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Réponse ministérielle du 20 février 2007
relative au sort des plus-values en cas
d'apport de titres affectés à l'exercice de
sa profession par un titulaire de bénéfices
non commerciaux à une société holding
(Réponse ministérielle Patrick Delnatte,
JOAN du 20 février 2007, question n°108778)
Rappel de la
question
M. Patrick
Delnatte attire l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur les apports de titres par le
titulaire, affectés à l'exercice de sa
profession. L'article 93 quater V du code
général des impôts institue un sursis
d'imposition pour les titulaires de
bénéfices non commerciaux à l'occasion
d'échange de droits sociaux consécutif à la
fusion ou à la scission d'une société
lorsque ces droits sont affectés à
l'exercice de la profession au sens de
l'article 93 du même code. Or, aucun texte
ne prévoit un tel sursis en cas d'apport de
titres affectés à l'exercice de sa
profession par un titulaire de bénéfices non
commerciaux à une société holding. L'échange
de titres résultant d'une telle opération
d'apport entraîne la constatation d'une plus
ou moins-value professionnelle imposable
dans les conditions de droit commun. Cette
exclusion du bénéfice du sursis d'imposition
de ces opérations d'apport apparaît comme un
frein aux restructurations nécessaires des
sociétés exerçant des activités libérales ou
permettant aux entrepreneurs individuels
d'exercer leur activité libérale. Il
s'avère, ainsi et notamment dans le secteur
de la santé, que la nouvelle réglementation
mise en place par les ARH impose, pour le
maintien de certaines activités au sein des
établissements de santé, un nombre minimum
de lits, condition qui ne peut être remplie
dans de nombreuses hypothèses que si, et
seulement si, un regroupement s'opère entre
plusieurs établissements existants. Il
souhaite connaître les intentions en matière
fiscale du Gouvernement pour encourager les
opérations de restructuration.
Réponse
En application
du V de l'article 93 quater du code général
des impôts (CGI), les titulaires de
bénéfices non commerciaux peuvent ne
constater aucun profit ou perte à l'occasion
de l'échange de droits sociaux consécutifs à
la fusion ou la scission d'une société
lorsque ces droits sont affectés à
l'exercice de la profession au sens de
l'article 93 du même code. Dans ce cas, le
profit ou la perte résultant de la cession
ultérieure de ces droits sociaux est
déterminé par rapport à la valeur que les
droits sociaux remis à l'échange avaient, du
point de vue fiscal, chez l'associé,
conformément aux prévisions du 7 bis de
l'article 38 du CGI. Dans la situation
évoquée par l'auteur de la question, en cas
d'apport de titres affectés à l'exercice de
sa profession par un praticien titulaire de
bénéfices non commerciaux, l'échange de
titres résultant de l'opération entraîne la
constatation d'une plus ou moins-value
professionnelle imposable dans les
conditions de droit commun. Les opérations
d'apport de titres, qu'elles soient
réalisées dans le cadre d'une profession
libérale ou par un titulaire de bénéfice
industriel et commercial ou de bénéfice
agricole, ne peuvent pas bénéficier du
sursis d'imposition prévu au V de l'article
93 quater ou au 7 bis de l'article 38
précité. Cette exclusion est conforme au
principe selon lequel les apports d'éléments
isolés d'actif sont imposés comme des
cessions ordinaires. Le Gouvernement a
cependant conscience du frein que constitue
cette situation pour les restructurations
souvent nécessaires des sociétés qui
exercent des activités libérales. Cela
étant, la question des apports de titres à
une, société holding ne peut être limitée
aux seuls bénéfices non commerciaux, ni aux
seuls apports de titres de sociétés
passibles de l'impôt sur les sociétés. Une
réflexion plus globale doit donc être menée
pour définir les opérations qui constituent
de véritables restructurations poursuivant
un objectif économique avéré. En effet, les
opérations d'apport de titres peuvent
également constituer de simples opérations
patrimoniales, notamment quand elles
aboutissent à un morcellement des actifs
d'exploitation non justifié par la
réorganisation des activités économiques,
situation dans laquelle il ne serait pas
justifié de leur accorder un avantage fiscal
particulier. La mise en place d'un régime de
sursis d'imposition nécessiterait donc de
définir précisément son champ d'application,
les critères pertinents permettant de
caractériser l'intérêt économique de
l'apport et d'instaurer des modalités de
suivi. Compte tenu de la très importante
réforme des plus-values professionnelles
intervenue fin 2005, le Gouvernement
n'envisage pas, à ce stade, une telle
évolution.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-108778qe.htm
publié le 05/03/07
Instruction fiscale du 7 décembre 2006
relative aux règles de déductibilité du
salaire du conjoint de l’exploitant
individuel ou de l’associé d’une société de
personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter
du CGI (BOI 5 F-20-06 n°192)
Conformément aux
dispositions de l’article 154 du CGI, la
rémunération versée au conjoint d’un chef
d’entreprise individuelle ou d’un associé
d’une société de personnes mentionnée aux
articles 8 et 8 ter du même code est imposée
dans la catégorie des traitements et
salaires dans la mesure où elle est admise
en déduction pour la détermination du
résultat imposable de l’entreprise
individuelle ou de la société de personnes.
La fraction du
salaire qui peut être déduite du bénéfice
imposable et qui, par suite, est imposable
dans la catégorie des traitements et
salaires, varie selon que l’exploitant ou la
société est adhérent ou non d’un centre ou
d’une association de gestion agréés.
L’article 12 de
la loi de finances pour 20051 a profondément
modifié le dispositif à compter de
l’imposition des revenus de l’année 2005.
L'instruction
est édité à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5f2206/5f2206.pdf
publié le 11/12/06
Instruction fiscale du 23 novembre 2006
relative au champ d'application de la
déductibilité des intérêts d'emprunts
contracté par des salariés en vue d’acquérir
des parts de la société dans laquelle ils
exercent leur activité professionnelle (BOI
5 F-20-06 n°192)
En application
du 3° de l’article 83 du CGI, sont
déductibles pour la détermination du revenu
net imposable à l’impôt sur le revenu selon
les règles des traitements et salaires les
frais inhérents à la fonction ou à l’emploi
occupé, soit forfaitairement, soit, sur
option, pour leur montant réel et justifié.
En cas d’option
pour le régime des frais réels et justifiés,
les frais dont la déduction est admise
s’entendent, conformément aux dispositions
générales du 1 de l’article 13 du code
précité, de ceux effectivement acquittés en
vue de l’acquisition ou de la conservation
du revenu. La déduction ne peut donc porter
sur des dépenses d’ordre privé ou
patrimonial.
En particulier,
les intérêts d’emprunts contractés pour
l’acquisition de titres de sociétés ne sont
en principe pas déductibles.
Par deux arrêts
identiques du 25 octobre 2004 (n° 25 5 092
et 255 093, MM. Boutourlinsky et François),
le Conseil d’Etat a admis la déduction, au
titre des frais réels, des intérêts de
l’emprunt contracté par des salariés
exerçant la profession d’expert-comptable en
vue d’acquérir des actions de la société
d’expertise comptable dans laquelle ils
exercent leur activité professionnelle, et
dont les deux tiers au moins du capital
doivent légalement être détenus par des
experts-comptables, dès lors que
l’acquisition des titres est de nature à
faciliter directement pour les intéressés la
poursuite de leur contrat de travail et que
les intérêts déduits ne sont pas hors de
proportion avec les revenus attendus de la
poursuite desdits contrats.
La présente
instruction commente les principes dégagés
par ces décisions qui sont applicables pour
le règlement des litiges en cours.
L'instruction
est édité à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5f2006/5f2006.pdf
publié le 27/11/06
Réponse
ministérielle du 2 février 2006 relative
à la déductibilité des intérêts de
l'emprunt contracté pour le rachat de parts
par une société de personnes (Rép.
Jacques BAUDOT, question n°15084)
Un emprunt
souscrit par une société ou un groupement
en vue de procéder au rachat de tout ou
partie des parts correspondant aux droits de
l'un de ses associés ne peut être regardé
comme contracté pour l'acquisition ou la
conservation d'un revenu.
Dès lors, les
intérêts de cet emprunt ne peuvent être
admis en déduction pour la détermination
du résultat net foncier de cette société
ou de ce groupement.
A l'inverse, un
emprunt souscrit personnellement par un
associé d'une société de personnes,
visée au 1° de l'article 8 du code
général des impôts et dont les résultats
sont imposables dans la catégorie des
revenus fonciers, qu'il soit déjà présent
dans la société ou non, en vue de
procéder au rachat de tout ou partie des
parts correspondant aux droits d'un autre
associé peut être regardé comme
contracté pour l'acquisition d'un
revenu.
Dans ce cas,
l'associé acquéreur pourra déduire de la
part lui revenant dans le revenu foncier
déterminé par la société, les intérêts
de cet emprunt. Les décisions de
jurisprudence citées par l'auteur de la
question ne remettent pas en cause cette
analyse, fondée sur la stricte application
du d du 1° du I de l'article 31 du code
précité.
la réponse est disponible à l'adresse :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ041215084
publié
le 06/02/06
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