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L'euro et la fiscalité
Obligations fiscales relatives au passage à l'euro
 

Instruction du 20 février 2002 5 L-1-02 (BOI n° 36 du 20 février 2002 relative à la modification des formulaires de déclaration. passage a l’euro et mesures de simplification.

La présente instruction précise les règles de gestion de la taxe sur les salaires issues du décret n° 2001-1313 du 28 décembre 2001 qui clarifie, simplifie et allège les obligations des redevables :

- les opérations de liquidation et de régularisation annuelle de la taxe sur les salaires sont, à compter de la taxe due au titre de l’année 2001, formalisées sur une déclaration annuelle ad hoc, distincte du bordereau-avis des versements mensuel ou trimestriel ;

- les employeurs non redevables d’un montant annuel de taxe sur les salaires par l’effet de la franchise ou de l’abattement sont, à compter des rémunérations versées en 2001, dispensés de toute obligation déclarative, y compris du dépôt de la déclaration annuelle ;

- le montant mensuel en deçà duquel la taxe peut faire l’objet d’un paiement trimestriel est porté, à compter du 1er janvier 2002, de 1 000 F (environ 152 €) à 334 €.

Enfin, ces nouvelles obligations fiscales sont adaptées dans le cadre du passage définitif à l’euro.

CHAPITRE 1 : FORMULAIRES MIS A DISPOSITION DES REDEVABLES DE LA TAXE SUR LES SALAIRES

1. Situation antérieure à la régularisation de la taxe due au titre des rémunérations versées en 2001

Conformément à l’article 369 de l’annexe III au code général des impôts (CGI), les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires doivent produire au 15 janvier au plus tard un bordereau portant régularisation de la taxe due au titre des rémunérations versées l’année précédente.

Un même imprimé n° 2501 intitulé « Bordereau-avis de versement et liquidation de la taxe sur les salaires » est utilisé par les redevable pour effectuer à la fois les versements mensuels ou trimestriels et la régularisation annuelle de la taxe due.

2. Situation nouvelle à compter de la régularisation de la taxe due au titre des rémunérations versées en 2001

Afin de distinguer la régularisation annuelle des versements mensuels ou trimestriels, il est créé un imprimé intitulé « Bordereau annuel de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires » n° 2502.

a) Le bordereau annuel de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires n° 2502

Le bordereau annuel de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires, n° 2502 se substitue au bordereau annuel n° 2501.

Il est déposé pour la première fois pour la liquidation de la taxe sur les salaires, au 15 janvier 2002, due au titre des rémunérations versées en 2001.

De couleur rouge, cet imprimé comporte les nouveautés suivantes :

- au recto : l’utilisation de l’excédent éventuel de versement fait l’objet d’un cadre distinct ;

- au verso : les modalités pratiques de paiement et de remboursement de la taxe sont décrites ainsi que les seuils à appliquer en euro pour l’année 2001. Un tableau récapitulatif des versements effectués au cours de l’année 2001 est prévu afin de permettre au contribuable de convertir en euro les versements effectués en franc, et reporter le total des versements convertis en euro sur la ligne M « Montant des sommes déjà versées au titre de la période ».

L’imprimé pourra être utilisé par les redevables qui auront cessé leur activité en cours d’année, à la suite d’une cessation, cession ou décès, en remplaçant l’année par la période allant du 1er janvier à la date à laquelle leur activité a pris fin.

b) Les bordereaux-avis de versement de la taxe sur les salaires mensuels ou trimestriels n° 2501

Conformément à l’article 369 de l’annexe III au code général des impôts les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires déposent un bordereau-avis de versement de la taxe selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle.

Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002 les redevables utiliseront les bordereaux-avis de versement n° 2501.

Les bordereaux serviront au paiement de la taxe à verser au titre des rémunérations du mois ou du trimestre écoulé. Ils ne devront pas être utilisés pour la liquidation de la régularisation annuelle de la taxe.

CHAPITRE 2 : PASSAGE À L’EURO

Section 1 : Déclarations et paiements

A compter du 1er janvier 2002, en application de l’instruction 13 RC n° 124 du 11 juillet 2001 relative aux obligations fiscales des professionnels et des particuliers suite au passage à l’euro, le bordereau annuel de liquidation et de régularisation n° 2502 à déposer au 15 janvier au plus tard de l’année qui suit le versement des rémunérations est obligatoirement exprimé en euro.

De même, les bordereaux-avis de versement n° 2501 déposés à compter du 1er janvier 2002 doivent également être établis en euros. Toutefois, les employeurs qui n’avaient pas préalablement opté pour le dépôt des déclarations en euros sont admis, par tolérance, à déposer en francs le bordereau-avis se rapportant aux rémunérations versées en décembre 2001 ou au cours du dernier trimestre de l’année 2001. Le paiement est obligatoirement effectué en euros, sous réserve des paiements en numéraire qui peuvent être effectués en francs jusqu’au 17 février 2002 inclus.

Les bordereaux et les moyens de paiement qui les accompagnent sont exprimés sans porter de centimes (en application de la règle de l’arrondi fiscal, les bases et cotisations inférieures à 0,50 euro ou franc sont négligées et celles supérieures ou égales à 0,50 euro ou franc sont comptées pour 1 ; cf. instruction précitée).

Section 2 : Montants en euro à prendre en compte pour la liquidation de la taxe due

1. Rémunérations versées en 2001

Taux normal : 4,25% de la totalité de la base imposable.

1er taux majoré : 4,25% sur la fraction comprise entre 6 459 € et 12 906 €.

2ème taux majoré : 9,35% sur la fraction qui excède 12 906 €.

Franchise : 840 €

Abattement : 5 102 €

Décote : entre 840 € et 1 680 €.

Ces montants devront être appliqués en lieu et place de ceux qui figurent dans la notice 2501 NOT que les employeurs ont reçus en début d’année 2001 (pour mémoire franchise = 838,47 €, décote = 1 676,94 €).

2. Rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002

Taux normal : 4,25% de la totalité de la base imposable.

1er taux majoré : 4,25% sur la fraction comprise entre 6 563 € (soit 547 € au titre du mois ou 1 641 € au titre du trimestre) et 13 114 € (soit 1 093 € au titre du mois ou 3 279 € au titre du trimestre).

2ème taux majoré : 9,35% sur la fraction qui excède 13 114 € (soit 1 093 € au titre du mois ou 3 279 € au titre du trimestre).

Rappel : le taux normal de 4,25 % est réduit à 2,95 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane ; par ailleurs, les taux majorés ne sont pas applicables dans ces départements.

Franchise : 840 €

Abattement : 5 185 €

Décote : entre 840 € et 1 680 €.

CHAPITRE 3 : MESURES DE SIMPLIFICATION

Le décret n° 2001-1313 du 28 décembre 2001 modifiant l’article 369 de l’annexe III au code général des impôts, dont les dispositions sont détaillées à l’annexe III, prévoit, notamment, deux mesures de simplification en faveur des entreprises ou associations qui n’acquittent pas effectivement la taxe ou sont redevables d’un montant réduit de taxe.

Section 1 : Dispense de toute obligation déclarative pour les employeurs qui n’acquittent pas effectivement la taxe sur les salaires

1. Situation antérieure au 1er janvier 2002

Les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires peuvent, compte tenu des mesures d’allégement (franchise, abattement) prévues aux articles 1679 et 1679 A du code général des impôts, ne pas être redevables d’un montant de taxe. S’ils sont dispensés du dépôt des bordereaux avis mensuel ou trimestriel, ils doivent néanmoins déposer le bordereau portant régularisation annuelle.

2. Situation nouvelle à compter du 1er janvier 2002

Les employeurs précités sont dispensés du dépôt du bordereau annuel de liquidation et de régularisation 2502. Cette mesure s’applique dès le bordereau avis de liquidation et de régularisation de la taxe due au titre des rémunérations versées en 2001.

Nota : la dispense du dépôt du bordereau-avis de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires n’a pas pour effet de dispenser les employeurs bénéficiant de cette mesure du dépôt de la déclaration, selon le cas, 2460 ou DADS.

Section 2 : Périodicité du dépôt des bordereaux

1. Situation antérieure au 1er janvier 2002

Conformément au 1 de l’article 369 de l’annexe III au CGI, lorsque le montant mensuel de la taxe n’excède pas 1000 F, le versement de la taxe peut n’être effectué que tous les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.

2. Situation nouvelle à compter du 1er janvier 2002

Dans le cadre de l’adaptation à l’euro des seuils fiscaux exprimés en franc, le montant de taxe mensuelle au-delà duquel s’applique obligatoirement un dépôt mensuel est porté à 334 euros .

                                                           

Instruction 5 L-2-02 n° 37 du 21 février 2002 relative à l'adaptation de la valeur en euro du montant des limites des tranches du barème de taxe sur les salaires, de la franchise et de la décote et de l'abattement annuel de certains organismes ( commentaire de l'art 51 de la LFR pour 200, loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, JO du 29 décembre 2001)

Le I de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), qui complète ou modifie à cet égard l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs (Journal officiel du 22 septembre 2000, pages 14876 et suivantes), procède à l’adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans le code général des impôts.

Sont ainsi notamment concernés pour la taxe sur les salaires les seuils d’application des taux majorés, les montants de la franchise en impôt et de la limite d’application de la décote ainsi que celui de l’abattement annuel dont bénéficient certains organismes.

A. Limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires

Conformément aux dispositions du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les limites d’application des taux majorés de la taxe sur les salaires (8,50 % et 13,60 %) sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédente.

Dans le cadre du passage définitif à l’euro au 1er janvier 2002, le A du I de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2001 fixe directement comme suit le barème de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations brutes annuelles versées en 2002 :

Fraction de la rémunération brute annuelle

Taux

n’excédant pas 6 563 L

supérieure à 6 563 L et n’excédant pas 13 114 L

supérieure à 13 114 L

4,25 %

8,50 %

13,60 %

En outre, le C du I de l’article 51 précité prévoit que le montant des limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires résultant du mécanisme d’indexation rappelé ci-dessus est arrondi à l’euro supérieur (au lieu de la dizaine de francs supérieure).

B. montant DE la franchise et de la limite d’application de la décote

En application de l’article 1679 du code général des impôts, la taxe sur les salaires n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 5 500 F. Lorsque le montant annuel de la taxe est supérieur à 5 500 F sans excéder 11 000 F, l’impôt exigible fait l’objet d’une décote égale aux trois quarts de la différence entre 11 000 F et ce montant.

Le A du I de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2001 fixe les montants précités respectivement à 840 L et 1 680 L

Comme les montant en francs dont ils sont issus([Les montants de 5 500 F et 11 000 F résultent du III de l’article 10 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). Aussi l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre avait procédé à la conversion en euros, sur la base de 690 L et 1 370 L, des montants en francs alors en vigueur, soit, pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 1995, 4 500 F et 9 000 F. Le 1° du X de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2001 supprime cette conversion]), les montants de 840 L et 1 680 L sont applicables à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2001.

C. montant de l’abattement annuel dont beneficient certains organismes

En application de l’article 1679 A du code général des impôts, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre IV du code du travail ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de trente salariés bénéficient d’un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont normalement redevables. Le montant de cet abattement est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Dans le cadre du passage définitif à l’euro au 1er janvier 2002, le A du I de l’article 51 déjà cité fixe le montant de l’abattement, pour la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002, à 5 185 L.

En outre, le H du I de l’article 51 prévoit que le montant de l’abattement résultant du mécanisme d’indexation rappelé au n°5 ci-dessus est arrondi à l’euro supérieur (au lieu de la dizaine de francs supérieure).

 


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