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Fiscalité et assurance
Assureur
 

Arrêt du CE n°269659 du 16 janvier 2006 relative aux modalités d’imposition des agents généraux d'assurances

Les agents généraux d'assurances peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné au fait que les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession. Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions. Par autres revenus professionnels, il y a lieu d'entendre tous les revenus qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité professionnelle différente de celle d'agent général d'assurances.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X01X000000269659

publié le 06/02/06

                                                          

Instruction fiscale du 25 septembre 2002 relative au régime des plus et moins-values à court terme réalisées par les entreprises d’assurance et de réassurance (BOI 4 B-2-02)

Les entreprises d'assurance et de réassurance sont obligées en vertu de l'article R* 332-20-1 du code des assurances, d'évaluer à leur valeur de réalisation, l'ensemble des éléments d'actif figurant au bilan de clôture de l'exercice, à l'exception principalement des titres obligataires.

Une provision globale pour risque d'exigibilité est à constituer dès lors que le total des valeurs comptables nettes des actifs concernés devient supérieur au total de leurs valeurs de réalisation. 

En raison de ses modalités de constitution, la provision pour risque d'exigibilité n'est pas fiscalement déductible. 

La présente instruction admet la déduction de la provision pour risque d'exigibilité à hauteur du montant total des provisions sur les titres de placement qui, bien que non effectivement comptabilisées auraient pu être admises en franchise d'impôt, en application de la règle fiscale d'évaluation prévue à l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts. 

Cette solution s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

Le texte in extenso de l'instruction est disponible à partir de www.minefi.gouv.fr  à l'adresse suivante : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/4fepub/textes/4b202/4b202.pdf

publié le 21/10/02

                                                           

Réponse ministérielle Ramonet en date du 19 août 2002 et relative à la récupération de la TVA sur les prestations postales  par les agents généraux d'assurances (Question, n° 272).

Rappel de la question posée par Mme Marcelle Ramonet

Mme Marcelle Ramonet avait par une question en date du 8 juillet 2002 appelé l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée qui s'applique depuis le 1er janvier 2002, dans le cadre d'une harmonisation européenne, aux prestations postales situées dans le domaine concurrentiel comme les boîtes postales.

Elle lui indiquait que certains professionnels libéraux, comme les agents généraux d'assurances, ne peuvent récupérer la TVA ce qui se traduit pour leur activité par une majoration de tarifs à la différence d'autres sociétés. 

Elle lui demandait son sentiment sur les intentions du Gouvernement sur ce point.

Réponse du ministre

Les activités liées à l'exercice du service public postal constituent des activités à caractère administratif, non concurrentielles, situées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au sens de l'article 256 B du code général des impôts (CGI). 

En conséquence, les recettes perçues par La Poste en contrepartie de la distribution du courrier et des colis postaux ainsi que les ventes accessoires à ces prestations de services (ventes d'emballages normalisés) et de l'activité de publipostage ne sont pas assujetties à la TVA. 

Ces règles sont conformes aux articles 13-A-1 a et 4, paragraphe 5, de la sixième directive TVA. En revanche, sont soumis à la TVA les produits autres que ceux relevant du service public des envois postaux, tel qu'il est défini par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990. 

Ainsi, le service de boîtes postales qui consiste à mettre à la disposition des clients des boîtes munies d'une clef d'accès et situées dans le bureau de poste est soumis à la TVA depuis le 1er juillet 2001. 

Conformément aux principes de droit communautaire, il n'est pas possible de prévoir des règles différentes selon la situation au regard des règles de la TVA du client qui utilise ce service.

publié le 02/09/02

 


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