprime l’exonération de contribution sur les revenus locatifs prévue au 8° du III de l’article 234 nonies du CGI concernant les revenus tirés de la location des immeubles appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels.

Cette exonération était en effet, susceptible de s’appliquer à des revenus retirés par ces filiales de la location d’immeuble relevant du secteur locatif libre.

6. Bien entendu les filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations qui revêtent la forme de sociétés d’habitation à loyer modéré et exercent à ce titre une activité de bailleur social continuent de bénéficier de l’exonération de contribution sur les revenus locatifs, en application du 6° du III de l’article 234 nonies du CGI pour les revenus retirés des immeubles qu’elles donnent en location.

publié le 27/05/02

 


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