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Instruction
du 20 février 2002 5 L-1-02 (BOI n° 36 du 20
février 2002
relative à la modification des formulaires de
déclaration. passage a l’euro et mesures de
simplification.
La présente
instruction précise les règles de gestion de
la taxe sur les salaires issues du décret n°
2001-1313 du 28 décembre 2001 qui clarifie,
simplifie et allège les obligations des
redevables :
- les opérations
de liquidation et de régularisation annuelle
de la taxe sur les salaires sont, à compter
de la taxe due au titre de l’année 2001,
formalisées sur une déclaration annuelle ad
hoc, distincte du bordereau-avis des
versements mensuel ou trimestriel ;
- les
employeurs non redevables d’un montant
annuel de taxe sur les salaires par l’effet
de la franchise ou de l’abattement sont, à
compter des rémunérations versées en 2001,
dispensés de toute obligation déclarative, y
compris du dépôt de la déclaration annuelle
;
- le montant
mensuel en deçà duquel la taxe peut faire
l’objet d’un paiement trimestriel est porté,
à compter du 1er janvier 2002, de 1 000 F
(environ 152 €) à 334 €.
Enfin, ces
nouvelles obligations fiscales sont adaptées
dans le cadre du passage définitif à
l’euro.
CHAPITRE
1 : FORMULAIRES MIS A DISPOSITION DES
REDEVABLES DE LA TAXE SUR LES SALAIRES
1. Situation
antérieure à la régularisation de la taxe
due au titre des rémunérations versées en
2001
Conformément
à l’article 369 de l’annexe III au code général
des impôts (CGI), les employeurs assujettis
à la taxe sur les salaires doivent produire
au 15 janvier au plus tard un bordereau
portant régularisation de la taxe due au
titre des rémunérations versées l’année
précédente.
Un même imprimé
n° 2501 intitulé « Bordereau-avis de
versement et liquidation de la taxe sur les
salaires » est utilisé par les redevable
pour effectuer à la fois les versements
mensuels ou trimestriels et la régularisation
annuelle de la taxe due.
2. Situation
nouvelle à compter de la régularisation de
la taxe due au titre des rémunérations versées
en 2001
Afin de
distinguer la régularisation annuelle des
versements mensuels ou trimestriels, il est créé
un imprimé intitulé « Bordereau annuel de
liquidation et de régularisation de la taxe
sur les salaires » n° 2502.
a) Le
bordereau annuel de liquidation et de régularisation
de la taxe sur les salaires n° 2502
Le bordereau
annuel de liquidation et de régularisation de
la taxe sur les salaires, n° 2502 se
substitue au bordereau annuel n° 2501.
Il est déposé
pour la première fois pour la liquidation de
la taxe sur les salaires, au 15 janvier 2002,
due au titre des rémunérations versées en
2001.
De couleur
rouge, cet imprimé comporte les nouveautés
suivantes :
- au recto :
l’utilisation de l’excédent éventuel de
versement fait l’objet d’un cadre distinct
;
- au verso :
les modalités pratiques de paiement et de
remboursement de la taxe sont décrites ainsi
que les seuils à appliquer en euro pour
l’année 2001. Un tableau récapitulatif des
versements effectués au cours de l’année
2001 est prévu afin de permettre au
contribuable de convertir en euro les
versements effectués en franc, et reporter le
total des versements convertis en euro sur la
ligne M « Montant des sommes déjà versées
au titre de la période ».
L’imprimé
pourra être utilisé par les redevables qui
auront cessé leur activité en cours d’année,
à la suite d’une cessation, cession ou décès,
en remplaçant l’année par la période
allant du 1er janvier à la date à laquelle
leur activité a pris fin.
b) Les
bordereaux-avis de versement de la taxe sur
les salaires mensuels ou trimestriels n° 2501
Conformément
à l’article 369 de l’annexe III au code général
des impôts les employeurs assujettis à la
taxe sur les salaires déposent un
bordereau-avis de versement de la taxe selon
une périodicité mensuelle ou trimestrielle.
Pour les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2002 les
redevables utiliseront les bordereaux-avis de
versement n° 2501.
Les bordereaux
serviront au paiement de la taxe à verser au
titre des rémunérations du mois ou du
trimestre écoulé. Ils ne devront pas être
utilisés pour la liquidation de la régularisation
annuelle de la taxe.
CHAPITRE
2 : PASSAGE À L’EURO
Section 1 :
Déclarations et paiements
A compter du
1er janvier 2002, en application de
l’instruction 13 RC n° 124 du 11 juillet
2001 relative aux obligations fiscales des
professionnels et des particuliers suite au
passage à l’euro, le bordereau annuel de
liquidation et de régularisation n° 2502 à
déposer au 15 janvier au plus tard de l’année
qui suit le versement des rémunérations est
obligatoirement exprimé en euro.
De même, les
bordereaux-avis de versement n° 2501 déposés
à compter du 1er janvier 2002 doivent également
être établis en euros. Toutefois, les
employeurs qui n’avaient pas préalablement
opté pour le dépôt des déclarations en
euros sont admis, par tolérance, à déposer
en francs le bordereau-avis se rapportant aux
rémunérations versées en décembre 2001 ou
au cours du dernier trimestre de l’année
2001. Le paiement est obligatoirement effectué
en euros, sous réserve des paiements en numéraire
qui peuvent être effectués en francs
jusqu’au 17 février 2002 inclus.
Les bordereaux
et les moyens de paiement qui les accompagnent
sont exprimés sans porter de centimes (en
application de la règle de l’arrondi
fiscal, les bases et cotisations inférieures
à 0,50 euro ou franc sont négligées et
celles supérieures ou égales à 0,50 euro ou
franc sont comptées pour 1 ; cf. instruction
précitée).
Section 2 :
Montants en euro à prendre en compte pour la
liquidation de la taxe due
1. Rémunérations
versées en 2001
Taux normal :
4,25% de la totalité de la base imposable.
1er taux majoré
: 4,25% sur la fraction comprise entre 6 459
€ et 12 906 €.
2ème taux
majoré : 9,35% sur la fraction qui excède 12
906 €.
Franchise : 840
€
Abattement : 5
102 €
Décote : entre
840 € et 1 680 €.
Ces montants
devront être appliqués en lieu et place de
ceux qui figurent dans la notice 2501 NOT que
les employeurs ont reçus en début d’année
2001 (pour mémoire franchise = 838,47 €, décote
= 1 676,94 €).
2. Rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2002
Taux normal :
4,25% de la totalité de la base imposable.
1er taux majoré
: 4,25% sur la fraction comprise entre 6 563
€ (soit 547 € au titre du mois ou 1 641
€ au titre du trimestre) et 13 114 € (soit
1 093 € au titre du mois ou 3 279 € au
titre du trimestre).
2ème taux
majoré : 9,35% sur la fraction qui excède 13
114 € (soit 1 093 € au titre du mois ou 3
279 € au titre du trimestre).
Rappel : le
taux normal de 4,25 % est réduit à 2,95 %
dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Réunion, et à 2,55 %
dans le département de la Guyane ; par
ailleurs, les taux majorés ne sont pas
applicables dans ces départements.
Franchise : 840
€
Abattement : 5
185 €
Décote : entre
840 € et 1 680 €.
CHAPITRE
3 : MESURES DE SIMPLIFICATION
Le décret n°
2001-1313 du 28 décembre 2001 modifiant
l’article 369 de l’annexe III au code général
des impôts, dont les dispositions sont détaillées
à l’annexe III, prévoit, notamment, deux
mesures de simplification en faveur des
entreprises ou associations qui n’acquittent
pas effectivement la taxe ou sont redevables
d’un montant réduit de taxe.
Section 1 : Dispense
de toute obligation déclarative pour les
employeurs qui n’acquittent pas
effectivement la taxe sur les salaires
1. Situation
antérieure au 1er janvier 2002
Les employeurs
assujettis à la taxe sur les salaires
peuvent, compte tenu des mesures d’allégement
(franchise, abattement) prévues aux articles
1679 et 1679 A du code général des impôts,
ne pas être redevables d’un montant de
taxe. S’ils sont dispensés du dépôt des
bordereaux avis mensuel ou trimestriel, ils
doivent néanmoins déposer le bordereau
portant régularisation annuelle.
2. Situation
nouvelle à compter du 1er janvier 2002
Les employeurs
précités sont dispensés du dépôt du
bordereau annuel de liquidation et de régularisation
2502. Cette mesure s’applique dès le
bordereau avis de liquidation et de régularisation
de la taxe due au titre des rémunérations
versées en 2001.
Nota : la
dispense du dépôt du bordereau-avis de
liquidation et de régularisation de la taxe
sur les salaires n’a pas pour effet de
dispenser les employeurs bénéficiant de
cette mesure du dépôt de la déclaration,
selon le cas, 2460 ou DADS.
Section 2 :
Périodicité du dépôt des bordereaux
1. Situation
antérieure au 1er janvier 2002
Conformément
au 1 de l’article 369 de l’annexe III au
CGI, lorsque le montant mensuel de la taxe
n’excède pas 1000 F, le versement de la
taxe peut n’être effectué que tous les
quinze premiers jours de chaque trimestre
civil.
2. Situation
nouvelle à compter du 1er janvier 2002
Dans le cadre
de l’adaptation à l’euro des seuils
fiscaux exprimés en franc, le montant de taxe
mensuelle au-delà duquel s’applique
obligatoirement un dépôt mensuel est porté
à 334 euros .
Instruction
5 L-2-02 n° 37 du
21 février 2002 relative
à l'adaptation de la valeur en euro du montant
des limites des tranches du barème de taxe
sur les salaires, de la franchise et de la
décote et de l'abattement annuel de certains
organismes ( commentaire de l'art 51 de la LFR
pour 200, loi n° 2001-1276 du 28 décembre
2001, JO du 29 décembre 2001)
Le I de l’article
51 de la loi de finances rectificative pour
2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), qui
complète ou modifie à cet égard l’ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant
adaptation de la valeur en euros de certains
montants exprimés en francs dans les textes
législatifs (Journal officiel du 22 septembre
2000, pages 14876 et suivantes),
procède à l’adaptation de la valeur en
euros de certains montants exprimés en francs
dans le code général des impôts.
Sont ainsi
notamment concernés pour la taxe sur les
salaires les seuils d’application des taux
majorés, les montants de la franchise en
impôt et de la limite d’application de la
décote ainsi que celui de l’abattement
annuel dont bénéficient certains organismes.
A. Limites
des tranches du barème de la taxe sur les
salaires
Conformément
aux dispositions du 2 bis de l’article 231
du code général des impôts, les limites d’application
des taux majorés de la taxe sur les salaires
(8,50 % et 13,60 %) sont relevées chaque
année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème
de l’impôt sur le revenu de l’année
précédente.
Dans le cadre
du passage définitif à l’euro au 1er
janvier 2002, le A du I de l’article 51 de
la loi de finances rectificative pour 2001
fixe directement comme suit le barème de la
taxe sur les salaires due au titre des
rémunérations brutes annuelles versées en
2002 :
|
Fraction
de la rémunération brute annuelle
|
Taux
|
|
n’excédant
pas 6 563 L
supérieure
à 6 563 L
et n’excédant pas 13 114 L
supérieure
à 13 114 L
|
4,25 %
8,50 %
13,60 %
|
En outre, le C
du I de l’article 51 précité prévoit que
le montant des limites des tranches du barème
de la taxe sur les salaires résultant du
mécanisme d’indexation rappelé ci-dessus
est arrondi à l’euro supérieur (au lieu de
la dizaine de francs supérieure).
B. montant
DE la franchise et de la limite d’application
de la décote
En application
de l’article 1679 du code général des
impôts, la taxe sur les salaires n’est pas
due lorsque son montant annuel n’excède pas
5 500 F. Lorsque le montant annuel de la taxe
est supérieur à 5 500 F sans excéder 11 000
F, l’impôt exigible fait l’objet d’une
décote égale aux trois quarts de la
différence entre 11 000 F et ce montant.
Le A du I de l’article
51 de la loi de finances rectificative pour
2001 fixe les montants précités
respectivement à 840 L et 1 680 L
Comme les
montant en francs dont ils sont issus([Les
montants de 5 500 F et 11 000 F résultent du
III de l’article 10 de la loi de finances
pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre
2000). Aussi l’ordonnance n° 2000-916 du 19
septembre avait procédé à la conversion en
euros, sur la base de 690 L et 1 370 L, des
montants en francs alors en vigueur, soit,
pour les rémunérations versées depuis le
1er janvier 1995, 4 500 F et 9 000 F. Le 1°
du X de l’article 51 de la loi de finances
rectificative pour 2001 supprime cette
conversion]),
les montants de 840 L et 1 680 L sont
applicables à la taxe sur les salaires due à
raison des rémunérations versées depuis le
1er janvier 2001.
C. montant
de l’abattement annuel dont beneficient
certains organismes
En application
de l’article 1679 A du code général des
impôts, les associations régies par la loi
du 1er juillet 1901, les syndicats
professionnels et leurs unions visés au
chapitre Ier du titre IV du code du travail
ainsi que les mutuelles régies par le code de
la mutualité qui emploient moins de trente
salariés bénéficient d’un abattement sur
le montant annuel de la taxe sur les salaires
dont ils sont normalement redevables. Le
montant de cet abattement est relevé chaque
année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème
de l’impôt sur le revenu.
Dans le cadre
du passage définitif à l’euro au 1er
janvier 2002, le A du I de l’article 51
déjà cité fixe le montant de l’abattement,
pour la taxe sur les salaires due à raison
des rémunérations versées à compter du 1er
janvier 2002, à 5 185 L.
En outre, le H
du I de l’article 51 prévoit que le montant
de l’abattement résultant du mécanisme d’indexation
rappelé au n°5 ci-dessus est arrondi à l’euro
supérieur (au lieu de la dizaine de francs
supérieure).
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