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Fiscalité associative 
Dons
 

Instruction fiscale du 13 juin 2005 relative à la suppression de l'obligation de joindre les justificatifs relatifs aux versements de dons aux œuvres et de cotisations aux organisations syndicales ouvrant droit à réduction d'impôt lorsque la déclaration des revenus fait l’objet d’une transmission par voie électronique  (BOI 5 B-18-05, n°101 du 13 juin 2005)

La loi de finances pour 2002 a supprimé, à titre expérimental, l’obligation de joindre les justificatifs relatifs aux versements de dons aux œuvres et de cotisations aux organisations syndicales ouvrant droit à réduction d'impôt lorsque la déclaration des revenus fait l’objet d’une transmission par voie électronique. Corrélativement, la sanction attachée à l’absence de production spontanée des documents concernés (remise en cause automatique de la réduction d'impôt) est également supprimée.

L’application de ce dispositif était limitée à l’imposition des revenus des années 2001, 2002 et 2003.

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2004 a prorogé la mesure jusqu’à l’imposition des revenus de 2006.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5b1805/5b1805.pdf

publié le 27/06/05

                                                          

Instruction fiscale du 13 juin 2005 commentant l’article 127 de la loi de programmation pour la cohésion sociale relatif à la réduction d'impôt au titre des dons aux oeuvres versés par les particuliers (BOI 5 B-17-05, n°1014 du 13 juin 2005)

Aux termes de l’article 200 du CGI, les dons et versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du montant des sommes versées retenues dans la limite d’un plafond égal à 20 % du revenu imposable.

Toutefois, lorsque les dons sont effectués au profit d’un organisme sans but lucratif qui procède à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribue à favoriser leur logement ou qui procède, à titre principal, à la fourniture de soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts à des personnes en difficulté, le taux de la réduction d’impôt est porté à 66 % dans la limite d’un plafond de versement fixé à 430 € pour l’imposition des revenus de 2004.

L’article 127 de la loi de programmation pour la cohésion sociale (n° 2005-32 du 18 janvier 2005) apporte les modifications suivantes à ce dispositif :

- le taux de droit commun de la réduction d’impôt est porté de 60 % à 66 % ;

- par ailleurs, le taux spécifique applicable aux dons effectués en faveur des associations qui viennent en aide aux personnes en difficulté est porté de 66 % à 75 % et le plafond des versements y ouvrant droit fixé à 470 € au lieu de 430 €.

Ces dispositions s’appliquent aux dons effectués depuis le 1er janvier 2005.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5b1705/5b1705.pdf

publié le 27/06/05

                                                           

Instruction fiscale relative à la réduction d'IR au titre des dons aux oeuvres versés par les particuliers. Actualisation du barème applicable pour l'évaluation des frais de véhicules engagés par les bénévoles (BOI 5 B-1-05, n°4 du 6 janvier 2005)

L’article 41 de la loi du 6 juillet 2000 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit que les bénévoles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du CGI, pour les frais qu’ils engagent personnellement dans le cadre de leur activité associative lorsqu’ils renoncent expressément à leur remboursement par l’association.

Aux termes de la loi, seuls les frais dûment justifiés sont susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt.

Il est toutefois admis que les frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le contribuable est propriétaire, soient évalués forfaitairement en fonction d’un barème kilométrique spécifique aux bénévoles des associations, sous réserve de la justification de la réalité, du nombre et de l’importance des déplacements réalisés pour les besoins de l’association.

Le barème comporte deux tarifs : l’un applicable aux véhicules automobiles et l’autre aux vélomoteurs, scooters et motos, dont les montants sont revalorisés tous les ans, depuis 2003, dans la même proportion que l’évolution de l’indice des prix hors tabacs.

Pour les dépenses supportées au titre de l’année 2004, les tarifs du barème sont revalorisés de 1,7% par rapport à ceux de 2003 et arrondis au millième supérieur. 

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/cadliste.htm

publié le 10/01/05

                                                           

Décret n° 2004-185 du 24 février 2004 pris en application des articles 200 bis, 220 E et 238 bis du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités d'imputation de la réduction d'impôt prévue en faveur des entreprises qui effectuent des versements au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général

Pour l'application des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt et mentionnées à l'article précité.

Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés lors du versement du solde de cet impôt. Par exception, les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, hormis les sociétés mères, doivent annexer la déclaration spéciale à leur déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses mentionnées à l'article précité. "

II. 

1. Pour l'application des dispositions de l'article 200 bis du code général des impôts, les personnes physiques titulaires de la réduction d'impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration.

2. Pour l'application des dispositions de l'article 220 E du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, lors du versement du solde de cet impôt, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration. "

III. 

La réduction d'impôt correspondant aux versements de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général effectués au cours de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisée en paiement de cet impôt avant les réductions d'impôt de même nature calculées au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de réductions d'impôts reportables, celles-ci s'imputent par ordre d'ancienneté. 

----------------

Indépendamment des obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa du I de l'article 1er du présent décret, les personnes morales devant acquitter l'impôt sur les sociétés avant le 1er novembre 2004 sont tenues d'annexer à leur déclaration de résultat de l'exercice en cours lors de la réalisation des dépenses prévues à l'article 238 bis du code général des impôts un exemplaire de la déclaration spéciale transmise au comptable chargé du recouvrement de cet impôt.

A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre II est complété par une section V quinquies intitulée " Réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général prévue à l'article 238 bis du code général des impôts " comprenant les articles 49 septies X à 49 septies XB

Le décret publié au J.O n° 61 du 12 mars 2004 page 4846

publié le 15/03/04

                                                           

Instruction n° 191 du 19 décembre 2003 (BOI 5 B-14-03) relative aux modalités d'établissement des reçus pour réduction d'impôt au titre des dons aux oeuvres

Conformément aux dispositions du 5 de l'article 200 du code général des impôts, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 1 du même article, au titre des dons aux œuvres, est subordonné à la condition que les contribuables joignent à leur déclaration de revenus des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant le montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

Toutefois, par dérogation, jusqu'à l'imposition des revenus de 2003, la réduction d'impôt est accordée aux personnes qui transmettent leur déclaration de revenus par voie électronique, à la seule condition que soient indiqués sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant des versements effectués (article 200-6 du CGI). La réduction d'impôt est remise en cause lorsque les contribuables ne peuvent pas produire le reçu justifiant le versement.

Par ailleurs, l'article 238 bis du CGI prévoit une réduction d'impôt au titre des dépenses de mécénat effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003, par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition. Dans le cadre du contrôle de la déclaration, le reçu délivré par l'organisme bénéficiaire du don pourra être produit à la demande du service afin de justifier le versement.

Un nouveau modèle de reçu a été publié au Journal Officiel du 7 décembre 2003 (arrêté du 1er décembre 2003). Toutefois, les anciens reçus peuvent être utilisés par les organismes concernés par la réduction d'impôt.

La présente instruction, éditée à partir du site MINEFI commente le contenu et les modalités d'utilisation de ce reçu.

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/5FPPUB/textes/5b1403/5b1403.pdf

publié le 05/01/04

                                                            

Réponse ministérielle Masson en date du 17 septembre 2003 relative à la fiscalité des offrandes aux associations religieuses (JO Senat du 17/07/2003 page 2298)

question

Dans divers pays, le denier du culte et les offrandes correspondantes adressés à diverses églises et associations religieuses sont considérés comme constituant, pour le bénéficiaire, un revenu exempté de taxation. 

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que cela a permis aux associations religieuses d'assurer leurs activités dans leurs domaines d'action. Il s'étonne qu'en France, le bureau des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud ait imposé une taxe sur les offrandes adressées aux Témoins de Jéhovah. A sa connaissance, aucune taxe similaire n'a été imposée à d'autres associations religieuses et églises. Il s'interroge sur la conformité de cette décision avec la déclaration de la Cour européenne des droits de l'homme. Il craint également que cette décision constitue un précédent risquant de concerner d'autres associations religieuses. Il se demande si cette décision correspond à une circulaire de la direction générale des services fiscaux ou à une initiative locale. 

Il demande en conséquence quelle est la politique fiscale suivie dans le domaine des deniers du culte.

Réponse :

L'article 15 de la loi de finances pour 1992, codifié au deuxième alinéa de l'article 757 du code général des impôts, a institué une obligation de déclaration ou d'enregistrement pour les dons manuels révélés à l'administration fiscale et a assujetti ces dons aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations. 

La cour d'appel de Versailles a, dans un arrêt rendu le 28 février 2002, concernant une entité non représentative du monde associatif, effectivement considéré que la présentation de la comptabilité par une association vérifiée constituait une révélation au sens de l'article 757 précité. S'agissant d'un arrêt d'espèce, il serait hasardeux d'en tirer des conséquences à l'égard des associations d'intérêt général visées par l'auteur de la question. Par ailleurs, il est précisé qu'aucune directive particulière, visant à orienter le contrôle des associations à partir notamment, de l'exploitation systématique des attestations et reçus délivrés en application des dispositions de l'article 200 du code général des impôts, n'a été donnée. Enfin, le Parlement a adopté en première lecture du projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations, une mesure précisant que les dispositions de l'article 757 déjà cité ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 du code général des impôts. Cette légalisation de la non-perception des droits de mutation à titre gratuit, pour les dons consentis aux organismes éligibles au dispositif d'impôt sur le revenu existant en matière de mécénat, au nombre desquels figurent les associations cultuelles autorisées à recevoir des dons et legs est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

Réponse ministérielle éditée sur le site

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 29/09/03

                                                           

 

Réponse ministérielle Jean de Gaulle en date du 24 mars 2003 relative aux droits d'enregistrement applicable aux dons manuels à des associations sans but lucratif (JO AN, Question n°10069)

Rappel de la question posée par Mr Jean de Gaulle

M. Jean de Gaulle avait, par une question en date du 13 janvier 2003, attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des associations au regard des droits de mutation à titre gratuit. 

En effet, en vertu des dispositions de l'article 777 du CGI, en l'absence d'exonération, les associations à but non lucratif et non reconnues d'utilité publique se voient frappées de droits d'enregistrement au taux uniforme de 60 % sur les dons et les legs qu'elles perçoivent. 

Il lui demandait s'il ne serait pas opportun de réformer le régime des droits d'enregistrement perçus sur les dons et les legs accordés aux associations à but non lucratif et non reconnues d'utilité publique en prévoyant une exonération de cet impôt lorsque les recettes d'exploitation perçues au cours de l'année civile au titre des activités lucratives de l'association ne dépassent pas un certain seuil, ou en diminuant le taux des droits d'enregistrement frappant ces associations. 

Réponse du ministre

L'article 15 de la loi de finances pour 1992 codifié au deuxième alinéa de l'article 757 du CGI a institué une obligation de déclaration ou d'enregistrement pour les dons manuels révélés à l'administration fiscale et assujetti ces dons aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations. 

A défaut d'acte les constatant, les dons manuels révélés à l'administration fiscale par le donataire doivent être déclarés, dans le délai d'un mois à compter de leur révélation, sur un formulaire (n° 2735) délivré par l'administration. 

Ces dispositions sont notamment applicables aux dons manuels réalisés au profit d'associations. 

Cependant, l'article 795 du code précité prévoit un certain nombre d'exonérations de droits de mutation à titre gratuit en faveur de ces associations, qui sont fondées sur des critères objectifs tels que la mission de l'association, l'affectation de ses ressources ou des biens reçus ou encore la nature des biens, objets de la libéralité. Ces multiples dispositions permettent, en toute hypothèse, d'exonérer les dons reçus par de nombreuses associations. 

En outre, un tarif spécial réduit est consenti en faveur des dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique qui ne bénéficient pas de ces exonérations

Cela étant, le Gouvernement, conscient de la nécessité de ne pas décourager la générosité publique, mène actuellement une réflexion sur la modification en matière de droits d'enregistrement, du régime fiscal des dons consentis aux associations dans le cadre de laquelle seront bien entendu examinées les propositions envisagées.

Réponse ministérielle éditée sur le site

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 31/03/03

                                                           

Proposition de loi Edouard Landrain visant à encourager les dons en direction des associations sportives ou socioculturelles sans but lucratif, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2002

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) 

Exposé des motifs :

Les associations jouent aujourd'hui un rôle majeur en France. Dans de multiples domaines, elles accomplissent des tâches irremplaçables de solidarité, de formation, d'éducation, d'entraide ou d'insertion. Elles sont d'indéniables créatrices de lien social. Elles concourent à l'animation culturelle sous tous ses aspects et ont une place déterminante dans l'organisation et la pratique du sport. Elles contribuent à informer et à sensibiliser les Français sur de nombreux sujets sociaux, économiques ou humains. Elles assurent la défense ou la promotion des droits et intérêts les plus divers. Le France compte aujourd'hui plus de 800 000 associations qui emploient 1,3 millions de personnes et mobilisent quelque 11 millions de bénévoles. 20 millions de nos concitoyens appartiennent à une association, dont 14 millions sont licenciés dans une fédération sportive. Elles génèrent un budget de près de 40 milliards d'euros. Leur importance n'est donc plus à démontrer. Pourtant, de nombreuses associations rencontrent de grandes difficultés à se financer en recevant des dons. Cela est particulièrement vrai pour les 85 % qui sont de taille modeste et ne disposent que d'un budget limité. 

En application de l'article 757 du code général des impôts (CGI), elles ne bénéficient pas de l'exonération de taxation concernant les dons de faible importance consentis à titre familial ou amical (étrennes, cadeaux, aides et soutiens divers)

Lorsqu'une association présente sa comptabilité à l'occasion d'une vérification dont elle fait l'objet, elle doit déclarer les dons manuels qu'elle a reçus. Le problème majeur réside dans le montant élevé des droits de donation qui est identique à ceux de succession (art. 200). Ainsi, le versement à une personne morale ou physique, sans lien de parenté avec le défunt ou le donateur, se voit appliquer le taux maximum de 60 % sans abattement ni réduction ! 

On comprend que cette ponction décourage fortement les dons en faveur des associations et réduise d'autant les dons finalement consentis... 

Il était donc urgent de réduire le frein au financement de la vie associative généré par taux d'imposition excessif sur les dons. 

La présente proposition de modification de l'article 757 est une solution « mixte » qui : 

  • définit un montant de dons manuels qui ne supporte pas l'impôt sur les donations ; 

  • établit une relation entre le pourcentage des dons exonérés et le budget de l'association. 

De façon plus précise, elle permet de cumuler la non-imposition prévue sur un plafond de 60 000 ¤ pour les actes de commerce de l'association sans but lucratif et une non-imposition pour un plafond de dons manuels (ou effectués « de la main à la main ») de 60000 ¤ pour des associations ayant un total de recettes minimum de 120000 ¤ (en effet, si les actes de commerce dépassent 50 % du budget de l'association, elle est susceptible d'être fiscalisée, même si sa gestion est désintéressée). 

Visant avant tout les petites associations, il est important que cette proposition soit simple à comprendre et facile à appliquer. En effet, pour les structures importantes disposant de comptables qualifiés, les mesures nécessitant des écritures comptables multiples ne posent pas les mêmes difficultés que pour la petite association locale dont le trésorier bénévole gère un budget modeste sans l'aide d'un logiciel comptable. En outre, ces mesures ne sont pas une incitation pour les sectes, et pour les associations masquant des activités essentiellement commerciales, à frauder le fisc, et profiter de la crédulité populaire. 

Cette modification de l'article 757 du CGI (sans modification de l'art. 200) semble très incitative pour les dons manuels ; elle est un réel ballon d'oxygène pour les associations les plus modestes, qui en ont le plus besoin, dont la gestion est parfaitement désintéressée, et dont la non-lucrativité ne présente aucun doute. Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI 

Article 1er

Après le premier alinéa de l'article 757 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Toutefois, lorsque le bénéficiaire d'un don manuel est une association créée en application de la loi du 1er juillet 1901, sans but lucratif, à gestion désintéressée, et disposant de la personnalité morale, les droits ne sont perçus que lorsque l'un des deux seuils ci-dessous est dépassé : 

« - Au-delà d'un montant de dons manuels de 60000 ¤. 

« - Au-delà d'un montant de dons manuels dépassant 50 % des recettes totales annuelles de l'association. »

Article 2

La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

490 - Proposition de loi de M. Edouard Landrain sur les dons aux associations sportives ou socioculturelles éditée sur le site www.assemblee-nationale.fr 

publié le 06/01/03

                                                            

Instruction du 29 octobre 2001/ impôt sur le revenu. réduction d'impôt au titre des dons aux œuvres verses par les particuliers. modalités de prise en compte des frais de véhicule engages par les bénévoles. ( BOI n° 200 du 9 novembre 2001 / 5 B-18-01)

L'instruction du 23 février 2001 commente les dispositions de l'article 41 de la loi n° 2000/627 du 6 juillet 2000 qui permet, sous certaines conditions, aux bénévoles de bénéficier de la réduction d'impôt pour dons aux associations au titre de leurs frais non remboursés. 

L'instruction précise notamment les conditions qui doivent être réunies pour que les dépenses exposées par les bénévoles ouvrent droit à la réduction d'impôt. 

S'agissant plus particulièrement des frais de voiture automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le bénévole est personnellement propriétaire et qu'il utilise dans le cadre de son engagement associatif, il est admis que les personnes concernées puissent recourir aux tableaux d'évaluation forfaitaire des frais de carburant prévus à l'article 302 septies A ter A. 2 du code général des impôts, publiés chaque année par l'administration fiscale, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de justifier du montant réel des dépenses effectivement supportées. Il est toutefois apparu que cette solution ne permettait pas d'appréhender le montant des frais supportés par les intéressés. 

Aussi, il a été décidé de substituer à la règle pratique rappelée ci dessus le barème suivant : 

Type de véhicule 

Montant autorisé par kilomètre

Vélomoteurs, scooters, motos

 0,66 F (0,10 €)

Véhicule automobile

1,71 F (0,26 €)

Ce barème s'applique indépendamment de la puissance fiscale du véhicule automobile ou de la cylindrée des vélomoteurs, scooters ou motos, du type de carburant utilisé et du kilométrage parcouru à raison de l'activité bénévole.

Il est rappelé que ces dispositions ne constituent qu'une mesure pratique dont peuvent user les personnes qui ne sont pas en mesure de justifier du montant effectif des dépenses afférentes à l'utilisation de leur véhicule dans l'exercice de leur activité bénévole et qu'elle ne les dispense en aucun cas d'apporter la preuve auprès de l'association de la réalité et du nombre de kilomètres parcourus à cette occasion. 

Le nouveau dispositif se substitue au précédent pour les frais de véhicule engagés à compter du 1er janvier 2001. 

Les autres commentaires contenus dans l'instruction du L'instruction du 23 février 2001  demeurent pour leur part sans modification.

publié le 12/11/01

                                                            

Proposition de loi visant à faciliter la vie des associations par le développement des dispositifs d'incitation fiscale enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 mai 2001 ( N° 3062, AN ) et présentée par  les Députés suivants M. Claude GOASGUEN, Mme Nicole AMELINE, MM.Georges COLOMBIER, Pierre HELLIER, Jean-Claude LENOIR, Michel MEYLAN, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Jean RIGAUD, Jean ROATTA et José ROSSI.

Après avoir rappelé que :

- la loi du 1er juillet 1901 est une pierre angulaire de nos libertés publiques.

- elle figure au Panthéon des grandes lois de la République ayant valeur constitutionnelle.

- les structures associatives sont des acteurs fondamentaux de la communauté nationale...

Monsieur Goasguen insiste sur le fait que les associations sont actuellement essentiellement financées par les pouvoirs publics. 42 % de leur budget provient, en moyenne, des pouvoirs publics; 40 % provient des cotisations et seulement 1 % des dons privés. Le mécénat d'entreprises représente 3 % du budget des associations.

Il explique cette dépendance par rapport aux pouvoirs publics par la faiblesse des dispositifs d'incitation fiscale.

Rappel des principales réductions d'impôt

- La réduction d'impôt au profit des particuliers s'applique aux dons et versements effectués aux oeuvres ou organismes présentant un caractère philosophique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture de la langue et des connaissances.

- Les dons aux établissements d'enseignement supérieur ou artistiques publics ou privés à but non lucratif ouvrent droit également à cette réduction d'impôt.

- Les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % du montant des versements retenus dans la limite de 2 100 F.

Pour les autres dons, la réduction d'impôt est égale à 50 % des sommes versées retenues dans la limite de 6 % du revenu imposable.

Les entreprises sont, de leur côté, autorisées à déduire de leurs résultats les dons aux oeuvres d'intérêt général et d'organismes dans la limite fixée à 2,25 % par mille du chiffre d'affaires de l'exercice selon la qualité du bénéficiaire.

Il en conclut qu'il faut cette année, année du Centenaire de la loi de 1901 remédier aux difficultés chroniques des associations, à savoir la dépendance excessive des pouvoirs publics et l'absence de vrais moyens financiers et que le remède se trouve dans l'amélioration du dispositif d'incitation fiscal.

Sa Proposition de loi est la suivante

- Article 1er

Dans le premier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts, les taux : 50 % » 6 % » sont remplacés respectivement par les taux : 60 % » et 10 % ».

- Article 2

Le 4 de l'article 200 du code général des impôts est supprimé.

- Article 3

Dans le premier alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, le taux : 2,25 0/00 » est remplacé par le taux : 5 0/00 ».

- Article 4

Le premier alinéa du 2 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : La limite de déduction est fixée à 5 0/00 pour les dons faits à des fondations aux associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1 ainsi qu'aux associations culturelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Lorraine. »

- Article 5

La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Proposition de loi présentée par Monsieur le Député Gérard Voisin et visant à favoriser les dons manuels aux associations d'intérêt général et plus précisément visant à inscrire dans le code général des impôts l'exonération des dons manuels en faveur des associations qui ouvrent droit à une réduction d'impôt au profit des donateurs  ( N° 3060 AN ).

Dans l'exposé de ses motifs Monsieur Voisin rappelle que l'objet de cette proposition de loi est de favoriser les dons aux associations d'intérêt général en levant une incertitude liée au régime fiscal des dons manuels, c'est-à-dire aux dons se transmettant de la main à la main sans qu'un acte notarié soit nécessaire.

Il rappelle également qu'un jugement en date du 4 juillet 2000 du TGI de Nanterre a autorisé l'administration fiscale à taxer les dons manuels consentis à l'association « Les témoins de Jehova » au motif notamment que les droits de donation sont applicables quelle que soit la qualité du donataire, personne physique ou personne morale.

Si ce jugement peut être perçu comme fournissant une arme supplémentaire de lutte contre les sectes, il pose, en revanche de très graves difficultés aux associations d'intérêt général.

Il remet, en effet, en cause l'analyse qui avait été faite de l'article 15 de la loi de finances pour 1992 (art. 757 du code général des impôts) assujettissant aux droits de mutation les dons manuels « révélés à l'administration » et selon laquelle cette dernière disposition visait avant tout les dons aux personnes physiques et non pas les dons manuels adressés aux associations d'intérêt général susceptibles de donner lieu à une réduction d'impôt dans le cadre des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 

Il précise enfin que le 28 septembre 2000, à l'occasion d'un recours présenté par une association sportive agréée ayant pour objet la pratique du vol à voile, la secrétaire d'Etat au budget a considéré que les dispositions de l'article 757, alinéa 2, ont une portée générale et s'appliquent à tous les dons manuels révélés à l'occasion d'une procédure de contrôle.

Monsieur Voisin en conclue d'une part que les associations sont aujourd'hui sous la menace de contrôles fiscaux qui pourraient entraîner la confiscation de la totalité des dons perçus pendant dix ans et d'autre part que  la position du secrétariat d'Etat au budget va à l'encontre de la volonté du législateur qui avait souhaité en 1987 encourager le mécénat privé en faveur des associations.

Monsieur Voisin propose donc d'adopter une proposition visant à inscrire dans le code général des impôts l'exonération des dons manuels en faveur des associations qui ouvrent droit à une réduction d'impôt au profit des donateurs, sans pour autant que puissent en bénéficier les associations de type sectaire.

Sa Proposition de loi est la suivante

- Article 1er

L'article 757 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne sont pas concernés les dons manu