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Fiscalité & propriété intellectuelle
Production Cinématographique
 

Instruction du 3 février 2005 relative au traitement des subventions publiques dans le cadre du régime du crédit d’impôt pour dépenses dans la production cinématographique (BOI 4 A-3-05 N° 23 du 3 février 2005)

L’article 88 de la loi de finances pour 2004 codifié aux articles 220 sexies, 220 F et 223 O du CGI a instauré un crédit d’impôt pour dépenses dans la production cinématographique (dit crédit d’impôt cinéma). Ce crédit d’impôt vise à encourager les entreprises de production cinématographique à réaliser sur le territoire français les travaux d’élaboration et de production de leurs œuvres cinématographiques de longue durée agréées par le Centre national de la cinématographie.

Le IV de l’article 220 sexies du CGI que les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de production et directement affectées à des dépenses éligibles au crédit d’impôt cinéma doivent être déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt.

Le paragraphe n° 71 de l’instruction 4 A-7-04 du 24 septembre 2004 prévoit que lorsqu’une subvention versée par une collectivité publique est affectée à une œuvre cinématographique dans sa globalité (cas des subventions versées par le CNC au titre du soutien financier automatique), le montant de cette subvention qui doit être déduit des bases de calcul du crédit d’impôt cinéma est déterminé en faisant application d’un prorata.

Dans une nouvelle instruction en date du 3 février 2005 l'administration souligne que le soutien financier automatique inscrit au compte ouvert au nom du producteur délégué au Centre national de la cinématographie doit être déduit de l’assiette du crédit d’impôt cinéma en faisant application du prorata visé supra.

En revanche, il est admis, à titre dérogatoire, que n’est pas déduit des bases de calcul du crédit d’impôt le soutien financier automatique versé à une œuvre cinématographique et inscrit aux comptes ouverts au Centre national de la cinématographie aux noms des filiales des éditeurs de services de télévision visées à l’article 5 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 et à l’article 6 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001, des autres coproducteurs associés à la production de l’œuvre, des entreprises de distribution en salles et des éditeurs vidéo.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4a305/4a305.pdf

publié le 07/02/05

                                                           

Arrêté du 29 avril 2002 (JO Numéro 103 du 3 Mai 2002) fixant le taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions de l'article 15 du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.

Les subventions allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, en application des dispositions de l'article 15 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée : 

  • 125 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est inférieur ou égal à 2 690 000 Euros ; 

  • 110 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 2 690 000 Euros et inférieur ou égal à 26 900 000 Euros ; 

  • 50 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 26 900 000 Euros. 

Il convient d'entendre par recette le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale sur les prix des places.

Les modes de calcul définis ci-dessus s'appliquent également pour la détermination du montant des subventions allouées à l'occasion de la diffusion de programmes composés pour au moins 60 % de la durée de leur projection par des oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu l'agrément de diffusion. 

Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l'allocation, au bénéfice de l'entrepreneur de spectacles cinématographiques et, à raison des cinq neuvièmes, au bénéfice de l'ensemble des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu l'agrément de diffusion figurant au programme. 

Le partage de la subvention entre les diverses entreprises de production bénéficiaires est effectué au prorata du métrage de leurs oeuvres cinématographiques respectives.

publié le 06/05/02

                                                           

Décret (2001-1130) en date du 28 novembre 2001 modifiant le décret (67-513) du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le Centre national de la cinématographie.

Il est décrété ce qui suit :

- Le décret du 30 juin 1967 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent
décret.


- L'article 1er du décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le montant des droits d'inscription perçus par le Centre national de la cinématographie lors de la
délivrance aux entreprises appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique de l'autorisation
d'exercice prévue par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique est fixé ainsi qu'il suit :

- Entreprises de production d'oeuvres cinématographiques de long métrage ou de court métrage : 40 Euro ;
- Entreprises de distribution : 40 Euro ;
- Entreprises d'exportation et d'importation et les courtiers en films : 40 Euro ;
- Entreprises ressortissant aux industries techniques : 40 Euro ;
- Entreprises d'exploitation cinématographique :
- Salles équipées pour la projection d'oeuvres cinématographiques (par écran de projection) : 16 Euro ;
- Tournées cinématographiques (par poste de projection) : 5 Euro. »


- A l'article 2 du décret, le montant de 0,20 F est remplacé par le montant de 0,03 Euro.

- L'article 3 du décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Trois catégories d'émoluments sont perçus en application de l'article 39 du code de l'industrie
cinématographique. Pour le versement d'émolument, il n'est procédé à aucune restitution et il n'est demandé aucun versement complémentaire en cas d'erreur dans la détermination d'un émolument portant sur une somme inférieure à 5 Euro.

1. A l'occasion des dépôts des titres prévus par l'article 32 du code de l'industrie cinématographique et à l'article 54 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle :

a) Pour la délivrance d'un certificat de dépôt de titre d'une oeuvre audiovisuelle ou cinématographique :

- d'une durée inférieure à quinze minutes : 1,5 Euro ;
- d'une durée comprise entre quinze minutes et une heure : 5 Euro ;
- d'une durée égale ou supérieure à une heure : 18 Euro.

Cet émolument est majoré de 6 Euro par heure ou fraction d'heure au-delà de deux heures.

b) Pour la délivrance d'un certificat de changement de titre d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle :
- d'une durée inférieure à une heure : 1 Euro ;
- d'une durée égale ou supérieure à une heure : 5 Euro.

2. A l'occasion des requêtes d'inscription prévues à l'article 33 du code de l'industrie cinématographique et à l'article 54 de la loi du 3 juillet 1985 précitée :

Les émoluments perçus dans ce cadre ne peuvent être inférieurs à 2 Euro s'ils se rapportent à une oeuvre dont la durée est inférieure à une heure ou à 11 Euro s'ils se rapportent à une oeuvre dont la durée est égale ou supérieure à une heure. En ce qui concerne les coproductions, aucun émolument ne peut être inférieur à 1,5 Euro s'il se rapporte à une oeuvre dont la durée est inférieure à une heure ou à 8 Euro s'il se rapporte à une oeuvre dont la durée est égale ou supérieure à une heure. 

Sous réserve des dispositions précédentes, ces émoluments sont les suivants :

a) L'inscription d'une convention de coproduction fait l'objet d'un émolument égal à un pourcentage du budget de l'oeuvre produite de : 

- 0,05 % jusqu'à 45 000 Euro ;
- 0,04 % de 45 001 Euro à 150 000 Euro ;
- 0,03 % de 150 001 Euro à 450 000 Euro ;
- 0,02 % au-delà de 450 000 Euro ;

b) En cas d'inscription d'une cession ou d'un abandon de part de coproduction, les taux prévus au a ci-dessus
s'appliquent à la valeur de la part cédée ou abandonnée ;

c) L'inscription de toute autre convention fait l'objet d'un émolument égal à un pourcentage du montant des droits, créances, sommes ou valeurs faisant l'objet d'une inscription de :
- 0,15 % jusqu'à 45 000 Euro ;
- 0,10 % de 45 001 à 150 000 Euro ;
- 0,05 % pour plus de 150 000 Euro ;

d) En cas de radiation totale ou partielle prévue à l'article 33-6 du code de l'industrie cinématographique ou en cas de cession d'antériorité au profit d'une inscription postérieure, les taux prévus au c ci-dessus s'appliquent à la moitié du montant de la créance faisant l'objet de la radiation ou de la cession d'antériorité.

Les sommes servant de base au calcul des émoluments sont ramenées à la dizaine d'euro inférieure. Les émoluments ainsi calculés sont ramenés à l'euro inférieur.

3. A l'occasion des délivrances d'informations prévues à l'article 37 du code de l'industrie cinématographique :

a) Pour la délivrance d'une copie intégrale ou par extrait des inscriptions, actes, conventions ou jugements : 1 Euro par page ;
b) Pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation ou d'un certificat négatif d'inscription : 1 Euro ;
c) Pour la délivrance d'un renseignement verbal non suivie de la délivrance d'une copie ou d'un extrait : 1 Euro par oeuvre consultée ;
d) Pour une interrogation du service télématique : tarification prévue par le palier T-46 du numéro d'appel 36-17. »


- Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

N.B

publié le 03/12/01

                                                           

Arrêté du 6 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée (J.O. Numéro 260 du 9 Novembre 2001 page 17818)

L'arrêté du 22 mars 1999 est modifié conformément aux dispositions suivantes.

La sous-section 1 de la section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :

Sous-section 1 Aide aux scénarios et au développement de projets 

Paragraphe I Aide aux scénarios

La commission d'aide à l'écriture et à la réécriture de scénarios, prévue à l'article 53 du décret du 24 février 1999 susvisé, est composée de neuf membres dont un président et un vice-président. 

Les membres de la commission sont nommés pour une durée d'un an par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie. 

En cas d'empêchement temporaire, les membres peuvent être remplacés par des suppléants choisis sur une liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie. 

En cas de cessation de fonction d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. 

Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission ainsi que le président de la commission du soutien financier sélectif à la production prévue à l'article 57 du décret du 24 février 1999 susvisé. 

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie. La commission fixe les modalités d'examen des demandes qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie. 

Pour contribuer à l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer au vote de la commission. 

La demande de subvention à l'écriture de scénarios peut exclusivement être présentée par l'auteur d'un scénario d'une oeuvre cinématographique. Celui-ci doit justifier, au titre de son expérience artistique, soit de l'écriture d'un premier scénario d'une oeuvre de longue durée déjà portée à l'écran, soit de la réalisation d'une première oeuvre de longue durée. 

La demande de subvention à la réécriture de scénarios peut être présentée soit par un auteur de scénario justifiant d'une expérience artistique dans le domaine cinématographique ou audiovisuel, soit par une entreprise de production. 

A l'appui de la demande de subvention à l'écriture ou à la réécriture de scénarios, un dossier doit être remis au Centre national de la cinématographie. « Pour la demande de subvention à l'écriture, ce dossier doit comprendre : 

  • 1o Un formulaire de demande conforme à un modèle établi par le Centre national de la cinématographie et comprenant des informations d'ordre artistique, technique et financier ; 

  • 2o Un synopsis ; 

  • 3o Une note d'intention ; 

  • 4o Un curriculum vitae du ou des auteurs y compris, le cas échéant, du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;

  • 5o La liste des personnes éventuellement sollicitées pour collaborer au travail de l'auteur. 

Pour la demande de subvention à la réécriture, le dossier communiqué, outre les documents mentionnés ci-dessus, doit comprendre le scénario de l'oeuvre cinématrographique présenté sous forme de continuité dialoguée. 

Lorsque la demande de subvention destinée à la réécriture de scénarios est présentée par une entreprise de production, celle-ci doit également fournir : 

  • 1o Une note précisant les motifs de la demande et le coût estimé du travail de réécriture ; 

  • 2o Les justificatifs des dépenses de réécriture éventuellement déjà effectuées ; 

  • 3o La filmographie de l'entreprise de production. «

Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au directeur général du Centre national de la cinématographie, qui en décide, le principe de l'octroi d'une subvention à l'écriture ou à la réécriture des scénarios. 

Le montant de la subvention est fixé par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président de la commission et de représentants du directeur général du Centre national de la cinématographie. 

L'avis du comité de chiffrage est rendu après examen d'un dossier que doit présenter l'auteur ou l'entreprise de production, et comprenant : 

  • 1o Une lettre indiquant le montant de la subvention sollicitée ; 

  • 2o Un devis détaillé des dépenses d'écriture ou de réécriture. 

Lorsque la demande concerne une subvention à la réécriture de scénarios et qu'elle est présentée par une entreprise de production, le dossier de demande doit également comprendre une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'oeuvre originaire. 

La subvention accordée fait l'objet de deux versements. « Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de la subvention allouée, est effectué immédiatement. 

Le deuxième versement est effectué après examen par la commission du scénario terminé ou remanié. 

Le bénéficiaire d'une subvention à l'écriture de scénarios dispose d'un délai de deux ans à compter du premier versement pour soumettre le scénario terminé à l'examen de la commission. Ce délai est ramené à six mois lorsque la subvention a été accordée pour la réécriture. 

Sur demande motivée, les deux délais précités peuvent être prorogés par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie. 

Lorsque le scénario terminé ou remanié n'est pas soumis à l'examen de la commission dans le délai fixé conformément à l'alinéa précédent, le bénéficiaire de la subvention est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est sujette à répétition.

Paragraphe II Aide au développement de projets

La commission d'aide au développement de projets, prévue à l'article 55 du décret du 24 février 1999 susvisé, est composée de cinq membres dont un président. 

Les membres de la commission sont nommés pour une durée d'un an par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie. 

En cas d'empêchement temporaire, les membres peuvent être remplacés par des suppléants choisis sur une liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie. « En cas de cessation de fonction d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. 

Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission. 

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie. « La commission fixe les modalités d'examen des demandes qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Pour contribuer à l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer au vote de la commission.

La sous-section 2 de la section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :

Sous-section 2 Commission du soutien financier sélectif à la production

La commission du soutien financier sélectif à la production, prévue à l'article 57 du décret du 24 février 1999 susvisé, est composée de vingt-neuf membres dont un président et trois vice-présidents. 

La commission est formée de trois collèges. 

Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances avant réalisation présentées pour une première oeuvre de longue durée d'un réalisateur et pour proposer l'octroi de subventions à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation. 

Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent. 

Le troisième collège comprend le président, un vice-président et onze autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'avances après réalisation. 

Les trois collèges siègent séparément. Chacun des collèges ne peut siéger valablement en séance plénière que lorsque quatre membres au moins sont présents. 

Le président, les vice-présidents et les autres membres des trois collèges sont nommés pour une durée d'un an, renouvelable, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie. 

En cas d'empêchement temporaire, les membres de la commission peuvent être remplacés par des suppléants choisis sur une liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie. 

En cas de cessation de fonction d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. 

Le directeur général du Centre national de la cinématographie, ou son représentant, assiste de droit aux séances de la commission. 

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie. 

La commission fixe les modalités d'examen des demandes de subventions et d'avances qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie. 

Pour contribuer à l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer aux votes de la commission.

Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 devient la sous-section 3 de la section 1.

A l'article 14, les mots :

« après avis d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président des trois premiers collèges de la commission et de représentants du directeur général du Centre national de la cinématographie » sont remplacés par les mots : « après avis d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission du soutien financier sélectif à la production ainsi que de représentants du directeur général du Centre national de la cinématographie ».

La sous-section 3 de la section 1 devient la sous-section 4 de la section 1.

Aux articles 20, 21 et 27, les mots : « la commission » sont complétés par les mots : « du soutien financier sélectif à la production ».

A l'article 22, les mots : « des trois premiers collèges de la commission » sont remplacés par les mots : « des trois collèges de la commission du soutien financier sélectif à la production ».

L'article 28 est ainsi modifié : 

I. - Au 4o, les mots : « Un résumé donnant des informations précises sur la nature de l'oeuvre cinématographique » sont remplacés par les mots : « Un synopsis »

II. - Les dispositions du 12o sont abrogées.

O.de.M

publié le 19/11/01

                                                           

Arrêté du 6 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée (J.O. Numéro 260 du 9 Novembre 2001 page 17817)

L'arrêté du 22 mars 1999 est modifié conformément aux dispositions suivantes.

Au 1o du IV de l'article 6, les mots : « et les petits rôles » sont supprimés.

Le 3o du IV de l'article 6 est complété par les mots suivants : « et comme rôles secondaires les rôles d'au moins quatre cachets ».

Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« En ce qui concerne les lieux de tournage figurant au poste "localisation des éléments de tournage" du groupe VII prévu à l'article 6, si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et qu'elle n'est pas justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus. En ce qui concerne les laboratoires de tournage figurant au même poste, si l'entreprise chargée d'exécuter la prestation n'est pas établie en France mais dans le pays où le tournage est effectué, les points peuvent, par dérogation, être obtenus, pour les oeuvres cinématographiques dites "d'initiative française" si des raisons techniques le justifient. »

Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « dix-neuf membres » sont remplacés par les mots : « vingt membres » et au 4o du même article, les mots : « un représentant des industries techniques » sont remplacés par les mots : « deux représentants des industries techniques ».

Le premier alinéa de l'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 euros, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs. Le second versement peut intervenir, après que l'oeuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé ».

O.de.M

publié le 19/11/01

                                                           

Décret no 2001-1030 du 6 novembre 2001 modifiant le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique (J.O. Numéro 260 du 9 Novembre 2001 page 17816)

Le décret du 24 février 1999 est modifié conformément aux dispositions suivantes.

L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre III est ainsi rédigé : Section 1 « Aide aux scénarios et au développement de projets »

Dans la section 1 du chapitre III du titre III, il est inséré, avant l'article 53, un article 52-1 ainsi rédigé : 

Art. 52-1. - Des aides aux scénarios peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie selon les modalités prévues ci-après : 

I. - Des prix, destinés à récompenser de jeunes auteurs de scénarios d'oeuvres cinématographiques de longue durée, peuvent être attribués sur proposition d'un jury composé de professionnels appartenant aux différents secteurs de l'industrie cinématographique et désignés par le directeur général du Centre national de la cinématographie. 

II. - Des subventions peuvent être accordées, après avis d'une commission, en vue de contribuer à l'écriture ou à la réécriture de scénarios d'oeuvres cinématographiques de longue durée. « Les subventions à l'écriture et à la réécriture sont attribuées aux auteurs justifiant d'une expérience artistique. Les subventions à la réécriture peuvent être également attribuées aux entreprises de production. « Les scénarios proposés doivent être écrits pour des oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de scénarios d'oeuvres de fiction tirés d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de scénarios d'oeuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de scénarios d'oeuvres d'animation. « La composition de la commission appelée à émettre un avis, les conditions d'attribution des subventions ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont soumises à répétition sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

 

L'article 54 est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture; 

2o Le deuxième alinéa est abrogé.

L'article 56 est abrogé.

A l'article 59, les mots : « à la réécriture de scénarios et » sont supprimés.

L'article 61 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les avances après réalisation ne sont pas accordées aux oeuvres cinématographiques ayant bénéficié du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret du 2 février 1995 susvisé sauf si les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 42 sont réunies. »

Au premier alinéa de l'article 101, les mots : « des oeuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré » sont remplacés par les mots : « des oeuvres énumérées à l'article 101-1 et pour lesquelles l'agrément de distribution prévu à l'article 106 a été délivré ».

Il est inséré, après l'article 101, un article 101-1 ainsi rédigé : 

Art. 101-1. - Les entreprises qui satisfont aux conditions prévues à l'article 7 peuvent bénéficier du soutien financier automatique lorsqu'elles assurent la distribution : 

1o D'oeuvres cinématographiques de longue durée ayant obtenu l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 ; 

2o D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation prévues aux articles 61 à 67 ; 

3o D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production d'oeuvres réalisées en langue étrangère prévues aux articles 68 à 71 ; 

4o D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides en faveur de la production cinématographique des pays en développement ; 

5o D'oeuvres cinématographiques de courte durée composant un programme et bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131. « Les entreprises peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier du soutien financier automatique pour la distribution d'oeuvres ayant bénéficié du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé. Les décisions relatives à l'octroi de ce soutien exceptionnel sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission d'agrément prévue à l'article 26, compte tenu de l'importance des frais d'édition engagés sur l'oeuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international. »

Le 2o de l'article 103 est remplacé par les dispositions suivantes : 

2o Pour la prise en charge, pour des comptes des entreprises qui les produisent, de tout ou partie des frais d'édition ou des frais de publicité des oeuvres énumérées à l'article 101-1.

L'article 105 est remplacé par les dispositions suivantes : 

Art. 105. - Le bénéfice du soutien financier automatique doit faire l'objet d'une demande présentée au Centre national de la cinématographie. « Cette demande n'est recevable que si l'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant : 

1o En ce qui concerne les oeuvres désignées au 1o de l'article 101-1, par le versement aux entreprises de production d'avances, en vue de concourir au financement de leur production et remboursables exclusivement sur les recettes de l'oeuvre cinématographique considérée ; 

2o En ce qui concerne les oeuvres énumérées du 1o au 5o de l'article 101-1, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des frais d'édition ou de publicité. Sont considérées comme frais d'édition les dépenses de tirage de copies, de sous-titrage et de doublage et comme frais de publicité les dépenses liées à des opérations dans la presse ou à des achats d'espace. Ces frais doivent être engagés avant la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'oeuvre concernée. « Le bénéfice du soutien financier automatique ne peut être accordé, pour une oeuvre déterminée, qu'à une seule entreprise de distribution. »

L'article 106 est remplacé par les dispositions suivantes : 

Art. 106. - Le bénéfice du soutien financier automatique à la distribution est subordonné à la délivrance d'un agrément de distribution. « Cet agrément est délivré après vérification que les conditions prévues à l'article 105 sont remplies et que les dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de l'entreprise de distribution, au calcul prévu à l'article 101 et à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte. « Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une