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Instruction
du 25 mars 2002
relative au traitement fiscal des dépenses
d’acquisition ou d’adaptation des matériels
rendues nécessaires par le passage à l’euro
et exposées par les petites et moyennes
entreprises. (BOI 4 D-3-02)
Economie
générale de la mesure
L’article
19 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre
2001 portant mesures urgentes à caractère
économique et financier précise le régime
fiscal applicable aux dépenses d’acquisition
ou d’adaptation des matériels rendues
nécessaires par le passage à l’euro et
exposées par les petites et moyennes
entreprises.
Ces
dispositions codifiées à l’article 39 AG
nouveau du code général des impôts
prévoient que les petites et moyennes
entreprises peuvent, d’une part, amortir
sur douze mois, à compter de leur mise en
service, les matériels permettant les
paiements en euros et, d’autre part,
comptabiliser en charges déductibles du
résultat fiscal les dépenses d’adaptation
des immobilisations nécessitées par le
passage à l’euro.
Elles
s’appliquent aux équipements destinés
exclusivement à permettre l’encaissement
des espèces et les paiements par chèques
et cartes en euros acquis entre le 1er
janvier 2000 et le 31 décembre 2001 et aux
dépenses d’adaptation des immobilisations
nécessitées par le passage à l’euro
engagées au titre des exercices clos à
compter de l’entrée en vigueur de la loi
(14 décembre 2001 à Paris et, pour la
province, un jour franc après l’arrivée
du Journal Officiel au chef lieu d’arrondissement).
Introduction
Le
passage à l’euro a conduit les
entreprises, pour leurs opérations d’encaissement
en espèces et de traitements des
règlements par chèques ou cartes
bancaires, à s’équiper de matériels
nouveaux ou à adapter les matériels
existants.
L’article
39 AG nouveau du code général des impôts
tel qu’il résulte de l’article 19 de la
loi du 11 décembre 2001 déjà citée
permet aux petites et moyennes entreprises
de passer en charges les dépenses d’adaptation
des immobilisations nécessitées par le
passage à l’euro.
Ces
entreprises peuvent également amortir sur
une période de douze mois les équipements
destinés exclusivement à l’encaissement
et au paiement en euros.
Ces
nouvelles dispositions s’appliquent aux
petites et moyennes entreprises relevant de
l’impôt sur le revenu dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux,
des bénéfices non commerciaux ou des
bénéfices agricoles, ainsi qu’à celles
soumises à l’impôt sur les sociétés.
La
présente instruction commente ce nouveau
dispositif.
Sauf
mention contraire, les articles cités sont
ceux du code général des impôts ou de ses
annexes.
Chap.
1 : Rappel des modalités de prise en compte
par la généralité des entreprises des
dépenses liées au passage à l'euro.
Le
régime fiscal des dépenses liées au
passage à l’euro a été commenté par
une instruction du 25 août 1997 publiée
sous la référence 4 E-5-97.
Ainsi,
les dépenses qui ont pour résultat l’entrée
d’un nouvel élément dans l’actif
immobilisé de l’entreprise ne constituent
pas des charges immédiatement déductibles
mais ouvrent, le cas échéant, le droit de
pratiquer des amortissements. Il en est
de même des dépenses qui entraînent une
augmentation de la valeur pour laquelle un
élément figure au bilan ou qui ont pour
effet de prolonger notablement la durée
probable d’utilisation de cet élément.
Par
conséquent, les dépenses nécessitées par
le passage à l’euro, afférentes à des
éléments d’actif existants et
conditionnant la continuité de l’exploitation
de ces derniers, doivent être immobilisées
et amorties sur leur durée probable d’utilisation.
Cas
particulier des logiciels
En
application du II de l'article 236 du code
général des impôts, les logiciels acquis
par l'entreprise en vue d'être utilisés
pour les besoins de son exploitation pendant
plusieurs exercices peuvent faire l'objet
d'un amortissement exceptionnel sur une
période de douze mois (DB 4 D 2472).
Les
entreprises conservent la possibilité
d'amortir ces logiciels sur leur durée
probable d'utilisation.
En
application du dernier alinéa du I de
l'article 236 du code déjà cité, les
entreprises ont le choix de déduire
immédiatement les dépenses de conception
de logiciels qu'elles exposent ou de les
immobiliser.
Sur
le plan comptable, ce choix n’est pas
offert. Les dépenses de conception de
logiciels doivent, soit être
comptabilisées en charges, soit, si
certaines conditions sont remplies, être
immobilisées.
Toutefois,
même si les dépenses en cause sont
immobilisées, l’entreprise peut, si elle
fait le choix de la déduction immédiate
sur le plan fiscal, constater une dotation
aux amortissements pour la valeur totale du
logiciel dès la clôture de l’exercice au
cours duquel les dépenses ont été
inscrites à l’actif et porter au compte d’amortissement
dérogatoire la différence entre cette
valeur et le montant de la dotation
correspondant à l’amortissement comptable
(cf. Instruction du 2 mars 1989 BOI 4
E-2-99, nos 4 à 10).
Ce
choix est effectué pour chacun des
logiciels ; il constitue une décision de
gestion opposable à l'entreprise.
Ces
règles sont applicables aux logiciels
acquis ou créés par l'entreprise à
l'occasion du passage à l'euro.
Enfin,
les dépenses exposées pour le passage à l’euro
qui sont comptabilisées en charges à
répartir doivent être déduites pour la
détermination du résultat fiscal de l’exercice
au cours duquel elles ont été engagées.
Compte
tenu de la nature particulière de l’événement,
il est cependant admis que les dépenses
concernées soient déduites dans les mêmes
conditions que les frais d’établissement
(cf. BOI 4 G-6-84 du 17 décembre 1984).
Cette tolérance est subordonnée à la
condition que les dépenses en cause
résultent exclusivement de la préparation
au passage à l’euro.
Si
elles ne sont pas exposées exclusivement
pour ce passage, seule la part des dépenses
engagées du fait de cet événement peut
bénéficier de cette tolérance.
Chap.
2 : Mesures nouvelles applicables aux
petites et moyennes entreprises
Le
dispositif institué par l’article 39
AG nouveau est réservé aux petites et
moyennes entreprises. Il prévoit, d’une
part, un régime d’amortissement
exceptionnel des matériels d’encaissement
et de paiement en euros et, d’autre part,
il autorise la déduction en charge des
dépenses d’adaptation des immobilisations
à l’euro.
Section
1 : Champ d’application de la mesure
Sous-section
1 : Entreprises concernées
Les
dispositions de l’article 39 AG nouveau s’appliquent
aux entreprises qui, quelle que soit leur
activité, sont imposables à l’impôt sur
le revenu dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux ou à l’impôt
sur les sociétés, et dont le chiffre d’affaires
de l’exercice en cours lors de l’acquisition
des biens est inférieur à 50 millions de
francs (soit 7 622 450,86 €).
Sont
également susceptibles de bénéficier de
la mesure dans les mêmes conditions :
-
les entreprises exerçant une activité
agricole et soumises au régime du
bénéfice réel (article 38 sexdecies E de
l’annexe III) ;
-
les contribuables relevant de l’impôt sur
le revenu au titre des bénéfices non
commerciaux et soumis au régime de la
déclaration contrôlée (2° du 1 de l’article
93).
A.
Condition tenant au chiffre d'affaires
Le
chiffre d’affaires à prendre en compte s’entend
du chiffre d’affaires hors taxes
réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice
au titre duquel, soit elle acquiert les
équipements, soit elle engage les
dépenses.
Le
chiffre d’affaires correspond au montant
hors taxes des recettes, ramenées à douze
mois le cas échéant, réalisées par l’entreprise
avec les tiers dans l’accomplissement de
son activité professionnelle, à l’exclusion
des recettes à caractère exceptionnel
telles que les produits de cession d’éléments
de l’actif immobilisé, quel que soit le
régime fiscal applicable au résultat de
ces opérations.
Ainsi
il doit être tenu compte non seulement du
produit des opérations imposables au taux
de droit commun ou au taux réduit des
plus-values à long terme mais également du
chiffre d’affaires réalisé dans le cadre
d’opérations dont le résultat
bénéficie d’un régime d’imposition
particulier, d’une exonération ou est
placé hors du champ d’application de l’impôt
sur les sociétés.
Toutefois,
s’agissant des organismes sans but
lucratif, et par exception à ce principe,
la limite du chiffre d’affaires est
appréciée au regard du seul secteur
distinct créé pour leurs activités
lucratives.
B.
Condition tenant à la libération et à la
composition du capital
Les
sociétés doivent avoir un capital
entièrement libéré et détenu de manière
continue pour 75 % au moins :
-
par des personnes physiques ;
-
ou par une ou plusieurs sociétés
réalisant un chiffre d’affaires de moins
de 50 millions de francs (soit 7 622 450,86
€) et dont le capital entièrement
libéré est directement détenu pour au
moins 75 % par des personnes physiques.
Le
seuil de détention de 75 % doit être
respecté tant en ce qui concerne les droits
de vote que les droits aux bénéfices.
La
condition de détention de capital doit
être respectée sur toute la durée de l’exercice
au titre duquel s’applique le nouveau
dispositif.
En
revanche, la condition tenant à l’obligation
de libération intégrale du capital social
doit être appréciée à la clôture de l’exercice
en cours lors de l’acquisition des
équipements.
Sous-section
2 : Biens et dépenses concernés
A.
Matériels de paiement en euros
Les
matériels concernés doivent être
uniquement destinés à l’encaissement des
espèces ainsi qu’aux paiements par
chèques et cartes en euros.
Il
en est ainsi notamment des caisses
enregistreuses, convertisseurs de rendu de
monnaie, balances étiqueteuses, matériels
de pesage, matériels et terminaux de
paiement électronique.
B.
Dépenses d'adaptation des immobilisations
Il
s’agit principalement des dépenses
suivantes :
-
adaptation des logiciels informatiques :
création de nouvelles applications ou
modification des chaînes existantes ;
-
adaptation des terminaux de paiement :
caisses enregistreuses, distributeurs de
billets, terminaux de paiement
électronique.
Section
2 : Modalités d’application
Sous-section
1 : Matériels permettant les paiements en
euros
A.
Option de l'entreprise
L’application
de la mesure revêt un caractère
facultatif. La décision de l’appliquer ou
non est prise par les entreprises
concernées à la clôture du premier
exercice au titre duquel elle est
susceptible de s’appliquer. Elle est
matérialisée par la constatation
régulière en comptabilité, au titre de l’exercice
en cause, de la dotation aux amortissements
afférents aux biens concernés.
Ce
choix revêt le caractère d’une décision
de gestion opposable à l’administration
comme à l’entreprise.
L’option
de l’entreprise pour l’amortissement
exceptionnel sur douze mois est exclusive de
l’application pour le même bien des
dispositions prévues par l’article 25 de
la loi de finances rectificative pour 2001
(article 39 AA ter).
B.
Calcul de l'amortissement
I.
Principes
Les
matériels éligibles au dispositif prévu
par l’article 39 AG nouveau peuvent faire
l’objet d’un amortissement calculé sur
une période de douze mois, à compter de la
date de leur mise en service.
L’amortissement
exceptionnel s’effectue selon le mode
linéaire.
L’amortissement
exceptionnel suit, au regard de l’application
des règles fiscales, les mêmes règles que
les amortissements habituels.
Lorsque
le matériel est acquis en cours d’exercice,
la première annuité est réduite prorata
temporis pour tenir compte de la période
écoulée entre l’ouverture de l’exercice
et la date de mise en service de l’installation,
étant précisé que le décompte se fait en
nombre de mois, le mois de réalisation
étant compté pour un mois entier. La
dotation est alors répartie sur l’exercice
de mise en service de l’installation et l’exercice
suivant.
Ainsi,
en application du 2° du 1 de l’article
39, la déduction fiscale des dotations aux
amortissements est subordonnée à la
condition que celles-ci soient effectivement
comptabilisées. L’amortissement
exceptionnel déductible en application de l’article
39 AG nouveau doit ainsi faire l’objet,
pour la part qui excède sa dépréciation
technique, d’une dotation à un compte d’amortissement
dérogatoire.
De
même, le déficit correspondant à l’amortissement
exceptionnel peut bénéficier du régime de
report illimité des amortissements
réputés différés en période
déficitaire prévu au quatrième alinéa du
I de l’article 209.
II.
Exemple
Soit
une caisse enregistreuse adaptée pour l’encaissement
des euros acquise le 15 novembre 2001 par
une entreprise réalisant moins de 7,63
millions d’euros de chiffre d’affaires
hors taxe et dont le capital est contrôlé
à 75 % au moins par des personnes
physiques.
Cette
entreprise clôt ses exercices le 31
décembre.
Le
bien, dont le prix d’acquisition est de 1
000 euros hors taxe, est mis en service le
15 novembre 2001. Les dotations aux
amortissements sont déterminées comme suit
:
-
dotation de l’exercice 2001 : 1 000 x
45/360 = 125 L ;
-
dotation de l’exercice 2002 : 1 000 x
315/360 = 875 L
Sous-section
2 : Dépenses d’adaptation des matériels
existants
En
application du deuxième alinéa de l’article
39 AG nouveau, les dépenses d’adaptation
des immobilisations nécessitées par le
passage à l’euro constituent des charges
déductibles au titre de l’exercice de
leur engagement.
Ainsi,
les dépenses d’adaptation des
immobilisations visées au n° 23 sont
déductibles du résultat imposable de l’exercice
en cours à la date de leur engagement,
quand bien même ces dépenses
conditionneraient la continuité de l’exploitation
des éléments d’actif auxquelles elles se
rapportent ou encore entraîneraient une
augmentation de la valeur de ces éléments
ou prolongeraient de manière notable leur
durée probable d’utilisation.
Section
3 : Entrée en vigueur
Aux
termes du II de l’article 19 de la loi n°
2001-1168 du 11 décembre 2001 portant
mesures urgentes à caractère économique
et financier, le dispositif d’amortissement
exceptionnel prévu à l’article 39 AG
nouveau est applicable aux équipements
acquis en 2000 ou en 2001 pour la
détermination des résultats des exercices
clos à compter de l’entrée en vigueur de
la loi, soit le 14 décembre 2001 à Paris
et, pour la province, un jour franc après l’arrivée
du Journal Officiel au chef lieu d’arrondissement.
Il
est admis que les entreprises puissent
amortir en totalité au titre du premier
exercice clos à compter de l’entrée en
vigueur de la loi le solde non encore amorti
des matériels acquis en 2000 ou 2001 au
cours d’un exercice clos avant l’entrée
en vigueur de la loi.
Exemple
:
Soit
un bien éligible au régime de l’amortissement
exceptionnel, acquis le 15 juin 2000 pour le
prix de 1 000 F par une entreprise
réalisant moins de 50 millions de francs de
chiffres d’affaires hors taxes (soit 7 622
450,86 L) et dont les exercices sont
arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Ce
bien, dont la durée normale d’utilisation
de 5 ans, est éligible à l’amortissement
dégressif (coefficient 1,75).
Les
dotations aux amortissements sont
déterminées comme suit :
-
dotation de l’exercice clos le 31
décembre 2000 :
1
000 x 35 % x 7/12 = 204,17 F ;
-
dotation de l’exercice clos le 31
décembre 2001 :
1
000 – (1 000 x 35 % x 7/12) = 795,83 F.
Les
dispositions du deuxième alinéa de l’article
39 AG nouveau autorisant la déduction
immédiate des dépenses d’adaptation des
immobilisations nécessitées par le passage
à l’euro s’appliquent aux dépenses
engagées au titre des exercices clos à
compter de l’entrée en vigueur de la loi.
N.B
publié
le 01/04/02
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