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Rapport
au Premier ministre relatif au décret no
2001-1329 du 28 décembre 2001 modifiant le
décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 pris
pour l'application du 3o de l'article 27 et de
l'article 71 de la loi no 86-1067 du 30
septembre 1986
et relatif à la contribution des éditeurs de
services de télévision diffusés en clair
par voie hertzienne terrestre en mode
analogique au développement de la production
d'oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles (J.O. Numéro 302 du 29
Décembre 2001 page 21303)
La loi no
2000-719 du 1er août 2000 a modifié la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, notamment en ses
articles 27 et 71 relatifs à la contribution
des éditeurs de services au développement de
la production cinématographique et
audiovisuelle.
Le législateur
a en effet souhaité améliorer le financement
de la production par les chaînes de
télévision, renforcer l'indépendance
économique des entreprises de production et
favoriser une meilleure circulation des
oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles.
A cette fin, a
été adopté le décret no 2001-609 du 9
juillet 2001 relatif à la contribution des
éditeurs de services de télévision
diffusés en clair par voie hertzienne
terrestre en mode analogique au développement
de la production d'oeuvres cinématographiques
et audiovisuelles.
Il convient
aujourd'hui d'apporter plusieurs adaptations
limitées à ce décret qui ont vocation,
l'avant-dernière exceptée, à s'appliquer
également aux chaînes diffusées par voie
numérique de terre ou par câble et
satellite.
En vue
d'assurer la cohérence avec la pratique
contractuelle en vigueur et le point de
départ des délais professionnels régissant
les exploitations télévisuelles successives,
l'article 2 dispose désormais que
la
prise en compte des sommes consacrées aux
achats de droits de diffusion en exclusivité
d'oeuvres cinématographiques inédites est
subordonnée au respect d'un délai de
paiement intervenant au plus tard trente jours
après la sortie en salle du film concerné
sous réserve de la livraison d'un matériel
de diffusion conforme aux normes
professionnelles en vigueur.
L'article 3 complète
et modifie les critères de l'indépendance
capitalistique des entreprises de production
du secteur cinématographique. En premier
lieu, il précise, en conformité avec les
dispositions applicables aux services
diffusés par d'autres modes, que les droits
secondaires ou de mandats de commercialisation
sont considérés comme détenus indirectement
par l'éditeur de services, lorsqu'ils le sont
par une personne contrôlée par lui ou le
contrôlant.
Afin de mieux
prendre en compte les rapports entre les
diffuseurs et les sociétés de production, il
opère par ailleurs la fusion des 3o et 4o du
II de l'article 6 du décret du 9 juillet 2001
en une disposition unique visant la situation
de contrôle de l'entreprise de production par
un actionnaire ou groupe d'actionnaires
contrôlant par ailleurs l'éditeur de
services.
L'article 4
comporte d'abord une clarification
rédactionnelle confirmant que la limitation
de durée et de nombre des diffusions prévue
au 1o du I de l'article 11 du décret du 9
juillet 2001 relatif à l'indépendance des
oeuvres audiovisuelles s'applique lorsque les
droits concernés sont exclusifs, les autres
critères de l'article 11 étant valables
quelle que soit la nature des droits
acquis.
Il précise
ensuite que les sociétés nationales de
programme peuvent, à l'instar des chaînes
privées, inclure dans leurs acquisitions
d'oeuvres audiovisuelles indépendantes les
droits afférents à la reprise intégrale et
simultanée en mode numérique terrestre de
leurs programmes analogiques terrestres et,
pour La Cinquième, du complément horaire de
programme diffusé par câble et
satellite.
Enfin, il
ajoute un nouveau critère à ceux posés par
le I de l'article 11 du décret du 9 juillet
2001 pour permettre de considérer qu'une
oeuvre audiovisuelle relève de la production
indépendante. Conformément au troisième
alinéa (2o) de l'article 71 relatif à la
détention indirecte des droits secondaires et
mandats de commercialisation, cette
disposition exclut du décompte de la
contribution des diffuseurs à la production
indépendante les achats auprès d'entreprises
contrôlées par un diffuseur et qui
détiendraient par ailleurs des droits
d'exploitation ou mandats de commercialisation
sur d'autres exploitations de l'oeuvre
concernée.
Cette
disposition ne vise cependant pas les
situations où l'entreprise contrôlée
n'intervient qu'à titre d'intermédiaire ou
de mandataire, c'est-à-dire sans être
elle-même cessionnaire des droits que
l'éditeur du service acquiert pour
l'exploitation de sa propre antenne. Tel est
l'objet du présent décret que nous avons
l'honneur de soumettre à votre approbation.
O.de.M
publié
le 28/01/02
Rapport
au Premier ministre relatif au décret no
2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour
l'application des articles 27, 28 et 71 de la
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986
et relatif à la contribution des éditeurs de
services de télévision diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode analogique dont
le financement fait appel à une
rémunération de la part des usagers au
développement de la production d'oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles.
La
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication, modifiée en
dernier lieu par la loi no 2000-719 du 1er
août 2000, prévoit, en ses articles 27, 70
et 70-1, que des décrets en Conseil d'Etat
fixent, pour les services de communication
audiovisuelle diffusés par voie hertzienne
terrestre, les principes généraux
concernant, notamment, la contribution des
éditeurs de services au développement de la
production, notamment indépendante, d'oeuvres
audiovisuelles et cinématographiques, ainsi
que le régime de diffusion des oeuvres
cinématographiques.
Ces
décrets peuvent fixer des règles
différentes selon, notamment, que la
diffusion a lieu en clair ou fait appel à une
rémunération de la part des usagers.
Le
présent décret a pour objet de se
substituer au décret no 95-668 du 9 mai 1995
pris sur ce fondement et de déterminer les
règles applicables en cette matière aux
éditeurs de services de télévision qui font
appel à une rémunération de la part des
usagers diffusés par voie hertzienne
terrestre en mode analogique.
Par
rapport au décret du 9 mai 1995 précité, le
champ d'application du présent décret couvre
les modalités de rediffusion, en mode
analogique ou numérique, en plusieurs
programmes de services cryptés au sens du 14o
de l'article 28 de la loi du 30 septembre
1986.
Les
dispositions applicables aux services cryptés
non consacrés à la diffusion d'oeuvres
cinématographiques ont en revanche été
supprimées (article 1er).
A
l'instar du régime des chaînes de cinéma
diffusées par câble et par satellite ou par
voie hertzienne en mode numérique, les
dispositions du présent décret prennent
notamment en compte les accords récemment
conclus entre les éditeurs de services
concernés et la profession
cinématographique.
1.
Les dispositions générales du décret du 9
mai 1995 sont reprises à l'identique ou
précisées : Ces services doivent réserver
au moins 75 % de leur durée quotidienne de
diffusion à des programmes faisant l'objet de
conditions d'accès particulières (article
3). Ces services sont des services de
cinéma (article 2).
2.
L'assiette des contributions au développement
de la production cinématographique et
audiovisuelle prend en compte le fait que,
s'agissant de la diffusion hertzienne
terrestre en mode analogique, l'édition du
service et sa distribution sont placées sous
le même contrôle. En conséquence et à la
différence de l'assiette retenue pour les
chaînes diffusées par câble, satellite ou
numérique de terre qui ne comporte que la
part des abonnements reversée à l'éditeur
de services, elle inclut l'ensemble de la
recette d'abonnement perçue de la part des
usagers (article 4).
Il
est par ailleurs précisé que, s'agissant de
la contribution au développement de la
production audiovisuelle, les frais de régie
publicitaire dûment justifiés et la taxe
prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC
du code général des impôts sont déduits de
cette assiette (article 9).
3.
Au titre de la contribution au développement
de la production cinématographique, l'article
5 prévoit que les éditeurs de services
consacrent chaque année au moins 20 % de
leurs ressources totales annuelles à
l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres
cinématographiques, dont 12 % au moins à des
oeuvres européennes et 9 % au moins à des
oeuvres d'expression originale
française.
Ces
acquisitions ne peuvent en outre être
inférieures à des montants minimaux par
abonné en France déterminés par la
convention avec le Conseil supérieur de
l'audiovisuel.
Afin
d'assurer une répartition diversifiée des
achats entre types de films, ces services
doivent également réserver dans le montant
des acquisitions de droits d'oeuvres
cinématographiques d'expression originale
française une part, déterminée par la
convention, au préachat de droits de
diffusion en exclusivité d'oeuvres
cinématographiques inédites dont le devis de
production est inférieur ou égal à un
montant déterminé. Au moins trois quarts des
dépenses réservées par l'éditeur du
service à l'acquisition de droits de
diffusion d'oeuvres cinématographiques
d'expression originale française sur des
oeuvres inédites sont par ailleurs consacrés
à la production indépendante.
Les
critères de définition de l'indépendance de
la production sont complétés par rapport à
ceux posés par le décret no 2001-609 du 9
juillet 2001 précité, à l'instar du régime
retenu pour les chaînes cinéma diffusées
par voie hertzienne terrestre en mode
numérique. Il est précisé que les droits
secondaires et les mandats de
commercialisation détenus indirectement par
un éditeur de services s'entendent de ceux
détenus par une entreprise contrôlée par
l'éditeur de services ou une personne le
contrôlant ; une entreprise dépendante du
point de vue capitalistique est par ailleurs
assimilée à une entreprise indépendante, si
elle n'exerce pas, pour l'oeuvre concernée,
la responsabilité de producteur
délégué.
Enfin,
l'article 8 limite à douze mois la
durée en première exclusivité
télévisuelle hors paiement à la séance des
droits de diffusion d'oeuvres
cinématographiques d'expression originale
française, cette durée pouvant, pour un film
donné, être prolongée de six mois lorsque
l'investissement du diffuseur obéit à des
critères fixés dans la convention.
4.
Au titre de la contribution au développement
de la production audiovisuelle, l'article 9
prévoit que les éditeurs de services
consacrent chaque année au moins 4,5 % de
leurs ressources totales annuelles à des
dépenses contribuant au développement de la
production d'oeuvres audiovisuelles
européennes ou d'expression originale
française.
La
convention peut également fixer, compte tenu
de la nature de la programmation de l'éditeur
de services, des obligations spécifiques pour
un ou plusieurs genres d'oeuvres
audiovisuelles, notamment la fiction, le
documentaire, l'animation et le spectacle
vivant. Ces obligations peuvent comporter la
fixation d'un volume annuel minimal de
commande d'oeuvres inédites (article 10).
Les
dépenses éligibles au titre de la
contribution à la production audiovisuelle
sont les mêmes que celles posées pour les
services de télévision diffusés en mode
analogique. Au moins deux tiers des dépenses
doivent par ailleurs être consacrées au
développement de la production
indépendante.
Afin
de tenir compte des modalités particulières
de programmation par ces chaînes des oeuvres
de fiction et des documentaires, l'article
11 permet de les diffuser six fois au
total dans un délai de quarante-deux mois,
sur chaque programme.
La
convention peut préciser, pour un ou
plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la
proportion minimale des dépenses qu'un
éditeur de services doit, compte tenu de la
nature de sa programmation, consacrer au
développement de la production indépendante (article
12).
Tel
est l'objet du présent décret que nous avons
l'honneur de soumettre à votre approbation
O.de.M
publié
le 28/01/02
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