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Arrêt de la CJCE du 13 mars 2008
condamnant l'Espagne en raison de son régime
de déduction des dépenses concernant des
activités de R&D et innovation technologique
encourues à l'étranger plus onéreux que
celui applicable aux dépenses effectuées en
Espagne (Affaire C-248/06)
Le royaume
d'Espagne a été condamné en raison de son
régime de déduction des dépenses concernant
des activités de R&D et innovation
technologique encourues à l'étranger plus
onéreux que celui applicable aux dépenses
effectuées en Espagne
"En maintenant
en vigueur un régime de déduction des
dépenses afférentes à des activités de
recherche et de développement ainsi que
d'innovation technologique qui est moins
favorable pour les dépenses effectuées à
l'étranger que pour celles réalisées en
Espagne, un tel régime résultant des
dispositions de l'article 35 de la loi
relative à l'impôt sur les sociétés, telle
que modifiée par le décret royal législatif
4/2004, du 5 mars 2004, le Royaume d'Espagne
a manqué aux obligations qui lui incombent
en vertu des articles 43 CE et 49 CE,
relatifs à la liberté d'établissement et à
la libre prestation des services, ainsi que
des articles correspondants de l'accord sur
l'Espace économique européen, du 2 mai 1992,
à savoir les articles 31 et 36 de cet
accord".
L'arrêt de la
CJCE est disponible à l'adresse :
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié le 05/05/08
Communiqué du 3 avril 2008 par
par lequel la commission européenne demande
à la Hongrie de mettre fin à ses pratiques
discriminatoires en matière d’incitation
fiscale dans le domaine de la recherche et
du développement (IP 08/512)
La Commission
européenne a demandé officiellement à la
Hongrie de modifier sa réglementation
fiscale, qui prévoit que seuls les
contribuables exerçant des activités de
recherche et de développement dans des
locaux situés en Hongrie peuvent bénéficier
d’une incitation fiscale. Les dispositions
concernées sont incompatibles avec la libre
prestation de services garantie par
l’article 49 du traité CE et par l’article
36 de l’accord EEE. La demande est présentée
sous la forme d’un avis motivé (deuxième
étape de la procédure d’infraction prévue à
l’article 226 du traité CE). Si l’État
membre ne répond pas de manière
satisfaisante à l’avis motivé dans un délai
de deux mois, la Commission pourra décider
de saisir la Cour de justice des Communautés
européennes.
Le communiqué
est disponible à l'adresse :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/512&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr
publié le 07/04/08
Communiqué de la Commission européenne du 22
novembre 2006
relative à l'usage plus efficace des
incitations fiscales en faveur de la
recherche et développement (IP/06/1598)
La Commission
européenne a adopté une communication sur
l'utilisation plus efficace des incitations
fiscales en faveur de la recherche et du
développement dans le but de stimuler les
investissements dans ce domaine, renforcer
la création d'emplois et la croissance
économique en Europe. La communication
précise les règles juridiques découlant de
la jurisprudence de l'UE et fixe quelques
principes directeurs et bonnes pratiques en
matière de conception des incitations
fiscales en faveur de la R&D. Elle encourage
les États membres à améliorer l'utilisation
des incitations sur des questions
spécifiques de R&D et à mieux les
coordonner.
Le communiqué
est disponible à l'adresse :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1598&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
publié le 27/11/06
Décret du 9 novembre 2006 délimitant
la zones de recherche et de développement du
pôle de compétitivité n° 20057500 dénommé «
Matériaux innovants, produits intelligents
(MIPI) » (n°2006-1362)
Décret n°
2006-1362 du 9 novembre 2006 portant
application de l'article 24 de la loi n°
2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances
pour 2005 et relatif à la délimitation de la
zone de recherche et développement du pôle
de compétitivité n° 20057500 dénommé «
Matériaux innovants, produits intelligents (MIPI)
»
Le décret est
disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0630111D
publié le 13/11/06
Décrets du 25 août 2006 délimitant
les zones de recherche et de développement
de 13 pôles de compétitivité
Décret n°
2006-1050 du 25 août 2006 relatif à la
délimitation de la zone de recherche et
développement du pôle de compétitivité n°
20059859 dénommé « Prod'Innov »
Décret n°
2006-1051 du 25 août 2006 relatif à la
délimitation de la zone de recherche et
développement du pôle de compétitivité n°
20058446 dénommé « loisirs numériques »
Décret n°
2006-1052 du 25 août 2006 relatif à la
délimitation de la zone de recherche et
développement du pôle de compétitivité n°
20056292 dénommé « industries et pin
maritime du futur »
Décret n°
2006-1053 du 25 août 2006 relatif à la
délimitation de la zone de recherche et
développement du pôle de compétitivité n°
20056053 dénommé « industries des
équipements de sports et de loisirs -
Sporaltec »
Décret n°
2006-1054 du 25 août 2006 relatif à la
délimitation de la zone de recherche et
développement du pôle de compétitivité n°
20055954 dénommé « Trimatec »
Décret n°
2006-1055 du 25 août 2006 relatif à la
délimitation de la zone de recherche et
développement du pôle de compétitivité n°
20055074 dénommé « viande et produits carnés
»
Décret n°
2006-1056 du 25 août 2006 relatif à la
délimitation de la zone de recherche et
développement du pôle de compétitivité n°
20054872 dénommé « pôle cancer-bio-santé »
Décret n°
2006-1057 du 25 août 2006 relatif à la
délimitation de la zone de recherche et
développement du pôle de compétitivité n°
20054805 dénommé « Lyon biopôle »
Décret n°
2006-1058 du 25 août 2006 relatif à la
délimitation de la zone de recherche et
développement du pôle de compétitivité n°
20053157 dénommé « Viaméca »
Décret n°
2006-1059 du 25 août 2006 relatif à la
délimitation de la zone de recherche et
développement du pôle de compétitivité n°
20053108 dénommé « mer, sécurité et sûreté,
développement durable - région PACA »
Décret n°
2006-1060 du 25 août 2006 relatif à la
délimitation de la zone de recherche et
développement du pôle de compétitivité n°
20051948 dénommé « pôle cosmétique sciences
de la beauté et du bien-être »
Décret n°
2006-1061 du 25 août 2006 relatif à la
délimitation de la zone de recherche et
développement du pôle de compétitivité n°
20051569 dénommé « filière produits
aquatiques »
Décret n°
2006-1062 du 25 août 2006 relatif à la
délimitation de la zone de recherche et
développement du pôle de compétitivité n°
20051023 dénommé « Atlantic biothérapies »
Les décrets sont
disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/jo/actualite_jo2.htm
publié le 04/09/06
Décret
no 2002-855 du 3 mai 2002 (J.O. Numéro 105
du 5 Mai 2002 page 8882)
modifiant le décret no 99-79 du 5 février
1999 relatif au fonds de modernisation de la
presse quotidienne et assimilée
d'information politique et générale.
Le titre du
décret du 5 février 1999 susvisé est
ainsi rédigé :
«
Décret relatif au fonds d'aide à la
modernisation de la presse quotidienne et
assimilée d'information politique et
générale, et à la distribution de la
presse quotidienne nationale d'information
politique et générale. »
Il est
inséré, avant l'article 1er du décret
du 5 février 1999 susvisé, un titre
Ier intitulé : « Dispositions
générales ».
Le fonds
d'aide à la modernisation de la presse
quotidienne et assimilée d'information
politique et générale, et à la
distribution de la presse quotidienne
nationale d'information politique et
générale, ci-après dénommé "le
fonds", alimenté par les ressources du
compte d'affectation spéciale no 902-32,
a pour objet :
-
- d'une
part, de financer, dans les limites
établies par la loi de finances, les
projets de modernisation présentés par
les agences de presse inscrites sur la
liste prévue à l'article 1er de
l'ordonnance du 2 novembre 1945
susvisée et par les entreprises de
presse éditrices d'au moins une
publication quotidienne ou assimilée
ayant obtenu le certificat d'inscription
délivré par la commission paritaire
des publications et agences de presse et
bénéficiant de l'abattement prévu à
l'article D. 19-2 du code des postes et
télécommunications ;
-
- d'autre
part, d'aider, dans les limites
établies par la loi de finances, la
distribution de la presse quotidienne
nationale d'information politique et
générale. »
(L'article
1er du décret du 5 février 1999 susvisé
est ainsi rédigé)
Le ministre
chargé de la communication est ordonnateur
principal du compte d'affectation spéciale
et du fonds qui retrace :
1. En
recettes :
-
a) Le
produit de la taxe instituée à
l'article 302 bis MA du code général
des impôts ;
-
b) Le
remboursement par les bénéficiaires
des avances consenties par le fonds
;
-
c) Les
recettes diverses ou accidentelles, et
notamment le remboursement des
subventions ou des avances qui
n'auraient pas été utilisées
conformément au projet initial, ainsi
que les frais de gestion et les
pénalités prévus aux articles 11 et
12.
2. En
dépenses :
-
a) Les
subventions et les avances remboursables
accordées par le fonds et destinées au
financement de projets de modernisation
;
-
b) Les
aides à la distribution des quotidiens
nationaux d'information politique et
générale ;
-
c) Les
dépenses d'études ; «
-
d) Les
restitutions de fonds indûment perçus
;
-
e) Les
dépenses diverses ou accidentelles, et
notamment les frais de fonctionnement du
fonds et les frais de rémunération des
experts désignés selon les modalités
prévues à l'article 6.
(L'article
2 du décret du 5 février 1999 susvisé est
ainsi rédigé)
Il est
inséré, après l'article 2 du décret du 5
février 1999 susvisé, un titre II
intitulé : « Subventions et avances à
la modernisation de la presse quotidienne et
assimilée d'information politique et
générale ».
Peuvent faire
l'objet de subventions et d'avances au titre
du fonds les actions de modernisation
permettant d'atteindre un ou plusieurs des
objectifs suivants :
-
a)
Augmenter la productivité des
entreprises et des agences de presse,
notamment par la réduction des coûts
de production, l'adaptation des moyens
et la recherche de la qualité ;
-
b)
Améliorer et diversifier la forme
rédactionnelle des publications,
notamment par le recours aux nouvelles
technologies d'acquisition,
d'enregistrement et de diffusion de
l'information ;
-
c)
Assurer, par des moyens modernes, la
diffusion des publications auprès des
nouvelles catégories de lecteurs.
Des projets
peuvent être présentés conjointement par
plusieurs publications ou agences de
presse.
Les dépenses
correspondant à la gestion normale de
l'entreprise, et notamment les
investissements de simple renouvellement des
équipements, ne sont pas éligibles au
bénéfice du fonds.
(L'article
3 du décret du 5 février 1999 susvisé est
ainsi rédigé)
A l'article 5
du décret du 5 février 1999, il est
inséré après le cinquième alinéa un
alinéa ainsi rédigé : « Le
président du comité d'orientation arrête,
lors de chaque réunion, la date limite
avant laquelle les prochains dossiers de
demande de subvention ou d'avance doivent
être déposés en vue de leur instruction.
»
L'article 9
du décret du 5 février 1999 susvisé est
modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au
premier alinéa, les mots : « des aides
accordées au titre du fonds » sont
remplacés par les mots : « des
subventions et avances, destinées au
financement de projets de modernisation et
décidées par le ministre chargé de la
communication, » ;
II. - Au
huitième alinéa, le mot : « aides »
est remplacé par les mots : «
subventions et avances destinées au
financement de projets de modernisation »
;
III. - La
première phrase du neuvième alinéa est supprimée
;
IV. - Au
dixième alinéa, les mots : « de l'aide
» sont remplacés par les mots : «
des subventions et des avances destinées au
financement de projets de modernisation »
;
V. - Au
douzième alinéa, le b est remplacé par
les dispositions suivantes : « b)
Travaux immobiliers directement liés au
projet de modernisation ; » ;
VI. -
L'article 9 est complété par les alinéas
suivants :
"f)
Etudes ou sondages réalisés en vue de
préparer un investissement de modernisation
destiné notamment à diversifier le contenu
rédactionnel, développer le lectorat,
rechercher de nouveaux marchés ;
g)
Actions de promotion directement liées au
projet de modernisation ou présentant un
caractère particulièrement innovant, et ne
relevant pas d'opérations promotionnelles
récurrentes ;
h)
Création ou développement de sites
internet s'appuyant sur le potentiel
rédactionnel et archivistique du titre et
conservant un lien substantiel avec la
mission d'information politique et
générale."
L'article 10
du décret du 5 février 1999 est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - Au
premier alinéa, après les mots : « à
l'appui de leur demande », sont
insérés les mots : « de subvention
ou d'avance destinée au financement de
projets de modernisation » ;
II. - Au
quatrième alinéa, après le mot : «
détaillée », sont insérés les mots
: « au moyen de devis »
;
III. - Après
le sixième alinéa, sont insérés les
alinéas suivants :
"e)
Les liasses fiscales sur imprimé CERFA des
trois derniers exercices clos ;
f) Le
cas échéant, l'organigramme du groupe
auquel appartient l'entreprise ou l'agence
de presse ;
g) Dans
l'hypothèse d'une demande liée à la
construction d'un bâtiment, un document
attestant de la propriété du terrain sur
lequel doit être édifiée cette
construction."
IV. - Au
dernier alinéa, les mots : « une aide
» sont remplacés par les mots : «
une subvention ou une avance destinée au
financement de projets de modernisation ».
Au premier
alinéa de l'article 11 du décret du 5
février 1999 susvisé, les mots : «
article 2 » sont remplacés par les
mots : « article 3 ».
L'article 12
du décret du 5 février 1999 est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - Au
premier alinéa, les mots : « de l'aide
» sont remplacés par les mots : «
de la subvention ou de l'avance destinée au
financement de projets de modernisation
».
II. - Le
deuxième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes : « Le
bénéficiaire de cette subvention ou de
cette avance adresse, à l'occasion de
chaque demande de paiement, un bilan
d'exécution du projet à la direction du
développement des médias. Celle-ci peut
contrôler, sur pièces et sur place,
l'exactitude des renseignements fournis. »
L'article 13
du décret du 5 février 1999 est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - Le
premier alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes : « Il est
créé une commission de contrôle chargée
de vérifier la conformité de la
réalisation des projets au regard des
éléments fournis par les entreprises et
agences de presse pour satisfaire aux
objectifs et modalités d'attribution des
subventions ou avances. La commission
vérifie également le respect des
engagements pris, le cas échéant, à cette
fin. Elle vérifie, pour chaque dossier
qu'elle examine, que le projet réalisé
satisfait, notamment au regard des
conséquences économiques, industrielles et
sociales, aux objectifs fixés par le
présent décret. Dans ce but, les
entreprises et agences de presse
remplissent, à l'issue de leur projet, un
questionnaire conformément à un modèle
approuvé par la commission de contrôle. »
II. - Le
deuxième alinéa est complété par les
dispositions suivantes : « Pour
l'exercice de ses missions, la commission
peut effectuer des contrôles sur place et
faire appel aux experts prévus à l'article
6 et à des fonctionnaires du service du
contrôle d'Etat. » III. - Le quatrième
alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes : « La commission de contrôle
établit un rapport annuel d'activité
adressé au ministre chargé de la
communication. »
Au a de
l'article 14 du décret du 5 février 1999,
le mot : « aides » est remplacé
par les mots : « subventions ou
avances destinées au financement de projets
de modernisation ».
Il est
inséré, après l'article 14 du décret du
5 février 1999, un titre III intitulé : «
Aide à la distribution de la presse
quotidienne nationale d'information
politique et générale ».
Il est créé
après l'article 14 du décret du 5 février
1999 susvisé un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. - Peuvent faire l'objet
d'une aide à la distribution les quotidiens
nationaux d'information politique et
générale, de langue française, paraissant
au moins cinq fois par semaine, et
bénéficiant du certificat d'inscription
délivré par la commission paritaire des
publications et agences de presse. « Les
modalités d'attribution des aides à la
distribution s'effectuent conformément aux
dispositions du décret no 2002-629 du 25
avril 2002 instituant une aide à la
distribution de la presse quotidienne
nationale d'information politique et
générale. »
L'article 15
devient l'article 16.
publié
le 13/05/02
Décret
no 2002-629 du 25 avril 2002 (J.O. Numéro
100 du 28 Avril 2002)
instituant une aide à la distribution de la
presse quotidienne nationale d'information
politique et générale.
Les
quotidiens nationaux d'information politique
et générale qui répondent aux critères
fixés ci-dessous et qui en font la demande
bénéficient d'une aide à la distribution
de leurs exemplaires vendus au numéro dans
la limite des crédits inscrits à cet effet
en loi de finances.
L'aide à la
distribution est allouée aux quotidiens
nationaux d'information politique et
générale, de langue française, paraissant
au moins cinq fois par semaine et
bénéficiant du certificat d'inscription
délivré par la commission paritaire des
publications et agences de presse.
La
répartition de l'aide globale entre les
quotidiens nationaux bénéficiaires est
effectuée par la direction du
développement des médias, au prorata du
nombre d'exemplaires vendus dans l'année
par chacun de ces titres.
Au sens du
présent décret, les données concernant
le nombre d'exemplaires vendus dans l'année
correspondent aux exemplaires ayant fait
l'objet en France d'une vente effective au
numéro, directement auprès de la
clientèle, au cours de l'année qui
précède celle de l'attribution de l'aide.
Sont notamment exclues les ventes par
quantité effectuées par l'éditeur à une
personne, une entreprise ou un groupement,
et les ventes d'exemplaires repris sur
invendus. Ce nombre d'exemplaires est
arrêté annuellement sur la base d'une
déclaration fournie par le titre
bénéficiaire et certifiée par le Conseil
supérieur des messageries de presse en se
référant à toutes sources
professionnelles disponibles.
Les
demandes d'aide sont présentées à la
direction du développement des médias au
plus tard le 30 avril de l'année
d'attribution de l'aide.
Toutefois,
lors de la première année d'attribution,
les demandes sont au plus tard adressées
deux mois après la publication du présent
décret.
Ces demandes
doivent être accompagnées des documents
suivants :
-
- la
déclaration, établie et certifiée
conformément aux dispositions ci-dessus,
du nombre d'exemplaires ayant fait
l'objet d'une vente effective au numéro
au titre de la période de référence
;
-
- les
attestations délivrées par les
administrations compétentes permettant
de constater la régularité de la
situation de l'entreprise au regard de
la législation fiscale et sociale.
La direction
du développement des médias peut
contrôler les indications fournies par tous
moyens d'investigation. Elle peut notamment
faire procéder à des vérifications sur
place et sur pièces par des experts
désignés à cet effet. Les responsables
des entreprises qui sollicitent une aide
habilitent tous organismes privés
concourant à leur activité, tels que
sociétés de messageries de presse,
dépositaires, diffuseurs ou autres à
fournir les renseignements éventuellement
nécessaires à ces contrôles.
L'aide
à la distribution des quotidiens nationaux
d'information politique et générale est
instituée pour une durée de trois années.
publié
le 06/05/02
Décret
no 2001-809 du 6 septembre 2001 modifiant
la partie Réglementaire du code de la
propriété intellectuelle et relatif aux
aides versées par les sociétés de
perception et de répartition des droits (J.O.
Numéro 208 du 8 Septembre 2001 page 14418)
L'aide à la
création mentionnée à l'article L. 321-9 du
code de la propriété intellectuelle
s'entend des concours apportés :
-
A la
création d'une oeuvre, à son
interprétation, à la première fixation
d'une oeuvre ou d'une interprétation sur
un phonogramme ou un vidéogramme ;
-
A des
actions de défense, de promotion et
d'information engagées dans l'intérêt
des créateurs et de leurs oeuvres.
L'aide à la
diffusion du spectacle vivant mentionnée à
l'article L. 321-9 s'entend des concours
apportés :
-
A des
manifestations présentant, à titre
principal ou accessoire, un spectacle
vivant ;
-
A des
actions propres à assurer la diffusion
des oeuvres et des prestations artistiques
du spectacle vivant.
L'aide à la
formation d'artistes mentionnée à l'article
L. 321-9 s'entend des concours apportés
à des actions de formation des auteurs et des
artistes-interprètes.
Toute aide
allouée par une société de perception et de
répartition des droits en application de
l'article L. 321-9 fait l'objet d'une
convention entre la société et le
bénéficiaire. Cette convention prévoit
les conditions d'utilisation du concours
apporté ainsi que celles dans lesquelles le
bénéficiaire communique à la société les
éléments permettant de justifier que l'aide
est utilisée conformément à sa
destination.
Les présentes
dispositions sont applicables en Polynésie
française, dans les îles Wallis-et-Futuna,
dans les Terres australes et antarctiques
françaises, en Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte.
(L'article
R. 321-9 du code de la propriété
intellectuelle est remplacé en ce sens.
Après l'article R. 321-9 du même code, il
est inséré un article R. 321-10 en ce sens.)
publié
le 10/09/01
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