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Instruction
du 2 juillet 2002 ( BOI 5 G-9-02 n°
115 du 2 juillet 2002) relative
au passage à l'Euro et à l'obligations
comptables de la déclaration contrôlée,
régime déclaratif spécial.
Le 3° du
I de l’article 286 du CGI prévoit que
tout redevable de la TVA qui ne tient pas
habituellement une comptabilité permettant
de déterminer son chiffre d’affaires doit
tenir un livre spécial sur lequel il
inscrit, jour par jour, chacune des
opérations réalisées. Toutefois, les
opérations au comptant correspondant à des
ventes au détail ou à des services rendus
à des particuliers peuvent être inscrites
globalement en comptabilité à la fin de
chaque journée lorsqu’elles sont
inférieures à 76 €.
La
documentation administrative admet que cette
mesure de simplification s’applique à l’ensemble
des contribuables pour la détermination des
revenus imposables dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux, des
bénéfices non commerciaux et des
bénéfices agricoles.
Cette
méthode simplifiée de comptabilisation s’applique
notamment, en matière de bénéfices non
commerciaux, aux contribuables qui relèvent
du régime de la déclaration contrôlée et
du régime déclaratif spécial. La portée
et les conditions d’application de cette
mesure sont définies par la documentation
administrative 5 G 3122, n° 2 et 5 G
322, n° 71.
A compter
de l’imposition des revenus de l’année
2002, le montant des opérations que les
professionnels libéraux concernés peuvent
globaliser est également de 76 €.
O.de.M
publié
le 08/07/02
Instruction
du 2 juillet 2002 ( BOI 5 E-5-02 n° 115 du
2 juillet 2002) relative
au passage à l'Euro et à l'obligations
comptables des exploitants imposés selon un
régime de bénéfice agricole réel.
Le
3° du I de l’article 286 du CGI prévoit
que tout redevable de la TVA qui ne tient
pas habituellement une comptabilité
permettant de déterminer son chiffre d’affaires
doit tenir un livre spécial sur lequel il
inscrit, jour par jour, chacune des
opérations réalisées.
Toutefois,
les opérations au comptant correspondant à
des ventes au détail ou à des services
rendus à des particuliers peuvent être
inscrites globalement en comptabilité à la
fin de chaque journée lorsqu’elles sont
inférieures à 76 €.
La
documentation administrative admet que cette
mesure de simplification s’applique à l’ensemble
des contribuables pour la détermination des
revenus imposables dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux, des
bénéfices non commerciaux et des
bénéfices agricoles.
Cette
méthode simplifiée de comptabilisation s’applique
notamment, en matière de bénéfices
agricoles, aux exploitants imposés d’après
le régime du bénéfice réel normal ou
simplifié.
A compter
de l’imposition des revenus de l’année
2002, le montant des opérations que les
exploitants concernés peuvent globaliser
est également de 76 €.
O.de.M
publié
le 08/07/02
Instruction
fiscale
(BOI, 4 C-3-02, n°105) en date du 18 juin
2002 précisant certains montants en euros
convertis en application de principes et
d'autre part, adaptant à l'euro des
montants non codifiés résultant de la
doctrine administrative ainsi que leur date
d'entrée en vigueur.
Présentation
A l'occasion
du passage à l'euro, les montants exprimés
en francs dans les textes législatifs ou
réglementaires ont fait l'objet d'une
conversion en euros.
A compter
du 1er janvier 2002, en application de
l'article 14 du règlement communautaire
concernant l'introduction de l'euro, les
références au franc dans les textes
législatifs et règlementaires doivent
être lues comme des références à l'euro
en appliquant le taux de conversion officiel
de 6,55957 francs pour un euro.
Toutefois,
afin de préserver la clarté de la
législation, chaque Etat membre a conservé
la possibilité de procéder à des arrondis
significatifs.
A cet
égard, l'ordonnance n° 2000-916 du 19
septembre 2000 a converti en euros certains
montants exprimés en francs dans les textes
législatifs.
Par ailleurs,
l'article 26 de la loi n° 98-546 du 2
juillet 1998 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier a défini les
règles d'arrondissement applicables aux
éléments servant à la détermination des
bases d'imposition de toute nature.
La
présente instruction d'une part, précise
certains montants en euros convertis en
application des principes rappelés
ci-dessus et d'autre part, adapte à l'euro
des montants non codifiés résultant de la
doctrine administrative ainsi que leur date
d'entrée en vigueur.
Elle vise
:
- la
tolérance administrative applicable aux
dépenses de petits matériels et outillages
d'un montant de 2 500 F qui est porté à
500 euros ;
- la limite
de déduction du salaire du conjoint de 17
000 F qui est portée à 2 600 euros ;
- le seuil de
120 000 F au-delà duquel l'amortissement
des véhicules de tourisme n'est pas
déductible qui est porté à 18 300 euros
;
- la mesure
de simplification afférente aux ventes au
comptant inférieures à un montant de 500 F
qui est fixé à 76 euros ;
- la
tolérance administrative applicable aux
livraisons par les sociétés civiles de
construction-vente ou les sociétés
immobilières de copropriété,
d'équipements simplement stabilisés ou
raccordés dont la valeur n'excède pas
notamment 16 000 Francs par logement. Ce
montant est porté à 2440 euros. Ces seuils
sont applicables pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du
1er janvier 2002.
Section
1 : Tolérance administrative applicable aux
dépenses de petits matériels et outillages
Sous-section
1 : Rappel des principes applicables
Les
dépenses d'acquisition des divers
éléments de l'actif immobilisé doivent
être inscrites à un compte
d'immobilisation et peuvent seulement faire
l'objet d'un amortissement sur la durée
d'utilisation des biens considérés.
Toutefois,
les entreprises sont autorisées à
comprendre parmi leurs charges
immédiatement déductibles certains biens
de faible valeur (cf. documentation
administrative 4 C 221 du 30 octobre 1997)
:
- le petit
outillage à main ;
- les petits
matériels et outillages ainsi que les
matériels et mobiliers de bureau dont la
valeur unitaire hors taxe n'excède pas 2
500 F.
Pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier
1995, cette tolérance est aussi
applicable aux dépenses d'acquisition de
logiciels, au sens de l'article 236 du code
général des impôts (cf. DB 4 D 2472, n°
4), d'une valeur unitaire hors taxes
n'excédant pas 2 500 F.
Cette mesure
n'est pas applicable aux biens concernés
dont l'utilisation constitue pour
l'entreprise l'objet même de son
activité.
Sous-section
2 : Conversion en euros
Pour les
exercices clos à compter du 1er janvier
2002, la mesure de tempérament évoquée
ci-dessus est applicable aux dépenses
d'acquisition de petits matériels et
outillages dont la valeur unitaire hors
taxes n'excède pas 500 euros.
Pour les
exercices clos avant le 1er janvier 2002, la
conversion du seuil de 2 500 F est égale à
381 euros.
Section
2 : Déduction du salaire du conjoint de
l'exploitant
Pour la
détermination des bénéfices industriels
et commerciaux, la déduction du salaire
du conjoint de l'exploitant individuel est
autorisée dans les conditions prévues à
l'article 154 du code général des
impôts.
Pour une
entreprise qui n'a pas adhéré à un centre
de gestion agréé, la limite de
déduction du salaire du conjoint de
l'exploitant est fixée à 17 000 F.
Pour les
exercices clos avant le 1er janvier 2002,
cette limite est convertie à 2 592 euros
conformément aux dispositions de l'article
26 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998.
L'article 6 de l'ordonnance n° 2000-916 du
19 septembre 2000 portant adaptation de la
valeur en euros de certains montants
exprimés en francs dans les textes
législatifs a fixé cette limite à 2 600
euros. Ce seuil s'applique au titre des
exercices clos à compter du 1er janvier
2002.
Section
3 : Amortissement des véhicules de tourisme
Le 4 de
l'article 39 du code général des impôts
exclut expressément des charges
déductibles pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur
les sociétés, l'amortissement des voitures
particulières pour la fraction de leur prix
d'acquisition qui dépasse 120 000 F. Cette
limite est applicable aux véhicules dont la
première mise en circulation intervient à
compter du 1er novembre 1996.
Pour les
exercices clos avant le 1er janvier 2002,
cette limite est convertie à 18 294 euros
en application de l'article 26 de la loi
n°98-566 du 2 juillet 1998 déjà citée.
Pour les exercices clos à compter du 1er
janvier 2002, quelle que soit la date
d'acquisition du véhicule, la limite est de
18 300 euros (article 7 de l'ordonnance n°
2000-916 déjà citée).
Section
4 : Ventes au comptant inférieures à un
certain seuil
L'article
286-3° du code général des impôts
prévoit que toute personne assujettie à la
TVA qui ne tient pas habituellement une
comptabilité permettant de déterminer son
chiffre d'affaires, doit inscrire, jour par
jour et sans blanc ni rature, sur un livre
aux pages numérotées spécialement
affecté à cet effet, le montant de chacune
des opérations en distinguant, au besoin,
ses opérations taxables de celles qui ne le
sont pas.
Toutefois,
les opérations au comptant peuvent être
inscrites globalement à la fin de chaque
journée lorsque leur montant unitaire est
inférieur à 500 F , taxes comprises,
qu'elles correspondent à des ventes au
détail et des services rendus aux
particuliers et qu'il est conservé des
justifications.
A compter
du 1er janvier 2002, cette limite qui
s'applique notamment à l'ensemble des
contribuables dont les revenus relèvent de
la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux est fixée à 76 euros
conformément à l'ordonnance n° 2000?916
du 19 septembre 2000 déjà citée.
Section
5 : Equipements simplement stabilisés ou
raccordés livrés par les sociétés
civiles de construction-vente ou les
sociétés immobilières de copropriété
La doctrine
administrative admet, sous certaines
conditions (documentation administrative 8 E
331 n°16 du 30 juin 1998), de maintenir
pour les sociétés civiles de
construction-vente le bénéfice du régime
prévu à l'article 239 ter du code
général des impôts en cas de livraison
d'équipements mobiliers simplement
stabilisés ou raccordés dont la valeur
n'excède pas 16 000 Francs par
logement.
Cette valeur
est portée à 2 440 euros pour la
détermination des résultats des exercices
clos à compter du 1er janvier 2002. 15. 15.
De même, la doctrine administrative admet,
sous certaines conditions (documentation
administrative 8 H 122 n° 17 du 30 juin
1998), de maintenir pour les sociétés
immobilières de copropriété le bénéfice
du régime prévu à l'article 1655 ter du
code général des impôts en cas de
livraison d'équipements mobiliers
simplement stabilisés ou raccordés dont la
valeur n'excède pas 16 000 Francs par
logement. Cette valeur est portée à 2 440
euros pour la détermination des résultats
des exercices clos à compter du 1er janvier
2002.
N.B
publié
le 24/06/02
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