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Instruction du 22 avril 2002 relative aux
modalités d'application du taux réduit de TVA (2,10%) en ce qui concerne les
recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d’œuvres
dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d’œuvres
classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène (BOI 3 C-2-02)
Introduction
L’article 281 quater du CGI
prévoit que la taxe est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les
recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d’œuvres
dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d’œuvres
classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène. Cet article a
soulevé parfois des difficultés d’interprétation.
La présente instruction a pour objet de rappeler
les modalités d’application de cette mesure.
1 - Champ d’application du taux de 2,10 %
Conformément aux principes de l’article 281
quater du CGI, la TVA est perçue au taux de 2,10 % sur les recettes procurées
par les cent quarante premières représentations théâtrales :
- d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou
chorégraphiques nouvellement créées ;
- ou d’œuvres classiques qui font l’objet d’une
nouvelle mise en scène.
Ce dispositif a été commenté dans une
instruction du 8 mai 1978, publiée au bulletin officiel des impôts 3 B-4-78.
Une instruction du 16 novembre 1987, publiée
au bulletin officiel des impôts 3 B-3-87, en a étendu sa portée :
- aux spectacles donnés par un artiste de
variétés ou un groupe musical, dès lors que l’œuvre présentée fait l’objet
d’un nouvel arrangement musical ou, le cas échéant, scénique ;
- aux spectacles donnés dans les théâtres de
chansonniers, dès lors que le spectacle présenté ne comporte que des œuvres
nouvelles et est conçu autour d’un thème central.
La portée de ce texte a par ailleurs été
étendue aux spectacles nouveaux composés de monologues et de sketches.
Ces dispositions appellent les précisions
suivantes.
a. Nature des œuvres concernées
Les œuvres contemporaines d’une part, les
œuvres classiques d’autre part, sont ainsi susceptibles de bénéficier
du taux de 2,10 %.
Est classique l’œuvre d’un auteur décédé
depuis plus de cinquante ans ou d’un auteur décédé dont le nom figure sur
une liste fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires
culturelles et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du
10 août 2001 publié au journal officiel du 7 septembre 2001 (cf. 89 ter de l’annexe
III au CGI).
Toutes les autres œuvres sont contemporaines.
b. Représentations concernées
Ne bénéficient du taux de 2,10 % que les
œuvres qui font l’objet soit d’une création (critère opératoire pour
les œuvres dites contemporaines), soit d’une reprise, c’est-à-dire d’une
nouvelle mise en scène (critère opératoire pour les œuvres classiques).
Sur ce point, les dispositions de l’instruction
du 8 mai 1978, publiée au bulletin officiel des impôts 3 B-4-78, conservent
toute leur valeur.
En définitive, s’agissant tant des
représentations d’œuvres contemporaines que des œuvres classiques, ce
qui importe, pour l’application du taux de 2,10 %, est que ces représentations
consistent en un spectacle nouveau (nouvelle mise en scène).
c. Décompte du nombre de représentations
Le nombre de représentations susceptibles de
bénéficier du taux particulier de 2,10 % doit être décompté par
organisateur à partir de la première représentation où le public est admis
moyennant paiement, à l’exclusion des séances entièrement gratuites.
A cet égard, il est précisé que les
organisateurs de spectacles sont les diffuseurs ou les producteurs générateurs
de spectacles au sens de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée
relative aux spectacles, c’est-à-dire ceux qui assument notamment la
responsabilité de la billetterie et en perçoivent les recettes.
Exemple : L’œuvre « Le jardin (…)
», création représentée à Paris, va atteindre prochainement plus de 140
représentations. Pour ce qui concerne les représentations parisiennes et
toutes les conditions étant respectées, le producteur générateur de ce
spectacle, bénéficie actuellement du taux de TVA de 2,10 %.
Il sera toutefois soumis au taux réduit de 5,5 %
de TVA dès la 141ème représentation.
Ce producteur, qui souhaite que son spectacle
parte en tournée, va céder celui-ci à des organisateurs.
« Le jardin (…) » ne constitue plus chez l’organisateur
cessionnaire, une création, au sens du 2 du A de la présente instruction.
Les recettes procurées par ces futures
représentations de cette œuvre contemporaine seront donc soumises au taux réduit
de TVA de 5,5 % conformément aux dispositions de l’article 279 b bis du CGI.
En revanche si ce spectacle est présenté dans
une nouvelle mise en scène, il pourra bénéficier du taux de 2,10 % pour un
nouveau décompte de 140 représentations.
2 - Justification de la nature de l’œuvre
et du nombre de représentations
Les organisateurs de spectacles doivent être
en mesure de justifier de l’application du taux de 2,10 %, par tout moyen,
et notamment par la présentation des attestations des sociétés d’auteurs
établies par chacune d’elles pour les représentations des seules œuvres
relevant de leur répertoire respectif, des programmes de spectacles ou de la
billetterie.
Il est précisé qu’en tout état de cause les
indications portées sur les attestations des sociétés d’auteurs (nature de
l’œuvre, caractère nouveau de la représentation…) ne lient pas l’administration.
Il est à cet égard indiqué que l’administration doit être en mesure de s’assurer
de la nature de l’œuvre telle qu’elle vient d’être à nouveau
précisée, du nombre de représentations dont cette œuvre a fait l’objet par
le passé ainsi que, du caractère nouveau du spectacle proposé.
Les précisions apportées sur ce point par l’instruction
du 8 mai 1978 (BOI 3 B-4-78) conservent toute leur valeur.
3 - Entrée en vigueur
Les indications contenues dans la présente
instruction sont applicables à compter de sa publication.
N.B
publié
le 29/04/02
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