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Fiscalité & propriété intellectuelle
Production audiovisuelle
 

Rapport au Premier ministre relatif au décret no 2001-1329 du 28 décembre 2001 modifiant le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3o de l'article 27 et de l'article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (J.O. Numéro 302 du 29 Décembre 2001 page 21303)

La loi no 2000-719 du 1er août 2000 a modifié la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment en ses articles 27 et 71 relatifs à la contribution des éditeurs de services au développement de la production cinématographique et audiovisuelle. 

Le législateur a en effet souhaité améliorer le financement de la production par les chaînes de télévision, renforcer l'indépendance économique des entreprises de production et favoriser une meilleure circulation des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. 

A cette fin, a été adopté le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. 

Il convient aujourd'hui d'apporter plusieurs adaptations limitées à ce décret qui ont vocation, l'avant-dernière exceptée, à s'appliquer également aux chaînes diffusées par voie numérique de terre ou par câble et satellite. 

En vue d'assurer la cohérence avec la pratique contractuelle en vigueur et le point de départ des délais professionnels régissant les exploitations télévisuelles successives, l'article 2 dispose désormais que la prise en compte des sommes consacrées aux achats de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques inédites est subordonnée au respect d'un délai de paiement intervenant au plus tard trente jours après la sortie en salle du film concerné sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur. 

L'article 3 complète et modifie les critères de l'indépendance capitalistique des entreprises de production du secteur cinématographique. En premier lieu, il précise, en conformité avec les dispositions applicables aux services diffusés par d'autres modes, que les droits secondaires ou de mandats de commercialisation sont considérés comme détenus indirectement par l'éditeur de services, lorsqu'ils le sont par une personne contrôlée par lui ou le contrôlant. 

Afin de mieux prendre en compte les rapports entre les diffuseurs et les sociétés de production, il opère par ailleurs la fusion des 3o et 4o du II de l'article 6 du décret du 9 juillet 2001 en une disposition unique visant la situation de contrôle de l'entreprise de production par un actionnaire ou groupe d'actionnaires contrôlant par ailleurs l'éditeur de services. 

L'article 4 comporte d'abord une clarification rédactionnelle confirmant que la limitation de durée et de nombre des diffusions prévue au 1o du I de l'article 11 du décret du 9 juillet 2001 relatif à l'indépendance des oeuvres audiovisuelles s'applique lorsque les droits concernés sont exclusifs, les autres critères de l'article 11 étant valables quelle que soit la nature des droits acquis. 

Il précise ensuite que les sociétés nationales de programme peuvent, à l'instar des chaînes privées, inclure dans leurs acquisitions d'oeuvres audiovisuelles indépendantes les droits afférents à la reprise intégrale et simultanée en mode numérique terrestre de leurs programmes analogiques terrestres et, pour La Cinquième, du complément horaire de programme diffusé par câble et satellite. 

Enfin, il ajoute un nouveau critère à ceux posés par le I de l'article 11 du décret du 9 juillet 2001 pour permettre de considérer qu'une oeuvre audiovisuelle relève de la production indépendante. Conformément au troisième alinéa (2o) de l'article 71 relatif à la détention indirecte des droits secondaires et mandats de commercialisation, cette disposition exclut du décompte de la contribution des diffuseurs à la production indépendante les achats auprès d'entreprises contrôlées par un diffuseur et qui détiendraient par ailleurs des droits d'exploitation ou mandats de commercialisation sur d'autres exploitations de l'oeuvre concernée. 

Cette disposition ne vise cependant pas les situations où l'entreprise contrôlée n'intervient qu'à titre d'intermédiaire ou de mandataire, c'est-à-dire sans être elle-même cessionnaire des droits que l'éditeur du service acquiert pour l'exploitation de sa propre antenne. Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

O.de.M

publié le 28/01/02

                                                           

Rapport au Premier ministre relatif au décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 28 et 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée en dernier lieu par la loi no 2000-719 du 1er août 2000, prévoit, en ses articles 27, 70 et 70-1, que des décrets en Conseil d'Etat fixent, pour les services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, les principes généraux concernant, notamment, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment indépendante, d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques. 

Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon, notamment, que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers.

Le présent décret a pour objet de se substituer au décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris sur ce fondement et de déterminer les règles applicables en cette matière aux éditeurs de services de télévision qui font appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. 

Par rapport au décret du 9 mai 1995 précité, le champ d'application du présent décret couvre les modalités de rediffusion, en mode analogique ou numérique, en plusieurs programmes de services cryptés au sens du 14o de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. 

Les dispositions applicables aux services cryptés non consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques ont en revanche été supprimées (article 1er)

A l'instar du régime des chaînes de cinéma diffusées par câble et par satellite ou par voie hertzienne en mode numérique, les dispositions du présent décret prennent notamment en compte les accords récemment conclus entre les éditeurs de services concernés et la profession cinématographique. 

1. Les dispositions générales du décret du 9 mai 1995 sont reprises à l'identique ou précisées : Ces services doivent réserver au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières (article 3). Ces services sont des services de cinéma (article 2)

2. L'assiette des contributions au développement de la production cinématographique et audiovisuelle prend en compte le fait que, s'agissant de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique, l'édition du service et sa distribution sont placées sous le même contrôle. En conséquence et à la différence de l'assiette retenue pour les chaînes diffusées par câble, satellite ou numérique de terre qui ne comporte que la part des abonnements reversée à l'éditeur de services, elle inclut l'ensemble de la recette d'abonnement perçue de la part des usagers (article 4)

Il est par ailleurs précisé que, s'agissant de la contribution au développement de la production audiovisuelle, les frais de régie publicitaire dûment justifiés et la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts sont déduits de cette assiette (article 9). 

3. Au titre de la contribution au développement de la production cinématographique, l'article 5 prévoit que les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 20 % de leurs ressources totales annuelles à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques, dont 12 % au moins à des oeuvres européennes et 9 % au moins à des oeuvres d'expression originale française. 

Ces acquisitions ne peuvent en outre être inférieures à des montants minimaux par abonné en France déterminés par la convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. 

Afin d'assurer une répartition diversifiée des achats entre types de films, ces services doivent également réserver dans le montant des acquisitions de droits d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française une part, déterminée par la convention, au préachat de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques inédites dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé. Au moins trois quarts des dépenses réservées par l'éditeur du service à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française sur des oeuvres inédites sont par ailleurs consacrés à la production indépendante. 

Les critères de définition de l'indépendance de la production sont complétés par rapport à ceux posés par le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 précité, à l'instar du régime retenu pour les chaînes cinéma diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il est précisé que les droits secondaires et les mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant ; une entreprise dépendante du point de vue capitalistique est par ailleurs assimilée à une entreprise indépendante, si elle n'exerce pas, pour l'oeuvre concernée, la responsabilité de producteur délégué. 

Enfin, l'article 8 limite à douze mois la durée en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance des droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, cette durée pouvant, pour un film donné, être prolongée de six mois lorsque l'investissement du diffuseur obéit à des critères fixés dans la convention. 

4. Au titre de la contribution au développement de la production audiovisuelle, l'article 9 prévoit que les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 4,5 % de leurs ressources totales annuelles à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. 

La convention peut également fixer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations spécifiques pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant. Ces obligations peuvent comporter la fixation d'un volume annuel minimal de commande d'oeuvres inédites (article 10)

Les dépenses éligibles au titre de la contribution à la production audiovisuelle sont les mêmes que celles posées pour les services de télévision diffusés en mode analogique. Au moins deux tiers des dépenses doivent par ailleurs être consacrées au développement de la production indépendante. 

Afin de tenir compte des modalités particulières de programmation par ces chaînes des oeuvres de fiction et des documentaires, l'article 11 permet de les diffuser six fois au total dans un délai de quarante-deux mois, sur chaque programme. 

La convention peut préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante (article 12).

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation

O.de.M

publié le 28/01/02

 


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