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Instruction fiscale du 12 février 2008 précisant
le coefficient de revalorisation des
dépenses de recherche pour le calcul de la
part en accroissement du Crédit Impôt
Recherche 2007 (BOI 4A-2-08, n°16)
Le
crédit d’impôt recherche est égal à la somme
:
- d’une part
égale à 10 % des dépenses de recherche
exposées au cours d’une année, dite part en
volume ;
- et d’une part
égale à 40 % de la différence entre les
dépenses de recherche exposées au cours de
l’année et la moyenne des dépenses de même
nature, revalorisées de la hausse des prix à
la consommation hors tabac, exposées au
cours des deux années précédentes, dite part
en accroissement.
Pour le calcul
de la part en accroissement du crédit
d’impôt recherche, les dépenses de recherche
de référence exposées au cours des deux
années précédant celle au titre de laquelle
le crédit d’impôt est calculé sont
revalorisées de la hausse des prix à la
consommation hors tabac constatée pendant :
- les deux
années écoulées pour les dépenses de l’année
2005 ;
- et la dernière
année pour les dépenses de l’année 2006.
Les dépenses de
chacune de ces deux années sont revalorisées
en leur appliquant le coefficient de
revalorisation qui leur est propre
Conformément à
l’article 49 septies K de l’annexe III au
code général des impôts, pris pour
l’application de l’article 244 quater B de
ce code, ces coefficients sont déterminés à
partir de l’indice moyen annuel des prix à
la consommation hors tabac dont la
population de référence est constituée de
l’ensemble des ménages.
Cet indice moyen
annuel des prix à la consommation hors tabac
calculé par l’INSEE (base 100 pour 1998) est
de :
- 111,2 pour
2005 ;
- 113,1 pour
2006 ;
- 114,76 pour
2007.
Pour le calcul
de la part en accroissement du crédit
d’impôt recherche de l’année 2007, le
coefficient de revalorisation des dépenses
de recherche est donc égal à :
- 1,03201 pour
les dépenses de recherche de l’année 2005 ;
- 1,01468 pour
celles de l’année 2006.
L'instruction
est disponible est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/4fepub/textes/4a208/4a208.pdf
publié le 24/02/08
Instruction fiscale du 13 février 2007 précisant
le coefficient de revalorisation des
dépenses de recherche pour le calcul de la
part en accroissement du Crédit Impôt
Recherche 2006 (BOI 4A-4-07, n°25)
Le
crédit d’impôt recherche est égal à la somme
:
- d’une part
égale à 10 % des dépenses de recherche
exposées au cours d’une année, dite part en
volume ;
- et d’une part
égale à 40 % de la différence entre les
dépenses de recherche exposées au cours de
l’année et la moyenne des dépenses de même
nature, revalorisées de la hausse des prix à
la consommation hors tabac, exposées au
cours des deux années précédentes, dite part
en accroissement.
Pour le calcul
de la part en accroissement du crédit
d’impôt recherche, les dépenses de recherche
de référence exposées au cours des deux
années précédant celle au titre de laquelle
le crédit d’impôt est calculé sont
revalorisées de la hausse des prix à la
consommation hors tabac constatée pendant :
- les deux
années écoulées pour les dépenses de l’année
2004 ;
- et la dernière
année pour les dépenses de l’année 2005.
Les dépenses de
chacune de ces deux années sont revalorisées
en leur appliquant le coefficient de
revalorisation qui leur est propre
Conformément à
l’article 49 septies K de l’annexe III au
code général des impôts, pris pour
l’application de l’article 244 quater B de
ce code, ces coefficients sont déterminés à
partir de l’indice moyen annuel des prix à
la consommation hors tabac dont la
population de référence est constituée de
l’ensemble des ménages.
Cet indice moyen
annuel des prix à la consommation hors tabac
calculé par l’INSEE (base 100 pour 1998) est
de :
- 109,3 pour
2004 ;
- 111,2 pour
2005 ;
- 113,1 pour
2006.
Pour le calcul
de la part en accroissement du crédit
d’impôt recherche de l’année 2006, le
coefficient de revalorisation des dépenses
de recherche est donc égal à :
- 1,03477 pour
les dépenses de recherche de l’année 2004 ;
- 1,01709 pour
celles de l’année 2005.
L'instruction
est disponible est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4a407/4a407.pdf
publié le 19/02/07
Article 7 bis du projet de loi de finances
pour 2007
relatif au déplafonnement des dépenses de
défense de brevets dans le calcul du crédit
d'impôt recherche
Créé par
l'article 67 de la loi de finances pour
1983, le crédit d'impôt recherche (CIR) est
codifié à l'article 244 quater B du CGI.
Parmi les dépenses prises en compte dans le
calcul du CIR figurent les dépenses de
défense des brevets. Cependant, ces dépenses
sont plafonnées à hauteur de 120.000 euros
par an depuis le 1er janvier 2006 (le
précédent plafond étant de 60.000 euros).
L'article 7 bis
du projet de loi de finances pour 2007
propose de modifier le e bis du II de
l'article 244 quater B du code général des
impôts afin de supprimer le plafond de
120.000 euros applicable aux dépenses de
défense des brevets pour le calcul du CIR.
Le rapporteur
général observe que son impact risque d'être
très limité.
Le projet de loi
est disponible à l'adresse :
http://www.senat.fr/rap/l06-078-21-1/l06-078-21-112.html#toc17
publié le 27/11/06
Instruction fiscale du 7 août 2006 commentant
les dispositions relatives au crédit d'impôt
recherche issues de l'article 22 de la loi de
finances pour 2006 et 45 de la loi de
finances rectificative pour 2004 (BOI
4A-12-06, n°132)
L’article 45 de
la loi de finances rectificative pour 2004
et l’article 22 de la loi de finances pour
2006 ont modifié très sensiblement le
dispositif du crédit d'impôt recherche.
L’article 45 de
la loi de finances rectificative pour 2004 a
notamment supprimé la condition de
réalisation en France des opérations de
recherche éligibles au dispositif du crédit
d’impôt recherche, que ces opérations soient
réalisées directement par l’entreprise ou
confiées à des organismes de recherche
publics, des universités ou bien des
organismes de recherche privés agréés.
Parallèlement, la prise en compte de
l’ensemble des dépenses qui correspondent à
des opérations de recherche effectuées en
dehors de l’entreprise a été limitée à 2 M€
pour le calcul du crédit d’impôt. Ces
dispositions s’appliquent au crédit d’impôt
calculé au titre des dépenses exposées à
compter du 1er janvier 2005.
Par ailleurs,
l’article 22 de la loi de finances pour 2006
a modifié à nouveau le dispositif, notamment
en prenant davantage en compte certaines
dépenses (frais de défense des brevets,
frais de défense des dessins et modèles,
dépenses relatives aux jeunes docteurs,
dépenses de recherche externe), en
augmentant le taux de crédit d’impôt calculé
sur le volume des dépenses (et
corrélativement en diminuant celui calculé
sur la variation des dépenses), en
rehaussant le plafond du crédit d’impôt et
en augmentant la durée de la période durant
laquelle certaines entreprises nouvelles
peuvent bénéficier du remboursement immédiat
du crédit d’impôt recherche.
Ces nouvelles
dispositions s’appliquent, pour certaines,
aux dépenses exposées à compter du 1er
janvier 2005, pour d’autres aux dépenses
exposées à compter du 1er janvier 2006.
L'administration
vient de commenter ces dispositions.
L'instruction
est disponible est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4FEPUB/textes/4a1206/4a1206.pdf
publié le 04/09/06
Instruction fiscale du 14 février 2006 relative
aux coefficients de revalorisation
applicables dans le cadre du calcul du
crédit d'impôt recherche (BOI 4 A-6-06, n°27
du 14 février 2006)
L’article 22 de
la loi de finances pour 2006 a modifié les
modalités de calcul du crédit d’impôt
recherche.
Pour les
dépenses engagées à compter du 1er janvier
2006, la part en volume est portée à 10 % et
corrélativement la part en accroissement est
ramenée à 40 %. Toutefois, s’agissant des
dépenses liées à l’élaboration de nouvelles
collections exposées par les entreprises
industrielles du secteur
textile-habillement-cuir définies au h du II
de l’article 244 quater B du code général
des impôts, ainsi que des dépenses liées à
l’élaboration de nouvelles collections
confiées par les entreprises industrielles
du secteur textile-habillement-cuir à des
stylistes ou bureaux de style agréés dans
les conditions précisées au i du II du même
article, ces dispositions s’appliquent au
crédit d’impôt calculé au titre des dépenses
exposées à compter du 1er janvier 2005.
Pour le calcul
de la part en accroissement du crédit
d’impôt recherche, les dépenses de recherche
de référence exposées au cours des deux
années précédant celle au titre de laquelle
le crédit d’impôt est calculé sont
revalorisées de la hausse des prix à la
consommation hors tabac constatée pendant :
- les deux
années écoulées pour les dépenses de l’année
2003 ;
- et la dernière
année pour les dépenses de l’année 2004.
Les dépenses de
chacune de ces deux années sont revalorisées
en leur appliquant le coefficient de
revalorisation qui leur est propre.
Conformément à
l’article 49 septies K de l’annexe III au
code général des impôts, pris pour
l’application de l’article 244 quater B de
ce code, ces coefficients sont déterminés à
partir de l’indice moyen annuel des prix à
la consommation hors tabac dont la
population de référence est constituée de
l’ensemble des ménages.
Cet indice moyen
annuel des prix à la consommation hors tabac
calculé par l’INSEE (base 100 pour 1998) est
de :
- 107,5 pour
2003 ;
- 109,3 pour
2004 ;
- 111,2 pour
2005.
Pour le calcul
de la part en accroissement du crédit
d’impôt recherche de l’année 2005, le
coefficient de revalorisation des dépenses
de recherche est donc égal à :
- 1,03441 pour
les dépenses de recherche de l’année 2003
- 1,01738 pour
celles de l’année 2004
L'instruction
est disponible est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4FEPUB/textes/4a606/4a606.pdf
publié le 20/02/06
Article
15 du projet de loi de programme pour la
recherche tendant
à exonérer d'impôt sur les sociétés des
établissements publics de recherche et
d'enseignement supérieur pour leurs activités
de valorisation de la recherche (Projet de
loi de programme pour la recherche, article
15)
Le
présent article propose d'exonérer de
l'impôt sur les sociétés les établissements
publics de recherche, les établissements
publics d'enseignement supérieur, les
personnes morales créées pour la gestion
d'un pôle de recherche et d'enseignement
supérieur et les fondations d'utilité
publique du secteur de la recherche. Ces
exonérations s'appliqueraient aux revenus
des activités conduites dans le cadre des
missions du service public de l'enseignement
supérieur et de la recherche, telles que définies
dans les codes de l'éducation et de la
recherche.
L'article
est disponible à l'adresse :
http://www.senat.fr/rap/l05-121/l05-12124.html#toc482
publié
le 19/12/05
Article
15-II-1°-c du projet de loi de finances
pour 2006 tendant
à relever le plafond du crédit d'impôt
recherche de 8 à 10 millions d'euros
(Projet de loi de finances pour 2006, texte
adopté en première lecture à l'AN, le 23
novembre 2005, texte n°499)
Le
projet de loi de finances pour 2006 adopté
le 23 novembre 2005 par l'Assemblée
nationale (texte n°499) comporte un
amendement important concernant le crédit
d'impôt recherche.
En
effet, sur la proposition de M. Jean-Michel
FOURGOUS, l'Assemblée nationale a adopté,
avec un avis défavorable de la commission
des finances, et avec un avis favorable du
gouvernement, un amendement (n°2540)
tendant à relever le plafond du crédit
d'impôt de 8 à 10 millions d'euros.
L'article
est disponible à l'adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0499.asp
publié
le 05/12/05
Instruction
fiscale du 24 février 2005 relative
aux modalités d’imposition des activités
réalisées au sein d’un centre de
coordination de recherche et développement
(BOI 4 C-2-05, n°37)
L’administration
fiscale vient de publier une instruction
visant à améliorer les modalités
d’imposition des activités réalisées au
sein d’un centre de coordination de
recherche lequel peut être défini comme
une société ayant son siège en France ou
un établissement stable en France d’une
société dont le siège est à l’étranger,
qui dépend d’un groupe au sens économique
du terme, contrôlé depuis la France ou
l’étranger et qui exerce, au seul profit
de ce groupe, des opérations de
coordination de recherche.
Pour
remédier à cette difficulté,
l’administration fiscale vient
d’indiquer que les centres de coordination
de recherche pourront obtenir d’elle,
l’assurance que le montant de leurs bénéfices
imposables à l’impôt sur les sociétés
ne sera pas remis en cause s’ils le déterminent
selon la méthode du « coût de revient
majoré » ou toute autre méthode dont la
pertinence aurait été démontrée.
L’obtention
de cette garantie sera subordonnée à une
demande préalable adressée à
l’administration qui dispose d’un délai
de trois mois pour répondre.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4c205/4c205.pdf
publié
le 07/03/05
Instruction
fiscale du 14 février 2005
relative à la revalorisation des dépenses
de référence servant pour le calcul du crédit
d'impôt recherche de l’année 2004 (BOI 4
A 5-05 n°29 du 14 février 2005)
Au
titre d’une année le montant du crédit
d’impôt s’établit désormais à 45% et
non plus à 50%, de la différence entre le
montant des dépenses de recherche exposées
au cours de cette année et la moyenne
annuelle des montants des dépenses de
recherche exposées lors des deux années précédentes.
Il s'agit de la part en accroissement. Une
deuxième part du crédit d’impôt pour dépenses
de recherche dite part en volume est créée
dont le montant est égal chaque année à
5% du montant de ces dépenses. Ces
nouvelles dispositions sont issues de la loi
de finances pour 2004 (article 87).
Les
montants des dépenses de recherche de
recherche exposées lors des deux années précédant
celle au titre de laquelle est calculé le
montant du crédit d’impôt (part en
accroissement), sont revalorisées, à
l’occasion du calcul considéré de la «
hausse des prix à la consommation hors
tabac ». L’article 49 septies K de
l’annexe III au CGI disposait précédemment
que « les dépenses de recherche des
deux années précédentes sont revalorisées
en fonction de la variation de l’indice
moyen annuel des prix à la consommation
dont la population de référence est
l’ensemble des ménages » ce qui
inclut les variations des prix des tabacs.
Cette nouvelle disposition constitue dès
lors un élément favorable pour les
entreprises dans le contexte actuel de relèvement
du prix des tabacs.
L'administration
fiscale vient de préciser que pour le
calcul de la part en accroissement du crédit
d’impôt recherche de l’année 2004, le
coefficient de revalorisation des dépenses
de recherche est égal à :
-
1,03602 pour les dépenses de recherche de
l’année 2002 ;
-
1,01674 pour celles de l’année 2003
L'instruction
est publiée à l'adresse
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4a505/4a505.pdf
publié
le 21/02/05
Publication
d'une étude de l'IBFD fournissant
le traitement fiscal des dépenses de
recherche et développement dans les 25 États
membres, le Japon et les États-unis.
(Communiqué de la commission européenne en
date du 24 janvier 2005)
La
commission européenne a récemment publiée
une étude de l'International Bureau of
Fiscal Documentation (IBFD) intitulée :
"Tax treatment of research &
development expenses"
Cette
étude fournit une comparaison du traitement
fiscal des dépenses de recherche et développement
dans les 25 États membres, le Japon et les
États-unis. Elle décrit le traitement
appliqué à la fois selon les règles générales
du système fiscal et selon les régimes spécifiques
d'incitation.
Cette
étude de 230 pages n'est à ce jour
disponible qu'en version anglaise.
L'étude
est publiée à l'adresse :
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/eu_rd_final_rep_dec_2004.pdf
publié
le 07/02/05
Décret
13 janvier 2005
pris en application des articles 199 ter B,
220 B, 223 O et 244 quater B du CGI relatifs
au crédit d'impôt pour dépenses de
recherche (Décret n°n° 2005-27, JO n°12
du 15 janvier 2005)
Le
gouvernement vient de publier un décret
relatif au crédit impôt recherche. Il
donne la définition de dépenses de veille
technologique.
"la
veille technologique s'entend comme un
processus de mise à jour permanent ayant
pour objectif l'organisation systématique
du recueil d'informations sur les acquis
scientifiques, techniques et relatifs aux
produits, procédés, méthodes et systèmes
d'informations afin d'en réduire les
opportunités de développement".
Le
décret indique également que les crédits
d'impôt négatifs constatés au titre de dépenses
engagées avant le 1er janvier 2004 et les
parts en accroissement négatives constatées
au titre de dépenses engagées après cette
date s'imputent sur les parts en
accroissement constatées ultérieurement
par ordre d'ancienneté.
Enfin
le décret précise les modalités d'option
et de déclaration de l'imprimé 2069.
Le
décret est édité à l'adresse:
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0400059D
publié
le 24/01/05
Article
45 de la Loi de Finances rectificative pour
2004 relatif
à la mise conformité du dispositif du crédit
impôt avec le droit communautaire.
Afin
de rendre le dispositif du crédit d'impôt
recherche conforme au droit communautaire,
les dépenses de recherche qui entrent dans
sa base de calcul peuvent désormais :
-
être exposées en France comme à l'étranger.
La condition de localisation de ces dépenses
en France est supprimée ;
-
être confiées à des organismes situés au
sein de la Communauté européenne .
Ces
nouvelles dispositions s'appliquent au crédit
d'impôt recherche calculé au titre des dépenses
de recherche exposées à compter du 1er
janvier 2005.
Il
convient de préciser que l'ensemble des dépenses
de sous-traitance est désormais plafonné
à 2 000 000 € par an et par entreprise.
Ce nouveau plafond s'applique aux dépenses
de sous-traitance exposées à compter du
1er janvier 2005. (Depuis la loi de finances
pour 2004, des dépenses de recherche confiées
à certains organismes étaient retenues
pour le double de leur montant sans plafond)
L'article
45 de la Loi de Finances rectificative pour
2004 est édité à l'adresse:
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0400254L
publié
le 10/01/05
Instruction
fiscale relative
aux nouvelles modalités de remboursement
anticipé de la créance de crédit d'impôt
recherche (BOI n°90 du 28 mai 2004, 4
A-4-04)
Le
crédit d'impôt recherche est une aide
publique prenant la forme d'une réduction
d'impôt qui permet d'accroître la compétitivité
des entreprises en soutenant leur effort de
recherche développement. Il s'impute en
effet sur l'impôt sur les sociétés ou sur
l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année
au cours de laquelle l'entreprise a accru
ses dépenses de cherche. L'excédent de crédit
d'impôt constitue au profit de l'entreprise
une créance sur l'État d'égal montant.
Cette créance est utilisée pour le
paiement de l'impôt du au titre des trois
années suivant celles au titre de laquelle
elle est constatée.
Le
législateur a, dans le cadre de la loi de
finances pour 2004 (Article 87), aménagé
les modalités de remboursement du crédit
impôt recherche. L'administration fiscale
vient de commenter ces nouvelles dispositif
dans une instruction.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4a404/4a404.pdf
publié
le 07/06/04
Instruction
fiscale relative
à la majoration des coefficients utilisés
pour le calcul de l'amortissement dégressif
des matériels et outillages acquis ou
fabriqués à compter du 1er janvier 2004 et
ouvrant droit au crédit d'impôt recherche
et utilisés à des opérations de recherche
scientifique et technique. (BOI 4 D-1-04, n°46
du 9 mars 2004)
L’article
100 de la loi de finances n° 2003-1311 du
30 décembre 20 03 majore d’un quart de
point les coefficients d’amortissement dégressif
appliqués aux matériels et outillages
acquis ou fabriqués à compter du 1er
janvier 2004 qui sont utilisés à des opérations
de recherche scientifique et technique éligibles
au crédit d’impôt recherche.
Une
instruction est venue commenter ces
nouvelles dispositions.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4d104/4d104.pdf
publié
le 15/03/04
Instruction
fiscale commentant
les dispositions de l'article 82 de la loi
de finances pour 2003 relative à
dégrèvement spécifique de taxe
professionnelle pour les immobilisations
créées ou acquises à l'état neuf à
compter du 1er janvier 2003 et prises en
compte pour le calcul du crédit d'impôt
recherche. (BOI 6 E-1-04, n°16 du 27 janvier 2004)
Les personnes
physiques ou morales qui exercent une
activité de recherche sont imposables à la
taxe professionnelle selon les conditions de
droit commun.
Ce principe
général ne connaît que trois exceptions :
- les
établissements de recherche scientifique et
technique, pour leurs activités se
rapportant exclusivement à la recherche
fondamentale, sont placés hors du champ de
la taxe professionnelle ;
- les
établissements de recherche qui s’implantent
dans certaines zones du territoire peuvent
être provisoirement exonérés dans les
conditions prévues aux articles 1465 à
1465 B du code général des impôts (CGI) ;
- les
activités des établissements publics
administratifs d’enseignement supérieur
ou de recherche, gérés par les services d’activités
industrielles et commerciales créés par la
loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation
et la recherche et exonérés sur
délibération des collectivités locales et
des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
L'article
1647 C quater du CGI, issu de l'article 82
de la loi de finances pour 2003, prévoit à
compter des impositions établies au titre
de 2004 un dégrèvement de la cotisation de
taxe professionnelle pour la part relative
à la valeur locative des immobilisations
créées ou acquises à l'état neuf à
compter du 1er janvier 2003 mentionnées au
a du II de l'article 244 quater B du code
précité, c’est-à-dire prises en compte
pour le calcul du crédit d'impôt
recherche.
Une
instruction récemment publiée est venue
commenter les nouvelles dispositions.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/6IDLPUB/textes/6e104/6e104.pdf
publié
le 02/02/04
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