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Décret
du 23 décembre 2006
pris
pour l’application des articles 220 octies et 220
Q du CGI et relatif à l’agrément des productions
phonographiques ouvrant droit au crédit d’impôt
pour dépenses dans la production d’oeuvres
phonographiques (Décret n°2006-1764, JO du 30
décembre 2006)
Les
productions d’enregistrements phonographiques ou
vidéographiques musicaux mentionnées au I de
l’article 220 octies du CGI sont agréées par le
ministre chargé de la culture dans les conditions
fixées par le présent décret.
Seules peuvent être agréées les productions
d’enregistrements phonographiques ou
vidéographiques musicaux qui respectent les
conditions prévues au 1o du II de l’article 220
octies du CGI.
Le
décret est disponible à l'adresse :
www.legifrance.gouv.fr
publié le 19/02/07
Article 36 de la loi relative aux droits d'auteur
relatif au crédit impôt pour dépenses de
production d'oeuvres phonographiques (LOI n°
2006-961J.O n° 178 du 3 août 2006)
Crédit d'impôt
pour dépenses de production d'oeuvres
phonographiques.
« Art. 220 octies.
- I. - Les entreprises de production
phonographique au sens de l'article L. 213-1 du
code de la propriété intellectuelle, soumises à
l'impôt sur les sociétés et existant depuis au
moins trois années, peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt au titre des dépenses de production, de
développement et de numérisation d'un
enregistrement phonographique ou vidéographique
musical (vidéomusique ou disque numérique
polyvalent musical) mentionnées au III, à
condition de ne pas être détenues, directement ou
indirectement, par un éditeur de service de
télévision ou de radiodiffusion.
« II. - 1. Pour
avoir droit au crédit d'impôt, les productions
d'enregistrements phonographiques ou
vidéographiques musicaux mentionnés au I doivent
remplir les conditions cumulatives suivantes :
« a) Etre réalisées
avec le concours de personnel non permanent de
l'entreprise : artistes-interprètes, solistes et
musiciens, et techniciens collaborateurs à la
réalisation de la production qui sont soit de
nationalité française, soit ressortissants d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ; les étrangers autres que les
ressortissants européens précités, ayant la
qualité de résidents français, sont assimilés aux
citoyens français ;
« b) Etre réalisées
par des entreprises et industries techniques liées
à la production phonographique qui sont établies
en France ou dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et qui y effectuent
les prestations liées à la réalisation d'un
enregistrement phonographique ainsi qu'aux
opérations de post-production ;
« c) Porter sur des
productions phonographiques d'albums de nouveaux
talents définis comme :
« - des artistes ou
groupes d'artistes interprétant des oeuvres
musicales d'expression française ou dans une
langue régionale en usage en France ;
« - des
compositeurs ou des artistes-interprètes européens
de musiques instrumentales.
« Les artistes ou
groupes d'artistes et les compositeurs ou
artistes-interprètes mentionnés aux deux alinéas
précédents ne doivent pas avoir dépassé le seuil
de 100 000 ventes pour deux albums distincts
précédant ce nouvel enregistrement.
« 2. Le
développement et la numérisation des productions
phonographiques doivent porter sur des productions
phonographiques telles que définies au 1.
La
loi est disponible est disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX0300082L
publié le 18/09/06
Décrets du 20 mars 2006
pris
pour l'application des articles 220 sexies et 220
F du CGI relatifs au crédit d'impôt pour dépenses
dans la production d'oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles (Décret n° 2006-317, J.O n° 68 du
21 mars 2006 et n° 2006-325 )
Le
décret 2006-317 précise les modalités de calcul du
crédit d'impôt et le décret 2006-325 définit les
oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Les
décrets sont disponibles à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0600008D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCK0600228D
publié le 27/03/06
Instruction fiscale du 27 janvier 2006 relative
a l'aménagement du crédit d'impôt cinéma (BOI
4A-1-06, n°15 du 27 janvier 2006)
Le
régime du crédit d'impôt dont peuvent bénéficier
les entreprises de production cinématographique et
les entreprises de production audiovisuelle est
aménagé par l'article 24 de la loi de finances
pour 2006 afin de prévoir que :
-
sont éligibles les dépenses exposées à compter de
la date de réception, par le directeur général du
CNC, de la demande de délivrance d'agrément à
titre provisoire et non plus à compter de la date
de délivrance de cet agrément ;
-
la part du crédit d'impôt obtenu sur la base des
dépenses exposées à compter de la date de
réception de la demande de délivrance de
l'agrément à titre provisoire est reversée à
l'Etat si l'agrément provisoire n'est pas délivré
dans les six mois suivant la réception de la
demande par le directeur général du CNC ;
-
les dispositions précédentes sont applicables aux
dépenses exposées pour la production d'oeuvres
cinématographiques ou audiovisuelles pour
lesquelles la demande d'agrément provisoire est
déposée par l'entreprise à compter du 1er janvier
2006.
L'administration vient de commenter ces
dispositions.
L'instruction est disponible est disponible à
l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/boi.htm
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/4a106/4a106.pdf
publié le 06/02/06
Décret
du 29 avril 2004 précisant
les conditions d'application du crédit d'impôt
pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques
ou audiovisuelles ( Décret n° 2005-407 du 29
avril 2005 JO n° 102 du 3 mai 2005)
L’article
88 de la loi de finances pour 2004, codifié aux
articles 220 sexies, 220 F et 223 O du code général
des impôts, a instauré un crédit d’impôt au
titre des dépenses de production cinématographique
(dit crédit d’impôt cinéma). Le gouvernement
vient de publier un décret précisant les modalités
d’application du dispositif..
Le
décret est disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0500023D
publié
le 16/05/05
Instruction
fiscale aménageant
le calcul du crédit d'impôt cinéma des
exercices clos en 2004 et 2005 ( BOI 4 A-8-05, n°61
du 4 avril 2005)
L’article
220 sexies du CGI prévoit que les entreprises de
production cinématographique peuvent bénéficier
d’un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses
de production cinématographique.
En
principe, les dépenses susvisées ouvrent droit
au crédit d’impôt à compter de la date de délivrance,
par le directeur général du Centre national de
la cinématographie, d’un agrément à titre
provisoire attestant que l’œuvre cinématographique
remplira certaines conditions d’éligibilité au
crédit d’impôt.
Toutefois,
dans certains cas, le début des prises de vue est
intervenu avant la date de délivrance de l’agrément
provisoire. Certaines dépenses éligibles n’ont
pu ainsi être retenues pour le calcul du crédit
d’impôt.
Afin
de ne pas priver de la mesure un certain nombre
d’entreprises, il a été décidé
d’appliquer, à titre exceptionnel, une mesure
de tolérance qui concernera uniquement le crédit
d’impôt cinéma des exercices clos en 2004 et
en 2005.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4a805/4a805.pdf
publié
le 18/04/05
Instruction
du 24 septembre 2004
relative au Crédit d'impôt pour dépenses de
production d'œuvres cinématographiques
(BOI
4 A-7-04, n°143)
L’article
88 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311
du 30 décembre 2003, codifié aux articles 220
sexies, 220 F et 223 O du code général des
impôts, instaure un crédit d’impôt au titre
des dépenses de production cinématographique
(dit crédit d’impôt cinéma). Ce crédit
d’impôt vise à encourager les entreprises de
production cinématographique à réaliser sur le
territoire français les travaux d’élaboration
et de production de leurs œuvres cinématographiques
de longue durée agréées par le Centre national
de la cinématographie. L’avantage fiscal est
réservé aux entreprises de production
cinématographique soumises à l’impôt sur les
sociétés qui assument les fonctions
d’entreprise de production déléguée, à
condition que les intervenants techniques soient
français ou européens et que le tournage et la
post-production aient lieu en France.
Ce
dispositif est encadré par deux agréments
délivrés par le Centre national de la
cinématographie : un agrément à titre
provisoire demandé par l’entreprise de
production avant le début des prises de vues et
qui permet à celle-ci de bénéficier du crédit
d’impôt cinéma dès le premier exercice de
tournage de l’œuvre cinématographique
concernée, un agrément à titre définitif
délivré une fois l’œuvre terminée qui
atteste que l’œuvre cinématographique a
effectivement rempli les conditions permettant de
bénéficier du crédit d’impôt.
Le
crédit d’impôt est égal à 20 % du montant
total des dépenses éligibles. Il est plafonné
à 500 000 € pour une œuvre cinématographique
de fiction ou documentaire et à 750 000 € pour
une œuvre cinématographique d’animation.
Le
crédit d’impôt est imputable sur l’impôt
sur les sociétés dû au titre de l’exercice au
cours duquel les dépenses ouvrant droit au
crédit d’impôt sont exposées. Le cas
échéant, l’excédent de crédit d’impôt qui
ne peut être imputé sera restitué à
l’entreprise bénéficiaire.
Le
crédit d’impôt perçu par une entreprise de
production cinématographique au titre d’une
œuvre qui n’obtient pas l’agrément à titre
définitif du Centre national de la
cinématographie ou qui n’est pas achevée doit
être reversé par l’entreprise.
L'instruction
est disponible à partir de l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4a704/4a704.pdf
publié
le 04/10/04
Décret
no 2002-567 du 22 avril 2002 ( J.O. Numéro
96 du 24 Avril 2002) portant
modification du décret no 98-750 du 24
août 1998 relatif au soutien financier à
la diffusion de certaines oeuvres
cinématographiques et au soutien financier
à la modernisation et à la création des
établissements de spectacles
cinématographiques.
Des
subventions sont accordées chaque année
aux exploitants d'établissements de
spectacles cinématographiques faisant
l'objet d'un classement d'art et d'essai
dans les conditions prévues par le décret
no 2002-568 du 22 avril 2002 portant
définition et classement des
établissements de spectacles
cinématographiques d'art et d'essai.
Selon ce
décret sont classés établissements
de spectacles cinématographiques d'art et
d'essai ceux présentant des oeuvres
répondant à l'une au moins des
caractéristiques suivantes :
-
1o
OEuvres cinématographiques ayant un
caractère de recherche ou de nouveauté
dans le domaine cinématographique
;
-
2o
OEuvres cinématographiques présentant
d'incontestables qualités mais n'ayant
pas obtenu l'audience qu'elles
méritaient ;
-
3o
OEuvres cinématographiques reflétant
la vie de pays dont la production
cinématographique est assez peu
diffusée en France ;
-
4o
OEuvres cinématographiques de reprise
présentant un intérêt artistique ou
historique, et notamment oeuvres
cinématographiques considérées comme
des " classiques de l'écran "
;
-
5o
OEuvres cinématographiques de courte
durée tendant à renouveler par leur
qualité et leur choix le spectacle
cinématographique.
Peuvent
être exceptionnellement considérées comme
oeuvres cinématographiques d'art et d'essai
:
-
1o Des
oeuvres cinématographiques récentes
ayant concilié les exigences de la
critique et la faveur du public et
pouvant être considérées comme
apportant une contribution notable à
l'art cinématographique ;
-
2o Des
oeuvres cinématographiques d'amateur
présentant un caractère exceptionnel.
Les
établissements de spectacles
cinématographiques d'art et d'essai sont
répartis en deux groupes.
I.
- Le premier groupe comprend les
établissements de spectacles
cinématographiques répondant à des
conditions relatives à l'implantation dans
la commune centre d'une unité urbaine et au
nombre d'habitants de ces dernières.
Ce groupe
est composé des deux catégories suivantes
:
Catégorie
A : L'établissement cinématographique
doit être implanté dans une commune centre
dont le nombre d'habitants est égal ou
supérieur à 100 000 et dans une unité
urbaine dont le nombre d'habitants est égal
ou supérieur à 200 000.
Pour
appartenir à cette catégorie, les
établissements doivent en outre présenter
annuellement au moins 65 % de séances
composées d'oeuvres cinématographiques
d'art et d'essai figurant sur la liste
prévue ci-dessus. Ces oeuvres
cinématographiques doivent être
présentées en version originale.
Catégorie
B : L'établissement de spectacles
cinématographiques doit être implanté
:
-
- soit
dans une commune centre dont le nombre
d'habitants est inférieur à 100 000 et
dans une unité urbaine dont le nombre
d'habitants est égal ou supérieur à
200 000 ;
-
- soit
dans une commune centre dont le nombre
d'habitants est égal ou supérieur à
50 000 et dans une unité urbaine dont
le nombre d'habitants est compris entre
100 000 et moins de 200 000.
Pour
appartenir à cette catégorie, les
établissements doivent présenter
annuellement au moins 50 % de séances
composées d'oeuvres cinématographiques
d'art et d'essai figurant sur la liste
prévue ci-dessus. Ces oeuvres doivent être
présentées en version originale
lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000
entrées sur Paris et sa périphérie.
II.
Le deuxième
groupe comprend les établissements de
spectacles cinématographiques ne répondant
pas à l'ensemble des critères prévus au
I.
Il est
composé de trois catégories :
Catégorie
C : L'établissement de spectacles
cinématographiques doit être implanté
dans une unité urbaine dont le nombre
d'habitants est égal ou supérieur à 100
000.
Catégorie
D : L'établissement de spectacles
cinématographiques doit être implanté
dans une unité urbaine dont le nombre
d'habitants est égal ou supérieur à 20
000 et inférieur à 100 000.
Catégorie
E : L'établissement de spectacles
cinématographiques doit être implanté
dans une unité urbaine dont le nombre
d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans
une commune située en zone rurale.
L'appartenance
aux catégories C, D et E est par ailleurs
déterminée sur la base d'un rapport entre
le nombre total de séances d'art et d'essai
réalisées dans l'établissement de
spectacles cinématographiques concerné et
la moyenne par salle de l'ensemble des
séances réalisées par l'établissement.
Ce rapport doit être égal ou supérieur à
:
-
0,4
pour la catégorie C ;
-
0,3
pour la catégorie D ;
-
0,2
pour la catégorie E.
(Décret
no 2002-568 du 22 avril 2002 ( J.O. Numéro
96 du 24 Avril 2002) portant définition et
classement des établissements de spectacles
cinématographiques d'art et d'essai )
Le
montant de ces subventions est déterminé
en prenant en considération les efforts
fournis par les exploitants
d'établissements de spectacles
cinématographiques en vue de promouvoir une
programmation d'art et d'essai de qualité,
de concourir à la formation du public et
d'entreprendre des actions particulières
d'animation.
Les
décisions relatives à l'octroi des
subventions sont prises par le directeur
général du Centre national de la
cinématographie, après avis de la
commission prévue à l'article 5 du décret
du 22 avril 2002.
Celle-ci,
outre son président, est composée des
membres suivants :
-
1o
Trois membres de droit représentant
l'Etat : un représentant du ministre
chargé de l'économie et des finances ;
un représentant du ministre chargé de
la culture ; un représentant du
ministre chargé de la jeunesse et des
sports ;
-
2o Huit
membres représentant la profession :
quatre représentants des exploitants
d'établissements de spectacles
cinématographiques ; un représentant
des producteurs d'oeuvres
cinématographiques ; deux
représentants des distributeurs
d'oeuvres cinématographiques ; un
représentant des réalisateurs
d'oeuvres cinématographiques ;
-
3o
L'expert de la région concernée ;
-
4o Un
membre représentant la critique ;
-
5o Sept
personnalités qualifiées.
Le
président, les membres représentant la
profession, le membre représentant la
critique et les personnalités qualifiées
sont nommés, pour une durée de trois
années renouvelable, par le directeur
général du Centre national de la
cinématographie.
Les
experts des régions sont désignés pour
une durée d'un an par le directeur
général du Centre national de la
cinématographie.
Les
membres représentant la profession sont
désignés après consultation des
organisations professionnelles les plus
représentatives.
En cas de
vacance, il est procédé à la désignation
d'un nouveau membre pour la durée du mandat
restant à courir.
Le
directeur général du Centre national de la
cinématographie ou son représentant
assiste de droit aux séances de la
commission.
Pour
compléter l'examen des demandes, la
commission peut faire appel à des
personnalités extérieures choisies par le
président. Ces personnes ne peuvent en
aucun cas participer aux votes de la
commission.
Le Centre
national de la cinématographie assure le
secrétariat de la commission.
La
commission établit son règlement
intérieur, qui est approuvé par le
directeur général du Centre national de la
cinématographie.
(Décret
no 2002-568 du 22 avril 2002 ( J.O. Numéro
96 du 24 Avril 2002) portant définition et
classement des établissements de spectacles
cinématographiques d'art et d'essai)
publié
le 06/05/02
Décret
no 2001-491 du 30 mai 2001
instaurant une aide majorée pour les
producteurs et distributeurs de long
métrage J.O. Numéro 132 du 9 Juin 2001
page 9190
Au titre de
l'année 2001, le montant des sommes
inscrites au compte d'une entreprise de
production et au compte d'une entreprise de
distribution est majoré pour les entrées
constatées entre le 13 juin 2001 et le 14
août 2001 inclus, dès lors que la
première représentation en salles de
spectacles cinématographiques d'une oeuvre
cinématographique de longue durée pour
laquelle a été délivré l'agrément de
production prévu aux articles 40 à 49 du
décret du 24 février 1999 susvisé
intervient après le 9 mai 2001.
La
majoration prévue est calculée de la
manière suivante :
-
Les sommes
inscrites sur le compte d'une entreprise
de production, en application de
l'article 15 du décret du 24 février
1999 susvisé, sont majorées d'un
montant de 50 % sans que la majoration
puisse dépasser un plafond de 1 000 000
F ;
-
Les sommes
inscrites sur le compte d'une entreprise
de distribution, en application de
l'article 101 du décret du 24 février
1999 susvisé, sont majorées d'un
montant de 50 % sans que la majoration
puisse dépasser un plafond de 1 000 000
F.
publié
le 11/06/01
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