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Fiscalité & propriété intellectuelle
Production et diffusion cinématographique et phonographique
 

Décret du 23 décembre 2006 pris pour l’application des articles 220 octies et 220 Q du CGI et relatif à l’agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses dans la production d’oeuvres phonographiques (Décret n°2006-1764, JO du 30 décembre 2006) 

Les productions d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux mentionnées au I de l’article 220 octies du CGI sont agréées par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées par le présent décret. 

Seules peuvent être agréées les productions d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux qui respectent les conditions prévues au 1o du II de l’article 220 octies du CGI.

Le décret est disponible à l'adresse : 

www.legifrance.gouv.fr

publié le 19/02/07

                                                        

Article 36 de la loi relative aux droits d'auteur relatif  au crédit impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques (LOI n° 2006-961J.O n° 178 du 3 août 2006) 

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques.

« Art. 220 octies. - I. - Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. - 1. Pour avoir droit au crédit d'impôt, les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux mentionnés au I doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

« a) Etre réalisées avec le concours de personnel non permanent de l'entreprise : artistes-interprètes, solistes et musiciens, et techniciens collaborateurs à la réalisation de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les étrangers autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

« b) Etre réalisées par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ainsi qu'aux opérations de post-production ;

« c) Porter sur des productions phonographiques d'albums de nouveaux talents définis comme :

« - des artistes ou groupes d'artistes interprétant des oeuvres musicales d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« - des compositeurs ou des artistes-interprètes européens de musiques instrumentales.

« Les artistes ou groupes d'artistes et les compositeurs ou artistes-interprètes mentionnés aux deux alinéas précédents ne doivent pas avoir dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.

« 2. Le développement et la numérisation des productions phonographiques doivent porter sur des productions phonographiques telles que définies au 1.

La loi  est disponible est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX0300082L

publié le 18/09/06

                                                         

Décrets du 20 mars 2006 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du CGI relatifs au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (Décret n° 2006-317, J.O n° 68 du 21 mars 2006 et n° 2006-325 ) 

Le décret 2006-317 précise les modalités de calcul du crédit d'impôt et le décret 2006-325 définit les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

Les décrets sont disponibles à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0600008D

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCK0600228D

publié le 27/03/06

                                                         

Instruction fiscale du 27 janvier 2006 relative a l'aménagement du crédit d'impôt cinéma (BOI 4A-1-06, n°15 du 27 janvier 2006) 

Le régime du crédit d'impôt dont peuvent bénéficier les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle est aménagé par l'article 24 de la loi de finances pour 2006 afin de prévoir que :

- sont éligibles les dépenses exposées à compter de la date de réception, par le directeur général du CNC, de la demande de délivrance d'agrément à titre provisoire et non plus à compter de la date de délivrance de cet agrément ;

- la part du crédit d'impôt obtenu sur la base des dépenses exposées à compter de la date de réception de la demande de délivrance de l'agrément à titre provisoire est reversée à l'Etat si l'agrément provisoire n'est pas délivré dans les six mois suivant la réception de la demande par le directeur général du CNC ;

- les dispositions précédentes sont applicables aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément provisoire est déposée par l'entreprise à compter du 1er janvier 2006.

L'administration vient de commenter ces dispositions.

L'instruction est disponible est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/boi.htm

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/4a106/4a106.pdf

publié le 06/02/06

                                                          

Décret du 29 avril 2004 précisant les conditions d'application du crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ( Décret n° 2005-407 du 29 avril 2005 JO n° 102 du 3 mai 2005)

L’article 88 de la loi de finances pour 2004, codifié aux articles 220 sexies, 220 F et 223 O du code général des impôts, a instauré un crédit d’impôt au titre des dépenses de production cinématographique (dit crédit d’impôt cinéma). Le gouvernement vient de publier un décret précisant les modalités d’application du dispositif..

Le décret est disponible à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0500023D

publié le 16/05/05

                                                          

Instruction fiscale aménageant le calcul du crédit d'impôt cinéma des exercices clos en 2004 et 2005 ( BOI 4 A-8-05, n°61 du 4 avril 2005)

L’article 220 sexies du CGI prévoit que les entreprises de production cinématographique peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses de production cinématographique.

 En principe, les dépenses susvisées ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de délivrance, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, d’un agrément à titre provisoire attestant que l’œuvre cinématographique remplira certaines conditions d’éligibilité au crédit d’impôt.

Toutefois, dans certains cas, le début des prises de vue est intervenu avant la date de délivrance de l’agrément provisoire. Certaines dépenses éligibles n’ont pu ainsi être retenues pour le calcul du crédit d’impôt.

Afin de ne pas priver de la mesure un certain nombre d’entreprises, il a été décidé d’appliquer, à titre exceptionnel, une mesure de tolérance qui concernera uniquement le crédit d’impôt cinéma des exercices clos en 2004 et en 2005.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4a805/4a805.pdf

publié le 18/04/05

                                                           

Instruction du 24 septembre 2004 relative au Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (BOI 4 A-7-04, n°143)

L’article 88 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, codifié aux articles 220 sexies, 220 F et 223 O du code général des impôts, instaure un crédit d’impôt au titre des dépenses de production cinématographique (dit crédit d’impôt cinéma). Ce crédit d’impôt vise à encourager les entreprises de production cinématographique à réaliser sur le territoire français les travaux d’élaboration et de production de leurs œuvres cinématographiques de longue durée agréées par le Centre national de la cinématographie. L’avantage fiscal est réservé aux entreprises de production cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d’entreprise de production déléguée, à condition que les intervenants techniques soient français ou européens et que le tournage et la post-production aient lieu en France.

Ce dispositif est encadré par deux agréments délivrés par le Centre national de la cinématographie : un agrément à titre provisoire demandé par l’entreprise de production avant le début des prises de vues et qui permet à celle-ci de bénéficier du crédit d’impôt cinéma dès le premier exercice de tournage de l’œuvre cinématographique concernée, un agrément à titre définitif délivré une fois l’œuvre terminée qui atteste que l’œuvre cinématographique a effectivement rempli les conditions permettant de bénéficier du crédit d’impôt.

Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant total des dépenses éligibles. Il est plafonné à 500 000 € pour une œuvre cinématographique de fiction ou documentaire et à 750 000 € pour une œuvre cinématographique d’animation.

Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont exposées. Le cas échéant, l’excédent de crédit d’impôt qui ne peut être imputé sera restitué à l’entreprise bénéficiaire.

Le crédit d’impôt perçu par une entreprise de production cinématographique au titre d’une œuvre qui n’obtient pas l’agrément à titre définitif du Centre national de la cinématographie ou qui n’est pas achevée doit être reversé par l’entreprise.

L'instruction est disponible à partir de l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4a704/4a704.pdf

publié le 04/10/04

                                                           

Décret no 2002-567 du 22 avril 2002 ( J.O. Numéro 96 du 24 Avril 2002) portant modification du décret no 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.

Des subventions sont accordées chaque année aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'un classement d'art et d'essai dans les conditions prévues par le décret no 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai. 

Selon ce décret sont classés établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai ceux présentant des oeuvres répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes : 

  • 1o OEuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ; 

  • 2o OEuvres cinématographiques présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elles méritaient ; 

  • 3o OEuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est assez peu diffusée en France ; 

  • 4o OEuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment oeuvres cinématographiques considérées comme des " classiques de l'écran " ; 

  • 5o OEuvres cinématographiques de courte durée tendant à renouveler par leur qualité et leur choix le spectacle cinématographique. 

Peuvent être exceptionnellement considérées comme oeuvres cinématographiques d'art et d'essai : 

  • 1o Des oeuvres cinématographiques récentes ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérées comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ; 

  • 2o Des oeuvres cinématographiques d'amateur présentant un caractère exceptionnel.

Les établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai sont répartis en deux groupes. 

I. - Le premier groupe comprend les établissements de spectacles cinématographiques répondant à des conditions relatives à l'implantation dans la commune centre d'une unité urbaine et au nombre d'habitants de ces dernières. 

Ce groupe est composé des deux catégories suivantes : 

Catégorie A : L'établissement cinématographique doit être implanté dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000. 

Pour appartenir à cette catégorie, les établissements doivent en outre présenter annuellement au moins 65 % de séances composées d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue ci-dessus. Ces oeuvres cinématographiques doivent être présentées en version originale. 

Catégorie B : L'établissement de spectacles cinématographiques doit être implanté : 

  • - soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;

  • - soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000. 

Pour appartenir à cette catégorie, les établissements doivent présenter annuellement au moins 50 % de séances composées d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue ci-dessus. Ces oeuvres doivent être présentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie. 

II. Le deuxième groupe comprend les établissements de spectacles cinématographiques ne répondant pas à l'ensemble des critères prévus au I. 

Il est composé de trois catégories : 

Catégorie C : L'établissement de spectacles cinématographiques doit être implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000. 

Catégorie D : L'établissement de spectacles cinématographiques doit être implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000. 

Catégorie E : L'établissement de spectacles cinématographiques doit être implanté dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans une commune située en zone rurale. 

L'appartenance aux catégories C, D et E est par ailleurs déterminée sur la base d'un rapport entre le nombre total de séances d'art et d'essai réalisées dans l'établissement de spectacles cinématographiques concerné et la moyenne par salle de l'ensemble des séances réalisées par l'établissement. Ce rapport doit être égal ou supérieur à : 

  • 0,4 pour la catégorie C ; 

  • 0,3 pour la catégorie D ; 

  • 0,2 pour la catégorie E.

(Décret no 2002-568 du 22 avril 2002 ( J.O. Numéro 96 du 24 Avril 2002) portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai )

Le montant de ces subventions est déterminé en prenant en considération les efforts fournis par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de promouvoir une programmation d'art et d'essai de qualité, de concourir à la formation du public et d'entreprendre des actions particulières d'animation. 

Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission prévue à l'article 5 du décret du 22 avril 2002.

 Celle-ci, outre son président, est composée des membres suivants : 

  • 1o Trois membres de droit représentant l'Etat : un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ; un représentant du ministre chargé de la culture ; un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; 

  • 2o Huit membres représentant la profession : quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ; un représentant des producteurs d'oeuvres cinématographiques ; deux représentants des distributeurs d'oeuvres cinématographiques ; un représentant des réalisateurs d'oeuvres cinématographiques ; 

  • 3o L'expert de la région concernée ;

  • 4o Un membre représentant la critique ; 

  • 5o Sept personnalités qualifiées. 

Le président, les membres représentant la profession, le membre représentant la critique et les personnalités qualifiées sont nommés, pour une durée de trois années renouvelable, par le directeur général du Centre national de la cinématographie. 

Les experts des régions sont désignés pour une durée d'un an par le directeur général du Centre national de la cinématographie. 

Les membres représentant la profession sont désignés après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives. 

En cas de vacance, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. 

Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission. 

Pour compléter l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures choisies par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer aux votes de la commission. 

Le Centre national de la cinématographie assure le secrétariat de la commission. 

La commission établit son règlement intérieur, qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

(Décret no 2002-568 du 22 avril 2002 ( J.O. Numéro 96 du 24 Avril 2002) portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai)

publié le 06/05/02

                                                           

Décret no 2001-491 du 30 mai 2001 instaurant une aide majorée pour les producteurs et distributeurs de long métrage J.O. Numéro 132 du 9 Juin 2001 page 9190 

Au titre de l'année 2001, le montant des sommes inscrites au compte d'une entreprise de production et au compte d'une entreprise de distribution est majoré pour les entrées constatées entre le 13 juin 2001 et le 14 août 2001 inclus, dès lors que la première représentation en salles de spectacles cinématographiques d'une oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle a été délivré l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé intervient après le 9 mai 2001. 

La majoration prévue est calculée de la manière suivante :

  • Les sommes inscrites sur le compte d'une entreprise de production, en application de l'article 15 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont majorées d'un montant de 50 % sans que la majoration puisse dépasser un plafond de 1 000 000 F ;

 

  • Les sommes inscrites sur le compte d'une entreprise de distribution, en application de l'article 101 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont majorées d'un montant de 50 % sans que la majoration puisse dépasser un plafond de 1 000 000 F.

publié le 11/06/01

 


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