|
Instruction
du 30 octobre 2001
relative aux conséquences de l'introduction
de l'EURO au 1er janvier 2002 sur les formalités
déclaratives en matière de droits de douane,
de contributions indirectes et d’accises (
BOD, n°6532 du 9 novembre 2001)
I. Les
principes généraux
En application
de la réglementation communautaire, toutes
les déclarations devront être effectuées en
euros à compter du 1er janvier 2002. Une déclaration
déposée par erreur en franc à compter du
1er janvier 2002 sera irrecevable.
A - Les règles
de conversion
Au 1er janvier
2002, les parités irrévocables instituées
le 31 décembre 1998 entre l’euro et les
monnaies « in » n’existeront plus. Les
conversions monétaires seront donc uniquement
des conversions unitaires simples, d’une
monnaie tierce vers l’euro ou de l’euro
vers une monnaie tierce.
Comme
actuellement, on continuera à distinguer les
28 monnaies principales, cotées et publiées,
pour lesquelles il existe un taux de change
mensuel douanier et les autres monnaies dites
exotiques.
B – Les règles
d’arrondi
Trois
situations doivent être distinguées :
1) De manière
générale
Les sommes à
payer ou à comptabiliser, lorsqu’il y a
lieu de les arrondir après conversion dans
l’unité euro (règlement (C.E.) n°1103/97)
sont arrondies au centime d’euro supérieur
ou inférieur le plus proche (deux chiffres
après la virgule) selon la règle suivante :
- si le troisième
chiffre après la virgule est inférieur à 5,
la somme est arrondie au centime d’euro inférieur,
- s'il est égal
ou supérieur à 5, la somme est arrondie au
centime d’euro supérieur.
2) En matière
fiscale
Il importe de
rappeler que les règles d’arrondi de la
base imposable et de la liquidation sont
harmonisées par l’article 26 de la loi n°
98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d’ordre économique et
financier.
Ce texte précise
que "les bases des impositions de
toute nature sont arrondies au franc ou à l'euro
le plus proche. La fraction de franc ou d'euro
égale à 0,50 est comptée pour 1. Cette règle
d'arrondissement s'applique également au résultat
de la liquidation desdites impositions. Toute
disposition contraire est abrogée".
Dès lors, on
applique la règle suivante en matière
fiscale :
- si la
fraction d'euro est inférieure à 0,50, le
montant est arrondi à l'euro inférieur,
- si la
fraction d'euro est supérieure ou égale à
0,50, le montant est arrondi à l'euro supérieur.
En conséquence,
toutes les dispositions concernant un arrondi
de l'assiette ou un arrondi de la liquidation,
qu'elles soient contenues dans un code ou dans
un texte de droit positif (loi, décret ou arrêté),
ont été abrogées et remplacées, dès le
1er janvier 1999, par les nouvelles
dispositions d'arrondi contenues dans
l'article 26 de la loi du 2 juillet 1998 précité.
Cette
nouvelle règle d'arrondi (applicable
depuis le 1er janvier 1999) concerne aussi
bien le calcul de l'assiette que le calcul des
droits et taxes que l'administration est chargée
de recouvrer. Elle continuera à
s'appliquer à compter du 1er janvier 2002.
A titre
d’exemple, pour l'établissement de la
valeur en douane, les éléments d'assiette
sont convertis ligne à ligne, pour chaque
article de la déclaration, et sont arrondis
à l'euro entier le plus proche. La
valeur en douane est donc exprimée sans décimale.
Le résultat de
la liquidation est également arrondi à l'euro
le plus proche, code taxe par code taxe, les
montants à payer étant exprimés sans décimale.
Dès lors,
lorsqu’une liquidation résulte de la prise
en compte de plusieurs calculs intermédiaires,
le résultat de chacun des calculs doit être
arrondi à l’euro le plus proche.
3)
S'agissant des droits spécifiques
a) Principes
généraux
Les règles
applicables au résultat de la conversion en
euros des tarifs sont les suivantes :
Jusqu'au 31
décembre 2001 : ces droits résultant de
l’application d’un tarif à une grandeur
physique quantifiable ( ex : hectolitre,
kilogramme) continueront à être exprimés en
francs dans la législation nationale.
La liquidation
des droits spécifiques en euros implique donc
que les tarifs de ces droits exprimés en
francs soient au préalable convertis en euros.
Pour effectuer cette opération, il convient
d’utiliser le taux de conversion entre l’euro
et le franc fixé de manière irrévocable le
31 décembre 1998, puis d’arrondir le résultat
obtenu à l’aide de la règle énoncée
ci-dessous :
Le résultat
de la conversion est arrondi à la quatrième
décimale la plus proche ; la fraction égale
à 0,00005 étant comptée pour 0,0001.
Au 1er
janvier 2002, les références aux unités
monétaires qui figurent dans les textes de
droit interne devront être lues comme des références
à l’euro, en appliquant le taux de
conversion entre l’euro et le franc avec
arrondissement du résultat de la conversion
à la deuxième décimale.
Cependant par
souci de lisibilité et pour faciliter la mise
en œuvre de la réglementation, il est apparu
nécessaire de fixer les montants monétaires
prévus par certains textes à des valeurs
exprimées en euros, sans décimales ou à des
valeurs plus significatives (tel a été, par
exemple, l’objet de l'ordonnance n°
2000-916 du 19 septembre 2000 qui fixe les
seuils en euros des tarifs et montants repris
dans des textes législatifs, des décrets n°2001-95
et 2001-96 du 2 février 2001 et de l’arrêté
du 3 septembre 2001 fixant les seuils en euros
des tarifs et montants repris dans des textes
réglementaires).
Il importe,
enfin, de souligner que, s'agissant de la
liquidation des droits spécifiques, y compris
les droits de port, la règle figurant au
dernier § du 2) du B du présent I est
applicable.
b) Le cas
particulier des droits de port
Les droits
de port sont des redevances dont le tarif est
fixé par les ports eux-mêmes. Plusieurs
situations peuvent être envisagées :
- Le port a
fixé un tarif en euros avant le 1er janvier
2002 et l'a rendu applicable immédiatement.
Seul ce tarif
en euros a valeur légale. La liquidation du
droit de port pourra donc être réalisée, en
euros, à partir du tarif directement fixé en
euros par le port.
Dans l'hypothèse
où l'opérateur souhaite une liquidation en
francs, avant le 1er janvier 2002, il
conviendra d'effectuer préalablement une
conversion du tarif fixé en euros, vers le
franc, avec application de l'arrondi
communautaire à deux décimales (cf. 1) du B
du I supra).
- Le port
dispose d'un tarif en francs jusqu'au 1er
janvier 2002 et a fixé un tarif en euros,
applicable uniquement à compter de cette
date.
Ce tarif dans
la mesure où sa fixation relève de la compétence
des ports eux-mêmes, pourra comporter plus de
deux décimales.
Avant le 1er
janvier 2002, la liquidation en francs pourra
donc être effectuée par application de ce
tarif en francs. Une liquidation en euros est
également possible, par application du tarif
en francs, converti en euros, selon la règle
de l'arrondi à quatre décimales, visée au
3) a) supra.
A compter du
1er janvier 2002, seul le tarif en euros sera
applicable.
- Le port
fixera un nouveau tarif en euros, après la
date du 1er janvier 2002
Ce nouveau
tarif, qui pourra également comporter plus de
décimales, ne pourra pas s'appliquer rétroactivement
et ne sera valable qu'à compter de son
adoption.
Dans ces
conditions, du 1er janvier 2002, jusqu'à
l'entrée en vigueur du nouveau tarif exprimé
en euros, la référence du tarif exprimé en
francs devra être lue comme une référence
à l'euro, en appliquant le taux de conversion
à la 2ème décimale (cf. 1) du B du présent
I, supra).
- Le port
n'a pas fixé de nouveaux tarifs en euros.
La même règle
que celle exposée au 2ème § du ƒ supra est
applicable.
c) Les taxes
sur les produits énergétiques et les taxes
à caractère écologique
La
circulaire publiée le 1er janvier de chaque
année mentionnera pour 2002, tous les tarifs
de TIPP, TGAP en euros correspondant à la
conversion en euros, avec deux décimales, des
tarifs légaux fixés en francs.
II.
Incidences du passage définitif à l’EURO
sur les déclarations
Le présent II
évoque, à la fois, les dispositions
particulières aux déclarations en douane, y
compris s'agissant de la courte période de
basculement à l'euro, du SOFI, ainsi que les
dispositions générales applicables à
compter du 1er janvier 2002, pour l'ensemble
des déclarations relevant de la compétence
de la DGDDI.
A - Le
document administratif unique (DAU) : déclaration
manuelle
1) En procédure
de droit commun
- Jusqu’au
31 décembre 2001, les déclarations
peuvent être établies en francs ou en euros.
- A compter
du 1er janvier 2002, la déclaration
manuelle ne doit plus comporter aucune référence
au franc. Elle devra obligatoirement être établie
en euros.
2) En procédure
de déclaration simplifiée ou de dédouanement
à domicile
A partir du 1er
janvier 2002 les déclarations simplifiées
ainsi que les comptabilités matières ne
doivent plus faire référence au franc. Elles
seront établies exclusivement en euros.
B - Le
document administratif unique (DAU) : déclaration
SOFI
Compte tenu de
l’arrêt du système pour le fret
international (SOFI) entre le 28 décembre
2001 à partir de 18 heures et le 2 janvier
2002 au matin, des mesures particulières sont
prévues pour permettre le bon déroulement
des opérations de dédouanement durant cette
période. Ces dispositions sont détaillées
dans les paragraphes 1 et 2 de ce point.
1) En procédure
de droit commun
A compter du 28
décembre 2001 à 18 heures, heure de
fermeture du SOFI, et ce jusqu’à ce que le
système automatisé de dédouanement
redevienne accessible, les déclarations en
douane seront établies manuellement ou selon
les modalités prévues par la procédure de
secours (DA 88-114 du 25 mai 1988 publié au
BOD n° 5106 du 25 mai 1988).
Attention
appelée : Tout état de codage établi en
franc devra être régularisé par un DAU
manuel en franc. Au niveau comptable il sera
intégré par le service selon la règle de
l’arrondi prévu par l’article 5 du règlement
(CE) n° 1103/97 (deux décimales).
a) Les déclarations
en francs
Les déclarations
en francs non basculées au 28 décembre 2001
après 18 heures seront effacées du SOFI.
En conséquence,
après le 31 décembre 2001, et dès que le
SOFI sera accessible, il appartiendra au
service de traiter ces déclarations non
basculées et effacées du SOFI :
- en
convertissant en euros les montants dus, par
code taxe, si ceux-ci sont libellés en francs
;
- et en intégrant
manuellement ces montants en euros dans le
SOFI.
Remarque :
Les déclarations souscrites en francs, avant
le 1er janvier 2002 et non traitées avant
cette date, demeurent valables, après le 1er
janvier 2002 en application du principe de
continuité des actes juridiques.
En effet,
l’article 14 du règlement n°974/98 du
Conseil du 3 mai 1998 prévoit que « les références
aux unités monétaires nationales qui
figurent dans des instruments juridiques
existant à la fin de la période transitoire
doivent être lues comme des références à
l’unité euro en appliquant les taux de
conversion respectifs.
Les règles
relatives à l’arrondissage des sommes
d’argent arrêtées par l’article 5 du règlement
(CE) n°1103/97du conseil du 17 juin 1997
s’appliquent ».
Par conséquent,
les montants dus seront convertis en euros,
code taxe par code taxe, avec un arrondi à la
2ème décimale (cf. 1) du B du I supra).
b) Les déclarations
en euros
Les déclarations
en euros basculées ou non le 28 décembre
2001 à 18 heures seront traitées normalement
par le système.
2) En procédure
de déclaration simplifiée
A compter du 28
décembre 2001 à 18 heures, heure de
fermeture du SOFI, et ce jusqu’à ce que le
système d’ordinateur pour le fret
international redevienne accessible, les déclarations
simplifiées seront établies manuellement
selon une des formes prévues au § 53 de la décision
administrative n°97-277 du 10 décembre 1997
relative à la procédure de déclaration
simplifiée.
a) les déclarations
simplifiées en francs
- Les déclarations
simplifiées non validées.
Ces déclarations
simplifiées non validées avant la fermeture
du système, seront effacées du SOFI et
devront donc pour avoir une existence
juridique être établies manuellement selon
une des formes prévues au § 53 de la décision
administrative visée au 2) du B du présent
II.
- Les déclarations
simplifiées, validées, mais non basculées.
Les déclarations
simplifiées informatisées en francs qui
auront été validées par le déclarant mais
non basculées par le service avant le 28 décembre
2001 à 18 heures, seront également effacées
du SOFI.
La décision définitive
de contrôle sera notifiée au déclarant et
la DSI régularisée par DAU manuel au coup
par coup ou par déclaration complémentaire
globale manuelle dans les délais réglementaires.
- Les déclarations
simplifiées, basculées mais non régularisées.
Les déclarations
simplifiées en francs mêmes si elles ont été
basculées par le service des douanes seront
effacées du SOFI si elles n’ont pas été régularisées,
c’est-à-dire complétées par les
informations nécessaires à l’établissement
d’une liquidation détaillée pour la prise
en charge comptable.
Il appartiendra
au déclarant de procéder à une régularisation
au moyen d’un DAU manuel au coup par coup ou
par une déclaration complémentaire globale
manuelle.
- Intégration
comptable des déclarations de régularisation
établies manuellement.
Le service sera
chargé de l’intégration comptable dans le
SOFI dès le 2 janvier 2002 des déclarations
de régularisation manuelles déposées entre
le 28 décembre 2001 et le 2 janvier 2002
selon les règles définies au 1) du B du présent
II.
Il convient de
préciser que la liquidation forfaitaire
figurant sur les déclarations simplifiées
informatisées ne donnera pas lieu à intégration
comptable.
b) Les déclarations
simplifiées en euros
Les déclarations
simplifiées informatisées en euros régularisées
par déclaration complémentaire globale
doivent être régularisées au plus tard le
28 décembre 2001 pour permettre la validation
de la déclaration complémentaire globale
dans les conditions d’échéances
habituelles.
Les déclarations
simplifiées informatisées en euros qui ne
seront pas régularisées avant la fermeture
du SOFI seront effacées du SOFI, à la
demande expresse du service.
C - La déclaration
complémentaire globale se rapportant aux opérations
de décembre 2001
1) En procédure
de déclaration simplifiée (PDS)
a) La déclaration
complémentaire globale manuelle
Seuls les
premiers feuillets, des déclarations complémentaires
globales établies manuellement par les opérateurs,
indiquant des montants en francs devront être
convertis, si besoin est, par le déclarant en
euros code taxe par code taxe avant d’être
présentés au service. La conversion du
montant en euros apparaîtra donc au regard de
chaque montant en francs.
Remarque :
Les déclarations souscrites en francs, avant
le 1er janvier 2002 et non traitées avant
cette date, demeurent valables, après le 1er
janvier 2002 en application du principe de
continuité des actes juridiques.
En effet, l’article
14 du règlement n°974/98 du conseil du 3 mai
1998 prévoit que « les références
aux unités monétaires nationales qui
figurent dans des instruments juridiques
existant à la fin de la période transitoire
doivent être lues comme des références à
l’unité euro en appliquant les taux de
conversion respectifs.
Les règles
relatives à l’arrondissage des sommes
d’argent arrêtées par l’article 5 du règlement
(CE) n°1103/97 du conseil du 17 juin 1997
s’appliquent ».
Par conséquent,
les montants dus seront convertis en euros,
code taxe par code taxe, avec un arrondi à la
deuxième décimale. (cf 1) du B du I supra).
En revanche,
les informations libellées en francs
apparaissant sur les deuxièmes feuillets des
déclarations complémentaires globales
relatives au mois de décembre 2001 qui seront
déposées en janvier 2002 n’auront pas à
être converties. Cependant, l'indicateur de
la monnaie (EUR ou FRF) devra être mentionné.
b) Les déclarations
complémentaires globales éditées par le
SOFI
- Particularités
des DCG libellées en francs.
Les déclarations
complémentaires globales exprimées en francs
qui n’auront pas été validées le 28 décembre
2001 au plus tard seront effacées du système,
et ceci même si toutes les déclarations
simplifiées qui y sont reprises sont régularisées.
En conséquence,
les déclarants sont invités à se rapprocher
du receveur du bureau de douane de
domiciliation pour être autorisés à valider
par anticipation dans la journée du 28 décembre
2001 leur déclaration complémentaire
globale.
Il est de la
seule compétence du receveur d’autoriser
cette validation par anticipation au moyen de
la transaction PS pour les DSI enregistrées
jusqu’au 27 décembre 2001.
Attention
appelée : En tout état de cause, cette DCG
ne reprendra que les déclarations simplifiées
validées jusqu’au 27 décembre 2001 et régularisées
au plus tard le 28 décembre 2001.
Les DSI validées
jusqu’au 27 décembre 2001 et non basculées
devront être régularisées par DAU SOFI au
plus tard le 28 décembre 2001. Ceci permettra
de les extraire de la DCG qui pourra ainsi être
validée par anticipation.
Les DSI validées
le 28 décembre 2001 et basculées par le
service devront être régularisées le 28 décembre
2001 par DAU pour pouvoir être prise en
charge au niveau comptable par le SOFI.
Rappel :
toutes les DSI doivent avoir obtenues le
statut BAE et avoir été préalablement régularisées
par saisie des informations complémentaires
pour permettre la validation de la DCG.
- Particularités
des DCG libellées en euros.
Une DCG exprimée
en euros pourra être validée en janvier 2002
à la date initialement prévue dans la
convention à condition que toutes les déclarations
simplifiées aient été régularisées au
plus tard le 28 décembre 2001.
Attention
appelée: Une DCG, comprenant une ou plusieurs
déclarations simplifiées en euros non régularisées
avant le 28 décembre 2001, ne pourra pas être
validée en janvier 2002 et devra donc être
établie hors SOFI.
Les déclarants
sont donc invités à procéder à la régularisation
de leurs DSI le 28 décembre au plus tard afin
de pouvoir valider leur DCG en euros dans les
conditions d’échéance habituelle.
Il est
toutefois possible de valider par anticipation
les déclarations complémentaires globales en
euros relatives aux opérations du mois de décembre
2001.
2) En procédure
de dédouanement à domicile (PDD).
Les
dispositions prévues dans le paragraphe
relatif aux déclarations complémentaires
globales manuelles dans le cadre de la PDS
s’appliquent mutatis mutandis à la procédure
de dédouanement à domicile pour les déclarations
complémentaires globales éditées ou non par
des systèmes informatiques privés.
D - La déclaration
complémentaire globale a compter du 1er
janvier 2002
Les déclarations
complémentaires globales relatives à des opérations
réalisées à partir du 1er janvier 2002,
seront libellées en euros. Les règles
d’arrondis applicables pour l'assiette et la
liquidation, sont celles prévues à
l’article 26 de la loi n° 98-546 du 2
juillet 1998 (cf. 2) du B du I supra).
Attention
appelée : toute déclaration relative à des
opérations postérieures au 1er janvier 2002,
libellée en francs sera refusée par le
service.
E - Les conséquences
du passage définitif à l’euro sur les
rubriques du DAU
Les
dispositions en vigueur durant la période
transitoire sont supprimées à compter du 1er
janvier 2002. En conséquence, les rubriques
concernées par le passage définitif à l’euro
devront être servies de la manière suivante
:
a. Rubrique 22
(2è sous-case) :
- en procédure
SOFI, le montant facturé est exprimé dans la
devise de facturation dont la codification est
indiquée en première sous-case ;
- en procédure
manuelle, ce montant est exprimé en euros.
b. Rubrique 42
: le prix de l'article est exprimé dans la
devise de facturation (cette rubrique n'est
pas servie en procédure manuelle hors SOFI).
c. Rubrique 44
: l'indication EUR ou FRF n'a plus à être
mentionnée.
d. Rubrique 46
: la valeur statistique est exprimée en euros.
F - Les déclarations
relatives aux contributions indirectes.
L’accomplissement
des obligations déclaratives lors du passage
à l'euro au 1er janvier 2002 implique un
traitement particulier des déclarations selon
qu'elles se rapportent à des opérations
effectuées avant ou après cette date.
1)
Traitement des déclarations portant sur des
opérations réalisées au cours du mois de décembre
2001 et déposées en janvier 2002.
Toutes les déclarations
concernant les contributions indirectes et
relatives aux opérations effectuées au mois
de décembre 2001, sont déposées en janvier
2002, dans la limite des délais prévus par
le code général des impôts. En conséquence,
des dispositions transitoires sont adoptées
afin d’assurer le traitement des déclarations
selon les deux cas ci-dessous énoncés :
a) La
comptabilité de l’opérateur est tenue en
francs jusqu’au 31 décembre 2001
La déclaration
récapitulative est établie et liquidée en
francs dès lors que les opérations s’y
rapportant sont en francs. L’indication de
la monnaie doit donc être portée sur la déclaration
récapitulative du mois de décembre 2001.
Il appartient
à l’opérateur de convertir en euros les
montants en francs code taxe par code taxe. La
conversion en euros apparaît donc au regard
de chaque montant en francs. Cette conversion
est effectuée selon la règle communautaire,
avec un arrondi à deux décimales, au centime
d’euro le plus proche afin d’éviter les
écarts de conversion trop importants.
Exemple : dépôt
d'une déclaration reprenant :
- 100
bouteilles de Pineau des Charentes de 0,75 cl
et
- 50 bouteilles
de champagne de 0,75 cl.
Les taux en
vigueur en décembre 2001 sont les suivants :
1 400 F/ hectolitre pour les produits intermédiaires
et 54,80 F/hectolitre pour le champagne.
Les droits dus
sont :
- 100*0,75*1
400/100 = 1 050 F/6,55957 = 160,071 arrondi à
160,07 €
-
50*0,75*54,80/100 = 20,55 F /6,55957 = 3,132
arrondi à 3,13 €
soit un total
de 163,20 euros.
b) La
comptabilité de l'opérateur est tenue en
euros avant le 1er janvier 2002
La déclaration
récapitulative mensuelle de décembre 2001
est établie et liquidée en euros, en
appliquant le taux en cours en décembre 2001
(quatre décimales, cf. a) du 3) du B du I
supra).
2)
Traitement des déclarations portant sur des
opérations réalisées à compter du 1er
janvier 2002
Toutes les déclarations
visées ci-dessus doivent être intégralement
libellées et liquidées en euros. La règle
figurant au 2) du B du I supra est applicable
s'agissant de la liquidation et des éléments
d'assiette.
Exemple: dépôt
d'une déclaration reprenant :
- 100
bouteilles de Pineau des Charentes de 0,75 cl
et
- 50 bouteilles
de champagne de 0,75 cl.
Les taux en
vigueur en janvier 2002 sont les suivants :
214 euros/ hectolitre pour les produits intermédiaires
et 8,40 euros/ hectolitre pour le champagne
Les droits dus
sont :
-
100*0,75*214/100 = 160,5 arrondi à 161 €
-
50*0,75*8,40/100 = 3,15 arrondi à 3 €
soit un total
de 164 euros.
Une déclaration
déposée par erreur en francs au 1er janvier
2002 est irrecevable.
G - Les déclarations
d’échanges de biens dans les échanges
intra-communautaires (DEB)
1) Les DEB
portant sur la période antérieure au 1er
janvier 2002 et déposées avant cette date
Du 1er janvier
1999 au 31 décembre 2001, les DEB transmises
par voie informatique peuvent être établies
en euros ou en francs. En revanche, les DEB
papier ne peuvent être libellées qu'en
francs. Ce principe a cependant été atténué.
En effet, depuis le mois de juin 2001, les
entreprises peuvent déposer leurs DEB papier
en euros à condition de biffer la mention
"franc" et de la remplacer par la
mention "euro".
2) Les DEB déposées
après le 1er janvier 2002
De nouveaux
formulaires papier en euros, remplaçant les
formulaires en francs seront disponibles.
Toutes les DEB,
en particulier les DEB papier, transmises à
compter du 1er janvier 2002, devront être
libellées en euros, y compris les DEB de
corrections, quelle que soit la période à
laquelle elles se rapportent.
Dans ce dernier
cas, la ligne « - » portant la mention des
informations initiales devra être déclarée
en euros en appliquant les règles
communautaires pour convertir les francs en
euros (cf. 1) du B du I supra).
III.
Incidences comptables du basculement définitif
à l'EURO
A - Le
paiement
A compter du
1er janvier 2002, le paiement des droits et
taxes, redevances, impositions de toutes
natures, pénalités etc. s’effectuera en
euros. Les exceptions admises sont les
suivantes :
- le numéraire
en francs : il pourra être accepté
jusqu’au 17 février 2002 à minuit, date à
laquelle le franc perdra son cours légal ;
- les chèques
en francs : ils pourront être acceptés
s’ils ont été émis et postés avant le
1er janvier 2002, le cachet de la poste
faisant foi ;
Le rendu
monnaie s’effectuera en euros, afin d’accélérer
l’assèchement du franc.
Les comptables
n’accepteront pas de paiements en devises de
la zone « in ».
B - Les
garanties
1) La rédaction
des actes
a) le
principe
Les règlements
communautaires n° 1103/97 et 974/98 du
Conseil assurent le principe de la continuité
des contrats et permettent la traduction
automatique en euro de l’ensemble des actes
juridiques souscrits en franc, au taux de
conversion de 6,55957 fixé par le Conseil le
31 décembre 1998.
Il n’est donc
pas nécessaire de renouveler les soumissions
de crédit d’enlèvement ainsi que les
soumissions générales pour opérations
diverses souscrites avant le 31 décembre
2001, en raison de du passage à l’euro ;
par conséquent :
- si la date du
renouvellement est postérieure au 1er janvier
2002, l’indication du montant en euros
interviendra à l’échéance habituelle ;
- si la date du
renouvellement intervient avant le 1er janvier
2002, l’indication du plafond peut être
exprimée indifféremment en francs ou en
euros.
Les fiches de répartition
seront libellées dans la même expression que
la soumission.
b) Les
exceptions
Elles sont
au nombre de deux :
- en matière
de contributions indirectes, tous les
actes renouvelés entre le 1er juillet et le
31 décembre 2001 sur la base d’un
cautionnement limité en montant, doivent, de
préférence, être établis en euros ;
- en matière
de transit, les actes de cautionnement et
les certificats doivent être libellés en
euros depuis le 1er janvier 2001 ; à titre
exceptionnel, et en accord avec la recette régionale
des douanes compétente, les actes de
cautionnement, à l’exclusion des
certificats, peuvent être établis en francs
jusqu’au 31 décembre 2001.
c) Le préfinancement
des restitutions
Le principe du
transfert du cautionnement du préfinancement
des restitutions aux offices d'intervention
est acquis. Les offices seront en mesure de récupérer
les cautions actuellement en place auprès de
l'administration des douanes à compter du 1er
mars 2002.
Les cautions
devront être régularisées selon le principe
retenu pour les "CE/COD".
2) La
gestion des crédits
Il est
recommandé, afin de faciliter la gestion des
crédits, d’informer le service des douanes
du basculement de l’entreprise à l’euro,
si celui-ci intervient par anticipation.
Les fiches de répartition
sont libellées dans la même expression monétaire
que la soumission.
S’agissant du
crédit d’enlèvement, il est géré par le
système SOFI dans l’expression monétaire
de la déclaration, franc ou euro, jusqu’au
31 décembre 2001 ; lorsque l’opérateur
bascule à l’euro en anticipant le 1er
janvier 2002 ou, au plus tard à cette date,
le système SOFI convertit automatiquement le
plafond ainsi que le solde disponible en euros.
Au 1er janvier 2002, le crédit d’enlèvement
sera converti et géré en euros.
Le SOFI dispose
depuis le 7 juin 2001 d’une nouvelle
fonctionnalité. Celle-ci permet de changer
automatiquement l’expression monétaire
d’un crédit d’enlèvement, de francs en
euros, en utilisant la transaction « HD »
sous réserve de la seule indication au système
de la date souhaitée de l’opération. Il
est de la seule compétence du receveur de
modifier l’expression monétaire du crédit
d’enlèvement.
Ce basculement
est soumis aux conditions suivantes :
- pas de déclaration
en attente d’imputation au crédit,
- pas de déclaration
en circuit 1,
- pas de DSI ou
DSIU non régularisée,
- pas de DCG
non validée.
De plus, à la
fin de l’année, chaque bordereau créditaire
sera converti en euros ligne à ligne par le
système SOFI.
C - Le
traitement des dossiers de remboursement
A compter du
1er janvier 2002, les remboursements seront
effectués en euros, même si la déclaration
initiale a été établie en francs.
D - Les
actes de recouvrement
On entend par "
actes de recouvrement ",
l’ensemble des documents nécessaires au
recouvrement, notifiés au débiteur, qui
mettent à sa charge ou permettent la saisie
des impôts, droits, taxes, redevances,
amendes et pénalités dont il est redevable,
ou permettent la saisie de certains éléments
de son patrimoine.
Il s’agit
notamment de la contrainte, de l’avis de
mise en recouvrement (AMR), de la mise en
demeure, du commandement de payer, de l’avis
à tiers détenteur (ATD) ainsi que, de manière
générale, tous les autres actes qui
participent à une procédure de recouvrement
forcé, notamment les saisies de droit commun.
A compter du
1er janvier 2002, l’administration pourra être
amenée à notifier aux débiteurs d’impôts,
droits, taxes, redevances, amendes et pénalités,
des actes de recouvrement qui auront trait à
une période antérieure à cette date, et qui
résulteront pour la plupart de documents
exprimés en francs.
Il importe que
les débiteurs puissent continuer à faire
facilement le lien entre les actes de
recouvrement forcé qui leur seront notifiés
et les déclarations, constatations, avis de
paiement et titres exécutoires exprimés en
francs qui en sont à l’origine.
Afin
d’assurer une information efficace du débiteur,
les règles suivantes devront être suivies :
1) Les actes
de recouvrement notifiés au plus tard le 31 décembre
2001
Les références
aux unités monétaires nationales qui
figurent dans les actes de recouvrement
doivent être lues automatiquement comme des références
à l’euro, sans qu’il soit besoin de
modifier leur libellé.
2) Les actes
de recouvrement notifiés à compter du 1er
janvier 2002
a) Principe
Les actes de
recouvrement notifiés à compter du 1er
janvier 2002 doivent obligatoirement et
exclusivement être libellés en euros, tant
en ce qui concerne les éléments de la
liquidation, que le montant mis à la charge
du débiteur.
b) Exception
Les actes de
recouvrement notifiés à compter du 1er
janvier 2002 et faisant suite à des opérations
effectuées en francs doivent être libellés
en euros et assortis, pour que l’information
du débiteur soit complète et cohérente, de
la mention de sa contre-valeur en francs.
La liquidation
de la créance portée dans l’AMR et la
contrainte doit être effectuée en francs,
puis convertie en euros, le cas échéant, au
niveau de chaque taxe. La somme à payer
apparaît cependant dans la contrainte et l’AMR
en euros, suivie d’une mention en francs,
pour information. Dans cette hypothèse, ces
actes seront établis manuellement, l’AMR et
la mise en demeure ne pouvant être établis
par voie informatique qu’en euros.
La mise en
demeure, la notification de l’ATD au débiteur
(l’exemplaire notifié au tiers détenteur
n’est libellé qu’en euros) ainsi que le
commandement de payer et les actes de saisies
de droit commun sont libellés en euros avec
indication de la contre-valeur en francs, dès
lors que l’acte est destiné au débiteur.
Les annexes
sur www.minefi.gouv.fr
Annexe 1
: LES SEUILS EN EUROS À COMPTER DU 1er
JANVIER 2002
à partir du
site du minefi :
http://www.finances.gouv.fr/DGDDI/doc/bod/pdf/01-137a.pdf
Annexe 2
: CONVERSION DES TARIFS DE DROITS D'ACCISES,
DROITS INDIRECTS OU TAXES PARAFISCALES EN EURO
(ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000)
Les tarifs repris dans des textes législatifs
et qui ne figurent pas dans l’ ordonnance
seront convertis avec l'arrondi communautaire
( deux décimales)
à partir du
site du minefi :
http://www.finances.gouv.fr/DGDDI/doc/bod/pdf/01-137b.pdf
Annexe 3 :
DISPOSITIONS FISCALES EN MATIÈRE DE
NAVIGATION (Le droit de francisation n'est pas
perçu lorsqu’il est, par navire, inférieur
à 76 euros).
à partir du
site du minefi :
http://www.finances.gouv.fr/DGDDI/doc/bod/pdf/01-137c.pdf
Annexe 4
: TARIF EN EUROS DE LA TAXE A L' ESSIEU (Tarif
trimestriel applicable à partir du 1er
janvier 2002)
à partir du
site du minefi :
http://www.finances.gouv.fr/DGDDI/doc/bod/pdf/01-137d.pdf
Annexe 5
: TARIF EN EUROS DE LA TAXE A L' ESSIEU (Tarif
journalier applicable à partir du 1er janvier
2002)
à partir du
site du minefi :
http://www.finances.gouv.fr/DGDDI/doc/bod/pdf/01-137e.pdf
Annexe 6
: RÉCAPITULATIF à l'attention des services
|