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Décret
no 2001-609 du 9 juillet 2001
pris pour l'application du 3o de l'article 27 et de
l'article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre
1986 et relatif à la contribution des éditeurs de
services de télévision diffusés en clair par voie
hertzienne terrestre en mode analogique au
développement de la production d'oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles (J.O. Numéro
159 du 11 Juillet 2001 page 11073).
La loi no 2000-719
du 1er août 2000 a modifié la loi no
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, notamment en ses
articles 27 et 71 relatifs à la contribution
des éditeurs de services au développement de la
production cinématographique et audiovisuelle. Le
législateur a en effet souhaité améliorer le
financement de la production par les chaînes de
télévision, renforcer l'indépendance économique
des entreprises de production et favoriser une
meilleure circulation des oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles.
Il est par
conséquent nécessaire d'adopter un décret se
substituant au décret no 90-67 du 17 janvier 1990
pris sur les fondements des dispositions
antérieures de la loi. Cette première réforme,
qui concerne les chaînes en clair diffusées par
voie hertzienne terrestre en mode analogique, sera
ultérieurement complétée par d'autres
dispositions réglementaires concernant les chaînes
hertziennes terrestres analogiques faisant appel à
une rémunération de la part des usagers, les
chaînes diffusées en mode numérique par voie
hertzienne terrestre, ainsi que les chaînes du
câble et du satellite.
Les dispositions du
décret ici adopté visent à garantir un juste
équilibre entre les producteurs et les diffuseurs
ainsi qu'entre la production cinématographique et
audiovisuelle, et poursuivent un objectif de
diversité culturelle conforme aux attentes du
public.
I- Le
texte comporte un titre Ier qui contient les
dispositions relatives à la contribution au
développement de la production cinématographique
(art. 2 à 7). Ces dispositions s'appliquent aux
services de télévision diffusant plus de 52
oeuvres cinématographiques de longue durée par an.
De ce fait, la société nationale de programmes
" La Cinquième " ne sera pas soumise aux
obligations prévues dans le titre Ier.
L'article 3
prévoit une légère augmentation de la
contribution attendue des chaînes à l'égard de la
production cinématographique européenne. Cette
contribution sera en effet portée à 3,2 % du
chiffre d'affaires annuel net de l'exercice
précédent contre 3 % sous l'empire de la
réglementation précédente.
En revanche, la part
devant être consacrée à des oeuvres d'expression
originale française reste fixée à 2,5 %. Seront
dorénavant pris en compte, au titre de cette
contribution, les versements à un fonds
participant, dans des conditions fixées par accord
professionnel, à la distribution en salles
d'oeuvres cinématographiques.
Le décret reconduit
par ailleurs les règles existantes en ce qui
concerne les autres dépenses des diffuseurs qui
peuvent être comptabilisées au titre de la
contribution à la production cinématographique
(part de coproducteur et préachat des droits de
diffusion). Il précise l'échéancier de paiement
que les versements des diffuseurs devront
respecter.
L'article 6
confirme la règle introduite en 1999 selon laquelle
les trois quarts au moins de la contribution doivent
être consacrés à la production indépendante.
Comme le précise le II de cet article, pour être
pris en compte à ce dernier titre, les contrats
doivent, comme antérieurement, être conclus avec
des entreprises de production qui assument la
responsabilité du projet et qui se trouvent dans
une situation d'indépendance vis-à-vis du
diffuseur. La notion de communauté d'intérêts
durable, qui était d'interprétation difficile
entre des sociétés liées par des liens de
coproduction, a cependant été supprimée.
Par ailleurs,
conformément à la nouvelle rédaction de l'article
71 de la loi de 1986, les oeuvres prises en compte
au titre de la production indépendante doivent
désormais satisfaire un certain nombre d'exigences
: le diffuseur acquiert, au titre du contrat
initial, les droits pour au plus deux diffusions
exclusives, chacune sur dix-huit mois ; il détient
au plus une catégorie de droits secondaires ou de
mandats de commercialisation, et deux si sa
contribution à la production indépendante est
portée à 85 %. Dans ce dernier cas, il ne peut
toutefois détenir en même temps ceux se rapportant
à la télévision et aux ventes à
l'étranger.
L'article 7 associe
le Centre national de la cinématographie à
l'examen par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
de ces critères d'indépendance.
II-
Le projet de décret comporte un titre II qui se
rapporte à la contribution au développement de la
production audiovisuelle (articles 8 à 13).
L'article 8
introduit une augmentation modérée du taux minimal
de contribution applicable à la production
d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale
française. Ce taux, antérieurement fixé à 15 %
du chiffre d'affaires de l'exercice précédent,
passe désormais à 16 %. Comme précédemment, cet
investissement est assorti de l'obligation de
diffuser cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles
européennes ou d'expression originale française
inédites dont la première diffusion démarrre
entre 20 heures et 21 heures. Ce régime est
néanmoins assoupli pour que puisse être prise en
compte la durée cumulée d'oeuvres diffusées
successivement, ce qui devrait notamment encourager
la production d'oeuvres au format de cinquante-deux
minutes ou de vingt-six minutes.
Par ailleurs, le
décret confirme le régime d'option selon lequel,
lorsque les éditeurs de services s'engagent à
verser une contribution financière plus élevée,
le nombre d'heures de diffusions inédites peut
être fixé en dessous de cent vingt et les
contributions prises en compte inclure, dans une
proportion pouvant aller jusqu'au quart, des
dépenses consacrées à des oeuvres européennes (article
10). Un régime de ce type est actuellement
retenu pour M 6 ainsi que pour France 2 et France 3,
TF 1 et La Cinquième restant soumises au régime de
base. Les conventions des chaînes privées et les
cahiers des charges des chaînes publiques pourront
comporter, dans le respect de la nature de la
programmation de chaque éditeur, des dispositions
relatives aux différents genres d'oeuvres
audiovisuelles : fiction, documentaire, animation,
spectacle vivant, etc. Cela est déjà le cas pour M
6 et pour TF 1 en ce qui concerne les oeuvres
d'animation. Ces dispositions pourront comporter la
fixation d'une quantité annuelle minimale de
commande d'oeuvres inédites.
Par ailleurs, l'article
9 élargit à l'ensemble des diffuseurs, quel
que soit le régime retenu, la possibilité de
prendre en compte, au titre de leur obligation, les
dépenses en travaux d'écriture et de
développement ainsi que les achats de droits de
diffusion et de rediffusion. Contrairement au
régime antérieur, l'éligibilité de ces
dernières dépenses ne fait plus l'objet d'un
plafonnement.
L'article 11 confirme
que deux tiers au moins de la contribution des
éditeurs doivent être consacrés à la production
indépendante. Les critères d'indépendance retenus
au II de cet article en ce qui concerne les liens
capitalistiques entre les diffuseurs et les
entreprises de production audiovisuelle sont
assouplis et alignés sur ceux en vigueur dans le
secteur du cinéma. Conformément à la nouvelle
rédaction de l'article 71 de la loi de 1986, a
été substitué à la notion de communauté
d'intérêts durable un plafonnement en pourcentage
du volume horaire et du chiffre d'affaires
réalisés entre le producteur et un même
diffuseur. Ces plafonds sont fixés à un niveau qui
ne pénalise pas le développement initial des
entreprises de production. C'est aussi la raison
pour laquelle ils ne s'appliqueront qu'aux
entreprises ayant une certaine ancienneté et
réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 7
millions d'euros.
Par ailleurs,
également en conformité avec la nouvelle
rédaction de l'article 71 de la loi de 1986, les
dispositions du I de l'article 11 renforcent
les conditions posées pour qu'une oeuvre
audiovisuelle puisse être regardée comme relevant
de la production indépendante. La principale de ces
conditions, qui résulte de l'article de la loi,
concerne l'exclusion de la détention de parts de
coproducteur par le diffuseur. La durée de
l'exclusivité des droits de diffusion cédés par
le producteur est limitée à dix-huit mois pour une
seule diffusion sur le réseau exploité par
l'éditeur de services. Est cependant reconnue aux
éditeurs la possibilité d'exercer, moyennant un
prix de rediffusion fixé par avance, un droit
d'option prioritaire et exclusive sur des diffusions
supplémentaires intervenant dans un délai pouvant
aller jusqu'à quarante-deux mois et à un prix
fixé dans le contrat initial. Cette disposition ne
peut cependant concerner plus de trois diffusions au
total au cours de ce délai, à l'exception des
oeuvres d'animation pour lesquelles ce nombre peut
être porté à quatre. Il est enfin précisé que
les droits secondaires et les mandats de
commercialisation doivent faire l'objet de contrats
distincts et être négociés dans des conditions
équitables.
Cet ensemble de
dispositions applicables à la production
audiovisuelle indépendante devrait assurer un
meilleur financement unitaire des diverses oeuvres
audiovisuelles et contribuer à la fluidité des
droits et des exploitations secondaires, tout en
assurant une protection suffisante des
investissements des diffuseurs et en permettant à
ceux-ci d'obtenir les rediffusions nécessaires à
leur programmation.
Le décret ici
adopté entrera en vigueur à compter du 1er janvier
2002.
(Rapport
au Premier ministre relatif au décret no 2001-609
du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3o de
l'article 27 et de l'article 71 de la loi no 86-1067
du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution
des éditeurs de services de télévision diffusés
en clair par voie hertzienne terrestre en mode
analogique au développement de la production
d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles J.O.
Numéro 159 du 11 Juillet 2001 page 11072)
Texte
du Décret no 2001-609 du 9 juillet 2001:
Art. 1er. - Les
dispositions du présent décret sont applicables
aux éditeurs de services de télévision suivants :
1o Sociétés nationales de programme filiales de la
société France Télévision ; 2o Editeurs de
services de télévision autorisés diffusés en
clair par voie hertzienne terrestre en mode
analogique.
TITRE Ier :
DISPOSITIONS RELATIVES A
LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'OEUVRES
CINEMATOGRAPHIQUES
Art. 2. - Les
dispositions du présent titre ne sont pas
applicables aux éditeurs de services de
télévision qui diffusent annuellement un nombre
d'oeuvres cinématographiques de longue durée
inférieur ou égal à 52.
Art. 3. - Les
éditeurs de services consacrent chaque année au
moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires annuel net de
l'exercice précédent à des dépenses contribuant
au développement de la production d'oeuvres
cinématographiques européennes. La part de cette
obligation composée de dépenses contribuant au
développement de la production d'oeuvres
d'expression originale française doit représenter
au moins 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de
l'exercice précédent. Pour l'application des
alinéas précédents, ne sont pas pris en compte
dans le chiffre d'affaires annuel net : 1o La taxe
sur la valeur ajoutée ; 2o Les frais de régie
publicitaire dûment justifiés ; 3o La taxe prévue
aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code
général des impôts ; 4o La part consacrée à la
programmation d'émissions sur une zone
géographique dont la population recensée est
inférieure à 10 millions d'habitants.
Art. 4. - Constituent
des dépenses contribuant au développement de la
production d'oeuvres cinématographiques les sommes
consacrées par les éditeurs de services : 1o A
l'achat de droits de diffusion en exclusivité, sur
le service qu'ils exploitent, d'oeuvres
cinématographiques n'ayant pas encore reçu
l'agrément des investissements ou une autorisation
de production délivrés par le directeur général
du Centre national de la cinématographie
conformément aux dispositions du décret du 24
février 1999 susvisé ; 2o A l'investissement en
parts de producteur dans le financement d'oeuvres
cinématographiques ; 3o Aux versements à un fonds
participant, dans des conditions fixées par accord
conclu par les éditeurs de services avec les
organisations professionnelles de l'industrie
cinématographique, à la distribution en salles
d'oeuvres agréées au sens du décret du 24
février 1999 susvisé.
Art. 5. -
I. - Les
contrats d'achat de droits conclus pour
l'application du 1o de l'article 4 fixent un prix
d'acquisition distinct pour chaque diffusion.
L'éditeur de services réalise les investissements
prévus au 2o de l'article 4 par l'intermédiaire
d'une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code
de commerce, dont l'objet social est exclusivement
consacré à la production cinématographique. Cette
filiale ne peut prendre personnellement ou partager
solidairement l'initiative et la responsabilité
financière, technique et artistique de la
réalisation des oeuvres et en garantir la bonne
fin.
II. - Les
sommes mentionnées aux 1o et 2o de l'article 4 ne
sont prises en compte que dans la mesure où leur
montant : 1o N'excède pas la moitié du coût total
de production de l'oeuvre cinématographique ; 2o
N'est pas constitué, pour plus de la moitié,
d'investissements dans la production de cette oeuvre
par l'intermédiaire de la filiale mentionnée au
dernier alinéa du I ; 3o A été versé
intégralement, s'agissant des achats de droits de
diffusion en exclusivité, au plus tard trente jours
après la délivrance du visa prévu à l'article 19
du code de l'industrie cinématographique, et à
concurrence d'au moins 90 %, s'agissant de
l'investissement en parts de producteur, au plus
tard le dernier jour de tournage.
Art. 6. - Au
moins trois quarts des dépenses prévues au premier
alinéa de l'article 3 sont consacrées au
développement de la production indépendante, selon
des critères liés à l'oeuvre cinématographique
et à l'entreprise qui la produit.
I. - Est
réputée relever de la production indépendante
l'oeuvre dont les modalités d'exploitation
répondent aux conditions suivantes :
1o Les droits
stipulés au contrat conclu pour l'application du 1o
de l'article 4 n'ont pas été acquis par l'éditeur
de services pour plus de deux diffusions et la
durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas 18
mois pour chaque diffusion ;
2o L'éditeur de
services ne détient pas, directement ou
indirectement, les droits secondaires ou mandats de
commercialisation de l'oeuvre pour plus d'une des
modalités d'exploitation suivantes :
-
a) Exploitation en
France, en salles ;
-
b) Exploitation en
France, sous forme de vidéogrammes destinés à
l'usage privé du public ;
-
c) Exploitation en
France, sur un service de télévision autre que
celui qu'il édite ;
-
d) Exploitation en
France et à l'étranger sur un service de
communication en ligne ;
-
e) Exploitation à
l'étranger, en salles, sous forme de
vidéogrammes destinés à l'usage privé du
public et sur un service de télévision.
Toutefois, lorsque l'éditeur de services
consacre plus de 85 % des dépenses prévues au
premier alinéa de l'article 3 au développement
de la production indépendante, la détention
des droits secondaires ou mandats de
commercialisation peut porter sur deux des
modalités d'exploitation mentionnées
ci-dessus, sans toutefois que puissent être
cumulées les modalités définies aux c et
e.
II. - Est
réputée indépendante d'un éditeur de services
l'entreprise de production qui répond aux
conditions suivantes :
1o L'éditeur de
services ne détient pas, directement ou
indirectement, plus de 15 % de son capital social ou
de ses droits de vote ;
2o Elle ne détient
pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du
capital social ou des droits de vote de l'éditeur
de services ;
3o Aucun actionnaire
ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou
indirectement, au moins 15 % du capital social ou
des droits de vote de l'éditeur de services ne
détient, directement ou indirectement, plus de 15 %
de son capital social ou de ses droits de vote
;
4o Le ou les
actionnaires la contrôlant, au sens de l'article L.
233-3 du code de commerce, ne contrôlent pas, au
sens du même article, l'éditeur de services.
Art. 7. - La
qualification d'oeuvre relevant de la production
indépendante au sens du I de l'article 6 est
attribuée par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel, après avis du Centre national de la
cinématographie.
TITRE II :DISPOSITIONS
RELATIVES A LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA
PRODUCTION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES
Art. 8. - Les
éditeurs de services consacrent chaque année au
moins 16 % de leur chiffre d'affaires annuel net de
l'exercice précédent, défini au dernier alinéa
de l'article 3, à des dépenses contribuant au
développement de la production d'oeuvres
audiovisuelles d'expression originale française. La
Société nationale de programme La Cinquième
exceptée, les éditeurs de services diffusent
annuellement cent vingt heures d'oeuvres
européennes ou d'expression originale française
qui n'ont été précédemment diffusées par aucun
d'entre eux et dont la diffusion commence entre 20
heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée
des oeuvres diffusées successivement est prise en
compte pour une durée maximale de cent
quatre-vingts minutes par soirée lorsque la
diffusion de la première oeuvre commence entre 20
heures et 21 heures.
Art. 9. - Constituent
des dépenses contribuant au développement de la
production d'oeuvres audiovisuelles d'expression
originale française les sommes consacrées par les
éditeurs de services : 1o A l'achat, avant la fin
de la période de prise de vues, de droits de
diffusion sur le service qu'ils exploitent ; 2o A
l'investissement, avant la fin de la période de
prise de vues, en parts de producteur ; 3o A l'achat
de droits de diffusion ou de rediffusion d'oeuvres,
notamment en vue des diffusions supplémentaires
prévues au deuxième alinéa du 1o du I de
l'article 11 ; 4o Au financement de travaux
d'écriture et de développement.
Art. 10. - Les
conventions et cahiers des charges peuvent
déterminer un montant de dépenses supérieur à
celui prévu au premier alinéa de l'article 8. Dans
ce cas, le volume de diffusion prévu au deuxième
alinéa du même article peut être fixé à moins
de cent vingt heures, et les sommes mentionnées à
l'article 9 peuvent inclure des dépenses
consacrées à des oeuvres européennes dans la
limite de 25 % du montant total pris en compte. Les
conventions et cahiers des charges peuvent
également fixer, compte tenu de la nature de la
programmation de l'éditeur de services, des
obligations particulières pour un ou plusieurs
genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la
fiction, le documentaire, l'animation et le
spectacle vivant. Ces obligations peuvent comporter
la fixation d'un volume annuel minimal de commande
d'oeuvres inédites.
Art. 11. - Au
moins deux tiers des dépenses prévues au premier
alinéa de l'article 8 ou au premier alinéa de
l'article 10 sont consacrées au développement de
la production indépendante, selon des critères
liés à l'oeuvre audiovisuelle et à l'entreprise
qui la produit.
I. - Est
réputée relever de la production indépendante
l'oeuvre dont les modalités d'exploitation
répondent aux conditions suivantes :
1o Les droits n'ont
pas été acquis par l'éditeur de services pour
plus d'une diffusion en exclusivité intervenant
dans un délai maximal de dix-huit mois à compter
de la livraison de l'oeuvre. Toutefois, les contrats
peuvent prévoir un droit d'option prioritaire et
exclusive au profit de l'éditeur de services pour
des diffusions supplémentaires intervenant dans un
délai qui peut excéder la période de première
exclusivité, à condition que le prix de ces
rediffusions soit fixé dans le contrat initial.
L'éditeur de services qui use de la faculté
ouverte par l'alinéa précédent ne peut acquérir
des droits de diffusion pour un délai supérieur à
quarante-deux mois, à compter de la livraison de
l'oeuvre. Il ne peut non plus acquérir le droit de
diffuser l'oeuvre plus de trois fois au cours de
cette période, sauf pour les oeuvres d'animation,
qui peuvent être diffusées quatre fois. Les droits
pour chacune des diffusions postérieures à celles
prévues dans le contrat initial sont négociés
pour une période d'exclusivité ne dépassant pas
dix-huit mois. Pour l'application des quatre
alinéas précédents, la notion de diffusion peut
être entendue comme la multidiffusion de la même
oeuvre pour un nombre et un délai déterminés par
accord contractuel, sans que ce nombre puisse
excéder six diffusions et ce délai un mois.
2o Les contrats
mentionnés au 1o ne portent que sur les droits
nécessaires à l'exploitation du service diffusé
par l'éditeur par voie hertzienne terrestre en mode
analogique. Toutefois, cette règle ne fait pas
obstacle à ce que ces contrats concernent
également :
-
a) Les droits et
autorisations visant à une exploitation
intégrale et simultanée par câble et par
satellite ou dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du III de l'article 30-I de la
loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
-
b) Les droits et
autorisations visant à une rediffusion
intégrale ou partielle au sens du 14o de
l'article 28 de la même loi ;
-
c) Les
dispositions inscrites dans les conventions et
cahiers des charges impliquant obligation de
cession de droits de reproduction et de
représentation à un autre éditeur de
services. Les contrats conclus par la Société
nationale de programme La Cinquième peuvent
également porter sur les droits nécessaires à
l'exploitation de son programme par câble et
par satellite à des horaires autres que ceux
correspondant à sa diffusion par voie
hertzienne terrestre en mode analogique.
3o Chaque mandat de
commercialisation fait l'objet d'un contrat distinct
et doit avoir été négocié dans des conditions
équitables.
4o L'éditeur de
services ne détient pas, directement ou
indirectement, de parts de producteur ; il ne prend
pas personnellement ou ne partage pas solidairement
l'initiative et la responsabilité financière,
technique et artistique de la réalisation de
l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin.
II. - Est
réputée indépendante d'un éditeur de services
l'entreprise de production qui répond aux
conditions suivantes :
1o L'éditeur de
services ne détient pas, directement ou
indirectement, plus de 15 % de son capital social ou
de ses droits de vote ;
2o Elle ne détient
pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du
capital social ou des droits de vote de l'éditeur
de services ;
3o Aucun actionnaire
ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou
indirectement, au moins 15 % du capital social ou
des droits de vote de l'éditeur de services ne
détient, directement ou indirectement, plus de 15 %
de son capital social ou de ses droits de vote
;
4o Le ou les
actionnaires la contrôlant, au sens de l'article L.
233-3 du code de commerce, ne contrôlent pas, au
sens du même article, l'éditeur de services
;
5o L'entreprise de
production n'a pas réalisé, au cours des trois
exercices précédents, plus de 80 % de son volume
horaire cumulé de production audiovisuelle ou de
son chiffre d'affaires cumulé de producteur
audiovisuel avec le même éditeur de services.
Cette disposition n'est pas applicable aux
entreprises dont le chiffre d'affaires de producteur
audiovisuel est, en moyenne, inférieur à 7
millions d'euros pour les trois exercices
précédents, ni pendant les trois premières
années d'activité de l'entreprise.
Art. 12. -
Pour l'application du premier alinéa de l'article
11, les conventions et cahiers des charges peuvent
préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres
audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses
qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la
nature de sa programmation, consacrer au
développement de la production indépendante.
Art. 13. - Les
sommes mentionnées aux 1o, 2o et 4o de l'article 9
sont prises en compte, pour le montant total
correspondant à chacune des oeuvres identifiées
dans le contrat, au titre de l'exercice au cours
duquel l'éditeur de services a commencé à
exécuter l'engagement financier correspondant. Les
sommes mentionnées au 3o du même article sont
prises en compte au jour de la signature du contrat,
à l'exception du prix des diffusions
supplémentaires prévu au deuxième alinéa du 1o
du I de l'article 11, qui est pris en compte au jour
de l'exercice effectif du droit d'option.
TITRE III :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 14. - Les
dispositions du présent décret entrent en vigueur
le 1er janvier 2002. Pour l'application des
dispositions des articles 10 et 12, les conventions
des éditeurs de service autorisés sont modifiées
avant cette date. Le décret no 90-67 du 17 janvier
1990, pris pour l'application du 3o de l'article 27
de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication et fixant les
principes généraux concernant la contribution au
développement de la production cinématographique
et audiovisuelle ainsi que l'indépendance à
l'égard des diffuseurs est abrogé à compter de la
même date.
Art. 15. - La
ministre de la culture et de la communication est
chargée de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
O.de.M
publié
le 16/07/01
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