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L'euro et la fiscalité
Obligations fiscales relatives au passage à l'euro
 

Instruction du 2 juillet 2002 ( BOI  5 G-9-02 n° 115 du 2 juillet 2002) relative au passage à l'Euro et à l'obligations comptables de la déclaration contrôlée, régime déclaratif spécial.

Le 3° du I de l’article 286 du CGI prévoit que tout redevable de la TVA qui ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires doit tenir un livre spécial sur lequel il inscrit, jour par jour, chacune des opérations réalisées. Toutefois, les opérations au comptant correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu’elles sont inférieures à 76 €.

La documentation administrative admet que cette mesure de simplification s’applique à l’ensemble des contribuables pour la détermination des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles.

Cette méthode simplifiée de comptabilisation s’applique notamment, en matière de bénéfices non commerciaux, aux contribuables qui relèvent du régime de la déclaration contrôlée et du régime déclaratif spécial. La portée et les conditions d’application de cette mesure sont définies par la documentation administrative 5 G 3122, n° 2 et 5 G 322, n° 71.

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2002, le montant des opérations que les professionnels libéraux concernés peuvent globaliser est également de 76 €.

O.de.M

publié le 08/07/02

                                                           

Instruction du 2 juillet 2002 ( BOI 5 E-5-02 n° 115 du 2 juillet 2002) relative au passage à l'Euro et à l'obligations comptables des exploitants imposés selon un régime de bénéfice agricole réel.

Le 3° du I de l’article 286 du CGI prévoit que tout redevable de la TVA qui ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires doit tenir un livre spécial sur lequel il inscrit, jour par jour, chacune des opérations réalisées. 

Toutefois, les opérations au comptant correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu’elles sont inférieures à 76 €.

La documentation administrative admet que cette mesure de simplification s’applique à l’ensemble des contribuables pour la détermination des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles.

Cette méthode simplifiée de comptabilisation s’applique notamment, en matière de bénéfices agricoles, aux exploitants imposés d’après le régime du bénéfice réel normal ou simplifié.

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2002, le montant des opérations que les exploitants concernés peuvent globaliser est également de 76 €.

O.de.M

publié le 08/07/02

                                                           

Instruction fiscale (BOI, 4 C-3-02, n°105) en date du 18 juin 2002 précisant certains montants en euros convertis en application de principes et d'autre part, adaptant à l'euro des montants non codifiés résultant de la doctrine administrative ainsi que leur date d'entrée en vigueur. 

Présentation

A l'occasion du passage à l'euro, les montants exprimés en francs dans les textes législatifs ou réglementaires ont fait l'objet d'une conversion en euros. 

A compter du 1er janvier 2002, en application de l'article 14 du règlement communautaire concernant l'introduction de l'euro, les références au franc dans les textes législatifs et règlementaires doivent être lues comme des références à l'euro en appliquant le taux de conversion officiel de 6,55957 francs pour un euro. 

Toutefois, afin de préserver la clarté de la législation, chaque Etat membre a conservé la possibilité de procéder à des arrondis significatifs

A cet égard, l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 a converti en euros certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

Par ailleurs, l'article 26 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a défini les règles d'arrondissement applicables aux éléments servant à la détermination des bases d'imposition de toute nature. 

La présente instruction d'une part, précise certains montants en euros convertis en application des principes rappelés ci-dessus et d'autre part, adapte à l'euro des montants non codifiés résultant de la doctrine administrative ainsi que leur date d'entrée en vigueur. 

Elle vise : 

- la tolérance administrative applicable aux dépenses de petits matériels et outillages d'un montant de 2 500 F qui est porté à 500 euros ; 

- la limite de déduction du salaire du conjoint de 17 000 F qui est portée à 2 600 euros ; 

- le seuil de 120 000 F au-delà duquel l'amortissement des véhicules de tourisme n'est pas déductible qui est porté à 18 300 euros ; 

- la mesure de simplification afférente aux ventes au comptant inférieures à un montant de 500 F qui est fixé à 76 euros ; 

- la tolérance administrative applicable aux livraisons par les sociétés civiles de construction-vente ou les sociétés immobilières de copropriété, d'équipements simplement stabilisés ou raccordés dont la valeur n'excède pas notamment 16 000 Francs par logement. Ce montant est porté à 2440 euros. Ces seuils sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2002.

Section 1 : Tolérance administrative applicable aux dépenses de petits matériels et outillages

Sous-section 1 : Rappel des principes applicables

Les dépenses d'acquisition des divers éléments de l'actif immobilisé doivent être inscrites à un compte d'immobilisation et peuvent seulement faire l'objet d'un amortissement sur la durée d'utilisation des biens considérés. 

Toutefois, les entreprises sont autorisées à comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles certains biens de faible valeur (cf. documentation administrative 4 C 221 du 30 octobre 1997) : 

- le petit outillage à main ; 

- les petits matériels et outillages ainsi que les matériels et mobiliers de bureau dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 2 500 F. 

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, cette tolérance est aussi applicable aux dépenses d'acquisition de logiciels, au sens de l'article 236 du code général des impôts (cf. DB 4 D 2472, n° 4), d'une valeur unitaire hors taxes n'excédant pas 2 500 F. 

Cette mesure n'est pas applicable aux biens concernés dont l'utilisation constitue pour l'entreprise l'objet même de son activité. 

Sous-section 2 : Conversion en euros

Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2002, la mesure de tempérament évoquée ci-dessus est applicable aux dépenses d'acquisition de petits matériels et outillages dont la valeur unitaire hors taxes n'excède pas 500 euros. 

Pour les exercices clos avant le 1er janvier 2002, la conversion du seuil de 2 500 F est égale à 381 euros. 

 

Section 2 : Déduction du salaire du conjoint de l'exploitant

Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, la déduction du salaire du conjoint de l'exploitant individuel est autorisée dans les conditions prévues à l'article 154 du code général des impôts. 

Pour une entreprise qui n'a pas adhéré à un centre de gestion agréé, la limite de déduction du salaire du conjoint de l'exploitant est fixée à 17 000 F. 

Pour les exercices clos avant le 1er janvier 2002, cette limite est convertie à 2 592 euros conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998. L'article 6 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs a fixé cette limite à 2 600 euros. Ce seuil s'applique au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2002. 

 

Section 3 : Amortissement des véhicules de tourisme

Le 4 de l'article 39 du code général des impôts exclut expressément des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, l'amortissement des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 120 000 F. Cette limite est applicable aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er novembre 1996. 

Pour les exercices clos avant le 1er janvier 2002, cette limite est convertie à 18 294 euros en application de l'article 26 de la loi n°98-566 du 2 juillet 1998 déjà citée. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2002, quelle que soit la date d'acquisition du véhicule, la limite est de 18 300 euros (article 7 de l'ordonnance n° 2000-916 déjà citée).

 

Section 4 : Ventes au comptant inférieures à un certain seuil 

L'article 286-3° du code général des impôts prévoit que toute personne assujettie à la TVA qui ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, doit inscrire, jour par jour et sans blanc ni rature, sur un livre aux pages numérotées spécialement affecté à cet effet, le montant de chacune des opérations en distinguant, au besoin, ses opérations taxables de celles qui ne le sont pas. 

Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire est inférieur à 500 F , taxes comprises, qu'elles correspondent à des ventes au détail et des services rendus aux particuliers et qu'il est conservé des justifications. 

A compter du 1er janvier 2002, cette limite qui s'applique notamment à l'ensemble des contribuables dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est fixée à 76 euros conformément à l'ordonnance n° 2000?916 du 19 septembre 2000 déjà citée. 

 

Section 5 : Equipements simplement stabilisés ou raccordés livrés par les sociétés civiles de construction-vente ou les sociétés immobilières de copropriété

La doctrine administrative admet, sous certaines conditions (documentation administrative 8 E 331 n°16 du 30 juin 1998), de maintenir pour les sociétés civiles de construction-vente le bénéfice du régime prévu à l'article 239 ter du code général des impôts en cas de livraison d'équipements mobiliers simplement stabilisés ou raccordés dont la valeur n'excède pas 16 000 Francs par logement. 

Cette valeur est portée à 2 440 euros pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2002. 15. 15. De même, la doctrine administrative admet, sous certaines conditions (documentation administrative 8 H 122 n° 17 du 30 juin 1998), de maintenir pour les sociétés immobilières de copropriété le bénéfice du régime prévu à l'article 1655 ter du code général des impôts en cas de livraison d'équipements mobiliers simplement stabilisés ou raccordés dont la valeur n'excède pas 16 000 Francs par logement. Cette valeur est portée à 2 440 euros pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2002. 

N.B

publié le 24/06/02

 


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