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Instruction
fiscale du 13 juin 2005 relative
à la suppression de l'obligation de joindre
les justificatifs relatifs aux versements de
dons aux œuvres et de cotisations aux
organisations syndicales ouvrant droit à réduction
d'impôt lorsque la déclaration des revenus
fait l’objet d’une transmission par voie
électronique (BOI 5 B-18-05, n°101
du 13 juin
2005)
La loi de finances pour
2002 a supprimé, à titre expérimental,
l’obligation de joindre les justificatifs
relatifs aux versements de dons aux œuvres
et de cotisations aux organisations
syndicales ouvrant droit à réduction d'impôt
lorsque la déclaration des revenus fait
l’objet d’une transmission par voie électronique.
Corrélativement, la sanction attachée à
l’absence de production spontanée des
documents concernés (remise en cause
automatique de la réduction d'impôt) est
également supprimée.
L’application de ce
dispositif était limitée à l’imposition
des revenus des années 2001, 2002 et 2003.
L’article 31 de la loi
de finances rectificative pour 2004 a prorogé
la mesure jusqu’à l’imposition des
revenus de 2006.
L'instruction est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5b1805/5b1805.pdf
publié
le 27/06/05
Instruction
fiscale du 13 juin 2005 commentant
l’article 127 de la loi de programmation
pour la cohésion sociale relatif à la réduction
d'impôt au titre des dons aux oeuvres versés
par les particuliers (BOI 5 B-17-05, n°1014
du 13 juin
2005)
Aux termes de l’article
200 du CGI, les dons et versements effectués
au profit d’œuvres ou d’organismes
d’intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique,
social, humanitaire, sportif, familial,
culturel, ou concourant à la mise en valeur
du patrimoine artistique, à la défense de
l’environnement naturel ou à la diffusion
de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises
ouvrent droit à une réduction d’impôt
égale à 60 % du montant des sommes versées
retenues dans la limite d’un plafond égal
à 20 % du revenu imposable.
Toutefois, lorsque les
dons sont effectués au profit d’un
organisme sans but lucratif qui procède à
la fourniture gratuite de repas à des
personnes en difficulté, qui contribue à
favoriser leur logement ou qui procède, à
titre principal, à la fourniture de soins
mentionnés au 1° du 4 de l’article 261
du code général des impôts à des
personnes en difficulté, le taux de la réduction
d’impôt est porté à 66 % dans la limite
d’un plafond de versement fixé à 430 €
pour l’imposition des revenus de 2004.
L’article 127 de la loi
de programmation pour la cohésion sociale
(n° 2005-32 du 18 janvier 2005) apporte les
modifications suivantes à ce dispositif :
- le taux de droit commun
de la réduction d’impôt est porté de 60
% à 66 % ;
- par ailleurs, le taux
spécifique applicable aux dons effectués
en faveur des associations qui viennent en
aide aux personnes en difficulté est porté
de 66 % à 75 % et le plafond des versements
y ouvrant droit fixé à 470 € au lieu de
430 €.
Ces dispositions
s’appliquent aux dons effectués depuis le
1er janvier 2005.
L'instruction est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5b1705/5b1705.pdf
publié
le 27/06/05
Instruction
fiscale relative
à la réduction d'IR au titre des dons aux
oeuvres versés par les particuliers.
Actualisation du barème applicable pour l'évaluation
des frais de véhicules engagés par les bénévoles
(BOI 5 B-1-05, n°4 du 6 janvier 2005)
L’article
41 de la loi du 6 juillet 2000 relative à
l’organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives prévoit
que les bénévoles peuvent, sous certaines
conditions, bénéficier de la réduction
d’impôt prévue par l’article 200 du
CGI, pour les frais qu’ils engagent
personnellement dans le cadre de leur
activité associative lorsqu’ils renoncent
expressément à leur remboursement par
l’association.
Aux
termes de la loi, seuls les frais dûment
justifiés sont susceptibles d’ouvrir
droit à la réduction d’impôt.
Il
est toutefois admis que les frais de véhicule
automobile, vélomoteur, scooter ou moto,
dont le contribuable est propriétaire,
soient évalués forfaitairement en fonction
d’un barème kilométrique spécifique aux
bénévoles des associations, sous réserve
de la justification de la réalité, du
nombre et de l’importance des déplacements
réalisés pour les besoins de
l’association.
Le
barème comporte deux tarifs : l’un
applicable aux véhicules automobiles et
l’autre aux vélomoteurs, scooters et
motos, dont les montants sont revalorisés
tous les ans, depuis 2003, dans la même
proportion que l’évolution de l’indice
des prix hors tabacs.
Pour
les dépenses supportées au titre de
l’année 2004, les tarifs du barème sont
revalorisés de 1,7% par rapport à ceux de
2003 et arrondis au millième supérieur.
L'instruction est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/cadliste.htm
publié
le 10/01/05
Décret
n° 2004-185 du 24 février 2004 pris
en application des articles 200 bis, 220 E
et 238 bis du code général des impôts et
relatif aux obligations déclaratives et aux
modalités d'imputation de la réduction
d'impôt prévue en faveur des entreprises
qui effectuent des versements au profit
d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt
général
Pour
l'application des dispositions de l'article
238 bis du code général des impôts, les
entreprises doivent annexer une déclaration
spéciale à la déclaration de résultat de
l'exercice ou de la période d'imposition en
cours lors de la réalisation des dépenses
ouvrant droit à réduction d'impôt et
mentionnées à l'article précité.
Toutefois,
les personnes morales passibles de l'impôt
sur les sociétés doivent déposer cette
déclaration spéciale auprès du comptable
chargé du recouvrement de l'impôt sur les
sociétés lors du versement du solde de cet
impôt. Par exception, les sociétés
relevant du régime des groupes de
sociétés prévu à l'article 223 A du code
général des impôts, hormis les sociétés
mères, doivent annexer la déclaration
spéciale à leur déclaration de résultat
de l'exercice ou de la période d'imposition
en cours lors de la réalisation des
dépenses mentionnées à l'article
précité. "
II.
1.
Pour l'application des dispositions de
l'article 200 bis du code général des
impôts, les personnes physiques titulaires
de la réduction d'impôt doivent joindre à
leur déclaration de revenus ou à leur
déclaration de résultat de l'exercice,
s'il s'agit d'exploitant individuel, un
état de suivi conforme à un modèle
établi par l'administration.
2.
Pour l'application des dispositions de
l'article 220 E du code général des
impôts, les personnes morales passibles de
l'impôt sur les sociétés doivent déposer
auprès du comptable chargé du recouvrement
de l'impôt sur les sociétés, lors du
versement du solde de cet impôt, un état
de suivi conforme à un modèle établi par
l'administration. "
III.
La
réduction d'impôt correspondant aux
versements de dons aux oeuvres et organismes
d'intérêt général effectués au cours de
l'année ou de l'exercice au titre duquel
l'impôt est calculé est utilisée en
paiement de cet impôt avant les réductions
d'impôt de même nature calculées au titre
d'années ou d'exercices antérieurs.
Lorsque le redevable dispose de réductions
d'impôts reportables, celles-ci s'imputent
par ordre d'ancienneté.
----------------
Indépendamment
des obligations déclaratives prévues au
deuxième alinéa du I de l'article 1er du
présent décret, les personnes morales
devant acquitter l'impôt sur les sociétés
avant le 1er novembre 2004 sont tenues
d'annexer à leur déclaration de résultat
de l'exercice en cours lors de la
réalisation des dépenses prévues à
l'article 238 bis du code général des
impôts un exemplaire de la déclaration
spéciale transmise au comptable chargé du
recouvrement de cet impôt.
A
l'annexe III au code général des impôts,
livre Ier, première partie, titre Ier, le
chapitre II est complété par une section V
quinquies intitulée " Réduction
d'impôt pour versement de dons aux oeuvres
et organismes d'intérêt général prévue
à l'article 238 bis du code général des
impôts " comprenant les articles 49
septies X à 49 septies XB
Le décret
publié au J.O n° 61 du 12 mars 2004 page
4846
publié
le 15/03/04
Instruction
n° 191 du 19 décembre 2003
(BOI 5 B-14-03) relative aux modalités
d'établissement des reçus pour réduction
d'impôt au titre des dons aux oeuvres
Conformément
aux dispositions du 5 de l'article 200 du
code général des impôts, le bénéfice de
la réduction d'impôt prévue au 1 du même
article, au titre des dons aux œuvres, est
subordonné à la condition que les
contribuables joignent à leur déclaration
de revenus des pièces justificatives
répondant à un modèle fixé par arrêté
et attestant le montant et la date des
versements ainsi que l'identité des
bénéficiaires.
A défaut,
la réduction d'impôt est refusée sans
notification de redressement préalable.
Toutefois,
par dérogation, jusqu'à l'imposition des
revenus de 2003, la réduction d'impôt est
accordée aux personnes qui transmettent
leur déclaration de revenus par voie
électronique, à la seule condition que
soient indiqués sur cette déclaration
l'identité de chaque organisme
bénéficiaire et le montant des versements
effectués (article 200-6 du CGI). La
réduction d'impôt est remise en cause
lorsque les contribuables ne peuvent pas
produire le reçu justifiant le versement.
Par
ailleurs, l'article 238 bis du CGI prévoit
une réduction d'impôt au titre des
dépenses de mécénat effectuées au cours
des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2003, par les entreprises soumises
à l'impôt sur le revenu selon un régime
réel d'imposition. Dans le cadre du
contrôle de la déclaration, le reçu
délivré par l'organisme bénéficiaire du
don pourra être produit à la demande du
service afin de justifier le versement.
Un nouveau
modèle de reçu a été publié au Journal
Officiel du 7 décembre 2003 (arrêté du
1er décembre 2003). Toutefois, les anciens
reçus peuvent être utilisés par les
organismes concernés par la réduction
d'impôt.
La
présente instruction, éditée à partir du
site MINEFI commente le contenu et les
modalités d'utilisation de ce reçu.
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/5FPPUB/textes/5b1403/5b1403.pdf
publié
le 05/01/04
Réponse
ministérielle Masson
en date du 17 septembre 2003 relative à la
fiscalité des offrandes aux associations religieuses (JO
Senat du 17/07/2003 page 2298)
question
:
Dans
divers pays, le denier du culte et les
offrandes correspondantes adressés à
diverses églises et associations
religieuses sont considérés comme
constituant, pour le bénéficiaire, un
revenu exempté de taxation.
M.
Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre
de l'économie, des finances et de
l'industrie que cela a permis aux
associations religieuses d'assurer leurs
activités dans leurs domaines d'action. Il
s'étonne qu'en France, le bureau des
services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud ait
imposé une taxe sur les offrandes
adressées aux Témoins de Jéhovah. A sa
connaissance, aucune taxe similaire n'a
été imposée à d'autres associations
religieuses et églises. Il s'interroge sur
la conformité de cette décision avec la
déclaration de la Cour européenne des
droits de l'homme. Il craint également que
cette décision constitue un précédent
risquant de concerner d'autres associations
religieuses. Il se demande si cette
décision correspond à une circulaire de la
direction générale des services fiscaux ou
à une initiative locale.
Il
demande en conséquence quelle est la
politique fiscale suivie dans le domaine des
deniers du culte.
Réponse
:
L'article
15 de la loi de finances pour 1992, codifié
au deuxième alinéa de l'article 757 du
code général des impôts, a institué
une obligation de déclaration ou
d'enregistrement pour les dons manuels
révélés à l'administration fiscale et a
assujetti ces dons aux droits de mutation à
titre gratuit dans les mêmes conditions que
les autres donations.
La
cour d'appel de Versailles a, dans un arrêt
rendu le 28 février 2002, concernant
une entité non représentative du monde
associatif, effectivement considéré que la
présentation de la comptabilité par une
association vérifiée constituait une
révélation au sens de l'article 757
précité. S'agissant d'un arrêt
d'espèce, il serait hasardeux d'en tirer
des conséquences à l'égard des
associations d'intérêt général visées
par l'auteur de la question. Par ailleurs,
il est précisé qu'aucune directive
particulière, visant à orienter le
contrôle des associations à partir
notamment, de l'exploitation systématique
des attestations et reçus délivrés en
application des dispositions de l'article
200 du code général des impôts, n'a
été donnée. Enfin, le Parlement a adopté
en première lecture du projet de loi
relatif au mécénat, aux associations et
aux fondations, une mesure précisant que
les dispositions de l'article 757
déjà cité ne s'appliquent pas aux dons
manuels consentis aux organismes d'intérêt
général mentionnés à l'article 200 du
code général des impôts. Cette
légalisation de la non-perception des
droits de mutation à titre gratuit, pour
les dons consentis aux organismes éligibles
au dispositif d'impôt sur le revenu
existant en matière de mécénat, au nombre
desquels figurent les associations
cultuelles autorisées à recevoir des dons
et legs est de nature à répondre aux
préoccupations exprimées.
Réponse
ministérielle éditée sur le site
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 29/09/03
Réponse
ministérielle Jean de Gaulle
en date du 24 mars 2003 relative aux droits
d'enregistrement applicable aux dons manuels
à des associations sans but lucratif (JO
AN, Question n°10069)
Rappel
de la question posée par Mr Jean de Gaulle
M.
Jean de Gaulle avait, par une question en
date du 13 janvier 2003, attiré l'attention
du ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie sur la situation fiscale
des associations au regard des droits de
mutation à titre gratuit.
En
effet, en vertu des dispositions de l'article
777 du CGI, en l'absence d'exonération, les
associations à but non lucratif et non
reconnues d'utilité publique se voient
frappées de droits d'enregistrement au taux
uniforme de 60 % sur les dons et les legs
qu'elles perçoivent.
Il
lui demandait s'il ne serait pas opportun de
réformer le régime des droits
d'enregistrement perçus sur les dons et les
legs accordés aux associations à but non
lucratif et non reconnues d'utilité
publique en prévoyant une exonération de
cet impôt lorsque les recettes
d'exploitation perçues au cours de l'année
civile au titre des activités lucratives de
l'association ne dépassent pas un certain
seuil, ou en diminuant le taux des droits
d'enregistrement frappant ces associations.
Réponse
du ministre
L'article
15 de la loi de finances pour 1992 codifié
au deuxième alinéa de l'article 757 du CGI
a institué une obligation de déclaration
ou d'enregistrement pour les dons manuels révélés
à l'administration fiscale et assujetti ces
dons aux droits de mutation à titre gratuit
dans les mêmes conditions que les autres
donations.
A
défaut d'acte les constatant, les dons
manuels révélés à l'administration
fiscale par le donataire doivent être déclarés,
dans le délai d'un mois à compter de leur
révélation, sur un formulaire (n° 2735) délivré
par l'administration.
Ces
dispositions sont notamment applicables aux
dons manuels réalisés au profit
d'associations.
Cependant,
l'article 795 du code précité prévoit
un certain nombre d'exonérations de droits
de mutation à titre gratuit en faveur de
ces associations, qui sont fondées sur
des critères objectifs tels que la mission
de l'association, l'affectation de ses
ressources ou des biens reçus ou encore la
nature des biens, objets de la libéralité.
Ces multiples dispositions permettent, en
toute hypothèse, d'exonérer les dons reçus
par de nombreuses associations.
En
outre, un tarif spécial réduit est
consenti en faveur des dons et legs
consentis aux établissements publics ou
d'utilité publique qui ne bénéficient pas
de ces exonérations.
Cela
étant, le Gouvernement, conscient de la nécessité
de ne pas décourager la générosité
publique, mène actuellement une réflexion
sur la modification en matière de droits
d'enregistrement, du régime fiscal des dons
consentis aux associations dans le cadre de
laquelle seront bien entendu examinées les
propositions envisagées.
Réponse
ministérielle éditée sur le site
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 31/03/03
Proposition
de loi Edouard Landrain visant à encourager
les dons en direction des associations
sportives ou socioculturelles sans but
lucratif, enregistré
à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 18 décembre 2002
(Renvoyée
à la commission des finances, de
l'économie générale et du plan, à
défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du Règlement.)
Exposé
des motifs :
Les
associations jouent aujourd'hui un rôle
majeur en France. Dans de multiples
domaines, elles accomplissent des tâches
irremplaçables de solidarité, de
formation, d'éducation, d'entraide ou
d'insertion. Elles sont d'indéniables
créatrices de lien social. Elles concourent
à l'animation culturelle sous tous ses
aspects et ont une place déterminante dans
l'organisation et la pratique du sport.
Elles contribuent à informer et à
sensibiliser les Français sur de nombreux
sujets sociaux, économiques ou humains.
Elles assurent la défense ou la promotion
des droits et intérêts les plus divers. Le
France compte aujourd'hui plus de 800 000
associations qui emploient 1,3 millions de
personnes et mobilisent quelque 11 millions
de bénévoles. 20 millions de nos
concitoyens appartiennent à une
association, dont 14 millions sont
licenciés dans une fédération sportive.
Elles génèrent un budget de près de 40
milliards d'euros. Leur importance n'est
donc plus à démontrer. Pourtant, de
nombreuses associations rencontrent de
grandes difficultés à se financer en
recevant des dons. Cela est
particulièrement vrai pour les 85 % qui
sont de taille modeste et ne disposent que
d'un budget limité.
En
application de l'article 757 du code
général des impôts (CGI), elles ne
bénéficient pas de l'exonération de
taxation concernant les dons de faible
importance consentis à titre familial ou
amical (étrennes, cadeaux, aides et
soutiens divers).
Lorsqu'une
association présente sa comptabilité à
l'occasion d'une vérification dont elle
fait l'objet, elle doit déclarer les dons
manuels qu'elle a reçus. Le problème
majeur réside dans le montant élevé des
droits de donation qui est identique à ceux
de succession (art. 200). Ainsi, le
versement à une personne morale ou
physique, sans lien de parenté avec le
défunt ou le donateur, se voit appliquer le
taux maximum de 60 % sans abattement ni
réduction !
On comprend
que cette ponction décourage fortement les
dons en faveur des associations et réduise
d'autant les dons finalement
consentis...
Il était
donc urgent de réduire le frein au
financement de la vie associative généré
par taux d'imposition excessif sur les
dons.
La présente
proposition de modification de l'article 757
est une solution « mixte » qui :
De façon
plus précise, elle permet de cumuler la
non-imposition prévue sur un plafond de 60
000 ¤ pour les actes de commerce de
l'association sans but lucratif et une
non-imposition pour un plafond de dons
manuels (ou effectués « de la main à la
main ») de 60000 ¤ pour des associations
ayant un total de recettes minimum de 120000
¤ (en effet, si les actes de commerce
dépassent 50 % du budget de l'association,
elle est susceptible d'être fiscalisée,
même si sa gestion est
désintéressée).
Visant avant
tout les petites associations, il est
important que cette proposition soit simple
à comprendre et facile à appliquer. En
effet, pour les structures importantes
disposant de comptables qualifiés, les
mesures nécessitant des écritures
comptables multiples ne posent pas les
mêmes difficultés que pour la petite
association locale dont le trésorier
bénévole gère un budget modeste sans
l'aide d'un logiciel comptable. En outre,
ces mesures ne sont pas une incitation pour
les sectes, et pour les associations
masquant des activités essentiellement
commerciales, à frauder le fisc, et
profiter de la crédulité populaire.
Cette
modification de l'article 757 du CGI (sans
modification de l'art. 200) semble très
incitative pour les dons manuels ; elle est
un réel ballon d'oxygène pour les
associations les plus modestes, qui en ont
le plus besoin, dont la gestion est
parfaitement désintéressée, et dont la
non-lucrativité ne présente aucun doute.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous
vous demandons d'adopter, Mesdames,
Messieurs, la présente proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Après le
premier alinéa de l'article 757 du code
général des impôts, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
lorsque le bénéficiaire d'un don manuel
est une association créée en application
de la loi du 1er juillet 1901, sans but
lucratif, à gestion désintéressée, et
disposant de la personnalité morale, les
droits ne sont perçus que lorsque l'un des
deux seuils ci-dessous est dépassé :
« - Au-delà
d'un montant de dons manuels de 60000
¤.
« - Au-delà
d'un montant de dons manuels dépassant 50 %
des recettes totales annuelles de
l'association. »
Article
2
La perte de
recettes pour l'Etat est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
490 -
Proposition de loi de M. Edouard Landrain
sur les dons aux associations sportives ou
socioculturelles éditée sur le site www.assemblee-nationale.fr
publié
le 06/01/03
Instruction
du 29 octobre 2001/
impôt sur le revenu. réduction d'impôt au
titre des dons aux œuvres verses par les
particuliers. modalités de prise en compte
des frais de véhicule engages par les
bénévoles. ( BOI n° 200 du 9 novembre
2001 / 5 B-18-01)
L'instruction
du 23 février 2001 commente les
dispositions de l'article 41 de la loi n°
2000/627 du 6 juillet 2000 qui permet, sous
certaines conditions, aux bénévoles de
bénéficier de la réduction d'impôt pour
dons aux associations au titre de leurs
frais non remboursés.
L'instruction
précise notamment les conditions qui
doivent être réunies pour que les
dépenses exposées par les bénévoles
ouvrent droit à la réduction
d'impôt.
S'agissant
plus particulièrement des frais de voiture
automobile, vélomoteur, scooter ou moto,
dont le bénévole est personnellement
propriétaire et qu'il utilise dans le cadre
de son engagement associatif, il est admis
que les personnes concernées puissent
recourir aux tableaux d'évaluation
forfaitaire des frais de carburant prévus
à l'article 302 septies A ter A. 2 du
code général des impôts, publiés
chaque année par l'administration fiscale,
lorsqu'ils ne sont pas en mesure de
justifier du montant réel des dépenses
effectivement supportées. Il est toutefois
apparu que cette solution ne permettait pas
d'appréhender le montant des frais
supportés par les intéressés.
Aussi, il a
été décidé de substituer à la règle
pratique rappelée ci dessus le barème
suivant :
|
Type
de véhicule
|
Montant
autorisé par kilomètre
|
|
Vélomoteurs,
scooters, motos
|
0,66
F (0,10 €)
|
|
Véhicule
automobile
|
1,71
F (0,26 €)
|
Ce barème
s'applique indépendamment de la puissance
fiscale du véhicule automobile ou de la
cylindrée des vélomoteurs, scooters ou
motos, du type de carburant utilisé et du
kilométrage parcouru à raison de
l'activité bénévole.
Il est
rappelé que ces dispositions ne constituent
qu'une mesure pratique dont peuvent user les
personnes qui ne sont pas en mesure de
justifier du montant effectif des dépenses
afférentes à l'utilisation de leur
véhicule dans l'exercice de leur activité
bénévole et qu'elle ne les dispense en
aucun cas d'apporter la preuve auprès de
l'association de la réalité et du nombre
de kilomètres parcourus à cette
occasion.
Le nouveau
dispositif se substitue au précédent pour
les frais de véhicule engagés à compter
du 1er janvier 2001.
Les autres
commentaires contenus dans l'instruction du L'instruction
du 23 février 2001 demeurent pour
leur part sans modification.
publié
le 12/11/01
Proposition
de loi
visant à faciliter la vie des associations
par le développement des dispositifs
d'incitation fiscale enregistrée à la Présidence
de l'Assemblée nationale le 16 mai 2001 ( N°
3062, AN ) et présentée par les Députés
suivants M. Claude GOASGUEN, Mme Nicole
AMELINE, MM.Georges COLOMBIER, Pierre
HELLIER, Jean-Claude LENOIR, Michel MEYLAN,
Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Jean
RIGAUD, Jean ROATTA et José ROSSI.
Après avoir
rappelé que :
- la loi du
1er juillet 1901 est une pierre angulaire de
nos libertés publiques.
- elle figure
au Panthéon des grandes lois de la République
ayant valeur constitutionnelle.
- les
structures associatives sont des acteurs
fondamentaux de la communauté nationale...
Monsieur
Goasguen insiste sur le fait que les
associations sont actuellement
essentiellement financées par les pouvoirs
publics. 42 % de leur budget provient, en
moyenne, des pouvoirs publics; 40 % provient
des cotisations et seulement 1 % des dons
privés. Le mécénat d'entreprises représente
3 % du budget des associations.
Il
explique cette dépendance par rapport aux
pouvoirs publics par la faiblesse des
dispositifs d'incitation fiscale.
Rappel des
principales réductions d'impôt
- La réduction
d'impôt au profit des particuliers
s'applique aux dons et versements effectués
aux oeuvres ou organismes présentant un
caractère philosophique, éducatif,
scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel ou concourant à la mise
en valeur du patrimoine artistique, à la défense
de l'environnement naturel ou à la
diffusion de la culture de la langue et des
connaissances.
- Les dons
aux établissements d'enseignement supérieur
ou artistiques publics ou privés à but non
lucratif ouvrent droit également à cette réduction
d'impôt.
- Les dons
aux organismes d'aide aux personnes en
difficulté ouvrent droit à une réduction
d'impôt égale à 60 % du montant des
versements retenus dans la limite de 2 100
F.
Pour les
autres dons, la réduction d'impôt est égale
à 50 % des sommes versées retenues dans la
limite de 6 % du revenu imposable.
Les
entreprises sont, de leur côté, autorisées
à déduire de leurs résultats les dons aux
oeuvres d'intérêt général et
d'organismes dans la limite fixée à 2,25 %
par mille du chiffre d'affaires de
l'exercice selon la qualité du bénéficiaire.
Il en conclut
qu'il faut cette année, année du
Centenaire de la loi de 1901 remédier aux
difficultés chroniques des associations, à
savoir la dépendance excessive des pouvoirs
publics et l'absence de vrais moyens
financiers et que le remède se trouve dans
l'amélioration du dispositif d'incitation
fiscal.
Sa
Proposition de loi est la suivante
- Article
1er
Dans le
premier alinéa du 1 de l'article 200 du
code général des impôts, les taux : 50 %
» 6 % » sont remplacés respectivement par
les taux : 60 % » et 10 % ».
- Article
2
Le 4 de
l'article 200 du code général des impôts
est supprimé.
- Article
3
Dans le
premier alinéa du 1 de l'article 238 bis du
code général des impôts, le taux : 2,25
0/00 » est remplacé par le taux : 5 0/00
».
- Article
4
Le premier
alinéa du 2 de l'article 238 bis du code général
des impôts est ainsi rédigé : La limite
de déduction est fixée à 5 0/00 pour les
dons faits à des fondations aux
associations reconnues d'utilité publique
et répondant aux conditions fixées au 1
ainsi qu'aux associations culturelles ou de
bienfaisance qui sont autorisées à
recevoir des dons et legs et aux établissements
publics des cultes reconnus
d'Alsace-Lorraine. »
- Article
5
La perte de
recettes est compensée, à due concurrence,
par le relèvement des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Proposition
de loi présentée
par Monsieur le Député Gérard Voisin et
visant à favoriser les dons manuels aux
associations d'intérêt général et plus
précisément visant à inscrire dans le
code général des impôts l'exonération
des dons manuels en faveur des associations
qui ouvrent droit à une réduction d'impôt
au profit des donateurs ( N° 3060 AN
).
Dans l'exposé
de ses motifs Monsieur Voisin rappelle que
l'objet de cette proposition de loi est de
favoriser les dons aux associations d'intérêt
général en levant une incertitude liée au
régime fiscal des dons manuels, c'est-à-dire
aux dons se transmettant de la main à la
main sans qu'un acte notarié soit nécessaire.
Il rappelle
également qu'un jugement en date du 4
juillet 2000 du TGI de Nanterre a autorisé
l'administration fiscale à taxer les dons
manuels consentis à l'association « Les témoins
de Jehova » au motif notamment que les
droits de donation sont applicables quelle
que soit la qualité du donataire, personne
physique ou personne morale.
Si ce
jugement peut être perçu comme fournissant
une arme supplémentaire de lutte contre les
sectes, il pose, en revanche de très graves
difficultés aux associations d'intérêt général.
Il remet, en
effet, en cause l'analyse qui avait été
faite de l'article 15 de la loi de finances
pour 1992 (art. 757 du code général des
impôts) assujettissant aux droits de
mutation les dons manuels « révélés à
l'administration » et selon laquelle cette
dernière disposition visait avant tout les
dons aux personnes physiques et non pas les
dons manuels adressés aux associations
d'intérêt général susceptibles de donner
lieu à une réduction d'impôt dans le
cadre des articles 200 et 238 bis du code général
des impôts.
Il précise
enfin que le 28 septembre 2000, à
l'occasion d'un recours présenté par une
association sportive agréée ayant pour
objet la pratique du vol à voile, la secrétaire
d'Etat au budget a considéré que les
dispositions de l'article 757, alinéa 2,
ont une portée générale et s'appliquent
à tous les dons manuels révélés à
l'occasion d'une procédure de contrôle.
Monsieur
Voisin en conclue d'une part que les
associations sont aujourd'hui sous la menace
de contrôles fiscaux qui pourraient entraîner
la confiscation de la totalité des dons perçus
pendant dix ans et d'autre part que la
position du secrétariat d'Etat au budget va
à l'encontre de la volonté du législateur
qui avait souhaité en 1987 encourager le mécénat
privé en faveur des associations.
Monsieur
Voisin propose donc d'adopter une
proposition visant à inscrire dans le code
général des impôts l'exonération des
dons manuels en faveur des associations qui
ouvrent droit à une réduction d'impôt au
profit des donateurs, sans pour autant que
puissent en bénéficier les associations de
type sectaire.
Sa
Proposition de loi est la suivante
- Article
1er
L'article
757 du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé : «
Ne sont pas concernés les dons manu |