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Instruction
du 3 février 2005
relative au traitement des subventions
publiques dans le cadre du régime du crédit
d’impôt pour dépenses dans la production
cinématographique (BOI 4 A-3-05 N° 23 du 3
février 2005)
L’article
88 de la loi de finances pour 2004 codifié
aux articles 220 sexies, 220 F et 223 O du
CGI a instauré un crédit d’impôt pour dépenses
dans la production cinématographique (dit
crédit d’impôt cinéma). Ce crédit
d’impôt vise à encourager les
entreprises de production cinématographique
à réaliser sur le territoire français les
travaux d’élaboration et de production de
leurs œuvres cinématographiques de longue
durée agréées par le Centre national de
la cinématographie.
Le
IV de l’article 220 sexies du CGI que les
subventions publiques non remboursables reçues
par les entreprises de production et
directement affectées à des dépenses éligibles
au crédit d’impôt cinéma doivent être
déduites des bases de calcul de ce crédit
d’impôt.
Le
paragraphe n° 71 de l’instruction 4
A-7-04 du 24 septembre 2004 prévoit que
lorsqu’une subvention versée par une
collectivité publique est affectée à une
œuvre cinématographique dans sa globalité
(cas des subventions versées par le CNC au
titre du soutien financier automatique), le
montant de cette subvention qui doit être déduit
des bases de calcul du crédit d’impôt
cinéma est déterminé en faisant
application d’un prorata.
Dans
une nouvelle instruction en date du 3 février
2005 l'administration souligne que le
soutien financier automatique inscrit au
compte ouvert au nom du producteur délégué
au Centre national de la cinématographie
doit être déduit de l’assiette du crédit
d’impôt cinéma en faisant application du
prorata visé supra.
En
revanche, il est admis, à titre dérogatoire,
que n’est pas déduit des bases de calcul
du crédit d’impôt le soutien financier
automatique versé à une œuvre cinématographique
et inscrit aux comptes ouverts au Centre
national de la cinématographie aux noms des
filiales des éditeurs de services de télévision
visées à l’article 5 du décret n°
2001-609 du 9 juillet 2001 et à l’article
6 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre
2001, des autres coproducteurs associés à
la production de l’œuvre, des entreprises
de distribution en salles et des éditeurs
vidéo.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4a305/4a305.pdf
publié
le 07/02/05
Arrêté
du 29 avril 2002 (JO Numéro 103 du 3 Mai
2002)
fixant le taux de calcul du soutien
financier alloué aux entreprises de
production d'oeuvres cinématographiques
d'une durée de projection supérieure à
une heure en application des dispositions de
l'article 15 du décret no 99-130 du 24
février 1999 relatif au soutien financier
de l'industrie cinématographique.
Les
subventions allouées aux entreprises de
production d'oeuvres cinématographiques
d'une durée de projection supérieure à
une heure, en application des
dispositions de l'article 15 du décret du
24 février 1999 susvisé, sont
calculées par application des taux suivants
au produit de la taxe spéciale sur le prix
des places perçue à l'occasion de
l'exploitation d'une oeuvre
cinématographique déterminée :
-
125 %
lorsque le montant de la recette
réalisée par cette oeuvre est
inférieur ou égal à 2 690 000 Euros
;
-
110 %
lorsque le montant de la recette
réalisée par cette oeuvre est
supérieur à 2 690 000 Euros et
inférieur ou égal à 26 900 000 Euros
;
-
50 %
lorsque le montant de la recette
réalisée par cette oeuvre est
supérieur à 26 900 000 Euros.
Il convient
d'entendre par recette le produit de la
vente des billets d'entrée dans les salles
de spectacles cinématographiques
assujetties à la perception de la taxe
spéciale sur les prix des places.
Les modes
de calcul définis ci-dessus s'appliquent
également pour la détermination du montant
des subventions allouées à l'occasion de
la diffusion de programmes composés pour au
moins 60 % de la durée de leur projection
par des oeuvres cinématographiques d'une
durée de projection inférieure à une
heure ayant obtenu l'agrément de
diffusion.
Ces
subventions se répartissent, à raison des
quatre neuvièmes de l'allocation, au
bénéfice de l'entrepreneur de spectacles
cinématographiques et, à raison des cinq neuvièmes,
au bénéfice de l'ensemble des entreprises
de production d'oeuvres cinématographiques
d'une durée de projection inférieure à
une heure ayant obtenu l'agrément de
diffusion figurant au programme.
Le partage de
la subvention entre les diverses entreprises
de production bénéficiaires est effectué
au prorata du métrage de leurs oeuvres
cinématographiques respectives.
publié
le 06/05/02
Décret
(2001-1130)
en date du 28 novembre 2001
modifiant
le décret (67-513) du 30 juin 1967 relatif
aux tarifs des droits et taxes perçus par
le Centre national de la cinématographie.
Il est décrété ce qui suit :
- Le décret du 30 juin 1967 susvisé est
modifié conformément aux dispositions des
articles 2 à 4 du présent
décret.
- L'article 1er du décret est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art.
1er. - Le montant des droits
d'inscription perçus par le Centre
national de la cinématographie lors de la
délivrance aux entreprises appartenant à
l'une des branches de l'industrie cinématographique
de l'autorisation
d'exercice prévue par l'article 14 du code
de l'industrie cinématographique est fixé
ainsi qu'il suit :
-
Entreprises de production d'oeuvres cinématographiques
de long métrage ou de court métrage : 40
Euro ;
- Entreprises de distribution : 40 Euro
;
- Entreprises d'exportation et d'importation
et les courtiers en films : 40 Euro ;
- Entreprises ressortissant aux industries
techniques : 40 Euro ;
- Entreprises d'exploitation cinématographique
:
- Salles équipées pour la projection
d'oeuvres cinématographiques (par écran de
projection) : 16 Euro ;
- Tournées cinématographiques (par poste
de projection) : 5 Euro. »
- A l'article 2 du décret, le montant de
0,20 F est remplacé par le montant de 0,03
Euro.
- L'article 3 du décret est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 3.
- Trois catégories d'émoluments
sont perçus en application de l'article 39
du code de l'industrie
cinématographique. Pour le versement d'émolument,
il n'est procédé à aucune restitution et
il n'est demandé aucun versement complémentaire
en cas d'erreur dans la détermination d'un
émolument portant sur une somme inférieure
à 5 Euro.
1. A
l'occasion des dépôts des titres prévus
par l'article 32 du code de l'industrie cinématographique
et à l'article 54 de la loi no 85-660 du 3
juillet 1985 relative aux droits
d'auteur et aux droits des artistes-interprètes,
des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes
et des entreprises de communication
audiovisuelle :
a) Pour la
délivrance d'un certificat de dépôt de
titre d'une oeuvre audiovisuelle ou cinématographique
:
- d'une
durée inférieure à quinze minutes : 1,5
Euro ;
- d'une durée comprise entre quinze minutes
et une heure : 5 Euro ;
- d'une durée égale ou supérieure à une
heure : 18 Euro.
Cet émolument
est majoré de 6 Euro par heure ou
fraction d'heure au-delà de deux heures.
b) Pour la
délivrance d'un certificat de changement de
titre d'une oeuvre cinématographique ou
audiovisuelle :
- d'une durée inférieure à une heure : 1
Euro ;
- d'une durée égale ou supérieure à une
heure : 5 Euro.
2. A
l'occasion des requêtes d'inscription prévues
à l'article 33 du code de l'industrie cinématographique
et à l'article 54 de la loi du 3 juillet
1985 précitée :
Les émoluments
perçus dans ce cadre ne peuvent être inférieurs
à 2 Euro s'ils se rapportent à une oeuvre
dont la durée est inférieure à une heure
ou à 11 Euro s'ils se rapportent à une
oeuvre dont la durée est égale ou supérieure
à une heure. En ce qui concerne les
coproductions, aucun émolument ne peut être
inférieur à 1,5 Euro s'il se rapporte à
une oeuvre dont la durée est inférieure à
une heure ou à 8 Euro s'il se rapporte à
une oeuvre dont la durée est égale ou supérieure
à une heure.
Sous réserve
des dispositions précédentes, ces émoluments
sont les suivants :
a)
L'inscription d'une convention de
coproduction fait l'objet d'un émolument égal
à un pourcentage du budget de l'oeuvre
produite de :
- 0,05 %
jusqu'à 45 000 Euro ;
- 0,04 % de 45 001 Euro à 150 000 Euro ;
- 0,03 % de 150 001 Euro à 450 000 Euro ;
- 0,02 % au-delà de 450 000 Euro ;
b) En cas
d'inscription d'une cession ou d'un abandon
de part de coproduction, les taux prévus au
a ci-dessus
s'appliquent à la valeur de la part cédée
ou abandonnée ;
c)
L'inscription de toute autre convention fait
l'objet d'un émolument égal à un
pourcentage du montant des droits, créances,
sommes ou valeurs faisant l'objet d'une
inscription de :
- 0,15 % jusqu'à 45 000 Euro ;
- 0,10 % de 45 001 à 150 000 Euro ;
- 0,05 % pour plus de 150 000 Euro ;
d) En cas
de radiation totale ou partielle prévue à
l'article 33-6 du code de l'industrie cinématographique
ou en cas de cession d'antériorité au
profit d'une inscription postérieure, les
taux prévus au c ci-dessus s'appliquent à
la moitié du montant de la créance faisant
l'objet de la radiation ou de la cession
d'antériorité.
Les sommes
servant de base au calcul des émoluments
sont ramenées à la dizaine d'euro inférieure.
Les émoluments ainsi calculés sont ramenés
à l'euro inférieur.
3. A
l'occasion des délivrances d'informations
prévues à l'article 37 du code de
l'industrie cinématographique :
a)
Pour la délivrance d'une copie intégrale ou
par extrait des inscriptions, actes,
conventions ou jugements : 1 Euro par page
;
b) Pour la délivrance d'un certificat
d'immatriculation ou d'un certificat négatif
d'inscription : 1 Euro ;
c) Pour la délivrance d'un renseignement
verbal non suivie de la délivrance d'une
copie ou d'un extrait : 1 Euro par oeuvre
consultée ;
d) Pour une interrogation du service télématique
: tarification prévue par le palier T-46 du
numéro d'appel 36-17. »
- Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
N.B
publié
le 03/12/01
Arrêté
du 6 novembre 2001 modifiant
l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour
l'application des dispositions du chapitre
III du titre III du décret no 99-130 du 24
février 1999 relatif au soutien financier
de l'industrie cinématographique et
concernant le soutien financier sélectif à
la production et à la préparation des
oeuvres cinématographiques de longue durée
(J.O.
Numéro 260 du 9 Novembre 2001 page 17818)
L'arrêté du
22 mars 1999 est modifié conformément aux
dispositions suivantes.
La
sous-section 1 de la section 1 est
remplacée par les dispositions suivantes :
Sous-section
1 Aide aux scénarios et au
développement de projets
Paragraphe I
Aide aux scénarios
La commission
d'aide à l'écriture et à la réécriture
de scénarios, prévue à l'article 53 du
décret du 24 février 1999 susvisé, est
composée de neuf membres dont un président
et un vice-président.
Les membres
de la commission sont nommés pour une
durée d'un an par décision du directeur
général du Centre national de la
cinématographie.
En cas
d'empêchement temporaire, les membres
peuvent être remplacés par des suppléants
choisis sur une liste établie par décision
du directeur général du Centre national de
la cinématographie.
En cas de
cessation de fonction d'un membre, il est
pourvu à son remplacement pour la durée du
mandat restant à courir.
Le directeur
général du Centre national de la
cinématographie ou son représentant
assiste de droit aux séances de la
commission ainsi que le président de la
commission du soutien financier sélectif à
la production prévue à l'article 57 du
décret du 24 février 1999 susvisé.
Le
secrétariat de la commission est assuré
par le Centre national de la
cinématographie. La commission fixe les
modalités d'examen des demandes qui lui
sont présentées. Elle établit son
règlement intérieur qui est approuvé par
le directeur général du Centre national de
la cinématographie.
Pour
contribuer à l'examen des demandes, la
commission peut faire appel à des
personnalités extérieures figurant sur une
liste établie par le président. Ces
personnes ne peuvent en aucun cas participer
au vote de la commission.
La demande de
subvention à l'écriture de scénarios peut
exclusivement être présentée par l'auteur
d'un scénario d'une oeuvre
cinématographique. Celui-ci doit justifier,
au titre de son expérience artistique, soit
de l'écriture d'un premier scénario d'une
oeuvre de longue durée déjà portée à
l'écran, soit de la réalisation d'une
première oeuvre de longue durée.
La demande de
subvention à la réécriture de scénarios
peut être présentée soit par un auteur de
scénario justifiant d'une expérience
artistique dans le domaine
cinématographique ou audiovisuel, soit par
une entreprise de production.
A l'appui de
la demande de subvention à l'écriture ou
à la réécriture de scénarios, un dossier
doit être remis au Centre national de la
cinématographie. « Pour la demande de
subvention à l'écriture, ce dossier doit
comprendre :
-
1o Un
formulaire de demande conforme à un
modèle établi par le Centre national
de la cinématographie et comprenant des
informations d'ordre artistique,
technique et financier ;
-
2o Un
synopsis ;
-
3o Une
note d'intention ;
-
4o Un
curriculum vitae du ou des auteurs y
compris, le cas échéant, du
réalisateur, indiquant notamment leur
filmographie ;
-
5o La
liste des personnes éventuellement
sollicitées pour collaborer au travail
de l'auteur.
Pour la
demande de subvention à la réécriture, le
dossier communiqué, outre les documents
mentionnés ci-dessus, doit comprendre le
scénario de l'oeuvre cinématrographique
présenté sous forme de continuité
dialoguée.
Lorsque la
demande de subvention destinée à la
réécriture de scénarios est présentée
par une entreprise de production, celle-ci
doit également fournir :
-
1o Une
note précisant les motifs de la demande
et le coût estimé du travail de
réécriture ;
-
2o Les
justificatifs des dépenses de
réécriture éventuellement déjà
effectuées ;
-
3o La
filmographie de l'entreprise de
production. «
Lorsque la
commission émet un avis favorable, elle
propose au directeur général du Centre
national de la cinématographie, qui en
décide, le principe de l'octroi d'une
subvention à l'écriture ou à la
réécriture des scénarios.
Le montant de
la subvention est fixé par le directeur
général du Centre national de la
cinématographie après avis d'un comité de
chiffrage composé du président et du
vice-président de la commission et de
représentants du directeur général du
Centre national de la
cinématographie.
L'avis du
comité de chiffrage est rendu après examen
d'un dossier que doit présenter l'auteur ou
l'entreprise de production, et comprenant
:
Lorsque la
demande concerne une subvention à la
réécriture de scénarios et qu'elle est
présentée par une entreprise de
production, le dossier de demande doit
également comprendre une copie du contrat
de cession ou d'option portant sur les
droits de propriété littéraire et
artistique du ou des auteurs, y compris, le
cas échéant, du ou des auteurs de l'oeuvre
originaire.
La subvention
accordée fait l'objet de deux versements.
« Le premier versement, qui ne peut
excéder 50 % du montant total de la
subvention allouée, est effectué
immédiatement.
Le deuxième
versement est effectué après examen par la
commission du scénario terminé ou
remanié.
Le
bénéficiaire d'une subvention à
l'écriture de scénarios dispose d'un
délai de deux ans à compter du premier
versement pour soumettre le scénario
terminé à l'examen de la commission. Ce
délai est ramené à six mois lorsque la
subvention a été accordée pour la
réécriture.
Sur demande
motivée, les deux délais précités
peuvent être prorogés par décision du
directeur général du Centre national de la
cinématographie.
Lorsque le
scénario terminé ou remanié n'est pas
soumis à l'examen de la commission dans le
délai fixé conformément à l'alinéa
précédent, le bénéficiaire de la
subvention est déchu de la faculté
d'obtenir le deuxième versement et la somme
déjà versée est sujette à répétition.
Paragraphe II
Aide au développement de projets
La commission
d'aide au développement de projets, prévue
à l'article 55 du décret du 24 février
1999 susvisé, est composée de cinq membres
dont un président.
Les membres
de la commission sont nommés pour une
durée d'un an par décision du directeur
général du Centre national de la
cinématographie.
En cas
d'empêchement temporaire, les membres
peuvent être remplacés par des suppléants
choisis sur une liste établie par décision
du directeur général du Centre national de
la cinématographie. « En cas de cessation
de fonction d'un membre, il est pourvu à
son remplacement pour la durée du mandat
restant à courir.
Le directeur
général du Centre national de la
cinématographie ou son représentant
assiste de droit aux séances de la
commission.
Le
secrétariat de la commission est assuré
par le Centre national de la
cinématographie. « La commission fixe les
modalités d'examen des demandes qui lui
sont présentées. Elle établit son
règlement intérieur qui est approuvé par
le directeur général du Centre national de
la cinématographie.
Pour
contribuer à l'examen des demandes, la
commission peut faire appel à des
personnalités extérieures figurant sur une
liste établie par le président. Ces
personnes ne peuvent en aucun cas participer
au vote de la commission.
La
sous-section 2 de la section 1 est
remplacée par les dispositions suivantes :
Sous-section
2 Commission du soutien financier sélectif
à la production
La commission
du soutien financier sélectif à la
production, prévue à l'article 57 du
décret du 24 février 1999 susvisé, est
composée de vingt-neuf membres dont un
président et trois vice-présidents.
La commission
est formée de trois collèges.
Le premier
collège comprend le président, un
vice-président et sept autres membres. Il
est compétent pour examiner les demandes
d'avances avant réalisation présentées
pour une première oeuvre de longue durée
d'un réalisateur et pour proposer l'octroi
de subventions à l'élaboration de
documents préparatoires à la
réalisation.
Le deuxième
collège comprend le président, un
vice-président et sept autres membres. Il
est compétent pour examiner les demandes
d'avances avant réalisation autres que
celles mentionnées à l'alinéa
précédent.
Le troisième
collège comprend le président, un
vice-président et onze autres membres. Il
est compétent pour examiner les demandes
d'avances après réalisation.
Les trois
collèges siègent séparément. Chacun des
collèges ne peut siéger valablement en
séance plénière que lorsque quatre
membres au moins sont présents.
Le
président, les vice-présidents et les
autres membres des trois collèges sont
nommés pour une durée d'un an,
renouvelable, par décision du directeur
général du Centre national de la
cinématographie.
En cas
d'empêchement temporaire, les membres de la
commission peuvent être remplacés par des
suppléants choisis sur une liste établie
par décision du directeur général du
Centre national de la
cinématographie.
En cas de
cessation de fonction d'un membre, il est
pourvu à son remplacement pour la durée du
mandat restant à courir.
Le directeur
général du Centre national de la
cinématographie, ou son représentant,
assiste de droit aux séances de la
commission.
Le
secrétariat de la commission est assuré
par le Centre national de la
cinématographie.
La commission
fixe les modalités d'examen des demandes de
subventions et d'avances qui lui sont
présentées. Elle établit son règlement
intérieur qui est approuvé par le
directeur général du Centre national de la
cinématographie.
Pour
contribuer à l'examen des demandes, la
commission peut faire appel à des
personnalités extérieures figurant sur une
liste établie par le président. Ces
personnes ne peuvent en aucun cas participer
aux votes de la commission.
Le paragraphe
2 de la sous-section 2 de la section 1
devient la sous-section 3 de la section 1.
A l'article
14, les mots :
« après avis d'un comité
de chiffrage composé du président et du
vice-président des trois premiers collèges
de la commission et de représentants du
directeur général du Centre national de la
cinématographie » sont remplacés par les
mots : « après avis d'un comité de
chiffrage composé du président et des
vice-présidents des trois collèges de la
commission du soutien financier sélectif à
la production ainsi que de représentants du
directeur général du Centre national de la
cinématographie ».
La
sous-section 3 de la section 1 devient la
sous-section 4 de la section 1.
Aux articles
20, 21 et 27, les mots : « la commission »
sont complétés par les mots : « du
soutien financier sélectif à la production
».
A l'article
22, les mots : « des trois premiers
collèges de la commission » sont
remplacés par les mots : « des trois
collèges de la commission du soutien
financier sélectif à la production ».
L'article 28
est ainsi modifié :
I. - Au 4o,
les mots : « Un résumé donnant des
informations précises sur la nature de
l'oeuvre cinématographique » sont
remplacés par les mots : « Un synopsis »
;
II. - Les
dispositions du 12o sont abrogées.
O.de.M
publié
le 19/11/01
Arrêté
du 6 novembre 2001 modifiant
l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour
l'application des dispositions du chapitre
III du titre III du décret no 99-130 du 24
février 1999 relatif au soutien financier
de l'industrie cinématographique et
concernant le soutien financier automatique à
la production et à la préparation des
oeuvres cinématographiques de longue durée
(J.O.
Numéro 260 du 9 Novembre 2001 page 17817)
L'arrêté du
22 mars 1999 est modifié conformément aux
dispositions suivantes.
Au 1o du IV
de l'article 6, les mots : « et les petits
rôles » sont supprimés.
Le 3o du IV
de l'article 6 est complété par les mots
suivants : « et comme rôles secondaires
les rôles d'au moins quatre cachets ».
Le dernier
alinéa de l'article 7 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« En ce qui
concerne les lieux de tournage figurant au
poste "localisation des éléments de
tournage" du groupe VII prévu à
l'article 6, si une partie du tournage est
effectuée à l'étranger et qu'elle n'est
pas justifiée par des raisons artistiques,
les points relevant de ce poste ne sont pas
obtenus. En ce qui concerne les laboratoires
de tournage figurant au même poste, si
l'entreprise chargée d'exécuter la
prestation n'est pas établie en France mais
dans le pays où le tournage est effectué,
les points peuvent, par dérogation, être
obtenus, pour les oeuvres
cinématographiques dites "d'initiative
française" si des raisons techniques
le justifient. »
Au premier
alinéa de l'article 17, les mots : «
dix-neuf membres » sont remplacés par les
mots : « vingt membres » et au 4o du même
article, les mots : « un représentant des
industries techniques » sont remplacés par
les mots : « deux représentants des
industries techniques ».
Le premier
alinéa de l'article 32 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Les sommes
investies par l'entreprise de production
pour couvrir les frais de préparation de la
réalisation des oeuvres cinématographiques
de longue durée font l'objet de deux
versements. Le premier versement, qui ne
peut excéder 54 000 euros, peut intervenir
dès la présentation d'un contrat d'option
ou de cession portant sur les droits de
propriété littéraire et artistique des
auteurs. Le second versement peut
intervenir, après que l'oeuvre
cinématographique a fait l'objet d'une
immatriculation au registre public de la
cinématographie et de l'audiovisuel, dès
la présentation de justificatifs comptables
se rapportant à l'emploi des sommes déjà
versées ainsi que d'un devis actualisé ».
O.de.M
publié
le 19/11/01
Décret
no 2001-1030 du 6 novembre 2001
modifiant le décret no 99-130 du 24
février 1999 relatif au soutien financier
de l'industrie cinématographique (J.O.
Numéro 260 du 9 Novembre 2001 page 17816)
Le décret du
24 février 1999 est modifié conformément
aux dispositions suivantes.
L'intitulé
de la section 1 du chapitre III du titre III
est ainsi rédigé : Section
1 « Aide aux scénarios et au
développement de projets »
Dans la
section 1 du chapitre III du titre III, il
est inséré, avant l'article 53, un article
52-1 ainsi rédigé :
Art. 52-1.
- Des aides aux scénarios peuvent être
accordées par le directeur général du
Centre national de la cinématographie selon
les modalités prévues ci-après :
I. - Des
prix, destinés à récompenser de jeunes
auteurs de scénarios d'oeuvres
cinématographiques de longue durée,
peuvent être attribués sur proposition
d'un jury composé de professionnels
appartenant aux différents secteurs de
l'industrie cinématographique et désignés
par le directeur général du Centre
national de la cinématographie.
II. -
Des subventions peuvent être accordées,
après avis d'une commission, en vue de
contribuer à l'écriture ou à la
réécriture de scénarios d'oeuvres
cinématographiques de longue durée. « Les
subventions à l'écriture et à la
réécriture sont attribuées aux auteurs
justifiant d'une expérience artistique. Les
subventions à la réécriture peuvent être
également attribuées aux entreprises de
production. « Les scénarios proposés
doivent être écrits pour des oeuvres
réalisées intégralement ou principalement
en version originale en langue française ou
dans une langue régionale en usage en
France. Toutefois, cette condition ne
s'applique pas lorsqu'il s'agit de
scénarios d'oeuvres de fiction tirés
d'opéras et réalisées dans la langue du
livret, de scénarios d'oeuvres
documentaires réalisées dans une langue
dont l'emploi est justifié par le sujet
traité ou de scénarios d'oeuvres
d'animation. « La composition de la
commission appelée à émettre un avis, les
conditions d'attribution des subventions
ainsi que les circonstances dans lesquelles
elles sont soumises à répétition sont
fixées par un arrêté du ministre chargé
de la culture.
L'article
54 est ainsi modifié :
1o Le premier
alinéa est complété par les mots suivants
: « après avis d'une commission dont la
composition est fixée par arrêté du
ministre chargé de la culture;
2o Le
deuxième alinéa est abrogé.
L'article
56 est abrogé.
A
l'article 59, les mots : « à la
réécriture de scénarios et » sont
supprimés.
L'article
61 est complété par un alinéa ainsi
rédigé : « Les avances après
réalisation ne sont pas accordées aux
oeuvres cinématographiques ayant
bénéficié du soutien financier à
l'industrie des programmes audiovisuels
prévu par le décret du 2 février 1995
susvisé sauf si les conditions fixées au
deuxième alinéa de l'article 42 sont
réunies. »
Au premier
alinéa de l'article 101, les mots :
« des oeuvres cinématographiques pour
lesquelles l'agrément de production prévu
aux articles 40 à 49 a été délivré »
sont remplacés par les mots : « des
oeuvres énumérées à l'article 101-1 et
pour lesquelles l'agrément de distribution
prévu à l'article 106 a été délivré
».
Il est
inséré, après l'article 101, un
article 101-1 ainsi rédigé :
Art.
101-1. - Les entreprises qui satisfont
aux conditions prévues à l'article 7
peuvent bénéficier du soutien financier
automatique lorsqu'elles assurent la
distribution :
1o D'oeuvres
cinématographiques de longue durée ayant
obtenu l'agrément des investissements
prévu aux articles 30 à 39 ou, lorsque
celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de
production prévu aux articles 40 à 49
;
2o D'oeuvres
cinématographiques de longue durée
bénéficiant des avances à la production
après réalisation prévues aux articles 61
à 67 ;
3o D'oeuvres
cinématographiques de longue durée
bénéficiant des avances à la production
d'oeuvres réalisées en langue étrangère
prévues aux articles 68 à 71 ;
4o D'oeuvres
cinématographiques de longue durée
bénéficiant des aides en faveur de la
production cinématographique des pays en
développement ;
5o D'oeuvres
cinématographiques de courte durée
composant un programme et bénéficiaires de
l'agrément de diffusion prévu aux articles
129 à 131. « Les entreprises peuvent, à
titre exceptionnel, bénéficier du soutien
financier automatique pour la distribution
d'oeuvres ayant bénéficié du soutien
financier à l'industrie des programmes
audiovisuels dans les conditions prévues
par le décret du 2 février 1995 susvisé.
Les décisions relatives à l'octroi de ce
soutien exceptionnel sont prises par le
directeur général du Centre national de la
cinématographie, après avis de la
commission d'agrément prévue à l'article
26, compte tenu de l'importance des frais
d'édition engagés sur l'oeuvre
considérée et de sa sélection dans un
festival cinématographique international.
»
Le 2o de
l'article 103 est remplacé par les
dispositions suivantes :
2o
Pour la prise en charge, pour des comptes
des entreprises qui les produisent, de tout
ou partie des frais d'édition ou des frais
de publicité des oeuvres énumérées à
l'article 101-1.
L'article
105 est remplacé par les dispositions
suivantes :
Art. 105.
- Le bénéfice du soutien financier
automatique doit faire l'objet d'une demande
présentée au Centre national de la
cinématographie. « Cette demande n'est
recevable que si l'entreprise de
distribution garantit un investissement
financier se traduisant :
1o En ce qui
concerne les oeuvres désignées au 1o de
l'article 101-1, par le versement aux
entreprises de production d'avances, en vue
de concourir au financement de leur
production et remboursables exclusivement
sur les recettes de l'oeuvre
cinématographique considérée ;
2o En ce qui
concerne les oeuvres énumérées du 1o au
5o de l'article 101-1, par la prise en
charge, pour le compte des entreprises de
production, de tout ou partie des frais
d'édition ou de publicité. Sont
considérées comme frais d'édition les
dépenses de tirage de copies, de
sous-titrage et de doublage et comme frais
de publicité les dépenses liées à des
opérations dans la presse ou à des achats
d'espace. Ces frais doivent être engagés
avant la première représentation
commerciale en salles de spectacles
cinématographiques et être exclusivement
remboursables, par l'entreprise de
production à l'entreprise de distribution,
sur les recettes de l'oeuvre concernée. «
Le bénéfice du soutien financier
automatique ne peut être accordé, pour une
oeuvre déterminée, qu'à une seule
entreprise de distribution. »
L'article
106 est remplacé par les dispositions
suivantes :
Art. 106.
- Le bénéfice du soutien financier
automatique à la distribution est
subordonné à la délivrance d'un agrément
de distribution. « Cet agrément est
délivré après vérification que les
conditions prévues à l'article 105 sont
remplies et que les dépenses présentées
par l'entreprise de distribution ont été
réellement effectuées. Il ouvre droit, au
bénéfice de l'entreprise de distribution,
au calcul prévu à l'article 101 et à
l'inscription des sommes correspondantes sur
son compte. « Lorsque l'agrément de
distribution a été délivré pour une
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