FISCAL ON LINE La Revue Internet de La Fiscalité

   
 

La fiscalité en ligne


Accueil Annuaire A propos ...  Partenaires Fil d'actualité Support tech.

   La consultation de ce site implique votre acceptation des conditions générales d'utilisation de Fiscal on line  

   ce site est optimisé pour internet explorer  

Newsletter

  > Inscription

Moteur de recherches

   > Rechercher...

Annuaire Web

   > Accès

Annonce d'emploi

   > Avec Fiscajob  new !

Forum de discussion

   > Participer...

Service de conseil

   > Accès...

Toute l'information...

   > Veille législative

   > Veille réglementaire
   > Doctrine administrative
   > Jurisprudence en bref

Les thématiques

   > e-Fiscalité
   > Fiscalité P.intellectuelle
   > Fiscalité internationale
   > Fiscalité communautaire
   > Fiscalité de l'expatriation
   > Fiscalité et prof. libérales
   > Fiscalité financière
   > Fiscalité immobilière
   > Fiscalité sociale
   > Fiscalité et assurance
   > Fiscalité associative
   > Fiscalité et environnement
   > Fiscalité et culture
   > Fiscalité et comptabilité

Analyses et points de vue

   > Chroniques
   > Entretiens
   > Études

Autour de la fiscalité

   > Epargne salariale

Les chiffres utiles

   > Barèmes IFA
   > Barèmes kilométriques
   > Change & conversion
   > Les taux de la f. locale

Ressources pratiques

   > Fiches techniques
   > Questions-Réponses
   > Loi de finances
   > L'euro
   > Téléprocédures
   > Conventions fiscales
   > n° de TVA intracom
   > Frais déductibles
   > Les tarifs du J.O. ...
   > Code C.G.I. / L.P.F.
   > Glossaire

Dates à retenir

   > Calendrier fiscal
   > Les RDV de la fiscalité

Bibliothèque

   > Ouvrages

Avertissement

   > Conditions d'utilisation
   > Avis aux lecteurs
   > Droit d'auteur
   > Marque
Fiscalité & propriété intellectuelle
Production audiovisuelle et cinématographique
 

Décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3o de l'article 27 et de l'article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 2001 page 11073).

La loi no 2000-719 du 1er août 2000 a modifié la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment en ses articles 27 et 71 relatifs à la contribution des éditeurs de services au développement de la production cinématographique et audiovisuelle. Le législateur a en effet souhaité améliorer le financement de la production par les chaînes de télévision, renforcer l'indépendance économique des entreprises de production et favoriser une meilleure circulation des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. 

Il est par conséquent nécessaire d'adopter un décret se substituant au décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris sur les fondements des dispositions antérieures de la loi. Cette première réforme, qui concerne les chaînes en clair diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sera ultérieurement complétée par d'autres dispositions réglementaires concernant les chaînes hertziennes terrestres analogiques faisant appel à une rémunération de la part des usagers, les chaînes diffusées en mode numérique par voie hertzienne terrestre, ainsi que les chaînes du câble et du satellite. 

Les dispositions du décret ici adopté visent à garantir un juste équilibre entre les producteurs et les diffuseurs ainsi qu'entre la production cinématographique et audiovisuelle, et poursuivent un objectif de diversité culturelle conforme aux attentes du public.

I- Le texte comporte un titre Ier qui contient les dispositions relatives à la contribution au développement de la production cinématographique (art. 2 à 7). Ces dispositions s'appliquent aux services de télévision diffusant plus de 52 oeuvres cinématographiques de longue durée par an. De ce fait, la société nationale de programmes " La Cinquième " ne sera pas soumise aux obligations prévues dans le titre Ier. 

L'article 3 prévoit une légère augmentation de la contribution attendue des chaînes à l'égard de la production cinématographique européenne. Cette contribution sera en effet portée à 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent contre 3 % sous l'empire de la réglementation précédente. 

En revanche, la part devant être consacrée à des oeuvres d'expression originale française reste fixée à 2,5 %. Seront dorénavant pris en compte, au titre de cette contribution, les versements à un fonds participant, dans des conditions fixées par accord professionnel, à la distribution en salles d'oeuvres cinématographiques. 

Le décret reconduit par ailleurs les règles existantes en ce qui concerne les autres dépenses des diffuseurs qui peuvent être comptabilisées au titre de la contribution à la production cinématographique (part de coproducteur et préachat des droits de diffusion). Il précise l'échéancier de paiement que les versements des diffuseurs devront respecter. 

L'article 6 confirme la règle introduite en 1999 selon laquelle les trois quarts au moins de la contribution doivent être consacrés à la production indépendante. Comme le précise le II de cet article, pour être pris en compte à ce dernier titre, les contrats doivent, comme antérieurement, être conclus avec des entreprises de production qui assument la responsabilité du projet et qui se trouvent dans une situation d'indépendance vis-à-vis du diffuseur. La notion de communauté d'intérêts durable, qui était d'interprétation difficile entre des sociétés liées par des liens de coproduction, a cependant été supprimée. 

Par ailleurs, conformément à la nouvelle rédaction de l'article 71 de la loi de 1986, les oeuvres prises en compte au titre de la production indépendante doivent désormais satisfaire un certain nombre d'exigences : le diffuseur acquiert, au titre du contrat initial, les droits pour au plus deux diffusions exclusives, chacune sur dix-huit mois ; il détient au plus une catégorie de droits secondaires ou de mandats de commercialisation, et deux si sa contribution à la production indépendante est portée à 85 %. Dans ce dernier cas, il ne peut toutefois détenir en même temps ceux se rapportant à la télévision et aux ventes à l'étranger. 

L'article 7 associe le Centre national de la cinématographie à l'examen par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de ces critères d'indépendance.

II- Le projet de décret comporte un titre II qui se rapporte à la contribution au développement de la production audiovisuelle (articles 8 à 13). 

L'article 8 introduit une augmentation modérée du taux minimal de contribution applicable à la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française. Ce taux, antérieurement fixé à 15 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent, passe désormais à 16 %. Comme précédemment, cet investissement est assorti de l'obligation de diffuser cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites dont la première diffusion démarrre entre 20 heures et 21 heures. Ce régime est néanmoins assoupli pour que puisse être prise en compte la durée cumulée d'oeuvres diffusées successivement, ce qui devrait notamment encourager la production d'oeuvres au format de cinquante-deux minutes ou de vingt-six minutes. 

Par ailleurs, le décret confirme le régime d'option selon lequel, lorsque les éditeurs de services s'engagent à verser une contribution financière plus élevée, le nombre d'heures de diffusions inédites peut être fixé en dessous de cent vingt et les contributions prises en compte inclure, dans une proportion pouvant aller jusqu'au quart, des dépenses consacrées à des oeuvres européennes (article 10). Un régime de ce type est actuellement retenu pour M 6 ainsi que pour France 2 et France 3, TF 1 et La Cinquième restant soumises au régime de base. Les conventions des chaînes privées et les cahiers des charges des chaînes publiques pourront comporter, dans le respect de la nature de la programmation de chaque éditeur, des dispositions relatives aux différents genres d'oeuvres audiovisuelles : fiction, documentaire, animation, spectacle vivant, etc. Cela est déjà le cas pour M 6 et pour TF 1 en ce qui concerne les oeuvres d'animation. Ces dispositions pourront comporter la fixation d'une quantité annuelle minimale de commande d'oeuvres inédites. 

Par ailleurs, l'article 9 élargit à l'ensemble des diffuseurs, quel que soit le régime retenu, la possibilité de prendre en compte, au titre de leur obligation, les dépenses en travaux d'écriture et de développement ainsi que les achats de droits de diffusion et de rediffusion. Contrairement au régime antérieur, l'éligibilité de ces dernières dépenses ne fait plus l'objet d'un plafonnement. 

L'article 11 confirme que deux tiers au moins de la contribution des éditeurs doivent être consacrés à la production indépendante. Les critères d'indépendance retenus au II de cet article en ce qui concerne les liens capitalistiques entre les diffuseurs et les entreprises de production audiovisuelle sont assouplis et alignés sur ceux en vigueur dans le secteur du cinéma. Conformément à la nouvelle rédaction de l'article 71 de la loi de 1986, a été substitué à la notion de communauté d'intérêts durable un plafonnement en pourcentage du volume horaire et du chiffre d'affaires réalisés entre le producteur et un même diffuseur. Ces plafonds sont fixés à un niveau qui ne pénalise pas le développement initial des entreprises de production. C'est aussi la raison pour laquelle ils ne s'appliqueront qu'aux entreprises ayant une certaine ancienneté et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 7 millions d'euros. 

Par ailleurs, également en conformité avec la nouvelle rédaction de l'article 71 de la loi de 1986, les dispositions du I de l'article 11 renforcent les conditions posées pour qu'une oeuvre audiovisuelle puisse être regardée comme relevant de la production indépendante. La principale de ces conditions, qui résulte de l'article de la loi, concerne l'exclusion de la détention de parts de coproducteur par le diffuseur. La durée de l'exclusivité des droits de diffusion cédés par le producteur est limitée à dix-huit mois pour une seule diffusion sur le réseau exploité par l'éditeur de services. Est cependant reconnue aux éditeurs la possibilité d'exercer, moyennant un prix de rediffusion fixé par avance, un droit d'option prioritaire et exclusive sur des diffusions supplémentaires intervenant dans un délai pouvant aller jusqu'à quarante-deux mois et à un prix fixé dans le contrat initial. Cette disposition ne peut cependant concerner plus de trois diffusions au total au cours de ce délai, à l'exception des oeuvres d'animation pour lesquelles ce nombre peut être porté à quatre. Il est enfin précisé que les droits secondaires et les mandats de commercialisation doivent faire l'objet de contrats distincts et être négociés dans des conditions équitables. 

Cet ensemble de dispositions applicables à la production audiovisuelle indépendante devrait assurer un meilleur financement unitaire des diverses oeuvres audiovisuelles et contribuer à la fluidité des droits et des exploitations secondaires, tout en assurant une protection suffisante des investissements des diffuseurs et en permettant à ceux-ci d'obtenir les rediffusions nécessaires à leur programmation. 

Le décret ici adopté entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

(Rapport au Premier ministre relatif au décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3o de l'article 27 et de l'article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 2001 page 11072)

 

Texte du Décret no 2001-609 du 9 juillet 2001:

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux éditeurs de services de télévision suivants : 1o Sociétés nationales de programme filiales de la société France Télévision ; 2o Editeurs de services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique. 

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES

Art. 2. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui diffusent annuellement un nombre d'oeuvres cinématographiques de longue durée inférieur ou égal à 52.

Art. 3. - Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. Pour l'application des alinéas précédents, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires annuel net : 1o La taxe sur la valeur ajoutée ; 2o Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; 3o La taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts ; 4o La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.

Art. 4. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques les sommes consacrées par les éditeurs de services : 1o A l'achat de droits de diffusion en exclusivité, sur le service qu'ils exploitent, d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le directeur général du Centre national de la cinématographie conformément aux dispositions du décret du 24 février 1999 susvisé ; 2o A l'investissement en parts de producteur dans le financement d'oeuvres cinématographiques ; 3o Aux versements à un fonds participant, dans des conditions fixées par accord conclu par les éditeurs de services avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique, à la distribution en salles d'oeuvres agréées au sens du décret du 24 février 1999 susvisé.

Art. 5. - 

I. - Les contrats d'achat de droits conclus pour l'application du 1o de l'article 4 fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion. L'éditeur de services réalise les investissements prévus au 2o de l'article 4 par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique. Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres et en garantir la bonne fin.

II. - Les sommes mentionnées aux 1o et 2o de l'article 4 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant : 1o N'excède pas la moitié du coût total de production de l'oeuvre cinématographique ; 2o N'est pas constitué, pour plus de la moitié, d'investissements dans la production de cette oeuvre par l'intermédiaire de la filiale mentionnée au dernier alinéa du I ; 3o A été versé intégralement, s'agissant des achats de droits de diffusion en exclusivité, au plus tard trente jours après la délivrance du visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique, et à concurrence d'au moins 90 %, s'agissant de l'investissement en parts de producteur, au plus tard le dernier jour de tournage.

Art. 6. - Au moins trois quarts des dépenses prévues au premier alinéa de l'article 3 sont consacrées au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit.

I. - Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes : 

1o Les droits stipulés au contrat conclu pour l'application du 1o de l'article 4 n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas 18 mois pour chaque diffusion ; 

2o L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'oeuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes : 

  • a) Exploitation en France, en salles ; 

  • b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ; 

  • c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ; 

  • d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de communication en ligne ; 

  • e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision. Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses prévues au premier alinéa de l'article 3 au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e. 

II. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes : 

1o L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ; 

2o Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ; 

3o Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ; 

4o Le ou les actionnaires la contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services.

Art. 7. - La qualification d'oeuvre relevant de la production indépendante au sens du I de l'article 6 est attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avis du Centre national de la cinématographie. 

TITRE II :DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES

Art. 8. - Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 16 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, défini au dernier alinéa de l'article 3, à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française. La Société nationale de programme La Cinquième exceptée, les éditeurs de services diffusent annuellement cent vingt heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française qui n'ont été précédemment diffusées par aucun d'entre eux et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des oeuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de cent quatre-vingts minutes par soirée lorsque la diffusion de la première oeuvre commence entre 20 heures et 21 heures.

Art. 9. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services : 1o A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion sur le service qu'ils exploitent ; 2o A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ; 3o A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion d'oeuvres, notamment en vue des diffusions supplémentaires prévues au deuxième alinéa du 1o du I de l'article 11 ; 4o Au financement de travaux d'écriture et de développement.

Art. 10. - Les conventions et cahiers des charges peuvent déterminer un montant de dépenses supérieur à celui prévu au premier alinéa de l'article 8. Dans ce cas, le volume de diffusion prévu au deuxième alinéa du même article peut être fixé à moins de cent vingt heures, et les sommes mentionnées à l'article 9 peuvent inclure des dépenses consacrées à des oeuvres européennes dans la limite de 25 % du montant total pris en compte. Les conventions et cahiers des charges peuvent également fixer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant. Ces obligations peuvent comporter la fixation d'un volume annuel minimal de commande d'oeuvres inédites.

Art. 11. - Au moins deux tiers des dépenses prévues au premier alinéa de l'article 8 ou au premier alinéa de l'article 10 sont consacrées au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit. 

I. - Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes : 

1o Les droits n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus d'une diffusion en exclusivité intervenant dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la livraison de l'oeuvre. Toutefois, les contrats peuvent prévoir un droit d'option prioritaire et exclusive au profit de l'éditeur de services pour des diffusions supplémentaires intervenant dans un délai qui peut excéder la période de première exclusivité, à condition que le prix de ces rediffusions soit fixé dans le contrat initial. L'éditeur de services qui use de la faculté ouverte par l'alinéa précédent ne peut acquérir des droits de diffusion pour un délai supérieur à quarante-deux mois, à compter de la livraison de l'oeuvre. Il ne peut non plus acquérir le droit de diffuser l'oeuvre plus de trois fois au cours de cette période, sauf pour les oeuvres d'animation, qui peuvent être diffusées quatre fois. Les droits pour chacune des diffusions postérieures à celles prévues dans le contrat initial sont négociés pour une période d'exclusivité ne dépassant pas dix-huit mois. Pour l'application des quatre alinéas précédents, la notion de diffusion peut être entendue comme la multidiffusion de la même oeuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder six diffusions et ce délai un mois. 

2o Les contrats mentionnés au 1o ne portent que sur les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par l'éditeur par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que ces contrats concernent également : 

  • a) Les droits et autorisations visant à une exploitation intégrale et simultanée par câble et par satellite ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-I de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; 

  • b) Les droits et autorisations visant à une rediffusion intégrale ou partielle au sens du 14o de l'article 28 de la même loi ; 

  • c) Les dispositions inscrites dans les conventions et cahiers des charges impliquant obligation de cession de droits de reproduction et de représentation à un autre éditeur de services. Les contrats conclus par la Société nationale de programme La Cinquième peuvent également porter sur les droits nécessaires à l'exploitation de son programme par câble et par satellite à des horaires autres que ceux correspondant à sa diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique. 

3o Chaque mandat de commercialisation fait l'objet d'un contrat distinct et doit avoir été négocié dans des conditions équitables. 

4o L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur ; il ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin. 

II. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes : 

1o L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ; 

2o Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ; 

3o Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ; 

4o Le ou les actionnaires la contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services ; 

5o L'entreprise de production n'a pas réalisé, au cours des trois exercices précédents, plus de 80 % de son volume horaire cumulé de production audiovisuelle ou de son chiffre d'affaires cumulé de producteur audiovisuel avec le même éditeur de services. Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires de producteur audiovisuel est, en moyenne, inférieur à 7 millions d'euros pour les trois exercices précédents, ni pendant les trois premières années d'activité de l'entreprise.

Art. 12. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 11, les conventions et cahiers des charges peuvent préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.

Art. 13. - Les sommes mentionnées aux 1o, 2o et 4o de l'article 9 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les sommes mentionnées au 3o du même article sont prises en compte au jour de la signature du contrat, à l'exception du prix des diffusions supplémentaires prévu au deuxième alinéa du 1o du I de l'article 11, qui est pris en compte au jour de l'exercice effectif du droit d'option. 

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 14. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2002. Pour l'application des dispositions des articles 10 et 12, les conventions des éditeurs de service autorisés sont modifiées avant cette date. Le décret no 90-67 du 17 janvier 1990, pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance à l'égard des diffuseurs est abrogé à compter de la même date.

Art. 15. - La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

O.de.M 

publié le 16/07/01

 


AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Ce site est soumis à des conditions générales d'utilisation  

copyright 2000/2004 Fiscal on line, tous droits réservés