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Arrêt du CE n°269659 du 16
janvier 2006 relative aux
modalités d’imposition des agents généraux d'assurances
Les agents
généraux d'assurances peuvent demander que
le revenu imposable provenant des
commissions versées par les compagnies
d'assurances qu'ils représentent, ès
qualités, soit déterminé selon les règles
prévues en matière de traitements et
salaires. Ce régime est subordonné au fait
que les intéressés ne doivent pas bénéficier
d'autres revenus professionnels, à
l'exception de courtages et autres
rémunérations accessoires se rattachant
directement à l'exercice de leur profession.
Le montant brut de ces courtages et
rémunérations accessoires ne doit pas
excéder 10 % du montant brut des
commissions. Par autres revenus
professionnels, il y a lieu d'entendre tous
les revenus qu'est susceptible de procurer à
l'intéressé l'exercice d'une activité
professionnelle différente de celle d'agent
général d'assurances.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X01X000000269659
publié le
06/02/06
Instruction
fiscale du 25 septembre 2002
relative au régime des plus et moins-values
à court terme réalisées par les
entreprises d’assurance et de réassurance
(BOI 4 B-2-02)
Les
entreprises d'assurance et de réassurance
sont obligées en vertu de l'article R*
332-20-1 du code des assurances, d'évaluer
à leur valeur de réalisation, l'ensemble
des éléments d'actif figurant au bilan de
clôture de l'exercice, à l'exception
principalement des titres obligataires.
Une provision
globale pour risque d'exigibilité est à
constituer dès lors que le total des
valeurs comptables nettes des actifs concernés
devient supérieur au total de leurs valeurs
de réalisation.
En raison de
ses modalités de constitution, la provision
pour risque d'exigibilité n'est pas
fiscalement déductible.
La présente
instruction admet la déduction de la
provision pour risque d'exigibilité à
hauteur du montant total des provisions sur
les titres de placement qui, bien que non
effectivement comptabilisées auraient pu être
admises en franchise d'impôt, en
application de la règle fiscale d'évaluation
prévue à l'article 38 septies de l'annexe
III au code général des impôts.
Cette
solution s'applique pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter
du 31 décembre 2001.
Le texte in
extenso de l'instruction est disponible à
partir de www.minefi.gouv.fr
à l'adresse suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/4fepub/textes/4b202/4b202.pdf
publié
le 21/10/02
Réponse
ministérielle Ramonet en date du 19 août
2002 et relative à la récupération de la
TVA sur les prestations postales par
les agents généraux d'assurances
(Question, n° 272).
Rappel
de la question posée par Mme Marcelle
Ramonet
Mme Marcelle
Ramonet avait par une question en date du 8
juillet 2002 appelé l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur l'assujettissement à la
taxe sur la valeur ajoutée qui s'applique
depuis le 1er janvier 2002, dans le cadre
d'une harmonisation européenne, aux
prestations postales situées dans le
domaine concurrentiel comme les boîtes
postales.
Elle lui
indiquait que certains professionnels libéraux,
comme les agents généraux d'assurances, ne
peuvent récupérer la TVA ce qui se traduit
pour leur activité par une majoration de
tarifs à la différence d'autres sociétés.
Elle lui
demandait son sentiment sur les intentions
du Gouvernement sur ce point.
Réponse
du ministre
Les activités
liées à l'exercice du service public
postal constituent des activités à caractère
administratif, non concurrentielles, situées
en dehors du champ d'application de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) au sens de
l'article 256 B du code général des impôts
(CGI).
En conséquence,
les recettes perçues par La Poste en
contrepartie de la distribution du courrier
et des colis postaux ainsi que les ventes
accessoires à ces prestations de services
(ventes d'emballages normalisés) et de
l'activité de publipostage ne sont pas
assujetties à la TVA.
Ces règles
sont conformes aux articles 13-A-1 a et 4,
paragraphe 5, de la sixième directive TVA.
En revanche, sont soumis à la TVA les
produits autres que ceux relevant du service
public des envois postaux, tel qu'il est défini
par la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990.
Ainsi, le
service de boîtes postales qui consiste à
mettre à la disposition des clients des boîtes
munies d'une clef d'accès et situées dans
le bureau de poste est soumis à la TVA
depuis le 1er juillet 2001.
Conformément
aux principes de droit communautaire, il
n'est pas possible de prévoir des règles
différentes selon la situation au regard
des règles de la TVA du client qui utilise
ce service.
publié
le 02/09/02
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