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L'euro et la fiscalité

Conséquences de l'introduction de l'EURO au 1er janvier 2002 sur les formalités déclaratives en matière de droits de douane, de contributions indirectes et d’accises

 

Instruction du 30 octobre 2001 relative aux conséquences de l'introduction de l'EURO au 1er janvier 2002 sur les formalités déclaratives en matière de droits de douane, de contributions indirectes et d’accises ( BOD, n°6532 du 9 novembre 2001)

I. Les principes généraux

En application de la réglementation communautaire, toutes les déclarations devront être effectuées en euros à compter du 1er janvier 2002. Une déclaration déposée par erreur en franc à compter du 1er janvier 2002 sera irrecevable.

A - Les règles de conversion

Au 1er janvier 2002, les parités irrévocables instituées le 31 décembre 1998 entre l’euro et les monnaies « in » n’existeront plus. Les conversions monétaires seront donc uniquement des conversions unitaires simples, d’une monnaie tierce vers l’euro ou de l’euro vers une monnaie tierce.

Comme actuellement, on continuera à distinguer les 28 monnaies principales, cotées et publiées, pour lesquelles il existe un taux de change mensuel douanier et les autres monnaies dites exotiques.

B – Les règles d’arrondi

Trois situations doivent être distinguées :

1) De manière générale

Les sommes à payer ou à comptabiliser, lorsqu’il y a lieu de les arrondir après conversion dans l’unité euro (règlement (C.E.) n°1103/97) sont arrondies au centime d’euro supérieur ou inférieur le plus proche (deux chiffres après la virgule) selon la règle suivante :

- si le troisième chiffre après la virgule est inférieur à 5, la somme est arrondie au centime d’euro inférieur,

- s'il est égal ou supérieur à 5, la somme est arrondie au centime d’euro supérieur.

2) En matière fiscale

Il importe de rappeler que les règles d’arrondi de la base imposable et de la liquidation sont harmonisées par l’article 26 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

Ce texte précise que "les bases des impositions de toute nature sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Cette règle d'arrondissement s'applique également au résultat de la liquidation desdites impositions. Toute disposition contraire est abrogée".

Dès lors, on applique la règle suivante en matière fiscale :

- si la fraction d'euro est inférieure à 0,50, le montant est arrondi à l'euro inférieur,

- si la fraction d'euro est supérieure ou égale à 0,50, le montant est arrondi à l'euro supérieur.

En conséquence, toutes les dispositions concernant un arrondi de l'assiette ou un arrondi de la liquidation, qu'elles soient contenues dans un code ou dans un texte de droit positif (loi, décret ou arrêté), ont été abrogées et remplacées, dès le 1er janvier 1999, par les nouvelles dispositions d'arrondi contenues dans l'article 26 de la loi du 2 juillet 1998 précité.

Cette nouvelle règle d'arrondi (applicable depuis le 1er janvier 1999) concerne aussi bien le calcul de l'assiette que le calcul des droits et taxes que l'administration est chargée de recouvrer. Elle continuera à s'appliquer à compter du 1er janvier 2002.

A titre d’exemple, pour l'établissement de la valeur en douane, les éléments d'assiette sont convertis ligne à ligne, pour chaque article de la déclaration, et sont arrondis à l'euro entier le plus proche. La valeur en douane est donc exprimée sans décimale.

Le résultat de la liquidation est également arrondi à l'euro le plus proche, code taxe par code taxe, les montants à payer étant exprimés sans décimale.

Dès lors, lorsqu’une liquidation résulte de la prise en compte de plusieurs calculs intermédiaires, le résultat de chacun des calculs doit être arrondi à l’euro le plus proche.

3) S'agissant des droits spécifiques

a) Principes généraux

Les règles applicables au résultat de la conversion en euros des tarifs sont les suivantes :

Jusqu'au 31 décembre 2001 : ces droits résultant de l’application d’un tarif à une grandeur physique quantifiable ( ex : hectolitre, kilogramme) continueront à être exprimés en francs dans la législation nationale.

La liquidation des droits spécifiques en euros implique donc que les tarifs de ces droits exprimés en francs soient au préalable convertis en euros. Pour effectuer cette opération, il convient d’utiliser le taux de conversion entre l’euro et le franc fixé de manière irrévocable le 31 décembre 1998, puis d’arrondir le résultat obtenu à l’aide de la règle énoncée ci-dessous :

Le résultat de la conversion est arrondi à la quatrième décimale la plus proche ; la fraction égale à 0,00005 étant comptée pour 0,0001.

Au 1er janvier 2002, les références aux unités monétaires qui figurent dans les textes de droit interne devront être lues comme des références à l’euro, en appliquant le taux de conversion entre l’euro et le franc avec arrondissement du résultat de la conversion à la deuxième décimale.

Cependant par souci de lisibilité et pour faciliter la mise en œuvre de la réglementation, il est apparu nécessaire de fixer les montants monétaires prévus par certains textes à des valeurs exprimées en euros, sans décimales ou à des valeurs plus significatives (tel a été, par exemple, l’objet de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 qui fixe les seuils en euros des tarifs et montants repris dans des textes législatifs, des décrets n°2001-95 et 2001-96 du 2 février 2001 et de l’arrêté du 3 septembre 2001 fixant les seuils en euros des tarifs et montants repris dans des textes réglementaires).

Il importe, enfin, de souligner que, s'agissant de la liquidation des droits spécifiques, y compris les droits de port, la règle figurant au dernier § du 2) du B du présent I est applicable.

b) Le cas particulier des droits de port

Les droits de port sont des redevances dont le tarif est fixé par les ports eux-mêmes. Plusieurs situations peuvent être envisagées :

- Le port a fixé un tarif en euros avant le 1er janvier 2002 et l'a rendu applicable immédiatement.

Seul ce tarif en euros a valeur légale. La liquidation du droit de port pourra donc être réalisée, en euros, à partir du tarif directement fixé en euros par le port.

Dans l'hypothèse où l'opérateur souhaite une liquidation en francs, avant le 1er janvier 2002, il conviendra d'effectuer préalablement une conversion du tarif fixé en euros, vers le franc, avec application de l'arrondi communautaire à deux décimales (cf. 1) du B du I supra).

- Le port dispose d'un tarif en francs jusqu'au 1er janvier 2002 et a fixé un tarif en euros, applicable uniquement à compter de cette date.

Ce tarif dans la mesure où sa fixation relève de la compétence des ports eux-mêmes, pourra comporter plus de deux décimales.

Avant le 1er janvier 2002, la liquidation en francs pourra donc être effectuée par application de ce tarif en francs. Une liquidation en euros est également possible, par application du tarif en francs, converti en euros, selon la règle de l'arrondi à quatre décimales, visée au 3) a) supra.

A compter du 1er janvier 2002, seul le tarif en euros sera applicable.

- Le port fixera un nouveau tarif en euros, après la date du 1er janvier 2002

Ce nouveau tarif, qui pourra également comporter plus de décimales, ne pourra pas s'appliquer rétroactivement et ne sera valable qu'à compter de son adoption.

Dans ces conditions, du 1er janvier 2002, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau tarif exprimé en euros, la référence du tarif exprimé en francs devra être lue comme une référence à l'euro, en appliquant le taux de conversion à la 2ème décimale (cf. 1) du B du présent I, supra).

- Le port n'a pas fixé de nouveaux tarifs en euros.

La même règle que celle exposée au 2ème § du ƒ supra est applicable.

c) Les taxes sur les produits énergétiques et les taxes à caractère écologique

La circulaire publiée le 1er janvier de chaque année mentionnera pour 2002, tous les tarifs de TIPP, TGAP en euros correspondant à la conversion en euros, avec deux décimales, des tarifs légaux fixés en francs.

 

II. Incidences du passage définitif à l’EURO sur les déclarations

Le présent II évoque, à la fois, les dispositions particulières aux déclarations en douane, y compris s'agissant de la courte période de basculement à l'euro, du SOFI, ainsi que les dispositions générales applicables à compter du 1er janvier 2002, pour l'ensemble des déclarations relevant de la compétence de la DGDDI.

A - Le document administratif unique (DAU) : déclaration manuelle

1) En procédure de droit commun

- Jusqu’au 31 décembre 2001, les déclarations peuvent être établies en francs ou en euros.

- A compter du 1er janvier 2002, la déclaration manuelle ne doit plus comporter aucune référence au franc. Elle devra obligatoirement être établie en euros.

2) En procédure de déclaration simplifiée ou de dédouanement à domicile

A partir du 1er janvier 2002 les déclarations simplifiées ainsi que les comptabilités matières ne doivent plus faire référence au franc. Elles seront établies exclusivement en euros.

B - Le document administratif unique (DAU) : déclaration SOFI

Compte tenu de l’arrêt du système pour le fret international (SOFI) entre le 28 décembre 2001 à partir de 18 heures et le 2 janvier 2002 au matin, des mesures particulières sont prévues pour permettre le bon déroulement des opérations de dédouanement durant cette période. Ces dispositions sont détaillées dans les paragraphes 1 et 2 de ce point.

1) En procédure de droit commun

A compter du 28 décembre 2001 à 18 heures, heure de fermeture du SOFI, et ce jusqu’à ce que le système automatisé de dédouanement redevienne accessible, les déclarations en douane seront établies manuellement ou selon les modalités prévues par la procédure de secours (DA 88-114 du 25 mai 1988 publié au BOD n° 5106 du 25 mai 1988).

Attention appelée : Tout état de codage établi en franc devra être régularisé par un DAU manuel en franc. Au niveau comptable il sera intégré par le service selon la règle de l’arrondi prévu par l’article 5 du règlement (CE) n° 1103/97 (deux décimales).

a) Les déclarations en francs

Les déclarations en francs non basculées au 28 décembre 2001 après 18 heures seront effacées du SOFI.

En conséquence, après le 31 décembre 2001, et dès que le SOFI sera accessible, il appartiendra au service de traiter ces déclarations non basculées et effacées du SOFI :

- en convertissant en euros les montants dus, par code taxe, si ceux-ci sont libellés en francs ;

- et en intégrant manuellement ces montants en euros dans le SOFI.

Remarque : Les déclarations souscrites en francs, avant le 1er janvier 2002 et non traitées avant cette date, demeurent valables, après le 1er janvier 2002 en application du principe de continuité des actes juridiques.

En effet, l’article 14 du règlement n°974/98 du Conseil du 3 mai 1998 prévoit que « les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l’unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs.

Les règles relatives à l’arrondissage des sommes d’argent arrêtées par l’article 5 du règlement (CE) n°1103/97du conseil du 17 juin 1997 s’appliquent ».

Par conséquent, les montants dus seront convertis en euros, code taxe par code taxe, avec un arrondi à la 2ème décimale (cf. 1) du B du I supra).

b) Les déclarations en euros

Les déclarations en euros basculées ou non le 28 décembre 2001 à 18 heures seront traitées normalement par le système.

2) En procédure de déclaration simplifiée

A compter du 28 décembre 2001 à 18 heures, heure de fermeture du SOFI, et ce jusqu’à ce que le système d’ordinateur pour le fret international redevienne accessible, les déclarations simplifiées seront établies manuellement selon une des formes prévues au § 53 de la décision administrative n°97-277 du 10 décembre 1997 relative à la procédure de déclaration simplifiée.

a) les déclarations simplifiées en francs

- Les déclarations simplifiées non validées.

Ces déclarations simplifiées non validées avant la fermeture du système, seront effacées du SOFI et devront donc pour avoir une existence juridique être établies manuellement selon une des formes prévues au § 53 de la décision administrative visée au 2) du B du présent II.

- Les déclarations simplifiées, validées, mais non basculées.

Les déclarations simplifiées informatisées en francs qui auront été validées par le déclarant mais non basculées par le service avant le 28 décembre 2001 à 18 heures, seront également effacées du SOFI.

La décision définitive de contrôle sera notifiée au déclarant et la DSI régularisée par DAU manuel au coup par coup ou par déclaration complémentaire globale manuelle dans les délais réglementaires.

- Les déclarations simplifiées, basculées mais non régularisées.

Les déclarations simplifiées en francs mêmes si elles ont été basculées par le service des douanes seront effacées du SOFI si elles n’ont pas été régularisées, c’est-à-dire complétées par les informations nécessaires à l’établissement d’une liquidation détaillée pour la prise en charge comptable.

Il appartiendra au déclarant de procéder à une régularisation au moyen d’un DAU manuel au coup par coup ou par une déclaration complémentaire globale manuelle.

- Intégration comptable des déclarations de régularisation établies manuellement.

Le service sera chargé de l’intégration comptable dans le SOFI dès le 2 janvier 2002 des déclarations de régularisation manuelles déposées entre le 28 décembre 2001 et le 2 janvier 2002 selon les règles définies au 1) du B du présent II.

Il convient de préciser que la liquidation forfaitaire figurant sur les déclarations simplifiées informatisées ne donnera pas lieu à intégration comptable.

b) Les déclarations simplifiées en euros

Les déclarations simplifiées informatisées en euros régularisées par déclaration complémentaire globale doivent être régularisées au plus tard le 28 décembre 2001 pour permettre la validation de la déclaration complémentaire globale dans les conditions d’échéances habituelles.

Les déclarations simplifiées informatisées en euros qui ne seront pas régularisées avant la fermeture du SOFI seront effacées du SOFI, à la demande expresse du service.

C - La déclaration complémentaire globale se rapportant aux opérations de décembre 2001

1) En procédure de déclaration simplifiée (PDS)

a) La déclaration complémentaire globale manuelle

Seuls les premiers feuillets, des déclarations complémentaires globales établies manuellement par les opérateurs, indiquant des montants en francs devront être convertis, si besoin est, par le déclarant en euros code taxe par code taxe avant d’être présentés au service. La conversion du montant en euros apparaîtra donc au regard de chaque montant en francs.

Remarque : Les déclarations souscrites en francs, avant le 1er janvier 2002 et non traitées avant cette date, demeurent valables, après le 1er janvier 2002 en application du principe de continuité des actes juridiques.

En effet, l’article 14 du règlement n°974/98 du conseil du 3 mai 1998 prévoit que « les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l’unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs.

Les règles relatives à l’arrondissage des sommes d’argent arrêtées par l’article 5 du règlement (CE) n°1103/97 du conseil du 17 juin 1997 s’appliquent ».

Par conséquent, les montants dus seront convertis en euros, code taxe par code taxe, avec un arrondi à la deuxième décimale. (cf 1) du B du I supra).

En revanche, les informations libellées en francs apparaissant sur les deuxièmes feuillets des déclarations complémentaires globales relatives au mois de décembre 2001 qui seront déposées en janvier 2002 n’auront pas à être converties. Cependant, l'indicateur de la monnaie (EUR ou FRF) devra être mentionné.

b) Les déclarations complémentaires globales éditées par le SOFI

- Particularités des DCG libellées en francs.

Les déclarations complémentaires globales exprimées en francs qui n’auront pas été validées le 28 décembre 2001 au plus tard seront effacées du système, et ceci même si toutes les déclarations simplifiées qui y sont reprises sont régularisées.

En conséquence, les déclarants sont invités à se rapprocher du receveur du bureau de douane de domiciliation pour être autorisés à valider par anticipation dans la journée du 28 décembre 2001 leur déclaration complémentaire globale.

Il est de la seule compétence du receveur d’autoriser cette validation par anticipation au moyen de la transaction PS pour les DSI enregistrées jusqu’au 27 décembre 2001.

Attention appelée : En tout état de cause, cette DCG ne reprendra que les déclarations simplifiées validées jusqu’au 27 décembre 2001 et régularisées au plus tard le 28 décembre 2001.

Les DSI validées jusqu’au 27 décembre 2001 et non basculées devront être régularisées par DAU SOFI au plus tard le 28 décembre 2001. Ceci permettra de les extraire de la DCG qui pourra ainsi être validée par anticipation.

Les DSI validées le 28 décembre 2001 et basculées par le service devront être régularisées le 28 décembre 2001 par DAU pour pouvoir être prise en charge au niveau comptable par le SOFI.

Rappel : toutes les DSI doivent avoir obtenues le statut BAE et avoir été préalablement régularisées par saisie des informations complémentaires pour permettre la validation de la DCG.

- Particularités des DCG libellées en euros.

Une DCG exprimée en euros pourra être validée en janvier 2002 à la date initialement prévue dans la convention à condition que toutes les déclarations simplifiées aient été régularisées au plus tard le 28 décembre 2001.

Attention appelée: Une DCG, comprenant une ou plusieurs déclarations simplifiées en euros non régularisées avant le 28 décembre 2001, ne pourra pas être validée en janvier 2002 et devra donc être établie hors SOFI.

Les déclarants sont donc invités à procéder à la régularisation de leurs DSI le 28 décembre au plus tard afin de pouvoir valider leur DCG en euros dans les conditions d’échéance habituelle.

Il est toutefois possible de valider par anticipation les déclarations complémentaires globales en euros relatives aux opérations du mois de décembre 2001.

2) En procédure de dédouanement à domicile (PDD).

Les dispositions prévues dans le paragraphe relatif aux déclarations complémentaires globales manuelles dans le cadre de la PDS s’appliquent mutatis mutandis à la procédure de dédouanement à domicile pour les déclarations complémentaires globales éditées ou non par des systèmes informatiques privés.

D - La déclaration complémentaire globale a compter du 1er janvier 2002

Les déclarations complémentaires globales relatives à des opérations réalisées à partir du 1er janvier 2002, seront libellées en euros. Les règles d’arrondis applicables pour l'assiette et la liquidation, sont celles prévues à l’article 26 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (cf. 2) du B du I supra).

Attention appelée : toute déclaration relative à des opérations postérieures au 1er janvier 2002, libellée en francs sera refusée par le service.

E - Les conséquences du passage définitif à l’euro sur les rubriques du DAU

Les dispositions en vigueur durant la période transitoire sont supprimées à compter du 1er janvier 2002. En conséquence, les rubriques concernées par le passage définitif à l’euro devront être servies de la manière suivante :

a. Rubrique 22 (2è sous-case) :

- en procédure SOFI, le montant facturé est exprimé dans la devise de facturation dont la codification est indiquée en première sous-case ;

- en procédure manuelle, ce montant est exprimé en euros.

b. Rubrique 42 : le prix de l'article est exprimé dans la devise de facturation (cette rubrique n'est pas servie en procédure manuelle hors SOFI).

c. Rubrique 44 : l'indication EUR ou FRF n'a plus à être mentionnée.

d. Rubrique 46 : la valeur statistique est exprimée en euros.

F - Les déclarations relatives aux contributions indirectes.

L’accomplissement des obligations déclaratives lors du passage à l'euro au 1er janvier 2002 implique un traitement particulier des déclarations selon qu'elles se rapportent à des opérations effectuées avant ou après cette date.

1) Traitement des déclarations portant sur des opérations réalisées au cours du mois de décembre 2001 et déposées en janvier 2002.

Toutes les déclarations concernant les contributions indirectes et relatives aux opérations effectuées au mois de décembre 2001, sont déposées en janvier 2002, dans la limite des délais prévus par le code général des impôts. En conséquence, des dispositions transitoires sont adoptées afin d’assurer le traitement des déclarations selon les deux cas ci-dessous énoncés :

a) La comptabilité de l’opérateur est tenue en francs jusqu’au 31 décembre 2001

La déclaration récapitulative est établie et liquidée en francs dès lors que les opérations s’y rapportant sont en francs. L’indication de la monnaie doit donc être portée sur la déclaration récapitulative du mois de décembre 2001.

Il appartient à l’opérateur de convertir en euros les montants en francs code taxe par code taxe. La conversion en euros apparaît donc au regard de chaque montant en francs. Cette conversion est effectuée selon la règle communautaire, avec un arrondi à deux décimales, au centime d’euro le plus proche afin d’éviter les écarts de conversion trop importants.

Exemple : dépôt d'une déclaration reprenant :

- 100 bouteilles de Pineau des Charentes de 0,75 cl

et

- 50 bouteilles de champagne de 0,75 cl.

Les taux en vigueur en décembre 2001 sont les suivants : 1 400 F/ hectolitre pour les produits intermédiaires et 54,80 F/hectolitre pour le champagne.

Les droits dus sont :

- 100*0,75*1 400/100 = 1 050 F/6,55957 = 160,071 arrondi à 160,07 €

- 50*0,75*54,80/100 = 20,55 F /6,55957 = 3,132 arrondi à 3,13 €

soit un total de 163,20 euros.

b) La comptabilité de l'opérateur est tenue en euros avant le 1er janvier 2002

La déclaration récapitulative mensuelle de décembre 2001 est établie et liquidée en euros, en appliquant le taux en cours en décembre 2001 (quatre décimales, cf. a) du 3) du B du I supra).

2) Traitement des déclarations portant sur des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002

Toutes les déclarations visées ci-dessus doivent être intégralement libellées et liquidées en euros. La règle figurant au 2) du B du I supra est applicable s'agissant de la liquidation et des éléments d'assiette.

Exemple: dépôt d'une déclaration reprenant :

- 100 bouteilles de Pineau des Charentes de 0,75 cl

et

- 50 bouteilles de champagne de 0,75 cl.

Les taux en vigueur en janvier 2002 sont les suivants : 214 euros/ hectolitre pour les produits intermédiaires et 8,40 euros/ hectolitre pour le champagne

Les droits dus sont :

- 100*0,75*214/100 = 160,5 arrondi à 161 €

- 50*0,75*8,40/100 = 3,15 arrondi à 3 €

soit un total de 164 euros.

Une déclaration déposée par erreur en francs au 1er janvier 2002 est irrecevable.

G - Les déclarations d’échanges de biens dans les échanges intra-communautaires (DEB)

1) Les DEB portant sur la période antérieure au 1er janvier 2002 et déposées avant cette date

Du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, les DEB transmises par voie informatique peuvent être établies en euros ou en francs. En revanche, les DEB papier ne peuvent être libellées qu'en francs. Ce principe a cependant été atténué. En effet, depuis le mois de juin 2001, les entreprises peuvent déposer leurs DEB papier en euros à condition de biffer la mention "franc" et de la remplacer par la mention "euro".

2) Les DEB déposées après le 1er janvier 2002

De nouveaux formulaires papier en euros, remplaçant les formulaires en francs seront disponibles.

Toutes les DEB, en particulier les DEB papier, transmises à compter du 1er janvier 2002, devront être libellées en euros, y compris les DEB de corrections, quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent.

Dans ce dernier cas, la ligne « - » portant la mention des informations initiales devra être déclarée en euros en appliquant les règles communautaires pour convertir les francs en euros (cf. 1) du B du I supra).

III. Incidences comptables du basculement définitif à l'EURO

A - Le paiement

A compter du 1er janvier 2002, le paiement des droits et taxes, redevances, impositions de toutes natures, pénalités etc. s’effectuera en euros. Les exceptions admises sont les suivantes :

- le numéraire en francs : il pourra être accepté jusqu’au 17 février 2002 à minuit, date à laquelle le franc perdra son cours légal ;

- les chèques en francs : ils pourront être acceptés s’ils ont été émis et postés avant le 1er janvier 2002, le cachet de la poste faisant foi ;

Le rendu monnaie s’effectuera en euros, afin d’accélérer l’assèchement du franc.

Les comptables n’accepteront pas de paiements en devises de la zone « in ».

B - Les garanties

1) La rédaction des actes

a) le principe

Les règlements communautaires n° 1103/97 et 974/98 du Conseil assurent le principe de la continuité des contrats et permettent la traduction automatique en euro de l’ensemble des actes juridiques souscrits en franc, au taux de conversion de 6,55957 fixé par le Conseil le 31 décembre 1998.

Il n’est donc pas nécessaire de renouveler les soumissions de crédit d’enlèvement ainsi que les soumissions générales pour opérations diverses souscrites avant le 31 décembre 2001, en raison de du passage à l’euro ; par conséquent :

- si la date du renouvellement est postérieure au 1er janvier 2002, l’indication du montant en euros interviendra à l’échéance habituelle ;

- si la date du renouvellement intervient avant le 1er janvier 2002, l’indication du plafond peut être exprimée indifféremment en francs ou en euros.

Les fiches de répartition seront libellées dans la même expression que la soumission.

b) Les exceptions

Elles sont au nombre de deux :

- en matière de contributions indirectes, tous les actes renouvelés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2001 sur la base d’un cautionnement limité en montant, doivent, de préférence, être établis en euros ;

- en matière de transit, les actes de cautionnement et les certificats doivent être libellés en euros depuis le 1er janvier 2001 ; à titre exceptionnel, et en accord avec la recette régionale des douanes compétente, les actes de cautionnement, à l’exclusion des certificats, peuvent être établis en francs jusqu’au 31 décembre 2001.

c) Le préfinancement des restitutions

Le principe du transfert du cautionnement du préfinancement des restitutions aux offices d'intervention est acquis. Les offices seront en mesure de récupérer les cautions actuellement en place auprès de l'administration des douanes à compter du 1er mars 2002.

Les cautions devront être régularisées selon le principe retenu pour les "CE/COD".

2) La gestion des crédits

Il est recommandé, afin de faciliter la gestion des crédits, d’informer le service des douanes du basculement de l’entreprise à l’euro, si celui-ci intervient par anticipation.

Les fiches de répartition sont libellées dans la même expression monétaire que la soumission.

S’agissant du crédit d’enlèvement, il est géré par le système SOFI dans l’expression monétaire de la déclaration, franc ou euro, jusqu’au 31 décembre 2001 ; lorsque l’opérateur bascule à l’euro en anticipant le 1er janvier 2002 ou, au plus tard à cette date, le système SOFI convertit automatiquement le plafond ainsi que le solde disponible en euros. Au 1er janvier 2002, le crédit d’enlèvement sera converti et géré en euros.

Le SOFI dispose depuis le 7 juin 2001 d’une nouvelle fonctionnalité. Celle-ci permet de changer automatiquement l’expression monétaire d’un crédit d’enlèvement, de francs en euros, en utilisant la transaction « HD » sous réserve de la seule indication au système de la date souhaitée de l’opération. Il est de la seule compétence du receveur de modifier l’expression monétaire du crédit d’enlèvement.

Ce basculement est soumis aux conditions suivantes :

- pas de déclaration en attente d’imputation au crédit,

- pas de déclaration en circuit 1,

- pas de DSI ou DSIU non régularisée,

- pas de DCG non validée.

De plus, à la fin de l’année, chaque bordereau créditaire sera converti en euros ligne à ligne par le système SOFI.

C - Le traitement des dossiers de remboursement

A compter du 1er janvier 2002, les remboursements seront effectués en euros, même si la déclaration initiale a été établie en francs.

D - Les actes de recouvrement

On entend par " actes de recouvrement ", l’ensemble des documents nécessaires au recouvrement, notifiés au débiteur, qui mettent à sa charge ou permettent la saisie des impôts, droits, taxes, redevances, amendes et pénalités dont il est redevable, ou permettent la saisie de certains éléments de son patrimoine.

Il s’agit notamment de la contrainte, de l’avis de mise en recouvrement (AMR), de la mise en demeure, du commandement de payer, de l’avis à tiers détenteur (ATD) ainsi que, de manière générale, tous les autres actes qui participent à une procédure de recouvrement forcé, notamment les saisies de droit commun.

A compter du 1er janvier 2002, l’administration pourra être amenée à notifier aux débiteurs d’impôts, droits, taxes, redevances, amendes et pénalités, des actes de recouvrement qui auront trait à une période antérieure à cette date, et qui résulteront pour la plupart de documents exprimés en francs.

Il importe que les débiteurs puissent continuer à faire facilement le lien entre les actes de recouvrement forcé qui leur seront notifiés et les déclarations, constatations, avis de paiement et titres exécutoires exprimés en francs qui en sont à l’origine.

Afin d’assurer une information efficace du débiteur, les règles suivantes devront être suivies :

1) Les actes de recouvrement notifiés au plus tard le 31 décembre 2001

Les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans les actes de recouvrement doivent être lues automatiquement comme des références à l’euro, sans qu’il soit besoin de modifier leur libellé.

2) Les actes de recouvrement notifiés à compter du 1er janvier 2002

a) Principe

Les actes de recouvrement notifiés à compter du 1er janvier 2002 doivent obligatoirement et exclusivement être libellés en euros, tant en ce qui concerne les éléments de la liquidation, que le montant mis à la charge du débiteur.

b) Exception

Les actes de recouvrement notifiés à compter du 1er janvier 2002 et faisant suite à des opérations effectuées en francs doivent être libellés en euros et assortis, pour que l’information du débiteur soit complète et cohérente, de la mention de sa contre-valeur en francs.

La liquidation de la créance portée dans l’AMR et la contrainte doit être effectuée en francs, puis convertie en euros, le cas échéant, au niveau de chaque taxe. La somme à payer apparaît cependant dans la contrainte et l’AMR en euros, suivie d’une mention en francs, pour information. Dans cette hypothèse, ces actes seront établis manuellement, l’AMR et la mise en demeure ne pouvant être établis par voie informatique qu’en euros.

La mise en demeure, la notification de l’ATD au débiteur (l’exemplaire notifié au tiers détenteur n’est libellé qu’en euros) ainsi que le commandement de payer et les actes de saisies de droit commun sont libellés en euros avec indication de la contre-valeur en francs, dès lors que l’acte est destiné au débiteur.

Les annexes sur www.minefi.gouv.fr

Annexe 1 : LES SEUILS EN EUROS À COMPTER DU 1er JANVIER 2002

à partir du site du minefi : 

http://www.finances.gouv.fr/DGDDI/doc/bod/pdf/01-137a.pdf

Annexe 2 : CONVERSION DES TARIFS DE DROITS D'ACCISES, DROITS INDIRECTS OU TAXES PARAFISCALES EN EURO (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000) Les tarifs repris dans des textes législatifs et qui ne figurent pas dans l’ ordonnance seront convertis avec l'arrondi communautaire ( deux décimales)

à partir du site du minefi : 

http://www.finances.gouv.fr/DGDDI/doc/bod/pdf/01-137b.pdf

Annexe 3 : DISPOSITIONS FISCALES EN MATIÈRE DE NAVIGATION (Le droit de francisation n'est pas perçu lorsqu’il est, par navire, inférieur à 76 euros).

à partir du site du minefi : 

http://www.finances.gouv.fr/DGDDI/doc/bod/pdf/01-137c.pdf

Annexe 4 : TARIF EN EUROS DE LA TAXE A L' ESSIEU (Tarif trimestriel applicable à partir du 1er janvier 2002)

à partir du site du minefi : 

http://www.finances.gouv.fr/DGDDI/doc/bod/pdf/01-137d.pdf

Annexe 5 : TARIF EN EUROS DE LA TAXE A L' ESSIEU (Tarif journalier applicable à partir du 1er janvier 2002)

à partir du site du minefi : 

http://www.finances.gouv.fr/DGDDI/doc/bod/pdf/01-137e.pdf

Annexe 6 : RÉCAPITULATIF à l'attention des services