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Réponse
de la commission européenne publiée le 6 février 2003 relative à
l'interprétation de l'article 21 de la directive 77/388/CEE
(Question n°1668/02, JO n° C 028 E du 06/02/2003 p. 0127 - 0128)
Rappel de la
question posée par Mme Françoise Grossetête
L'article 21de la
directive 77/388/CEE prévoit que la TVA est due en régime intérieur
par le preneur assujetti d'un service visé à l'article 9 ou le preneur
d'un service visé à l'article 28ter qui est enregistré dans le pays
aux fins de la TVA lorsque le service est effectué par un assujetti établi
à l'étranger.
Cette disposition
signifie-t-elle que lorsqu'un service visé dans l'un des articles
ci-dessus est fourni par un assujetti X établi dans un État membre A,
depuis un établissement localisé dans cet État membre A pour les
besoins de l'activité économique d'un autre assujetti Y établi et
identifié à la TVA dans un État membre B, la personne redevable de la
TVA est :
- soit le preneur de
service Y établi dans l'État membre B lorsque le prestataire X n'a
aucun établissement stable dans l'État membre B,
- soit l'établissement
dont le prestataire X dispose dans le pays B, même si cet établissement
dans le pays B n'est jamais intervenu dans la prestation de services au
client Y et qu'il n'a aucune raison d'être informé des opérations
effectuées par un autre département de l'entreprise dont il fait
partie.
Dans le cas où la
Commission estimerait que la TVA est effectivement due dans l'État
membre B par l'établissement dont l'entreprise X est établie dans l'État
membre B même si cet établissement n'est jamais intervenu dans l'opération
, comment alors résoudre les cas de double imposition qui pourraient se
rencontrer en raison de possibles divergences d'application de l'article
21?
Exemple du cas suivant:
l'entreprise X établie dans l'État membre A fournit on-line depuis son
principal établissement dans ce pays A de la musique ou des logiciels
à un non-assujetti établi dans l'État membre B. Cette entreprise X
dispose d'un établissement dans le pays B d'où elle fournit des
services de publicité à une autre catégorie de clients et cette
entreprise n'intervient en rien dans la fourniture on-line de musique et
de logiciels.
Que faire si tant l'État
membre À que l'État membre B estiment que la TVA leur est due?
Réponse donnée
par M. Bolkestein au nom de la Commission
L'article 21, paragraphe
1, de la sixième directive TVA prévoit que le redevable de la taxe est
l'assujetti qui effectue la livraison de biens ou la prestation de
services imposable, sauf dans les cas visés aux points b) et c) ainsi
que dans les cas où l'État membre exerce l'option prévue au deuxième
alinéa du point a).
Il est prévu au deuxième
alinéa du point a) que lorsque la livraison de biens ou la prestation
de services est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi à
l'intérieur du pays, l'État membre peut désigner le destinataire de
la livraison comme redevable de la taxe. Il s'agit là d'un reverse
charge sur option de l'État membre.
Cette option permet
notamment aux États membres d'éviter à des assujettis étrangers de
s'acquitter d'obligations fiscales dans leur pays. Elle est utilisée
plus largement depuis que la représentation fiscale est devenue
facultative pour les opérateurs établis dans la Communauté (du fait
de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2002 de la directive
2000/65/CE(1)).
Il est en outre prévu
aux points b) et c) que dans certains cas (opérations triangulaires,
services 9.2 e) et 28 ter C, D, E et F), le redevable est
obligatoirement le destinataire (situations dites de reverse charge
harmonisées).
Dans les deux cas, la
condition est que l'assujetti effectuant la livraison ne soit pas établi
à l'intérieur du pays. En ce qui concerne l'exemple cité de double
imposition, la Commission ne partage pas l'analyse reprise dans la
question.
Si un assujetti X établi
dans l'État membre A fournit des prestations de services on-line depuis
son établissement dans l'État membre A à des clients non assujettis
établis dans un autre État membre, le lieu de taxation reste l'État
membre A conformément à l'article 9.1 de la sixième directive TVA et
il n'est pas possible pour l'État membre B de réclamer la TVA sur
cette opération.
Pour la détermination de
la TVA due, il faut d'abord identifier le lieu de taxation et seulement
après on détermine le redevable de la TVA. Une fois le lieu de
taxation fixé, c'est la législation de l'État membre de taxation qui
détermine qui est redevable pour la TVA sur son territoire et il ne
peut alors pas y avoir de cas de double imposition, quelles que soient
les dispositions en terme de redevable de la TVA.
La réponse de la
commission européenne est éditée sur le site :
http://www.europa.eu.int
publié
le 31/03/03
Réponse
ministérielle Gilles CARREZ du 24 mars 2003
relative au taux de TVA applicable aux supports électroniques de
type CD-Rom et/ou DVD joints avec une publication papier. (JO AN,
Question n°6735)
Rappel de la
question posée par Mr Gilles Carrez
M. Gilles Carrez
avait par une question en date du 18 novembre 2002 appelé
l'attention du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur les difficultés rencontrées dans la détermination
du taux de TVA applicable par les entreprises de presse spécialisées
dans le domaine des nouvelles technologies et du multimédia qui, régulièrement,
fournissent, joint à la publication principale, un support électronique
de type CD-Rom et/ou DVD de nature à illustrer les articles édités
sur support papier. Il résulte des termes de l'article 298 septies
du code général des impôts que les publications de presse peuvent
être soumises au taux réduit de la TVA sous certaines conditions.
Il lui demandait de
lui confirmer, conformément aux principes jurisprudentiels établis,
que le taux de TVA applicable aux accessoires livrés avec la
publication est le taux de 2,1 %.
Réponse du
ministre
L'article 298 septies
du CGI soumet au taux de 2,10 % de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) les ventes, commissions et courtages portant sur les
publications de presse, inscrites sur les registres de la Commission
paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), qui
remplissent les conditions prévues aux articles 72 et 73 de
l'annexe III au même code.
Aux termes de
l'article 72-4° de cette annexe, la livraison de ces publications
ne doit notamment pas s'accompagner de la fourniture gratuite ou
payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun
lien avec l'objet principal de la publication.
A cet égard, la
CPPAP admet l'inscription sur ses registres des publications
accompagnées de supports audio et/ou vidéo lorsque ces produits
servent à illustrer le texte de la partie imprimée, qu'ils ne
constituent que l'accessoire et non l'essentiel de chaque livraison,
qu'ils ne peuvent avoir une diffusion propre indépendamment de la
publication principale. Le certificat d'inscription délivré par la
CPPAP n'est valable que pour la partie imprimée.
Les produits qui ne
constituent pas des publications de presse tels que les cédéroms
ou les DVD sont imposables au taux normal de la TVA dès lors qu'ils
ne figurent pas dans la liste communautaire des biens et services éligibles
au taux réduit de la TVA (annexe H à la sixième directive TVA).
Les éditeurs qui
commercialisent régulièrement pour un prix global et forfaitaire
une publication et un support électronique de type cédérom ou DVD
doivent, conformément à l'article 268 bis du CGI et à une
jurisprudence constante (Conseil d'Etat, 5 juin 2002, n° 232392, 8e
et 3e sous-sections), soumettre à la TVA chacun de ces biens à
raison de son prix et au taux qui lui est propre.
Les éditeurs
ventilent, dans leur comptabilité et, le cas échéant, sur leurs
factures, les recettes correspondant d'une part, à la publication
de presse relevant du taux de 2,10 % de la TVA et d'autre part, au cédérom
ou au DVD soumis au taux normal.
Cette ventilation
peut être effectuée selon toute méthode (prix de revient, valeur
de marché des composants du produit global, ...) dès lors qu'elle
traduit la réalité économique des opérations réalisées. A défaut
de cette répartition, le prix doit être soumis en totalité au
taux normal.
La réponse ministérielle
éditée sur le du site
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 31/03/03
CAA Paris 8 juin 2000
Taxe
professionnelle ( SAVOIR n°
98-582 )
Il ressort de l'arrêt rendu par la
Cour Administrative d'Appel de Paris le 8 juin 2000 qu'un créateur
de logiciel n'est pas susceptible de bénéficier de l'exonération
de taxe professionnelle prévue par l'article 1460-3° du CGI en
faveur des auteurs.
La Cour, dans cette affaire, a
estimé que " les auteurs" visés à l'article 1460-3° du CGI
doivent s'entendre des seuls auteurs d'œuvres écrites et non des
auteurs de l'ensemble des " œuvres de l'esprit " définies
par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété
littéraire et artistique modifiée par les lois des 3 juillet 1985
et 1er juillet 1992.
Interprétant strictement les
dispositions de l'article 1460-3° du CGI, la Cour confirme une
solution déjà adoptée par la Cour Administrative d'Appel de
Bordeaux le 30 mai 2000 dont elle reprend pratiquement mot pour mot
le considérant de principe ( voir notre commentaire de cet arrêt
).
Cette solution rejoint également
celle retenue par la doctrine administrative et figurant dans la
Réponse Ministérielle René TREGOUËT du 15 juillet 1999.
publié le 08/01/01
CAA Bordeaux Taxe
professionnelle (30/05/2000-MOHSEN
97 BX 01475)
la Cour de Bordeaux avait dans cette
affaire à se prononcer sur le problème de savoir si les auteurs de
logiciels pouvaient, au même titre que les auteurs compositeurs,
bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à
l'article 1460-3° du CGI.
Par un raisonnement que l'on peut
qualifier de lapidaire et expéditif, la Cour y a répondu
négativement.
Selon elle, en effet, il ressort de la
lettre même du texte que les "auteurs" auxquels fait
référence l'article 1460-3° du CGI s'entendent des seuls
"auteurs d'oeuvres écrites" et non de ceux de l'ensemble des
oeuvres de l'esprit définies à l'article 13 de la loi du 11.03.57 sur
la propriété littéraire et artistique et modifié par la loi du
03.07.85.
On peut, par ailleurs, déplorer la référence au texte
relatif à la patente dont est issue la taxe professionnelle qui parait
bien surannée et anachronique à l'heure de l'explosion des NTIC.
Enfin, cette interprétation restrictive de la
notion d'auteur est d'autant plus regrettable que la protection de la
propriété littéraire et artistique a été étendue aux auteurs de
logiciels par l'article 1er de la loi de 1985 précitée.
Il semble donc que les créateurs ne
soient pas tous égaux devant l'impôt !
N.B
et M-C.B
publié le 31/08/00
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