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Réponse
ministérielle du 27 septembre 2005 relative
à l'exonération des cotisations patronales
de sécurité sociale dont bénéficient
certaines associations implantées dans une
ZRR (JOAN du 27 septembre 2005, question n°
56269, Morel-A-L'Huissier )
Rappel de la question
posée par M.Pierre Morel-A-L'Huissier
M. Pierre
Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M.
le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie sur les exonérations de
charges sociales patronales en zones de
revitalisation rurale. Dans le cadre du
projet de loi sur le développement des
territoires ruraux, l'article 1er terdecies
prévoit que les gains et rémunérations
versés aux salariés employés dans les ZRR
par les organismes visés à l'article 200
du code général des impôts, c'est-à-dire
en particulier les associations reconnues
d'utilité publique qui ont leur siège
social dans une ZRR, sont exonérés des
charges sociales patronales. Dès lors, ce
dispositif n'est pas aussi large que celui
en vigueur dans les zones franches urbaines
et zones de revitalisation urbaine. En
effet, il ne vise pas toutes les
associations implantées dans une ZRR. En
conséquence, il lui demande de bien vouloir
lui préciser si ce dispositif pourrait être
prochainement étendu à toutes les
associations, à l'instar de ce qui est prévu
pour les ZFU et ZRU. - Question transmise à
M. le ministre de la santé et des solidarités.
Réponse du ministre
La loi du 23 février
2005 relative au développement des
territoires ruraux a effectivement institué,
au profit de certains organismes,
associations et établissements
d'enseignement implantés en zones de
revitalisation rurale (ZRR), une exonération
des cotisations patronales de sécurité
sociale, du versement de transport et des
contributions et cotisations au Fonds
national d'aide au logement, dans la limite
d'un plafond de salaire égal à 1,5 fois le
SMIC. Cette mesure s'inscrit dans le
prolongement du dispositif d'exonération de
cotisations sociales qui est applicable aux
associations situées en zones franches
urbaines (ZFU) et en zones de redynamisation
urbaine (ZRU). Elle donne lieu à un niveau
identique d'allégement de cotisations
sociales, mais elle n'est pas limitée,
contrairement au dispositif en vigueur dans
les ZFU et les ZRU, ni dans la durée, ni
quant au nombre de salariés susceptibles
d'y ouvrir droit par entreprise. En
revanche, il est apparu nécessaire
d'encadrer le champ de la nouvelle exonération
qui s'applique aux associations reconnues
d'utilité publique, aux organismes d'intérêt
général et à divers établissements ou
oeuvres de même nature. En effet, cette
exonération s'ajoute aux autres mesures
d'allégement du coût du travail dont
peuvent déjà bénéficier toutes les
associations installées en ZRR, qu'elles
aient obtenu ou non l'agrément de
reconnaissance d'utilité publique. Il en
est ainsi de la réduction générale de
cotisations patronales de sécurité
sociale, mise en place par la loi du 17
janvier 2003, dont le montant maximal
atteint 26 % au niveau du SMIC, soit un différentiel
d'allégement de seulement 4 % par rapport
à l'exonération spécifique nouvellement
créée. Il en est ainsi, également, de
certaines mesures d'exonérations très
avantageuses instituées pour l'embauche de
publics en difficulté, dans le cadre
notamment des contrats aidés et des mesures
en faveur des jeunes éloignés de l'emploi.
Il n'est donc pas envisagé d'élargir le
champ de l'exonération mise en place par la
loi du 23 février 2005.
La réponse ministérielle est éditée
à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-56269qe.htm
publié
le 10/10/05
Réponse
ministérielle Jacques Godfrain du 13
janvier 2004 relative
au barème d'évaluation forfaitaire des
frais de carburant engagés par les bénévoles
d'associations (JO AN question n°27148)
Rappel
de la question posée par M jacques Godfrain
M.
Jacques Godfrain avait par une question en
date du 27 octobre dernier attiré
l'attention du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie à propos du barème
d'évaluation forfaitaire des frais de
carburant engagés par les bénévoles
d'associations.
Par
une instruction en date du 29 octobre 2001,
il a été décidé le barème suivant :
0,26 euro du kilomètre pour les véhicules
automobiles et 0,10 euro pour les vélomoteurs,
scooters et motos.
Il
demandait au ministre si ce barème pourrait
être actualisé chaque année, en fonction
du coût du carburant, au même titre que
les tableaux d'évaluation forfaitaire des
frais de carburant prévus à l'article 302
septies A ter A.2 du CGI, publiés chaque
année par l'administration fiscale.
Réponse
du ministre
L'indexation
du barème relatif aux frais kilométriques
auquel peuvent recourir les bénévoles pour
l'évaluation de leurs frais de déplacement
éligibles à la réduction d'impôt prévue
à l'article 200 du CGI est justifiée dans
son principe.
Toutefois,
une revalorisation fondée sur l'évolution
annuelle du prix du carburant serait inadaptée
au cas particulier.
Cet
indice est en effet complexe. Il distingue
l'évolution des prix en fonction de la
puissance du véhicule et du type de
carburant. Le barème applicable aux bénévoles
a au contraire été volontairement conçu
de manière simple afin de favoriser
notamment les propriétaires de véhicules
de faible cylindrée.
Le
tarif applicable est ainsi constitué de
deux valeurs, l'une applicable aux
automobiles quels que soient leur puissance
et le type de carburant utilisé, l'autre
applicable aux vélomoteurs, scooters et
motos.
Il
tient compte en outre d'autres dépenses que
les frais de carburant tels que
l'amortissement du véhicule ou son
assurance.
L'indice
des prix déjà utilisé pour la fixation du
barème de l'impôt sur le revenu constitue
en revanche une référence plus appropriée
au cas particulier en raison de son caractère
synthétique, de sa lisibilité et de sa
simplicité de mise en oeuvre.
C'est
pourquoi il a été décidé d'y recourir
pour procéder à la revalorisation du barème
des bénévoles pour les années 2003 et
suivantes.
Les
tarifs retenus au titre de 2003 seront ainsi
fixés à 0,269 EUR pour les véhicules
automobiles et à 0,103 EUR pour les vélomoteurs,
scooters et motos, au lieu de 0,26 EUR et
0,10 EUR jusqu'alors, afin de tenir compte
de la progression de l'indice des prix hors
tabac entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre
2003, soit une augmentation de 3,4 %.
La réponse est éditée
sur le site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 19/01/04
Décret
n° 2002-1322 du 29 octobre 2002 ( JO n°
259 du 6 novembre 2002 page 18321)
relatif à l'agrément des organismes sans
but lucratif bénéficiant de l'exonération
de la contribution sur les revenus locatifs
prévue au 10° du III de l'article 234
nonies du code général des impôts
L'article 234
nonies du Code Général des Impôts dispose qu'il est institué une
contribution annuelle sur les revenus retirés
de la location de locaux situés dans des
immeubles achevés depuis quinze ans au
moins au 1er janvier de l'année
d'imposition, acquittée par les bailleurs.
La contribution est en outre applicable aux
revenus tirés de la location de locaux
lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux
d'agrandissement, de construction ou de
reconstruction, financés avec le concours
de l'Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat.
Sont toutefois exonérés de la contribution
les revenus tirés de la location les
logements appartenant aux organismes sans
but lucratif qui les mettent à la
disposition de personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi
nº 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au
logement et qui ont été agréés à cet
effet par le représentant de l'Etat dans le
département.
Au terme
du présent décret, il est à noter que les
modalités de l'agrément prévu sont
désormais les suivantes :
Peuvent être
agréés par le représentant de l'Etat dans
le département du lieu de leur siège
social les organismes à but non lucratif
dont l'un des objets est de contribuer au
logement des personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 par la mise à leur
disposition de logements.
L'organisme doit justifier d'une compétence
dans le domaine de l'action sociale et d'une
expérience en matière d'insertion sociale
ou de logement des personnes défavorisées.
L'agrément est accordé par décision du
représentant de l'Etat dans le département
pour une durée indéterminée. Si l'une ou
l'autre des conditions mentionnées cesse d'être
remplie et après que l'organisme a été
mis en mesure de présenter ses
observations, le retrait de l'agrément peut
être prononcé par le représentant de
l'Etat dans le département du lieu du siège
de l'organisme à but non lucratif.
publié
le 11/11/02
Instruction
du 21 mai 2002 ( BOI n°
91,5 L-4-02) relative
aux contributions sur les revenus locatifs.
Exonération des associations qui louent à
des personnes défavorisées. Taxation des
filiales de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour le secteur locatif libre.
Art 11-III et VI de la loi de finances pour
2002.
L’article 234 nonies
III du code général des impôts prévoit
des cas d’exonération de la contribution
sur les revenus locatifs.
L’article 11 de la
loi de finances pour 2002 aménage ces
dispositions sur deux points :
- il exonère de cette
contribution les revenus des locations des
logements appartenant aux organismes sans
but lucratif qui les mettent à la
disposition de personnes défavorisées et
qui sont agréés à cet effet ;
- il supprime l’exonération
spécifique dont bénéficiaient certaines
filiales immobilières de la Caisse des
dépôts et consignations.
La présente instruction
commente ces nouvelles dispositions qui s’appliquent
à compter du 1er janvier 2002 . Les
autres caractéristiques de la contribution
sur les revenus locatifs ne sont pas
modifiées (voir BOI 5 L-5-01).
Section 1 :
Exonération des revenus tirés de la
location de logements mis à disposition de
personnes défavorisées par des organismes
sans but lucratif
1. Le 10° du III de l’article
234 nonies du CGI prévoit que les
revenus des locations des logements
appartenant aux organismes sans but lucratif
qui les mettent à la disposition de
personnes défavorisées mentionnées à l’article
1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en œuvre du droit au
logement et qui ont été agréés à cet
effet par le représentant de l’Etat dans
le département, sont exonérés de la
contribution sur les revenus locatifs.
2. L’exonération s’applique
aux revenus retirés par les organismes sans
but lucratif de la location de locaux nus ou
de locaux meublés ou équipés, loués à
usage d’habitation principale ou non.
3. Les personnes
défavorisées mentionnées à l’article
1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en œuvre du logement s’entendent
de toute personne ou famille éprouvant des
difficultés particulières, en raison
notamment de l’inadaptation de ses
ressources ou de ses conditions d’existence,
à accéder à un logement décent et
indépendant ou à s’y maintenir.
4. Pour pouvoir
bénéficier de l’exonération, les
organismes sans but lucratif doivent avoir
été agréés par le représentant de l’Etat
dans le département (préfet). L’obtention
de cet agrément est subordonnée à la
justification d’une compétence dans le
domaine de l’action sociale et d’une
expérience en matière d’insertion
sociale ou de logement des personnes
défavorisées.
L’agrément est accordé
pour une durée indéterminée. En cas de
manquements graves de l’organisme agréé
à ses obligations, et après que celui-ci a
été mis en mesure de présenter ses
observations, le préfet peut prononcer le
retrait de l’agrément.
Section 2 : Taxation
des loyers perçus par les filiales
immobilières de la Caisse des dépôts et
consignations pour les logements du secteur
locatif libre
5. L’article 11 III
de la loi de finances pour 2002 supprime
l’exonération de contribution sur les
revenus locatifs prévue au 8° du III de
l’article 234 nonies du CGI concernant
les revenus tirés de la location des
immeubles appartenant aux filiales
immobilières de la Caisse des dépôts et
consignations en leur qualité de bailleurs
sociaux institutionnels.
Cette exonération était
en effet, susceptible de s’appliquer à
des revenus retirés par ces filiales de la
location d’immeuble relevant du secteur
locatif libre.
6. Bien entendu les
filiales immobilières de la Caisse des
dépôts et consignations qui revêtent la
forme de sociétés d’habitation à loyer
modéré et exercent à ce titre une
activité de bailleur social continuent de
bénéficier de l’exonération de
contribution sur les revenus locatifs, en
application du 6° du III de l’article
234 nonies du CGI pour les revenus
retirés des immeubles qu’elles donnent en
location.
publié
le 27/05/02
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