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Arrêt de la CJCE du 13 mars 2008 condamnant l'Espagne en raison de son régime de déduction des dépenses concernant des activités de R&D et innovation technologique encourues à l'étranger plus onéreux que celui applicable aux dépenses effectuées en Espagne (Affaire C-248/06) 

Le royaume d'Espagne a été condamné en raison de son régime de déduction des dépenses concernant des activités de R&D et innovation technologique encourues à l'étranger plus onéreux que celui applicable aux dépenses effectuées en Espagne

"En maintenant en vigueur un régime de déduction des dépenses afférentes à des activités de recherche et de développement ainsi que d'innovation technologique qui est moins favorable pour les dépenses effectuées à l'étranger que pour celles réalisées en Espagne, un tel régime résultant des dispositions de l'article 35 de la loi relative à l'impôt sur les sociétés, telle que modifiée par le décret royal législatif 4/2004, du 5 mars 2004, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE, relatifs à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ainsi que des articles correspondants de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, à savoir les articles 31 et 36 de cet accord".

L'arrêt de la CJCE est disponible à l'adresse : 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 05/05/08

                                                        

Communiqué du 3 avril 2008 par par lequel la commission européenne demande à la Hongrie de mettre fin à ses pratiques discriminatoires en matière d’incitation fiscale dans le domaine de la recherche et du développement (IP 08/512)

La Commission européenne a demandé officiellement à la Hongrie de modifier sa réglementation fiscale, qui prévoit que seuls les contribuables exerçant des activités de recherche et de développement dans des locaux situés en Hongrie peuvent bénéficier d’une incitation fiscale. Les dispositions concernées sont incompatibles avec la libre prestation de services garantie par l’article 49 du traité CE et par l’article 36 de l’accord EEE. La demande est présentée sous la forme d’un avis motivé (deuxième étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE). Si l’État membre ne répond pas de manière satisfaisante à l’avis motivé dans un délai de deux mois, la Commission pourra décider de saisir la Cour de justice des Communautés européennes.

Le communiqué est disponible à l'adresse : 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/512&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr

publié le 07/04/08

                                                         

Communiqué de la Commission européenne du 22 novembre 2006 relative à l'usage plus efficace des incitations fiscales en faveur de la recherche et développement (IP/06/1598) 

La Commission européenne a adopté une communication sur l'utilisation plus efficace des incitations fiscales en faveur de la recherche et du développement dans le but de stimuler les investissements dans ce domaine, renforcer la création d'emplois et la croissance économique en Europe. La communication précise les règles juridiques découlant de la jurisprudence de l'UE et fixe quelques principes directeurs et bonnes pratiques en matière de conception des incitations fiscales en faveur de la R&D. Elle encourage les États membres à améliorer l'utilisation des incitations sur des questions spécifiques de R&D et à mieux les coordonner.

Le communiqué est disponible à l'adresse : 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1598&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en

publié le 27/11/06

                                                         

Décret du 9 novembre 2006 délimitant la zones de recherche et de développement du pôle de compétitivité n° 20057500 dénommé « Matériaux innovants, produits intelligents (MIPI) » (n°2006-1362)

Décret n° 2006-1362 du 9 novembre 2006 portant application de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et relatif à la délimitation de la zone de recherche et développement du pôle de compétitivité n° 20057500 dénommé « Matériaux innovants, produits intelligents (MIPI) »

Le décret est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0630111D

publié le 13/11/06

                                                          

Décrets du 25 août 2006 délimitant les zones de recherche et de développement de 13 pôles de compétitivité 

Décret n° 2006-1050 du 25 août 2006 relatif à la délimitation de la zone de recherche et développement du pôle de compétitivité n° 20059859 dénommé « Prod'Innov » 

Décret n° 2006-1051 du 25 août 2006  relatif à la délimitation de la zone de recherche et développement du pôle de compétitivité n° 20058446 dénommé « loisirs numériques » 

Décret n° 2006-1052 du 25 août 2006  relatif à la délimitation de la zone de recherche et développement du pôle de compétitivité n° 20056292 dénommé « industries et pin maritime du futur » 

Décret n° 2006-1053 du 25 août 2006 relatif à la délimitation de la zone de recherche et développement du pôle de compétitivité n° 20056053 dénommé « industries des équipements de sports et de loisirs - Sporaltec » 

Décret n° 2006-1054 du 25 août 2006 relatif à la délimitation de la zone de recherche et développement du pôle de compétitivité n° 20055954 dénommé « Trimatec » 

Décret n° 2006-1055 du 25 août 2006 relatif à la délimitation de la zone de recherche et développement du pôle de compétitivité n° 20055074 dénommé « viande et produits carnés » 

Décret n° 2006-1056 du 25 août 2006 relatif à la délimitation de la zone de recherche et développement du pôle de compétitivité n° 20054872 dénommé « pôle cancer-bio-santé » 

Décret n° 2006-1057 du 25 août 2006 relatif à la délimitation de la zone de recherche et développement du pôle de compétitivité n° 20054805 dénommé « Lyon biopôle » 

Décret n° 2006-1058 du 25 août 2006 relatif à la délimitation de la zone de recherche et développement du pôle de compétitivité n° 20053157 dénommé « Viaméca » 

Décret n° 2006-1059 du 25 août 2006 relatif à la délimitation de la zone de recherche et développement du pôle de compétitivité n° 20053108 dénommé « mer, sécurité et sûreté, développement durable - région PACA » 

Décret n° 2006-1060 du 25 août 2006  relatif à la délimitation de la zone de recherche et développement du pôle de compétitivité n° 20051948 dénommé « pôle cosmétique sciences de la beauté et du bien-être » 

Décret n° 2006-1061 du 25 août 2006 relatif à la délimitation de la zone de recherche et développement du pôle de compétitivité n° 20051569 dénommé « filière produits aquatiques » 

Décret n° 2006-1062 du 25 août 2006  relatif à la délimitation de la zone de recherche et développement du pôle de compétitivité n° 20051023 dénommé « Atlantic biothérapies »

Les décrets sont disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/jo/actualite_jo2.htm

publié le 04/09/06

                                                          

Décret no 2002-855 du 3 mai 2002 (J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002 page 8882) modifiant le décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale.

Le titre du décret du 5 février 1999 susvisé est ainsi rédigé : 

« Décret relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale. »

Il est inséré, avant l'article 1er du décret du 5 février 1999 susvisé, un titre Ier intitulé : « Dispositions générales ».

Le fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, ci-après dénommé "le fonds", alimenté par les ressources du compte d'affectation spéciale no 902-32, a pour objet : 

  • - d'une part, de financer, dans les limites établies par la loi de finances, les projets de modernisation présentés par les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant de l'abattement prévu à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications ; 

  • - d'autre part, d'aider, dans les limites établies par la loi de finances, la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale. »

(L'article 1er du décret du 5 février 1999 susvisé est ainsi rédigé)

 

Le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale et du fonds qui retrace : 

1. En recettes : 

  • a) Le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts ; 

  • b) Le remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds ; 

  • c) Les recettes diverses ou accidentelles, et notamment le remboursement des subventions ou des avances qui n'auraient pas été utilisées conformément au projet initial, ainsi que les frais de gestion et les pénalités prévus aux articles 11 et 12. 

2. En dépenses : 

  • a) Les subventions et les avances remboursables accordées par le fonds et destinées au financement de projets de modernisation ; 

  • b) Les aides à la distribution des quotidiens nationaux d'information politique et générale ; 

  • c) Les dépenses d'études ; «

  • d) Les restitutions de fonds indûment perçus ; 

  • e) Les dépenses diverses ou accidentelles, et notamment les frais de fonctionnement du fonds et les frais de rémunération des experts désignés selon les modalités prévues à l'article 6.

(L'article 2 du décret du 5 février 1999 susvisé est ainsi rédigé)

 

Il est inséré, après l'article 2 du décret du 5 février 1999 susvisé, un titre II intitulé : « Subventions et avances à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ».

Peuvent faire l'objet de subventions et d'avances au titre du fonds les actions de modernisation permettant d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : 

  • a) Augmenter la productivité des entreprises et des agences de presse, notamment par la réduction des coûts de production, l'adaptation des moyens et la recherche de la qualité ; 

  • b) Améliorer et diversifier la forme rédactionnelle des publications, notamment par le recours aux nouvelles technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de l'information ; 

  • c) Assurer, par des moyens modernes, la diffusion des publications auprès des nouvelles catégories de lecteurs. 

Des projets peuvent être présentés conjointement par plusieurs publications ou agences de presse. 

Les dépenses correspondant à la gestion normale de l'entreprise, et notamment les investissements de simple renouvellement des équipements, ne sont pas éligibles au bénéfice du fonds.

(L'article 3 du décret du 5 février 1999 susvisé est ainsi rédigé)

 

A l'article 5 du décret du 5 février 1999, il est inséré après le cinquième alinéa un alinéa ainsi rédigé : « Le président du comité d'orientation arrête, lors de chaque réunion, la date limite avant laquelle les prochains dossiers de demande de subvention ou d'avance doivent être déposés en vue de leur instruction. »

L'article 9 du décret du 5 février 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 

I. - Au premier alinéa, les mots : « des aides accordées au titre du fonds » sont remplacés par les mots : « des subventions et avances, destinées au financement de projets de modernisation et décidées par le ministre chargé de la communication, »

II. - Au huitième alinéa, le mot : « aides » est remplacé par les mots : « subventions et avances destinées au financement de projets de modernisation »

III. - La première phrase du neuvième alinéa est supprimée

IV. - Au dixième alinéa, les mots : « de l'aide » sont remplacés par les mots : « des subventions et des avances destinées au financement de projets de modernisation »

V. - Au douzième alinéa, le b est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Travaux immobiliers directement liés au projet de modernisation ; »

VI. - L'article 9 est complété par les alinéas suivants : 

"f) Etudes ou sondages réalisés en vue de préparer un investissement de modernisation destiné notamment à diversifier le contenu rédactionnel, développer le lectorat, rechercher de nouveaux marchés ; 

g) Actions de promotion directement liées au projet de modernisation ou présentant un caractère particulièrement innovant, et ne relevant pas d'opérations promotionnelles récurrentes ; 

h) Création ou développement de sites internet s'appuyant sur le potentiel rédactionnel et archivistique du titre et conservant un lien substantiel avec la mission d'information politique et générale."

 

L'article 10 du décret du 5 février 1999 est modifié ainsi qu'il suit : 

I. - Au premier alinéa, après les mots : « à l'appui de leur demande », sont insérés les mots : « de subvention ou d'avance destinée au financement de projets de modernisation »

II. - Au quatrième alinéa, après le mot : « détaillée », sont insérés les mots : « au moyen de devis »

III. - Après le sixième alinéa, sont insérés les alinéas suivants : 

"e) Les liasses fiscales sur imprimé CERFA des trois derniers exercices clos ; 

f) Le cas échéant, l'organigramme du groupe auquel appartient l'entreprise ou l'agence de presse ; 

g) Dans l'hypothèse d'une demande liée à la construction d'un bâtiment, un document attestant de la propriété du terrain sur lequel doit être édifiée cette construction." 

IV. - Au dernier alinéa, les mots : « une aide » sont remplacés par les mots : « une subvention ou une avance destinée au financement de projets de modernisation ».

Au premier alinéa de l'article 11 du décret du 5 février 1999 susvisé, les mots : « article 2 » sont remplacés par les mots : « article 3 ».

L'article 12 du décret du 5 février 1999 est modifié ainsi qu'il suit : 

I. - Au premier alinéa, les mots : « de l'aide » sont remplacés par les mots : « de la subvention ou de l'avance destinée au financement de projets de modernisation ». 

II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le bénéficiaire de cette subvention ou de cette avance adresse, à l'occasion de chaque demande de paiement, un bilan d'exécution du projet à la direction du développement des médias. Celle-ci peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis. »

L'article 13 du décret du 5 février 1999 est modifié ainsi qu'il suit : 

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il est créé une commission de contrôle chargée de vérifier la conformité de la réalisation des projets au regard des éléments fournis par les entreprises et agences de presse pour satisfaire aux objectifs et modalités d'attribution des subventions ou avances. La commission vérifie également le respect des engagements pris, le cas échéant, à cette fin. Elle vérifie, pour chaque dossier qu'elle examine, que le projet réalisé satisfait, notamment au regard des conséquences économiques, industrielles et sociales, aux objectifs fixés par le présent décret. Dans ce but, les entreprises et agences de presse remplissent, à l'issue de leur projet, un questionnaire conformément à un modèle approuvé par la commission de contrôle. » 

II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Pour l'exercice de ses missions, la commission peut effectuer des contrôles sur place et faire appel aux experts prévus à l'article 6 et à des fonctionnaires du service du contrôle d'Etat. » III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La commission de contrôle établit un rapport annuel d'activité adressé au ministre chargé de la communication. »

Au a de l'article 14 du décret du 5 février 1999, le mot : « aides » est remplacé par les mots : « subventions ou avances destinées au financement de projets de modernisation ».

Il est inséré, après l'article 14 du décret du 5 février 1999, un titre III intitulé : « Aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ».

Il est créé après l'article 14 du décret du 5 février 1999 susvisé un article 15 ainsi rédigé : « Art. 15. - Peuvent faire l'objet d'une aide à la distribution les quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine, et bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse. « Les modalités d'attribution des aides à la distribution s'effectuent conformément aux dispositions du décret no 2002-629 du 25 avril 2002 instituant une aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale. » 

L'article 15 devient l'article 16.

publié le 13/05/02

                                                           

Décret no 2002-629 du 25 avril 2002 (J.O. Numéro 100 du 28 Avril 2002) instituant une aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale.

Les quotidiens nationaux d'information politique et générale qui répondent aux critères fixés ci-dessous et qui en font la demande bénéficient d'une aide à la distribution de leurs exemplaires vendus au numéro dans la limite des crédits inscrits à cet effet en loi de finances.

L'aide à la distribution est allouée aux quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine et bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse.

La répartition de l'aide globale entre les quotidiens nationaux bénéficiaires est effectuée par la direction du développement des médias, au prorata du nombre d'exemplaires vendus dans l'année par chacun de ces titres.

Au sens du présent décret, les données concernant le nombre d'exemplaires vendus dans l'année correspondent aux exemplaires ayant fait l'objet en France d'une vente effective au numéro, directement auprès de la clientèle, au cours de l'année qui précède celle de l'attribution de l'aide. Sont notamment exclues les ventes par quantité effectuées par l'éditeur à une personne, une entreprise ou un groupement, et les ventes d'exemplaires repris sur invendus. Ce nombre d'exemplaires est arrêté annuellement sur la base d'une déclaration fournie par le titre bénéficiaire et certifiée par le Conseil supérieur des messageries de presse en se référant à toutes sources professionnelles disponibles.

Les demandes d'aide sont présentées à la direction du développement des médias au plus tard le 30 avril de l'année d'attribution de l'aide. 

Toutefois, lors de la première année d'attribution, les demandes sont au plus tard adressées deux mois après la publication du présent décret. 

Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants : 

  • - la déclaration, établie et certifiée conformément aux dispositions ci-dessus, du nombre d'exemplaires ayant fait l'objet d'une vente effective au numéro au titre de la période de référence ; 

  • - les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale.

La direction du développement des médias peut contrôler les indications fournies par tous moyens d'investigation. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place et sur pièces par des experts désignés à cet effet. Les responsables des entreprises qui sollicitent une aide habilitent tous organismes privés concourant à leur activité, tels que sociétés de messageries de presse, dépositaires, diffuseurs ou autres à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.

L'aide à la distribution des quotidiens nationaux d'information politique et générale est instituée pour une durée de trois années.

publié le 06/05/02

                                                           

Décret no 2001-809 du 6 septembre 2001 modifiant la partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle et relatif aux aides versées par les sociétés de perception et de répartition des droits (J.O. Numéro 208 du 8 Septembre 2001 page 14418)

L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle s'entend des concours apportés : 

  • A la création d'une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une oeuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ; 

  • A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs oeuvres. 

L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés : 

  • A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ; 

  • A des actions propres à assurer la diffusion des oeuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant. 

L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés à des actions de formation des auteurs et des artistes-interprètes. 

Toute aide allouée par une société de perception et de répartition des droits en application de l'article L. 321-9 fait l'objet d'une convention entre la société et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à la société les éléments permettant de justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination. 

Les présentes dispositions sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

(L'article R. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est remplacé en ce sens. Après l'article R. 321-9 du même code, il est inséré un article R. 321-10 en ce sens.)

publié le 10/09/01

 


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