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L'euro et la fiscalité
 

Décret no 2001-96 du 2 février 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) 

Chapitre 1er Modifications apportées à certains codes

Art. 1er. - Les montants exprimés en francs figurant dans les codes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros : A. - Code de la consommation

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 29 du 03/02/20 1 page 1850 à 1852 B. - Code du Domaine de l'Etat (partie D)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 29 du 03/02/20 1 page 1850 à 1852 C. - Code général des impôts (annexe III)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 29 du 03/02/20 1 page 1850 à 1852 D. - Code des juridictions financières

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 29 du 03/02/20 1 page 1850 à 1852

Chapitre 2 Modifications apportées à certaines dispositions non codifiées

Art. 2. - Commerce et industrie :

I. - A l'article 1er du décret du 30 septembre 1983 susvisé, le montant de 30 000 F est remplacé par le montant de 4 600 Euro. 

II. - A l'article 1er du décret du 6 avril 1984 susvisé, le montant de 100 F est remplacé par le montant de 15 Euro.

III. - A l'article 1er du décret du 7 octobre 1985 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 500 Euro. 

IV. - A l'article 5 du décret du 9 mars 1989 susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé par le montant de 150 Euro. 

V. - A l'article 7 du décret du 29 décembre 1989 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par le montant de 7 600 Euro. A l'article 15 du même décret, le montant de 5 000 000 F est remplacé par le montant de 760 000 Euro. 

VI. - A l'article 2 du décret du 13 février 1992 susvisé, le montant de 1 500 000 F est remplacé par le montant de 225 000 Euro. 

VII. - A l'article 1er du décret du 1er avril 1992 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 500 Euro. 

VIII. - A l'article 1er du décret du 19 juillet 1996 susvisé, le montant de 32 000 F est remplacé par le montant de 5 000 Euro. 

IX. - Au 3o du II de l'article 1er du décret du 1er octobre 1998 susvisé, le montant de 1 milliard de francs est remplacé par le montant de 150 000 000 Euro. Réglementation comptable et douanière : 

X. - Aux a et e du 1o du I de l'article 1er du décret du 28 décembre 1978 susvisé, les montants de 2 300 000 F, 650 000 F et 1 650 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 350 000 Euro, 100 000 Euro et 250 000 Euro. Au b du 2o du I de l'article 1er du même décret, les montants de 650 000 F, 3 000 000 F, 1 650 000 F et 6 000 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 100 000 Euro, 460 000 Euro, 250 000 Euro et 920 000 Euro.

XI. - Dans la liste des pièces justificatives annexées au décret du 13 janvier 1983 susvisé, le montant de 2 500 F (montant minimum de production obligatoire de ces pièces justificatives pour le règlement exceptionnel en numéraire) est remplacé par le montant de 380 Euro. 

XII. - A l'article 15 du décret du 29 mai 1997 susvisé, le montant de 7 000 000 F est remplacé par le montant de 1 060 000 Euro. A l'article 16 du même décret, le montant de 5 600 000 F est remplacé par le montant de 850 000 Euro. 

XIII. - A l'article 1er du décret du 31 juillet 1997 susvisé, le montant de 200 F est remplacé par le montant de 30 Euro. 

XIV. - Au 1o de l'article 1er du décret du 8 février 1999 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par le montant de 7 600 Euro. Au 2o du même article, les montants de 100 000 F et 500 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 15 000 Euro et 76 000 Euro. Chapitre 3 Dispositions diverses

Art. 3. - I. - L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée : 

  • a) A l'article 10 GA ter, les mots : " convertis en francs français " sont remplacés par les mots : " convertis en euros " ; 

  • b) Au 5o de l'article 41 duodecies C, les mots : " en francs " sont remplacés par les mots : " en euros " ; 

  • c) Au 2o de l'article 41 sexdecies D, le mot : " centime " est remplacé par les mots : " centime d'euro " ; 

  • d) Au 2 de l'article 46 AGA, les mots : " à la centaine de francs supérieure " sont remplacés par les mots : " à la dizaine d'euros supérieure " ; 

  • e) Au 1 de l'article 49 F, les mots : " libellé en francs " sont remplacés par les mots : " libellés en euros " ; 

  • f) A l'article 95 A, les mots : " la contre-valeur en francs " sont remplacés par les mots : " la contre-valeur en euros " ; 

  • g) A l'article 96 L, les mots : " valeur fiscale en francs " et " valeur statistique en francs " sont remplacés respectivement par les mots : " valeur fiscale en euros " et " valeur statistique en euros " ; 

  • h) A l'article 263, la mention : " Droits d'enregistrement sur état... F (montant global des droits, en chiffres) " est remplacée par la mention : " Droits d'enregistrement sur état... Euro (montant global des droits, en chiffres) " ; 

  • i) A l'article 285, les mots : " au franc ou " et " de franc ou " sont supprimés ; 

  • j) Le premier alinéa de l'article 350 C est supprimé ;

  • k) L'article 351 est abrogé. 

II. - Les articles R. 106-1 et R. 107-1 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

Art. 4. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

 

Décret 2001-373 du 27 Avril 2000, portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : justice) Entrée en vigueur le 01 Janvier 2002

 Article 1

I - Dans tous les textes réglementaires prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs sont remplacés par des montants exprimés en euros conformément au tableau figurant en annexe 1 de l'ordonnance du 19 septembre 2000 susvisée. 

II - Les montants en francs d'amendes et de sanctions pécuniaires qui ne figurent pas dans le tableau visé au I sont convertis aux montants en euros correspondant aux montants en francs mentionnés dans le tableau et immédiatement inférieurs. 

III - .

Chapitre VI : Dispositions diverses. Article 6

Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivité.

Article 7

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

 


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