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Activité de recherche
 

Instruction fiscale du 12 février 2008 précisant le coefficient de revalorisation des dépenses de recherche pour le calcul de la part en accroissement du Crédit Impôt Recherche 2007 (BOI 4A-2-08, n°16) 

Le crédit d’impôt recherche est égal à la somme : 

- d’une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours d’une année, dite part en volume ; 

- et d’une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l’année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement. 

Pour le calcul de la part en accroissement du crédit d’impôt recherche, les dépenses de recherche de référence exposées au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé sont revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac constatée pendant : 

- les deux années écoulées pour les dépenses de l’année 2005 ; 

- et la dernière année pour les dépenses de l’année 2006. 

Les dépenses de chacune de ces deux années sont revalorisées en leur appliquant le coefficient de revalorisation qui leur est propre 

Conformément à l’article 49 septies K de l’annexe III au code général des impôts, pris pour l’application de l’article 244 quater B de ce code, ces coefficients sont déterminés à partir de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac dont la population de référence est constituée de l’ensemble des ménages. 

Cet indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac calculé par l’INSEE (base 100 pour 1998) est de : 

- 111,2 pour 2005 ; 

- 113,1 pour 2006 ; 

- 114,76 pour 2007.

Pour le calcul de la part en accroissement du crédit d’impôt recherche de l’année 2007, le coefficient de revalorisation des dépenses de recherche est donc égal à : 

- 1,03201 pour les dépenses de recherche de l’année 2005 ; 

- 1,01468 pour celles de l’année 2006.

L'instruction est disponible est disponible à l'adresse : 

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/4fepub/textes/4a208/4a208.pdf

publié le 24/02/08

                                                    

Instruction fiscale du 13 février 2007 précisant le coefficient de revalorisation des dépenses de recherche pour le calcul de la part en accroissement du Crédit Impôt Recherche 2006 (BOI 4A-4-07, n°25) 

Le crédit d’impôt recherche est égal à la somme : 

- d’une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours d’une année, dite part en volume ; 

- et d’une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l’année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement. 

Pour le calcul de la part en accroissement du crédit d’impôt recherche, les dépenses de recherche de référence exposées au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé sont revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac constatée pendant : 

- les deux années écoulées pour les dépenses de l’année 2004 ; 

- et la dernière année pour les dépenses de l’année 2005. 

Les dépenses de chacune de ces deux années sont revalorisées en leur appliquant le coefficient de revalorisation qui leur est propre 

Conformément à l’article 49 septies K de l’annexe III au code général des impôts, pris pour l’application de l’article 244 quater B de ce code, ces coefficients sont déterminés à partir de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac dont la population de référence est constituée de l’ensemble des ménages. 

Cet indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac calculé par l’INSEE (base 100 pour 1998) est de : 

- 109,3 pour 2004 ; 

- 111,2 pour 2005 ; 

- 113,1 pour 2006. 

Pour le calcul de la part en accroissement du crédit d’impôt recherche de l’année 2006, le coefficient de revalorisation des dépenses de recherche est donc égal à : 

- 1,03477 pour les dépenses de recherche de l’année 2004 ; 

- 1,01709 pour celles de l’année 2005. 

L'instruction est disponible est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4a407/4a407.pdf

publié le 19/02/07

                                                    

Article 7 bis du projet de loi de finances pour 2007 relatif au  déplafonnement des dépenses de défense de brevets dans le calcul du crédit d'impôt recherche 

Créé par l'article 67 de la loi de finances pour 1983, le crédit d'impôt recherche (CIR) est codifié à l'article 244 quater B du CGI. Parmi les dépenses prises en compte dans le calcul du CIR figurent les dépenses de défense des brevets. Cependant, ces dépenses sont plafonnées à hauteur de 120.000 euros par an depuis le 1er janvier 2006 (le précédent plafond étant de 60.000 euros).

L'article 7 bis du projet de loi de finances pour 2007 propose de modifier le e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts afin de supprimer le plafond de 120.000 euros applicable aux dépenses de défense des brevets pour le calcul du CIR.

Le rapporteur général observe que son impact risque d'être très limité. 

Le projet de loi est disponible à l'adresse : 

http://www.senat.fr/rap/l06-078-21-1/l06-078-21-112.html#toc17

publié le 27/11/06

                                                     

Instruction fiscale du 7 août 2006 commentant les dispositions relatives au crédit d'impôt recherche issues de l'article 22 de la loi de finances pour 2006 et 45 de la loi de finances rectificative pour 2004 (BOI 4A-12-06, n°132) 

L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2004 et l’article 22 de la loi de finances pour 2006 ont modifié très sensiblement le dispositif du crédit d'impôt recherche. 

L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2004 a notamment supprimé la condition de réalisation en France des opérations de recherche éligibles au dispositif du crédit d’impôt recherche, que ces opérations soient réalisées directement par l’entreprise ou confiées à des organismes de recherche publics, des universités ou bien des organismes de recherche privés agréés. Parallèlement, la prise en compte de l’ensemble des dépenses qui correspondent à des opérations de recherche effectuées en dehors de l’entreprise a été limitée à 2 M€ pour le calcul du crédit d’impôt. Ces dispositions s’appliquent au crédit d’impôt calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005. 

Par ailleurs, l’article 22 de la loi de finances pour 2006 a modifié à nouveau le dispositif, notamment en prenant davantage en compte certaines dépenses (frais de défense des brevets, frais de défense des dessins et modèles, dépenses relatives aux jeunes docteurs, dépenses de recherche externe), en augmentant le taux de crédit d’impôt calculé sur le volume des dépenses (et corrélativement en diminuant celui calculé sur la variation des dépenses), en rehaussant le plafond du crédit d’impôt et en augmentant la durée de la période durant laquelle certaines entreprises nouvelles peuvent bénéficier du remboursement immédiat du crédit d’impôt recherche. 

Ces nouvelles dispositions s’appliquent, pour certaines, aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005, pour d’autres aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006. 

L'administration vient de commenter ces dispositions.

L'instruction est disponible est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4FEPUB/textes/4a1206/4a1206.pdf

publié le 04/09/06

                                                     

Instruction fiscale du 14 février 2006 relative aux coefficients de revalorisation applicables dans le cadre du calcul du crédit d'impôt recherche (BOI 4 A-6-06, n°27 du 14 février 2006) 

L’article 22 de la loi de finances pour 2006 a modifié les modalités de calcul du crédit d’impôt recherche. 

Pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2006, la part en volume est portée à 10 % et corrélativement la part en accroissement est ramenée à 40 %. Toutefois, s’agissant des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir définies au h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, ainsi que des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés dans les conditions précisées au i du II du même article, ces dispositions s’appliquent au crédit d’impôt calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

Pour le calcul de la part en accroissement du crédit d’impôt recherche, les dépenses de recherche de référence exposées au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé sont revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac constatée pendant : 

- les deux années écoulées pour les dépenses de l’année 2003 ; 

- et la dernière année pour les dépenses de l’année 2004. 

Les dépenses de chacune de ces deux années sont revalorisées en leur appliquant le coefficient de revalorisation qui leur est propre.

Conformément à l’article 49 septies K de l’annexe III au code général des impôts, pris pour l’application de l’article 244 quater B de ce code, ces coefficients sont déterminés à partir de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac dont la population de référence est constituée de l’ensemble des ménages. 

Cet indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac calculé par l’INSEE (base 100 pour 1998) est de : 

- 107,5 pour 2003 ; 

- 109,3 pour 2004 ; 

- 111,2 pour 2005. 

Pour le calcul de la part en accroissement du crédit d’impôt recherche de l’année 2005, le coefficient de revalorisation des dépenses de recherche est donc égal à : 

- 1,03441 pour les dépenses de recherche de l’année 2003 

- 1,01738 pour celles de l’année 2004

L'instruction est disponible est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4FEPUB/textes/4a606/4a606.pdf
 

publié le 20/02/06

                                                      

Article 15 du projet de loi de programme pour la recherche  tendant à exonérer d'impôt sur les sociétés des établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur pour leurs activités de valorisation de la recherche (Projet de loi de programme pour la recherche, article 15) 

Le présent article propose d'exonérer de l'impôt sur les sociétés les établissements publics de recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur, les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur et les fondations d'utilité publique du secteur de la recherche. Ces exonérations s'appliqueraient aux revenus des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, telles que définies dans les codes de l'éducation et de la recherche.

L'article est disponible à l'adresse :

http://www.senat.fr/rap/l05-121/l05-12124.html#toc482

publié le 19/12/05

                                                      

Article 15-II-1°-c du projet de loi de finances pour 2006 tendant à relever le plafond du crédit d'impôt recherche de 8 à 10 millions d'euros (Projet de loi de finances pour 2006, texte adopté en première lecture à l'AN, le 23 novembre 2005, texte n°499) 

Le projet de loi de finances pour 2006 adopté le 23 novembre 2005 par l'Assemblée nationale (texte n°499) comporte un amendement important concernant le crédit d'impôt recherche. 

En effet, sur la proposition de M. Jean-Michel FOURGOUS, l'Assemblée nationale a adopté, avec un avis défavorable de la commission des finances, et avec un avis favorable du gouvernement, un amendement (n°2540) tendant à relever le plafond du crédit d'impôt de 8 à 10 millions d'euros.

L'article est disponible à l'adresse :

http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0499.asp

publié le 05/12/05

                                                       

Instruction fiscale du 24 février 2005 relative aux modalités d’imposition des activités réalisées au sein d’un centre de coordination de recherche et développement (BOI 4 C-2-05, n°37)

L’administration fiscale vient de publier une instruction visant à améliorer les modalités d’imposition des activités réalisées au sein d’un centre de coordination de recherche lequel peut être défini comme une société ayant son siège en France ou un établissement stable en France d’une société dont le siège est à l’étranger, qui dépend d’un groupe au sens économique du terme, contrôlé depuis la France ou l’étranger et qui exerce, au seul profit de ce groupe, des opérations de coordination de recherche.

Pour remédier à cette difficulté, l’administration fiscale vient d’indiquer que les centres de coordination de recherche pourront obtenir d’elle, l’assurance que le montant de leurs bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés ne sera pas remis en cause s’ils le déterminent selon la méthode du « coût de revient majoré » ou toute autre méthode dont la pertinence aurait été démontrée.

L’obtention de cette garantie sera subordonnée à une demande préalable adressée à l’administration qui dispose d’un délai de trois mois pour répondre.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4c205/4c205.pdf

publié le 07/03/05

                                                       

Instruction fiscale du 14 février 2005 relative à la revalorisation des dépenses de référence servant pour le calcul du crédit d'impôt recherche de l’année 2004 (BOI 4 A 5-05 n°29 du 14 février 2005)

Au titre d’une année le montant du crédit d’impôt s’établit désormais à 45% et non plus à 50%, de la différence entre le montant des dépenses de recherche exposées au cours de cette année et la moyenne annuelle des montants des dépenses de recherche exposées lors des deux années précédentes. Il s'agit de la part en accroissement. Une deuxième part du crédit d’impôt pour dépenses de recherche dite part en volume est créée dont le montant est égal chaque année à 5% du montant de ces dépenses. Ces nouvelles dispositions sont issues de la loi de finances pour 2004 (article 87).

Les montants des dépenses de recherche de recherche exposées lors des deux années précédant celle au titre de laquelle est calculé le montant du crédit d’impôt (part en accroissement), sont revalorisées, à l’occasion du calcul considéré de la « hausse des prix à la consommation hors tabac ». L’article 49 septies K de l’annexe III au CGI disposait précédemment que « les dépenses de recherche des deux années précédentes sont revalorisées en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation dont la population de référence est l’ensemble des ménages » ce qui inclut les variations des prix des tabacs. Cette nouvelle disposition constitue dès lors un élément favorable pour les entreprises dans le contexte actuel de relèvement du prix des tabacs.

L'administration fiscale vient de préciser que pour le calcul de la part en accroissement du crédit d’impôt recherche de l’année 2004, le coefficient de revalorisation des dépenses de recherche est égal à :

- 1,03602 pour les dépenses de recherche de l’année 2002 ;

- 1,01674 pour celles de l’année 2003

L'instruction est publiée à l'adresse

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4a505/4a505.pdf

publié le 21/02/05

                                                        

Publication d'une étude de l'IBFD fournissant le traitement fiscal des dépenses de recherche et développement dans les 25 États membres, le Japon et les États-unis. (Communiqué de la commission européenne en date du 24 janvier 2005)

La commission européenne a récemment publiée une étude de l'International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) intitulée : "Tax treatment of research & development expenses"

Cette étude fournit une comparaison du traitement fiscal des dépenses de recherche et développement dans les 25 États membres, le Japon et les États-unis. Elle décrit le traitement appliqué à la fois selon les règles générales du système fiscal et selon les régimes spécifiques d'incitation.

Cette étude de 230 pages n'est à ce jour disponible qu'en version anglaise.

L'étude est publiée à l'adresse :

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/eu_rd_final_rep_dec_2004.pdf

publié le 07/02/05

                                                        

Décret 13 janvier 2005 pris en application des articles 199 ter B, 220 B, 223 O et 244 quater B du CGI relatifs au crédit d'impôt pour dépenses de recherche (Décret n°n° 2005-27, JO n°12 du 15 janvier 2005)

Le gouvernement vient de publier un décret relatif au crédit impôt recherche. Il donne la définition de dépenses de veille technologique.

"la veille technologique s'entend comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l'organisation systématique du recueil d'informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d'informations afin d'en réduire les opportunités de développement".

Le décret indique également que les crédits d'impôt négatifs constatés au titre de dépenses engagées avant le 1er janvier 2004 et les parts en accroissement négatives constatées au titre de dépenses engagées après cette date s'imputent sur les parts en accroissement constatées ultérieurement par ordre d'ancienneté.

Enfin le décret précise les modalités d'option et de déclaration  de l'imprimé 2069.

Le décret est édité à l'adresse:

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0400059D

publié le 24/01/05

                                                        

Article 45 de la Loi de Finances rectificative pour 2004 relatif à la mise conformité du dispositif du crédit impôt avec le droit communautaire.

Afin de rendre le dispositif du crédit d'impôt recherche conforme au droit communautaire, les dépenses de recherche qui entrent dans sa base de calcul peuvent désormais :

- être exposées en France comme à l'étranger. La condition de localisation de ces dépenses en France est supprimée ;

- être confiées à des organismes situés au sein de la Communauté européenne .

Ces nouvelles dispositions s'appliquent au crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2005.

Il convient de préciser que l'ensemble des dépenses de sous-traitance est désormais plafonné à 2 000 000 € par an et par entreprise. Ce nouveau plafond s'applique aux dépenses de sous-traitance exposées à compter du 1er janvier 2005. (Depuis la loi de finances pour 2004, des dépenses de recherche confiées à certains organismes étaient retenues pour le double de leur montant sans plafond)

L'article 45 de la Loi de Finances rectificative pour 2004 est édité à l'adresse:

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0400254L

publié le 10/01/05

                                                        

Instruction fiscale relative aux nouvelles modalités de remboursement anticipé de la créance de crédit d'impôt recherche (BOI n°90 du 28 mai 2004, 4 A-4-04)

Le crédit d'impôt recherche est une aide publique prenant la forme d'une réduction d'impôt qui permet d'accroître la compétitivité des entreprises en soutenant leur effort de recherche développement. Il s'impute en effet sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses de cherche. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt du au titre des trois années suivant celles au titre de laquelle elle est constatée. 

Le législateur a, dans le cadre de la loi de finances pour 2004 (Article 87), aménagé les modalités de remboursement du crédit impôt recherche. L'administration fiscale vient de commenter ces nouvelles dispositif dans une instruction.  

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4a404/4a404.pdf

publié le 07/06/04

                                                        

Instruction fiscale relative à la majoration des coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif des matériels et outillages acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2004 et ouvrant droit au crédit d'impôt recherche et utilisés à des opérations de recherche scientifique et technique. (BOI 4 D-1-04, n°46 du 9 mars 2004)

L’article 100 de la loi de finances n° 2003-1311 du 30 décembre 20 03 majore d’un quart de point les coefficients d’amortissement dégressif appliqués aux matériels et outillages acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2004 qui sont utilisés à des opérations de recherche scientifique et technique éligibles au crédit d’impôt recherche.

Une instruction est venue commenter ces nouvelles dispositions.

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4d104/4d104.pdf

publié le 15/03/04

                                                        

Instruction fiscale commentant les dispositions de l'article 82 de la loi de finances pour 2003 relative à dégrèvement spécifique de taxe professionnelle pour les immobilisations créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003 et prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche. (BOI 6 E-1-04, n°16 du 27 janvier 2004)

Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité de recherche sont imposables à la taxe professionnelle selon les conditions de droit commun.

Ce principe général ne connaît que trois exceptions :

- les établissements de recherche scientifique et technique, pour leurs activités se rapportant exclusivement à la recherche fondamentale, sont placés hors du champ de la taxe professionnelle ;

- les établissements de recherche qui s’implantent dans certaines zones du territoire peuvent être provisoirement exonérés dans les conditions prévues aux articles 1465 à 1465 B du code général des impôts (CGI) ;

- les activités des établissements publics administratifs d’enseignement supérieur ou de recherche, gérés par les services d’activités industrielles et commerciales créés par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche et exonérés sur délibération des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L'article 1647 C quater du CGI, issu de l'article 82 de la loi de finances pour 2003, prévoit à compter des impositions établies au titre de 2004 un dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle pour la part relative à la valeur locative des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003 mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du code précité, c’est-à-dire prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche.

Une instruction récemment publiée est venue commenter les nouvelles dispositions.

 

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6e104/6e104.pdf

publié le 02/02/04

 


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