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Proposition
de loi adoptée le 17 mai 2001 par le sénat
relative à la rémunération pour copie privée sur supports numériques.
Suite au dépôt le 3 avril 2001 du
texte, et après renvoi à la commission des affaires culturelles (rapport),
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi
dont la teneur suit :
Article 1er : L'article L.
311-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Cette rémunération est également
due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre
support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les
conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support
d'enregistrement numérique. "
Article 2 : Dans l'article L.
311-2 du même code, les mots : " aux articles L. 214-1 et L.
311-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L.
214-1 et au premier alinéa de l'article L. 311-1 ".
Article 3 : Dans le premier
alinéa de l'article L. 311-4 du même code, les mots : " fixées
sur des phonogrammes ou des vidéogrammes " sont supprimés.
Article 4 : L'article L. 311-7
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La rémunération pour copie
privée des oeuvres visées au second alinéa de l'article L. 311-1
bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs. "
Article 5 : L'article L. 311-8
du même code est ainsi modifié :
I.- Après le troisième alinéa (2°),
il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
" 2° bis Les éditeurs
d'oeuvres publiées sur des supports numériques ; ".
II.- Cet article est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" La commission mentionnée à
l'article L. 311-5 peut également prévoir le remboursement de la rémunération
pour copie privée lorsque le support d'enregistrement est acquis
pour un usage professionnel. "
(Délibéré en séance publique,
à Paris, le 17 mai)
Rapport de la commission des
affaires culturelles :
En droit français, l'exception dite
" de copie privée " fait échapper au droit exclusif des
auteurs ou titulaires de droits voisins les reproductions
strictement réservées à l'usage privé du copiste.
En 1985, tenant compte du fait que la
copie privée, sur bandes magnétiques audio ou vidéo, des oeuvres
fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes représentait un "
nouveau mode d'exploitation "2 de ces oeuvres et causait un préjudice
important aux auteurs, artistes et producteurs, le législateur a
institué, pour compenser ce préjudice, une rémunération pour
copie privée prélevée sur les supports d'enregistrement vierges
et destinée à être répartie entre les ayants droit des oeuvres
copiées.
Comme le permettaient les textes législatifs
relatifs à la copie privée (articles L. 311-1 à L 311-8 du code
de la propriété intellectuelle), le gouvernement a estimé, à
juste titre, que ce prélèvement devait être étendu aux supports
d'enregistrement numérique.
Reconstituée en mars 2000, la
commission chargée par l'article L. 311-5 CPI de déterminer les
types de supports assujettis à la rémunération pour copie privée,
le taux et les modalités de versement de celle-ci, a pris, le 4
janvier 2001 (J.O. du 7 janvier 2001) une première décision fixant
les taux de rémunération applicables aux supports numériques
amovibles (mini-discs, CD, DVD...) et aux supports d'enregistrement
intégrés aux " baladeurs " enregistreurs au format MP3.
Cependant, si la loi en vigueur
permettait cette extension de l'assiette de la rémunération pour
copie privée, elle ne permet pas d'en tirer les conséquences en
termes de définition des bénéficiaires et des redevables de cette
rémunération : la présente proposition de loi a donc pour objet
de réaliser, sur ces deux points, les adaptations législatives nécessaires.
I. LES ADAPTATIONS DE LA LOI
RENDUES NÉCESSAIRES PAR LA MODIFICATION DE L'ASSIETTE DE LA RÉMUNÉRATION
POUR COPIE PRIVÉE
On ne peut qu'approuver la décision
prise d'étendre aux supports d'enregistrement numérique la
perception de la rémunération pour copie privée.
Certes, la question de la copie privée
numérique ne se pose pas dans les mêmes termes que celle de la
copie analogique -ne serait-ce que parce que la première n'est pas,
comme la seconde, incontrôlable- et doit être traitée dans le
cadre d'une réflexion d'ensemble sur la " nouvelle donne
" que représente l'environnement numérique en termes de
rapports entre créateurs et " utilisateurs " des oeuvres,
de protection et de rémunération des droits.
Cependant, l'évolution des pratiques
de copie privée montre que la copie numérique se développe très
rapidement et remplace progressivement la copie analogique. On
estime ainsi que quelques 210 millions de CD enregistrables on été
vendus en France en 2000, et environ 800 000 graveurs, sans parler
du développement du parc des micro-ordinateurs et des moyens de
connexion aux réseaux, qui multiplie aussi les moyens de copie privée.
Votre commission a entendu, le 3 mai
dernier, M. Francis Brun-Buisson, président de la commission "
de l'article L. 311-5 ". Les chiffres qu'il a cités sur l'évolution
du produit de la rémunération pour copie privée -800 MF en 1994,
350 MF en 2000- donnent la mesure de cet " effet de
substitution " de la copie numérique à la copie analogique :
il est clair qu'une rémunération assise sur les seuls supports
d'enregistrement analogique ne permet plus de compenser,
aujourd'hui, le préjudice causé aux titulaires de droits par la
copie privée.
L'extension du prélèvement pour
copie privée aux supports numériques était donc indispensable
pour ne pas léser les ayants droit des oeuvres musicales et
audiovisuelles qui sont, et seront de plus en plus, copiés sur ces
supports numériques.
Mais, d'un autre côté, on ne peut
pas non plus ignorer que le " champ " de la copie privée
numérique ne se réduit pas à la copie des phonogrammes et des vidéogrammes
et que, d'autre part, les supports d'enregistrement numérique
servent à bien d'autres usages, notamment professionnels, que la
copie privée.
1. La nécessité de compléter la
définition des bénéficiaires de la rémunération pour copie privée
Tel qu'il résulte de la loi du 3
juillet 1985, l'article L. 311-1 CPI réserve le droit à rémunération
pour copie privée aux titulaires de droits (auteurs, interprètes,
producteurs) sur les oeuvres fixées sur phonogrammes -c'est-à-dire
pour l'essentiel des oeuvres musicales, même si des sketches, des
discours, des dramatiques radiophoniques, des oeuvres littéraires
" lues " peuvent également être fixées sur des
phonogrammes- ou sur vidéogrammes, c'est-à-dire des oeuvres
audiovisuelles (films, séries, documentaires).
Cette limitation était logique
lorsque ces oeuvres étaient les seules à pouvoir être copiées
sur les supports d'enregistrement analogique, les cassettes magnétiques
audio ou vidéo, sur lesquelles était prélevée la rémunération
pour copie privée.
Mais elle ne l'est plus dès lors que
sont également soumis à ce prélèvement des supports
d'enregistrement numérique sur lesquels peuvent être enregistrés
des textes, des images animées ou non, ou des données de toute
nature.
Les supports numériques peuvent
ainsi servir à reproduire des oeuvres écrites, graphiques,
photographiques ou certaines oeuvres plastiques aussi bien que des
oeuvres musicales ou audiovisuelles.
On notera en outre que si une oeuvre
doit être fixée sur un phonogramme ou un vidéogramme pour être
copiée sur une cassette analogique, la reproduction sur support numérique
ne se heurte pas aux mêmes limites : un texte ou un dessin publiés
sur support papier peuvent par exemple très facilement être scannés
et transférés sur un support numérique.
Rien ne justifie donc plus que le bénéfice
de la rémunération pour copie privée reste réservé aux seuls
titulaires de droit sur des enregistrements sonores ou audiovisuels.
2. La définition des droits à
remboursement de la rémunération pour copie privée
L'article L. 311-4 CPI prévoit, pour
des raisons pratiques, un prélèvement " à la source "
de la rémunération pour copie privée, qui doit être versée,
lors de leur mise en circulation en France, par les fabricants, les
importateurs ou les personnes qui réalisent des acquisitions
intra-communautaires de supports vierges.
Cette rémunération est répercutée
sur l'acquéreur-utilisateur, qui pourra cependant en obtenir le
remboursement dans certains cas.
Les textes en vigueur définissent
les acquisitions pouvant bénéficier de ce remboursement de la même
façon qu'ils définissent les bénéficiaires de la rémunération,
c'est-à-dire de manière limitative et en fonction de la nature des
supports qui devaient être assujettis, en 1985, au versement de la
redevance.
Ils prévoient, à côté d'une exonération-
entièrement justifiée et qui conserve toute sa pertinence- bénéficiant
aux personnes morales utilisant les supports d'enregistrement "
à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs ", un
droit à remboursement pour usage professionnel qui est très étroitement
défini.
Il concerne en effet " les
acquisitions effectuées par les entreprises de production et de
diffusion du secteur de l'audiovisuel qui utilisent les cassettes
pour des besoins professionnels, et notamment pour enregistrer des
oeuvres donnant lieu elles-mêmes à perception du droit d'auteur
", c'est-à-dire, d'une part, les entreprises de communication
audiovisuelle, et, d'autre part, les producteurs de phonogrammes et
de vidéogrammes ainsi que les personnes qui assurent pour leur
compte la reproduction de ceux-ci (1° et 2° de l'article L. 311-8
CPI).
Comme l'a souligné devant votre
commission M. Brun-Buisson, cette définition des " droits à
remboursement " de la rémunération pour copie privée ne
peut, non plus que celle des bénéficiaires de la rémunération,
être étendue sans une modification de la loi.
Or, elle est tout à fait
insuffisante dès lors que la rémunération est étendue à des
supports d'enregistrements numériques qui ne sont pas " dédiés
" à l'enregistrement sonore ou audiovisuel :
- d'une part, elle devrait
logiquement être étendue aux entreprises autres que " les
producteurs ou diffuseurs du secteur de l'audiovisuel " mais
qui, elles aussi, publient sur ces supports " des oeuvres
donnant lieu elles-mêmes à perception du droit d'auteur ", et
en particulier aux éditeurs qui publient sur CD-Rom des encyclopédies,
des " ouvrages " scientifiques, techniques ou artistiques.
- d'autre part, si l'on peut estimer
que le législateur de 1985 pouvait considérer comme négligeables
-et il les a en tout cas négligées- les acquisitions à usage
professionnel de supports analogiques réalisées par les
entreprises ou les professionnels d'autres secteurs que
l'audiovisuel, on ne peut avoir la même attitude à l'égard des
usages professionnels des supports fixes ou mobiles d'enregistrement
numérique. Il n'est plus en effet d'entreprise, quel que soit son
secteur d'activité, ou d'administration, qui n'utilise pas de
micro-ordinateurs, et de supports hybrides pour stocker ou dupliquer
des fichiers, des archives, des dossiers de toute nature.
De même, dans le domaine de la
photographie, les supports numériques sont en train d'évincer les
pellicules traditionnelles.
II. LA PROPOSITION DE LOI ET LA
POSITION DE VOTRE COMMISSION
La proposition de loi soumise à
votre commission avait pour objet principal d'étendre le bénéfice
de la rémunération pour copie privée aux auteurs et éditeurs
d'oeuvres littéraires.
Votre rapporteur estime nécessaire,
compte tenu notamment des éléments d'information et de réflexion
apportés à la commission par l'audition de M. Francis Brun-Buisson,
d'en compléter le dispositif sur deux points :
* En ce qui concerne, en
premier lieu, la définition des bénéficiaires de la rémunération,
il paraît nécessaire qu'elle inclue les titulaires de droits sur
toute oeuvre pouvant faire l'objet de copie privée numérique.
On objectera, certes, que pour
certaines catégories d'oeuvres la copie privée numérique est
encore un phénomène marginal, ou que l'extension du bénéfice de
la rémunération à ces oeuvres nécessitera la réalisation d'études
et la mise au point de méthodes complexes pour définir les bénéficiaires
et répartir entre eux la rémunération.
Mais ces objections ne paraissent pas
devoir être retenues.
D'abord, bien sûr, parce qu'elles
font bon marché du principe de l'égalité de traitement.
Ensuite, parce que l'on peut observer
que le droit en vigueur permet une compensation de la copie privée
numérique d'oeuvres audiovisuelles, qui n'est pas à l'heure
actuelle une pratique très répandue, et sans doute moins
dommageable pour ce secteur que ne peut l'être, pour le secteur de
l'édition sur CD-Rom, la copie, même " quantitativement
" peu importante, de ces CD-Rom.
Enfin, parce que, de toute façon,
comme l'a très clairement expliqué à votre commission M.
Brun-Buisson, l'extension du prélèvement pour copie privée aux
supports numériques nécessite déjà des études très fines sur
l'utilisation réelle de ces supports, que la commission de
l'article L. 311-5 prend en compte, à juste titre, pour pondérer
les rémunérations perçues sur chaque type de support.
Pourquoi ces études ne
permettraient-elles pas de déterminer l'usage fait de ces supports
pour copier des textes ou des photographies aussi bien que pour
copier de la musique, ou pour d'autres utilisations ?
Quant à la répartition de la rémunération
entre les différentes catégories d'oeuvres copiées, elle était
certes d'une simplicité biblique quand la redevance était perçue
sur les cassettes audio et vidéo, mais elle ne peut de toute façon
plus l'être, même si elle continuait à ne bénéficier qu'aux
oeuvres musicales ou audiovisuelles, dès lors que la redevance
n'est plus uniquement perçue sur des supports " dédiés
".
* En second lieu, il semble à
votre rapporteur indispensable que la loi permette une plus juste
appréciation des usages professionnels des supports qui peuvent
justifier un droit à remboursement de la redevance pour copie privée.
Il paraît à cet égard équitable, comme on l'a déjà souligné,
de traiter les " éditeurs numériques " de la même manière
que les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes. Pour les
autres secteurs d'activité, des solutions plus nuancées peuvent
s'imposer : votre commission vous proposera donc de donner mandat à
la commission de l'article L. 311-5 d'apprécier les situations au
cas par cas, ou " support par support ", et de décider
si, et dans quelles mesure, l'équité impose d'exonérer certaines
entreprises ou certaines professions de la rémunération pour copie
privée.
·
Le dispositif proposé par la
commission
En fonction de ces modifications de
fond, ainsi que d'aménagements de nature rédactionnelle, le
dispositif retenu par la commission comporte cinq articles modifiant
les dispositions du titre Ier (rémunération pour copie privée) du
livre III du code de la propriété intellectuelle.
- L'article premier, qui complète
par un alinéa nouveau l'article L. 311-1, relatif à la définition
des bénéficiaires de la rémunération pour copie privée, a pour
objet d'inclure parmi ces bénéficiaires les auteurs et les éditeurs
des oeuvres fixées sur tout support qui font l'objet de copie privée
sur supports numériques.
- L'article 2 et l'article 3
apportent aux articles L. 311-2 (conditions d'application de la loi
aux phonogrammes et vidéogrammes fixés à l'étranger) et L. 311-3
(modalités de versement de la rémunération pour copie privée)
des modifications de conséquence de celle proposée par l'article
premier.
- L'article 4, qui tend à
compléter par un nouvel alinéa l'article 311-7 (répartition de la
rémunération pour copie privée entre les différentes catégories
de titulaires de droit), prévoit que la rémunération pour copie
privée des oeuvres autres que celles fixées sur phonogrammes ou
vidéogrammes sera répartie par moitié entre les auteurs et les éditeurs
de ces oeuvres.
- L'article 5 modifie sur deux
points l'article L. 311-8 (droit au remboursement de la rémunération
pour copie privée) :
- il ajoute l'édition numérique aux
secteurs exonérés du versement de la rémunération pour copie
privée ;
- il donne mandat à la commission de
l'article L. 311-5 de déterminer les conditions du remboursement de
la rémunération pour copie privée acquittée sur des supports
acquis pour des usages professionnels.
Enfin, votre commission a précisé
l'intitulé du projet de loi.
Au bénéfice des observations qui précèdent,
votre commission vous demande d'adopter la proposition de loi dans
le texte résultant de ses conclusions, et qui figure ci-après.
EXAMEN EN COMMISSION
Au cours d'une réunion tenue
le mercredi 9 mai 2001 sous la présidence de M. Adrien Gouteyron,
président, la commission a examiné, sur le rapport de Mme Danièle
Pourtaud, la proposition de loi n° 244 tendant à prévoir un barème
de rémunération équitable applicable aux discothèques et activités
similaires, présentée par Mme Danièle Pourtaud et les membres du
groupe socialiste et apparentés.
La commission a approuvé, à
l'unanimité des commissaires présents, la proposition de loi dans
la rédaction proposée par son rapporteur.
TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
Proposition de loi relative à la rémunération
pour copie privée sur supports numériques
Article premier L'article L. 311-1 du
code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Cette rémunération est également
due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre
support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les
conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support
d'enregistrement numérique. " Art. 2 Dans l'article L. 311-2
du même code, les mots " aux articles L. 214-1 et L. 311-1
" sont remplacés par les mots " à l'article L. 214-1 et
au premier alinéa de l'article L. 311-1 " Art. 3 Dans le
premier alinéa de l'article L. 311-4 du même code, les mots "
fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes " sont
supprimés. Art. 4 L'article L. 311-7 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" La rémunération pour copie
privée des oeuvres visées au second alinéa de l'article L. 311-1
bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs. "
Art. 5 L'article L. 311-8 du même code est ainsi modifié :
I.- Après le troisième alinéa (2°)
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" 2° bis Les éditeurs
d'oeuvres publiées sur des supports numériques ;
II.- Cet article est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" La commission mentionnée à
l'article L. 311-5 peut également prévoir le remboursement de la rémunération
pour copie privée lorsque le support d'enregistrement est acquis
pour un usage professionnel. " *
TABLEAU COMPARATIF ANNEXE
Proposition de loi n° 244
(2000-2001)
présentée par Mme Danièle Pourtaud
et les membres du groupe socialiste et apparentés,
Article unique I. - Après le premier
alinéa de l'article L. 214-4 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le barème ainsi arrêté
demeure applicable à défaut d'entrée en vigueur d'un nouveau barème
".
II. - L'article 18 de la loi n°
97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la
propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés
européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre
1993, est ainsi rédigé :
" Art. 18.- Est validée à
compter du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 2000, la décision
du 28 juin 1996 publiée au Journal officiel de la République française
du 25 juillet 1996 de la commission créée par l'article L. 214-4
du code de la propriété intellectuelle fixant le barème de la rémunération
due par les exploitants de discothèques aux artistes-interprètes
et aux producteurs de phonogrammes en application de l'article L.
214-1 du même code.
" Le barème ainsi validé
demeure applicable à défaut d'entrée en vigueur d'un nouveau barème.
" Sous réserve des décisions
de justice passées en force de chose jugée, les barèmes arrêtés
dans les conditions prévues à l'article L. 214-4 du code de la
propriété intellectuelle demeurent applicables à défaut d'entrée
en vigueur d'un nouveau barème ".
O.de.M
publié le 28/05/01
Proposition de loi
modifiant le code de la propriété intellectuelle et tendant à
prévoir une rémunération pour la copie privée numérique,
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 avril 2001 (Renvoyée à
la commission des Affaires culturelles sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement).
La rémunération pour copie privée,
instaurée par la loi du 3 juillet 1985, ne s'applique qu'aux
oeuvres sonores (copie privée des phonogrammes) et audiovisuelles
(copie privée des vidéogrammes).
Ainsi les auteurs d'oeuvres de
l'écrit ne peuvent se prévaloir d'une rémunération pour copie
privée que lorsque leurs oeuvres sont fixées sous une forme sonore
ou audiovisuelle et non lorsqu'elles font l'objet de copie sur des
supports numériques.
Si l'accroissement de la copie
privée dans les années 80 a conduit le législateur à réparer le
préjudice subi par les auteurs des oeuvres ou leurs ayants droit,
il n'a appréhendé que les copies sonores ou audiovisuelles,
l'écrit n'étant, à l'époque, pas concerné par la copie privée.
Aujourd'hui, le développement des
techniques numériques permet de réaliser des copies privées
d'oeuvres écrites. Les auteurs de ce type d'oeuvres se trouvent
face à un vide juridique pour se prévaloir de leur droit à
rémunération.
Si les termes de l'article L.
311-1 du code de la propriété intellectuelle n'excluent pas
expressément les auteurs d'oeuvres de l'écrit du droit à
rémunération, l'interprétation qui en est faite (par les membres
de la commission de la copie privée, prévue à l'article L.
311-5 du même code et l'autorité de tutelle) les privent de
facto de ce droit.
Il est donc proposé de modifier
les dispositions du titre I du livre III du code de la propriété
intellectuelle relatives à la rémunération pour copie privée
afin d'en élargir le champ d'application et de faire expressément
bénéficier les auteurs de l'écrit du droit à rémunération pour
copie privée.
Tel est l'objet de la proposition de
loi.
La proposition de loi vise à
modifier :
L'article L. 311-1 du code de la
propriété intellectuelle qui serait complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" La fixation sous forme
numérique des oeuvres littéraires ouvre également droit à une
rémunération pour copie privée au bénéfice des auteurs et des
éditeurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent
".
L'article L. 311-2 du même code
qui, modifié, devrait être ainsi rédigé :
" Art. L. 311-2 - Sous
réserve des conventions internationales, le droit à rémunération
mentionné aux articles L. 214-1 et L. 311-1 est réparti entre les
auteurs, les éditeurs, les artistes-interprètes, les producteurs
des oeuvres mentionnées à l'article L. 311-1 fixées pour la
première fois en France ".
Le premier alinéa de l'article L.
311-4 du même code deviendrait :
" La rémunération prévue
à l'article L. 311-1 est versée par le fabricant, l'importateur ou
la personne qui réalise des acquisitions intercommunautaires, au
sens du 3° du I. de l'article 256 bis du Code général des
impôts, des supports d'enregistrement utilisables pour la
reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes
ou des vidéogrammes et des oeuvres littéraires fixées sous forme
numérique, lors de la mise en circulation en France de ces supports
".
L'article L. 311-7 du même code
serait complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
" La rémunération pour
copie privée des oeuvres littéraires fixées sous forme numérique
bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs ".
O.de.M
publié le 30/04/01
Rémunération
pour copie privée des supports numériques - décision de la
commission BRUN-BUISSON - barèmes applicables
Depuis le 8 janvier 2001, les
rémunérations pour copie privée dues au titre de la taxe, ont été
modifiées et étendues à l'ensemble des supports d'enregistrement
numériques amovibles : suite à la décision prise le 4 janvier
2001 par la commission BRUN-BUISSON, les taux de rémunération pour
copie privée sur support d'enregistrement sont fixés comme il suit
:
|
Supports |
Durée
ou capacité nominale d’enregistrement |
rémunération |
|
minidisc |
74
min |
3.70
frs |
|
Cdr
et wr audio |
74
min |
3.70
frs |
|
Dvdr
et rw video |
180
min |
24.75
frs |
|
Cdr
et wr data |
650
Mo |
2.15
frs |
|
Dvd-ram,
dvdr et rw data |
4.7
Go |
10.42
frs |
|
dvhs |
420
min |
57.75
frs |
|
Mémoires
amovibles dédiées à l’audio |
32
Mo |
2.20
frs |
|
supports
d'enregistrement analogiques (rémunération horaire)
(actualisation du taux retenu par la décision du 30
juin 1986 (JO du 23 août 1986) |
|
|
|
cassette
audio |
0,0468
F par min |
1.87
frs |
|
cassette
video |
0,0468
F par min |
2.81
frs |
|
supports
d'enregistrement numériques intégrés aux matériels (rémunération
par support |
|
|
|
baladeurs
enregistreurs au format MP3 |
|
2.20
frs pour 32 Mo |
O.de.M
publié le 15/01/01
|