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Fiscalité et professions libérales
Société ...
 

Réponse ministérielle du 20 février 2007 relative au sort des plus-values en cas d'apport de titres affectés à l'exercice de sa profession par un titulaire de bénéfices non commerciaux à une société holding  (Réponse ministérielle Patrick Delnatte, JOAN du 20 février 2007, question n°108778) 

Rappel de la question

M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les apports de titres par le titulaire, affectés à l'exercice de sa profession. L'article 93 quater V du code général des impôts institue un sursis d'imposition pour les titulaires de bénéfices non commerciaux à l'occasion d'échange de droits sociaux consécutif à la fusion ou à la scission d'une société lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du même code. Or, aucun texte ne prévoit un tel sursis en cas d'apport de titres affectés à l'exercice de sa profession par un titulaire de bénéfices non commerciaux à une société holding. L'échange de titres résultant d'une telle opération d'apport entraîne la constatation d'une plus ou moins-value professionnelle imposable dans les conditions de droit commun. Cette exclusion du bénéfice du sursis d'imposition de ces opérations d'apport apparaît comme un frein aux restructurations nécessaires des sociétés exerçant des activités libérales ou permettant aux entrepreneurs individuels d'exercer leur activité libérale. Il s'avère, ainsi et notamment dans le secteur de la santé, que la nouvelle réglementation mise en place par les ARH impose, pour le maintien de certaines activités au sein des établissements de santé, un nombre minimum de lits, condition qui ne peut être remplie dans de nombreuses hypothèses que si, et seulement si, un regroupement s'opère entre plusieurs établissements existants. Il souhaite connaître les intentions en matière fiscale du Gouvernement pour encourager les opérations de restructuration.

Réponse

En application du V de l'article 93 quater du code général des impôts (CGI), les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent ne constater aucun profit ou perte à l'occasion de l'échange de droits sociaux consécutifs à la fusion ou la scission d'une société lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du même code. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient, du point de vue fiscal, chez l'associé, conformément aux prévisions du 7 bis de l'article 38 du CGI. Dans la situation évoquée par l'auteur de la question, en cas d'apport de titres affectés à l'exercice de sa profession par un praticien titulaire de bénéfices non commerciaux, l'échange de titres résultant de l'opération entraîne la constatation d'une plus ou moins-value professionnelle imposable dans les conditions de droit commun. Les opérations d'apport de titres, qu'elles soient réalisées dans le cadre d'une profession libérale ou par un titulaire de bénéfice industriel et commercial ou de bénéfice agricole, ne peuvent pas bénéficier du sursis d'imposition prévu au V de l'article 93 quater ou au 7 bis de l'article 38 précité. Cette exclusion est conforme au principe selon lequel les apports d'éléments isolés d'actif sont imposés comme des cessions ordinaires. Le Gouvernement a cependant conscience du frein que constitue cette situation pour les restructurations souvent nécessaires des sociétés qui exercent des activités libérales. Cela étant, la question des apports de titres à une, société holding ne peut être limitée aux seuls bénéfices non commerciaux, ni aux seuls apports de titres de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés. Une réflexion plus globale doit donc être menée pour définir les opérations qui constituent de véritables restructurations poursuivant un objectif économique avéré. En effet, les opérations d'apport de titres peuvent également constituer de simples opérations patrimoniales, notamment quand elles aboutissent à un morcellement des actifs d'exploitation non justifié par la réorganisation des activités économiques, situation dans laquelle il ne serait pas justifié de leur accorder un avantage fiscal particulier. La mise en place d'un régime de sursis d'imposition nécessiterait donc de définir précisément son champ d'application, les critères pertinents permettant de caractériser l'intérêt économique de l'apport et d'instaurer des modalités de suivi. Compte tenu de la très importante réforme des plus-values professionnelles intervenue fin 2005, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, une telle évolution.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-108778qe.htm

publié le 05/03/07

                                                           

Instruction fiscale du 7 décembre 2006 relative aux règles de déductibilité du salaire du conjoint de l’exploitant individuel ou de l’associé d’une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter du CGI  (BOI 5 F-20-06 n°192) 

Conformément aux dispositions de l’article 154 du CGI, la rémunération versée au conjoint d’un chef d’entreprise individuelle ou d’un associé d’une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code est imposée dans la catégorie des traitements et salaires dans la mesure où elle est admise en déduction pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise individuelle ou de la société de personnes. 

La fraction du salaire qui peut être déduite du bénéfice imposable et qui, par suite, est imposable dans la catégorie des traitements et salaires, varie selon que l’exploitant ou la société est adhérent ou non d’un centre ou d’une association de gestion agréés. 

L’article 12 de la loi de finances pour 20051 a profondément modifié le dispositif à compter de l’imposition des revenus de l’année 2005.

L'instruction est édité à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5f2206/5f2206.pdf

publié le 11/12/06

                                                           

Instruction fiscale du 23 novembre 2006 relative au champ d'application de la déductibilité des intérêts d'emprunts contracté par des salariés en vue d’acquérir des parts de la société dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle  (BOI 5 F-20-06 n°192) 

En application du 3° de l’article 83 du CGI, sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi occupé, soit forfaitairement, soit, sur option, pour leur montant réel et justifié. 

En cas d’option pour le régime des frais réels et justifiés, les frais dont la déduction est admise s’entendent, conformément aux dispositions générales du 1 de l’article 13 du code précité, de ceux effectivement acquittés en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. La déduction ne peut donc porter sur des dépenses d’ordre privé ou patrimonial. 

En particulier, les intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition de titres de sociétés ne sont en principe pas déductibles. 

Par deux arrêts identiques du 25 octobre 2004 (n° 25 5 092 et 255 093, MM. Boutourlinsky et François), le Conseil d’Etat a admis la déduction, au titre des frais réels, des intérêts de l’emprunt contracté par des salariés exerçant la profession d’expert-comptable en vue d’acquérir des actions de la société d’expertise comptable dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle, et dont les deux tiers au moins du capital doivent légalement être détenus par des experts-comptables, dès lors que l’acquisition des titres est de nature à faciliter directement pour les intéressés la poursuite de leur contrat de travail et que les intérêts déduits ne sont pas hors de proportion avec les revenus attendus de la poursuite desdits contrats. 

La présente instruction commente les principes dégagés par ces décisions qui sont applicables pour le règlement des litiges en cours.

L'instruction est édité à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5f2006/5f2006.pdf

publié le 27/11/06

                                                           

Réponse ministérielle du 2 février 2006 relative à la déductibilité des intérêts de l'emprunt contracté pour le rachat de parts par une société de personnes (Rép. Jacques BAUDOT, question n°15084) 

Un emprunt souscrit par une société ou un groupement en vue de procéder au rachat de tout ou partie des parts correspondant aux droits de l'un de ses associés ne peut être regardé comme contracté pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu. 

Dès lors, les intérêts de cet emprunt ne peuvent être admis en déduction pour la détermination du résultat net foncier de cette société ou de ce groupement. 

A l'inverse, un emprunt souscrit personnellement par un associé d'une société de personnes, visée au 1° de l'article 8 du code général des impôts et dont les résultats sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, qu'il soit déjà présent dans la société ou non, en vue de procéder au rachat de tout ou partie des parts correspondant aux droits d'un autre associé peut être regardé comme contracté pour l'acquisition d'un revenu. 

Dans ce cas, l'associé acquéreur pourra déduire de la part lui revenant dans le revenu foncier déterminé par la société, les intérêts de cet emprunt. Les décisions de jurisprudence citées par l'auteur de la question ne remettent pas en cause cette analyse, fondée sur la stricte application du d du 1° du I de l'article 31 du code précité.

la réponse est disponible à l'adresse : 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ041215084

publié le 06/02/06

 


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