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Décret
no 2001-96 du 2 février 2001
portant adaptation de la
valeur en euros de certains montants exprimés
en francs (dispositions réglementaires issues
de décrets : ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie)
Chapitre 1er
Modifications apportées à certains codes
Art. 1er. - Les
montants exprimés en francs figurant dans les
codes cités ci-après sont remplacés par les
montants suivants exprimés en euros : A. -
Code de la consommation
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO n° 29 du
03/02/20 1 page 1850 à 1852 B. - Code du
Domaine de l'Etat (partie D)
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO n° 29 du
03/02/20 1 page 1850 à 1852 C. - Code
général des impôts (annexe III)
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO n° 29 du
03/02/20 1 page 1850 à 1852 D. - Code des
juridictions financières
Vous pouvez
consulter le tableau dans le JO n° 29 du
03/02/20 1 page 1850 à 1852
Chapitre 2
Modifications apportées à certaines
dispositions non codifiées
Art. 2. -
Commerce et industrie :
I. - A
l'article 1er du décret du 30 septembre 1983
susvisé, le montant de 30 000 F est remplacé
par le montant de 4 600 Euro.
II. - A
l'article 1er du décret du 6 avril 1984
susvisé, le montant de 100 F est remplacé
par le montant de 15 Euro.
III. - A
l'article 1er du décret du 7 octobre 1985
susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé
par le montant de 1 500 Euro.
IV. - A
l'article 5 du décret du 9 mars 1989
susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé
par le montant de 150 Euro.
V. - A
l'article 7 du décret du 29 décembre 1989
susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé
par le montant de 7 600 Euro. A l'article 15
du même décret, le montant de 5 000 000 F
est remplacé par le montant de 760 000 Euro.
VI. - A
l'article 2 du décret du 13 février 1992
susvisé, le montant de 1 500 000 F est
remplacé par le montant de 225 000 Euro.
VII. - A
l'article 1er du décret du 1er avril 1992
susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé
par le montant de 1 500 Euro.
VIII. - A
l'article 1er du décret du 19 juillet 1996
susvisé, le montant de 32 000 F est remplacé
par le montant de 5 000 Euro.
IX. - Au 3o du
II de l'article 1er du décret du 1er octobre
1998 susvisé, le montant de 1 milliard de
francs est remplacé par le montant de 150 000
000 Euro. Réglementation comptable et
douanière :
X. - Aux a et e
du 1o du I de l'article 1er du décret du 28
décembre 1978 susvisé, les montants de 2 300
000 F, 650 000 F et 1 650 000 F sont
remplacés respectivement par les montants de
350 000 Euro, 100 000 Euro et 250 000 Euro. Au
b du 2o du I de l'article 1er du même
décret, les montants de 650 000 F, 3 000 000
F, 1 650 000 F et 6 000 000 F sont remplacés
respectivement par les montants de 100 000
Euro, 460 000 Euro, 250 000 Euro et 920 000
Euro.
XI. - Dans la
liste des pièces justificatives annexées au
décret du 13 janvier 1983 susvisé, le
montant de 2 500 F (montant minimum de
production obligatoire de ces pièces
justificatives pour le règlement exceptionnel
en numéraire) est remplacé par le montant de
380 Euro.
XII. - A
l'article 15 du décret du 29 mai 1997
susvisé, le montant de 7 000 000 F est
remplacé par le montant de 1 060 000 Euro. A
l'article 16 du même décret, le montant de 5
600 000 F est remplacé par le montant de 850
000 Euro.
XIII. - A
l'article 1er du décret du 31 juillet 1997
susvisé, le montant de 200 F est remplacé
par le montant de 30 Euro.
XIV. - Au 1o de
l'article 1er du décret du 8 février 1999
susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé
par le montant de 7 600 Euro. Au 2o du même
article, les montants de 100 000 F et 500 000
F sont remplacés respectivement par les
montants de 15 000 Euro et 76 000 Euro.
Chapitre 3 Dispositions diverses
Art. 3. - I. -
L'annexe III au code général des impôts est
ainsi modifiée :
-
a) A
l'article 10 GA ter, les mots : "
convertis en francs français " sont
remplacés par les mots : " convertis
en euros " ;
-
b) Au 5o de
l'article 41 duodecies C, les mots :
" en francs " sont remplacés
par les mots : " en euros "
;
-
c) Au 2o de
l'article 41 sexdecies D, le mot : "
centime " est remplacé par les mots
: " centime d'euro " ;
-
d) Au 2 de
l'article 46 AGA, les mots : " à la
centaine de francs supérieure " sont
remplacés par les mots : " à la
dizaine d'euros supérieure " ;
-
e) Au 1 de
l'article 49 F, les mots : " libellé
en francs " sont remplacés par les
mots : " libellés en euros "
;
-
f) A
l'article 95 A, les mots : " la
contre-valeur en francs " sont
remplacés par les mots : " la
contre-valeur en euros " ;
-
g) A
l'article 96 L, les mots : " valeur
fiscale en francs " et " valeur
statistique en francs " sont
remplacés respectivement par les mots :
" valeur fiscale en euros " et
" valeur statistique en euros "
;
-
h) A
l'article 263, la mention : " Droits
d'enregistrement sur état... F (montant
global des droits, en chiffres) " est
remplacée par la mention : " Droits
d'enregistrement sur état... Euro
(montant global des droits, en chiffres)
" ;
-
i) A
l'article 285, les mots : " au franc
ou " et " de franc ou "
sont supprimés ;
-
j) Le
premier alinéa de l'article 350 C est
supprimé ;
-
k) L'article
351 est abrogé.
II. - Les
articles R. 106-1 et R. 107-1 du livre des
procédures fiscales sont abrogés.
Art. 4. - Les
dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er janvier 2002.
Décret
2001-373 du 27 Avril 2000,
portant
adaptation de la valeur en euros de certains
montants exprimés en francs (dispositions
réglementaires issues de décrets en Conseil
d'Etat : justice) Entrée en vigueur le 01
Janvier 2002
Article
1
I - Dans tous
les textes réglementaires prévoyant des
amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou
y faisant référence, les montants exprimés
en francs sont remplacés par des montants
exprimés en euros conformément au tableau
figurant en annexe 1 de l'ordonnance du 19
septembre 2000 susvisée.
II - Les
montants en francs d'amendes et de sanctions
pécuniaires qui ne figurent pas dans le
tableau visé au I sont convertis aux montants
en euros correspondant aux montants en francs
mentionnés dans le tableau et immédiatement
inférieurs.
III - .
Chapitre VI :
Dispositions diverses. Article
6
Les
dispositions des chapitres Ier à IV sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les
territoires d'outre-mer et à Mayotte lorsque
les textes auxquels elles font référence
sont applicables dans ces mêmes territoires
et collectivité.
Article 7
Les
dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er janvier 2002.
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