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Réponse de la commission européenne publiée le 6 février 2003 relative à l'interprétation de l'article 21 de la directive 77/388/CEE (Question n°1668/02, JO n° C 028 E du 06/02/2003 p. 0127 - 0128)

Rappel de la question posée par Mme Françoise Grossetête

L'article 21de la directive 77/388/CEE prévoit que la TVA est due en régime intérieur par le preneur assujetti d'un service visé à l'article 9 ou le preneur d'un service visé à l'article 28ter qui est enregistré dans le pays aux fins de la TVA lorsque le service est effectué par un assujetti établi à l'étranger.

Cette disposition signifie-t-elle que lorsqu'un service visé dans l'un des articles ci-dessus est fourni par un assujetti X établi dans un État membre A, depuis un établissement localisé dans cet État membre A pour les besoins de l'activité économique d'un autre assujetti Y établi et identifié à la TVA dans un État membre B, la personne redevable de la TVA est :

- soit le preneur de service Y établi dans l'État membre B lorsque le prestataire X n'a aucun établissement stable dans l'État membre B,

- soit l'établissement dont le prestataire X dispose dans le pays B, même si cet établissement dans le pays B n'est jamais intervenu dans la prestation de services au client Y et qu'il n'a aucune raison d'être informé des opérations effectuées par un autre département de l'entreprise dont il fait partie.

Dans le cas où la Commission estimerait que la TVA est effectivement due dans l'État membre B par l'établissement dont l'entreprise X est établie dans l'État membre B même si cet établissement n'est jamais intervenu dans l'opération , comment alors résoudre les cas de double imposition qui pourraient se rencontrer en raison de possibles divergences d'application de l'article 21?

Exemple du cas suivant: l'entreprise X établie dans l'État membre A fournit on-line depuis son principal établissement dans ce pays A de la musique ou des logiciels à un non-assujetti établi dans l'État membre B. Cette entreprise X dispose d'un établissement dans le pays B d'où elle fournit des services de publicité à une autre catégorie de clients et cette entreprise n'intervient en rien dans la fourniture on-line de musique et de logiciels.

Que faire si tant l'État membre À que l'État membre B estiment que la TVA leur est due?

Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission

L'article 21, paragraphe 1, de la sixième directive TVA prévoit que le redevable de la taxe est l'assujetti qui effectue la livraison de biens ou la prestation de services imposable, sauf dans les cas visés aux points b) et c) ainsi que dans les cas où l'État membre exerce l'option prévue au deuxième alinéa du point a).

Il est prévu au deuxième alinéa du point a) que lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays, l'État membre peut désigner le destinataire de la livraison comme redevable de la taxe. Il s'agit là d'un reverse charge sur option de l'État membre.

Cette option permet notamment aux États membres d'éviter à des assujettis étrangers de s'acquitter d'obligations fiscales dans leur pays. Elle est utilisée plus largement depuis que la représentation fiscale est devenue facultative pour les opérateurs établis dans la Communauté (du fait de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2002 de la directive 2000/65/CE(1)).

Il est en outre prévu aux points b) et c) que dans certains cas (opérations triangulaires, services 9.2 e) et 28 ter C, D, E et F), le redevable est obligatoirement le destinataire (situations dites de reverse charge harmonisées).

Dans les deux cas, la condition est que l'assujetti effectuant la livraison ne soit pas établi à l'intérieur du pays. En ce qui concerne l'exemple cité de double imposition, la Commission ne partage pas l'analyse reprise dans la question.

Si un assujetti X établi dans l'État membre A fournit des prestations de services on-line depuis son établissement dans l'État membre A à des clients non assujettis établis dans un autre État membre, le lieu de taxation reste l'État membre A conformément à l'article 9.1 de la sixième directive TVA et il n'est pas possible pour l'État membre B de réclamer la TVA sur cette opération.

Pour la détermination de la TVA due, il faut d'abord identifier le lieu de taxation et seulement après on détermine le redevable de la TVA. Une fois le lieu de taxation fixé, c'est la législation de l'État membre de taxation qui détermine qui est redevable pour la TVA sur son territoire et il ne peut alors pas y avoir de cas de double imposition, quelles que soient les dispositions en terme de redevable de la TVA.

La réponse de la commission européenne est éditée sur le site :

http://www.europa.eu.int

publié le 31/03/03

                                                           

Réponse ministérielle Gilles CARREZ du 24 mars 2003 relative au taux de TVA applicable aux supports électroniques de type CD-Rom et/ou DVD joints avec une publication papier. (JO AN, Question n°6735)

Rappel de la question posée par Mr Gilles Carrez 

M. Gilles Carrez avait par une question en date du 18 novembre 2002 appelé l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées dans la détermination du taux de TVA applicable par les entreprises de presse spécialisées dans le domaine des nouvelles technologies et du multimédia qui, régulièrement, fournissent, joint à la publication principale, un support électronique de type CD-Rom et/ou DVD de nature à illustrer les articles édités sur support papier. Il résulte des termes de l'article 298 septies du code général des impôts que les publications de presse peuvent être soumises au taux réduit de la TVA sous certaines conditions.

Il lui demandait de lui confirmer, conformément aux principes jurisprudentiels établis, que le taux de TVA applicable aux accessoires livrés avec la publication est le taux de 2,1 %.

Réponse du ministre

L'article 298 septies du CGI soumet au taux de 2,10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes, commissions et courtages portant sur les publications de presse, inscrites sur les registres de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), qui remplissent les conditions prévues aux articles 72 et 73 de l'annexe III au même code.

Aux termes de l'article 72-4° de cette annexe, la livraison de ces publications ne doit notamment pas s'accompagner de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication.

A cet égard, la CPPAP admet l'inscription sur ses registres des publications accompagnées de supports audio et/ou vidéo lorsque ces produits servent à illustrer le texte de la partie imprimée, qu'ils ne constituent que l'accessoire et non l'essentiel de chaque livraison, qu'ils ne peuvent avoir une diffusion propre indépendamment de la publication principale. Le certificat d'inscription délivré par la CPPAP n'est valable que pour la partie imprimée.

Les produits qui ne constituent pas des publications de presse tels que les cédéroms ou les DVD sont imposables au taux normal de la TVA dès lors qu'ils ne figurent pas dans la liste communautaire des biens et services éligibles au taux réduit de la TVA (annexe H à la sixième directive TVA).

Les éditeurs qui commercialisent régulièrement pour un prix global et forfaitaire une publication et un support électronique de type cédérom ou DVD doivent, conformément à l'article 268 bis du CGI et à une jurisprudence constante (Conseil d'Etat, 5 juin 2002, n° 232392, 8e et 3e sous-sections), soumettre à la TVA chacun de ces biens à raison de son prix et au taux qui lui est propre.

Les éditeurs ventilent, dans leur comptabilité et, le cas échéant, sur leurs factures, les recettes correspondant d'une part, à la publication de presse relevant du taux de 2,10 % de la TVA et d'autre part, au cédérom ou au DVD soumis au taux normal.

Cette ventilation peut être effectuée selon toute méthode (prix de revient, valeur de marché des composants du produit global, ...) dès lors qu'elle traduit la réalité économique des opérations réalisées. A défaut de cette répartition, le prix doit être soumis en totalité au taux normal.

La réponse ministérielle éditée sur le du site

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 31/03/03

                                                          

 

CAA Paris 8 juin 2000 Taxe professionnelle ( SAVOIR n° 98-582 ) 

Il ressort de l'arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel de Paris le 8 juin 2000 qu'un créateur de logiciel n'est pas susceptible de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1460-3° du CGI en faveur des auteurs.

La Cour, dans cette affaire, a estimé que " les auteurs" visés à l'article 1460-3° du CGI doivent s'entendre des seuls auteurs d'œuvres écrites et non des auteurs de l'ensemble des " œuvres de l'esprit " définies par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique modifiée par les lois des 3 juillet 1985 et 1er juillet 1992.

Interprétant strictement les dispositions de l'article 1460-3° du CGI, la Cour confirme une solution déjà adoptée par la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux le 30 mai 2000 dont elle reprend pratiquement mot pour mot le considérant de principe ( voir notre commentaire de cet arrêt ).

Cette solution rejoint également celle retenue par la doctrine administrative et figurant dans la Réponse Ministérielle René TREGOUËT du 15 juillet 1999.

publié le 08/01/01

                                                           

CAA Bordeaux Taxe professionnelle (30/05/2000-MOHSEN 97 BX 01475)

la Cour de Bordeaux avait dans cette affaire à se prononcer sur le problème de savoir si les auteurs de logiciels pouvaient, au même titre que les auteurs compositeurs, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1460-3° du CGI.

Par un raisonnement que l'on peut qualifier de lapidaire et expéditif, la Cour y a répondu négativement.

Selon elle, en effet, il ressort de la lettre même du texte que les "auteurs" auxquels fait référence l'article 1460-3° du CGI s'entendent des seuls "auteurs d'oeuvres écrites" et non de ceux de l'ensemble des oeuvres de l'esprit définies à l'article 13 de la loi du 11.03.57 sur la propriété littéraire et artistique et modifié par la loi du 03.07.85.

On peut, par ailleurs, déplorer la référence au texte relatif à la patente dont est issue la taxe professionnelle qui parait bien surannée et anachronique  à l'heure de l'explosion des NTIC.

Enfin, cette interprétation restrictive de la notion d'auteur est d'autant plus regrettable que la protection de la propriété littéraire et artistique a été étendue aux auteurs de logiciels par l'article 1er de la loi de 1985 précitée. 

Il semble donc que les créateurs ne soient pas tous égaux devant l'impôt !  

N.B et M-C.B

publié le 31/08/00

 


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